‹ La Dime Ecclésiastique en FranceChapitre 24 sur 93 · HT DS · texte numérisé non relu

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nuait à supporter les risques sauf à prendre des arrangements spéciaux avec le sous-fermier.

Il existait en Lorraine une coutume curieuse : les fermiers des dimes avaient à leur service des domestiques nommés « pauliers » (1), (du mot lorrain « paulx » ou fourche, car c'était l'outil habituel du collecteur des dimes qui s'en servait pour ramasser les gerbes). Le paulier étail proposé par le décimateur aux habitants qui, s'ils l'agréaient, lui faisaient prêter serment de bien remplir son office. Le paulier n'était pas un fermier, mais un simple préposé; il ne devait être ni parent ni allié du fermier pour n'être pas intéressé dans la ferme des dîmes qu'il levait. Il avait ordinairement comme rémunération la « redime » ou dixième partie des fruits décimaux qu'il recueillait.

Dans les Cévennes, ce préposé s'appelait « courriol » mot provençal signifiant « coureur »; il était désigné par le décimateur, et il faut croire que ce choix ne présentait pas tou- Jours toutes les garanties voulues, car nous voyons plusieurs cahiers, notamment celui d'Arpaillargues (?), demander que le courriol soit désormais nomimé par la communauté et assermenté par le Juge de chaque lieu.

8 II. La levée de la dîime.

Principes généraux. — Le contrat passé, le prix payé et toutes les questions de détail réglées, le fermier percevait la dime lui-même, ou le plus souvent par des collecteurs.

Deux principes généraux présidaient à cette perception : 1° la dime était quérable : c'était au décimateur ou au fermier à venir la chercher dans les champs sans que le propriétaire eût à se déranger, 2° elle se payait en nature. D'ailleurs chacun de ces principes comportait des exceptions.

IL y avait d'une part des paroisses où la dime était porta-

(*) Abbé Mathieu, op. cit., p. 198.

(2) Bligny-Bondurand, op. cil., L. I, 58, départ. du Gard, arrond. d'Uzès.

ES Roe

ble, les habitants devant la transporter dans la grange du décimateur ou les greniers du fermier : ainsi, les paroisses du Puget et de Montauroux (‘), dans la sénéchaussée de Draguignan, de Villegomblain dans le bailliage de Romorantin (*), étaient dans ce cas : ajoutons du reste que c'était assez rare. Une règle contraire eût rendu la dîme tout à fait impopulaire, car lescultivateurs auraient été forcés d'employer une partie de leur temps et leurs animaux à transporter les dimes à des endroits souvent fort éloignés de leurs champs.

D'autre part, le paiement en nature comportait aussi des dérogations, cette fois assez nombreuses. Sans parler de la pralique assez large des abonnements sur lesquels nous aurons l’occasion de revenir plus tard, certaines dimes s’acquittaient très souvent en argent, notamment les menues dimes, la dime du vin (*) et surtout les dimes de charnage : il était beaucoup plus commode de payer une petite somme d'argent par tête de bélail, quand il n'y avait pas assez de têtes dans un troupeau pour y dimer au taux général des autres produits ; ainsi une dime d’un douzième sur un troupeau de dix agneaux se payait plus aisément sous forme de quelques sols par tête. Mais la règle était que la dîime se payait en nature, règle plus forte que l'usage (ce qui doit attirer l'attention en notre matière) à en juger par quelques arrêts desquels 1l ressort que dans un lieu où on avait l'habitude de payer la dime en espèces, un décimateur pouvait fort bien exiger qu'elle lui fût payée en nature ().

(1) Mireur, op. cit., p. 330 el 355, départ. du Var, arrond. de Draguignan.

(2) Lesueur et Cauchie, op. cié., t. I, 541, départ. du Loir-et-Cher.

Voir également la paroisse des Alleuds Saint-Aubin, départ. du Maine-et-Loire, arrond. d'Angers, dans Besnard, Souvenirs d’un nonagénaire, publiés par C. Port.

(*) Le chapitre de Saint-Seurin de Bordeaux, en vertu d’une convenlion passée le 9 septembre 1708 avec les propriétaires des vignes de ses dimeries, avait fixé la quotité de la dime du vin au seizième, à prendre non logé, à moins que ces propriétaires ne préférassent la payer en argent au taux de 6 livres par tonneau. Arch. départ. de la Gironde, G 1080.

(+) Arrêt du Parlement de Paris du 28 février 1750 en faveur du curé de la paroisse d'Orge contre les habitants. Arrêt de la même Cour du 5 mai 1780, en faveur des religieuses d'Haulvilliers, décimatrices de Pierry, en Champagne. Denisart, op. cil., L. VI, 489.

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