‹ La Dîme Écclésiastique au XVIIIe siècleChapitre 91 sur 98 · DD · texte numérisé non relu

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entre les partyes que ledit D... ne pourra sous quelque prétexte que ce puisse estre lever et percevoir pendant lesdittes sept années, de dixme d’aucunes espèces sur aucuns des fruits, grains, vins et autres, décimables, qui se recucilleront dans la métairie et autres dépendances de laditte cure de Saint-Sauveur, ledit sieur bailleur se réservant la dixme sur ycelle métairie et dépendances ainsi qu'il a acoutumé faire ; ne pourra aussi ledit preneur exiger de dixme des aigneaux qui croistront en laditte métairie de la cure de Saint-Sauveur. La présente ferme faitte à ces conditions, et en outre pour par ledit D...,preneur, en payer et bailler par chacun an, en deux termes et par moitié, mi-Carème et Saint-Michel, audit sieur bailleur, ça sa maison et demeure, la somme mille livres, à comancer de la part du preneur à faire le premier payement qui sera de cinq cents livres pour la première demi-année au jour de la mi-Carème de l'année prochaine mil sept cent quatre vingt trois, el le second payement qui sera de pareille somme se fera au jour de saint Michel suivant; et en outre pour menus suffrages du présent bail ledit D... donnera annuellement audit sieur curé cent fagots de paille soit froment ou baillarge à la vollonté du sieur bailleur, un gasteau de la fleur d'un boisseau froment paitri avec deux livres de bœure, lesdits suffrages payables savoir les pailles à la Saint- Michel et le gasteau à la mi-Carème, à comancer à faire les premiers payements desdits suffrages dans les termes de cette dilte présente année, et ainsi contiruer pour ledit argent et suffrages à pareils

jours de terme en terme jusqu’à la fin du présent bail, duquel le preneur fournira grosse en parchemin audit sieur bailleur dans quinzaine ; et pour pot de vin des présentes ledit sieur bailleur a reconnu avoir cidevant reçu, en nos absences, en espèces du cours du jour, dudit sieur D... la somme de deux cent quarante livres, dont il s’est contenté, contente, et l’acquitte.

Et pour plus grande sûreté des prix, clauses et conditions du présent bail relativement audit s° bailleur, ledit D... promet et s’oblige de faire ratiffier ces présentes à Marguerite G... son épouse, et d’en rapporter acte en forme et par devant notaires à ses frais audit sieur bailleur dans trois mois, — à deffault du rapport dudit acte de ratiffication, ces présentes toujours tenantes et sortant leur effet contre ledit D... à peine de tous dépends domages intérêts ; tout ce que dessus a été voulu, consenti, stipulé et accepté par les parties, qui à l’exécution des présentes ont obligé, affecté et hipotéqué, savoir : ledit s' curé le revenu temporel de sa ditte cure, et ledit D... tous et chacuns ses biens présents et futurs, mesme son corps à tenir prison comme pour deniers royaux, dont à leurs requêtes et de leur consentement nous les avons jugées et condamnées. Fait et passé audit Chatellerault, étude de... les jours et an que dessus ; lu aux parties qui ont signé.

(Suivent les signatures.)

Clé à Châtellerault le 5 janvier 1782.

Reçu seize livres dix sous 16 B. 1

La 17 1. 10

Acte d'ABANDON de tous les fonds et biens de la cure de Cissé fait à tous les décimateurs de la ditte paroisse par le sieur Picard, curé, pour être payé à l'avenir de la portion congrue de 500 L. fixée par l'édit du mois de mai 1768.

(Arch. de la Vienne. — Liasse 299. Paroisse de Cissé. — Cote 2e) 1.

Par devant les notaires royaux, garde-scels à Poitiers, soussignés, a comparu M. Jean Picard, prestre curé de la paroisse de Cissé, demeurant au presbitaire dudit lieu, de présence en cette ville ; lequel, en se conformant à l'édit du mois de mai de la présente année 1768 concernant les portions congrues, a déclaré abandonner à Messieurs les abbé el religieux de l’abbaye de Montierneuf de cette ville de Poitiers, et tous autres décimateurs dans l'étendue de Jaditte paroisse de Cissé, comme de fait illeur abandonne par ces présentes, ainsi qu'il lui est permis par le même édit, généralement et sans aucune exception tous les fonds dépendant de laditte eure de Gissé, droits de dixmes tant grosses que menues et vertes, de lainage et de charnage, et de toute autre espèce et nature qu'elles puissent être dues et accoutumées estre payées, droits de terrages et tous autres, pour par mesdits sieurs les

1. Les archives départementales de la Vienne (série G{ liasses 298 à 306 notamment) fournissent de curieux renseignements locaux et régionaux sur la matière des dimes,

décimateurs, dans l'étendue de la même paroisse en entrer en possession dès ce jour, faire et disposer comme ils le jugeront à propos ; renonçant à cet effet ledit sieur Picard à toutes transactions et droits contraires à ces présentes, auxquels il déclare toute la connoissance qu'il a des objets dépendant de laditte cure, droits de terrage et dixme, sans que sa déclaration puisse causer aucune rétention du tout, premièrement que les terres qui en font partie consistent en :

Cinq boisselées de terres labourables situées à la Croix Glaineveau.…

Plus une autre pièce de terre contenant six boisselées située à la Vallée-du-Lac….

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Suit les terres en vignes :

Deux journaults appelés Prégeline ;

Plus quatre journaults sittués proche le chemin de Neuville.

Plus moitié de dixme qui dépend de la métayerie du Pont-Joubert-du-Peux ;

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Plus la dixme au Grand Buisson ;

Plus la dixme générale de charnage par toute l'6tendue de la paroisse, et sur un chénevrault sittué au

Vieux-Champ.

Suit les rentes dues à la Cure.

Plus seize boisseaux de blé froment dû par le sieur de Boismorin ;

Plus six livres pour un letz pieux.

Plus six deniers de cens pour la maison de la Morinière. MR ANT EE PASS Le CRD

Plus huit boisseaux froment et vingt-cinq sols en argent pour une maille d’or, et deux sols six deniers

pour une paire de gands blancs dus par la maison de la Pacaudière .

Il est dû par la cure de Cissé à Messieurs du Petit Séminaire : quarante boisseaux de blé froment ; et à un particulier de la ville de Poitiers, huit autres boisseaux de blé froment;

Le tout, sans que le présent détail qui vient d’être fait par ledit sieur Picard, puisse lui nuire ni préjudicier et le rendre responsable en aucuns des objets, soil'pour la quottité, soit pour le deffault de payement ; entend faire son abandon général de tout ce qui dépend deladitte cure de Cissé, à l'effet d’être payé de la portion congrue de cinq cents livres fixée par l’édit ci-dessus rapporté, et dé quartier en quarlier et par avance; requérant à cet effet mesdits sieurs les décimateurs dans l'étendue de laditte paroisse, de se conformer au même édit et de payer la même

portion congrue par la voye solidaire, aussi de quartier en quartier et par avance, se réservant tous les droits, prétentions et usages à lui attribués par le même édit au dessus de laditte portion congrue de cinq cents livres. De toutes lesquelles déclaration, abandon et réquisiton, ledit sieur Picard nous a requis acte pour lui valoir et servir ce qu'il appartiendra.

Fait et octroyé audit Poitiers, ès-étude, le vingt neuf décembre 1768. Lu et a signé. Ainsi signé en la minute des présentes : Picard, curé de Cissé ; — Dutertre et Bourbeau, notaires. — Controllé à Poitiers le 29 décembre 1768 par Charbonnel du Coral qui a reçu les droits.

Signification de l'acte d'abandon qui précède au Chapitre de léalise cathédrale de Saint-Pierre de

Poitiers.

L'an mil sept cent soixante-huit, le trente décembre, à la requête de M. Jean Picard, prêtre curé de la paroisse de Cissé, demeurant au presbitaire dudit lieu, qui fait élection de domicile en sa demeure, j'ay, aux révérends doyen, chanoines et Chapitre de l'église cathédrale de Saint-Pierre de Poitiers, par exploit qui sera délaissé au scribe dudit Chapitre, avec injonction requise de leur faire savoir, signifié et donné copie de l'acte d'abandon fait par ledit sieur Jean Picard dans sa qualité de curé de laditte

paroisse de Cissé de tous les fonds et revenus dépendant de laditte cure, sans aucune exceptionniréserve, et ce en conséquence et suivant la permission qui lui en est accordée par l’édit du mois de mai dernier, ledit acte d'abandon en datte du 29 de ce mois, recu par Bourbeau et son confrère, notaires royaux audit Poitiers, duement controllé le même jour par Charbonnel, ycelluy transcrii avec ces présentes sur trois rolles de minutte à telles fins que de raison et qu'il n’en ignore, par vertu duquel et à la susditte requeste j'ay, auxdits sieurs doyen, chanoines et Chapitre de l’église cathédralle, fait sommation de porter état du susdit acte d'abandon général et, sans aucune exception, de tous les biens fonds et autres droits, dépendant de laditte cure de Cissé : ledit sieur Picard n’entend aucunement en continuer la jouissance et perceplion, consent d’abondant que lesdits sieurs doyen, chanoines et Chapitre de laditte cathédrale s'en mettent dès à présent en possession, ne se réservant que les droits, prétentions et usages à lui attribués par le même édit au dessus de la portion congrue, pour le payement de laquelle lesdits sieurs doyen, chanoines et Chapitre de la cathédralle de Poitiers sont présentement sommés et requis d'en faire le payement à raison de la somme de cinq cents livres, et ce de quartier en quartier et par avance, ainsi qu'il est porté par le même édit, et d'en continuer le payement à l'avenir au moyen du même abandon, le tout sollidairement et sans aucune division avec les autres décimateurs qui peuvent avoir le même droit dans la paroisse pour les y

faire contribuer ainsi qu'ils aviseront bon estre, sans que cela puisse en rien préjudicier au droit dudit sieur requérant pour l’action sollidaire, et faute de payer la même portion congrue il proteste de se pourvoir par les voyes qui lui sont ouvertes.

Fait par moi, Vincent Duverger, premier huissier audiancier au siège royal de police de Poitiers. exploitant par tout le royaume... soubsigné,. résidant à Poitiers rue et paroisse de Sainte-Opportune (deux mots illisibles) audit siège royal de police de Poitiers, laisse ces présentes à mesdits sieurs les révérends doyen, chanoines du Chapitre de Saint- Pierre le Grand de cette ville de Poitiers au domicile et en la personne de messire Laurent Lagrange, demeurant au bourg el paroisse de Saint-Saturninlès-Poitiers, et parlant à sa personne, — auquel m'a dit être avec injonction requise de le faire savoir à mesdits sieurs du Chapitre de Saint-Pierre.

Signé : Düuvercer.

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