‹ La Dime Ecclésiastique en FranceChapitre 30 sur 93 · ABOU · texte numérisé non relu

ABOU

» sont dans le cas seul de profiter de tels abus et de tels » désordres » (1). D'aucuns prétendent que, dans les dernières années du xvin° siècle, 40.000 procès étaient pendants sur la dime (?). Les résultats ne pouvaient qu'en être très mauvais, car c'était un surcroit de dépenses pour les décimables, et lorsque le curé était décimateur., les paroissiens s’habituaient à voir en lui un procédurier, au grand détriment de son autorité.

Les procès entre décimateurs étaient d'autant plus fréquents que le nombre de ces décimateurs élait grand : ou bien une même dime avait plusieurs prétendants, chacun d’eux alléguant des raisons, des titres, un usage qu'il assurait préférables à ceux des autres; ou bien il y avait plusieurs codécimateurs pour une même dime et la discussion naissait alors sur la limite des droits de chacun, ou sur la jouissance en commun des accessoires nécessaires à la perception; ou encore plusieurs décimateurs appartenant à des cantons voisins, invoquaient les uns contre Les autres le droit de suite; enfin les curés avaient souvent à recourir à la justice, contre les gros décimateurs, pour s'assurer la possession des dimes novales. Et on pouvait avoir le spectacle original d’un puissant évêque en procès avec le dernier des curés de campagne, où avec un chapitre, une abbaye, un couvent, adversaires plus dangereux encore.

Procès sur la revendication des dimes. — Entre les mille exemples que nous pourrions donner de procès en revendication de dime, nous n’en choisirons qu'un dont les péripéties nous ont été soigneusement conservées, entre le chapitre de Saint-Seurin de Bordeaux, gros décimateur de la paroisse de Camblanes, et le curé de cette paroisse, Louis Brossier. Il n'est pas des moins curieux et montre jusqu'où pouvait aller l'acharnement des plaideurs (3).

(t) Sagnac et de Saint-Léger, op. cit, L. IL, 194.

(?) Slourm, op. cit., p. 85 (d'après le duc de La Rochefoucauld-Liancourt).

(5) Arch. départ. de la Gironde, G 1097. Camblanes, départ. de la Gironde, arrond. de Bordeaux.

Le curé élevait ses prétentions jusqu'à se faire allouer, à lui et à ses successeurs, toutes les dimes de Camblanes, Il avait assigné plusieurs fois dans ce but les fermiers du chapitre; ceux-ci s'étaient naturellement retournés contre le chapitre qui, le 31 juillet 1734, assigna à son tour ce curé turbulent. En 1738, le procès n'avait pas encore pris fin. Avec l'autorisation de l'archevêque de Bordeaux, Mgr de Maniban, et de l'Intendant Boucher furent nommés deux avocats avec pouvoir de juger et terminer toutes les contestations survenues entre le chapitre et le curé Brossier. Les parties acceptèrent ces juges le 13 septembre 1738. Pour le curé, c'était un avocat au Parlement de Bordeaux, M. de Greniers, et pour le chapitre, un autre avocat à la même Cour, M. Ledoux. Pour le cas où ils se trouveraient en désaccord, ils avaient le droit de choisir pour tiers arbitre tel autre avocat qui serait à leur goût. Le curé promit de se soumettre à l’arbi-. trage « sous toutes les peines de droit, même canonique, et sous peine même d'être privé de son bénéfice ». Le chapitre avait deux titres authentiques comme preuves de la légitimité de son droit : un contrat d'achat du 19 mai 1397 passé avec le sieur Amanieu de la Mothe, seigneur de Beautiran, de la moitié de la grosse dime de Camblanes, et un acte de donation de la même date, entre les mêmes parties de l’autre moitié de la dime en question. Il avait en outre un arrêt du Parlement de Bordeaux rendu entre le chapitre et le sieur Barnage, alors curé de Camblanes, le 24 juillet 1634, et un procès-verbal contenant distinction et fixation de la grosse dime appartenant au chapitre, et des petites, au curé.

Les arbitres déboutèrent le curé de sa demande. Celui-ci en formula alors une nouvelle tendant à ce que les 31 boisseaux de grains qui lui allouaient le chapitre à titre de pension annuelle, lui fussent payés à la mesure de Créon et non à celle de Bordeaux, et qu'il lui fût versé, non pas comme jusque-là du millet et de l’avoine, mais du blé et du méteil. Sur ce point, les arbitres décidèrent que les parties devraient convenir d'experts pour visiter les terres de la paroisse et

fixer quelles portions de dimes le chapitre y recueillait soit en froment, soit en méteil, afin que les 31 boisseaux annuels fussent payés au curé depuis le 30 septembre 1737, au prorata de ce que rapportaient les terres décimables en blé et en méteil.

Cet arbitrage fut rendu le 30 septembre 1738, accepté par le curé le 14 juin 1739 et rendu exécutoire, sauf appel dans les trois mois, par deux arrêts du Parlement de Toulouse des 26 juin et 4 juillet 1739. Malgré son acceptation, le curé interjeta appel le 21 septembre 1739, et le chapitre y répondit en faisant aussi appel, le 6 octobre suivant. En attendant l'arrêt, le curé trouva plus expéditif de s'emparer lui-même de la dime que les arbitres ne lui avaient pas reconnue et les fermiers du chapitre formulèrent une plainte contre l’enlèvement de la dime par le curé « accompagné de deux valets et de ses courriers à cheval ». Le 16 novembre 1739, le curé fut démis de son appel, et, en juin 1740, le Parlement de Toulouse déclara à nouveau la sentence arbitrale exécutoire Ce ne fut d’ailleurs pas le terme des difficultés, car Les curés de Camblanes n'étaient pas gens à s'arrêter à la décision d’un arrêt du Parlement : ils étaient encore en litige avec le chapitre pour la même question en 1760!

De semblables difficultés n'entraînaient pas seulement des procès entre le chapitre et le curé, mais aussi entre le chapitre et ses propres fermiers : car, dans le contrat, un décimateur devait toujours s'engager à assurer à ses fermiers la jouissance paisible des fruits décimaux pendant toute la durée du bail. Cette garantie d’éviction entrainait le droit pour le fermier, dès qu'il était troublé d’une manière quelconque, d'assigner le chapitre en exécution de ses propres engagements. C'est ainsi que Le 16 juillet 1759, le fermier du chapitre pour la dime de Camblanes assigna le chapitre parce que le curé s'était emparé de la dîime de plusieurs terres labourables et de vignes; le même fait, suivi d’assignations nouvelles, se reproduisit en décembre 1759, en février 1761. On voit jusqu'où cela pouvait conduire.

Procès sur la jouissance en commun du matériel de perceplion. — Quand deux ou plusieurs décimateurs étaient parts prenants à une même dîme, il naïissait très facilement des contestations, surtout lorsqu'ils employaient le même matériel, les mêmes accessoires pour exploiter leur dime. lei encore, les exemples de procès ne manquent pas, et il s’en fallait de beaucoup que tous les décimateurs fussent aussi conciliants que cet archevêque de Bordeaux, Mgr de Maniban, qui, participant à la dime de Saint-Germain-du-Puch avec le curé de cette paroisse, consentit à prendre à sa charge le tiers de la dépense d'un pressoir et d'une cave dont l’un et l’autre devaient se servir pour exploiter le raisin provenant de leur dime (!).

Sur l'exercice du droit de suite. — C'était aussi Le droit de suite qui divisait les décimateurs, surtout dans les régions du Centre, où les coutumes avaient Le plus répandu cette institution. Le curé de Saint-Martin-d'Heuille lutta longtemps avec son riche codécimateur et voisin, l'évêque de Nevers (?); il se trouvait dans la paroisse voisine de Saint-Martin une pièce de terre labourée depuis dix ans et dépendant de la dimerie de l’évêque; mais il n’y avait pas de bœufs dans cette dimerie pour la labourer et ce fut un habitant de la paroisse de Saint-Martin qui afferma cette terre; contrairement aux règles du droit de suite, le décimateur du lieu où elle était située perçut toute la dîime. Deux avocats de Nevers et un bénédictin de Saint-Etienne-de-Nevers, auxquels leur avis avait été demandé, donnèrent raison au curé de Saint-Martin qui s'était empressé de réclamer la moitié de la dime lui revenant.

En 1749, second différend : le curé de Saint-Martin prétendait au droit de percevoir la dime de suite quand ses

() Arch. départ. de la Gironde, G 217. Sainl-Germain-du-Puch, départ. de la Gironde, arrond. de Bordeaux.

(2) Gauthier, La dîme religieuse el le droit de suile au xvine siècle, p. 5. Saint- Martin-d'Heuille, départ. de la Nièvre, arrond. de Nevers.

paroissiens allaient cultiver des terres de la paroisse voisine d'Urzy (') sur lesquelles l'évêque était décimateur. Celui-ei affirmait au contraire que nul droit de suite n'existait dans les terres de sa dîimerie, s'appuyant, pour le prouver, sur un acte datant du xv° siècle. Les mêmes avocats donnèrent raison au curé.

Parfois ce n'étaient pas deux mais trois décimateurs qui se trouvaient aux prises : car il pouvait arriver qu'un laboureur ayant son domicile dans une paroisse, ses animaux eussent hiverné dans une seconde et labouré dans une troisième. Mais la jurisprudence décidait formellement que le droit de suite restait le même et que le décimateur du lieu du domicile du laboureur n'avait aucun prétexte pour réclamer une portion de dime. Les deux autres avaient seuls qualité pour le faire (°).

Sur la jouissance des dimes novales. — C'étaient surtout les dimes novales qui étaient fertiles en procès. Un différend né à ce sujet en 1668 entre le curé de Habas et l’abbé de Sorde ne fut terminé qu’en 1720, date où un arrêt réintégra le curé dans son droit de percevoir les novales (*). Les assemblées du clergé furent bien souvent saisies de la question; en 1755, les ordres de Cluny, Citeaux et Prémontré demandèrent un règlement sur les novales pour mettre fin aux contestations qui s'étaient élevées entre ces ordres et les vicaires perpétuels depuis la déclaration de janvier 1731, réservant aux seuls curés la jouissance de ces dimes (*). Tantôt les gros décimateurs, contrevenant à la loi, s'emparaient des novales, tantôt — et c'était le cas ici — les curés abusant des droits que leur donnaient à ce sujet les déclarations, étendaient leur privilège de telle manière, que, dans bien des endroits, ils absorbaient, sous prétexte de novales, une

(1) Départ. de la Nièvre, arrond. de Nevers.

(?) Guyot, Rép. jurispr., vo Dixme.

(#) Abbé C. Daugé, op. cit., p. 119.

(*) Assemblée du clergé de 1755, t. VIIL, 17e partie, p. 513 el Pièces juslif., p. 211-212.

partie des autres dimes. La plupart des terres en Languedoc, Guyenne, Provence, n'étaient susceptibles de culture que pendant 12, 15, 20, 30 ou 40 années au plus; après ce délai, elles ne rapportaient plus et les cultivateurs se transportaient sur d’autres fonds qu'ils abandonnaient ensuite pour revenir aux premiers, et ainsi de suite. Les curés prétendaient que tous ces changements constituaient autant de cultures nouvelles. Pour les pays de montagnes, inconvénient semblable : la fonte des neiges ayant pour effet de précipiter la terre et le sable du haut des montagnes vers les vallées, rendait celles-ci impraticables à l'habitation et à la culture et, dans la mauvaise saison, les colons les abandonnaient pour aller cultiver des terres plus élevées, et revenaient à leurs premiers terrains quand la sécheresse les avait rendus susceptibles de culture. Bref, dans ces paroisses, les décimateurs jouissaient à peine du tiers des dimes alors que les curés emportaient tout le reste à titre de novales. Les décimateurs pouvant difficilement établir que des terres prétendues novales avaient été anciennement cultivées et préférant abandonner leurs dîimes que de les consommer en frais de procédure, avaient été amenés à transiger avec les curés en leur accordant des sommes annuelles proportionnées à l'étendue des paroisses, avec renonciation de la part des curés à toute prétention sur les novales : cela avait l'inconvénient de diminuer notablement les revenus provenant des grosses dimes. Le clergé suppliait le Roi, pour toutes ces raisons, de fixer dans une loi générale un certain nombre d'années pendant lesquelles les curés pourraient jouir des novales de leurs paroisses, après l'expiration desquelles ces dimes reviendraient de droit aux gros décimateurs. Mais le Roi ne crut pas devoir donner satisfaction sur ce point aux vœux de l'assemblée et préféra laisser aux juges ordinaires la connaissance des contestations de cette nature.

Après 1768, le régime des dimes novales, nous l'avons vu, fut profondément modifié; mais les procès n’en subsistèrent pas moins, car les curés n’acceptèrent qu'avec peine la perte

des novales qui leur étaient souvent d'un fort bon produit; d'ailleurs cet édit souleva d'unanimes protestations et se heurta à une résistance non moins unanime de la part des curés: elle durait encore dans les dernières années de l'Ancien Régime; nous voyons en 1781 le fermier de la dime de Pessac se plaindre de ce que le curé, contrairement à l'édit, percevait la dime sur des terres novales (‘). Le bas clergé ne mit jamais plus de zèle à se soumettre à la loi que les gros décimateurs n'en avaient mis auparavant à respecter les déclarations qui leur interdisaient de percevoir la dtme sur les terrains de nouvelle culture.

S IT. Procès entre décimateurs et décimables.

Beaucoup plus fréquents encore étaient les procès entre décimateurs et décimables, et ce sont ceux dont les conséquences étaient les plus funestes. Ils pouvaient coûter très cher (on à cité comme exemple un procès causé par un cochon de lait, qui coûta en tout 1.500 livres (?), et un autre, dont deux agneaux furent la cause, qui se monta à 4.000 livres : cas relativement rares, il faut le reconnaître, mais suffisamment édifiants). De plus, quand la querelle s’envenimait, il pouvait en résulter les pires embarras pour le demandeur comme pour le défendeur. Dès que l’on avait affaire à des caractères chicaniers, comme c'était le cas pour la Normandie, un procès devenait facilement une affaire paroissiale ; si le curé était en contestation avec un autre décimateur, ses paroissiens, ayant intérêt à Le voir triompher, prenaient fait et cause pour lui. Mais si le même pasteur avait un différend avec un décimable, il ne pouvait plus compter sur aucun appui; tous les paroïissiens soutenaient leur compagnon, et comme le curé avait en général besoin

(1) Arch. départ. de la Gironde, G 3134. Départ. de la Gironde, arrond. de Bordeaux.

(?) Duval, op. cil., p. 61. Cahier de Carnelles.

de leur témoignage pour prouver l'usage, il avait des chances de perdre son procès.

[ci, la cause des procès était quelquefois le refus de payer la dîime, surtout quand il s'agissait de la noblesse; nous savons qu'elle ne se soumit que de fort mauvaise grâce à cette redevance et qu'elle fit tout son possible pour bénéficier en cette matière de la même immunité que pour les autres impôts. Au xvin° siècle, un grand établissement décimateur de Bretagne, l’abbaye de Beaufort, se voyait encore refuser de nombreuses dimes dont il était titulaire depuis le x siècle (!) : les gentilshommes prétendaient que leurs terres étant nobles ou possédées noblement, elles ne devaient pas la dime, prétention absolument contraire aux règles admises. Nous renvoyons à nos développements antérieurs qui montrent avec quelle âpreté les nobles soutinrent la lutte avec l'Eglise sur ce sujet.

Procès relatifs aux dimes insolites. Incertitude de la jurisprudence sur cette question. — Mais, on le devine aisément, la source de beaucoup la plus féconde en procès était la catégorie des dîmes insolites. Quoi de plus naturel, puisque l'usage variait partout”? Ces dimes, de par leur nature même, devaient engendrer des contestalions ; les cultivateurs ne pouvaient s'y soustraire qu'en refusant de les payer dès qu’elles étaient réclamées, car la prescription quarantenaire leur enlevait toute possibilité de s'insurger.

Les rapports des agents généraux du clergé et les procèsverbaux des assemblées de ce corps nous ont transmis de nombreux renseignements sur cette matière délicate. L'agence générale qui fut en fonctions de 1775 à 1780 a relaté plusieurs procès, dont un survenu dans la paroisse de Beaumont-de- Lomagne, près de Montauban, à la suite du refus de deux particuliers d'acquitter la dime du millet qu'ils prétendaient

(!) Du Châtellier, L'agricullure et les classes agricoles en Bretagne, chap. vi; HSée, op cit, p.169:

insolite (*). Les décimateurs du lieu, l'évêque de Montauban, le syndic de l'abbaye de Grandselve et l’archiprêtre de Beaumont le firent assigner devant le sénéchal de Toulouse qui le condamna à payer cette dime au taux du treizième. Les maire, syndic, consuls de la ville de Beaumont ainsi que plusieurs autres habitants prirent la défense des deux déeimables et représentèrent que cette dime était une innovation dans la paroisse. Les décimateurs demandèrent au contraire à prouver que depuis trente ans ils percevaient la dîme du millet dans cette paroisse, et à la treizième gerbe. Ils furent admis à faire cette preuve dans le délai d’un mois, sauf au syndic de Beaumont à prouver le contraire dans le même délai. L’évêque n'eut aucune peine à faire sa preuve et présenta même quatre-vingts lémoins; puis, le délai de preuve contraire étant expiré, Le sénéchal, par arrêt du 20 mars 1776, condamna les propriétaires à payer la dime du millet au treizième, avec les arrérages de 1773, 1774 et 1775. Le syndic fit appel et le Parlement de Toulouse adopta une jurisprudence absolument différente par un arrêt du 6 mai 1777, qui déboutait les décimateurs et les condamnait aux dépens. L'évêque de Montauban se pourvut en cassation contre cet arrêt, rendu en violation évidente de l'article 50 de l’ordonnance de Blois d'après lequel la dime devait se lever suivant la coutume des lieux et de l’article 29 de l'Edit de Melun, qui, au cas d’obscurité ou d'absence de coutume, ordonnait de suivre celle des lieux voisins. Le syndic objectait que ces textes ne pouvaient se rapporter à la dime du millet, insolite et menue à Beaumont. Mais elle n’était ni menue puisque le millet constituait la principale culture de cette paroisse et des paroisses voisines, ni insolite, puisqu'il avait été introduit depuis plus d'un siècle en Languedoc et que la dime en avait toujours été levée ; il y avait même deux arrêts du Parlement de Toulouse, des 5 avril 1647 et 30 janvier 1670, qui en faisaient la preuve. Aussi le Grand Conseil, par

(') Rapport des agents généraux du clergé de 1780, 2° partie, Affaires temporelles, p. 166 et Pièces justif., p. 4.

arrêt du 39 juin 1778, cassa-til l'arrêt du 6 mai 1777. La communauté de Beaumont, ne se tenant pas pour battue, fit une nouvelle opposition, mais un second arrêt du Grand Conseil, du 20 décembre 1779, l'en débouta définitivement.

En Artois, l'abbaye d’Anchin, qui percevait la dime de tous Les fruits sur le territoire des paroisses d'Inchy, Buralle et Buissy, sans avoir jamais été troublée, se vit brusquement en 1771, refuser par ces localités les dimes du lin, colza, trèfle, œillette, sous prétexte qu'elles étaient insolites sur leurs territoires (‘). Lesreligieux ne purent probablement prouver qu'ils percevaient ces dimes depuis plus de quaraute ans et le Conseil d'Artois, par arrêt des 14 décembre 17175 et 18 janvier 1776, les débouta et les condamna aux dépens. Mais ils firent appel et très habilement représentèrent qu'il ne pouvait exister de dimes insolites de leur nature, car la dime était due de plein droit sur toutes espèces de fruits; de plus, que ce n'était pas au décimateur à prouver leur possession, mais aux décimables à établir leur exemption. Le 25 avril 1780, le Parlement de Paris ordonna aux habitants de prouver dans le délai d’un mois, par titres ou par témoins à leur choix, que quarante ans avant la demande des religieux les fruits contestés avaient été cultivés dans ces paroisses sans que la dime en eût été réclamée, sauf aux religieux à prouver le contraire. Aucune preuve n'ayant encore été faite trois mois après, un arrêt du 25 juillet 1780 maintint les religieux dans leur droit et condamna les habitants à la restitution des dimes pour les années précédentes.

Les deux exemples que nous venons de donner montrent combien la jurisprudence était capricieuse : les décisions les plus bizarres et les plus contradictoires étaient rendues et il faut y voir la cause des plaintes incessantes des assemblées du clergé qui auraient voulu, non pas dans l'intérêt des décimables mais dans celui des gros décimateurs, que la question fût une bonne fois réglée. L'Assemblée de 1758 prit

(:) Rapports des agents généraux du clergé de France de 1780, p. 159 et suiv., el Pièces juslif., p. 384 et 415; départ. du Pas-de-Calais, arrond. d'Arras,

violemment à partie le Parlement de Toulouse pour un de ces arrêts, contraire aux principes élémentaires du droit décimal, qui condamnait le chapitre de Béziers à prouver une possession trentenaire pour percevoir la dime de l’esparcette-(1}.

Mais ce fut surtout un arrêt rendu par le Parlement de Normandie le 19 mai 1784 qui souleva d'unanimes protestations (?). Et de fait, la notion qu'il consacrait était absolument inattendue; il produisit d'autant plus d'effet qu'il contenait règlement pour le paiement des dimes dans la province de Normandie. Il décidait que, dans cette province, les quatre gros fruits seuls, froment, seigle, orge et avoine, seraient dimes solites; toutes les autres dimes seraient insolites et ne pourraient être perçues qu'avec preuve de possession quarantenaire. Ces dimes insolites seraient divisées en deux classes : une première assujettie à la preuve que la dime du fruit contesté était perçue depuis quarante ans sur l'héritage envisagé, sans aucun égard à l'usage suivi sur les héritages voisins (bois, prés, trèfles, sainfoins, luzernes, étangs, genêts). La seconde, comprenant toutes les autres productions, assujettie à la preuvé de possession quarantenaire, non sur les fruits contestés, mais sur le grand nombre de fruits de même espèce cultivés dans le canton. Toute preuve était mise à la charge du décimateur. On comprend combien cet arrêt transformait la théorie décimale : non seulement il soumettait à la dime des productions qui y avaient jusqu'alors communément échappé, telles que les prairies naturelles et les bois, mais encore il supprimait la règle fondamentale que toute culture nouvelle était de droit décimable; dorénavant, ce n'était plus aux décimables à prouver le caractère insolite d'une dîime en établissant qu'elle n'avait pas été réclamée depuis quarante ans, bien que le fruit en question ait été régulièrement cultivé dans la paroisse, mais au décimateur à prouver que la dîme en litige était une dime solite, comme

(‘) Assemblée du clergé de 1758, séance du 24 octobre, L. VIIL, {re partie, p. 683. (?) Assemblée du clergé de 1785, séance du 1°" juin.

ayant été perçue régulièrement depuis quarante ans. Haut reconnaitre que c'était une mesure grave pour les décimateurs et que, notamment, elle allait leur enlever, presque partout, la possibilité de percevoir la dime des prairies artificielles. Par l'intermédiaire de l'Assemblée du clergé de 1785, ils alléguèrent que ce système était la proscription absolue de toute dîime de nouveaux fruits, puisqu'on exigeait, pour tous les produits autres que le froment, le seigle, l'orge et l’avoine, une preuve impossible à établir soit par titres, parce qu'on n'avait conservé aucun acte attestant le paiement de la dîme, soit par témoins, puisque l'habitude du Parlement de Normandie était de récuser les témoignages des propriétaires d'une paroisse. La dime des prairies artificielles, soumise à la preuve de possession quarantenaire sur les fonds contestés eux-mêmes et non sur les fonds voisins, disparaissait inévitablement pour une double raison : d’une part que, dans bien des endroits, ces cultures n'étaient introduites que depuis très-peu de temps, et de l’autre que, à où elles étaient connues depuis longtemps, elles n'étaient cultivées sur le même terrain que pendant un très petit nombre d'années.

L'Assemblée estimait impossible de maintenir en vigueur une mesure aussi dangereuse et alla même jusqu'à invoquer l'intérêt des décimateurs pauvres, des curés, qui ne percevaient presque jamais la dime des quatre gros fruits, la seule dont la perception fût pourtant considérée comme légale.

Il fut décidé qu'on députerait au Garde des Sceaux et la réponse du Roi ne se fit pas attendre : avant qu'il fût fait une loi sur cet objet, un arrêt du Conseil, suivi de lettres patentes, casserait le règlement du Parlement de Normandie. La bonne disposition du Roi étant restée à l’état de projet, deux mois plus tard, la commission des dimes de l'assemblée renouvela ses plaintes; on députa à nouveau au Garde des Sceaux qui désigna, pour étudier la question, une commission composée de conseillers d'Etat et de magistrats du Parlement de Rouen. Mais la séparation de l’assemblée du clergé eut

lieu avant qu'aucune solution n'ait été donnée à cette importante affaire.

D'ailleurs, le Parlement de Paris était arrivé à des concelusions identiques, mais après des hésitations et des contradictions nombreuses (') : l'arrêt de Kergoson, relatif à la dime des pommes de terre (24 mars 1777), semblait, comme nous l'avons vu, vouloir consacrer la théorie généralement admise qui mettait la preuve, en matière de dimes insolites, à la charge des habitants (2). Mais deux ans plus tard, un second arrêt, rendu le 27 juillet 1779 en faveur du chapitre de Beauvais contre les habitants de Cauvigny (*), à propos du trèfle et de la luzerne, astreignait les décimateurs à prouver que la dime réclamée était solite dans les paroisses voisines de Cauvigny et qu’elle avait toujours été perçue sur le territoire de Cauvigny depuis l'introduction de ces cultures. Une preuve de possession quarantenaire fut de même imposée au curé de Sainte-Maure pour la dime du sainfoin par arrêt du 28 août 1780. Par contre et vers la même époque, le Parlement était revenu à ses premiers principes dans l'affaire de l'abbaye d’Anchin (‘. Frappé lui-même de son incertitude, il demanda au Roi, par un arrêt d'avril 1784, d'établir un statut légal pour les dimes insolites; mais ce statut ne fut jamais élaboré.

Procès sur les dimes vertes, menues et de charnage. — Les dimes vertes et menues ne provoquaient pas moins de difficultés. D'ailleurs c'étaient deux sujets tout à fait voi-

À : Lee + ;

sins. Depuis surtout que la jurisprudence de certaines cours avait manifesté la tendance que nous venons d'indiquer, les décimables s'étaient cru permis de refuser le paiement de ces sortes de dimes. Iei, ce fut le Parlement de Toulouse qui provoqua les foudres du clergé (), car sa jurisprudence ne

() Assemblée du clergé de 1785, séance du 22 septembre, p. 676.

(?) Voir supra, 1x6 part., chap. 111, p. 40.

(*) Départ. de l'Oise, arrond. de Beauvais.

*) Voir supra, 2° part., chap. n1, p. 139.

$) Assemblée du clergé de 1775, t. VIII, 2° partie, p. 2471,

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tendait à rien moins qu'à assimiler toutes les dimes vertes et menues à des dimes insolites. Seuls, les gros fruits étaient de plein droit décimables; il exigeait, pour percevoir la dime des menus fruits, un titre où le fruit contesté fût expressément nommé, ou bien la prescription; il fallait de plus que cette dime ait été perçue à un même taux sur tous les décimables, sans quoi le paiement en était assimilé à une aumône. D'où une infinité de procès : on refusait la dime des menus fruits partout où l’uniformité du laux était incertaine, partout où la dime était perçue au grenier et non au champ. Il fallait encore que le décimateur prouvât que la dime contestée avait élé levée sur la généralité des habitants formant les deux tiers de la paroisse, et sur les deux tiers des fonds de la dite paroisse, preuves d'autant plus difficiles et même impossibles à faire que La Cour avait l'habitude de récuser les témoignages des préposés à la perception des dimes alors qu’elle acceptait tous les témoins présentés par les décimables. Le clergé objectait que cette jurisprudence était inexplicable, que plus on remontait dans l’histoire, plus la dîme avait élé étendue; que tous les arrêts anciens faisaient mention de la dime des fruits menus et verts, millet, légumes, chanvre, pastel, safran, pois, fèves, etc. : enfin que le Parlement de Toulouse lui-même avait plusieurs fois reconnu la légitimité des menues dimes et même pris des mesures pour assurer leur paiement. Le Roi reconnut le bien fondé de ces réclamations ; une déclaration fut envoyée au Parlement de Toulouse, qui refusa de l'enregistrer.

Quelque temps après, le 16 mars 1783 (), nouvel envoi de lettres patentes sur les preuves à faire en matière de menues dimes; l'enregistrement en fut très pénible et n'eut lieu qu'après d'assez nombreuses modifications. Nous renvoyons, pour la teneur de ces lettres, à notre première partie : bornons-nous à rappeler qu'elles condamnaient les prétentions du Parlement, notamment en acceptant comme

(:) Isambert, &. XX VIT, p. 250, n. 1763. Voir à notre {"e partie, p. 39,

témoins les préposés à la perception des dimes. Le gouvernement revint à la charge, et par de nouvelles lettres patentes du 8 mai 1783 (!), il leva toutes les modifications introduites et rétablit les lettres du 16 mars 1783 dans leur teneur primitive. Le 16 mai 1784, toutes les dispositions de cet édit étaient définitivement enregistrées (?).

Quant aux dimes de charnage, elles s'accompagnaient très souvent aussi de contestations interminables, car le décimable les supportait à contre cœur; il payait en effet en réalité deux dimes sur le même objet, puisqu'on dimait ordinairement outre les agneaux eux-mêmes, la laine des brebis; et même trois dimes si on y ajoute celle que le décimateur percevait sur les fromages faits avec le lait des brebis. On peut juger du reste des sentiments des décimabies sur ces sortes de dîmes par ce vœu de la paroisse flamande d’Arnèke (*) formulé si naïvement et que nous reproduisons dans toute sa saveur : «que la dixme de sang levé par les diximateurs » ecclésiastiques tant sur les petits cauchons et agneaux, qui » se consiste à une bagatelle, pour éviter la chicane, mérite

» être anéanlie » (*).

Sur le taux de la dime. — Le taux de la dime était, en raison de son infinie diversité, la cause de procès incessants. En 1747, par exemple, le fermier de la dime de Vaugouët, dépendant de l’abbaye de Redon, prétendait percevoir la dime au dixième alors que les cultivateurs ne voulaient la payer qu'au treizième (*); on alla s'expliquer devant la justice. Mais le différend portait très souvent sur des questions abso-

(*) Isambert, &. XX VII, p. 269, n. 1780.

(?) Rapport des agenls généraux du clergé de France de 1785.

(8) Sagnac el de Saint-Léger, op. cit., L. I, 86, départ. du Nord, arrond. d'Hazebrouck. ;

(*) Ajoutons les dimes de suile qui provoquaient deux fois plus de procès que les autres, puisque les décimables avaient à salisfaire deux décimateurs différents dont les exigences n’élaient pas loujours les mêmes. Il est intéressant de se reporler, à ce point de vue, au cahier de La Rothière, bailliage de Troyes. Vernier, op. cil.,t. If, 485-488.

(5) H. Sée, op. cit., p. 165.

lument ridicules, et n'en était du reste que plus acerbe : le curé d'une petite paroisse normande (') voulut, en 1761, mesurer les deux boisseaux d'avoine qui lui étaient dus à ütre de dîme par chaque acre de terre (82 ares environ), au boisseau de Falaise, un peu peu plus grand que celui de Briouze; quelques-uns de ses paroissiens et le seigneur du lieu témoignèrent contre lui, mais il put réunir un plus grand nombre de partisans. Les procès dont les mesures étaient la cause étaient des plus fréquents, en raison de la multiplicité de ces mesures : le prieur curé de Vouzon intenta en 1788 un procès à ses paroissiens pour faire fixer la mine de terre de Vouzon à 66 perches deux tiers, alors qu’elle avait toujours été jusque-là d’une minée de semences, couvrant environ 80 perches de terrain (?).

Nous pourrions multiplier ces exemples, mais il est inutile de le faire car ces procès se ressemblent tous. Le point important est de montrer combien ils étaient nombreux.

Nous sommes bien renseignés sur ce point par les assemblées du clergé : en 1725 (*)}, on demande que dans les enquêtes qui seront faites par autorité de justice sur Îles contestations survenues entre les décimateurs et Les paroissiens relativement à la quotité de la dime, Les habitants de la paroisse où il s'agira de régler le taux, ne pourront être entendus comme témoins; il est évident que, sans cette mesure, ils auraient tous déposé en leur propre faveur.

En 1782 (‘), l'archevêque de Bordeaux apporta les remon-

‘trances des décimateurs du diocèse d’Auch auxquels un grand nombre de difficultés avaient été causées par un arrêt du Parlement de Toulouse du 14 mai 1781, diminuant le taux de la grosse dime. Le clergé de ce diocèse ne possédant que fort peu de biens fonds, n'avait que les dimes pour tout patrimoine ; aussi le taux y était-il supérieur à celui des

() Abbé Bernier, op. cil., p. 120.

(2) Bloch. op. cit, t. I, 404, départ. de Loirel, arrond. d'Orléans. (2) Assemblée du clergé de 1725, Cahier du Roi, art. 2. (*) Assemblée du clergé de 1782, séance du 6 décembre.

autres diocèses ; il y variait entre le septième et le dixième. Or, le Parlement le réduisait uniformément au dixième. Par toutes sortes de raisons qui n'étaient pas sérieuses, le clergé essaya d'échapper à cette mesure : il représenta que ce taux du dixième n'était consacré par l'usage ni dans le royaume, ni dans le diocèse d'Auch, où les quotités du septième, du huitième et du neuvième étaient plus répandues encore. Comme toujours, le clergé demandait la cassation de l'arrêt de 1781 : mais le Roi, avec raison, ne donna aucune suite à ses réclamations, tout à fait mal fondées ici. Le Parlement de Toulouse avait pris une très heureuse mesure qu'il eût été souhaitable de voir adopter dans plusieurs autres régions également.

Sur les opérations de la perception. — D'après les règles assez nombreuses, et quelquefois assez vexatoires, qui présidaient à la perception de la dime, on peut comprendre que là encore les procès étaient nombreux. Ils l’étaient surtout quand la dime était enlevée par des décimateurs étrangers à la paroisse, et notamment quand elle était affermée, puisque l'intérêt des fermiers était de réaliser le plus de bénéfices possible. Il n’en fut pas de toutes les régions comme du Velay (') où les abus des décimateurs s'étendirent peu et ne provoquèrent pas beaucoup de plaintes; bien au contraire, lorsqu’arrivait l'époque où « l'homme à la dime » passait dans les champs, les cours de justice devaient redoubler d'activité. Les sujets de difficultés étaient nombreux. C'était d'abord l’affermage des fruits décimaux; les contribuables avaient grand intérêt à ce que l'opération se fit correctement, à ce que le bailleur n'imposât pas des conditions trop dures au preneur afin qu'eux-mêmes ne fussent pas trop maltraités à leur tour. La fraude était facile : plusieurs paroisses flamandes reprochent, dans leurs cahiers, aux décimateurs, une pratique anormale d’après laquelle, au lieu de louer les

(!) Rioufol, La Révolution dans le Velay, p. 6.

dimes publiquement et au plus offrant, comme partout ailleurs, ils affermaient depuis six ou sept ans toutes leurs dimes en bloc à deux particuliers associés, par bail à longue durée, avec une clause leur interdisant toute sous-localion (). Et, ce qui était encore plus suspect, les fermiers refusaient toujours d’exhiber leur baïl aux habitants, de sorte qu'il y avait tout lieu de supposer que l'opération était frauduleuse et faite au préjudice des habitants.

Une autre fraude consistait, de la part des décimateurs, à se faire surenchérir par leurs propres agents, afin d'obtenir un prix plus fort (?}; cela réussissait presque toujours, mais au grand détriment des décimables sur lesquels, finalement, retombaient toujours les conséquences de ces pratiques irrégulières.

Les opérations de la levée proprement dite des dimes fournissaient encore de nombreuses occasions de fraudes aux décimables comme aux collecteurs, et cela se traduisait toujours par des procès. Il était assez tentant pour les cultivateurs de moissonner ou de vendanger sans avertir les décimateurs, pour essayer d'échapper à l'impôt. Mais s'ils étaient découverts, la sanction était sévère et se traduisait par la saisie des fruits récoltés : Le chapitre de Saint-Seurin de Bordeaux, gros décimateur, fit ainsi saisir le 23 septembre 1736 des vendanges récoltées sans autorisation (*); un certain Lambert, maitre d'école aux Chartrons, qui avait cueilli son raisin sans avertissement préalable, fut assigné le 9 février 1737 par le même chapitre pour entendre prononcer la saisie des fruits litigieux (*).

L'obligation, pour le décimable, de laisser sa propre récolte sur Le champ en attendant que la part du décimateur fût enlevée, pouvait être parfois très gênante pour le paysan,

(!) Départ. du Nord, arrond. d'Hazebrouck : Sagnac et de Sainl-Léger, op. cit. Cahiers de Bambecque, t. Il, 160; Ost-Cappel, t. IT, 164; West-Cappel, L. IT, 169; Rexpoëde, t. II, 106.

(2) Ibid:, Cahier de Warhem, {. IT, 196.

(G) Arch. départ. de lu Gironde, G 1013.

(+) Ibid., G 1113.

qui se laissait aller à n'en pas tenir compte : il était aussitôt accusé de fraude. Il en était de même de l'interdiction de faire paitre le bétail dans les terres où le décimateur n'était pas encore passé; ce même chapitre de Saint-Seurin avait assigné, le 10 avril 1681, le boucher François Jonquet, en paiement de trente livres de dommages-intérêts, pour « trois matocqz de fouing » qu'il avait fait manger à ses bestiaux et qui auraient dû revenir au décimateur (!).

Lorsque les collecteurs ne se présentaient pas pour enlever la dime le jour même ou les laboureurs retiraient leur propre récolte, ce qui arrivait quelquefois, les gerbes pouvaient avoir à souffrir de la pluie, de la grêle, ou de toute autre cause, et le décimateur, se trouvant lésé, intentait encore un procès (?).

Souvent aussi certains décimateurs employaient à l'égard des paysans des procédés injustes et vexatoires : ils prétendaient, par exemple, être dans la possession de percevoir leurs dimes à une époque particulière, comme la Saint-Martin (11 novembre) pour les chanoines de Saint-Martin de Tours, etils forçaient les décimables à conserver la dime jusque-là (*). D'autres employaient des menaces, l’intimidation, et lorsque le décimateur usant de ces procédés était le curé de la paroisse, on voit quels pouvaient être ses rapports avec ses paroissiens : témoin ce curé normand qui, « faisant comme » Panurge qui mangeait son blé en salade, attendait la veille » de la Saint-Jean avec la plus grande impatience; il ren- » voyait ses créanciers à celte époque précieuse; alors le » glorieux pasteur entrait dans les bergeries de l'air d'un » huissier qui vient faire saisie, comptait les timides agneaux,

> les ballottait, les soupesait, et dimait impitoyablement > l'agneau de la bru, l'agneau de la servante, et jusqu'à » l'agneau conduit en laisse par le fils unique » (").

(1) Arch. départ. de la Gironde, G 1089.

(*) Bloch, op. cil., L. [, 108, Cahier de Guigneville, départ. du Loiret, arrond. de Pithiviers.

(3) Ibid., &.1, 416, Cahier de Suèvres, départ. du Loir-et-Cher, arrond. de Blois.

(*) Abbé Bernier, op. cit., p. 116 (Extrait des « Caractères et mœurs de ce siècle » dont l’auteur est un curé de Basse-Normandie, Gaulhier, curé de la Lande de Gul, Caen, 1789).

La dime de la paille était, elle aussi, fertile en contestations. Nous avons indiqué précédemment l'importance de celte question : il ne faut donc pas s'étonner que les cultivateurs se soient souvent efforcés de conserver leurs pailles, ou tout au moins de les enlever aux décimateurs aux meilleures conditions. Nous pourrions, encore ici, multiplier les exemples de procès; quelques uns suffiront: En 1785, les paroïissiens de Savigny-sur-Braye (') voulaient s'approprier les pailles de leurs dimes à vil prix; un procès semblable était pendant au Parlement de Paris entre le curé de Marolles (Maine) et ses paroissiens {?). Le 29 septembre 1785 (3), l'archevêque de Reims, chef de la commission des dimes à l’Assemblée de 1785, fit sur cette question un rapport où il indiqua les solutions adoptées par Les divers parlements; il fit ensuite ressortir la nécessité d’unifier par une loi toutes ces dispositions. Mais il ne fut jamais donné de suite à ces réclamations.

Les formes de la perception, pour les dimes pour lesquelles les usages variaient, entrainaient encore des contestations : spécialement la dime du vin, qui se payait tantôt au cellier sous forme de vin, tantôt à la vigne sous forme de raisin. Lorsque l’usage était insuffisamment établi, décimateurs et vignerons voulaient choisir le mode de perception qui leur convenait le mieux; en Champagne, il y eut à ce sujet un très long procès entre les abbés d’'Hautvilliers et certaines paroisses de leurs dimeries; un arrêt du Parlement du 4 septembre 1772 ordonna que la dime serait à l'avenir acquittée en raisin au pied de la vigne, et qu'à cette fin il serait procédé à « l’'épalement » |‘) des paniers de transport.

Enfin la dime des « nombres rompus » ou des « surnuméraires » s’accompagnait aussi de procès. Les décimateurs

(!) Départ. du Loir-et-Cher. Arrond. de Vendôme.

(2) Assemblée du clergé de 1785. Séance du 4 août, p. 427. Localité du départ. de la Sarthe, arrond. de Saint-Calais.

(2) Assemblée du clergé de 1785. Séance du 29 septembre.

(4) Terme de mesurage usilé en Champagne : mot de même racine que l'expression « Paulier » que nous avons rencontrée dans une région voisine, la Lorraine.

prélendaient ordinairement que la dime était due d’un nombre incomplet, comme s'il était complet, ou encore qu'elle devait être perçue en proportion des nombres surnuméraires : et ils invoquaient les deux déclarations de 1611 et 1617. Les décimables refusaient au contraire de leur reconnaître force de loi, parce qu’elles n'avaient jamais été enregistrées, et ils prétendaient ne rien payer pour les nombres rompus; il y avait même des décisions de justice conformes à cette prétention, et notamment un arrêt rendu contre le curé de Saizy, et au profit d’un décimable qu'il déclarait exempt de payer la dîime de neuf agneaux, cette dime se payant au treizième (!).

Procès relatifs aux charges de la dime.— La dime mettait certaines obligations à la charge des titulaires, et c'était toute justice. Mais l'exécution en fut toujours des plus incertaines, des plus contestées, et il n’est peut-être pas de matière qui donna lieu à autant de difficultés. La mauvaise volonté venait soit du décimateur qui méconnaissait la loi et voulait se décharger d'obligations qui le gênaient, soit du contribuable, qui exigeait trop.

Nous avons vu que lorsque les textes de lois étaient obscurs où même totalement absents, ce qui était fréquent, les charges des décimateurs étaient déterminées par l'usage ou la jurisprudence. L'entretien des églises paroissiales était le seul point sur lequel il y eût une certaine entente; en général, il incombait aux décimateurs pour le chœur jusqu’à concurrence du tiers du produit des dimes, et il ne s'agissait là que des réparations. Vers la fin du xvin° siècle, ces obligations furent étendues à la reconstruction complète, dans certaines régions, notamment en Flandre, par les lettres patentes de 1773 et 1784. Ces lettres déchainèrent un mouvement d'indignation général. Sur un total de cent cinquante cahiers environ publiés par MM. Sagnac et de Saint-Léger, il n’y en

(*) Départ. de la Saône-et-Loire. Arrond. d'Autun.

a pas vingt qui n'aient sur ce point formulé de doléanees particulières : les paroïissiens de Tétéghem (!) sont, en 1789, depuis deux ans en procès pour la réparation de l'église paroissiale, « laquelle ne met pas les habitants à l'abri des injures de l'air ». Steene (?) et Quœdypre {*) ont dù procéder pendant près de quarante ans pour obtenir satisfaction. Dans la première de ces localités, l'abbaye de Saint-Winnocq, gros décimateur, a même employé un procédé peu recommandable pour faire croire aux habitants qu'elle faisait réparer leur église : elle a envoyé quelques ouvriers avec de vieilles tuiles qu'elle s’est contentée de faire poser sur le toit. À Esquelbecq (*), les propriétaires de dimes « se refusent à tout ». À Grande-Synthe (*), Coudekerque (f), il en est de même, et, en 1789, les paroissiens ont à peine obtenu satisfaction.

La situation était identique en Bretagne, où, dans bien des paroisses, on célébrait la messe à tous les vents, « dans la plus affreuse rigueur de l'hiver » (”. Il y a même des endroits où les abus étaient si criants que la communauté avait pris le parti d'interdire aux fermiers de faire aucun paiement aux décimateurs avant que les réparations ne fussent faites ($).

En Champagne, les plaintes de ce genre abondent aussi. La paroisse de Thieffrain, en 1789, vient d’avoir un procès avec ses décimateurs au sujet de l’église; des experts nommés à l'amiable par les deux parties ont reconnu que le chœur, les deux collatéraux et Le quart du clocher devaient être à la charge des décimateurs. Sur le refus de ceux-ci, l'Intendant a envoyé un architecte pour établir une répartition des charges, et il donna aux décimateurs la réparation des deux colla-

(1) Sagnac et de Saint-Léger, op. cit., t. II, 175.

(2) Ibid., t. II, 183.

(8) Ibid., t. IT, 143.

Pour la situalion géographique de ces paroisses, se reporter à notre première partie (chapitre relatif au taux de la dîme).

(+) Ibid., t. LU, 255.

(5) Ibid., t. Il, 313.

(5) Ibid, L. IT, 206.

(7) Dupont, op. cit. Cahiers de Saint-Michel et Noyal-sur-Vilaine.

(5) Abbé C. Daugé, op. cit., p. 148.

téraux et de la moitié du clocher, le reste aux habitants (1).

Beaucoup plus contestées encore étaient les obligations relatives aux fournitures à faire pour le culte ou aux charges de nature diverse, variables avec les régions, par exemple la subsistance du maître d'école, l'entretien d'un second vicaire, d'un chantre, etc. À Zuytpeene (?)}, où la dime s’afferme annuellement pour 9.000 livres, les habitants sont forcés d’intenter un procès pour le vicaire et le « coutre » (chantre); à Sainte-Marie-Cappel (*), un nommé Dequidt, à la fois coutre et maître d'école, ne peut arriver à obtenir, sur une dîme annuelle de 12.000 livres, la somme ridicule de 450 livres, et « ledit suppliant se trouve dans l'impossibilité d'avoir son pain ».

À Bures (‘), petite paroisse du bailliage d'Alençon, est encore pendant en février 1789, un procès entamé depuis douze ans et ayant déjà coûté plus de 2.000 livres ; il s'agit du paiement d'une redevance de 8 boisseaux de blé, due de temps immémorial à la fabrique de la paroisse par les religieux bénédictins de l'abbaye de Saint-Martin de Sées, décimateurs.

De leur côté, les curés dépassèrent souvent, dans leurs exigences, Les bornes permises; au cours du xvin* siècle, trois importantes affaires de cette nature ne cessèrent d'occuper les assemblées du clergé : elles furent suscitées par les curés du pays toulousain, du Dauphiné et de Provence.

Un grand nombre de curés congruistes du ressort du Parlement de Toulouse (*) avaient exigé des gros décimateurs la fourniture du pain et du vin servant aux offices, le blanchissage du linge de l'autel et le paiement d’un clerc. La question fut portée devant le Parlement qui, bien entendu, la jugea de plusieurs façons : au début, il débouta les curés (arrêt du 11 juillet 1718 rendu contre le curé du village de

(1) Vernier, op. cil., L. IT, 601. Départ. de l’Aube,-arrond. de Bar-sur-Seine. (2) Sagnac et de Saint-Léger, op. cit, t. I, 224.

(C}Mbid 1-67:

(*) Duval, op. cit, p.56. Départ. de l'Orne, arrond. d'Alençon.

(5) Assemblée du clergé de 1747, séance du 16 fév., t. VIII, 1'e part., p. 76.

Beauvoisin) (). Puis la jurisprudence se fixa peu à peu dans le sens contraire. Le 23 juin 1743, un décimateur de Vitrac (?), diocèse de Rodez, futcondamné à payer annuellement 50 livres pour l'entretien d'un clerc, et une somme égale pour le pain, le vin, le luminaire et les mêmes dépenses. En 1746, arrêt semblable contre le décimateur de la paroisse de Canilhac, diocèse de Mende (*). Les juridictions de premier ressort adoptaient d’ailleurs des conclusions identiques, par exemple, le sénéchal de Nîmes qui, en 1750, condamna le chapitre de Nîmes à payer au curé de Boissières la somme de 30 Livres pour le salaire d’un clerc (‘).

Le haut clergé s’alarma; il représenta que les demandes des curés sur ce point étaient contraires à l’article 21 de l'édit de 1695 qui bornait les obligations des décimateurs à la fourniture des ornements, vases sacrés et livres, et aux réparations des sanctuaires et sacristies; contraires également aux déclarations de 1710, 1724, 1726, 1731 qui renouvelaient les dispositions de l'édit de 1695; et à la jurisprudence du Conseil, qui avait notamment débouté le 11 août 1742, le curé de Saint-Jean de Falga, diocèse de Pamiers (5), de sa demande relative au salaire d’un clerc et, en 1753, le curé de Montpezat (‘) d'une pareille prétention. Il fit valoir que les décimateurs du Languedoc avaient été moins heureux que ceux du Dauphiné. Ces derniers, en effet, sur cette question, avaient obtenu du Roi, en 1747, une déclaration leur donnant satisfaction, si bien que, pour mettre un terme aux procès, le chancelier s'était vu dans l'obligation d'inviter le premier président du Parlement de Toulouse à surseoir au jugement des demandes formées par les curés contre les gros décimateurs jusqu'à ce qu'une loi ait été faite.

Malgré cette surséance, deux arrêts du Parlement vinrent,

(!) Départ. du Gard, arrond. de Nimes, ()

2) Départ. de l'Aveyron, arrond. d'Espalion.

(3) Départ. de la Lozère, arrond. de Marvejols. (*) Départ. du Gard, arrond. de Nîmes.

(5) Départ. de l'Ariège, arrond. de Pamiers.

(5) Départ. du Gers, arrond. de Lombez.

en 1758, tout remettre en question; l'un du 6 mars 1758 obtenu par le curé de Calvisson ('), diocèse de Nimes, et l’autre du 20 juin suivant, par le curé de Boissières, même diocèse, condamnant le chapitre de Nimes, en sa qualité de gros décimateur, à payer 50 livres par an pour le salaire d’un clerc, et à acquitter cette somme pour les années écoulées depuis l'introduction de la demande des curés.

L'Assemblée du clergé de 1758 tenait alors ses séances et, par la voix de l'abbé de Jumilhac, rapporteur, s'éleva hautement contre cet arrêt rendu au mépris des principes élémentaires du droit, les curés demandeurs n'ayant en leur faveur ni loi, ni titre, ni possession.

En 1760, aucune satisfaction n'ayant encore été donnée, le clergé prit une décision énergique, en arrêtant que chaque fois qu'un décimateur serait condamné pour cette cause, un pourvoi en Cassation serait formé aux frais du clergé. Nous n'avons d'ailleurs pas connaissance que cette mesure ait changé en rien les dispositions du gouvernement sur cet objet : nous verrons dans un instant qu'il donna même, en juillet 1771, satisfaction au moins partielle aux curés.

En Dauphiné (?), les curés ne furent pas moins turbulents, Jusqu'en 1740, les gros décimateurs de cette province n'avaient jamais payé, en fait de charges, que 300 livres de portion congrue aux curés et 150 aux vicaires. Les habitants, par des quêtes, fournissaient les menues dépenses à cause de l'absence des fabriques dans cette région. En 1740, les communautés refusèrent le luminaire et prétendirent que cette charge devait incomber à la dime. Les titulaires de dimes opposèrent un usage contraire, firent valoir le maigre produit des dimes en Dauphiné, à cause de leur faible taux, et la nécessité pour eux de payer aux pauvres un droit spécial du vingt-quatrième de leurs fruits décimaux. Malgré cela, les décimateurs furent généralement condamnés et les habitants augmentèrent leurs

(1) Départ. du Gard, arrond. de Nimes.

(?) Assemblée du ciergé de 1747. Séance du 13 février, &. VIIT, {re partie, p. 71 el suiv,

prétentions. Ceux de Lambiet (!), par exemple, présentérent une requête au Parlement de Grenoble, concluant à ce que leur décimateur, le séminaire de Grenoble, fût tenu de payer les arrérages de fourniture du luminaire depuis le temps qu'il jouissait de cette dime, soit depuis 1672 : à 50 livres par an, cela rendait le séminaire redevable de plus de 7.000 livres. L'archevêque d'Arles, rapporteur, conclut à la demande d'une déclaration interprétative de l’édit de 1695. L'édit de mai 1768, dont l’article 5 fixait les charges des décimateurs, fut loin de donner satisfaction, car il était plutôt plus obscur encore.

Ce fut un prétexte pour les curés de Provence. Appuyés par plusieurs arrêts du Parlement d'Aix, ils émirent les mêmes prétentions que ceux du Languedoc et du Dauphiné. L'archevêque de Narbonne, choisi par l’Assemblée de 1770 pour s'occuper de la question, présenta un projet de déclaration interprétative de l’édit de 1768 où un article spécial limitait à 30 livres la somme supplémentaire à fournir par les décimateurs aux paroisses sans vicaires, et à dix livres par vicaire aux paroisses qui en avaient, à l'exclusion absolue de toute dépense non comprise dans l’édit. Le projet de l’évéque de Narbonne fut promulgué en juillet 1771. Bien des curés ne furent d’ailleurs pas satisfaits, et élevèrent de nouvelles prétentions à propos de la fourniture de l'huile de lampe nécessaire au culte, mais il ne leur fut pas donné satisfaction.

Restent les presbytères qui, eux aussi, provoquèrent de grosses difficultés, surtout en Provence, en Bretagne et en Flandre. L'édit de 1695 avait chargé les habitants « d'assurer un logement convenable à leur curé »; mais l'usage s'était introduit presque partout de charger les paroissiens des grosses réparations et le curé des petites (?). En 1754 s’introduisit

(*) Départ. de l'Isère, arrond. de Grenoble.

(2) Les tribunaux n’hésitaient d’ailleurs pas à y faire participer aussi les décimaleurs quand il élail prouvé que leurs ressources, après avoir fait face à toutes leurs charges, élaient plus que suffisantes pour supporter encore la dépense de

en Provence un usage différent (') qui fit participer aussi les décimateurs aux réparations des presbytères ; les habitants continuèrent à effectuer les « grosses réparations », les curés les « réparations locatives » et les décimateurs les réparations dites « d'entretien ». Mais comment faire le départ exact de ces trois sortes de réparations? Des complications inextricables en résultèrent nécessairement et, pour y mettre un terme, l'assemblée des communautés de Provence trouva préférable de les laisser toutes sans distinction à la charge des décimateurs. En 1771, le presbytère de la paroisse de La Madeleine, à Aix, eut besoin de réparations : les experts, conformément à l’ancien usage, firent trois classes de réparations. Le chapitre Saint-Sauveur d'Aix, gros décimateur, aurait dû faire les réparations d'entretien, mais il se trouva qu'elles étaient beaucoup plus considérables que les réparations dénommées « grosses », de sorte que le chapitre fit assigner les consuls de la ville d’Aix devant la sénéchaussée d’Aix et invoqua les textes des édits de 1695 et 1768 qui mettaient les réparations des presbytères à la charge des communautés. Les consuls invoquèrent l'usage contraire ; la sentence leur ordonna d’en faire la preuve, mais les dépositions des témoins ne leur ayant pas été favorables, ils durent renoncer à leur résistance.

En janvier 1775, la question se présenta à nouveau pour la communauté de Cabasse (?) qui voulait mettre les réparations presbytérales à la charge des bénédictines d'Aix, décimatrices ; celles-ci assignèrent les consuls de la localité et offrirent de faire La preuve demandée; un arrêt du 23 juin 1775 les condamna et les consuls d’Aix en profitèrent pour reprendre leur ancienne poursuite et ils triomphèrent. Le clergé, renonçant à poursuivre au Conseil la cassation de

l'entretien des presbylères. Nous avons d’ailleurs vu (1e part., chap. rel. aux charges de la dîme) que l’édit de 1768 contenait une disposilion dans ce sens.

Ainsi en fut-il en 1783 pour la paroisse de Bouchy-le-Repos en Champagne. Laurent, op. cit., L. 11, 118. Départ. de la Marne, arrond. d'Epernay.

(") Assemblée du clergé de 1775. Séance du 30 oclobre, &. VIL, 2 partie, p. 2434.

(>) Départ. du Var, arrond. de Brignoles.

l'arrêt de 1775, se borna à réclamer qu'un texte interprétatif des édits de 1695 et 1768 déchargeât à l'avenir les décimateurs des réparations presbytérales; l'Assemblée de 1775 composa elle-mème un projet dans ce but, auquel la Révolution ne donna pas le temps d'être adopté.

En Bretagne (1), Le régime des presbytères se trouvait dans un arrêt de règlement du Parlement de Rennes de 1721, chargeant les curés de toutes les réparations de leur presbytère. Mais les curés se remuèrent et firent tant et si bien que les assemblées du clergé durent s'occuper de leurs intérêts; un projet de déclaration fut adressé, en 1760, au Parlement de Rennes qui ne l’agréa pas. Le clergé s’occupait encore de cette affaire en 1775, mais n'aboutit à aucun résultat.

La question se présenta avec un caractère tout particulier d'acuité en Flandre (?). Les lettres patentes de 1773 et 1784 qui imposaient aux seuls décimateurs la réédification et l’entretien des églises et presbytères, y avaient semé le trouble. Les guerres de religion avaient été particulièrement néfastes à ce pays, bien peu de réparations avaient été faites depuis, et c'était une lourde charge qui allait être imposée aux titulaires des dimes; d'autant plus que ce régime nouveau était absolument contraire à l’ancien : des ordonnances de 1611 et 1613, rendues par le gouvernement espagnol en Flandre, chargeaient les fabriques de la reconstitution des locaux affectés au culte, puis subsidiairement les décimateurs, au moyen de deux années du produit de leurs dimes payables en six ans, et enfin les habitants. Quand la Flandre fut devenue province française, une déclaration de 1754 y maintint les dispositions des deux précédentes ordonnances. L'édit de 1768 enfin ne mit pas les presbytères à la charge des décimateurs. On sait comment furent accueillies les lettres de 1773 et 1784 : l’Assemblée du clergé de 1785 (*) députa au Garde des Sceaux pour qu’elles fussent retirées. Mais elles

(!) Assemblée du clergé de 1775. Séance du 30 octobre, t. VIII, 2e partie, p. 2434. (°) Jbid. ; (8) Assemblée du clergé de 1785-86. Séance du 28 août 1785, p. 388. :

étaient encore en vigueur lors de la confection des cahiers et on peut constater, à la lecture de ceux-ci, qu'elles ne constituent pas la moindre des doléances de la Flandre maritime en 1789.

En Champagne (!), l'usage établi relativement aux presbytères était conforme aux édits de 1695 et de 1768 : Les habitants assuraient « un logement convenable » à leur curé et se chargeaient ordinairement des grosses réparations, le curé prenant à sa charge les réparations menues et d'entretien. Mais les décimateurs n'avaient aucune charge de cette nature du fait de leurs dimes. Les curés y abusaient particulièrement de cette situation et formulaient des exigences excessives, ce qui provoquait de nombreuses contestations. Le 17 janvier 1743, le contrôleur général Orry, effrayé des dépenses occasionnées dans ce pays par les reconstructions et réparations de presbytères, envoya à l'Intendant Le Peletier de Beaupré des instructions précises pour les faire diminuer; il craignait que cette surcharge inutilement imposée aux habitants rendit d'autant plus difficile la perception des impôts royaux, et il manifestait l'intention de n'accorder à l'avenir aux curés que le logement indispensable (?).

En Normandie, les procès devaient être aussi fréquents, à en juger par les nombreux arrêts du Conseil rendus dans les dernières années de l'Ancien Régime et autorisant les paroisses à s'imposer extraordinairement pour faire face à des frais de procédure relatifs à leurs presbytères et à leurs églises. Nous voyons ainsi un arrêt du Conseil du 27 mai 1787 permettre aux habitants de Saint-Cyr (*) de s'imposer d’une somme extraordinaire de 765 liv. 10 sols; un autre, du 19 septembre 1786, pour la paroisse de Montgardon (‘); un

(*) Laurent, op. cit., L. I[, 504. Cahier de Montolivet, départ. de Seine-et-Marne, arrond. de Coulommiers.

(?) M. J. Laurent, dans son lome II (Cahiers des doléances des paroisses des bailliages de Sézunne et Chälillon-sur-Marne), 1'e partie, p. 161, note 1, ne cite pas moins de 25 paroisses qui furent en procès pour des réparations à leurs presbylères, de 17170 à 1789.

(3) Bridrey, op. cit., t. Il, 556, départ. de la Manche, arrond. de Valognes,

(*) Tbid., t. IT, 391, ibid., arrond. de Coutances,

troisième, du 24 août 1785, pour celle de Bouville ('};-un quatrième, du 6 septembre 1789, pour celle de Brette-

ville (?), ete. Comme toujours ces exemples pourraient être multipliés.

(1) Bridrey, op. cit., L. 11, 139, ibid., arrond. de Valognes. (2) Ibid, t. IT, 125, ibid., arrond. de Cherbourg.

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