‹ La Dime Ecclésiastique en FranceChapitre 17 sur 93 · SE DV · texte numérisé non relu

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ainsi dénaturer la surface des lieux et faire disparaître des indications précieuses telles qu'anciens sillons, fossés, haies, débris de muraille, preuves que ces terres avaient été anciennement défrichées et cultivées ; et il ne demandait rien moins que la cassation de l'arrêt.

Les lettres patentes du 29 avril 1768 relatives aux Landes ne furent pas davantage épargnées : le clergé représenta que, dans ces régions, la mer élait incessamment poussée vers les côtes par le vent d'ouest et que les terres cultivées se recouvraient peu à peu de sable; qu'il n’y aurait bientôt plus, dans ces conditions, de terres d’ancienne culture et par suite plus de dime, et que les décimateurs en seraient réduits à la dîime au cinquantième des terres nouvellement cultivées : d’où la nécessité d'élever ce taux pour les Landes.

En 1780, nouvelle difficulté : plusieurs décimables avaient voulu donner la qualité de terres incultes à d'anciennes prairies, Les avaient converlies en cultures décimables, et assimilant cette opération à un défrichement avaient prétendu bénéficier des avantages de la déclaration de 1766. À vrai dire, celte interprétation de l’article 1° était assez logique, à cause des termes employés : « Les terres, de quelque qualité et » espèce qu'elles soient, qui depuis quarante ans, suivant la » notoriété publique des lieux, n'auront donné aucune récolte, » seront réputées terres incultes ». Peut-êlre n'était-ce pas l'esprit de la Loi, mais c'en était la lettre et 1l suffisait que les décimables fissent la preuve de quarante années d'inculture. Mais cela eût porté tort aux gros décimateurs, et les agents généraux du clergé, pour la période de 1775 à 1780 (*), s’attachèrent dans leur rapport à condamner cette interprétation en s'appuyant sur des arrêts du Parlement de Paris des 4 février et 11 avril 1778 pour montrer qu'on n'avait jamais entendu par terres incultes d'anciens prés ou d'anciens bois convertis en terrains décimabies (?).

(‘) Rapport des agents généraux du clergé de France de 1780, 2e partie, p. 158-

(2) Arrêt du Parlement de Paris du 4 février 1778 condamnant un cullivateur à

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