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1° À un premier point de vue, on distinguait les dimes anciennes et les dîmes novales. Les premières étaient celles que l’on percevait sur des fonds qui, de mémoire d'homme, avaient toujours été cultivés. Au contraire, les secondes, comme leur nom l'indique, provenaient de terres nouvellement défrichées (ordinairement depuis moins de quarante ans) ou même de terres anciennement défrichées, mais nouvellement chargées de fruits sujets à la dime. Lorsqu'une dime avait élé réputée novale, elle conservait indéfiniment ce caractère; quelques provinces pourtant avaient adopté une règle différente : en Nivernais, notamment, une dime n'était uovale que pendant trois ans et devenait ensuite ancienne. En Artois, ainsi que dans quelques pays du ressort du Parlement de Toulouse, c'était au bout de cinq ans (‘).
C'était à celui qui contestait la qualité de novale à prouver l'ancienne culture, preuve qui pouvait n'être pas toujours aisée à faire, car un arrêt du Parlement de Paris avait jugé qu'on ne pourrait se fonder sur d'anciens sillons pour prouver qu'une terre n'était pas novale, quand il ne s’en trouverait pas d’autres preuves par titres ou par témoins (?).
Les dimes novales avaient élé réservées aux seuls curés par plusieurs dispositions royales, et notamment par une déclaration de Louis XV {*) du 28 août 1759, très catégorique. C'était une mesure équitable et logique : équitable, en ce qu’elle donnait aux curés une compensation pour les grosses dîmes qui leur avaient été enlevées, et logique en ce que toutes dtmes appartenant en principe aux curés, ils ne pouvaient en avoir été dépouillés que par prescription : or, on ne pouvait avoir prescrit la dime de terres défrichées depuis
(:) Drapier, Rec. des prince. déc. sur les dîmes, chap. m1, $ 5, n. 8.
(2) Arrêt du Parlement de Paris du 17 avril 1715. Mém. du clergé, t. IT, p. 1625.
(8) Isambert, t. XXII, p. 292, n. 774:
« Les curés continueront pareillement de percevoir les dîmes sur les fonds sur lesquels ils se trouveront en possession de les percevoir audit titre des novales, au jour de l'enregistrement des présentes et à l'égard de toutes les dîmes novales qui seront à percevoir à l'avenir sur les héritages défrichés depuis le jour de l’enregistrement des présentes, Voulons qu'elles appartiennent aux dits curés, à l'exclusion des dits abbés, prieurs et religieux ».
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peu de temps. Celte disposition provoqua les plaintes des décimateurs : l'Assemblée du clergé de 1730 (*) poussa la prétention jusqu'à demander au Roi que, dans les paroisses où les archevèques et évêques avaient une portion des dîimes, ils eussent la même portion dans les nevales et qu'ils eussent mème la totalité des novales là où ils jouissaient de la totalité des dimes. Cette demande échoua en 1730, mais nous savons qu'elle réussit sous une autre forme eu 1768, puisqu'en retour du fallacieux avantage d'une augmentation de portion congrue, on enleva alors aux curés la jouissance des dimes novales, et celles-ci devaient être en général d'un assez bon produit (?) si on en juge par les protestations qui accueillirent cette disposition de l'édit.
2° À un second point de vue, on distinguait les dimes grosses et dimes menues : dénominations assez élastiques dont les limites variaient avec l'usage des différents pays. Généralement on désignait par « gros fruits » ceux qui constituaient la principale culture d'une région : c’est ainsi que le blé était grosse dime dans l'Orléanais, et un peu généralement dans toute la France, le vin en Bourgogne, Champagne, Guyenne. Mais l'usage était la seule règle, comme toujours, en cette matière. Au contraire, les « menus fruits » étaient ceux qui étaient cultivés en moins grande quantité que les précédents : par exemple, le millet était presque toujours menue dime. Dans cette division des dimes en grosses et menues, doivent être encore comprises celles que l'on appelait « dimes vertes » ou dîimes de verdages, qui s'appliquaient, comme leur nom l'indique, aux fruits verts, légumes, herbes, racines, et qui, ordinairement, étaient réputées menues dimes; ainsi que les « dimes de charnage », qui grevaient les animaux et leur croit, les brebis et leur laine, agneaux, pores, cochons de lait et tous animaux de basse-cour. Elles étaient du reste soumises à des règles assez spéciales.
{‘) Assemblée du clergé de 1139, art. 2 du Cahier du Roi. () Voir notamment sur ce point : Cahier du elergé des marchés du Poitou et de
la Bretagne (Arch. part. t. II, 689); Cahier du clergé de la sénéchaussée de Mont- |
de-Marsan (1bid., t. IV, 32), et Cahier du clergé de l'Armagnae (Zbia., t. II, 65).