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tion du règlement de 17814 et, le 29 mai 1786, une déclaration royale réglementa la matière dans un sens plus favorable aux décimateurs. Cette fois, ce fut le Parlement qui refusa d'enregistrer, nomma des commissaires pour présenter des remontrances au Roi et ordonna que, par provision, son règlement de mai 1784 serait exécuté. Un nouvel arrêt du Conseil du 27 juillet 1786 cassa la décision du Parlement et ordonna itérativement la suspension d'exéculion du règlement de mai 1784. Les choses en étaient là en 1789 et on comprend pourquoi de très nombreuses paroisses de Normaudie demandèrent, dans leurs cahiers, que cet arrêt de règlement fût enfin mis en vigueur (!).
La dime et les défrichements. — Une question se rapporte étroitement à celle de la dime, c'est celle des défrichements qui furent exécutés en graud nombre au cours du xvui' siècle, surtout dans la seconde moitié du siècle. L'état de l’agriculture française était alors déplorable et les preuves en abondent (?); les causes en étaient multiples et la dime en était üne.— ;
L'intendant Boutin, de la généralité de Bordeaux, écrivait, le 14 juillet 1761 (*) au Contrôleur général, que la plus grande parlie des paroisses des Landes étaient incultes pour plusieurs raisons, et notamment parce qu’on y percevait la dime à un taux fort élevé, au huitième. Il montrait qu'une diminution, jusqu'au cinquantième, ne pourrait produire que de bons
(!) Voir notamment, dans l'ouvrage cilé de M Bridrey, les paroisses suivantes : Département de la Manche : Anneville-en-Cères, £. II, 88, arrond. de Valognes; Barfleur, t. If, 102, arrond. de Valognes: Baudreville, t. II, 107, arrond. de Coutances,; Cosqueville, &. IT, 205, arrond. de Cherbourg ; Gatteville, t. IT, 284, arrond. de Coulances; Réville, t. II, 484, arrond. de Valognes.
(?) M. Weulersse (L'école physiocratique en France, 2? vol. Th. franç., Paris, 1911, t. I, p. 316-317) rapporte un passage des Mémoires du marquis de Turbilly, d’après lequel « le royaume, sous un des plus heureux climats de l'univers, a près de la moitié de son lerrain en friche », observation d’ailleurs confirmée par La Chalotais pour la Brelagne, par Butré pour l'Anjou, le Maine, la Brelagne, la Touraine, le Poilou, le Limousin, la Marche, le Nivernais, le Bourbonnais el l'Auvergne.
(*) Arch. départ. de la Gironde, C 36172.
résultats, car c'est grâce à un procédé semblable employé par Henri IV dans un édit de janvier 1607 qu'une grande partie des marais du Blayais et du Médoc fut mise en culture (!).
Le gouvernement le comprit, et, dès le 16 août 1761 (?), un arrêt du Conseil accorda plusieurs avantages, notamment une exemplion de dimes pendant dix ans à ceux qui défricheraient ou feraient défricher dans les généralités de Paris, Amiens, Soissons, Orléans, Bourges, Moulins, Lyon, Riom, Poitiers, La Rochelle, Limoges, Bordeaux, Auch, Tours, Rouen, Caen, Alençon, Reims. Les résultats ne se firent pas attendre et les entrepreneurs se présentèrent en grand nom- Dre. Dès le 1° juin 1762 (*), un arrêt du Conseil portait confirmation du contrat de concession et abandon à perpétuité de « 240.000 arpents de terres incultes, vaines, vagues, landes et marais dépendant de la seigneurie de Certes, sénéchaussée de Bordeaux, aux sieurs de Vallet de Salignac, Chaulce de Chazelle et C*, avec bénéfice dé diminution de tous droits et impôts pendant quarante ans ». L'arrêt du Conseil du 16 août 1761, fut suivi de plusieurs autres mesures semblables : une déclaration du 14 juin 1764 (+) exempta de dimes et autres impositions pendant vingt ans tous ceux qui défricheraient des marais et fixa la dime, après ce laps de temps, au cinquantième (*). Mais la principale mesure fut la déclaration royale du 13 août 1766 (f). L'article 1° qualifiait d'inculte toute terre, quelle qu’elle fût, qui, depuis quarante
(t) Edit de janvier 1607 exemptant de dîmes pendant dix ans les terres défrichées et ne les soumettant ensuite à celle charge qu'au taux du cinquantième,
(2) Arch. départ. de la Gironde, G 3612 et Isambert, t. XXII, 321. Cet arrêt du Conseil accordait encore l'avantage de n'être pas augmenté à la taille, au vingtième et autres imposilions pendant dix ans.
(8) Arch. départ. de la Gironde, G 3672.
(:) Idem et Isambert, t. XXII, 403.
(5) Le 16 août 1765, Berlin écrit au contrôleur général : « Un principe juste est que l'imposition ne porte que sur le revenu liquide et non sur le capital, et si pendant dix années le revenu de la terre ne suffit pas à rembourser le capital des dépenses qui ont été faites pour le défrichement, l'imposition sera injuste ».
Arch. nat., H 1512.
(&) Arch. départ. de la Gironde, G 3672, et Isambert, t. XXII, 461.
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ans, suivant la notoriété publique, n'avait donné aucune récolte. L'article 2 soumettait les entrepreneurs de défrichement à une déclaration au greffe des élections de la quantité des terres à défricher avec leurs tenants et aboutissants, et un délai de trois mois était accordé pour faire cette déclaration à tous ceux qui avaient entrepris des défrichements depuis le 1°’ janvier 1762. L'article 5 accordait à ces entreprises une exemption de dimes pendant quinze ans.
Les étrangers étaient assimilés aux régnicoles, à condition délire domicile sur le lieu des défrichements au moins pour six ans, et d'en avertir les juges royaux du ressort.
Cette déclaration fut suivie de plusieurs autres spéciales à certaines régions : une de juin 1768, pour la Bretagne (:); une du 12 avril 1767 pour la Provence (?); une du 28 novembre 1768 pour le Dauphiné; des lettres patentes du 29 avril 1768 pour les Landes {*). Ces dernières étendaient même l'exemption des dimes à vingt années, en fixant ensuite leur perception au cinquantième, comme l'avait décidé la déclaration de 1764 : « Nous nous y sommes déterminé, portait » le nréambule, par la confiance que cette augmentalion de » privilèges ne pourrait exciter aucune réclamation légitime