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CHAPITRE PREMIER

La dîme et l’agriculture.

Opinion fausse de Vauban sur la dime et l'impôt en nature. Essais infructueux d'impôt en nature au XVIIT siècle. — Le lecteur qui, pour se faire une idée de la dtme ecclésiastique à la fin de l'Ancien Régime, se bornerait à lire l'ouvrage bien connu de Vauban sur « la dîime royale » et en adopterait les conclusions, commettrait une grave erreur. Vauban, dans une excellente intention du reste, présentait un projet de réforme fiscale dont il était l'auteur : il n’est donc pas étonnant qu'il l'ait vanté et n’en ait pas vu ou ait feint de ne pas en voir les imperfections. « La dime ecclésiastique, dit-il, ne fait » aucun procès, n'excite aucune plainte, et depuis qu'elle est » établie, nous n'apprenons pas qu'il y soit fait aucune cor- » ruption. Aussi n'a-t-elle pas eu besoin d'être corrigée. » C’est celui de tous les revenus qui emploie le moius de » gens à sa perception, qui cause le moins de frais, et qui » s'exécute avec le plus de facilité et de douceur. C'était » autrefois le tribut de nos premiers Rois et c’est encore le » tribut le plus naturel et le moins à charge au laboureur et » au paysan. Îl a toujours une proportion si naturelle et si » précise à la valeur présente de la terre, qu'il n’y a pas

» d'expert ni de géomètre, pour habile qu'il. soit, qui en » puisse approcher par son estime et son calcul; si la terre » est bonne et bien cultivée, elle rendra beaucoup; au con- » traire, si elle est négligée et qu’elle soit mauvaise, médiocre : » où sans culture, elle rendra peu, mais toujours avec une » proportion naturelle à son degré de valeur » (!).

Une vingtaine d'années après que Vauban écrivait ces lignes, son idée fut mise à profit. Un arrêt du Conseil du 31 janvier 1718 remplaça la taille, À titre d'essai, dans l’élection de Niort, par une dîime en nature au dixième sur les produits de la terre, et une redevance en argent sur les bénéfices commerciaux et industriels; la tentative parut même réussir et un second arrêt du Conseil du 20 juin 1718 l’étendit à la généralité de la Rochelle. Mais au bout de peu de temps, les défauts de la perception en nature se firent sentir, contestations, fraudes, frais de perception coûteux, et la dime

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royale succomba.

Quelques années après, le gouvernement, toujours à la recherche d’une solution qui eût amélioré Ia situation financière déplorable dans laquelle on se trouvait, revint à l'impôt en nature : sur l'instigation de Pâris-Duverney, une déclaration du 5 juin 1725 établit un impôt du cinquantième sur tous les revenus possédés en France par tous, privilégiés ou non {à la seule exception des revenus industriels et commerciaux), en nature pour les biens-fonds, en argent pour les autres sources de revenus. Mais le résultat fut le même qu’en 1718; le cinquantième se heurta aux mêmes inconvénients que la dime royale; il se heurta aussi à l'opposition acharnée des ordres privilégiés, dont il essayait de battre en brèche le privilège; on dut y renoncer dès 1727.

C'était, en réalité, le sort qui attendait fatalement tout impôt en nature, et la dime ecclésiastique ne doit d'y avoir échappé qu'à certaines circonstances auxquelles toute taxe similaire établie tardivement devait rester étrangère : d'abord, la

(!) Vauban, Dime royale. Collection des principaux économistes, t. I, p. 9,36, 41.

dîme avait commencé à fonctionner à litre de prestation volontaire et à une époque assez reculée pour qu’elle eût le temps de pénétrer dans les usages et de s’y maintenir; ensuite le peuple était généralement assez religieux pour considérer comme une obligation morale de nourrir les pasteurs; enfin dans l’ensemble et sauf des exceptions encore beaucoup trop nombreuses, comme nous le verrons, la dime ecclésiastique était perçue avec moins d'avidité que ne le fut la dime royale pendant qu'elle exista, et surtout elle n'eut pas à affronter les attaques opiniâtres des privilégiés, ce qui fat toujours sous l'Ancien Régime la vraie cause de l'échec de toutes les tentatives d'amélioration fiscale.

Malgré cela, l'impôt en nature conserva quelques partisans et fut proposé à l'assemblée des Notables de 1787 qui le condamna d’ailleurs à l’unanimité, peu soucieuse de voir se propager sur une large échelle les vices de la dime ecclésiastique au point de vue agricole et économique et surtout de voir porter alteinte aux privilèges fiscaux, car tel était bien le but de l'impôt en nature.

Les vices de la dime. — Ces vices peuvent être groupés sous sept chefs différents :

1° Le premier, le plus grave de beaucoup, était que la dime perçue en nature frappait le produit brut et non le produit net, le produit net étant le bénéfice véritable que le cultivateur retire de sa terre après déduction de toutes les dépenses : mise de fonds primitive pour l'exploitation (bestiaux, meubles, outils et instruments aratoires); dépenses d'entretien de ce capital qui dépérit nécessairement par la durée et par l'usage; enfin, avances annuelles du cultivateur, semences, main d'œuvre, nourriture des animaux et des hommes. Par suite, la dime atteignait au même taux les bonnes terres, celles dont on retirait un bon rendement à peu de frais, et les mauvaises, celles qui produisaient peu el avec beaucoup de dépenses. Cette hérésie économique avait frappé le célèbre rédacteur du cahier du tiers état du bailliage de

Nemours, propriétaire lui-même et cultivateur dans la paroisse de Chevannes. Dupont en fait bien saisir toutes les conséquences : « Il n’y a donc pas deux champs, dit-il, où l'impôt » de la dime soit dans la même proportion avec le revenu » qui reste au propriétaire quand les frais sont entièrement » payés. Ainsi il y a des endroits où une dîme au vingt-cin- » quième ne coûtera qu’un dixième du produit net, le plus » grand nombre où elle eu prend un sixième, et d’autres où

» elle emporte jusqu’au tiers ou à la moitié de ce qui reste » au propriétaire au delà des frais de culture, selon que ces

> frais sont plus ou moins grands, relativement à la force ou » à la faiblesse de la récolte » (!).

Cet inconvénient est très bien mis en lumière, également, quoiqu’avec un style un peu trop emphatique, dans une brochure qui parut, en 1789, sous Le titre : Iniquité de la dime (?): « Vous croyez, cultivateur gémissant, que c'est la dixième » gerbe qu’on lève dans votre champ? Elle est grande votre » erreur; on lève la cinquième. Une moitié de votre récolte » ne fait que couvrir vos avances, vos frais d'exploitation, » vos semences. Il n’y a donc qu'une moitié de ce produit » qui soit réellement celui de vos champs. En levant la dîime » sur le tout, on a donc l’injustice, la cruauté de la prendre » sur les déboursés que vous avez faits pour obtenir Le pro- » duit de votre terre ». |

Et le moyen de supprimer ce défaut eût été facile : il eût suffi de ne percevoir la dime qu'après défalcalion faite, par le laboureur, d'une certaine quantité de fruits représentant ses dépenses, en un mot, de ne taxer que le produit net au lieu du produit brut.

2° Un second vice, très digne d'attirer l’attention, et que nous avons déjà entrevu, résultait de ce que la dîime ne grevait que les populations rurales, parce que seuls les fruits du sol y étaient soumis : tous les émoluments, bénéfices industriels et commerciaux, fruits civils quelconques, et par con-

(1) Arch. parl., 1re série, t. IV, p. 192 et suiv. (?) Iniquilé de la dime, 1789, signé : R. G. D. R. Bibl. Nat. Lb®®, 2182.

séquent tous les bourgeois et artisans des villes y échappaient; c'était parfaitement injustifiable (‘). Evidemment, au début du fonctionnement de la dime, ces sortes de revenus n'existaient pour ainsi dire pas; mais peu à peu les conditions économiques du pays se transformèrent; l'industrie et le commerce naquirent et se développèrent. Dès lors, pourquoi ne pas les soumettre à la dime, puisque les industriels et commerçants bénéficiaient comme les autres des services qu'elle rémunérait? On ne songea nullement, en 1718, à décharger l’industrie de Ia dîme royale, et en 1725 on soumit au cinquantième les offices et droits. On eût dû en faire autant pour la dîme ecclésiastique.

De cet état de chose résultait une très fâcheuse conséquence : c'est que la petite propriété paysanne souffrait tout particulièrement, surtout lorsque le taux de la dime élait élevé. Et ceci nous amène à formuler une autre critique; nous avons trouvé des régions où ce taux était manifestement exagéré; 1l eût donc été plus équitable et plus logique de le régler dans chaque province d'après les facultés productives du sol, plutôt que de le laisser s'établir par le seul usage auquel on pouvait reprocher parfois d’avoir sa source dans des abus ou des violences.

3° La troisième critique à faire à la dime est d’avoir atteint les semences. Pour assurer la récolte de l’année suivante, la portion de grains nécessaire à la semence aurait dû être soigneusement mise à part et assurée d'une complète immunité. La pratique contraire avait pour effet, à la longue, de diminuer les semences et de retrancher du produit deux, trois, quatre, cinq fois plus ou au delà, suivant que le rendement était de deux, trois, quatre ou cinq pour un. Là encore il y avait une violation des lois économiques.

4° La dime exigeait en outre des frais de perception assez

(:) C'était néanmoins conforme à la théorie physiocratique pour qui, toule richesse venant du sol, l'impôt ne pouvait être établi que sur les produits du sol : les revenus autres que le revenu foncier ne jouissaient alors d'aucune considéralion.

EIRE

grands. Dupont de Nemours lui reproche de ne pas produire, en faveur du service public auquel elle était consacrée, tout ce qu'elle coûtait au peuple. Alors que les mêmes voitures, les mêmes bêles, les mêmes ouvriers eussent pu transporter en même temps la propre récolte du cultivateur et celle du décimateur, ce dernier entretenait des collecteurs, des voitures et tout un matériel qui étaient le plus souvent en pure perte. M. Stourm (!) estime que les frais d'un curé, pour lever la dime des grains de sa paroisse, s'élevaient souvent à 10 et 12 p. 100 et montaient même parfois jusqu'à 25 p. 100. Le même reproche doit être fait à l'égard des bénéfices importants que les fermiers réalisaient sur la perception.

5° Le principe même de la dime, et la règle que toute culture nouvelle était de plein droit décimable, pouvaient être un obstacle à l'introduction de telles cultures : au xvin° siècle, il s’en fallait de beaucoup que tous nos produits modernes fussent connus; les prairies artificielles, si utiles, commencèrent à apparaître au milieu et à la fin du siècle dans certaines régions; la pomme de terre, que l’on rencontre aujourd’hui dans le carré de terre le plus misérable, n'était pas cultivée partout : il eùt été indispensable de favoriser le plus possible ces cultures nouvelles, au besoin en les exemptant de dimes.

À côté de cela, la possibilité de convertir des terres décimables en bois ou en prairies naturelles, non décimables, pouvait avoir de regrettables conséquences, telles que la diminution des cullures les plus nécessaires à la vie, comme le blé, l'orge, le seigle, l’avoine, la vigne, etc.

6° La perception de La dîime n'était pas à l’abri de tous reproches, et les règles suivant lesquelles elle s’opérait étaient parfois vexatoires : ainsi en était-il de l’obligation de laisser la récolte sur le champ pendant un certain temps en attendant le passage du décimateur ou de son collecteur, d'où résultaient la nécessité d'avoir un gardien, un « mes-

(!) Siourm, Systèmes généraux d'impôts, p. 85.

sier », l'impossibilité d'y conduire Le bétail, sans parler des risques de perte totale ou partielle en cas d'intempéries. En somme, les dispositions de la loi semblaient avoir bien plus en vue le préjudice que la fraude éventuelle pouvait causer aux décimateurs, que le respect le plus élémentaire des nécessités économiques.

7° Un grief, non sans importance, que les décimables pouvaient encore invoquer contre la dime, se rapportait à la question des pailles. Cette redevance se percevant le plus souvent sur le champ même, après la moisson, elle comprenait la paille aussi bien que lés grains. Lorsque le décimateur était le curé, il n'en résultait pas d’inconvénients car ce curé, en général, ne faisait pas de difficulté pour rendre ou à la rigueur pour vendre Les pailles à ses paroissiens. Mais quand la dime appartenait à un gros décimateur étranger à la paroisse, il cherchait ordinairement à retirer des pailles Le plus gros bénéfice possible, et les revendait au besoin dans une région toute différente, ceux de qui elles provenaient étant ordinairement trop pauvres pour les racheter au prix exigé. Or, l'importance des pailles dans une exploitation agricole est de toute évidence : non seulement elles contribuent à la formation des engrais animaux si utiles, mais elles servent même, en hiver et dans Les pays privés de fourrages naturels ou artificiels, à la nourriture du bétail. Les sociétés d’agriculture locales étaient unanimes à réprouver la dîme des pailles qui empêchait trop souvent le retour de celles-ci à la terre et privait la culture d’un engrais nécessaire (!).

L'activité avec laquelle les parlements s'occupèrent de ce sujet, en prouve l'importance. Par des arrêts de règlement ils suppléèrent au silence des lois et essayèrent de mettre un terme aux fréquentes contestations dont il était la cause. Le Parlement de Paris, par arrêt du 21 mars 1778 (?) obligeait

(1) Ainsi la Société royale d'agriculture de la Généralité de Tours, celle d'Alençon, demandaient qu’on obligeâl les gros décimateurs à revendre au moins les deux

- tiers de leurs pailles, et à bas prix, aux paroisses dont elles provenaient. Arch.

Nat., H 1505 et 1509.

(2) Denisart, op. cik., t. VI, 497,

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les décimateurs à vendre aux habitants de leurs dimeries Les pailles de dîimes à raison de 12 livres le cent de grosse paille da poids de 15 livres la botte, et 6 livres le cent de menue paille du poids de 8 livres la botte. Les livraisons de paille devaient avoir lieu du 1° décembre au 1" mars, et les décimateurs devaient par suite faire battre leurs grains avant le 1°" décembre, pour pouvoir livrer à partir de cette date les bottes de pailles telles qu'ils les avaient reçues, sans en enlever aucun « pillon ». Défense était faite de vendre ces pailles à d’autres qu'aux habitants desdites paroisses, et de les (transporter ailleurs que dans ces localités avant d’avoir délivré aux habitants toutes les pailles par eux payées avant le 1** février. D'autre part, les décimables ne devaient jamais acheter d’autres pailles que celles provenant de leurs propres dimes, sauf le cas spécial d'insuffisance; il leur était interdit de revendre à qui que ce soit les pailles qu'ils achetaient aux décimateurs, ni même celles qu'ils recueillaient sur leurs propres fonds; enfin ils devaient consommer toutes ces pailles sur le territoire même de leurs paroisses.

Le Parlement de Toulouse, par arrêt du 13 mars 1772 (!), avait décidé également que les pailles devraient être vendues aux habitants de préférence à tous autres acquéreurs; le prix devait en être fixé chaque année, le premier dimanche de juillet, entre les décimateurs et les décimables, dans une assemblée de la communauté; et, au cas de contestation, il le serait par le Parlement. Celte heureuse législation ne plut pas au clergé dont les assemblées y virent une atteinte au droit de propriété des décimateurs. Celle de 1772 (?) réprouva absolument « une disposition si extraordinaire dont Le seul vu faisait sentir manifestement le vice et le danger ».

Et quand les assemblées de communautés se réunirent et fixèrent le prix des pailles sur un pied inférieur au taux ordinaire, on cria à l’iniquité. Le clergé posa ses conditions : il lui fallait ou la cassation de l'arrêt du Parlement de

(*) Denisart, op. cit., t. VI, 497.

(?) Assemblée du clergé de 1772, séance du 23 juillet.

Toulouse, ou une loi générale, assurant aux décimateurs les mêmes droits, à cet égard, qu'aux autres citoyens. Pour le calmer, le Roi suspendit momentanément l'exécution de l'arrêt, lequel ne fut ni cassé ni révoqué.

En Normandie (1), la question était d’une importance toute particulière ; la paille y était peut être plus nécessaire qu'ailleurs — au moins dans les régions voisines du littoral — car, à défaut de dépôts minéraux pouvant servir à l’amendement des terres, l’engrais animal, encore bien supérieur à l’engrais végétal fourni par les tangues et varechs, était indispensable. Il fallait donc éviter qu'une partie des pailles ne fût portée au dehors par les décimateurs. C’est dans ce but qu'un usage assez ancien, confirmé par la jurisprudence locale, avait obligé les décimateurs à engranger dans la paroisse même le produit de leurs dimes, et à ne vendre les pailles qu'à leurs décimables au taux déterminé par le prix moyen des pailles dans les paroisses voisines, et, en cas de contestation, au prix fixé d'autorité par le juge. En 1713, un arrêt du Parlement de Rouen décida que le prix serait librement débattu entre les parties.

Mais vers le milieu du xvmi° siècle, la jurisprudence évolua dans un sens plus favorable aux décimateurs ; un arrêt du 20 juin 1752 décida que les curés seraient libres de vendre au prix moyen des productions dans le pays sans être soumis à un prix tarifé d'autorité ou déterminé par le courant des paroisses voisines. Puis, un arrêt du 21 mars 1778, allant encore plus loin, reconnut que les décimateurs pouvaient disposer des pailles dont leurs paroissiens ne leur offraient qu'un prix inférieur, jusqu'à ce qu'un dernier arrêt du 22 janvier 1779 {?) accordât aux décimateurs le droit de disposer de leurs dîimes et de leurs paiiles comme bon leur semblerait, en donnant seulement à la dernière et meilleure offre, préférence aux paroissiens.

(*) Denisart, op. cit., t. VI, 498.

(2) Duval, Les cahiers de doléances des paroisses du bailliage d'Alençon, p. 60.

Tels étaient les plus graves inconvénients de la dime. Ajoutons que le paiement en nature pouvait être très gênant pour le paysan en diminuant la réserve de grains qui lui élait absolument nécessaire pour assurer sa propre subsistance. Après avoir payé le champart et la dime, sans parler de toutes les autres redevances en nature variant avec les différentes régions, redevances minimes, il est vrai, mais qui n'en augmentaient pas moins le total des prélèvements à faire sur la récolte, le cultivateur était parfois obligé d’emprunter au voisin, ou même, comme le montre Taine, de couper le blé vert et de le faire sécher au four ('). De sorte qu'on peut reprocher à la dime d’avoir contribué au mauvais état de l'agriculture sur lequel tant d'auteurs ont écrit et qu'Arthur Young (°) a si bien dépeint en montrant la nécessité d’une dépense immédiate d'un capital de 10 milliards de livres pour le restaurer (*).

Nous ne voulons pas exagérer la critique contre une institution qui s'est maintenue pendant plusieurs siècles; nous avons seulement entrepris d'en montrer les imperfections; celles que nous venons d'exposer sont loin de légitimer l’opinion de Vauban, pas plus du reste que celle d'un auteur plus moderne, M. d’Avenel, pour qui la dîme était un impôt « sensément conçu, sensément perçu, le meilleur de l'Ancien Régime » (‘. Nous venons de voir qu'il n'était pas sensément conçu ; nous allons démontrer, dans les pages qui vont suivre, qu'il n’était pas sensément perçu, puisqu'il donnait lieu à de nombreux procès, et surtout qu'il en était trop souvent fait un usage contraire à sa destination primitive.

(:) Taine, Ancien Régime, p. 438.

() À. Young, op. cit., t. I, 29, 32, 51, 52, 146, 160, 163, 172, 231, 247, 254, 211, 483, 486; &. IT, 18. |

(8) Ibid., t. T, 106.

(*) D’Avenel, Richelieu et la Monarchie absolue, t. II, chap. v.

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