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de la part des décimateurs, soit parce que ces défrichements » formés à une grande distance des terres qui sont en valeur » ne pourront porter aucun préjudice à l'ancienne culture dont, » au contraire, les productions acquerront un nouveau débou- » ché par la consommation qui s’en fera pour la subsistance » des nouveaux colons, soit parce que ces décimateurs auront, » par la suite, l'avantage d'étendre leur perception dans une » partie de leur territoire qui était stérile pour eux, comme » pour les propriétaires et pour l'Etat ».
Ajoutons que les avantages accordés aux défrichements par la déclaration du 13 août 1766, pouvaient être étendus par l'obtention de concessions particulières (‘).
() Assemblée du clergé de 1770. Cahier au Roi, art. 14.
(2?) Ibid.
(3) Arch. départ. de la Gironde, C 3672.
() M. Bridrey (op. ci£.,t. Il, p.161, note 2) en donne un exemple pour la paroisse
L'efficacité de ces différentes mesures fut des plus heureuses (1) : les états des défrichements faits dans la généralité de Bordeaux en sont une preuve; du 1° octobre 1780 au 1°" octobre 1781, il y eut dans l'élection de Bordeaux 414 arpents défrichés, 87 dans l'élection de Sarlat, 25 dans celle d'Agen, 128 dans celle de Condom et 466 dans les Landes, soit un total de 1.122 arpents livrés en un an à la culture (?).
Beaucoup de décimateurs, ne comprenant pas où se trouvait leur intérêt véritable (le préambule des leltres patentes de 1768 Le leur avait pourtant montré) protestèrent, et, comme toujours, ils trouvèrent un appui dans les assemblées du clergé. Celle de 1770 formula des plaintes très vives contre la déclaration de 1768 pour la Bretagne et contre celle de 1767 pour la Provence (‘. On reprochait à la première d'être moins favorable aux décimateurs que la déclaration générale de 1766 en ce qu’elle étendait l’exemption de dimes aux terrains défrichés depuis 1758, alors que celle de 1766 n'avait d'effet rétroactif que jusqu'en 1762. De plus, la déclaration de 1768, après avoir ordonné, comme celle de 1766, que les entrepreneurs de défrichement ne
de Brix dans laquelle se trouvait une forêt appartenant à la comtesse de Langeac : celle-ci obtint en février 1775 des lettres patentes l’aulorisant à faire couper celle forêt pour défricher le sol. Elle céda ses droits à Monsieur, frère du Roi, qui sollicita et obtint de nouvelles leltres patentes, le 19 octobre 1775, l’aulorisant à sous-inféoder cette forêt, avec exlension des privilèges d’exemplion pour les concessionnaires à quarante années.
(*) D'ailleurs, il est remarquable de constater la faveur dont jouissaient les défrichements : sur la demande des Etats de Bretagne le clergé de celte province avait spontanément accordé aux lerres nouvellement défrichées une exemplion de dimes pendant vingt et un ans. De même les chapitres de Notre-Dame et de Saint- Germain-des-Prés, avaient spontanément exemplé de dîmes pendant vingt ans ous Lerrains qui seraient à l'avenir défrichés dans l'étendue de leurs seigneuries.
Arch. nalion., Lettre-circulaire de Bertin aux Sociélés d'agriculture, H 1510.
Il érait d’ailleurs de l'intérêt des gros décimateurs d'encourager ces défrichements, même au prix d'exemplions lolales de dîmes, pendant quelques années, car les cultures nouvelles seraient de plein droit décimables. Quelques-uns le comprirent, mais beaucoup ne voulurent pas se rendre à l'évidence, comme nous le verrons.
(2) Arch. départ. de la Gironde, C 3672. L'arpent élait de 100 perches el la perche de 2C0 pieds, 20,000 pieds à l’arpent.
(3) Assemblée du clergé de 1770, t. VIII, 2e partie. Cahier au Roi, art. 14,
jouiraient des exemptions qu’à la condition de ne pas abandonner la culture des terres actuellement en valeur, ajoutait celte clause particulière : « Sans qu'on puisse regarder comme terres abandonnées par eux celles qu’ils laisseraient reposer pendant quelques années, suivant que l'usage des lieux ou les circonstances l’exigeraient ». L'Assemblée prétendait que celte phrase ouvrait la porte aux procès et donnait un moyen de frauder en abandonnant la culture des anciennes terres pour s'attacher uniquement à celles qui seraient exemptes de dimes. Quant à la déclaration de 1767, enregistrée au Parlement d'Aix, elle donnait aux décimateurs un délai de trois mois à compter du jour de l'affichage des déclarations de défrichements, pour se pourvoir en raison de la dime. L’assemblée fit observer que ce délai était bien court pour faire opposition à des déclarations frauduleuses, et qu'il était encore bien plus court pour les absents qui ne pourraient être prévenus en temps utile. Le Roi répondit qu'il prolongeait jusqu’à six mois le délai en question, que la restriction contenue dans la déclaration de 1768 était tout en faveur des décimateurs bretons, puisqu'elle était nécessaire pour ne pas étendre l’exemption à des terres qui, étant cultivées habituellement quoiqu’à des termes éloignés, ne pouvaient être regardées comme nouvellement défrichées. Quant à la rétroactivité de celte déclaration jusqu'en 1758, ce n’est que sur la demande des Etats de Bretagne qu’elle avait été accordée. Ces raisons ne plurent pas au clergé qui, en 1775 (!), reprit ses doléances de plus belle : le Parlement de Bordeaux venait de rendre en forme de règlement un arrêt soi-disant contraire aux articles 2 et 3 de la déclaration de 1766; tandis que ces articles prescrivaient que toute déclaration à faire devrait précéder le défrichement, l'arrêt permettait au contraire de défricher sans déclaration préalable à condition seulement qu'aucune récolte ne fût perçue avant cette formalité. Le clergé allégua que les défricheurs pourraient
(!) Assemblée du clergé de 1775, L. VIII, 2e partie, p. 2472,