‹ La Dime Ecclésiastique en FranceChapitre 21 sur 93 · ARTE · texte numérisé non relu

ARTE

1710, 22 juillet 1724, 5 octobre 1726 et 15 janvier 1731 (!).

Malheureusement, l’édit de mai 1768 — dont nous avons étudié les dispositions relatives à la portion congrue — n'eut d'autre effet que de compliquer et obscureir la question. Son article 5, fixant à nouveau les obligations des possesseurs de dîmes, décidait qu'ils participeraient aux réparations des églises paroissiales jusqu’à concurrence du tiers de leurs dimes et les habitants, fabriques et curés pour le reste : il eùt été préférable d'indiquer expressément, comme l'avait fait l’édit d'avril 1695, quelles portions des édifices les uns et les autres seraient tenus de réparer; de plus, il n’était rien stipulé au cas de ruine totale d’un édifice par suite d'un cas fortuit. Or, les décimateurs refusaient la reconstruction lorsque leur négligence n'étail pas en jeu, et comme, le plus souvent, personne n'avait les fonds nécessaires pour faire exécuter les réparations, bien des églises tombaient en ruines. Devant cette incertitude, il arriva que la question reçut une solution différente dans chaque région, soit par des arrêts en forme de règlements rendus par les Parlements, soit par des dispositions royales prises sur la prière des corps et communautés intéressés. C'est ainsi que des lettres patentes des 13 avril 1773 et 5 septembre 1784 (?), spéciales à la Flandre, mirent l'entretien et même la reconstruction des églises paroissiales à la charge unique des décimateurs ; elles ne faisaient, d’ailleurs, que consacrer l'usage particulier de la Flandre (*). Malgré cela, la résistance fut des-plus vives; le chapitre de Notre-Dame de Cassel formula de véhémentes réclamations, ainsi, du reste, que tous les autres chapitres de Flandre en général (+).

(*) Assemblée du clergé de 1747, L. VILLE, 1re part., p. 76.

(?) Sagnac et de Saint-Léger, op. cil,, t. IT, 462.

(#) Ainsi, la ville de Bailleul ayant été détruite par un incendie à la fin du xvie siècle, le conseil de Tournay avait condamné les gros décimateurs à payer le Liers de leurs revenus pendant trois ans pour la réédificalion des édifices du culte. Lemaire, Tr. des diîmes, 1. I, Charges des décimaleurs.

(#) On lit dans le cahier du chapitre de Notre-Dame de Cassel (Sagnac et de

Saint-Léger, L. IT, 467) : « Ces lettres sont obreplices (contraires à la vérité) el subreptices (incomplètes par suite d'omissions frauduleuses), ayant été données

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En Lorraine, il existait une coutume curieuse qui mettait

à la charge des dimes la réparation, construction et réédification des murailles et loitures, aux curés celles des pavés du chœur; aux paroissiens celles du clocher, des vitres et des pavés de la nef ('). El au cas fréquent où les personnes tenues des réparations avec les gros décimateurs se trouvaient dans l’absolue incapacité de les faire exécuter, c'était alors à ces derniers à y pourvoir et il fallait le plus souvent les y contraindre.

Un édit du 11 janvier 1772 déchargea les décimateurs de la construction de la nef des églises paroissiales pour en charger les paroissiens. Il provoqua de leur part de multiples protestations (?).

IL est très regrettable que les charges aient été ainsi disséminées ; il ne pouvait qu'en résulter une mauvaise exécution des travaux, un manque d'homogénéité qu'il eût été facile d'éviter en décidant que l'entretien tout entier des églises paroissiales incomberait aux mêmes personnes, tout en y faisant participer pécuniairement les autres. :

Les presbytères soulevèrent encore plus de difficultés que les églises elles-mêmes. L’édit d'avril 1695 en mettait l’entretien à la charge des habitants (). Mais l'édit de mai 1768 leur appliqua la même disposition qu'aux églises, c’est-à-dire y fit participer les décimateurs jusqu'à concurrence du tiers des dimes, les habitants, fabriques et curés pour le reste. Nous nous heurtons ici aux mêmes complications que précédemment, et c'est encore à des usages régionaux, consacrés ou non par la loi, qu'il faut nous reporter. En Flandre, on appliqua aux presbytères les lettres patentes de 1773 et 1784. En Lorraine, les habitants se chargèrent des grosses réparations

sans la moindre connaissance des parlies intéressées ». — Voir aussi le cahier de l'abbaye de Sainl-Winnocq, {. IT, 462, qui se juge « excessivement lésée par ces letlres ».

() Abbé Mathieu, op. cit., p. 144.

(2) V. le Cuhier de Neufmaisons, Elienne, op. cit., p. 545.

(3) Art. 22 : « Seront lenus pareillement les dits habitants. el d'assurer un logement convenable aux curés ». à

rare

et les possesseurs de dimes des menues. En Bretagne, on continua à suivre les usages antérieurs, qui mettaient l’entretien du presbytère à la charge du curé, usages consacrés par un arrêt du Parlement du 15 mars 1745 confirmé par un arrêt du Conseil du 6 août suivant (‘\. Ordinairement le recteur -versait chaque année une certaine somme pour être déchargé du soin de ces réparations.

L'interprétation des textes des édits relatifs à l'entretien des presbytères provoqua plusieurs difficultés, notamment dans la province de Normandie, où elles furent la cause d’une circulaire de l’Intendant des finances d'Ormesson le 17 juillet 1749 (?). L'obligation de « fournir un logement convenable » devait elle s'entendre non seulement de la maison d'habitation, mais aussi des bâtiments d'exploitation de la cure, tels que granges, étables, écuries? La circulaire d'Ormesson se prononcçait pour la négative et limitait l'obligation au presbytère proprement dit en y ajoutant tout au plus l’étable quand l'étendue de la paroisse forçait le desservant à posséder un cheval. Quant au pressoir, à la grange ct autres bâtiments, c'était au curé à les construire et à les réparer s'il en voulait avoir. |

Il y avait encore place, en cette malière, pour des convenlions particulières entre les habitants des paroisses et leur curé ou décimateur (*), c'était un excellent moyen d'éviter les contestations ; mais bien qu'employé dans plusieurs endroits, il n’était pas assez répandu.

Les mêmes lois qui astreignaient les possesseurs de dimes aux réparations, mettaient aussi à leur charge la fourniture de certains objets nécessaires au culte, ornements, vases sacrés

(*) Sée et Lesort, op. cit., t. 1,135. Cahier de La Bouexière, départ. d'Ille-et- Vilaine, arrond. de Rennes.

(2?) Bridrey, op. cit., t. [, 153. Cahier de Belval, départ. de la Manche, arrond. de Coutances.

(8) C’est le cas, par exemple, des paroïssiens de Meillac, qui prirent avec leur recteur un engagement aux termes duquel ils se chargeraient des grosses réparalions du presbytère et le recteur des petites. Sée et Lesort, t. [T, 635, départ. d’Ille-et-Vilaine, arond. de Saint-Malo.

et livres (‘). Mais ici encore les termes étaient vagues et donpaient lieu à des interprétations contraires à l'esprit de la loi, de sorte que beaucoup de provinces avaient leur usage propre : ainsi dans le diocèse de Toul, les fabriques étaient chargées de droit de ces fournitures et subsidiairement seulement le décimateur et les habitants (?).

Très souvent aussi la dime était grevée de charges totalement étrangères au service du culte : entrelien du maitre d'école, reconstruction de la maison d'école (*). De sorte que le décimateur jouait en petit le rôle que nos sociétés modernes font jouer à l'Etat ou à la commune, il payait Les services publics, et quand on ne savait à qui avoir recours pour l'exé cution d’un travail quelconque, ou pour une dépense, quelle que fût sa nature, on s’adressait à lui. En Lorraine, il avait ainsi une fonction des plus bizarres : partout où se percevail la dîime de charnage, il était tenu de fournir au troupeau communal et de nourrir à ses frais les trois espèces d’animaux mâles nécessaires à ce troupeau : (aureau, bélier et porc. S'il y avait plusieurs décimateurs, on répartissait cette charge entre eux proportionnellement à leurs parts de dime, et on pouvait avoir de cette façon une variété originale, comme à Preny, en Lorraine, où le décimateur laïque fournissait le taureau ou le bélier, et le curé, décimateur pour un tiers, le porc (‘). La même coutume existait en Champagne, car nous voyons le cahier de Pretz en Argonne (Bailliage de Châlons-sur-Marne)se plaindre que « les décimateurs refusent de fournir les bêtes mâles de toutes espèces comme en bien d'autres lieux » {°).

(1) « Les calices, ornements et livres nécessaires », d’après l’art. 21 de l’édit d'avril 1695.

(*) Abbé Mathieu, op. cil., p. 144.

(#) Ainsi, en Flandre marilime, les décimaleurs devaient êlre chargés de l’entretien et de la reconstruction de la maison d'école, car beaucoup de cahiers se plaignent de la non-exéculion de celle charge. Voir notamment celui d'Haverskerque, départ. du Nord, arrond. d'Hazebrouck, dans Sagnac et de Saint-Léger, t. I, 279.

(*) Abbé Mathieu, op. cit., p. 146, départ. de Meurthe-et-Moselle, arrond. de Nancy.

(5) G. Laurent, op. cit., t. I, 518, départ. de.la Meuse, arrond. de Bar-le-Duc.

Charges diverses. — Enfin la dime pouvait être grevée de charges spéciales de natures très diverses, et dépendant des conventions intervenues entre les parties : ainsi une dime pouvait être grevée d’un ou plusieurs dÂmons, et il fallait entendre par là une portion de dime qu'un gros décimateur allouait en vertu d’un usage immémorial ou d’un titre quelconque, à une personne ne participant pas à la dime. C'était du reste exceptionnel. La rente ainsi allouée pouvait être payée soit en argent (‘), soit en nature (?).

En Bretagne était usité sous le nom de « Sault de gerbes » (*) un droit bizarre payé aux curés primitifs par les autres décimateurs, et consistant en une allocation annuelle de 320 livres, plus Pentretien et la nourriture de six cochons.

Charges de nature fiscale. — Restent enfin les charges de. nature fiscale, c’est-à dire les droits d'amortissement et de centième denier. On sait que le premier de ces droits établi à la fin du xur° siècle au profit du Roi, concurremment avec le droit féodal existant déjà au profit du seigneur, frappait les acquisitions immobilières faites par les corps et communaulés ecclésiastiques ainsi que par toutes les personnes morales en général, et que la cause en avait été l'espèce d'infériorité dans laquelle tombaient ces acquisitions en devenant biens de mainmorte ; elles ne pouvaient plus désormais faire l'objet d'aucun transfert de propriété, soit par trans-

(:) Ainsi la dîme de Jugazan (départ. de la Gironde, arrond. de Libourne) revenait par moilié au curé et aux Bénédiclins de la Sauve; cette deuxième part était grevée d’un dimon de 350 livres au profit de la fabrique de Jugazan. Celle de Saint-Martin de Montussan (départ. de la Gironde, arrond. de Bordeaux) donnait quatre dimons, à l'archevêque de Bordeaux, aux chapitres de Saint-André et de Saint-Seurin de cette ville et aux bénéficiers de Saint-Michel.

Marion, Les Cahiers de doléances des paroisses du canton de Branne. Arch. hist. de la Gironde, t. XXX VI.

(2) La dîme de Saint-Erblon (départ. d’Ille-et-Vilaine, arrond. de Rennes) apparlenant au recteur, était grevée d’une rente pour le chapitre de Rennes, laquelle était payée en nature, en froment, seigle et avoine, et était évaluée à 1650 livres.

Sée et Lesort, op. cit., IT, p. 10.

(8) Sée et Lesort, cahier de Noyal-sur-Vilaine, L. IT,37, départ. d'Ille-et-Vilaine, arrond. de Rennes.

mission héréditaire puisque la personne morale’ ne mourait jamais, soit par acte entre vifs, car il était de règle que les élablissements de mainmorte ne pouvaient aliéner les biens qu'ils avaient acquis.

Quant au centième denier, c'était un droit de mutation perçu au profit du Roi à l’occasion des contrats de vente, échange, et en général de tous titres translatifs de propriété immobilière, et s’élevant au centième du prix de l'objet.

Les fermiers royaux exigeaient couramment ces droits des curés congruistes et décimateurs pour les transactions qu ils passaient entre eux (!). Celle exigence suscita naturellement une résistance acharnée, et d'ailleurs justifiée, qui fut cou ronnée d’un premier succès, quand un arrêt du Conseil du 13 avril 1751 (?) exempta de l'amortissement les curés à portion congrue. Les assemblées du clergé voulurent obtenir le même avantage pour les gros décimateurs, et firent valoir des raisons qui eussent dû être convaincantes. Celle de 1758 (°) représenta que la dime n'avait aucun rapport avec l’amortissement créé pour relever les gens de mainmorte de leur incapacité de posséder des biens immobiliers ; que les ecclésiastiques possédaient les dimes bien avant que l’amortissement füt connu, et surtout que les actes à l’occasion desquelles on réclamait ce droit n’élaient nullement des aliénations puisqu'ils ne pouvaient jamais lier les curés successeurs de ceux avec qui ils avaient été passés; ce n'étaient que de simples transactions valables seulement pendant la vie des contractants. En 1760 (‘), mêmes plaintes, renouvelées en 1762 (*). Le clergé fit si bien qu'il parvint à obtenir la mainlevée provisoire de saisies opérées par les fermiers du

1) Il s'agissait surtout des arrangements par lesquels les curés abandonnaient toutes leurs dîimes aux gros décimaleurs en échange d’une portion congrue.

(2) Assemblée du clergé de 1758, t. VIII, 1re partie, p. 673-674. Cet arrêt du Conseil visait les arrangements dont la durée ne devail pas excéder la vie du curé conlractant.

*) Assemblée du clergé de 1758, &. VIII, 1e partie, p. 610 et suiv. à

*) Assemblée du clergé de 1760, t. VIII, 1re partie. Pièces justif., p. 313.

(5) Assemblée du clergé de 1762, t. VIII, 2e partie, p. 1087.

Hope

domaine sur les revenus de plusieurs gros décimateurs, notamment des chapitres de Saint-André et Saint-Emilion de Bordeaux. Et il fut décidé que l'amortissement ne serait plus exigé de ces sortes de transactions, et qu'on les soumettrait seulement, à litre de baux supérieurs à neuf années, à un demi-droit de centième denier.

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