CHAPITRE HI
Le Comité des dîimes et le décret du 20 avril 1790.
Formalion du Comité des dîimes. Rapport de Chassel du 9 avril 1790 en faveur de la dime ecclésiastique. — Le décret des 14-20 avril 1790. — Règlement des rapports entre propriétaires el fermiers relativement à la dime ecclésiastique. Décrets des 1°" décembre 1790 et 11 mars 1791,
SI. Formation du Comité. Rapport de Chasset du 9 avril 1790 en faveur de la suppression de la dîme ecclésiastique.
Rien n’était donc encore décidé, à la fin de 1789, sur l'importante question du remplacement de la dime ecclésiatique : nous avons vu, le 24 septembre, les efforts de Dupont en faveur du rachat; le même jour ceux de Millon de Montherlan pour la suppression pure et simple et Fétablissement d'une imposition frappant indistinctement sur tous les biens pour assurer l’existence du culte. Le 10 octobre, la motion Talleyrand, et à la fin de décembre les derniers efforts de Dupont pour le rachat. Mais l’Assemblée n'avait pas encore les éléments nécessaires d’une décision. On avait bien chargé, le 23 septembre, le Comité ecclésiastique de faire des recherches; mais ce comité, surchargé de travail, n'opérait que fort lentement. Un député du tiers, Martineau, proposa, le 27 mars 1790 (1), de constituer un comité spécial qui n'aurait à s’oceuper que des dimes. L'Assemblée accepta cette proposition et le Comité des dimes fut constitué le jour même avec des
(!) Arch. parl., re série, &. XII, p. 366.
membres pris dans quatre autres comités, ceux des finances, des imposilions, des affaires ecclésiastiques, de l’agriculture ct du commerce. C’est avec raison qu'on fit appel à ces quatre comilés, car la question des dimes touchait à tous ces objets : à la religion, car il s'agissait de pourvoir d'une autre manière à la subsistance du culte et de ses ministres ; aux finances, directement intéressées à la suppression de la dime pour l'établissement de la contribution foncière ('); aux impositions, en raison de la nature de la contribution nouvelle que l'on substituerait à la dime ; à l’agriculture enfin, sur laquelle l'influence de la dime ne pouvait être niée.
Le Comité des dimes se mit aussitôt au travail, et, douze jours plus tard, chargea un de ses membres, Chasset, de faire un rapport à l’Assemblée {?). Chasset, député du tiers de la sénéchaussée du Beaujolais, n'était pas encore très connu. Jusqu'ici son intervention dans l'affaire des dimes s'était bornée à appuyer, le 10 août, les propositions de Lapoule et de Mirabeau pour la suppression de la dime, et à présenter un projet de décret conforme, qui fut adopté le 11 août. Le rapport qu'il fit, le 9 avril 1790, devait être Le point de départ de sa notoriété. Ce rapport, auquel on pourrait peut-être reprocher d’être parfois un peu déclamatoire, défaut d’ailleurs commun à tous Les orateurs politiques de cette époque, n'en constitue pas moins un travail consciencieux et une source précieuse sur le fonctionnement de la dime.
Chasset prenait pour point de départ une évaluation de la dépense nécessaire du culte à une somme de 133.884.800 li-
(:) En effet, pour la réparlilion de la contribulion foncière proportionnelle au revenu nel des terres qui allait êlre élablie les 22 et 23 novembre 1790, on devait prendre pour base, dans chaque département, les impositions de 1790; or la dime avail une influence-direcle sur la laille, et là où la dîme élait lrès forte la taille avait dù être diminuée el inversement. On peul même reprocher à la Consliluante de ne pas avoir assez lenu comple dans celte réparlition des différentes proportions de la dîme : il y avait des régions où celle-ci élail lourde (Normandie, Brelagne, Ile-de-France, Artois, Flandre, Gascogne), el où la laille avail par conséquent dû être diminuée; la coulribulion foncière s’en ressentil el y fut moins lourde qu'ailleurs. 1 y en avait d’autres où la dîime étant plus faible, la laille élail plus forte : l'Eure-et-Loir par exemple; l'impôt foncier suivit celle proportion.
(?) Arch. parl., 1er série, L. XII, p. 611-619.
vres ('). Pour couvrir cette dépense, la dime élant supprimée, le comité n'hésitait pas à proposer un moyen radical : élever les contributions générales d’une somme suffisante à solder les frais du culte, et placer entre les mains de la Nation, dégagés de toutes charges, tous les biens ecclésiastiques que le décret du 2 novembre avait mis à sa disposition.
1° L'auteur du projet montrait d'abord que ce procédé serait fort avantageux pour le peuple : le produit brut du territoire du royaume pouvait être évalué à 4 milliards : les frais de culture et autres charges diverses en absorbaïent les trois quarts. Sur le milliard restant on donnait au clergé de 170 à 200 millions. Quel était le produit brut de la dime? Sur les 4 milliards de produit brut total, les deux tiers des fruits étaient décimables, soit 2.600.000.000 dont il convenait de défalquer la portion exempte de dime et appartenant au clergé lui-même, soit 180 millions. [l restait donc 2.420.000.000 de fruits décimables, et en adoptant le taux moyen du dixhuitième, on obtenait un produit brut de 133 millions, moins 23 millions de frais de perception et 10 millions de dimes inféodées, soit 100 millions de produit net.
Le peuple serait donc affranchi désormais de 133 millions de dimes et du casuel. Et pour tout le culte, on ne lui demanderait que 130 millions, d’où un premier bénéfice de 3 millions.
De plus, il payait annuellement, nonobstant la dime, près de 9 millions pour les reconstructions et réparations des églises et presbytères : cette somme serait désormais comprise dans le total destiné aux frais du culte. Par conséquent, plus de procès, soulagement de l'agriculture puisque les dépenses du culte pèseraient aussi bien sur les villes que sur les campagnes. Enfin, gros bénéfice pour l'Etat, résultant de ce que les revenus territoriaux du clergé seraient dégagés de toutes charges. En tenant compte des dettes du clergé et d'une augmentation possible sur les estimations pour la
(:) Voir notre Pièces juslif., n° XI.
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dépense du culle, on pouvait évaluer à 48 millions le bénélice provenant de ces revenus.
Il y avait lieu de tenir compte aussi des extinctions de rentes viagères et de pensions, de la réduction progressive des frais du culte qui pourrait atteindre 65 millions, grâce à une diminution du nombre des archevêques, évêques, curés et vicaires, à une diminulion de traitement de ceux qui subsisteraient et à la suppression de tous les autres bénéfices ; de la réduction vraisemblable des dépenses générales. Bref, on déchargeait le peuple de 133 millions de dimes pendant qu'on accroissait les contributions publiques d’une somme à peine supérieure à 100 millions.
2° Chasset montrait ensuite que son procédé serait juste : il était équitable que chaque citoyen profitant des dépenses y contribuât selon ses- facultés. Le culte servant à tous devait être à la charge de tous. et il importait de faire cesser l’odieux abus en vertu duquel les propriétaires de terres, et de certaines lerres seulement, supportaient une contribution très lourde dont tous partageaient le profit, alors qu'aucun des autres n'y participait.
3° Ce système était préférable à tous ceux jusqu'alors proposés, et qui pouvaient se ramener à trois :
Les uns voulaient abolir la dime sans aucun remplacement, sous prétexte que les biens du clergé suffiraient à couvrir tous les frais du culte. Ceci pourrait devenir vrai plus lard, si l'organisation future du clergé était conforme aux vues du Comité des dimes. Mais il n’en était pas ainsi pour le moment. à
D’autres voulaient que la dime ecclésiastique fût rachetée par les redevables, et ils invoquaient dans ce sens trois arguments.
Le premier était que cette redevance représentait une charge réelle existant depuis treize siècles, que les propriétaires des terres ne les avaient achetées qu’à cette charge sans jamais compter en être délivrés : les en dégager serait donc les enrichir aux dépens des autres citoyens ne payant pas de dimes.
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Chasset répondait que la dime ecclésiastique ne constituait nullement une charge réelle. Une telle charge ne pouvait résulter en effet que d'un contrat synallagmatique par lequel l'un donne sun fonds à condition que le preneur lui paie en nature ou en argent une partie de son produit; c'est un double engagement indestructible sans le concours des cocontractants, sauf l'abandon du fonds par le preneur. Or, la dime n'a point ce caractère : elle n'a Jamais résullé d’une convention puisque le clergé n’a jamais concédé les terres sur lesquelles elle se perçoit : et c'est pourquoi on peut se dispenser de la payer en laissant son fonds sans culture ou en le convertissant d'un fruit décimable en fruit non décimable; il est vrai que la jurisprudence à décidé que toute conversion dépassant une certaine limite resterait sans effet, mais on peut toujours se tenir en deçà des limites qu'elle prescrit.
C'est encore pour cette raison qu'aucun titre n'est nécessaire pour percevoir la dime ecclésiastique.
Si la dime n'est pas une charge foncière, elle ne peut être qu'une contribution publique, destinée à alimenter un service public. Or, on n’a jamais racheté une contribution publique, et dire que les décimables doivent se racheter de la dime équivaut à dire que les taillables doivent en faire autant de la taille; etil ne faut pas objecter, comme le font cerlains, que la taille est générale alors que la dime n'est qu'une charge particulière, ne se percevant que sur certains fruits; s'il en est ainsi, c'est par un double abus, car lorsque de volontaire au début la dime devint obligatoire sous Charlemagne, elle devait se percevoir sur tous les fruits, même sur l'industrie, el si c'est pour empêcher le clergé de trop s'enrichir qu'on à permis que quelques fraits sur lesquels on resterait un certain lemps sans percevoir de dimes en seraient exemptés, il n'en est pas moins résulté une injustice flagrante, car on a ainsi rejeté tout le poids de la dime sur les seuls propriétaires fonciers et il est temps de réparer celte injustice. ;
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Le second argument des partisans du rachat est qu'il serait peu opportun, en abolissant la dîime, de gratifier des gens qui u y comptent nullementen délivrant leurs terres d'une charge qui les grevaient quand ils les ont achetées.
C'est une mauvaise raison, objectait encore Chasset, car ces terres à l'avenir n’en contribueront pas moins aux frais du culte; et il n'y à pas lieu d’être jaloux du petit bénéfice qu'ils en pourront tirer, puisque ce ne sera que leur rendre Justice; l'égalité de l'impôt favorisera un peu ceux qui payaient tout et fera contribuer aux dépenses du culte ceux qui ne payaient rien.
Leur troisième argument était tiré du rachat des dimes inféodées : puisque ces dernières avaient été déclarées rachetables, la dîime ecclésiastique devait l'être aussi.
Mais la première proposition ne doit nullement entrainer la seconde, observait le rapporteur, car les dimes inféodées ne sont pas de la même nature que les dimes ecclésiastiques : ce sont de véritables propriétés dont il y aurait injustice à dépouiller leurs propriétaires qui les ont valablement acquises du clergé (!).
Aucun des arguments allégués ne pouvait donc retenir l'attention de l'Assemblée. Les inconvénients qu'entrainerait le rachat étaient au contraire de toute évidence : il serait long, difficile et dispendieux, car 1l faudrait établir un état de chaque fonds et de son produit et, très probablement, avoir recours à des experis au cas de contestations; les redevables ne rachèteraient pas tous en même temps etil y aurait ici un fonds racheté, Là un fonds décimable, ailleurs un troisième qui serait en litige, d’où inextricables difficultés.
{‘) Cette dernière affirmation, faisons-le remarquer dès maintenant, élail des plus osées : nous verrons plus tard que ce ne fut que par des praliques absolument irrégulières, que de nombreuses dimes ecclésiastiques passèrent entre les mains des laïques : Loul ce que Chasset aurait pu dire, c’est que ces dîmes, depuis qu'elles étaient sorties du clergé, avaient pu faire l’objet de transactions diverses, avec bonne foi de la part des parlies, el que, daus ces condilions, l'équité voulait qu'on liant comple des droits acquis à des liers ; mais cela n'empêchait pas les droits des premiers détenteurs laïques de ces dîmes d’être tout à fait contestables.