‹ La Dime Ecclésiastique en FranceChapitre 25 sur 93 · RAT · texte numérisé non relu

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Quelques autres règles — absolues celles là — présidaient au paiement de toutes dîmes. La plupart dérivaient de cette idée que la dime était l'aliment des pasteurs (notion que nous avons déjà rencontrée à propos de la portion congrue). Il s'ensuivait qu'elle était considérée comme la première charge de la terre et levée, comme telle, avant tous autres droits seigneuriaux qui consistaient comme elle en un prélèvement d'une portion de fruits, le terrage, l’agrier, le champart. Plusieurs arrêts en avaient décidé ainsi, notamment un arrêt du Parlement de Paris du 12 mars 1714 pour le terrage (!) et un autre de la même Cour, du 10 mars 1719 (©), pour le champart.

Autre conséquence de a notion précédente : la dime était insaisissable, au moins à l'égard des créanciers du propriétaire du fonds décimable (nous avons vu plus haut que la saisie des dîimes pouvait être employée par l'autorité civile, pour contraindre un décimateur à exécuter des réparations indispensables à l’église paroissiale : mais c'était tout à fait exceptionnel, et il fallait y voir non pas une voie d’exécution, mais une mesure cocrcitive). Ajoutons que le décimateur bénéficiait, en raison de sa dîme, d’un véritable droit de préférence sur tous les autres créanciers du décimable, et que la dime était incompensable, c'est-à-dire qu'on ne pouvait se prévaloir d’une créance contre le décimateur pour en refuser le paiement.

Une autre règle qui a son importance, c’est que cette redevance devait être acquiltée intégralement, sans aucune déduction des frais de semences ou d'exploitation : quelques exceplions purement locales, et sans grande importance, n’affaiblissaient nullement la portée de ce principe : dans le diocèse de Montpellier, on défalquait, sous lenom de « raube », une certaine quantité de gerbes que les moissonneurs prenaient pour se faire des abris et le décimateur n’exerçait pas son droit sur elles. Dans quelques cantons d'Auvergne et du

(t) Guyot, Rép. de jurispr., t. V, art. Dixme. (*) Ibid. La dime devait même se percevoir avant le cinquantième (art. 7 de la déclaration du 5 juin 1725).

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Gévaudan, on prélevait de même une quarantaine de gerbes dans chaque « septerée de terre » et on ne payait la dîime que du surplus : c'était le droit de « léger » (!).

Police de la perception. — Quant aux prescriptions relatives à la perception proprement dite, à ce que nous pourrions appeler la police de la levée des dimes, elles étaient toutes contenues dans les articles 49 de l'ordonnance de Blois de 1579, et 29 de l’édit de Melun de 1580; elles furent d’ailleurs dans la suite reproduites par de nombreuses dispositions légales et arrêts de jurisprudence, mais sans qu'il y soit apporté de modifications importantes.

La dime devait se lever à la mesure de Ja justice royale du lieu, et non aux mesures seigneuriales locales, qui ne pouvaient avoir d'effet qu'à l'égard des vassaux ou censitaires des seigneurs.

Tous les tenanciers de terres, quels qu'ils fussent, propriétaires ou possesseurs à n'importe quel litre, étaient tenus d'avertir le ou les décimateurs de leurs paroisses respectives du jour où ils comptaient faire leurs récolles. Cette signification se faisait sous forme de publication au prône de l’église paroissiale le dimanche précédent : elle pouvait aussi se faire, en vertu de l'édit de 1695 {art. 32), hors de l’église, à l'issue de la messe paroissiale, et par un officier de justice. Son butétait de permettre aux décimateurs ou à leurs fermiers de se trouver au moment voulu sur les champs, ou d'y envoyer leurs préposés : elle était devenue nécessaire depui la suppression du ban des moissons.

Le décimateur ainsi prévenu, il était interdit au propriétaire de rien enlever de sa terre, pas même sa propre part de récolte, avant que le collecteur de la dime n'y fût passé. Plusieurs décimables avaient d'ailleurs contrevenu à cette défense de l'ordonnance de Blois en enlevant leurs grains la nuit, tout en laissant la dime ; un arrêt du Conseil du 2 août 1758 condamna cette pratique en édictant des pénalités très

{) L. Durand, op. cit., p. 91.

sévères (1) : confiscation de {ous les grains enlevés, des chevaux et harnais qui auraient servi à l'enlèvement ; enfin amende de 30 écus pour la première fois, du double et méme du triple au cas de récidive.

Il fallait cependant protéger les décimables contre les vexations, les caprices toujours possibles des collecteurs : aussi lorsque ces derniers ne se présentaient pas au jour fixé, on les appelait ordinairement par trois sommrations successives, el si une heure après la dernière ils ne se présentaient pas, on pouvait enlever sa propre récolte {out en laissant Ja dime sur le terrain même où les grains avaient été recueillis ; et cela tournait encore au détriment des communautés qui étaient obligées d'avoir un surveillant dont la fonction fût spécialement de veiller, jour et nuit, à ce que les grains ne fussent pas enlevés ou détruits d’une manière quelconque nous dirions aujourd'hui un garde-champétre, on disait alors un » messier » et quelquefois un « messayer », Mais le déeimateur en retard assumait tous les risques d'intempéries, an cas échéant, puisque le cultivateur devait laisser les gerbes sur place. De cette obligation résultait un autre inconvénient pour les décimables, car ils ne pouvaient faire pâturer leurs bestiaux dans le champ où restait la dime, sous peine d'être condamnés à la restitution intégrale de la dime et à des dommages-intérêts. D'ailleurs, la portée de cet inconvénient fut réduite, car ïl fut décidé que trois jours après avoir enlevé leurs propres récoltes, ils pourraient reconduire Les animaux dans le champ, même si la dime s'y trouvait encore.

Chaque cultivateur devait, en faisant sa propre récolte, préparer la dime de façon que les gens du décimateur n'eussent qu'à l’enlever; la moisson coupée, il la mettait en gerbes dont il faisait des tas égaux plus ou moins considérables suivant le taux de la dîme; si elle se payait au onzième, au treizième, au quinzième, les tas élaient faits de 10, 12, 14 gerbes et s'appelaient dizains, douzains, quatorzains, et la

(1) Guyot, Rép. de jurispr., t. V, vo Dixme.

gerbe restante était mise du côté du tas pour le décimateur. IL pouvait arriver que la part de celui-ci étant faite, il restait des gerbes, mais pas suffisamment pour qu'on pütles imposer au taux en usage : ainsi, le {aux étant par exemple du onzième, s'il y avait 59 gerbes, la part du décimateur était de cinq gerbes; mais exerçait-il aussi son droit sur les quatre gerbes restantes, sur ce que l’on appelait le « nombre rom pu » ? Si ce surplus était resté en dehors de la dime, il en eût certainement résulté des tentatives de fraude, car le laboureur aurait fait ses gerbes de manière à ce qu'il y eût beaucoup de restes non décimables; aussi dimait-on les « nombres rompus » ; cela avait été expressément ordonné au siècle précédent par deux déclara'ions des 17 mai 1611 et 7 juin 1617 {!), restées d’ailleurs sans enregistrement; et au xvin° siècle par un arrêt du Parlement de Paris du 7 juillet 1702 €) qui avait reproduit leur teneur en faveur du curé de Saint-Rémyl'Honoré, ainsi que par un arrêt du Grand Conseil du 8 mars 1727 au profit du prieur de Saint-Pierre-le-Moutier. Ajoutons qu'une pratique contraire se rencontrait dans quelques paroisses bretonnes, notamment à Saint-Aubin d’Aubigné (sénéchaussée de Rennes) (*) : la dîime s’y percevait au onzième et les paroissiens étaient dans la possession de ne pas payer la dime de ce qui surpassait la onzième gerbe au bout de chaque sillon; les collecteurs recomptaient sur le sillon voisin : cet usage s'appelait le raboutage. L'abbaye de Saint-Sulpice qui percevait les grosses dimes dans cette paroisse essaya de le supprimer, et obtint même en 1758 une décision de justice conforme à sa prétention. Mais les fermiers de la dime n'osèrent l'appliquer, ce qui nous permet d'en conclure que le raboutage était une pratique très ancienne et probablement très répandue dans cette région (*).

(!) Mém. du Clergé, t. IT, cap. 1, p. 25-26.

() Guyot, Rép. de jurispr., &. V, vo Dixme; Saint-Rémy-l'Honoré, départ. de Seine-et-Oise, arrond. de Rambouillet; Saint-Pierre-le-Moutier, départ. de la Nièvre, arrond. de Nevers.

() Sée el Lesort, op. cit,, L. II, 146. Cahier de Saint-Aubin d'Aubigné, départ.

d'Ille-et-Vilaine, arrond. de Rennes.

(*} On peut en rapprocher le « Recomptage » lorrain, qui consistait à compter

Le collecteur des dimes, de son côté, avait des obligations, et il ne pouvait notamment entrer dans le champ qu’en présence du propriétaire : mesure indispensable, car les fraudes étaient encore beaucoup plus fréquentes de sa part que de celle du décimable. D'ailleurs toute tentative était sévèrement réprimée, et quiconque d'un côté ou de l’autre croyait en être victime, était admis à employer tous les moyens pour la découvrir; ainsi ce curé d’un petit village voisin de Nogent-sur Seine qui, soupçonnant qu'on ne lui payait pas intégralement sa dime des vendanges, se fit autoriser par une ordonnance du juge de Nogent de 1779, à avoir des marqueurs pour constater le nombre de hottées de vendanges entrant chez chaque particulier (1).

Règles spéciales concernant certaines dîmes. — Telles étaient les principales règles pour la perception de la dime des grains : elle se levait ainsi le plus souvent sur le champ, sous formes de gerbes. Mais il pouvait arriver que le décimateur exerçât son droit non pas sur le sol luimême qui avait produit les grains, mais dans la cour de Ia ferme ou dans la grange; ailleurs, on dimait au grenier, le grain étant battu, procédé qui avait un double avantage : 1l épargnait au décimateur les frais de battage, toujours assez élevés, et il conservait au décimable la jouissance de ses pailles, ce qui n'était pas à dédaigner comme nous aurons l’occasion de le voir plus loin. Mais nous pourrions répéter ici ce que nous avons dit à l'occasion du paiement en nature : l’acquittement de la dime sur le champ et sous forme de gerbes était le droit commun, et un décimateur pouvait toujours exiger qu'elle fût ainsi faite quand il n’en résultait pas d’ennui pour les décimables (?).

les dernières gerbes d’un champ, celles qui ne faisaient pas un täs complet, pour les dîmer-avec celles du champ voisin. Abbé Mathieu, op. cil., p. 198.

(*) Denisart, op. cil., t. VI, 495.

(2) Arrêt du 49 août 1758 en faveur des décimateurs de Rigny-Saint-Martin en Champagne, qui prélendaient que la dîme des pommes de lerre s'élait payée jus-

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Le procédé de perception était un peu différent pour les dîmes du vin et de charnage, en raison même de leur nature. Celle du vin pouvait être acquittée de deux façons : soit à la vigne sous forme de raisin, soit au pressoir sous forme de vin. Ce dernier procédé était plus simple, plus rapide, moins coûteux et évitait des pertes dans la quantité et la qualité : aussi était il plus fréquent que l’autre. Le décimateur était alors obligé d'apporter dans la cave du décimable le ou les tonneaux nécessaires à l'enlèvement du vin (‘). Lorsque la dime était ainsi payée, la question était discutée et diversement jugée de savoir si elle devait être perçue sur le vin payé au pressoir pour droit de pressurage car les habitants étaient forcés d’avoir recours au pressoir seigneurial pour faire leur vin, ce qui donnait lieu au versement d'une redevance ordinairement en nature. En général le Parlement se prononçait pour la négative sous prétexte que le droit de pressurage était le paiement d’une industrie non sujelte à la dime.

Quant aux dimes de charnage, lorsqu'elles étaient acquittées en nature, elles devaient l'être à des époques déterminées, variables suivant l’époque de naissance des animaux qui y étaient soumis : celle des agneaux, en mai au plus tard, celle des cochons, six semaines après leur naissance. Pour les bêtes à laine, la question se compliquait : fallait-il tout d'abord percevoir la dime sur les brebis comme sur les agneaux ; et fallait-il y soumettre la laine seule, ou ne pas séparer la laine de la bête? Il y eut à ce sujet beaucoup de discussions et de procès. D'une manière à peu près générale, la solution suivante avait été adoptée : les agneaux acquittaient les deux dimes de charnage et de lainage, tandis que les brebis n'acquittaient que la seconde; quelquefois même,

que-là dans les maisons des particuliers. Les décimateurs voulaient au contraire la lever sur le champ. Denisart, op. cit., t. VI, 493.

() I'en avait été ainsi jugé par un arrêt du Parlement de Paris du 10 mai 1758, en faveur de Me Prodhon, procureur fiscal au hailliage de Gié contre les Mathurins de la Gloire-Dieu, gros décimateurs de Gié (Champagne). Denisart, op. cit., t. VI, 493, g :

elles en étaient exemptes, notamment en Normandie où le principe était communément établi que « l'agneau acquittait sa mère de la toison » (!) : de sorte que les décimateurs ne pouvait y exercer leur droit que sur les agneaux-ou sur les brebis. En Berry, on distinguait trois catégories dans les bêtes à laine : 1° les agneaux qui, nés en décembre, janvier et février, n'étaient pas encore capables en mai et juin suivant d’acquitter la dime de la laine; 2° Les « vassives et vassivaux » où « moutonats » c'est-à-dire les agneaux de deux ans, capables d'acquitter celte dime ; 3° enfin les agneaux de trois ans et les brebis. Les agneaux acquittaient les deux dimes de charnage et de lainage; les vassives et vassivaux ne payaient rien et les brebis ne payaient que la dime de lainage, pourvu toutefois qu'elles aient passé dans la dimerie l'hiver précédent (?).

Coutumes particulières. — À côté de ces pratiques, que nous pouvons considérer comme les pratiques le plus généralement répandues pour la levée de la dîme, certaines cours avaient été amenées, à la suile de procès survenus entre les intéressés, à adopter des dispositions complémentaires, quelquefois contraires, qui faisaient loi dans leurs ressorts. Ainsi, le Parlement de Bordeaux défendait de payer ailleurs que dans le champ, à moins d’un titre contraire (*). Par arrêt de règlement du 17 juillet 1705 (*), il avait fixé en détail La perception des dîimes : tout ce que nous avons dit jusqu'ici y était valable pour le froment, seigle, méture, avoine, orge. Pour le millet et le blé d'Espagne, la dîme devait s'en prendre par sillon « commençant par un bout et finissant par l’autre ». Pour la vendange, le juge de chaque paroisse, sur

(1) Arrêts du Parlement de Normandie des 16 mai 1619 el 6 juillet 1684.

Bridrey, op. cit., t. II, 325 : paroisse de la Haye d’Ectot, départ. de la Manche, arrond. de Valognes.

(2) Durand, op. cit., p. 19.

(8) Arrêts divers rendus par le Parlement de Bordeaux de 1714 à 1718 el rappor- Lés par de Salviat, op. cil., L. I, 852.

(1) Arch. départ. de la Gironde, G 3145.

l'avis des principaux habitants, devait indiquer le temps auquel on commencerail probablement à vendanger, outre la déclaration nécessaire des habitants. Défense était faite de procéder à aucune récolte un dimanche ou jour de fête, à moins d'en avoir obtenu la permission exceptionnelle. Pour les agneaux et chevreaux, la dime devait s’en prendre le jour de la Madeleine, dans les parcs des habitants.

En Lorraine, la grosse dîime se percevait toujours au champ; le laboureur faisait les « tréseaux » (tas) alternativement de cinq et six gerbes, suivant que La dime était au onzième ou au douzième et il en abandonnait au décimateur « une de chaque deux tréseaux ». Les agneaux payaient la dime à la Saint- Georges (1).

Dans plusieurs paroisses flamandes, les moissonneurs devaient mettre les gerbes en rangées, le long des sillons et le décimateur désignait trois rangées à son choix dont il percevait la moitié (?).

En Anjou, la dime était quelquefois portable, par exemple dans la paroisse des Alleuds Saint-Aubin (*), où le cultivateur ne pouvait enlever du champ sa propre part de grains avant d'avoir transporté gratuitement dans les granges du prieur des Alleuds Saint-Aubin, gros décimateur, ce qui lui était dû. Après que les contribuables avaient averti le décimateur que leurs gerbes étaient prêtes, celui-ci envoyait un préposé à cheval avec une petite fourche de fer (nous retrouvons ici le paulier lorrain) « pour aller renverser et mettre sur le sillon la douzième gerbe que le décimateur avait le droit de choisir dans le tréseau ou tas de trois gerbes qu'on était dans l'usage de former à mesure qu’elles étaient liées ».

Frais de perception. — Toutes les opérations de perception entrainaient des frais assez considérables, surtout le transport

(1) Abbé Mathieu, op. cil., p. 198.

(?) Par exemple la paroisse de Godewærswelde, départ. du Nord, arrond. de Valenciennes : Sagnac el de Saint-Léger, op. cit., t. I, 83.

(8) Abbé Besnard, op. cil., p.38 et 73.

des fruits décimaux qui nécessitait l'emploi de chevaux, de voitures, d’une main d'œuvre assez nombreuse, d'autant que tous les propriétaires ne récoltaient pas le même jour, ce qui exigeait plusieurs voyages. Ces frais de transport, lorsque la dime était quérable, étaient à la charge du décimateur, et cela, quelle que fût la distance séparant Les granges ou les caves du décimateur du lieu où se faisait la récolte. Denisart rapporte à ce sujet un arrêt intéressant du Parlement de Paris de septembre 1760 ('). Un seigneur n'ayant pas de caves dans la paroïsse où étaient situées ses vignes faisait transporter ses vendanges à son domicile fort éloigné de là. Il somma les décimateurs de s’y trouver, faute de quoi il laisserait la dime sous forme de raisin au pied des vignes. Ceux-ci protestèrent, alléguèrent que l'usage de la paroisse avait toujours été de payer la dime en vin, et que, d'autre part, 1l leur coûtait trop cher de se rendre au domicile du seigneur pour y prendre leur vin. L'arrêt ne les força pas moins à opter soit pour la dime perçue en vin à la cave, soit pour celle laissée sous forme de raisin dans la vigne même. Les dépenses de transport n'étaient d’ailleurs pas les seules ; il fallait avoir un local pour y mettre les gerbes, une « grange aux dimes », puis, procéder au battage et avoir la maind'œuvre nécessaire. Nous avons eu quelquefois un aperçu des prix en cours pour l'époque qui nous intéresse : en 1746, le chapitre de Saint-Seurin de Bordeaux, pour l'exploitation des dimes qu'il n’affermait pas, payait les commis et ouvriers à raison de 20 sols par jour (?). À une époque un peu plus reculée, en 1657, les batteurs de grains se payaient dans la région de Bordeaux en moyenne 12 sols par jour, les marqueurs 10 sols (%); or, ces prix devaient avoir doublé cent ans après. Evidemment les salaires sont aujourd'hui infiniment supérieurs, mais, pour l’époque, les prix que nous venons de constater représentaient déjà une certaine charge. Remar- (*} Denisart, op. cil., t. VI, 494.

(2) Arch. départ. de la Gironde, G 1080.

(8) Ibid., G 1103.

quons d’ailleurs que la perception était surtout onéreuse pour une catégorie de décimateurs, pour les curés qui percevaient eux-mêmes les dimes ou portions de dimes peu considérables et qui ne disposaient que d’un outillage restreint.

Les abonnements. — 1 nous reste à étudier un procédé de paiement de la dime assez répandu, l'abonnement. C'était un contrat passé avec le décimateur par lequel on s’engageait à lui payer annuellement soit une certaine somme d'argent, soit une certaine quantité de grains ou de vin; il pouvait être fait par un seul particulier, par un groupe d'habitants ou même par une paroisse entière. Ainsi, le sieur Latour-Baret, possesseur d'une petite terre dans la paroisse de Caudéran, avait contracté pour sa dime un abonnement moyennant 50 livres par an avec le chapitre de Saint-Seurin de Bordeaux (‘), gros décimateur. Un groupe de particuliers de la paroisse d’Artiguevieille abonnaïent aussi la dime de leurs terres au même chapitre, ce qui lui rapportait une somme annuelle de 1.165 livres (?). L'abonnement pouvait être consenti à titre temporaire (pour quelques années seulement ou pour la durée de la vie du bénéficier) ou à titre perpétuel; dans ce derniers cas, il était assimilable à une véritable aliénation et, pour être valable à l’égard des héritiers des contractants, il devait être revêtu des formalités nécessaires : présence de notaires, contrôle, insinuation. Il fallait, en outre, une enquête de commmodo et incommodo et l'approbation du supérieur du bénéficier intéressé, car ce dernier n'étant qu'un simple usufruitier ne pouvait disposer des biens de son bénéfice de son autorité privée au préjudice de son successeur. L'abonnement était désigné, dans certaines régions, par un nom différent : en Bas-Limousin, on l’appelait Proférent (*).

L'abonnement pouvait concerner toutes les dimes ou cer-

(‘) Arch. départ. de la Gironde, G 1517, départ. de la Gironde, arrond. de Bordeaux.

(2) Jbid., G 1511, départ. de la Gironde, arrond. de Bordeaux.

(*) De Salviat, op. cit., t. I, 356.

tains fruits seulement ; il se payait le plus souvent en argent, mais pouvait aussi être acquitté en nature. Le prix en était versé soit en une seule fois, soit, le plus souvent, à échéances fixes.

C'était un procédé excellent, qui eût très avantageusement remplacé tout autre mode de perception. En effet, d’un côté, il supprimait les inévitables profits que les fermiers cherchaient à réaliser sur leur ferme ; de l’autre, il évitait à ceux qui exploitaient directement tous les frais de perception. II ne pouvait qu'en résulter une amélioration de la culture des terres; un ancien contrôleur des vingtièmes, Rouger, l'avait remarqué :-« Dans toutes les tournées que j'ai faites pendant » l’espace de vingt et un ans comme contrôleur ambulant » des vingtièmes, disait-il, j'ai constamment remarqué que » les terres les mieux cultivées étaient celles dont les pro- » priétaires avaient obtenu l’affranchissement, où même » l'abonnement de leur dime » {!).

(!) Rouger, Essai sur la répartilion de la laille et des vinglièmes. Londres, 1788, Arch. nat., AD IX, 410.

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