‹ La Dime Ecclésiastique en FranceChapitre 14 sur 93 · LE TS · texte numérisé non relu

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deux conséquences importantes : 1° les terres qui ne rapportaient pas auparavant de fruits sujets à la dîme devenaicut décimables quand elles commençaient à en produire, à condition que le décimateur se présentât immédiatement pour exercer son droit; 2 les cultures nouvelles étaient décimables par le seul fait de leur introduction. [ei encore les cours avaient jugé différemment; d'après les unes, et c’est l’opinion à laquelle nous nous railions, toute nouvelle culture était nécessairement décimable puisqu'il était impossible de prouver une possession quarantenaire de non prestation (!); d'après d’autres, la dime d’une culture nouvellement introduite dans une paroisse n’était due que si c'était un « gros fruit » d'après les usages voisins. Le Parlement de Paris lui-même avait été hésitant, et nous le verrons plus tard demander au Roi, le 27 avril 1784, une loi certaine.

Toute dime répondant aux conditions énoncées pour l'usage était solite ou ordinaire, les autres étaient insolites. Si un décimateur réclamait un jour la dîme d’une espèce de fruits ensemencée dans le territoire d'une paroisse pendant plus de quarante années sans que la dîme en ait été payée, les décimables étaient admis à en refuser le paiement, et à faire la preuve du caractère insohte de cette charge, c'est-à-dire à démontrer que, non seulement cette dime n'avait pas été perçue de temps immémorial dans leur paroisse, mais aussi qu'on y avait récolté, de temps immémorial, des fruits prétendus insolites sans en payer la dime. Ce ne fut nullement le cas, au xvm° siècle, pour les prairies artificielles, luzerne, sainfoin, trèfle et autres fourrages, dont la culture ne se répandit en France-qu'au milieu et à la fin du siècle {?). A

(:) Arrêt du Parlement de Paris, du 24 mars 1777, condamnant la dame de Kergoson à payer au curé décimaleur la dîime des pommes de lerre LL oo cullivait sur son fonds, cullure nouvellement introduite dans la paroisse.

Arrêt semblable du 2 février 1705 pour la dime du trèfle au profit du curé de Fresne-l’Aiguillon, près Chaumont-en-Vexin ; Denisart, op. cit., t. VI, 442, 446.

Nous verrons plus loin, et notamment à nee des procès en malière de dîimes, quelle fut, à ce sujet, à partir de 1784, la jurisprudence bizarre du Parlement de Normaudie.

(?) La luzerne, surtout en Picardie, Ile-de-France, Normandie, Touraine,

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mesure qu'on sema ces produits, les décimateurs se présentèrent pour en percevoir la dime, on La leur paya presque partout, en vertu du principe déjà énoncé que toute culture nouvelle était de droit décimable; dans certaines régions pourtant on la leur refusa sous prétexte qu'une tellé dime était insolite; mais les décimables étaient évidemment dans l'erreur, puisqu'une dime ne pouvait êlre déclarée insolite, nous l'avons vu, qu'après quarante années de récoltes consécutives, sans aucune perceplion de la part des décimateurs : leurs prétentions furent d’ailleurs rejetées par de nombreux arrêts, tellement elles étaient exagérées (!).

La prescription. — Une question toute voisine de celle de l'usage trouve ici pour cette raison sa place : c'est celle de

Poitou, Languedoc, Gascogne, Roussillon, Dauphiné, Provence. Le sainfoin en Bourbonnais et Nivernäis; le colza en Flandre.

C’est surtout en Normandie, comme l’a bien remarqué Arthur Young, que l’on répandit, au xvirr° siècle, l'introduction des prairies artificielles, principalement de la luzerne. Mais le paiement de la-dime y donna lieu à d'assez longues difficullés, à cause des hésitalions de la jurisprudence du Parlement de Normandie. Les juridiclions locales du Cotentin s'étaient en général efforcées, pour favoriser la diffusion des cultures nouvelles, de les affranchir de dimes (notamment, sentences des baiïlliages de Carentan du 7 juin 1769, de Coulances du 8 août 1775), mais le Parlement cassail leurs décisions. Puis, plus lard, par arrêt du 16 juillet 1749, il adopta un moyen terme, en distinguant entre les verdages destinés à engraisser les besliaux à vendre et ceux réservés aux bestiaux de l'exploilalion, les premiers seuls devant la dime Ce n’est que le 5 mai 1784 qu’un arrêt de règlement apportera un peu d'unité et de clarté en celle malière, mais nous verrons qu'il ne reçut, pour ainsi dire, aucune exéculion, et qu'en 1789 la question était encore pendante en Normandie. Voir Bridrey, op. cil., L. I, 474. Cahier de Montmartin. — Nous ne comprenons d’ailleurs par ces hésilalions du Parlement de Normandie : toute nouvelle culture étant de droit décimable, les prairies artifcielles devaient payer la dime. La solution contraire ne pouvait être admise que pour des produits exempts de dîme ou pour des fruits notoirement insolites dans la région en queslion, et ce n'était pas ici le cas. Si le Parlement voulait favoriser l'introduction des nouvelles cultures en Normandie, rien ne lui était plus facile que de les exemptler temporairement de dîimes, mais, à notre avis, il n’y avait pas lieu d’hésiler sur le principe même de la décimabilité de ses cultures.

(:) Arrêls du Parlement de Paris:

Du 16 mars 1760 au profit du curé de Rambouillet.

Du 10 juillet 1761 au profil du curé de Maurepas.

Du 9 mai 1764 au profit de l'évêque de Poitiers.

D'août 1164 au profil du curé de Coignières.

Du 23 juillet 1771 au profil des décimateurs de la paroisse de Moyencourt. Rapport des agents généraux du clergé de 1780, p. 163.

la prescription. La prescription, mode d'acquisition ou de perte de la propriété qui opérait par la seule force du temps, s'appliquait à la dime aussi bien qu'à tous autres droits, contrairement à ce qu'ont prétendu plusieurs auteurs, surtout ceux qui attribuent à la dime un fondement de droit divin. En notre matière, elle pouvait produire trois effets différents : 1° à l'égard des décimables, elle leur faisait acquérir un changement de taux, mais non pas une exemption complète contre le décimateur ; 2° à l'égard des décimateurs, elle leur acquérait la jouissance de toutes dimes insolites; 3° enfin, entre deux prétendants à une même dime, elle opérait au profit de l’un des deux contre l’autre.

Dans les deux premiers cas, la prescription n'était en somme que l'usage, tel que nous l’avons déjà exposé; elle n'était alors reçue que de la masse entière des habitants d’un canton ou d’une paroisse et non de quelques particuliers seulement, et son effet était non seulement de créer une nouvelle dîme, mais de changer le taux d’une dime déjà existante, ou d'introduire quelque forme nouvelle dans sa perception.

À l'égard des particuliers pris isolément, l'usage pouvait avoir pour cffet de leur prescrire chaque année les arrérages des dimes non réclamées, car l’action du décimateur était anuale (1), sauf dans trois cas : 1° s’il y avait eu une demande en justice, les arrérages continuaient à courir, à condition que celte demande fût annuellement renouvelée ; 2° s’il y avait eu abonnement, la dîime pouvait alors être exigée de cinq années (?); 3° enfin, quand un décimateur avait perçu la dîme d'un autre, la prescription ne pouvait opérer à l'égard de ce dernier.

Mais il n’était pas admis, en général, que les décimables

(') Arrêt du Parlement de Paris du 3 août 1708 déboutant de sa demande pour les deux premières années un décimaleur qui réclamait trois années d’arrérages. Guyot, Rép. de jurispr., L. V, vo Dixme. Voir dans le même sens, CI. de Ferrière, vo Dixme, t. Ier, p. 501.

(?) Certains auteurs reconnaissent aux décimaleurs le droit de réclamer vingtneuf années d’arrérages, probablement par analogie avec le cens. Mais la jurispru-

dence se prononçait en général pour cinq années (Rousseaud de la Combe, Rec. de jurispr., p. 95).

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pussent, par prescription, s'exempter de la totalité de la dime ('); de sorte que, finalement, en matière de prescription, le décimateur était dans une situation bien meilleure que le décimable; tandis que ce dernier ne pouvait, par prescriplion, acquérir autre chose qu’un changement de taux ou une modification dans la perception, mais jamais le droit de n’acquitter aucune portion de dime, le décimateur à qui la majorité des habitants d’une paroisse avaient payé pendant quarante ans une dime insolite acquérait le droit de l’exiger de tous, y compris ceux qui ne l'avaient jamais payée, et le plus grand nombre entraînait le plus petit; et, en vertu du même principe, lorsqu'une minorité d'habitants avait laissé un décimateur acquérir contre elle le droit de percevoir la dîme, elle ne pouvait se dispenser de la payer sous prélexte que la majorité n’y était pas assujettie.

Pour le troisième cas de prescription, deux hypothèses doivent être envisagées ; ou bien les deux prétendants à une même dime étaient ecclésiastiques, et la prescription s’opérait par quarante ans ; mais comme un ecclésiastique ne pouvait posséder des biens d'Eglise qu'en vertu d’un bénéfice, il lui fallait, pour prescrire la dime, être titulaire d’un bénéficesusceptible de lui conférer le droit d’être décimateur, ou bien l’un des deux prétendants était laïque, et il n'était

(*) Sur ce point, l'avis des auteurs est à peu près unanime ; cette impossibilité pour le décimable de prescrire l’exemption totale de la dîme est affirmée par CI. de Ferrière (t. Ier, p. 501), par P. Gohard (t. IV, p. 240 à 242), par Catelan (livre I, cap. 14), etc. Gohard cite même sur ce point une jurisprudence très ferme du Parlement de Paris (arrêts du 5 mars 1633 en forme de règlement pour la province d'Auvergne; du 11 février 1641 contre un propriétaire qui justifiait n’avoic pas payé de dîime pendant plus de quatre-vingts ans ; du 31 août 1658 conlre un seigneur alléguant une possession semblable, du 22 août 1684 contre le sieur de li Houssaye ; du 24 juillet 1733), elc., de même au Grand Conseil (arrêts du 31 août 1660 pour l’abbé de Montpierrani, gros décimateur de Savigny, contre les

religieux de Châlons; du 19 oclobre 1666 pour l'abbé de Saint Lucien de Beauvais contre quelques particuliers).

On peut citer encore à l'appui Cl. Henrys : « Recueil d’arrêts remarquables donnés en la Cour du Parlement de Paris pour la décision des plus notables queslions qui puissent concerner les bénéfices, dîmes, etc. », 1651, p. 12, et enfin la Coutume de Bourgogne, tit. IV, art. 6, dans : « Coulume de Bourgogne, enrichie des remarques de MM. Philippe de Villers, Jean de Pringles et Jean Guillaume: anciens avocats au Parlement de Dijon », 1717, p. 74.

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admis à invoquer la prescription, car il ne pouvait posséder qu'une dîime inféodée, et encore avec certaines conditions indispensables, une possession immémoriale et surtout un litre authentique ({).

Ajoutons que, dans tous les cas, la possession devait être accompagnée des éléments ordinairement requis pour qu’elle opère prescription : la bonne foi ou croyance de la part de celui qui prescrit que la dime lui appartient bien en propre, et une jouissance paisible non équivoque et non interrompue.

La question des interversions de cultures. Son importance en Normandie. — Nous avons déjà indiqué qu'un des caractères essentiels de la dîime était d’être une charge non pas réelle mais personnelle, de grever non pas le sol, mais les produits du sol. Il est aisé d’apercevoir quelles pouvaient être les conséquences de ce principe : un décimable vendait-il sa terre en laissant plusieurs arrérages de dîme en retard ? le décimateur n’avaitaucun recours contre l'acquéreur pour se faire payer cet arriéré. Autre conséquence plus grave encore : chaque propriélaire étant libre d'user de son fonds comme il lui plaisait, pouvait ou le cultiver, ou le laisser en friche, et s’il le cultivait, y récolter les produits qne bon lui semblait; il pouvait donc convertir toute sa propriété en terres non décimables, en bois ou en prés par exemple. Outre les fâcheux résultats qui eussent pu s’ensuivre au point de vue de l’agriculture, cetle pratique, en se généralisant, risquait de devenir une source de fraude au détriment des décimateurs ; c'est précisément ce qui se produisit, car un grand nombre de cultivateurs, soit pour échapper à la dime, soit pour faire l'essai de cullures nouvelles, changèrent leurs récoltes décimables

(!) IL était au contraire relativement facile à un ecclésiastique d'acquérir par prescriplion une dîme laïque ;on doit en chercher la cause dans l’origine ecclésiastique à peu près cerlaine de ces dimes ou au moins du plus grand nombre d’entre elles. Un ecclésiastique pouvait prescrire contre des laïques par trente ans s’il élait dépourvu de titre, et s’il avait un titre joint à sa bonne foi, par dix ans entre présents el vingl ans entre absents.

Entre laïques la prescription s'opérait par trente ans,

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eu récoltes non décimables. Les réclamations des décimateurs furent vives, et pendant tout le xvm° siècle les assemblées du clergé se firent l'écho de leurs plaintes. Celle de 1725 (1) avait déjà demandé au Roi que l’on soumit à la dime tous ceux « qui avaient changé ou changeraient à l’avenir la surface de la terre », et même que l’on rendît décimables dans ce cas tous les fruits généralement exempts, Lels que bois et prairies et au même taux que les produits précédents. Dans sa réponse, le Roi avait promis satisfaction (?). Mais les abus conlinuèrent et, en 1750 {*), 1755 (*), 1760 (5), nous voyons se reproduire les mêmes récriminations contre les nombreux propriétaires qui convertissaient en bois d'anciennes terres frugifères. En 1765 (5), le clergé s'adressa au Roi sur un ton encore plus pressant, car les cultures nouvelles telles que le blé d’Espagne, le blé noir, l’esparcette, Le salicors se répandaient de plus en plus, surtout dans le Midi, à la place d’anciennes cultures décimables. De l'avis commuu des auteurs, cette interversion ne pouvait pas se faire au préjudice des décimateurs et cependant les cours accordaient à ces procédés une protection injustifiable; c'est ainsi que les habitants d'Agde avaient non seulemént refusé de payer la dime, mais avaient pris en corps de ville et avaient fait signifier à leur évêque ainsi qu'au chapitre de la cathédrale une délibéra-

(:) Assemblée du clergé de 1725, Cahier au Roi, art. 1. 4

(2}-L’Edit de février 1657 contenait prohibilion- absolue de ces interversions de cultures sous peine de payer la dîime sur les fruits nouveaux au même taux que sur les anciens. Mais elle ne fut jamais enregistrée, malgré les efforts du clergé, comme on peut en juger par la requêle adressée au Roi, par l’Assemblée de 1735 (Cahier, art. 2) : « Un des plus précieux biens que le clergé possède et qui le met en état de soutenir les charges et impositioens qui se font à raison des dons graluits est la dime. Mais il n’en est pas en même lemps qui donne lieu à Lant de procès et dont la conservation coûte par conséquent davantage au clergé. Presque tous ces procès se trouveraient lerminés si la déclaration de 1657 était exéculée…. S. M. est très humblement suppliée de vouloir bien envoyer celle déclaration dans toutes ses cours et au Grand Conseil et d’en ordonner l’enregistrement ». Guyot, Rép. de jurispr., art, Dixme, t. V.

() Assemblée du clergé de 1750, Cahier au Roi, art. 1.

() Assemblée du clergé de 1755, t. VII, {re parlie, p. 211.

(5) Assemblée du clergé de 1760, Ibid., p. 310.

(6) Assemblée du clergé de 1765, 1bid., Pièces justif., p. 496.

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tion engageant la communauté à prendre le fait et cause de tous ceux dont on exigerait la dime. Le pouvoir royal répondait loujours aussi évasivement, ne prenait aucune mesure et refusa même d'en prendre une en 1770 (!) : la question était pourtant digne d'intérêt, non pas au point de vue des décimateurs, mais au point de vue de l’agriculture, ear les cultivateurs se sentant soutenus n’hésitaient pas à abandonner les cultures délicates et coùleuses, pour faire des ensemencements nouveaux, plus faciles et plus lucratifs, mais bien moins utiles.

En l'absence de lois, c’est à la jurisprudence qu'il fallait demander une règle sur ce point. Les parlements avaient cherché un tempérament qui, tout en maintenant les droits du décimateur, ne porlât pas atteinte à ceux du décimable. Celui de Paris (?) avait décidé que lorsque la conversion ferait perdre au décimateur plus du tiers de ses dîimes, il aurait le droit de percevoir la dîme au même taux sur tous les fruits nouveaux qui excèderaient le tiers des anciens. Pour ceux de Bretagne (*) et de Bordeaux (*), il suffisait que la perte du décimateur fût du quart de ses dimes. Le Parlement de Toulouse avait recours à des experts pour fixer la contenance du terrain dont la culture avait été changée et, d'après Leur rapport, décidait s’il y avait lieu de déclarer les nouveaux fruits décimables.

La question se présenta avec une acuité toute particulière cu Normandie, où un mouvement assez considérable se des-

("} Assemblée du clergé de 1710, réponse du roi à l’art. 3 du Cahier.

(2) Arrêt du Parlement de Paris du 23 avril 1714 ordonnant au prieur de La téole de prouver que l’on cultivait en fruils non décimables plus du tiers des hérilages sur lesquels on récoltait auparavant des fruits décimables, sauf aux populalions à prouver le contraire. Guyot, Rép. de jurispr., t. V, art. Diæme.

(3) Arrêt du Parlement de Brelagne du 30 janvier 1731 déboulant le chapitre de Saint-Malo de la demande du droit de dime sur les vesces, parce que cette culture n'excédait pas le quart du terriloire de la paroisse. Arrêls semblables des 11 et 13 mars 1738 contre les décimateurs des paroisses de Trifumel et de Saint-Aubinde-Guérande, à propos du lin el du blé noir. Ces arrêts sont rapportés par Guyot.

(*) Arrêt du 16 juillet 1751 en faveur du curé de Mialet, en Périgord, qui prouva la conversion du quart des terres de sa paroisse de seigle en blé noir. De Salviat, op. cil., L. I, p. 340. .

sina vers le milieu du xvur° siècle pour le couchage, c'est-àdire la conversion des terres arables en prairies naturelles (!). Dès Lors, la question se posa de savoir si ces terres, comme herbages, devraient échapper à la dîme ou, au contraire, y être soumises comme champs labourables et décimables qu'elles étaient auparavant. Le Parlement de Normandie, qui avait dû déjà s'occuper de la question pour quelques cas particuliers au siècle précédent, avait repoussé les prétentions des décimateurs par un arrêt de règlement du 28 février 1647, pourvu que la lésion de leurs intérêts ne dépassât pas les deux tiers. Mais vers le milieu du xvur° siècle, la jurisprudence changea et par un arrêt du 16 juillet 1749 portant règlement pour les bailliages de Cotentin et de Bayeux, le Parlement de Normandie se montra bien plus favorable aux décimateurs en les autorisant à percevoir la dime sur les terres de labour converties en herbages depuis moins de quarante ans, pourvu qu'il fût prouvé que ces herbages servaient à engraisser des bestiaux destinés à la vente, l'exemplion ne subsistant que pour les prairies destinées à la pâture des animaux domestiques de l'exploitation.

Il fallait donc une double preuve : possession quarantenaire d'abord et établissement de la distinction de fait dont nous venons de parler; par conséquent, autant de portes ouvertes aux chicanes, d'autant que les juridictions inférieures refusaient de s’incliner et rendaient en faveur des décimables des décisions que la Cour cassait régulièrement. Puis celle-ci crut devoir revenir sur sa jurisprudence antérieure et par un arrêt du 3 mai 1784 portant règlement pour les dimes de Normandie, elle consacra à nouveau la distinction primitivement admise, suivant laquelle les décimables n'étaient tenus de maintenir en cultures décimables qu'un tiers de leurs terres. L'affaire ne s’en tint, du reste, pas là, car les décimateurs, s'étant pourvus au Conseil du Roï, obtinrent, le 8 juin 1785, un arrêt du Conseil suspendant l’exécu-

(1) Voir dans Bridrey, op. cil., L. I, 362, le cahier de la paroisse de La Haye- Bellefond.

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