‹ La Dime Ecclésiastique en FranceChapitre 47 sur 93 · OM · texte numérisé non relu

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2° Cette opération allait mettre un revenu considérable à la disposition de la Nation : on pouvait évaluer à 1.800 millions en capital la valeur annuelle de tous les grains décimables et de leurs pailles, ainsi que des légumes, herbages, vins, boissons et bestiaux soumis à la dime. Les frais de perception, 300 millions environ (en capital), étaient couverts par la dime sur les chanvres, lins, huiles, cires, miels. La dime se percevait avant que tous les frais eussent été prélevés sur le produit total; le revenu net restait après Le prélèvement de ces frais, et on pouvait admettre que, sur un produit total de 4 milliards, dans lesquels il n'y avait que les bois, prairies naturelles, quelques bestiaux, le produit des Jardins, de la pêche, de la chasse, des mines et carrières qui ne fussent pas décimables, il restait 1.800 millions de fruits décimables. Le taux de La dime variait du dix-huitième au trente-deuxième, et en moyenne du quinzième au dix-huiième. S'il était du dix-huitième, la dime valait 100 millions ; si du dix-septième, 105.935-000 livres; si du seizième, 112.500.000 livres; si du quinzième, 120 millions. En prenant un juste milieu, on pouvait fixer le produit des dîmes à 110 millions, 100 pour les dimes ecclésiastiques et 10 pour les inféodées.

A côté de cela, Dupont évaluait les frais du culte à 75.400.000 livres (!).

Ïl restait donc une somme de 24.600.000 livres. Les dimes ne pouvaient d'ailleurs pas être séparées des biens-fonds du clergé qui entraient aussi nécessairement dans la combinaison du député de Nemours. On les évaluait au tiers des revenus totaux du clergé, les dimes formant les deux autres tiers, soit 60 millions environ. On aurait donc une somme disponible de 84.600.000 livres. Sur celte somme devaient être hypothéqués les revenus des hôpilaux et collèges, soit 15 millions, les rentes dues par le clergé, soit 7 millions, et quelques autres charges, temporaires celles-là, pensions à faire

(!) Voir notre Pièce juslif., n° IX.

aux religieux, abbés, prieurs, commendataires et autres bénéficiers, ainsi que celles des évêques dont les sièges étaient destinés à être supprimés, soit en tout 16 millions.

Ainsi, il restait à la Nation 46.600.000 livres de revenus sur les biens du clergé, avec la faculté de percevoir successivement le rachat des dimes, ce qui, s’ajoutant aux 42 millions d'économies proposées par Necker, et aux 15 millions d’augmentation probable d'impôts, donnerait une base assez sûre au crédit de la Nation.

3° Enfin le clergé n'aurait pas trop à souffrir de cette opération : elle se ramènerait, en somme, à lui faire payer sous -une autre forme, et même avec une certaine modération, les impôts dont il avait été jusqu'ici exempt, et qu'il était juste qu'il acquittât, comme les autres contribuables : 100 millions de revenus en dimes devraient, en effet, payer environ 30 millions de tailles, taille d'exploitation due par les fermiers, et de propriété due par le propriétaire: plus 4.800.000 livres de vinglièmes. Quant aux biens-fonds ils seraient taillables pour 5 millions et soumis aux vingtièmes pour 4 millions. La capitation avec le sou pour livre, serait de 4.400.000 livres, soit en tout un peu plus de 48 millions de livres d'impôts. En retenant 48 millions de revenus sur les biens du clergé, la Nalion ne ferait donc que l'obliger à acquitter ses impôts. Néanmoins le rachat était bien préférable, car en laissant au clergé l'administration de ses biens et en l’imposant à 48 millions, cela ne ferait que consolider la dime, dont la répartition est injuste. Le rachat serait pour les propriétaires un grand motif d'économies, car il leur donnerait la possibilité d’un placement utile et solide.

D'ailleurs le procédé consistant à faire tout simplement

payer au clergé ses impôts n’arrangerait qu'imparfaitement les affaires de l'Etat; sur 48 millions d'impôts qu'il paierait, la Nation ne pourrait emprunter que 960 millions, somme bien inférieure à ses dettes, tandis qu’on aurait toujours un remboursement de 100 millions de revenus en dimes, ce qui vaudrait un capital de 3 milliards et demi, et en aliénant pour

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60 millions de rentes en biens-fonds, on se procurerait un capital supplémentaire de 2 milliards, soit 5 milliards et demi.

Les conclusions de Dupont étaient fort séduisantes. Malheureusement la dime était depuis longtemps condamnée dans l'esprit de l’Assemblée : les économistes, les philosophes en avaient déjà réclamé l'abolition; Dupont lui-même avait montré ses sentiments personnels à cet égard ; et surtout, le peuple comptait bien être délivré de la dîme depuis le vote du 11 août sur lequel il était désormais bien difficile de revenir.

Réponse de Millon de Montherlan. — Un député du tiers du bailliage de Beauvais, Millon de Montherlan, répondit à Dupont dans ce sens : Il représenta que personne n'aurait Jamais pensé qu'en supprimant les dîmes, l’Assemblée Natiopale ait eu l'intention d'en faire payer le prix aux cultivateurs, pas plus du reste que d'imposer à la suppression des dimes une charge du tiers plus pesante que les dimes elles-mêmes, celle de les rembourser sur le pied du prix que se vendent habituellement les biens dans les provinces, c’est à-dire sur le pied du denier trente au moins. D'autre part, on ne pouvait conclure de ce que les dimes inféodées avaient été déclarées rachetables, que la dime ecclésiastique devait l'être aussi, car elles n'étaient ni de même nature ni de même origine.

Etait-il juste de réserver aux cultivateurs les pailles des dimes inféodées, en faisant régler par les municipalités combien de boisseaux de grains devraient être donnés pour le cent de gerbes? C'était une excellente mesure au point de vue agricole et économique, mais il n’était pas équitable d'enlever le prix de la paille au laïque propriétaire de dime.

L'orateur entrait ensuite dans de longues considérations théologiques d'intérêt minime pour prouver que la dime ecclésiastique n'élait nullement de droit divin, et qu'elle ne fut pas connue dans les premiers siècles de l'Eglise : elle n'était d'ailleurs pas davantage de droit positif à cause de

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l'absence de principes certains, de l’hésitation de la jurisprudence, du refus d'enregistrement de la déclaration générale de 1657 : un‘droit positif suppose en effet nécessairement un principe quelconque sur lequel il est fondé : or les Capitulaires de Charlemagne ne sont et ne peuvent être ce fondement, car il est évident qu'ils n'ont été rendus que parce que leur auteur croyait sincèrement la dime de droit divin. D'ailleurs la dime ecclésiastique n'était ni de même nature ni de même origine que les dimes inféodées puisque ces dernières dérivaient des dimes romaines perçues dans les Gaules et les provinces conquises.

Constatons, entre parenthèses, qu'il y avait une double erreur dans l'argumentation de Millon de Montherlan : d'une part, on ne voit pas pour quelle raison la dime n'aurait pu être de droit positif: celle que donne l'orateur est visiblement erronée, et les Capitulaires de Charlemagne, eussentils été seuls à prescrire et à réglementer le paiement de la dime, auraient parfaitement suffi à lui donner ce caractère; mais Millon de Montherlan oubliait l'ordonnance de Blois, l’édit de Melun et toutes les dispositions antérieures et postérieures qui, d'une manière particulière ou générale, traitaient du paiement de la dîime. D'autre part, l'origine que le député de Beauvais attribuait aux dimes inféodées était inadmissible : nous reviendrons d’ailleurs plus tard sur ce point.

Et pour montrer l'impossibilité du rachat tel que le proposait Dupont, l'orateur invoquait les raisons suivantes :

1° Pouvait on forcer les campagnes à rembourser le prix de la dime, puisqu'il était avéré qu'elle n'élait due ni de droit divin, ni de droit positif ?

2° Le remboursement proposé serait deux ou trois fois plus lourd que la charge elle-même, si le cultivateur payait la dime au denier vingt par exemple et qu'on le force maintenant à la racheter au denier trente, trente-cinq ou quarante, selon que la valeur des biens s’élèvera plus ou moins dans les différents cantons.

3° S'il arrivait que ce remboursement ne suffise pas à Ja

dépense du culte, le cultivateur devrait encore supporter sa part d'impôt général et payer deux fois pour Le même objet.

4 D'autre part, il fallait décider si le rachat serait obligatoire ou facultatif; dans le second cas, les uns rachetant et pas les autres, exigerait-on Ie.supplément d'impôt de ceux qui n'auraient pas racheté ou de ceux qui auraient racheté? L'exiger des premiers, ce serait augmenter leurs charges; des seconds, ce serait les punir d’avoir racheté.

5° Comment le rachat serait-il réglé? La quotité de la dime variant du dixième au cinquantième, ceux qui payaient au dixième rembourseraient-ils sur ce pied, alors que leurs voisins le feraient sur le pied du cinquantième”? Faudrait-il de plus tenir compte de ce que la dime ne porte pas sur tous les fruits ? et celui dont la terre est en blé rachèterait-il, alors qu'un autre, n'ayant que des bois et des prés, ne le ferait pas? Pourrait-on enfin convertir sa terre en fruits non décimables pour échapper au rachat?

6° Avec ce procédé de rachat, l'entretien des ministres du culte se trouverait presque entièrement à la charge des campagnes, comme il en était de la dime, ce qui ne manquerait d'être fort injuste, puisqu'il avait été reconnu que l'impôt devrait être supporté également par tous.

La conclusion était de supprimer la dime sans restriction ; on reprochait à cette solution de ne profiter qu'aux riches propriétaires : mais il n’y avait là rien que d’assez juste, puisque ce sont eux qui ont souffert de la fraude (la dime n'étant qu'une fraude), il était équitable qu'on les fit participer aux bénéfices en proportion de leurs charges.

La réponse du député de Beauvais contenait des erreurs graves : à côté de cela, elle signalait quelques vices du système du rachat : ces vices, disons-le, n'auraient d’ailleurs pas dû empêcher le plan de Dupont d’être pris en considération. Mais l'Assemblée n'y prêta pas l'attention qu'il méritait : uniquement préoccupée dorénavant de l'importante question des biens-fonds du clergé, elle allait s'habituer de plus en plus à l’idée d'une dépossession radicale de ce

corps et se montrer de plus en plus infransigeante sur la

question des dimes ecclésiastiques.

SIT. La dime ecclésiastique, d'octobre 1789 à mars 1790. Motion de T'alleyrand. Décrets de dépossession du clergé.

La proposition du député de Nemours ne pouvait, pour le moment, avoir aucune suite, puisque ni le Comité ecclésiastique, ni celui des impositions, ni celui des finances n'avaient encore pris les renseignements nécessaires sur la dime. Les six mois qui vont s'écouler d'octobre 1789 à mars 1790 vont être remplis d'événements d'extrême importance : le 10 octobre s'ouvrirent les débats qui devaient aboutir au fameux décret du 2 novembre sur les biens ecclésiastiques : ces débats sont en dehors de notre sujet, mais nous ne pouvons omettre de rappeler comment et par qui ils furent provoqués ; ceci intéresse au premier point la dime.

Ce fut un membre du clergé qui entama le sujet : l'évêque d’Autun, Talleyrand. On connaît son caractère : Il était prudent, circonspect, mais au dernier moment se ralliait avec fracas à la majorité. Déjà, le 11 août, c'est avec ostentation qu'il remit ses dimes à la Nation. Depuis, l’idée avait fait du chemin : on avait employé tous les expédients possibles pour remédier à l'affreux désarroi des finances, emprunts, contribution patriotique, création d'un comité destiné à équilibrer les dépenses et les recettes, dons patriotiques, monnayage de l’argenterie des églises, tout avait été inutile. Les biens du clergé étaient de plus en plus tentants. Depuis que Buzot lai en avait donné l'idée, l'opinion s'habituait de plus en plus à les voir entre les mains de la Nation. Puis, ce furent les journées des 5 et 6 octobre, la révolution s’affiemant tous les Jours davantage et restant impunie. Dans un tel désarroi, il fallait que le clergé se dévouât.

Talleyrand voulut faire sienne cette proposition de dévouement, et, cédant à l'urgence des besoins de l'Etat, à son instinct d'habile financier (car il était très versé dans la

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science financière) et peut-être aussi à son grand désir de popularité, 1l présenta, le 10 octobre, une motion que nous pourrions qualifier d’absolument inattendue de la part d'un membre du clergé : la mise en vente des biens-fonds ecclésiastiques, dont il évaluait le revenu annuel à 70 millions, et le capital à 2 milliards 100 millions.

On ne pouvait parler de biens-fonds sans parler de dimes, et, sur ce point, l'évêque d’Autun avait une idée toute nouvelle. On avait décrété le 11 août que les dimes seraient intégralement acquittées jusqu’à remplacement; l'orateur proposait de les percevoir effectivement pendant quelque temps mais au profit de la Nation, avec la liberté de les convertir en prestations pécuniaires, jusqu’à ce que, grâce à une caisse d'amortissement, on les püt supprimer sans rachat, ou du moins avec un rachat très modéré, ce qui ne pourrait tarder beaucoup, puisque cette caisse serait établie avec un premier fonds annuel de plus de 35 millions et qu'elle se grossirait rapidement du produit de l'extinction des rentes viagères et des pensions. Talleyrand avait encore un moyen pour accélérer l’anéantissement de la dime ; faire remise aux propriétaires des trois quarts de cette dime, sous condition de racheter le dernier quart au denier vingt et au profit de la Nation.

Ce projet devait facilement trouver des partisans : Mirabeau l'appuya avec force. Le clergé fut consterné. Lanjuinais, bien quil eût conscience que tout était perdu, n’en persévéra pas moins dans son opinion de la première heure; en vain tenta-t-il de prouver la nécessité de réfléchir avant d'exproprier le clergé, de montrer que cette opération ne pouvait être employée que comme pis-aller et à toute extrémité. La discussion n'en fut pas moins entamée et aboutit le 2 novembre, par 568 voix contre 346, au décret qui mettait tous les biens ecclésiastiques entre les mains de la Nation avec un {raitement minimum de 1.200 livres pour les curés (!). Ce décret n'était d’ailleurs que le préliminaire d’une série d’autres dispositions qui se suivirent à intervalles assez rapprochés :

(!) Rondonneau, L. 1, 41, décrel sanctionné le 4 novembre.

Décrets des 13 novembre 1789 (') et 5 février 1790 (?) sur les déclarations à faire par les bénéficiers ;

Décrets des 9 novembre 1789 (#), 13 (*) et 19 février 1790 (3 sur la diminution d'abord, puis la suppression pour l'avenir des ordres religieux.

Restait à rendre légale la vente des biens du clergé; le 18 décembre, Treilhard fit un rapport dans ce sens, et dès le lendemain, 19 décembre (), l'opération fut décrétée; il devait être vendu, pour commencer, pour 400 millions de biens ecclésiastiques et de biens de la Couronne, et on créerait une somme égale d’assignats.

Cette précipitation des événements causa une vive douleur à Dupont de Nemours. Il fit tout son possible pour s'opposer à ce qu'il eût voulu éviter; dès le 17 décembre, il avait demandé la parole; mais n'étant inscrit que le trente-cinquième, il dut se contenter de faire imprimer le discours qu’il avait préparé et de le faire distribuer aux membres de l’Assemblée. Il s'y montrait plein de regrets d'avoir le premier indiqué la ressource des biens du clergé, se reprochait amèrement d'avoir eu trop de confiance en l'esprit d'équité de ses collègues. Il demandait, « comme une grâce qui lui serait personnelle », commeé une « récompense pour ce qu'il aurait pu procurer d’utile dans cette importante affaire », que les titulaires conservassent leurs biens et revenus jusqu’à leur décès. Pour la dime, il reprenait son plan de rachat, car rien n'avait encore été décidé sur leur compte, le plan de Talleyrand n'ayant pu trouver sa place dans le décret du 2 novembre. N'ayant rien pu obtenir pour les biens-fonds, il espérait que l’Assemblée lui accorderait le rachat des dimes et il faisait suivre son discours de tout un projet de décret dont quatre articles étaient réservés à la dime (7).

1) Rondonneau, t. I, 44, sanctionné le 18 novembre. (?) Lbid., . I, 111, ibid. le 12 novembre.

(8) Lbid., L. I, 44, ibid. le 27 novembre.

1) 1bid., L. I, 114, ibid. le 19 novembre.

(5) Ibid., L. I, 115, ibid. le 26 novembre.

$) Ibid., t. I, 67, ibid. en janvier 1790.

7) Voir notre Pièce justif., n° X.

Un règlement si minutieux était inutile, car l'intervention de Dupont venait trop tard, l'effet qu'avait pu produire son discours du 24 septembre avait été totalement détruit par Talleyrand. Le clergé était maintenant dépouillé, une première partie de ses biens mis en vente : on ne pouvait faire un sort meilleur à la dime.

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