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pauvres en se plaignant de l'exiguïté dérisoire de la portion congrue et en essayant d’en faire relever le taux. Après plusieurs réclamations restées sans effet, l’Assemblée de 1760 (!) adressa, par l'intermédiaire des agents généraux du clergé, une circulaire à tous les prélats, en vue de faire établir les instructions les plus exactes et les plus détaillées sur l’état des portions congrues de leurs diocèses : des questionnaires imprimés avaient été spécialement envoyés dans ce but et les principaux points à éclaircir étaient ceux du revenu des dimes chargées de payer les congrues, des noms et qualités des bénéficiers qui effectuaient ce paiement. Cette assemblée nomma, en outre, des agents spéciaux pour faire une enquêle et un rapport sur la question; en 1765, un de ces agents, l'abbé de Broglie (?), communiqua les renseignements recueillis et après lui l'archevêque de Narbonne, chef de la Commission du temporel.
En quoi la situation, à cette date de 1765, pouvait-elle justifier la requête des curés congruistes ? Le régime en vigueur était alors celui de la déclaration du 29 janvier 1686 () fixant la congrue à la somme uniforme de 300 livres. Sous Charles IX (*), un édit du 16 avril 1571 avait fixé la pension à 120 livres (*). Louis XIII la porta à 300 livres par une ordon-
la part des assemblées du clergé; cela tient à leur composition. Les curés étaient, en effet, exclus des assemblées de la province ecclésiastique où se faisait la députalion aux assemblées générales. On leur donnait des représentants sans leur consentement, des bénéficiers dont les intérêts étaient opposés à ceux des paroisses, le reste du second ordre n'étant composé que d’abbés, prieurs, chanoines, tous intéressés dans les dîmes et, à ce litre, débiteurs de la congrue; de sorte que les assemblées du clergé n'étaient, en somme, composées, du moins en grande majorité, que de gros décimateurs.
Il était essentiel que les curés fussent autrement représentés aux Elals généraux : ils en eurent très neltement conscience, se remuèrent activement et arrivèrent à leur but.
(') Assemblée du clergé de 1760, t. VIIT, {re part., Pièces justif., p. 311-318.
(?) Assemblée du clergé de 1765, séance du 19 juin, t. VII, 2e partie, p. 1449 et suiv.
(°) Isambert, t. XIX, 542, n. 1207, el Mém. du clergé, &. II, til. IL, cap. 1, p. 25. (*) Avant ce règne, la porlion congrue était arbitrairement fixée par le juge, comme il résulte d'un arrêt du Parlement de Paris du 17 juillet 1539 rapporté par Despeisses (L. IT, p. 541), ordinairement au quart des fruits décimaux.
(5) Isamber!t, t. XIV, 232, n. 151.
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nance de janvier 1629 (!)}, malencontreusement modifiée par une seconde loi du 17 août 1632 (?) qui n'accordait les 300 livres qu'aux provinces en deça de la Loire, réduisant ce chiffre à 200 livres pour celles au delà de la Loire et pour la Bretagne. Cette distinction, qui ne reposait sur aucun motif bien sérieux, fut la cause de nombreuses plaintes et de longs procès jusqu’au jour où, le 18 septembre 1634 (#), les pensions furent uniformément réduites à 200 livres pour les paroisses sans vicaire et maintenues à 300 livres pour les autres. C'était une distinction beaucoup plus logique et Louis XIV la confirma dans sa déclaration du 30 mars 1666 (*). Mais il était manifeste que 200 livres ne pouvaient suffire à l'entrelien d'un curé, et il fallut encore augmenter la congrue en 1686, en la portant à 300 livres pour les paroisses sans vicaire.
La question se posa encore, aussi pressante, en 1760, plus complexe même, à cause de difficultés d’un ordre nouveau. La pension des curés n’était-elle pas devenue encore insuffisante ? De plus fallait-il la payer en nature ou en argent ? Enfin, qui devait être tenu de la servir, au cas d'insuffisance des dîmes ecclésiastiques ? Dans son rapport du 9 juin 1766, l'archevêque de Narbonne donna une solution à toutes ces questions. [Il montra que les besoins des curés avaient augmenté depuis un siècle, qu'il s'était produit dans le prix des denrées nécessaires à la vie, depuis 1686, une progression aussi forte que de 1571 à 1634 et de 1634 à 1686 : bref, il fallait fixer la portion congrue à 500 livres au moins. Quant au mode de paiement, il était préférable de s’en tenir au paiement en espèces; assurément le paiement en nature eût été avantageux pour les régions pauvres en numéraire, et on eût pu, par exemple, donner 27 setiers de blé, le setier valant alors, année commune, de 17 à 18 livres. Mais que de diffi-
(t} Isambert, t. XVI, 223, n. 162.
(2) Lbid., t. XVI, 374, 0. 218, el Mém. du clergé, L. IT, tit. IIT, cap. 1, p. 15. (8) Tbid., t. XVI, 416, n. 264, et Mém. du clergé, t. IT, tit. II, cap. 1, p. 15., (*) Zbid., &. XVIII, 73, n. #19, et Mém. du clergé, t. IUT, tit. IT, cap. 1, p. 22.
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cultés, que de procès sur les mesures à employer, la qualité du blé et surtout de Ja détermination de la marchandise à adopter comme paiement!
IL était donc préférable d’acquitter la pension en argent, malgré les variations de valeur du numéraire qui, du reste, étaient moins brusques que celles du blé à cette époque : on en serait quitte pour modifier le taux de la pension à intervalles assez éloignés.
Quant aux redevables de la congrue, ce devaient être, comme sous l'empire de la déclaration de janvier 1686, les décimateurs ecclésiastiques, et subsidiairement les possesseurs de dimes inféodées. Mais il paraissait équitable d'y soumettre aussi les ordres exempts de dimes, au prorata de la valeur de celle qui devrait normalement être perçue sur leurs terres. La justice voulait encore que l'augmentation de congrue tournât au seul profit des curés pauvres et non à celui des pasteurs vivant déjà dans une certaine aisance : d’où la nécessité d'évaluer préalablement les revenus des cures.
Le projet de l'archevêque de Narbonne contenait une innovation importante. À la suite de la déclaration de janvier 1686, une seconde déclaration du 30 juillet 1690 (:) avait obligé les curés à conserver leurs fonds de terre ainsi que les portions de dimes dontils pouvaient jouir alors, en acompte des 300 livres de pension auxquelles ils avaient droit : beaucoup de curés, en effet, s'étaient cru permis d'abandonner aux gros décimateurs les portions de dîmes qu'ils possédaient, afin d'obliger ceux-ci à leur payer en argent comptant la somme de 300 livres. Mais cette mesure ayant été la source de très vives querelles, il semblait sage, dans la nouvelle loi à iutervenir, de permettre l'option aux curés : ceux qui préfèreralent conserver leurs dîimes pourraient le faire en renonçant aux 500 livres de congrue; ceux qui aimeraient mieux 500 livres en argent n'auraient qu'à abandonner aux gros
() Isambert, &. XX, 106, n. 1372 et Mém. du clergé, L. IT, tit. V, cap. 1, p. 648.
décimateurs la totalité de leurs fonds et de leurs dimes, même celles qui, jusque là, leur étaient spécialement réservées par des textes précis, en ne conservant que les offrandes, le casuel, et le jardin de la cure.
Ce fut sur ces bases que PAssemblée de 1765 fit établir un projet de loi, en l'accompagnant d’un mémoire explicatif très complet (1). Ce projet, adressé au Roi, fut accepté sans modifications et devint la déclaration du 17 mai 1768 (?).
Dès 1770, des difficultés se produisirent : dans son « Cahier au Roi », l'Assemblée du clergé de 1770 (?) se plaignit de la résistance de certains parlements à enregistrer l’édit, « monument de la bienfaisance, de la justice et du zèle de Sa Majesté ». Le Parlement de Bordeaux n'avait pas encore enregistré. Celui de Provence l'avait fait, mais sans reconnaître l’article 5 relatif aux charges des décimateurs (l’édit faisait à ce point de vue aux gros décimateurs une situation un peu plus favorable que l’édit de 1686, au détriment des curés, et le Parlement d’Aix entendait maintenir à cet égard le régime antérieur). Celui de Toulouse avait fait, dans son arrêt d'enregistrement, la même restriclion et, de plus, voulait conserver dans tous les cas aux curés la jouissance des dîmes qui leur étaient spécialement réservées par les ordonnances. À Grenoble enfin, le prix de l'enregistrement avail élé une mesure assez grave pour les gros décimateurs, d’après laquelle tous leurs biens seraient hypothéqués à la garantie du paiement de la portion congrue, alors que l'édit u”y avait affecté que quelques-uns de ces biens.
Le 13 septembre 1768 (‘), le Parlement de Toulouse adressa au Roi ses « très respectueuses remontrances » et montra comment l’édit, sous prétexte de venir en aide au bas clergé, était en somme au seul avantage des gros décimateurs et cela
(?\ Assemblée du clergé de 1765, t. VIII, 2€ partie, Pièces justif., p. 508.
(2) Isambert, t. XXII, 482, n. 950.
(#) Assemblée du clergé de 1790, €. VIIT, 2e partie, p. 1834.
(#) « Très bumbles et très respectueuses remoulrances que présentent au Roiles gens tenant sa Cour de Parlement séant à Toulouse sur l'édil concernant les portions congrues ».