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D'ailleurs, pouvait-on espérer que l'opération réussirait, puisque le rachat des dimes viendrait en concurrence du rachat des droits féodaux, de l'aliénation des immeubles du clergé et de la Couronne et de la vente de ceux de beaucoup de particuliers?
Enfin, sans parler d’un autre grave défaut du système du rachat, qui serait de ne mettre le culte qu'à la charge de ceux qui payaient la dime, il produirait un fort mauvais effet auprès du peuple qui, confiant dans les décrets du 11 août, croyait être délivré de la dime et ne se souciait nullement de continuer à l'acquitter : ce serait une lourde faute de la part de l’Assemblée que de le décréter et elle s'exposerait à ne plus obtenir désormais aucune obéissance à ses arrêtés.
Un troisième système proposait, pour remplacer la dime, une charge locale, proportionnée aux besoins de chaque canton : « Que chacun paie son curé chez soi, sans rien demander ailleurs ».
Cela pourrait paraitre juste au premier abord, mais, au fond, ce serait contraire et à l'intérêt particulier et à l'intérêt général : à l'intérêt particulier, car toutes les paroisses ne sont pas également riches et ont pourtant tontes les mêmes besoins, de sorte que lès unes paieraient {rès péniblement une somme que d'autres trouveraient très légère ; à l'intérêt général, car, avec ce procédé, chacun ne contribuerait pas aux charges publiques suivant ses facultés. Chacun ayant besoin à un même degré des secours spirituels, le pauvre comme le riche, il n'y avait qu'un moyen de respecter ce principe d'intérêt général, c'était d'ajouter à la masse des contributions publiques ce qu'il fallait pour le culte, de façon que chacun supportât la quote-part que ses facultés lui permettraient de payer.
Cbhasset terminait en conviant l'Assemblée à faire appliquer le plus tôt possible le décret du 2 novembre, en confiant l'administration des biens ecclésiastiques aux administrateurs de départements et de districts qui seraient rendus responsables de leur gestion et il soumettait au vote de l'Assemblée un projet de décret conforme à son rapport.
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Quelle était, en somme, la situation faite à la dime ecclésiastique par ce projet? Elle devait cesser d’être perçue à partir du 1° janvier 1791, mais jusque-là devait être payée en la manière accoutumée. Les fermages de dimes devaient être versés pour l’année 1790 entre les mains du receveur du district où habitaient les décimateurs ou leurs fermiers : 1l devait être rendu compte par ceux-ci des fruits qu'ils percevraient, sauf à retenir leurs traitements et pensions, et ils continuaient d’être redevables, comme par le passé, de la portion congrue pendant l’année 1790. Les baux alors en cours devaient être résiliés à la fin de 1790 sans autre indemnité que la restitution des pots de vin et des fermages payés d'avance et la décharge de ceux qui n'auraient pas été payés. Quant aux baux comprenant sans distinction de prix et les dimes et d'autres biens ou droits, leurs fermiers pourraient demander la réduction de leurs pots de vin, loyers ou fermages proportionnellement à la valeur des dimes dont ils cesseraient de jouir d'après une estimation qui en serait faite par les directoires de districts, avec avis des municipalités ('), à moins qu'ils ne préfèrent que leurs baux soient résiliés pour le tout.
A la place de la dime, et à partir du 1 janvier 1791, tous les ecclésiastiques seraient payés en argent : dans l’état des dépenses publiques annuelles, on porterait une somme suffisante pour fournir aux frais du culte, à l'entretien de ses ministres, au soulagement des pauvres et aux pensions des ecclésiastiques séculiers et réguliers, afin d’affranchir les biens ecclésiastiques de toutes charges. Il n'y aurait, dans le budget annuel, aucune distinction entre cet objet et les autres dépenses nationales; les contributions seraient simplement proportionnées de manière à y pourvoir, et la répartition en serait faite sur la généralité du royaume.
Des dispositions ultérieures règleraient le montant du trai-
(‘) Aux termes d'un décret du 26 septembre 1793 (Rondonneau, £. IV, 2e part., p. 658), cette estimalion devait êlre faite d'après la valeur de la dîme relalive au prix du bail el non d’après la valeur absolue de son produit annuel.
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tement des ecclésiastiques et les termes de paiement. Une situalion un peu spéciale était faite à l’ordre de Malte ainsi qu'à certains autres établissements ecclésiastiques comptables de leur gestion, tels que fabriques, hôpitaux, collèges, maisons de charité. Comme la privation des dimes leur ferait éprouver un préjudice, l'allocation d'une indemnité leur était prévue de ce chef (1).
Nous ne pouvons que reconnaitre dans l'enquête et le projet de Chasset un travail clair, précis et consciencieux ; mais il nous paraît difficile de le suivre dans toutes ses conclusions. De tous les arguments qu'il emploie, il n'y en a guère qu'un qui ait véritablement du poids, le dernier : 1l était, en effet, difficile, pour ne pas dire impossible, à cause de la gravité des événements dont l'Assemblée recevait chaque jour la nouvelle, de revenir sur le décret du 4 août. Quant à l'impossibilité de racheter la dime ecclésiastique, elle n'était nullement prouvée ; on pouvait y recourir pour elle comme on allait le faire pour certains droits féodaux. Et surtout, il élait une considération dont l'importance ne pouvait échapper à aucun esprit bien au courant de la situation financière de la Nation, c'est qu'avec le déficit auquel la Constituante cherchait depuis longtemps des remèdes, il était de son devoir de ne pas bénévolement renoncer aux 100 millions de ressources que pouvait immédiatement lui donner la dime ecclésiastique, d'autant plus qu'elle augmentait les charges publiques par l'incorporation des frais du culte dans les dépenses annuelles.
S Il. Le décret des 14-20 avril 1790.
La discussion du projet Chasset occupa les journées des 11, 12, 14 et 20 avril 1790. Elle fut des plus vives et provoqua, de la part de l'opposition, une résistance acharnée. Nous allons assister aux derniers efforts du clergé, qui va mettre
(:) Ajoutons que l’administralion des biens fonds du clergé élait donnée aux administralions de départements et de districts.
désespérément en œuvre ses dernières chances de succès. Et, ce qui est plus grave, la noblesse va se montrer en général opposée à l'adoption du projet: c'est que l'article 3 abolit aussi bien les dimes inféodées que les dimes ecclésiastiques; on donnait, il est vrai, une indemnité aux propriétaires de ces dîmes inféodées (art. 7) mais la noblesse, qui était titulaire d’une bonne partie d'entre elles, n’en voyait pas moins à regret approcher le moment de ne plus percevoir ses dimes; et en parlant pour elle, elle parlait nécessairement pour le clergé. Quelques membres du tiers vont aussi combattre le projet, soit sur le fonds, soit sur des questions de détail, de sorte que le succès de la gauche apparaît moins certain que le 11 août : ses membres auront besoin, pour triompher, de se liguer fortement, et devront même, sur cerlains points, faire quelques concessions.
Il importait, avant tout, de faire passer les articles 2, 3 et 4 qui supprimaient la dime et pourvoyaient à son remplacement : le reste ne pouvait rencontrer d’obstacle bien sérieux. Ces trois articles occupèrent l’Assemblée pendant trois jours et trouvèrent des adversaires résolus, tout d'abord dans le clergé, comme c'était naturel.
Violente opposition au projet Chasset. Reprise de la proposition de l'abbé Gouttes, relative à la dotation des cures en fonds de terre, par l'abbé Grégoire, l’évêque de Nancy, de Lafare, et l'archevéque d'Aix, de Boisgelin. — L'abbé Grégoire {[') et plusieurs ecclésiastiques après lui, reprirent l'ancienne proposition de l’abbé Gouttes, celle de doter les cures en fonds de terre et de convertir les dimes, à cet effet, en biens-fonds.
Comment en effet ferait-on vivre le clergé paroissial? Lui donnerait-on des denrées levées sur le peuple? Ce serait rétablir la dime sous une forme beaucoup plus mauvaise, car le cultivateur abandonnerait bien plus difficilement du grain qu'il a possédé quelque temps, que de la gerbe enlevée
(!) Arch. parl., 1re série, t. XII, p. 668.
de son champ avant qu'il ait pu en prendre possession, et qu'il était sûr, au cas de besoin, de retrouver avec usure chez ‘ son curé.
Pensionnerait-on les ecclésiastiques au moyen des revenus des biens affermés? Il serait alors bien plus simple d'en confier directement l'administration aux pasteurs eux-mêmes pour éviter les profits des fermiers et le gaspillage des municipalités. Ce procédé aurait d’ailleurs bien d'autres inconvénients : la rareté du numéraire, la survenance d’une guerre ou d'une catastrophe quelconque causeraient des retards, suspendraient les paiements. L'intéressé n'aurait aucun recours, alors que jusqu'ici le curé congruiste avait une hypothèque privilégiée sur la dime. Enfin, la valeur de l'argent diminuerait à mesure que la quantité de numéraire augmenterait et le prix des denrées nécessaires à la vie s'accroitrait en sens inverse.
Imposerait-on le peuple d'une nouvelle taiile? Le moment eût été, en vérité, bien mal choisi, car le peuple attendait beaucoup plutôt un dégrèvement.
La conversion des dimes en fonds de terre paraissait donc le seul moyen convenable; ses grands avantages avaient d’ailleurs déjà été exposés à l'Assemblée : facilité de secourir les pauvres, attachement au sol, amélioration de la culture. Quant aux objections faites à ce système, elles n'étaient nullement fondées.
1° On a dit que les propriétés ecclésiastiques n’entraient pas dans le commerce et obstruaient la circulation. Tout au contraire, elles changeaient sans cesse de possesseur, à l’encontre des propriétés laïques que le droit d'hérédité concentrait souvent pendant des siècles dans les mêmes familles. De plus, la crainte d’être évincé était un obstacle à l'amélioration de la culture et les biens laïques restaient en fort mauvais état pendant la durée des saisies réelies : rien de tel pour les biens ecclésiastiques qui, n'étant pas sujets à ces sortes de saisies, élaient toujours bien entretenus et productifs.
2° On a encore objecté que la dotation des cures en fonds
de terre préparait aux pasteurs des difficultés fréquentes, des contestations. Mais c’est un inconvénient qui existe pour toutes les propriétés et qu'on n'éviterait que par la dépossession complète de tous.
3° Ce système, a-t-on dit, exposerait les curés à devenir malhonnèêtes et avares : malhonnêtes, car ils affermeraient leurs domaines et anticiperaient sur leurs revenus par des pots de vin non mentionnés dans les baux et frustreraient leurs successeurs. Avares, car la propriété du sol ne ferait qu’exciter chez eux l'esprit de lucre.
IL y a là, répondait l’abbé Grégoire, une double erreur : en ce qui concerne le premier reproche, pourquoi se baser sur la malhonnêteté des pasteurs ? D'ailleurs, il leur serait impossible de retenir des pots de vin considérables sur des biens qui ne le sont pas. Quant au second reproche, bien loin de développer l’avarice, la propriété du sol attacherait, au contraire, le pasteur à sa terre et aviverait son patriotisme ; il a du reste été reconnu que les gens à coffres-forts, à portefeuilles, à rentes viagères, les capitalistes et financiers sont de beaucoup les plus égoïstes.
4 Tant que le clergé possèdera des terres, il aura un esprit de corps poussé à l'extrême, prétexte-t-on encore quelquefois contre le système proposé : cette critique ne porte pas. Lorsque l'Eglise jouissait de l’immunité, quand chaque ordre monastique formait une imposante corporation, alors le clergé avait l'esprit de corps, ce terme étant pris dans l'acception mauvaise de confédération de gens du même état, jouissant d'avantages exclusifs, et dont l’orgueil ou l'intérêt veut mettre une barrière séparative entre eux et les autres citoyens. Au contraire, le clergé aura désormais l'esprit de corps dans la bonne acception du terme, c'est-à-dire l'ensemble des principes qu'il doit professer, des sentiments chrétiens et civiques qui doivent l’animer.
5° Quant au reproche de détacher le pasteur de son ministère, il n’est pas beaucoup plus sérieux. Car, la fonction du culte suffit-elle à occuper un curé, et ne peut-il, dans ses
moments perdus, se livrer à l’agriculture, à la médecine, et faire profiter ses paroissiens de ses conseils. Ne sont-ce pas les curés qui ont introduit l’art de marner les terres, la culture des peupliers, de la navette et bien d’autres encore ?
Il fallait, pour exécuter ce plan, compléter la dotation de beaucoup de pasteurs qui avaient déjà des terres; et pour ceux qui n'en avaient point, constituer cette dotation par l'union des terres domaniales avec celles des bénéfices simples ou des maisons religieuses supprimées, ou par des acquisitions en remplacement de ventes faites ailleurs. D'ailleurs on pouvait, et c'était préférable, ne doter les curés que partiellement en fonds de terre, pour les deux tiers par exemple, et pour le reste en argent, car {ous ne se trouveraient pas dans des conditions identiques : dans certaines régions il faudrait beaucoup de terres et de travail pour obtenir un revenu de 1.200 livres ; dans d’autres il en faudrait moins, et cela dépendrait du degré de fertilité des terres. Seulement, cette répartition ne devait pas être opérée par une loi générale, mais par chaque municipalité dans son propre ressort, d’après les circonstances.
Ce système fut très vigoureusement soutenu par l'évêque de Nancy, de Lafare (!) qui s'attacha à prouver l’inadmissibilité des articles 2, 3 et 4 du projet de Chasset.
L'article 3, qui prononçait la suppression pure et simple des dimes à partir du 1* janvier 1791 était prématuré, car la Nation ne pouvait les supprimer avant d'avoir fixé solidement et définitivement le mode et la quotité de leur remplacement. Jusque-là l'abolition absolue serait une véritable spolialion des Églises, le commencement de la ruine de la religion et du culte. :
L'article 2 qui, à la place de la dime supprimée, proposait de pensionner en argent tous les ecclésiastiques, n'était pas davantage admissible; l'abbé Grégoire avait suffisamment montré l'inconvénient qu'il y aurait à les doter uniquement
(t) Arch. parl., re série, t. XII, p. 678.
en argent : risques de variation de valeur du numéraire, de dilapidation de La part des déprédateurs; impossibilité pour les pasteurs des villes, et encore plus pour ceux des campagnes, de distribuer les denrées indispensables en cas de calamité ou de disette.
Quant à l'article 4 qui consacrait dans l'état des dépenses publiques annuelles une somme suffisante pour fournir aux besoins du culte, il se heurtait à une objection qui eùt dû être décisive : dans le triste état où se trouvaient les finances de la Nation, la vente des biens ecclésiastiques ne pourrait se faire qu'au rabais, au denier vingtet peut-être moins. Il faudrait donc recourir à une imposition nouvelle sur la Nation, et le comité des dimes en portait le chiffre lui-même à 133 millions : or ses calculs ne reposaient sur aucune base. Sur le nombre des religieux son erreur était d'environ 1.500 têtes, soit un excédent de dépenses de 15 millions; en y ajoutant les dettes de toutes espèces des chapitres, monastères et communautés, les cathédrales qui tiennent essentiellement au régime de l'Eglise et que l'Assemblée n'a pas le droit de supprimer, pour lesquelles la dépense se trouverait être d'environ 7 millions, les 133 millions devaient être portés à 160.
Restait la question des pauvres. Chasset ne l’envisageait pas, et pourtant la dime y devait pourvoir; son remplacement le devait également. Or, les pauvres étaient directement intéressés à la conservalion des revenus des bénéfices. En supposant que la vente des biens ecclésiastiques fût utile à la Nation et lui procurât une diminution du cinquième de ses impositions annuelles, le pauvre, s'il voulait avoir les droits de citoyen actif, devait payer la valeur de trois journées de travail, soit 3 livres; le cinquième de diminution qu'il éprouverait lui vaudrait 12 sols. Mais les classes aisées auraient un bénéfice bien plus grand : le dixième étant le taux de la contribution commune, par exemple, la première classe de contribuables, qui jouit de 2 millions de revenus, devrait payer 200.000 livres, et le cinquième de diminution que lui vaudrait la spoliation lui rapporterait 40.000 livres. Plus les