‹ La Dime Ecclésiastique en FranceChapitre 9 sur 93 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

L’Assiette de la dîme.

Les décimables. — Les décimateurs. — Les fruits décimables. — Le taux de la dîime. — Les charges de la dîme.

S I. Les décimables.

Les débiteurs de la dime. — La dime ecclésiastique était une redevance payée le plus généralement en nature, qui grevait les produits du sol et des animaux dans le triple but d'assurer la subsistance des ministres du culte, l'entretien des églises et l'assistance des pauvres. C'était une charge personnelle bien plutôt que réelle, et la conséquence en était importante puisqu'elle grevait les fruits et non le fonds; c'était à celui qui jouissait des fruits à la payer : propriétaire, usufruitier, emphytéote, simple fermier, bref à celui qui, étant établi sur les lieux mêmes, avait besoin des services en retour desquels la dime était due.

En principe, tout le monde était soumis à la dime, le noble aussi bien que le roturier, le protestant (!) comme le catholique. Les ecclésiastiques eux-mêmes en étaient redevables pour les héritages constituant leur patrimoine propre, acquis

(‘) Edit de Nantes, art. 25.

AU

par eux à titre onéreux ou gratuit. Ils la devaient aussi pour les biens fonds qu'ils possédaient en vertu d'un titre bénéfciaire autre que celui de ieur cure (!), et n’en étaient exempts que pour une seule catégorie de biens, pour l’ancien domaine de leurs cures, c'est-à-dire pour les fonds qui en composaient la dotation primitive : restriction équitable, car l’objet principal de la dime étant d'assurer aux ecclésiastiques leur subsistance, il eût élé inconcevable d'y soumettre des biens constituant leur litre sacerdotal et qui, pour cette raison, avaient été nécessairement concédés à leurs titulaires francs et quittes de loutes dimes.

Pour bien montrer lecaractère général de la règle énoncée plus haut, le pauvre lui-même, pour le peu qu'il pouvait posséder, était décimable; la dime était la rémunération des services que les pasteurs rendaient aux fidèles ; or, le pauvre tout autant que le riche avait besoin de ces services : solution logique mais pas très jusle, car il eût été équitable de faire jouir cette catégorie de l'humanité d'une exemplion complète, puisque — comme nous le verrons plus loin — les fruits civils tels que loyers, arrérages de rentes, émoluments, droits de quint (?), de relief (*), de lods et ventes (*), c'est-àdire la plus grosse partie des patrimoines riches, bénéficiaient d’une complète immunilé à cet égard.

Le noble, lui aussi, devait la dime : on sait qu'il élait libéré d'une grande partie des impôts publics (état de choses également injusüifiable bien qu’on en donnât alors comme raison les services que la noblesse pouvait rendre à l'Etat grâce à ses qualités et ressources personnelles); mais bien qu'il eût pu rendre et qu'il ait en fait rendu les mêmes services à

(:) Arrêt du Parlement de Paris du 22 août 1699 entre le prieur et les religieux de Saint-Riquier, gros décimateurs de la paroisse de Caux et le curé de celte paroisse, Mémoires du clergé, II, 497-512.

() Le droit de « quint » élail un droit du cinquième du prix de la vente payé au seigneur à l'occasion de la vente des fiefs relevant de son domaine.

() Le droit de « relief » élait un droit de mulalion au profit du seigneur perçu orsqu'un fief passait, par succession, à une branche collatérale.

(*) Les « lods et ventes » étaient un droit dû au seigneur censier pour la vente d’un héritage censier.

nil

l'Eglise, il resta soumis à la dime. Bien entendu la noblesse ne s'y résigna que difficilement : mais il est intéressant de constater que jamais elle ne put, sur ce point, vaincre complètement la résistance de l'Eglise : tout ce qu'elle put obtenir, ce fut, dans certaines régions, de payer la dime à un moindre taux que les roturiers. Les assemblées du clergé, surtout au xvn° siècle, luttèrent énergiquement contre cette prétention ; elles réclamèrent dans leurs Cahiers (!) l'abolition d’une coutume dont la fraude était le seul fondement. Elles obtinrent même satisfaction de Louis XII en 1635, mais jamais les nobles ne se tinrent pour battus, et, au xvin° siècle, il y a encore bien des régions où le taux de la dime noble est inférieur à celui de la dime roturière, L'Editde février 1657 sur la levée des dimes avait maintenu celte possession relativement aux terres détenues par la noblesse antérieurement à 1635 sous quelque titre que ce fût, mais n'avait jamais entendu faire bénéficier d'une telle faveur les terres acquises par elle après cette date. Seulement cet édit, malgré les efforts du clergé, ne ful jamais enregistré par aucune cour et la noblesse ne s'y soumit jamais. D'ailleurs, certains Parlements avaient une jurisprudence conforme aux prétentions des nobles à cet égard : notamment le Parlement de Provence admettait que les nobles acquittassent la dime à un moindre taux que les roturiers, non seulement pour les terres d'origine noble, mais aussi pour celles d’origine roturière possédées par la noblesse (2?) Bref, pour une époque qui a absolument méconnu l'égalité des contribuables devant l’impôt, on voit que la règle était aussi large que possible en notre matière.

Faisons maintenant ressortir un caractère de la dime que

(‘) Notamment, Assemblée de 1635, Remontrances au Roi, art. 48.

(2) Arrêt du Parlement de Provence du 28 mars 1703 rapporté par Guyot (Rép. de jurispr., t. V, vo Dixme): en l’espèce, le baron de Cipières, seigneur de la Gärde près Toulon, voulait être reeu à prouver que depuis plus de quarante ans, lui etses auteurs avaient payé la dîime de leurs biens roluriers au vingt-troisième alors que les autres habitants la payaient au dix-septième. Un arrêt des juges de Toulon l'ayant débouté, il fit appel au Parlement d'Aix, qui l’admit à faire cette preuve.

FEMOSLE

notre définition permet d'entrevoir : c'était un impôt sur les produits du sol; par suite elle était à charge au cultivateur et n'était même à charge qu'à lui, qu’il fût propriétaire ou simplement détenteur à un titre quelconque.

Or, il s’en fallait de beaucoup, au xvm° siècle, que tous les propriétaires ruraux fussent de gros propriétaires : l'examen de la répartition du sol, à cette époque, entre ceux qui Le cultivaient ou le faisaient cultiver, montre combien la dime pesait lourdement sur la portion la plus intéressante de la population campagnarde, sur la moyenne et la petite propriété paysannes. La petite exploitation était alors très répandue : « L'amour du paysan pour la propriété foncière, nous dit » Tocqueville, était extrême, et toutes les passions qui nais- » sent chez lui de la possession du sol étaient allumées » (!}. Nous avons encore un précieux témoignage, celui du voyageur anglais si observateur, Arthur Young : il avait constaté en France, au cours de ses nombreux voyages, une bien plus grande extension de la petite propriété paysanne qu’en Angleterre, et cela un peu partout, mais surtout en Normandie, Champagne et Lorraine, et dans les régions méridionales, Quercy, Languedoc, Béarn, Gascogne et Guyenne (?).

Le paysan aimait beaucoup vivre pour son propre compte, et la dime le grevait d'autant plus lourdement que sa terre était minime, ses procédés d'exploitation défectueux, et qu'il lui en coûtait plus d'obtenir une récolte médiocre qu'au grand propriétaire d’en avoir une bonne.

Si le paysan n'était pas propriétaire, il faisait valoir le domaine d'autrui en qualité de métayer, de fermier ou de simple journalier. Nous retrouvons ici le même morcelle-

(1) Tocqueville, Ancien Régime et Révolution, p. 31.

(?) Arthur Young, Voyages en France, t. Il, 189 et 200. En Champagne et en Lorraine, il était fréquent, rapporte l’auteur, qu'une ferme destinée à faire vivre une famille entière consislât en un arbre fruitier et dix perches de terrain : émieltement peut-être encore plus grand dans les régions de vignobles. Même en faisant la part de l'exagération, dont Young n’a pas loujours su se préserver, il Y a là un fait digne d'attirer l'attention. En ce qui concerne la Normandie, nous avons le lémoignage de l'abbé Bernier dans « Essai sur le tiers élat rural ou les paysans de Basse-Normandie au xvine siècle ». Thèse française, Caen, 1892.

ee

ment du sol avec ses mêmes conséquences. Etait il métayer, cas de beaucoup le plus fréquent (1) ? Le propriétaire fournissait alors ordinairement le bétail et les semences, en retour de l’outillage et des impôts, à la charge du métayer : et la condition des petits métayers était très précaire, surtout dans les régions pauvres : Young cite des exemples, notamment dans le Berry, de propriétaires obligés de donner aux métayers qu ils engageaient de quoi subsister jusqu’à la première récolte.

Le paysan était-il enfin fermier ? Il avait alors sa rente à payer et, bien souvent, il y avait entre lui et le propriétaire foncier un fermier en gros auquel il devait laisser une part : ajoutons que Îles petits fermiers manquaient le plus souvent de capitaux et n'entreprenaient pas volontiers des améliorations de culture, à cause de l'élévation du prix des fermages qui en eût immédiatement résulté, et de la trop courte durée des baux : ils n'avaient même pas de recours contre le propriélaire dans le cas où le paiement des impôts et notamment de la dime les eût par trop opprimés : Loyseau en donne comme raison que la dîme était due en échange de l’administration des sacrements et que le fermier, demeurant sur les lieux, profitait seul des sacrements (?).

Les exemptions en matière de dime. — Le principe d'’universalité de la dîme au point de vue des décimables, bien que très large comme nous l'avons vu, souffrait pourtant quelques exceptions; certains ordres religieux jouissaient depuis des * temps très reculés d’une exemption complète : Malte, Citeaux, Cluny, Prémontré et les Chartreux étaient les principaux (*). Le privilège d'exemption ne pouvait émaner que d’une personne ayant qualité pour le conférer et seul le Pape le pouvait. Mais, et ceci est intéressant à noter, au cours du xvr° siècle

(:) Arthur Young, t. Il, 202, estime que le métayage était le mode de tenure usité dans les sept huitièmes de la France.

(2) Loyseau, Traité du déguerpissement, liv. LU, p. 33.

(#) Pour les ordres de Citeaux et de Cluny, l’exemplion est atteslée par le cahier de doléances de la paroisse de Magnant (Bailliage de Troyes) dans Vernier, t. II,

Et a

la tendance très nette de la jurisprudence fut de restreindre ces privilèges. Les décisions du Pape, à cet égard, ne pou. vaient avoir d'effet qu’autant qu’elles étaient sanctionnées par lettres patentes royales; or, celles-ci devaient, à leur tour, être enregistrées par les Parlements; il en résulta une réduclion considérable des exemptions accordées en bien trop grand nombre par les Papes aux x°, xu°, xin° siècles, et surtout à la fin du xu° siècle par Alexandre HI (1). Dès le début du xur° siècle, on s'émut de l'abondance de ces faveurs et le quatrième Concile de Latran, en 1215, restreignit les exemptions aux seules terres acquises par les ordres religieux avant ce Concile, celles qui seraient acquises dans la suite restant soumises à la dime. Mais les religieux avaient énergiquement résisté et plusieurs d’entre eux obtinrent même de Martin V, en 1423, une bulle étendant l'immunilé à tous leurs biens, aussi bien ceux acquis après 1215 que ceux antérieurs au Concile. Les décimateurs firent entendre des plaintes plus vives que jamais et l'assemblée du clergé de 1635 se fit leur interprète auprès du Roï en demandant que les religieux de l’ordre de Malte, ceux dont les privilèges étaient les plus étendus, payassent la dime pour toutes les terres acquises par eux depuis le Concile de Latran, quel que fût le procédé de mise en valeur de ces terres, ainsi que pour celles acquises antérieurement, mais que les religieux cultivaient eux-mêmes. Le Roi donna satisfaction à ces demandes, mais sa décision nu ayant pas été enregistrée, Les abus persistèrent. Au xvi° siècle, les assemblées du clergé revinrent à la charge : celle de 1750 s’éleva contre les prétentions des Cisterciens qui voulaient être exemptés de dimes pour toutes leurs terres, prétention excessive, nous l'avons vu, pour les terres acquises depuis la fondation de l’ordre. Le Roi décida qu'aucun ordre ne profiterait à l'avenir de l’exemption que pour les terres qu'il justifierait, par titres, avoir fait partie de sa dotation primiive : la plupart des religieux, ceux de Citeaux en par-

(!) Assemblée du clergé de 1765, t. VII, 2e part., p. 1475. Rapport de l’archevéque de Narbonne, président de la Commissiou du temporel.

fs

ticulier, durent se soumettre; mais il en est qui ne cédèrent Jamais, et pour l'ordre de Malte notamment, le privilège continua, on ne sait trop pour quelles raisons, à s'étendre sur toutes ses terres.

D'ailleurs cette exemption avait été soumise par la jurisprudence à plusieurs conditions, auxquelles l’ordre de Malte échappait du reste encore : elle ne s’appliquait qu'aux terres exploitées par les religieux eux-mêmes et pas à celles données à ferme, au moins par des baux supérieurs à neuf années (!) : la raison en a été donnée plus haut; c'était au fermier à payer la dime et la personne du religieux, propriétaire de la terre, disparaissait devant celle du fermier. De plus, l'exemption était exclusivement personnelle, et l'acquéreur, par quelque mode que ce fût, d’une terre privilégiée, ne pouvait en aucun cas se prévaloir de l’exemplion. Enfin, elle n'avait pas d'’etfel rétroactif, et si des religieux, avant d’avoir obtenu l’immunité, avaient passé des baux relatifs à leurs terres, ils n'étaient pas reçus à invoquer leur privilège contre ceux avec qui ils avaient traité.

Signalons une dernière catégorie de privilégiés : les officiers du Parlement, dont l'immunité, assez ancienne, remonlait à une ordonnance du 30 avril 1457 (?).

& II. Les décimaleurs.

Diversité des décimateurs. — Nous ne retrouvons plus, pour les décimateurs, la règle générale et simple que nous avons constatée pour les décimables. Charlemagne, nous l'avons vu, avait cru bon, après avoir ordonné le paiement de la dîime, d'en réglementer la répartition : par le Capitulaire de 801, il en fit trois parts égales pour les pasteurs, les fabriques et les pauvres. Malheureusement les abus s’intro-

(1) Arrêt du Parlement de Bretagne du 12 mai 1747 entre le recteur de Rouans et l’abbaye de Buzay, ordre de Citeaux. Arrêts du Grand Conseil des 23 août 1718 et 24 avril 1731. Guyot, Rép. de jurispr., t. V, vo Dixme.

() Isambert, t. IX, p. 328.

duisirent vite, et par la faute du clergé lui-même. L’aristocratie ecclésiastique, se trouvant insuffisamment favorisée par l'acte de 801, s’octroya elle-même ce que Charlemagne n'avait pas cru devoir lui octroyer : les Conciles qui se tinrent en 813 à Tours et en 829 à Paris, attribuèrent aux évêques une partie des dimes, et, ce qui était plus grave encore, le droit de régler l'usage de celles que recevraient les prêtres (*). En somme, le haut clergé avait désormais pleins pouvoirs sur la matière des dîmes, et on venait d'ouvrir la porte aux exactions qui furent plus tard une des causes de la suppression des dimes. La conséquence directe de cette mesure déplorable fut de multiplier le nombre des parts prenants à la dime, et il y eut bientôt une variété de décimateurs que Charlemagne n'avait nullement prévue dans ses Capitulaires :

1° En premier lieu les évêques, qui se réservèrent une bonne partie des dîimes, en vertu des droits que leur concédèrent les Conciles de 813 et de 829.

2° Ensuite, les chanoines des églises cathédrales, et les monastères auxquels les évêques attribuèrent les fruits décimaux de certaines paroisses pour les doter ou augmenter leurs revenus.

3° Les laïques qui bénéficièrent des libéralités de l'Eglise elle-même, ou qui usurpèrent brutalement.

4° Enfin les « curés primitifs » qu’il ne faut pas confondre avec les desservants des paroisses. Pendant Les premiers siècles de l'Eglise, les évèques avaient ordinairement chargé du service paroissial des monastères ou des chapitres de chanoines réguliers. Cette pratique ne put durer, en raison de l’incompatibilité absolue de la vie monastique avec l'exercice du ministère paroissial. Les moines et chanoines réintégrèrent leurs monastères et chapitres, mais n’entendirent pas renoncer aux profits des cures qu'ils abandonnaient. Ils donnèrent l’administration des paroisses à des délégués qui prirent le nom de «vicaires perpétuels »et ils prirent celui de «curés primitifs ».

Les vicaires perpétuels s’adjoignirent à leur tour, dans les

() Voir notre Pièce justif., n. I.

US

paroisses importantes, des auxiliaires sous le nom de « vicaires amovibles ». Quant aux dimes, bien peu de curés primiüfs consentirent à les laisser aux vicaires perpétuels auxquels elles devaient légalement appartenir; quelques uns d’entre eux leur en laissèrent une portion — pas toujours suffisante pour assurer leur existence — et la plupart les conservèrent, à charge de payer aux desservants, en retour de l’exercice de leurs fonctions, une rémunération pécuniaire à laquelle on donna le nom de « portion congrue ». Le sort de ces vicaires perpétuels, en raison de l'étroite dépendance qui les liait aux curés primitifs, n'était et ne pouvait être très enviable : il est vrai, comme leur titre l'indique, qu’ils avaient le privilège de l'inamovibilité et qu’ils pouvaient prendre la qualité de curés de leurs paroisses (droit que leur donnaient expressément deux ordonnances de 1686 et de 1731). Mais le rapport créé par la portion congrue n'en subsistait pas moins et l'intérêt des uns était opposé à celui des autres.

Voilà comment les dimes, au lieu d’appartenir toujours et pour le tout au curé de la paroisse, étaient très souvent altribuées, en totalité ou en partie, à des chapitres, monastères, abbayes, séminaires qui en jouissaient sous le titre de curés primitifs. IL y avait seulement une différence capitale entre tous ces parts prenants à la dime: et c’est une sorte de com- - pensation aux fâcheuses conséquences des abus signalés précédemment : le curé, desservant, percevait la dîime de plein droit, par le seul fait qu’il était curé : son seul clocher lui servait de titre, comme on disait alors (t). Au contraire, tous les autres décimateurs, même Les évêques, auxquels Les conciles avaient pourtant expressément attribué une portion des dimes, devaient produire un titre, ce qui marquait bien le caractère exceptionnel de leur possession. Ce titre pouvait êlre remplacé par un usage quarantenaire, mesure d’ailleurs

(?) CL. de Ferrière, op. cit., vo Dixme, !. I, p. 501. — V. aussi Lanjuinais, op. cit, p. 246-247:

Marion F2

ASE

regrettable à notre avis, ce délai de prescription acquisitive étant trop court à une époque où la force et l’intimidation

primaient trop souvent le droit.

Partage de la dîme entre ces décimateurs. — La multiplicité des titulaires des dimes ne fut pas la seule conséquence des pratiques irrégulières que nous venons de constater : 1l en résulta aussi une diversité absolue dans le partage des différentes ditmes, une sorte d'émiettement des fruits décimaux, dont les effets ne pouvaient être que désastreux. Les paroisses à décimateur unique étaient certainement l’exception : la proportion des 230 paroisses environ sur 375 (1), soit les deux tiers, que nous avons constatée dans le diocèse de Bordeaux, ne doit nullement être prise comme règle générale et, à ce point de vue, cette région est dans une situation exceptionnelle. D'ailleurs ce décimateur unique était essentiellement variable : quelquefois c'était le curé, comme à Saint-Martin d’Arbis, Saint-Christophe de Bellebat, Saint- Saturnin de Cardan, Saint-Médard de Montignac, dans ce même diocèse de Bordeaux (?); mais ce n'était pas le cas le plus fréquent, et la situation des trois diocèses lorrains réunis où on ne comptait que 25 paroisses où le curé fût seul décimateur (*), était beaucoup plus ordinaire. Lorsque le curé n'avait aucune part dans la dime, celle-ci revenait tout entière soit à un chapitre, comme celle de Saint-Martin de Cadillac (*) qui appartenait au chapitre de Cadillac, soit à un couvent, soit à un évêque, soit enfin à un laïque.

Mais la majorité des paroisses avaient plusieurs décimateurs, et on pouvait rencontrer jusqu’à sept intéressés à une même dime. La moitié de la dime de Saint-Loubès (diocèse de Bordeaux) revenait pour un douzième à l’abbé de ia Sauve, un douzième au chapelain de la Sauve, un sixième à

(1) Invent.somm. des Arch. de la Gironde antérieures à 1790, série G, t. I, introduction.

(?) Arch. diocés. de Bordeaux, L. 8 et 9.

(5) Abbé Matbieu, L’Ancien Régime en Lorraine et Barrois, p. 131 et 138.

() Arch. diocés. de Bordeaux, L. 8.

Ne PE

titre de dime inféodée à la dame de Raganneau, un douzième à l'archevêque de Bordeaux et le dernier douzième au curé (1). Celle de Tingy, bailliage d'Auxerre, faisait aussi sept parts : pour le curé, les Bénédictins d'Auxerre, l'abbé commandataire de Saint-Martin d'Auxerre, le chapitre de Toucy et les seigneurs de Druyes (?}. On pourrait en dire autant de celle d'Ouainne, dans la même région. En Flandre maritime, celle de Lynde revenait aux chanoines de l’église de Saint- Pierre d’Acre, aux abbés d'Ham et aux abbhesses de Blendecques (*). En Lorraine, dans le petit village de Courbessaux, on faisait vingt-quatre parts de La dîime : six au curé, sept au grand séminaire de Toul, cinq à l'abbé de Saint- Epvre, trois au prieur de Léomont et trois à deux seigneurs laïques (*). Il est inutile de multiplier ces exemples; nous avons voulu seulement envisager des régions éloignées les unes des autres pour montrer que le morcellement était, en somme, partout le même : il pouvait atteindre des proportions véritablement curieuses, comme on peut en juger par la paroisse de Saint-Hilaire-le-Grand (bailliage de Châlonssur-Marne) (*) où la dime se divisait en quarante-huit porlions : vingt-cinq au chapitre Saint-Pierre de Mézières, douze au curé, huit au collège des Bons-Enfants de Reims et deux à litre de dime inféodée à M° Dubois de Chanterenne, de Châlons; mais surtout par la paroisse de Vénizy (bailliage de Sens) (5) pour laquelle nous reproduisons aux pièces justificatives le curieux partage des dimes à la fin de l'Ancien Régime.

Il ne faut d’ailleurs pas croire, lorsqu'il y avait plusieurs

(1) Arch. diocés. de Bordeaux, L. 8.

(2) Demay, Les cahiers de doléances des paroisses du bailliage d'Auxerre, dans Bulletin de la Société des sciences de l'Yonne, 1884-1885.

(8) Sagnac et de Saint-Léger, Les cahiers de doléances des paroisses de la Flandre maritime, t. II, 253.

(*) Abbé Mathieu, op. cit., p. 140.

(5) G. Laurent, Les cahiers de doléances des paroisses du bailliage de Chälons-sur-Marne, p. 561, note 2.

(5) Porée, Les cahiers de doléances des paroisses du bailliage de Sens, p. 456- 451. Voir notre Pièce justif., n° II.

décimateurs dans une même paroisse, que la dime fût toujours également partagée entre eux : tantôt chacun d'eux prenait la totalité d’une espèce de dime, tantôt au contraire il en prenait une portion de chaque espèce et les parts de chacun pouvaient être absolument inégales; à ce point de vue, la lecture du cahier de Vénizy est instructive. Le partage pouvait aussi se faire autrement et un décimateur, au lieu de jouir d’une certaine dime ou d’une partie de toutes les dimes, jouissait de la totalité, mais périodiquement seulement, pendant une année ou deux sur trois; ainsi dans les paroisses de Launay et de Plancy (bailliage de Sézanne) (!), le doyen de Gaye jouissait des fruits décimaux pendant deux ans, et le curé la troisième année.

Enfin, il pouvait arriver que des paroisses n’eussent pas de dimes. Nous en avons {rouvé quelques-unes dans le bailliage d'Orléans, celles de Bricy-le-Roi et de Tivernon par exemple : les cahiers de ces deux localités aux Etats généraux de 1789 mentionnent qu’elles ne payaient aucune dîme, parce que « tout y était à champart » ce qui veut dire que le champart, redevance seigneuriale analogue à la dîme, absorbait tout (?). À vrai dire, le cas était excessivement rare, et il est même permis de se demander si, au fond, la dime n'y existait pas à titre de dime inféodée, et confondue avec le champart.

Gros décimaleurs et curés congruistes. La portion congrue. Les Edits de mai 1768 et septembre 1786. — Nous avons vu dans quelles circonstances un grand nombre de curés, qui eussent dû être seuls détenteurs des dimes, avaient été évincés. On appelait « gros décimateurs » les décimateurs étrangers au culte paroissial, prélats, chapitres, abbayes ou couvents, parce qu'ils percevaient habituel-

() Laurent, Les cahiers de doléances des paroisses du bailliage de DAT t. IT, {re parlie, p. 34 et 542.

(?) OC. Bloch, Les cahiers de doléances des puroisses du bailliage d'Orléans, 11 pne et D55,

Tri

lement les grosses dimes, c’est-à-dire les dimes des fruits les plus ordinaires et les plus répandus dans la paroisse, par conséquent les dimes les plus productives. Leurs richesses étaient par suite considérables, et leur autorité s’étendait le plus souvent sur des espaces extrêmement vastes. Citons, à titre d'exemple, le chapitre cathédral d'Auxerre (!), qui percevait toutes les dîimes dans une trentaine de paroisses du bailliage et chacune d'elles lui fournissait un revenu annuel de plus de 2.000 livres en seuls fruits décimaux. En Auvergne, l’abbaye de la Chaise-Dieu dimait dans plus de 300 paroisses des diocèses de Clermont et de Saint-Flour (?). Et on pourrait en dire autant de presque tous les chapitres des grandes villes.

Quant aux dîimes autres que celles des gros fruits, nous verrons qu'elles avaient, en général, été réservées aux curés par des ordonnances spéciales : mais les gros décimateurs pouvaient parfaitement passer avec le curé desservant tous arrangements à ce sujet : ils pouvaient, par exemple, lui abandonner tout ou partie de leurs dimes, ou les conserver en lui payant une portion congrue en argent. De son côlé, le curé pouvait renoncer aux dimes que la loi lui réservait, en échange d’un supplément de congrue. Lorsque le curé était seul décimateur et que la dînre était insuffisante à assurer sa subsistance, il pouvait en faire complète remise à ses paroissiens et exiger d'eux la portion congrue en entier, ou conserver la dime et se faire payer le supplément; toutes conventions étaient valables, à condition de respecter les dispositions relatives au taux de la congrue.

Cette question de la portion congrue est inséparable de celle de la dime : elle fut, au cours des siècles et spécialement du xviu° siècle, l'objet de bien des discussions et des réformes. Les assemblées du clergé durent, nous pourrions dire à leur corps défendant (*), soutenir l'intérêt des curés

(') Demay, op. cit., dans Bull. de la Soc. des sciences de l’Yonne, 1884-85.

(2) F. Mège, Charges el contribulions des habitants de l'Auvergne à la fin de

l’ancien régime, p. 11.

(3) Nous aurons plus d’une fois l’occasion d'observer une conduile semblable de

Page 1