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d'un fait brutal que l’on peut encore constater aujourd'hui. Dans ces conditions, les taux à peu près communs du dixième (Nadillac (1), Saint-Médard (?), Saint-Paul de Loubressac (°), Salvezon (‘), Catus (5), Cras (‘), Fargues) (T), et du onzième (Montgesty (*), Uzech (°,, Artix) {!°) nous paraissent exagérés. Seul, le vin bénéficiait de taux plus faible, le vingtième, comine à Saint-Denis {t}, Saint Médard, le seizième à Catus.
‘Le Périgord et le Sarladais variaient du dixième (Saint- Gérant la Rivière) (?), au quinzième (Verteillac) (“}; le onzième se rencontrait à Eymoutiers-Ferrier, Vélines, Sainte- Marie de Chignac ("‘), le douzième à Lamothe-Montravel, le treizième à Souffreignat, Varaignes, Saint-Pardoux de Cahu. zac, le quinzième à Montbron (').
En Poitou, l'usage avait établi un mode de paiement et un taux particuliers : la dîime y était acquittée à raison d’un boisseau de tous grains par métairie — proportion évidemment très faible — d’où le nom de « boisselage » donné à cette redevance. Par lettres patentes de juillet 1769, Louis XV supprima le boisselage, craignant avec quelque raison qu’il ne suffit pas à assurer la subsistance des curés, et il le remplaça par une dime au seizième « sur toutes les terres cultivées en froment, seigle, orge et autres menus grains ». Rendues dans l'intérêt des décimateurs, ces lettres soulevèrent
1) Fourastié, op. cit., p. 249, départ. du Lot, arrond. de Cahors.
2) Ibid, p. 300, ibid.
3) Ibid., p. 306, ibid., arrond. de Gourdon.
(5) Ibid., p. 321.
(5) Zbid., p. 61, départ. du Lot, arrond. de Cahors.
6) Jbid., p. 89, ibid.
7) Ibid., p. 117, ibid.
5) Ibid., p. 245, ibid.
(8) Ibid., p. 348, ibid., arrond. de Gourdon.
(19) Tbid., p. 13.
1) Jbid., p. 289, départ. du Lot, arrond. de Cahors.
‘2) Arch. départ. de la Gironde, O 2876.
(3) 1bid., départ. de la Dordogne, arrond. de Ribérac.
4) Ibid., et C 2671, Dordogne, arrond. de Périgueux et de Bergerac (Vélines). (5) Arch. départ. de la Gironde, G 2671 et 2876, départ. de la Dordogne, arrond. de Bergerac (Lamothe-Montravel), arrond. de Nontron (Varaignes, Saint- Pardoux de Cahuzac); départ. de la Charente, arrond. d'Angoulême (Souffreignat, Montbron).
les plus vives réclamations de la part des décimables. De son côté, l'Assemblée du clergé de 1770 () demanda énergiquement le maintien des lettres. Mais beaucoup de propriétaires poitevins représentèrent que la dime au seizième était un excédent de charge notable sur l’ancien boisselage. Ils furent entendus, car, en mai 1770, d’autres lettres patentes ordonnèrent de surseoir à la suppression du boisselage et de dresser par experts, dans un délai de six mois, des procès-verbaux estimatifs des revenus des cures où ce droit existait. Quelques mois après, en 1771, de nouvelles lettres patentes le rétablirent définitivement.
En Angoumois, le taux variait du onzième (Bessé Gragonne (?), Saint-Martial d'Aubeterre) (*), au douzième (Saiut- Quentin d'Aubeterre (*), Péreuil (*), Blanzac (f), Souvigné) (7), el au treizième (Montmoreau (‘), Courlac (°), Orival (), Palluaud (‘'), Rougnao) ("?).
Pour la Guyenne, les documents conservés aux Archives de la Gironde et spécialement les comptes rendus des visites des archevêques dans les paroisses indiquent le plus souvent le treizième; les exemples en abondent et nous n’en citerons que quelques-uns (1) :
Saint-Pierre de Langoiran, Montpezat, Montignac, Saint- Hilaire de Paillet, Lestiac, Le Pian, Saint-Seurin de Rions, Loupiac, Cadillac, Saint-Martin d’Arbis, Saint-Christophe de
1) Assemblée du clergé de 1710, t. VIT, 2e partie.
?) Boïssonade, Les cahiers de doléances des paroisses de la sénéchaussée d'Angoulême, p. 154.
3) Ibid., p. 221, départ. de la Charente, arrond. de Barbezieux.
(:) Ibid.
$) Ibid., p. 214, arrond. d'Angoulême.
5) Ibid., p. 308, ibid.
7) Ibid., p. 444, arrond. de Ruffec.
(8, Ibid., p. 191, arrond. de Cognac.
s) Ibid., p. 197, ibid.
(®) Ibid., p. 211, ibid.
(4) Ibid, p. 214, ibid.
2) Ibid., p. 357, ibid., arrond. d'Angoulême.
5) Arch. dioc. de Bordeaux, L. 8, 9 el 10. Visiles de Mgr de Lussan de 1753
el de 1755. Localités du départ. de la Gironde, arrond. de Bordeaux, Blaye et La Réole.
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Bellebat, Saint-Léon, Cartelègue, Saint-Caprais, Marcillac, Saint-Aubin de Blaye, etc.
Le quatorzième à Saint-Seurin de Gabarnac, Saint-Martin de Ladaux; le quinzième à Générac, Eyrans, Cars, etc., ete.
Dans l'Agenais, le taux variait du onzième au quinzième : à Grateloup, il était du onzième; à Saint-Vincent, du treizième; à Laparade, à Duras, du quinzième (').
Dans le Condomois (?), la dime était lourde : le huitième était quotité commune dans le pays d'Auch (Monguilhem, Marsolan, Antagnac, Vopillon, Beaumont), de même que le neuvième (Casteljaloux, La Sauvetat); le douzième à Mauvezin ; le treizième à Gensac; le quinzième à Samazan.
Quant aux Landes, nous savons déjà par la correspondance de l’intendant Boutin, en 1761, que la dime y était écrasante car elle s’y prélevait ordinairement au huitième. Une paroisse voisine de Dax, Habas, avait, en 1789, quatre décimateurs différents retirant de la dime une valeur de 10.180 fr. ().
Conclusion et détermination d'un taux moyen. — En. résumé, absence de règle la plus complète; du quart au soixantième on rencontrait tous les taux. Et pour parfaire la diversité, il existait des paroisses où la dîme n'ayant pas de quotité consacrée par l'usage se payait à volonté {*) et c'était là une source encore plus grande de procès. II y eût pourtant eu un moyen assez pratique d'éviter les incertitudes et les contestations; à savoir de régler conventionnellement le taux auquel se percevrait la dîime. Plusieurs paroisses
(:) Arch. départ. de la Gironde, C 2816 et 2518; départ. de Lot-et-Garonne, arrond. de Marmande.
(2) Arch. départ. de la Gironde, id., départ. du Gers, arrond. de Condom (Beaumont et Monguilhem), Lecloure (Marsolan, La Sauvetat, Mauvezin) et départ. de Lot-et-Garonne, arrond. de Marmande (Antagnac et Samazan) el de Nérac (Casteljaloux).
(8) Abbé C. Daugé, Habas, son histoire, p. 116.
(*) Par exemple, la paroisse de Sainte-Croix en Louhanuais, départ. de l’Ain, arrond. de Trévoux dans E. Guillemaut, La Révolution dans le Louhannais,
è A rapprocher la prétention des paroissiens de La Cène en Agenais, de payer les menues dimes à la volonté de chacun. Arch. parl. de la Gironde, G 2518.
avaient d’ailleurs eu l’idée de ces accords (1) qui pouvaient régler non seulement le taux, mais aussi le mode de perception, et diminuer ainsi le nombre des disputes et des tracasseries qui n'étaient ni à l'honneur des décimateurs ni à celui des décimables.
Si maintenant nous voulons essayer de dégager de ces quelques données un chiffre moyen du taux de la dîme, il faut, à notre avis, adopter le treizième; la proposition indiquée par Dupont de Nemours dans son discours à la Constituante du 24 septembre 1789 (?) nous paraissant un peu faible (5).
$ V. Les charges de la dîme.
Les décimateurs étaient astreints, du fait de leurs dimes, à
certaines obligations, qu’au cours des temps la loi, l’usage et la jurisprudence leur avaient imposées. Nous abordons ici une malière épineuse et compliquée, tant en raison de la grande quantité de textes généraux et spéciaux qui la réglaient, que de l'incertitude de ces textes, des contradictions de la jurisprudence et de la variété des usages, toutes circonstances propres à favoriser la fraude de la part des bénéficiaires des dimes, fussent-ils curés ou gros décimateurs. =
La portion congrue. — La première charge incombant au décimateur quand il n'était pas le desservant de la paroisse, c'était la portion congrue : 300 livres avant 1768, 500 livres à partir du 17 mai 1768, et 700 livres depuis 1786. Et pour l’entretien du vicaire, lorsqu'il était nécessaire, un supplément de 250 livres. Dans le cas où plusieurs vicaires étaient rendus indispensables par la grandeur de la paroisse, ils étaient
(!) Convention du 29 octobre 1666 entre l'abbé d'Hautvilliers, gros décimateur en Champagne (région d’Epernay), et diverses paroisses de sa dîmerie, fixant la dîime du vin au onzième.
() Arch. part., 1e série, t. IX. Dupont proposait, comme taux moyen, du quinzième au dix-huitième. :
(*) Ainsi, du reste, que celle de Bailly dans son Histoire financière de la France, 1830, t. II, 415 qui propose comme taux moyen le dix-huilième.
toujours à la charge de la dime qui devait assurer le service du culte. Les personnes redevables de la portion congrue étaient d'abord les décimateurs ecclésiastiques, quels qu'ils fussent (et s'il y en avait plusieurs, chacun y participait proportionnellement à ce qu'il prenait dans la dime, à moins, bien entendu, que la situation n'ait été réglée autrement par convention entre les parties) et, en cas d'insuffisance de dîmes ecclésiastiques, les possesseurs de dimes inféodées et tous les corps et communautés séculiers et réguliers exempts de dimes, même l’ordre de Malte.
Nous renvoyons ici à nos développements antérieurs.
L'assistance aux pauvres. — La seconde obligation, extrémement importante, des décimateurs, était de secourir les pauvres. Tous les textes étaient, sur ce point, absolument catégoriques, el depuis le Capitulaire de 801 jusqu'aux let-' tres patentes de Charles IX des 10 septembre et 3 novembre 1571, plusieurs ordonnances avaient été rendues à cet égard : un tiers des dîmes devait être consacré aux pauvres. Certaines provinces avaient, sur ce point, des usages particuliers. En Dauphiné notamment, les gros décimateurs devaient payer annuellement la vingt-quatrième partie de leurs dimes aux curés et officiers des lieux pour être distribuée :par eux aux pauvres. Cette aumône était prélevée sur la totalité du revenu de la dîme sans avoir égard à ses charges, et les curés eux-. mêmes devaient la payer. Nous devons convenir qu'elle était un peu faible, si on la compare au versement du liers.que les décimateurs, aux lermes des textes cités précédemment, auraient dû faire pour le même objet. Mais cet usage avait été consacré par une jurisprudence constante du Parlement de Provence (:). Peut-être faut-il en rapprocher l'habitude qui existait dans quelques villages d'Auvergne (?), de percevoir des dîmes exlcusivement en faveur d'œuvres de charité.
(:) Assemblée du clergé de 1747, t. VITL, {re partie, p. 75. (:) F. Mège, Charges et contribulions des habitants de l'Auvergne à la fin de
l'Ancien Régime, p. 20.
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Entretien des édifices du culte. — La troisième charge de la dîtme, celle dont l'exécution était la plus fertile en procès, élait l'entretien des édifices du culte. Jamais décimateurs et curés ne parviurent à s'entendre sur ce point. La question, à vrai dire, était complexe, puisqu'il s'agissait non seulement des églises paroissiales, mais aussi des presbytères et cimetières, ainsi que de la fourniture des objets et ornements nécessaires au culle.
Le texte principal, en la matière, était l'édit d'avril 1695 sur la juridiction ecclésiastique ('). L'article 21 (?), mettait à la charge des possesseurs de dimes l'entretien du chœur des églises paroissiales (et par suite du clocher lorsqu'il s'en trouvait un au-dessus du chœur), tandis que l'article 22 laissait aux habitants celui de la nef et de la clôture du cimetière. Et en cas d'insuffisance de la dime ecclésiastique, les dîmes inféodées y étaient subsidiairement assujetties, comme pour le paiement de la portion congrue. L'édit réglait minutieusement la procédure suivant laquelle devait être constatée la nécessité des réparations (procès-verbaux de visite des archidiacres, ordonnances des évêques transmises à l'Intendant, enquête de celui-ci, rapports d'experts), et aussi les formes par lesquelles l'autorité civile pouvait contraindre l'une ou l’autre partie à s'acquitter de ses obligations (assemblée générale des habitants, réquisition des procureurs du Roi et, au besoin, saisie des dimes, mesure tout à fait exceptionnelle et à n’employer que dans les cas graves, car la dime était, en principe, insaisissable).
Les dispositions de l’édit d'avril 1695, pourtant suffisamment explicites, furent assez mal observées, à en juger par les nombreuses déclarations royales qui, au cours du xvur° siècle, vinrent en rappeler la teneur : ainsi celles des 30 juillet
(°) Isambert, t. XX, 249, n. 1274.
(?) Art. 21 : « Seront lenus les possesseurs de dîmes de faire réparer et entretenir en bon élat le chœur des églises paroissiales dans l'élendue desquelles ils lèvent les diles dîimes ».
Art. 22 : « Seront lenus pareillement les habitants des dites paroisses d’entrelenir el de réparer la nef des églises et la clôture des cimetières... »