‹ La Dime Ecclésiastique en FranceChapitre 26 sur 93 · CHAPITRE HI · texte numérisé non relu

CHAPITRE HI

Le contentieux des dîmes.

Tout décimateur, pour s'assurer la jouissance paisible d’une dîme, avait deux actions à sa disposition : l'action pétitoire, si la propriété était l'objet du litige, et l’action possessoire, s’il ne s'agissait que de maintenir ou rendre la seule possession. Cette dernière action était double. Si le possesseur d'une dîme était troublé par voie de fait dans sa possession, ou s’il était l’objet d’une opposition ou d’une demande en justice, il intentait la « complainte », dont le but était de le maintenir dans sa jouissance. S'il avait été complètement spolié, la « réintégrande », comme son nom l'indique, avait pour but de le rétablir dans sa possession.

En matière civile, il y avait séparation bien nette entre ces deux actions, possessoire et pétitoire : le juge saisi du possessoire n'avait à juger qu'une question de fait et à rétablir dans sa primitive situation un possesseur troublé, sans avoir à préjuger Le fond ni à rechercher si ce possesseur avait un titre de propriété authentique; et si, ainsi rétabli par un jugement au possessoire, il se trouvait être de mauvaise foi, ce n'est que par un second jugement, rendu au pétitoire, qu'il était tenu de restituer la chose et Les fruits et à payer des dommages-intérêts.

Nous allons voir qu'en matière de dimes les choses se passaient en fait autrement. Quelques juges avaient qualité pour connaître des différends en matière décimale? En raison du double caractère de la dîme, plusieurs pouvaient y pré-

tendre. Tout d’abord, la dime était une redevance de nature religieuse, dont le triple but — faire vivre Les pasteurs, secourir les pauvres et assurer l'entretien des églises — intéressait au plus haut point la religion : c'était une raison pour que les juges ecclésiastiques voulussent connaitre des procès qu’elle pouvait soulever, en vertu de la compétence ralione materiæ; d'un autre côté, le pouvoir temporel ayant dû de bonne heure intervenir pour assurer le paiement de cette redevance à l'Eglise, les juges laïques s’en faisaient un prétexte pour intervenir également. Charlemagne, dans ses Capitulaires, s'était réservé la connaissance des dimes {!), et le deuxième Concile de Soissons reconnut même en 853 la compétence royale (?). Mais l’autorité ecclésiastique, se servant de l'arme redoutable dont elle disposait, l’excommunication, se mêla peu à peu de cet objet et obtint même de Philippe de Valois en 1320 une ordonnance lui reconnaissant cette juridiction. [1 n’en fut pas longtemps ainsi.

Dès le début du xrv° siècle, l'autorité séculière commença à empiéter sur la compétence des juridictions ecclésiastiques comme elle le fit à l'égard des justices seigneuriales, et cet empiétement ne fit que s’accroitre dans la suite : elle se servit, à cet effet, de plusieurs théories commodes, dont la principale fut celle des « cas royaux » : sous prétexte d'assurer l'ordre elle prétendit qu'il était de son devoir de faire cesser les troubles et respecter la possession; cette théorie fut invoquée en matière décimale et les juges royaux acquirent ainsi peu à peu compétence sur le possessoire.

Les juges d'Eglise n’en conservaient pas moins qualité pour connaître des contestations touchant au fond et à l’essence même du droit de propriété, en un mot, au pétitoire. Mais en réalité, c'était illusoire, car l'autorité séculière disposait d’un moyen très fort pour les contraindre à juger comme

(1) Notamment les capilulaires de 801 et 803. Isambert, t. I, 50, n° 33.

(2) Une ordonnance de Philippe le Bel, de 1303, avait donné aux juges royaux la connaissance des procès dont les dîimes insolites élaient la cause. Guyot, Rép. de jurispr., t. V, vo Dixme.

elle; c'était l'appel comme d'abus : les parlements cassaient impitoyablement les jugements de l'autorité ecclésiastique non conformes aux décisions des juges séculiers; de sorte qu'en fait, les contestations prenaient fin sur la question du possessoire devant les juges laïques.

Ce résultat fut consacré à la fin du xvi° siècle par Charles IX; par lettres patentes du 24 juillet 1568, ce prince attribua aux juges royaux en première instance et aux Parlements en appel la connaissance de tous procès sur les dîmes : la déclaration du 16 avril 1571 et l’édit de Melun de 1580 reproduisant ces dispositions qui devaient rester en vigueur jusqu’à la fin. Remarquons d’ailleurs que les officialités s'étaient vu relirer, même au pélitoire, un bon nombre d’affaires, des plus fréquentes et des plus importantes en ce qui concernait les dimes, notamment sur la quotité, le mode de perception et les fraudes des décimables contre les décimateurs (‘) : de sorte que finalement leurs pouvoirs se réduisaient presque à néant. Au contraire le juge laïque était compétent pour tout ce qui touchait au fait, à la possession ou à l'usage, et nous savons quelle place tenait l’usage en notre matière. Bref le juge laïque était vraiment juge de droit commun.

Tous les juges laïques ne pouvaient, du reste, pas indifféremment connaître des dimes. Nous avons déjà dit que l'Edit de Melun réservait expressément cette compétence aux juges. royaux au premier degré, c'est-à-dire aux bailliages, sénéchaussées, présidiaux, prévôtés et juridictions municipales, en appel aux parlements. Quant aux juges seigneuriaux, ils n'avaient aucune compétence, en règle générale du moins : quelques exemples pourraient être donnés du contraire, en Bretagne notamment, où certaines juridictions seigneuriales conservèrent toujours la connaissance des matières bénéficiales et décimales; mais ils étaient très rares (?).

(1) Guyot, Rép. de jurispr., t. V, vo Dirme.

(?) Giffard, Les justices seigneuriales en Bretagne aux XVIL et XVIIIe siècles,

p. 135 el 151 et du Châtellier, L'agriculture el les classes agricoles en Bretagne…., chap. vr.

Quant à la portion congrue, les contestations qui s’élevaient à son sujet entre curés, et vicaires perpétuels ou gros décimateurs, devaient être portées en première instance devant les baiïllis et sénéchaux et en appel aux parlements aux termes de lettres patentes du 30 août 1687 ().

(1) Isambert, t. XX, p. 52.

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