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Dans quelques endroits, la règle, pour ces dîimes menues, vertes, et de charnage, élait la même que pour les novales : la jouissance en élait réservée aux curés : mais ici le principe n'était pas aussi absolu et souffrait d'assez nombreuses exceptions : la jurisprudence du Parlement de Paris se prononçait même assez nettement pour la négative : qu'il s’agit de curés congruistes (arrêts du 27 août 1689 au profit du prieur commendataire de la Madeleine contre le curé d'Hognes diocèse de Meaux; du 3 mars 1690 au profit des chartreux du Liget; du 19 mars 1698 pour le chapitre de Langres contre le curé de Bruflé; du 26 février 1701 contre le curé de Goussainville; du 19 mars 1719 contre le curé de Marcoussis) ou de curés décimateurs (arrêts des 26 avril 1668, 15 juin 1671, 27 août 1689 et 18 août 1705), sauf, pour ces derniers, le cas où ils étaient fondés en longue possession dans la perception des dites dimes {!).
3° La troisième distinction de dimes était celle des dimes sohites et insolites. Les premières élaient celles qu'il était d'usage de percevoir depuis longtemps dans une paroisse. Les secondes, au contraire, devaient leur existence à la coutume de chaque lieu, seule la loi en matière de dimes; c’étaient les dimes d'un usage nouveau et extraordinaire, soit quant à l'existence de la dime, soit quant à la nature du fruit, la qualité ou le mode de perception. Telle dîme, insolite dans un canton, pouvait ne pas l'être dans un autre ; nous verrons plus loin combien cette matière était difficile et controversée. De cette classification, nous pourrions en rapprocher une autre, celles des dimes de droit et dimes d'usage : une dime de droit était celle que l’on payait forcément dans tous les licux où le fruit en question se cultivait, et on ne pouvait la refuser sous prétexte que, de temps immémorial, elle n'avait pas été perçue : le blé, l'orge, le seigle, l'avoine, étaient dimes de droit (?). Une dime était d'usage quand, se perce-
(!) Tous ces arrêts sont rapporlés par Gohard, op. cil., t. IV, p. 223 à 225. (2) Arrêt du Grand Conseil du 2 janvier 1750, condamnant les habilants de Chones à payer la dime du seigle, bièn qu'ils aient soulenu et offert de prouver qu'on ne Marion 3
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vant dans un canton, elle ne se percevait pas dans un canton voisin, et que l'usage, seul, en réglait le paiement. Ainsi une dime de droit était nécessairement solite, mais une dime solite n'était pas forcément dime de droit dans le canton où elle se percevait; elle pouvait être aussi bien dime d'usage, de sorte qu'il ne faut pas confondre ces différents termes.
Telles sont les trois grandes divisions des dîmes. Nous pouvons en ajouter une quatrième, bien que la distinction à laquelle nous faisons allusion ici se réfère à un ordre d'idées tout différent. Nous voulons parler des dîmes de suite (:). Les droits d’un décimateur s’étendaient sur une circonscription déterminée, à limites très variables, mais ne dépassant‘ordinairement pas celles de la paroisse, que l’on appelait dimerie ou dimaire. Mais il pouvait aussi dimer dans une paroisse autre que la sienne, en vertu d'un droit de suite, dans le cas suivant : Si un laboureur faisait hiverner dans une paroisse les bêtes qu'il employait à la culture d’une autre paroisse, sa dime se partageait par moitié entre le décimateur du lieu d'hivernage et celui du lieu de culture. Les fruits étant produits autant par le travail des animaux que par celui de l'homme, on jugeait équitable de faire participer à la dime le décimateur du lieu où les bêtes avaient passé l'hiver. Ce droit de suite était surtout usité dans les régions du Centre; il était reconnu par les Coutumes du Berry (?), de la Marche (*), du Nivernais (‘). On le rencontrait aussi en Bourbonnais, dans quelques paroisses de Basse-Auvergne (*). Enfin, nous l'avons rencontré aussi en Champagne (‘); dans quel-
semait de seigle dans leur paroisse que pour faire des liens, et qu'on le coupait vert. Arrêt rapporté par Guyot, Rép. de jurispr., vo Dixme, L. V.
(!) Guy-Coquille, dans son Commentaire de la Coutume du Nivernais, attribue l'origine de cette dîime au lemps où on percevait la dime de l’industrie et des profits : on considérait la cullure de la terre comme le profit qu'on retire des animaux employés pour la labourer.
(?) Gout. de Berry, chap. x, art. 18.
($) Cout. de la Marche, art. 332.
(*) Cout. du Nivernais, chap. x, art. 1.
(5) Mège, op. cit., p. 20.
(5) G. Laurent, op. cit., p. 582, Cahier de Sainte-Memmie. On en trouve également trace en Champagne. Voir notamment le cahier du liers-état de Troyes,
ques paroisses de la généralité de Châlons-sur-Marne, il s'appelait « droit de rapport de fer », parce que le curé décimateur suivait le fer de la charrue du laboureur de sa paroisse quand celui-ci allait cultiver les terrains voisins et il en rapportait la dime.
Fruits et fonds exempts de dimes. — Le procédé de l’élimination nous a paru le meilleur moyen pour établir quels étaient les fruits décimables. IL était admis, en effet, presque partout, qu'un certain nombre de produits, et même que certaines terres échappaient à cette charge.
C'étaient d'abord les bois : les bois de haute futaie ne payaient pas de dime; les bois taillis, ceux dont les coupes étaient réglées au-dessous de quarante ans, la payaient dans quelques rares cantons, mais en étaient le plus généralement exempts. Quant aux bois que le propriétaire faisait couper pour son usage, ils jouissaient de la même exemption. Nous pourrions multiplier les preuves de l’immunité des bois en matière de dimes; nous n'en donnerons que deux, prises dans des régions très éloignées et, par suite, très différentes.
Dans les états de revenus des paroisses adressés à l'Intendance de Bordeaux par les subdélégués de Condom, Clairac et Sainte-Foy, à la date de 1761, nous voyons les bois mentionnés dans la colonne spécialement réservée aux productions non sujettes à la dime (!).
Dans le bailliage d'Auxerre, le cahier de Villeneuve Saint- Salve constate « que les dimes s'appauvrissent tous les ans » par les plantations en bois que les bourgeois d'Auxerre, » propriétaires de la plus grande partie de la paroisse, y » font continuellement » (?).
Outre les bois, échappaient encore à la dime le produit
dans Vernier, Cahier de doléances des paroisses des bailliages de Troyes el de Bar-sur-Seine, t. I, p. 236-237.
‘ (t} Arch. départ. de la Gironde, C 2876.
(2) Demay, op. cit: dans Bull. de la Sociélé des sciences de l'Yonne, 1881-85.
des prairies naturelles, des mines et carrières (!), et certains bestiaux. Pour les prairies naturelles, c'était aussi bien l'herbe fraîche que le fourrage.: beaucoup de contestations s'étaient élevées à ce sujet, mais les différents parlements étaient ordinairement tombés d'accord et la jurisprudence de Bordeaux pouvait être considérée comme faisant loi en la matière (?). Les bestiaux non décimables étaient les animaux de labour, bœufs, vaches et chevaux; les animaux reproducteurs de chaque espèce, et les veaux, ânes et mulets. Ajoutons enfin à la liste des productions non décimables, les fruits des arbres fruitiers de toute nalure, lorsque ces arbres se trouvaient sur des terrains comportant déjà d’autres cultures soumises à La dime () : et très rares étaient les paroisses qui dimaient à la fois « le haut et Le bas » (*); les récoltes coupées avant maturité, du moins quand elles étaient destinées à la nourriture des animaux employés à l’exploitation de la ferme, car si on s’en servait pour engraisser des bestiaux destinés à la vente, elles devenaient décimables (5).
(*) Discours de Dupont de Nemours à la Constituante, du 24 septembre 1789, Arch.-parts 1re série, t. X,
(?) Arrêt du Parlement de Bordeaux du 25 mai 1731 dans : de Salviat, Jurisp. du Parl. de Bordeaux, t. 1, 343.
(*) N'étaient pas davantage décimables les fruits que le vent faisail lomber avant malurité, en vertu de ce principe que la dime était due par la récolle : des fruits tombés dans ces conditions ne constiluaient pas une récolle pour leur propriétaire, mais plulôt une perte.
Voir à ce propos un arrêt du Grand Conseil du 23 juillet 1737 contre le curé de Béthancourt en faveur du seigneur du lieu, rapporlé par Denisart dans Colleclion des décisions nouvelles, t. VII, 456.
(*) Nous en avons trouvé. quelques-unes dans ce cas dans la sénéchaussée de Nîmes, ce qui provoquait de nombreuses plaintes : dans cetle région on cultivait sur le même sol le blé el les châtaignes, et le décimateur exerçait son droit sur les deux. Voir notamment les paroisses de Genolhac, d'Arpaillargues, de la Rouvière, dans : Bligny-Bondurand : Les cahiers de doléances des paroisses de la sénéchaussée de Nîmes, t. I, p. 58, 370, 403.
(5) Arrêt du Parlement de Paris du 16 juillet 1749 autorisant les décimateurs du Cotenlin et du bailliage de Bayeux à percevoir la dime des terres labourables converlies en herbage depuis 40 ans, pour engraisser les bestiaux à vendre. Cet arrêt est rapporté par Denisart (op. cit., t. VI, 456).
Pour le cas contraire, voir les cahiers d’Etrechy et de Verlus en Champagne (Bailliage de Châlons-sur-Marne) demandant que les décimateurs ne puissent exercer leurs prétentions sur ce que les cultivateurs coupent en vert pour la subsistance des bestiaux, Laurent, op. cit., &, I,.p. 277 et 279,
Quant aux produits de la chasse et de la pêche, on peut les considérer comme ne payant pas de dimes, au moins pour ceux de la chasse. La dime du poisson est rarement mentionnée dans les textes : pour le poisson de mer, elle existait dans certaines régions, comme le Cotentin {') et pas dans d’autres, lelles que Les régions méditerranéennes (?): l'usage, encore ici, était la seule règle; pour le poisson d’élang et de rivière, nous n’en avons trouvé trace que dans quelques rares paroisses de Normandie.
Outre quelques produits spéciaux francs de dimes, il y avait aussi des terres privilégiées qui, bien qu'appartenant à des décimables, n'acquitlaient pas cette charge. Nous voulons parler des parcs, enclos et jardins destinés aux plaisirs el commodités de-leurs propriétaires. Ici encore les cours de justice avaient dû intervenir pour mettre un terme aux abus. Il était universellement admis que les jardins ne pouvaient être dispensés que des dîimes vertes ou menues, les grosses dimes restant toujours exigibles, ce qui s'explique facilement car on ne cultivait ordinairement dans les jardins que les produits nécessaires à la vie journalière, tels que légumes et fruits, et on n'en faisait pas des terres de grand rapport. Mais si un propriétaire voulait récolter dans son jardin un gros fruit quelconque, le décimaleur reprenait son droit. Des abus se produisirent surtout relativement à l'étendue que l'on donna aux jardins exempls de dîmes : faute de règlemént certain, ils n'avaient pas tardé à prendre des proportions considérables au détriment des décimateurs. Le Parlement de Bordeaux (?) avait alors décidé que celui qui aurait
(‘) Voir notamment, en Cotentin, la paroisse de Saint-Vaast-la-Hougue, dans : Bridrey, Les cahiers de doléances des paroisses du bailliage de Cotentin, L. I, 645, nole 1. La dîme du poisson de mer s’y percevait sur « la douzième raye en essence ».
(2) Un arrêt du Parlement de Toulouse du 5 juin 1633 avait déclaré exempt de dime le poisson pris dans la Médilerranée, sous prétexte que la mer élait commune. Cet arrêt est rapporté par Despeisses, Œuvres, t. LL, tit. X. p. 540.
(3) Notamment arrêt du 3 seplembre 1728 conlre un curé qui prétendait lever la dîme sur les jardins de sa paroisse. Arrêt de 1751 entre l'évêque de Bazas et un nommé Donèche, sur l’appel du sénéchal de Castelmoron. De Salviat, Jurispr. du Part. de Bordeaux, \. I, 330.
le labourage d'une paire de bœufs pourrait avoir un demijournal de jardin exempt de dime, et celui qui aurait le labourage de deux paires de bœufs, en pourrait posséder un journal entier, le journal bordelais équivalant à 32 ares environ. Dans leressort de Toulouse (1), la règle était un peu différente : le Parlement de celte ville avait limité dans tous les cas à deux journées d'homme libre l'étendue de jardin à exempter de dimes. Dans le ressort du Parlement de Bretagne (?), la franchise ne s’appliquait qu’à une étendue d'un journal, comme cela semble résulter de plusieurs cahiers de paroisses aux Etats généraux de 1789, notamment ceux d'Acigné, Thorigné, Guipel, etc.
A Paris, la Cour avait une pratique toute contraire, car elle soumettait à la dîme les fruits de tous les jardins (*). Mais cette jurisprudence, au fond, ne faisait pas échec à la règle, car les environs de Paris ne contenaient que des jardins et, par suite, les cultures maraichères, en devenant les cultures principales, étaient gros fruits et, comme telles, soumimises à la dime.
Üne dernière fraude avait consisté à entourer de murs, de haies ou de fossés des espaces de terrains qui avaient été auparavant labourés et à invoquer une immunité basée sur cette qualité d’enclos : elle fut déjouée par les cours de justice qui, toutes, déclaraient de tels terrains décimables (+).
L'usage en matière de dime. — Tels étaient donc les fruits
(1) Catelan, op. cil., L. I, 26.
(?) Le cahier d’Acigné se plaint « de ce que les ecclésiastiques, au mépris des règlements qui accordent aux laboureurs un journal de terre franc de dîmes de chanvre et de lin, s’ingèrent, même à l'appui d'une prélendue possession, de percevoir la dîime sur les dits chanvre et lin, même dans les jardins de 3 à 4 cordes de terre ». s
Sée et Lesort, Cahiers de doléances des paroisses de la sénéchaussée de Rennes, t. IT, 129. — Voir aussi les Cahiers de Thorigné (IT, 48) et de Guipel (II, 160). Remarquons en passant que celle exemption des pares et des jardins existait aussi pour le cinquantième, tenlalive célèbre d'impôt en nature établie sur l’instigation de Pâris-Duverney, par la déclaration du 5 juin 1725.
(8) De Salviat, op. cit., t. I, 330.
(*) Mém. du clergé, t. IE, p. 36-37.
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non soumis à la dime : tous les autres y étaient sujets, ou mieux pouvaient y être sujets : cela dépendait exclusivement de l’usage.
Il importe de bien établir ce que l'on entendait par Usage. C'était une possession de quarante années au moins (!), qui ne s’entendait pas de quelques particuliers seulement, mais d'une paroisse entière, ou au moins d’un canton entier d’une paroisse (?). Pour invoquer l'usage il fallait prouver, non seulement que la dîime demandée n'avait pas été payée depuis au moins quarante ans, mais aussi que le fruit sur lequelelle était réclamée avait été récolté depuis ce temps sans que la dime en ait été levée, bien qu’il y ait eu de fréquentes occasions de le faire : en un mot, que le décimateur avait tacitement renoncé à son droit. La preuve de l'usage incombait à celui qui prétendait être exempt de dime, au défendeur. Elle devait se faire par présentation d’un titre quelconque, tel qu'un jugement établissant Les droits respectifs des parties (*), en l'absence de tout titre elle pouvait être exceptionnellement faite par témoins : les habitants du lieu du litige pouvaient alors être produits comme témoins; et dans le cas, assez fréquent, où aucun usage ne pouvait être établi dans une paroisse, on se basait sur celui des paroisses voisines. Ces preuves par témoins donnaient lieu à des « enquêtes par turbes » sortes de consultations de groupes d'habitants, qui indiquaient ce qu'ils savaient, ce qu'ils avaient entendu dire, ou ce qu'ils avaient l'habitude de faire.
De cette notion de l'usage doivent, selon nous, découler
('} Arrêt du Parlement de Paris, du 9 février 1704, sur appel d'une sentence du Conseil provincial d'Artois du 17 mai 1702 au profit des habilanls de la paroisse de Saint-Ghim; Guyot, Rép. de Jurispr., t. V, vo Dixme.
() Au principe commun que l’usage ne pouvait se délerminer que par une possession générale de tous les habilants d’une paroisse el non par des cas parliculiers, il y avait quelques exceptions d'ailleurs très rares : En Normandie, l’article 118 du règlement de 1666 (Les Placités), contenait que : « Au regard des dixmes des bois, prés, et autres dixmes insolites, elles sont réglées par la possession sur la chose sur laquelle il y a procès, el non par la possession sur le plus grand nombre des autres héritages de la paroisse ».
(5) Leltres patentes du 16 mars 1783 sur les preuves en malière de dimes, Isambert, t. XX VII, 259, n° 1763.