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pour quatre raisons : 1° Il n’y avait aucune proportion entre l'augmentation de la portion congrue et l'élévation du prix des denrées de 1686 à 1768.
2 Cette loi ne pouvait être durable, puisque pour fixer le montant d'une pension en argent, elle se basait sur une valeur dont le prix dépendait de la fluctuation des marchés, sur le blé : elle prévoyait d’ailleurs elle-même, dans son article 3, le cas où il faudrait procéder à de nouvelles fixations, et tout faisait prévoir que ce cas se présenterait rapidement.
3° Un curé ne pouvait avoir une existence honnête avec 500 livres, puisqu'il avait à payer, outre son entretien personnel, celui d’un domestique, et le plus souvent aussi celui d’un cheval, indispensable dans les paroïsses étendues.
4 Enfin il était inique d’enlever aux curés les dimes qui leur avaient été spécialement réservées jusque-là, même en augmentant de ce fait la congrue de 100 livres (car l'édit, en réalité, fixait la pension à 400 livres, et ne l’élevait à 500 qu'en raison de la suppression pour les curés de ces dimes ou portions de dimes qui leur avaient toujours appartenu à titre exclusif).
De sorte que, en raison de la plus-value toujours croissante donnée aux produits de la terre par les soins nouveaux et les perfectionnements apportés à l’agriculture, les gros décimateurs allaient gagner d'un côté beaucoup plus qu'ils ne perdraient de l’autre par l'augmentation de la portion congrue.
Le Parlement de Toulouse montrait l'insuffisance flagrante du chiffre de 500 livres, qu'il fallait en réalité réduire à 400 livres : de 1676 à 1686, le prix du setier de blé dans ce ressort, était de 6 livres 15 sols; 300 livres représentaient donc 45 setiers; de 1758 à 1768, ce prix était de 12 livres 11 sols, de sorte que 400 livres ne faisaient que 32 setiers, et c'est 500 livres qu'il eût fallu donner pour maintenir la proportion et 700 en tenant compte de la suppression des dimes novales. Aurait-on voulu payer en argent ? la constatation était alors la même; en 1686, le mare d'argent fin était de 28 livres 13 sols 4 deniers, de sorte que 300 livres
faisaient alors 10 marcs et demi d'argent. En 1768, le marc s'était élevé à 54 livres 6 sols, de sorte que 400 livres ne faisaient que 7 marcs d'argent, et il eût fallu 570 livres pour en faire 10 et demi.
Bref, 1l eût été préférable d'augmenter la portion congrue en argent proportionnellement à l'augmentation des revenus des décimateurs depuis 1686. Or le prix des fermes avait partout doublé, parfois même triplé depuis cette date, ce qui eût fixé la pension à 750 livres et 850 ou 900, en y ajoutant les sommes représentant les dîimes enlevées d'office aux curés par l’édit.
Les arguments invoqués en 1768 et 1770 furent encore meilleurs en 1775, 1780 et 1785 (1). L'Assemblée de 1775 (°) reçut les plaintes d’un grand nombre de diocèses; ceux d'Orléans et de Chartres, notamment, demandaient que la congrue fut portée à 750 livres, sous prétexte que le setier de blé, de 20 livres en 1768, était passé à 30 en 1775. Mais l'assemblée ne voulut pas soutenir ces réclamations, car elle était bien plus soucieuse des intérêts des gros décimateurs que de ceux des curés, et le haut clergé estimait qu'il avait maintenant assez fait pour ces derniers. Les pasteurs béarnais attaquèrent tout spécialement la disposition qui leùr cnlevait les dimes qui leur avaient jusqu'alors été réservées ; c'était le plus clair de leurs revenus, avec le casuel et une redevance minime qui se percevait sous le nom de prémice pacaire sur les terres d'ancienne culture ; redevance qui allait elle-même disparaitre, car les habitants du Béarn défri chaient de plus en plus les landes et les cultures nouvelles u’y étaient pas assujetties.
(*) Le Journal des Débats dans sa Revue agricole, numéro du 13 septembre 1911, a publié un intéressant article de M. Daniel Zolla, relatif au renchérissement du prix des denrées. Il y est montré que de 1760 à 1789 s'était produite une hausse généraie du prix des lerres n'ayant d'aulre cause qu’une hausse correspondante dans le prix des denrées indispensables à la vie. A. Young avait d’ailleurs conslalé ce phénomène dans toutes les régions. Il dit, notamment dans son tome II pour l'Île de France : « Tout a haussé de 50 p. 100 depuis dix ans, sauf le pain. La main-d'œuvre a presque suivi celle proportion ». Et ailleurs, pour la Lorraine :
« Hausse générale d’un tiers en vingt ans... ». (?) Assemblée du clergé de 1775, t. VIIT, 29 partie, p. 2547 el suiv.
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En 1780 (')}, mêmes récriminations : l'assemblée gagna du lemps en demandant un délai prétendu nécessaire pour prendre des renseignements. En 1785 (?), les renseignements demandés devaient être parvenus, mais l'assemblée était encore bien décidée à gagner du temps; l'archevêque de Bordeaux, chef de la commission des portions congrues, fit, le 3 août, un long rapport reproduisant à peu près celui de 1766. On adressa au Roi un mémoire et un projet de déclaration, mais en y joignit la requête que le régime nouveau n'entrât en vigueur qu'à partir du 1* janvier 1787. Des instructions écrites furent envoyées, comme auparavant, dans tous les diocèses, les réponses se firent très longtemps attendre et c’est bien d'ailleurs sur quoi comptait l’assemblée. Quelques-uns seulement répondirent dans le courant de 1786, notamment ceux d'Uzès, Nimes, Vienne, Tulle, Bazas, Condom, Troyes, Langres. Et ce n'est que le 2 septembre 1786 (*) qu'un nouvel édit fixa la portion congrue à 700 livres, après dix-huit années de protestation de la part
des curés. Satisfaction à peu près platonique d'ailleurs, ear le nouvel édit ne fut enregistré que par peu de parlements, et la Révolution survint avant qu'il ait été réellement appliqué. |
Cette histoire de la portion congrue au xvin° siècle est intéressante à plus d'un point de vue; elle nous montre surtout la division que la dime avait malheureusement contribué à introduire dans le clergé, à la suite des errements que nous avons pu constaler : d'une part, un bas clergé composé de curés pauvres en général mais persévérants ; de l’autre, un haut clergé de gros décimaleurs, pour lesquels les Assemblées générales du clergé furent un appui très sérieux mais qui n'en succombèrent pas moins devant les attaques opiniàtres de leurs adversaires. La date importante, dans cette histoire, est l'année 1768, qui crée une modification considéra-
(*) Assemblée du clergé de 1780, t. VIII, 2e partie. (?) Assemblée du clergé de 1785, séance du 3 août. (5) Isamber!t, t. XX VILLE, 232, n. 2271.
ble dans la situation des curés; avant 1768, ils étaient soit décimateurs pour le tout ou pour partie, soit étrangers à la dime et avaient alors droit à une pension de 300 livres, totale s'ils n'avaient aucune part dans les dîimes, partielle dans le cas contraire; de plus, ils bénéficiaient — en principe du moins — de certaines catégories de dîimes que la loi leur avait réservées à l'exclusion de tous autres.
Après cette. date, on leur donnait la faculté de choisir entre la dime ou une pension de 500 livres en argent, mais on leur enlevait, dans ce second cas, le bénéfice des catégories de dimes dont nous venons de parler : et, comme en outre le chiffre de 500 livres ne répondait nullement aux besoins des curés à cette époque, le régime nouveau n'améliorait en réalité que peu — quelquefois même aggravait — leur situation.
I nous reste, pour compléter ces observations sur la portion congrue, à préciser ses principaux caractères; d’une part elle était insaisissable, en raison de sa nature alimentaire (‘); ensuite elle était exempte de toutes charges, en vertu de la déclaration du 29 janvier 1686 elle-même (?). Enfin, elle devait être acquittée en argent. Mais cette dernière règle pouvait être gênante dans les contrées pauvres eu numéraire, et nous en avons un exemple dans la paroisse d’Auch : Les débiteurs de la portion congrue prenaient alors avec les curés des engagements spéciaux d’après lesquels ils leur abandonnaient les grosses dimes moyennant une somme d'argent annuelle; ces arrangements furent la source de nombreuses contestalions, les gros décimateurs prétendant que ce n'étaient que de simples baux à ferme qui devaient expirer à la mort des curés; ceux-ci au contraire y voyant
(*) Quelques arrêls avaient pourlant admis la possibilité de la saisir, jusqu'à une certaine somme, ordinairement le liers : notamment un arrêt du Parlement de Toulouse du 29 août 1726, rapporté par Calelan dans ses « Observations sur les arrêts remarquables du Parlement de Toulouse », I, cap. xxxvix, p. 75.
(2) Il faut néan:noins tenir compte de la restriction contenue dans la déclaralion du 10 juin 1690, qui astreignait les curés congruistes à payer 50 livres (au maximum) pour décimes, dons gratuits et autres imposilions,
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des aliénations définitives qui liaient aussi bien les successeurs que les auteurs, interprétation d'ailleurs corroborée par une jurisprudence récente du Parlement de Toulouse. L'Assemblée du clergé qui se tint en 1748 (:) fut saisie de la question, et elle fut bien entendu d'un avis contraire à celui des curés; elle estima que les actes en question ne pouvaient être que de simples actes sous seing privé ni contrôlés, ni insinués, n'ayant aucun des caractères essentiels d'un acte d’aliénation, et que, par suite, les curés étaient mal fondés
dans leurs demandes.
$ II. Les fruits décimables.
Les différentes sortes de dimes. — 1 fut une époque où la dime était due en France de tous fruits, tant civils que naturels, et si on la payait pour son vin et son grain, on la devait aussi pour les fermages, loyers, émoluments et rentes de toutes sortes (?). La théorie contraire prévalut au bout de quelque temps et on écarta toute dime pour les fruits civils, émoluments, bénéfices industriels et commerciaux. On pourrait en donner pour raison — mais seulement pour les loyers et fermages de biens ruraux — que la dime eût été payée deux fois pour le même objet, si, après l’avoir acquittée sur les fruits du sol, on l'avait réclamée en outre sur le prix d’affermage du même sol. Mais la règle ne se comprend ni pour les loyers et fermages de biens non ruraux, ni pour les émoluments, ni pour les bénéfices industriels et commerciaux, puisque leurs propriétaires avaient besoin, tout comme les autres, des services du culte.
Ceci posé, il serait difficile, et d’ailleurs absolument inutile, d'énumérer au complet les diverses sortes de dimes, que les usages régionaux pouvaient multiplier à l'infini. I suffira de dire que l’on pouvait classer les dîimes à trois points de vue :
(*) Assemblée du clergé de 1748, t. VIII, 1r° partie, p. 206. (*) Le Concile d’Arles, de 813, ordonnait de payer la dime de son propre travail, de son commerce et de son industrie. -