CHAPITRE V
Le Comité d'administration de l’agriculture. Tentative de réformes de la dîme (1785-1787).
Une heureuse mesure, à laquelle le mouvement physiocratique ne fut pas étranger, fut, en 1785, l'institution du Comité d'administration de l’agriculture. Le gouvernement ayant fait appel pour quelques questions de détail au concours de plusieurs savants, il trouva chez eux une aide si empressée et si utile qu’il eut l'idée de transformer cette commission provisoire en un Conseil permanent, et, en juin 1785, fut formé le Comité d'administration de l’agriculture, sous la présidence de M. de Vergennes (t}. Lavoisier et Dupont de Nemours en furent membres (?).
La Commission se mit aussitôt au travail. Toute question touchant de près ou de loin à l’agriculture était dans ses attributions ; elle s'occupa donc de la dime.
Nous savons comment fonctionnait cette institution : assise sur des bases défectueuses, elle engendrait beaucoup de. réclamalions et de procès; la jurisprudence des diverses cours était très hésitante. Il importait de fixer le droit décimal par une législation rigoureuse. C’est ce qu’entreprit le
() Voir notre Pièce justif., n. VII.
(?) Lavoisier et Dupont de Nemours étaient à même d'êlre bien renseignés sur la dîme, car ils la payaient tous deux. Dupont était propriétaire rural dans la pelite paroisse de Chevannes (bailliage de Nemours). Quant à Lavoisier, il exploitait dans le Vendômois une propriélé de 240 arpents. Il soumit un jour (26 janvier 1187) au Comilé un procès qu'il avait avec le curé de sa paroisse pour la dîime du sainfoin, culture relativement récente dans le Vendômois.
Comité. La réforme était malheureusement trop tardive el la gravité des événements la condamnait à rester d'avance à l’état de projet. Eût elle d'ailleurs abouti, elle se traduisait, comme on va le voir, par des restrictions considérables au droit de dime et n'était en somme, même dans l'esprit de ses auteurs, qu'un acheminement vers la suppression de la dime.
La discussion porta d'abord sur les dimes insolites et novales (!). Elle fut provoquée par la lecture d’un mémoire adressé aû Contrôle général par un propriétaire normand, où l'auteur se plaignait de ce que les curés percevaient la dime du grand trèfle à titre de novale. L'assemblée du clergé de 1785 était alors en séance et projetait de faire augmenter à nouveau les portions congrues : le Comité pensa opportun de demander au Roi d'y mettre comme condition absolue la renonciation aux novales et à toute dime verte en général.
Beaucoup plus délicate était la matière des dimes insolites. Souvent saisie de la question de savoir si les cultures nouvelles devaient être légitimement soumises à la dime, la grand'chambre du Parlement de Paris, assez hésitante, avait fini par décider, en 1784, qu'il ne serait plus jugé aucune affaire de cette espèce jusqu'à ce que le Roi eût promulgué une loi explicative.
Des commissaires spéciaux avaient remis au Garde des Sceaux, Hue de Miromesnil, un mémoire sur lequel il n'avait pas encore été prononcé : il y était représenté que toute extension de dimes était contraire à la justice et aux intérêts de l'Etat; que la déclaration de 1657, qui étendait ainsi le droit de dimes, n'avait jamais été enregistrée comme contraire à l'ordonnance de Blois et à l'édit de Melun.
Dupont de Nemours fut chargé d'une enquête minutieuse sur la question. On décida d’attendre la séparation de l'assemblée du clergé, dont on redoutait avec raison l’opposition, pour concourir avec le Parlement à l'élaboration du
(!) Séance du 7 juillet 1785, Pigeonneau et de Foville, L'administration de l'agriculture au Contrôle général des finances, 1185-87.
projet. Le 21 avril 1786, le futur député de Nemours communiqua le résultat de ses recherches.
D'après lui, la loi nouvelle devait statuer sur deux points importants :
1° Une culture nouvelle devait-elle être soumise à la dîme par le seul fait de son introduction? Nous avons eu l'occasion de donner notre avis sur ce point et montré qu'une telle culture devait être de plein droit décimable, le caractère insolite d’une dime ne pouvant résulter, dans une paroisse, que de la non-prestation pendant quarante années consécutives, bien que le fruit en question y eût été récolté régulièrement. Mais Dupont, estimant que c'était le plus sûr moyen de ruiner la dime, se prononçait pour la solution inverse et, sous prétexte que, par le fait même de la nouveauté d'une culture, aucun usage ne pouvait être constaté, il refusait absolument à tous les fruits nouveaux la qualité de décimables : c'était une conséquence de la doctrine physiocratique qui, mettant dans la terre toutes les sources de richesses, préconisait l'extension la plus large possible des cultures.
2° La seconde question à résoudre était celle de la preuve : à qui devrait en incomber la charge? Ici, Dupont, ne faisant qu'appliquer les règles de l'équité et du droit, mettait la preuve à la charge du demandeur; ce serait au décimateur à prouver que les fruits sur lesquels il réclame la dime ne seraient pas de nouvelle culture dans la localité envisagée ou dans les localités voisines.
Ces deux points établis, Dupout montrait que la dime ne devait servir qu’au strict paiement de la portion congrue, seule raison pour laquelle elle avait été laissée aux gros décimateurs. Pour aucun motif, on ne pouvait donc admettre l'extension du droit de dime, car elle ne tournerait qu'au seul profit des gros bénéficiers, sans aucun avantage pour les curés. Pour le cas où les dimes seraient insuffisantes à acquitter la pension de ceux-ci, on forcerait les décimateurs à abandonner leurs dimes aux curés, et, au besoin, les paroissiens seraient requis.
Restaient les curés décimateurs. Puisque les cultures nouvelles ne devaient pas payer de dimes, il était à prévoir qu'elles s'étendraient beaucoup et priveraient les curés décimateurs d’une notable partie de leurs revenus. Il convenait donc de leur allouer une indemnité. La jurisprudence y avait d'ailleurs généralement pourvu; plusieurs arrêts avaient jugé que quand une certaine partie des héritages d'une paroisse se trouveraient convertis en cultures non décimables, il serait payé aux curés par les propriétaires une indemnité en nature ou en espèces; le cas s'était présenté souvent, notamment à Saint-Jean le Blanc, petite paroisse de l'Orléanais, où les vins avaient été déclarés non décimables; chaque arpent de vigne y fut soumis à une redevance en argent au profit du curé. Il suffisait donc de consacrer sur ce point par une loi les principes de la jurisprudence. D'ailleurs, autre argument, il était probable que l'extension des nouvelles cultures ne causerait que rarement de préjudice aux décimateurs, car elle avait pour effet d'améliorer les revenus et tournait ainsi au profit des anciennes cultures, et par suite de la dîime; un propriétaire qui, par l’usage raisonné des prairies artificielles, parvenait à ne plus avoir de jachères, augmentait d’une manière certaine la productivité de sa terre. Au contraire, donner le droit de dimer sur ces cultures, ce serait contraire aux intérêts du décimateur, du décimable, du Roi et de l'Etat, puisque ce serait entraver des améliorations nécessaires.
Telles sont les réformes dont le Comité d'administration de l’agriculture, sur la proposition de Dupont de Nemours, adopta l'esprit; elles se ramenaïient à une mesure essentielle: réduire la dime au seul paiement de la portion congrue. Mais l'assemblée du clergé prolongea ses séances jusqu’à une date avancée de 1786. D'autre part, les Notables s’assemblèrent au début de 1787 et eurent à s'occuper de questions plus graves que la dime ; les événements qui suivirent furent très précipités : le 8 avril 1787, ce fut la chute de Calonne, puis de graves difficultés avec le Parlement, le départ de
Brienne le 25 août 1788, le rappel de Necker. Tout remède devenait pour le moment bien difficile, peut être même inuile, car on n'avait confiance que dans les Etats généraux promis par Brienne pour le mois de mai de l'année suivante ; c'était àeux à comprendre la dime parmi les institutions dont ils entreprendraient la réforme.
Dupont de Nemours terminait son projet en montrant la nécessité de pourvoir aux frais du culte autrement que par la dîime : « Le gouvernement doit penser à restreindre autant que possible cette manière dangereuse de salarier » un service bien important et bien respectable sans doute, » mais auquel il serait infiniment plus avantageux de pour- » voir de toute autre façon : et s’il ne permet pas de marcher
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» rapidement sur un objet de cette conséquence, du moins » doit-il, lorsqu'il ne s’agit que de maintenir l'honnèête et » juste aisance à laquelle les ministres des autels ont le droit » de prétendre, concevoir que ce serait une grande faute en » administration que de leur accorder la faculté d'étendre » leurs dimes sur des cultures nouvelles, au préjudice de ces » cultures qu'on doit regarder comme une des plus intéres- » santes sources de richesses pour la Nation, pour l'Etat et » même pour le Clergé. Cette faculté qui ne tournerait le » plus souvent qu'à l’avantage des gros décimateurs, n'offri- » rait qu'un impôt sur les améliorations de culture, dont le » produit ne serait pas applicable à l'objet auquel il parai- » trait destiné; un tel genre d'impôt, dont il ne résulterait » aucun bien pour aucun service publie, doit être proscrit » par tout gouvernement raisonnable ».
La dîime paraissait condamnée d'avance ; elle avait contre elle une grande partie de l'opinion publique: le Comité d'administration de l’agriculture, qui représentait alors tout ce que la France comptait de plus sérieux comme économistes ; les Parlements, qui favorisaient ouvertement et de plus en plus les efforts des décimables pour se libérer de la dîme : ils avaient déjà montré leurs intentions en 1657, en refusant d'enregistrer l'ordonnance que le clergé était parvenu à obte-
nir de Mazarin. Le 19 mai 1784, le Parlement de Rouen avait décidé, nous l'avons vu, que toute dime autre que celle des quatre gros fruits serait insolite ; à Paris, les mêmes principes avaient été consacrés les 27 juillet 1779, 28 août 1780 et 7 mars 1785. À Toulouse, des dispositions peut-être plus graves eticore avaient soumis les décimateurs à des preuves impossibles à fournir, et un arrêt du 14 mai 1781 avait soutenu les décimables dans leur prétention de diminuer le taux des grosses dimes (1). Le Parlement de Metz entrait lui aussi dans cette voie.
Nous allons voir maintenant ce que les décimables euxmêmes pensaient de la dîme en parcourant les cahiers de doléances présentés par eux aux Etats généraux de 1789.
(!) Sur ces différentes jurisprudences, se reporter à la première parlie de notre travail, chapitre des dimes insoliles, el à la seconde partie, chapilre des procès en matière de dîimes.