‹ La Dime Ecclésiastique en FranceChapitre 23 sur 93 · SARA · texte numérisé non relu

SARA

Nous savons donc qui pouvaitse porter adjudicataire ; nous allons voir comment se faisait l’adjudication. Les décimateurs faisaient imprimer un placard donnant la liste de tous les fonds sur lesquels ils exerçaient leur droit, avec l'indication de leurs limites, tenants et aboutissants. Tous ceux qui avaient l'intention de prendre à ferme quelqu'une ou la totalité de ces dimes, devaient se trouver tel jour et à telle heure au lieu indiqué par l'affiche, où il serait procédé aux enchères. Ainsi, le chapitre de Saint-Seurin de Bordeaux priait ceux qui avaient l'intention d'enchérir « de se trouver le » jour et feste de saint Clair, le premier de juin, et le jour » de saint Barnabé, l’unziesme du dit mois, dans le cloître » de l’église Saint-Seurin » (1).

Entre le décimateur et son fermier était alors passé un contrat par devant notaires (?). L'’adjudicataire donnait une petite somme comme pour confirmer l'engagement qu'il contractait, Le denier à Dieu, ainsi nommé parce que l'intention des parties était qu’elle fût consacrée à quelque usage pieux, par exemple donné aux pauvres. Très souvent d’ailleurs cette institution avait été détournée de son but, et les pauvres ne voyaient plus une parcelle des deniers à Dieu; les Cahiers sont nombreux à réclamer que ces sommes soient applicables aux pauvres du lieu dont relève la dime qui en est grevée (?).

Ordinairement les baux avaient une durée de neuf ans. Le mode de paiement consistait soit en une somme d'argent payée en une seule fois, soit en une rente versée à diverses échéances fixées par le contrat ; Le 23 avril 1728, Mgr d'Argenson, archevêque de Bordeaux, affermait les dimes de Saint- Germain du Puch et de Nérigean pour 700 livres payables à

(*) Arch. départ. de la Gironde, G 1081.

(?) Ces baux, comme d’ailleurs tous ceux des revenus des gens de mainmorte, devaient être passés par devant notaires et contrôlés, à peine de 200livres d'amende. Plusieurs déclarations en avaient décidé ainsi, notamment celles des 19 mars 1696, 14 juillet 1699 et 20 mars 1708. Voir un exemple de ces baux dans nos Pièces justif., pièce n° Ill; Guyot, Rép. de jurispr., art. Bail, t. Il, 60 et suiv.

(3) Principalement en Flandre : Voir, par exemple, les Cahiers des paroisses de Killem, Warhem, Coudekerque, Ghywelde, La Whastine (départ. du Nord, arrond. de Dunkerque), Sagnac et de Saint-Léger, op. cit., passim.

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Noël et à Pâques, au sieur Delage, marchand à Bordeaux, pour neuf années {'). Le prix était le plus souvent payé en argent; mais il pouvait fort bien l’être en nature, ou des deux manières à la fois; ainsi la dime de Gabarnac fut affermée le 15 juin 1788 par le curé décimateur au sieur Massieu pour une somme annuelle de 1.500 livres payable en deux termes de six mois, plus dix boisseaux de froment, cent gerbes de paille et un tonneau de vin rouge (?). Ordinairement, il était d'usage que le fermier fournit une sûreté personnelle au paiement de son prix, eaution présente au contrat et qui s'engageait à en payer le prix au cas d’insolvabilité du débiteur, ce qui arrivait du reste quelquefois ; le 16 juin 1703, sommation fut ainsi faite à Gabriel Bouquey, ancien maire de Saint-Emilion, habitant de Saint-Laurent de Combes, et caution du fermier de la dime de Saint-Hippolyte d'avoir à payer une année de ferme (*).

Il pouvait arriver que, par suite de circonstances imprévues au moment du contrat, telles qu'intempéries ou autres fléaux semblables, le produit de la récolte fùt notablement diminué ou même anéanti. Le contrat n'ayant plus alors ni cause ni objet, l'équité et la logique exigeaient qu'il fût résilié et le prix restitué. Si le préjudice n'était que partiel, les intéressés, s'ils Le préféraient, pouvaient diminuer simplement le prix du bail. Ainsi, dans l'été de 1733, la grêle causa de nombreux ravages dans le Bordelais et le prix de la ferme des dimes de Listrac, appartenant au chapitre de Saint-Seurin, fut réduit de 1.100 à 600 livres (*). Les fermiers du même chapitre évaluaient, après une forte gelée du 17 avril 1758, à la moitié de la récolte les pertes des vignes de Boscq-Gajac, paroisse de Saint-Médard, et à 30 tonneaux de récoltes pour les dimes de Listrac, c’est-à-dire à 2 lonneaux de dimes

(1) Arch. départ. de la Gironde, G 217, départ. de la Gironde, arrond. de Libourne. -

(?) Arch. départ. de la Gironde, Q 884.

(3) Tbid., G 1080, départ. de la Gironde, arrond. de Libourne.

(*) Arch. départ. de la Gironde, G 1013, arrond. de Bordeaux.

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(celles-ci étant au seizième) et, se fondant sur cette estimation, demandaient une réduction du prix de leur bail (!).

Certains baux prévoyaient soigneusement de telles circons lances et établissaient les risques, droits et devoirs respectifs des parties : le chapitre de Saint-Seurin de Bordeaux, dans tous ses baux, avait l'habitude de procéder ainsi; en 1710, les chanoines avaient établi dans ce but un règlement général d’après lequel le chapitre n'était tenu que de trois cas fortuits : grêle, gelée et invasion d’ennemis, pourvu toutefois que le dommage éprouvé excédât Le tiers de la récolte. Si le dommage provenait d'une autre cause, les fermiers devaient se rendre au chapitre dans un délai de neuf jours pour faire part des pertes subies et ils avaient le droit d'option entre la résiliation du bail ou la diminution de son prix (?).

Le bail pouvait comprendre toute la dime, ce qui était le cas le plus fréquent, mais il pouvait aussi n'avoir été fait que pour certains fruits. Ainsi, dans beaucoup de paroisses de la région de Bordeaux, la dime des agneaux s’affermait séparément; le 8 mai 1705, la dime des agueaux de la paroisse de Saint-Seurin fut affermée pour trois ans, à raison de 30 livres par an (5).

Le même bail pouvait aussi comprendre, outre la jouissance des fruits décimaux, celle d’autres droits tels qu'agrier, terrage, champart, ou l'exploitation de biens fonds, le tout pour un seul prix.

Le fermier d’une dime avait le droit de la sous affermer ; nous en avons un exemple pour celle de l'abbé de Sordes à Habas (+). Dans ce cas, un contrat était passé entre le fermier et le sous-fermier semblable à celui qui était intervenu entre le décimateur et le premier fermier. Mais le sous-fermier n'avait aucun rapport avec le décimateur et vis à-vis de ce dernier, le fermier initial restait seul responsable et conti-

(t) Arch. départ. de la Gironde, G 1081.

() Ibid., G 465.

(5) Ibid., G 1011, départ. de la Gironde, arrond. de Blaye. (*) Abbé GC Daugé, Habas, son histoire, p. 117.

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