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CHAPITRE Il

La perception de la dîime.

Les divers modes de perception. — La levée des dîmes.

SI. Les divers modes de perception.

La perception de la dime est assurément un des côtés les plus intéressants de cette étude. Elle se faisait de deux manières : ou bien le bénéficiaire de la dime s’occupait luimême de la recouvrer, ou bien — ce qui avait lieu dans la grande majorité des cas, il la donnait à ferme moyennant un prix eu argent. Ce prix payé, le décimateur n'avait plus à s'occuper de rien, la perception ne regardant que le fermier, lequel, comme bien on pense, ne reculait devant rien pour accroître ses bénéfices.

Ce procédé fut celui de toutes les sociétés primitives, celui du pouvoir royal pour une grande partie de ses recettes, et ce n’est pas le moindre mérite de la Révolution que de l’avoir supprimé. Nous n'avons pas l'intention d'en faire la critique : de nombreux ouvrages ont déjà jugé comme ils le méritent les publicains de Rome et Les traitants de l’ancienne France. Nous pouvons leur assimiler les fermiers collecteurs de dîmes et les pages qui vont suivre prouveront amplement que les inconvénients du système étaient les mêmes pour la dime que pour tous les autres impôts.

Perception directe. — La dime était quelquefois directement perçue par son propriétaire, soit par lui-même, soit par ses domestiques ou journaliers. C'étaient surtout les curés décimateurs qui exerçaient ainsi leurs droits, et une certaine

catégorie de curés : les curés paysans, possesseurs de petites dimes ou de faibles portions de dîmes, qui s’attachaient avec soin à faire valoir leur temporel, menaient une vie rustique, élevaient quelques bestiaux, fréquentaient les foires et ne Jugeaient pas déshonorant de manier eux-mêmes la bêche ou la pioche. L'intérêt de ces pasteurs était bien, en effet, de percevoir eux-mêmes leurs dimes, à cause de l’exiguité de celles-ci; ils n'auraient pu en effet les affermer que pour un prix dérisoire, si toutefois ils avaient trouvé un fermier disposé à prendre une ferme si minime.

Les bénéficiers qui voulaient ainsi exploiter de leurs propres mains leurs dîmes, devaient en faire, en vertu d’un arrêt du Conseil du 2 septembre 1760 (!), une déclaration, sous forme de publication, au plus tard un mois avant la récolte annuelle, à l'issue de la messe paroissiale, faute de quoi ils étaient passibles d’un double droit de contrôle. Le clergé s'étant plaint de l’exagération de cette pénalité (?), il obtint un arrêt du Conseil du 24 novembre 1775, décidant que cette amende ne serait exigible que pour une seule année et dans l’année de la contravention. On comprend facilement la raison d’être de cette déclaration : il fallait que les décimables fussent prévenus à l'avance pour connaître la personne à qui la dîme devrait être remise.

Affermage des dimes. — Mais le mode ordinaire de perception était la mise à ferme. En principe, tout le monde pouvait prendre à ferme des dimes. Il y avait pourtant quelques incapacités : 1° depuis la déclaration de Charles IX du 16 avril 1571 (), confirmée en 1580 par l’édit de Melun et, plus tard, par Louis XIV dans une ordonnance du 18 juillet 1646 (‘), les nobles ne pouvaient se rendre adjudicataires de dimes soit personnellement, soit par personnes interposées,

(:) Assemblée du clergé de 1775, L. VIII, 2° parlie, p. 2063. (2) Jbid., Pièces justif., n. X, p. 785.

(3) Isambert, t. XIV, 232, n. 151.

(8) Ibid., &. XNTU, 59.

ENNITS

sous peine de perte du privilège de noblesse et de tous les avantages qu'il entrainait; de plus, le bail qu'un bénéficier aurait passé, en violation de ces dispositions, avec des gentilshommes, était nul de plein droit. Cette prohibition sévère de l’édit de Melun était bien souvent violée; nous en avons des preuves pour la Bretague : les religieux de Redon, vers le milieu du xin° siècle, avaient déclaré que des nobles s'étaient autrefois fait donner la ferme de plusieurs dîimes, probablement avant que la loi ne l’eût défendu. Mais l'habitude s'était maintenue et ces fermiers, voulant faire renouveler leurs baux, allaient jusqu'à menacer ceux dont ils redoutaient la concurrence (').

2 Les officiers de justice étaient frappés de la même incapacité, sous peine de privation de leurs offices et avec impossibilité d’en posséder à l'avenir, toujours en vertu de l'ordonnance de Blois de 1579 et de l’édit de Melun de 1580. On en exceptait toutefois les officiers subalternes, tels que huissiers et procureurs. Il eût été incompatible avec la dignité de la magistrature d'exposer ses membres aux procès et chicanes, et surtout il eût été à craindre que les officiers de justice ne fussent plutôt tentés de suivre leur intérêt que de conserver l'impartialité indispensable à leurs fonctions.

Sauf ces deux exceptions, toute personne avait qualité pour se porter adjudicataire de dimes. En fait, c'étaient quelquefois des paysans et presque toujours des bourgeois et des ecclésiastiques. Une déclaration du 16 novembre 1723 permettait aux curés à portion congrue de prendre à ferme les dimes de leurs paroisses et donnait le même droit aux curés codécimateurs pour les portions de dimes qui leur étaient étrangères et à ceux qui avaient une dime entière dans leurs

aroisses pour les autres dimes qui y étaient perçues : ainsi, 1317. | curé d'Avensan (département de la Gironde, atronuissement de Lesparre) avait pris à ferme la dime de sa paroisse appartenant au chapitre de Saint-Seurin (); en

(:) H. Sée, op. cit., p. 170, note 1.

(2) Arch. départ. de la Gironde, G 1517.

st

1779, le curé de Quinsac (Gironde, arrondissement de La Réole), était fermier de la portion de dime de sa paroisse appartenant à l'archevêque de Bordeaux (').

Pendant quelque temps les curés avaient joui d’une espèce de droit de préférence pour la prise à bail des dimes de leurs paroisses : un édit de juin 1577 avait consacré ce droit. Mais 1l souleva, de la part du clergé, de telles plaintes que dès décembre 1606 (?) Henri IV décida que les gros décimateurs pourraient baïller leurs dimes à telles personnes que bon leur semblerait sans que les curés y puissent prétendre aucune préférence : et cette règle subsista jusqu'à la fin.

Ce fait, pour un ecclésiastique, de prendre à ferme une dîme, n’était pas un acte de dérogation à son privilège en matière d'impôts : et il restait quand même exempt de la taille. La déclaration de 1723 l'avait expressément stipulé : « Quoique les règlements rendus sur le fait de nos tailles » aient borné le privilège des ecclésiastiques à la seule cul- » ture des hérilages dépendant de leurs bénéfices, et de ceux » qui leur sont échus par donation ou succession en ligne » directe, qu’ils peuvent faire valoir par leurs mains... cepen- » danton a toujours regardé avec beaucoup de faveur les curés » à portion congrue qui prennent à ferme les dimes de leurs » paroisses ainsi que les curés décimateurs qui, n'ayant que » des portions de dimes de leurs paroisses, prennent à ferme » les autres portions lorsqu'elles sont indivises.. Voulons et » nous plait... que les curés puissent prendre à ferme les » dites dimes ou les dites portions indivises d'icelles, sans » que, pour raison desdites fermes, ils soient censés faire » acte dérogeant à leur privilège, ni qu'ils puissent être » imposés à la taille ».

Malgré cette déclaration, les collecteurs des tailles tentèrent souvent d'imposer Les curés congruistes qui avaient pris à ferme les dimes de leurs paroisses : de vives réclamations

(:) Arch. départ. de la Gironde, G 217.

(2) Isambert, t. XV, 310, n. 184.

en résultérent, et l'Assemblée du clergé de 1725 (1) (rare occasion dans laquelle une assemblée du clergé prit le parti des curés congruistes, parce qu'il ne s'agissait pas, en l'espèce, de nuire aux gros décimateurs), supplia le Roï de mettre un terme à de tels abus, absolument contraires aux dispositions légales. Elle fut entendue, et défense fut faite de taxer à la taille cette catégorie de fermiers de dimes.

Bien entendu, l'exemption contenue dans la déclaration du 16 novembre 1723 ne devait pas s'étendre, en dehors des dimes, aux biens ecclésiastiques ou non, que les curés pouvaient faire valoir, et pour lesquels ils restaient imposés, suivant le droit commun.

Lorsque les adjudicataires des dîmes étaient des laïques, ils étaient et restaient taillables ; la dîme était pour eux un revenu, une source d'enrichissement : or le fisc imposait le revenu sans avoir égard à son origine. Une conséquence intéressante, c'est que le prix du baïl diminuait nécessairement en raison de la taille à laquelle le fermier était sûr d’être imposé et que les fermiers ecclésiastiques étaient dans une situation préférable, puisque, exempts de taille, ils pouvaient offrir des prix plus élevés. Il y avait là une inégalité qui finissait par tourner au détriment des gros décimateurs, et il n’en fallut pas plus pour soulever les protestations du haut clergé. Les Assemblées de 1750 et 1755 (?) représentèrent qu'il n’y avait aucune raison de soumettre à la taille les fermiers de dimes, mêmes laïques, puisque les revenus ecclésiastiques, provenant de ces dîmes, avaient été maintes fois déclarés exempts de taille : et que, en attendant que cette exemption pût être accordée, il importait que l'imposition fût calculée, non sur la totalité du prix du bail, mais seulement sur le bénéfice des fermiers, que l’on pouvait évaluer au dixième environ de ce prix. Le Roï protesta de ses bonnes intentions, mais en réalité ne songeait nullement à accorder

(*) Assemblée du clergé de 1725, Cahier du Roi, art. VII. (?) Assemblée du clergé de 1755, Cahier au Roi, art., 7, t. VIII, 1re parlie, Pièces justif., p. 213.

ENT Ares

au clergé l’exemption demandée, ce qui eût diminué d'autant le produit de la taille.

Vingt ans plus tard, en 1775 (!), le clergé se fonda sur un arrêt de règlement de la Cour des Aides du 7 septembre 1770, pour renouveler ses réclamations. En vertu de cet arrêt, les ventes, adjudications et usages de coupes de bois, récoltes de prés et vignes, pêches des élangs ou autres produits de même nature, ne pourraient donner lieu d'imposer à la taille, dans le lieude leur emplacement, « les propriétaires ou adju- » dicataires non domiciliés, ceux qui les auraient achetés ou » vendus, ou qui en aurait entrepris l’usage, récolte ou pêche, » à autre titre que celui de ferme ». Bien que la dîme n'y fût pas implicitement comprise, l'archevêque de Narbonne fit valoir que, de même qu'il était contraire à la justice d’imposer à la taille les adjudicataires des fruits appartenant à des taillables, de même il serait injuste de le faire pour ceux des fruits appartenant à des non taillables. Le rapporteur présentait les protestations du chapitre de Beauvais et d’un grand nombre de bénéficiers normands : les tribunaux avaient d’ailleurs été saisis de la question, et l'avaient en général tranchée en faveur des adjudicataires : en 1759, une sentence de l'élection d’Arques avait décidé que ceux-ci seraient biffés des rôles des tailles et condamné les collecteurs; en 1765, sentence semblable de l'élection d’Andely, en faveur du chapitre collégial de cette ville. Mais l'imposition n'avait pas moins continué d’être perçue, puisqu'à cette date de 1775 le même chapitre d’Andely était encore en instance pour une question identique à celle qui avait été jugée en 1765, et les adjudicataires des dimes du chapitre d’Evreux avaient été aussi imposés en 1772. L'assemblée décida d'envoyer au Roi un mémoire pour lui faire connaître la répartition injuste et arbitraire de la taille sur les adjudicataires des dimes : mais le Roi n’était pas plus pressé qu’en 1775 de supprimer cette source de revenus, et la Révolution arriva avant qu'il n'ait été fait droit aux réclamations du clergé.

(‘) Assemblée du clergé de 1775, t. VIII, 2° partie, p. 2490.

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