‹ La Dime Ecclésiastique en FranceChapitre 52 sur 93 · LAN · texte numérisé non relu

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L'article 11 causa quelques difficultés : il réglait la résiliation des baux à ferme en cours. On put croire un instant qu'il allait tout remettre en question. D'après le projet ces baux devaient être résiliés à l'expiration de 1790 sans autre indemnité que la restitution des pots de vin et des fermages légitimement payés d'avance, et la décharge de ceux qui n'avaient pas encore été payés. Quant aux fermiers qui avaient pris à bail des dimes en même temps que d’autres biens ou droits sans distinction de prix, ils avaient la faculté de demander ou la résiliation des baux pour le tout, ou une réduction du prix de leurs fermages, proportionnelle à la valeur des dimes dont ils cesseraient de jouir, d'après les estimations qui en seraient failes par les assemblées administratives, sur les observations des municipalités. Robespierre demanda qu'il fût accordé une indemnité pour les baux qui seraient résiliés : plusieurs ecclésiastiques, fermiers de dimes, suivirent. Mais cette motion fut repoussée par une objection décive de Lapoule : puisque la Nation supprimait un abus dans la dime, pouvait-on exiger d'elle, de ce fait, une indemnité? On ne pouvait l’exiger davantage des titulaires des dimes, qui répondraient très Justement que la résiliation du bail n’est pas de leur fait.

Le sort de la dime ecclésiastique était ainsi définitivement réglé par cet important décret des 14-20 avril 1790 (1), que le Roi sanctionna par lettres patentes deux jours plus tard. Il ne restait plus qu'à fixer le traitement des ecclésiastiques, ce qui fut fait trois mois plus tard par la constitution civile du clergé du 12 juillet 1790 et par plusieurs décrets postérieurs (?).

(!) Rondonneau, £. I, p. 196. En voir le Lexle dans notre Pièce just., n° XII.

(?, Ce sont les décrels des : 24 juillet 1790, Rondonneau, !. I, p. 327; 3 août 1790, 1bid., p. 361; 11 août 1790, 1bid., p. 381; 18 octobre 1790, Ibid., p. 565; 10 décembre 1790, 1bid., p. 759.

Un an plus lard, le 5 avril 1791, un décret spécial slalua sur le sort des dimes dont jouissaient les hôpilaux, maisons de charité el fondalions pour les pauvres : une solution différente était ici nécessaire en raison du but charitable de ces élablissements : il fut décidé qu’ils conlinueraient à recevoir la valeur des dîimes dont ils jouissaient conformément aux baux en cours el sous déduction des charges qui les grevaient. Arch. parl., {re série, &. XXIV, p. 562.

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S II. Aéglement des rapports entre propriétaires el fermiers relativement à la dime. Décrets des 1% décembre 1790 et 11EMmaRs 1709.

Dans les baux passés entre propriétaires et fermiers avant le 20 avril 1790, la dime était évidemment entrée en ligne de compte pour la fixation du prix, puisqu'elle était à la charge des fermiers. Le décret du 20 avril 1790 l'ayant supprimée, il devenait nécessaire, puisque les conditions des baux se modifiaient, d'en modifier également la teneur.

Un premier décret du 1” décembre 1790 régla en gros la question en décidant que ces fermiers auraient à payer aux propriétaires, à compter des récoltes de 1791, la valeur de la dime qu'ils acquittaient auparavant, suivant la liquidation qui en serait faite à l’amiable ou par-devant les juges compélents (1).

Des difficultés ayant été soulevées dans les premiers mois de 1791 sur le mode d'évaluation de cette dime, l’Assemblée chargea les Comités ecclésiastiques et des dimes de lui faire un rapport sur la question. Elle n'adopta d'ailleurs pas le projet présenté au nom de ces deux Comités par Dauchy, et y substitua, sur l'avis de plusieurs de ses membres, des disposilions qui formèrent le décret du 11 mars 1791 () : il y était dit que les fermiers paieraient chaque année aux propriétaires, jusqu'à l'expiration de leurs baux, en argent, aux mêmes époques et dans les mêmes proportions que le prix des fermages, la valeur de la dime de chaque fermage, fixée à l'amiable ou à dire d'experts. Les sous-fermiers auraient à tenir compte de la valeur de la dime aux fermiers, suivant les mêmes règles. Bien entendu, ne pourraient invoquer leur droit à cette indemnité que les propriétaires dont les baux élaient antérieurs au décret du 20 avril 1790. Les colons et métayers qui partageaient Les fruits récoltés avec les proprié-

(!) Rondonneau, !. I, 78.

(2) Ibid, t. Il, 81, et Arch. part., 1re série, t. XXIV, p. 86. Marion 18

taires, fermiers et sous-fermiers, leur tiendraient compte, d’après les mêmes règles, de la valeur de la dime, proportionnellement à la quotité des fruits leur appartenant.

La procédure était minutieusement réglée, ce que n'avait pas fait le décret de décembre 1790 : tout propriétaire qui voudrait former une demande en justice pour exercer son droit devrait réduire l'objet de sa demande en somme déterminée et faire choix d’un expert pour procéder à une nouvelle évaluation, au cas où la sienne serait contestée; et, au cas d'expertise, les frais en seraient supportés par le propriétaire si son évaluation était jugée trop forte, par le fermier dans le cas contraire. En l'absence de demande en justice, il était loisible aux fermiers de faire offre, par acte extrajudiciaire, d’une somme déterminée pour la valeur de la dime, en désignant toujours un expert pour le cas où leur évaluation serait contestée : et Les frais de l'expertise seraient réglés comme précédemment.

L'application de ce décret ne se fit pas sans abus : les gros fermiers se tirèrent facilement d'affaire, mais il n’en fut pas de même pour les petits fermiers et colons au détriment desquels les expertises furent bien souvent faites : ainsi une partie de dime vendue, en 1775, 1.500 livres et une autre, vers la même époque, 3.000 livres furent à elles deux l’objet d’une évaluation de 14.000 livres (1)!

Ailleurs, comme cela eut lieu dans le département de la Creuse, le décret ne fut porté que très tardivement à la convaissance des populations et les propriétaires en profitèrent pour faire consentir à leurs fermiers de nouveaux baux très onéreux : Les laboureurs de la paroisse d’Evaux adressèrent ainsi, en septembre 1791, une supplique aux représentants de la Nation pour leur expliquer que le décret du 11 mars, sanctionné le 10 avril, n'avait été publié et lu à Evaux que le 24 juillet suivant (?)!

(!) Sagnac el Caron, op. cil., p. 353 : Lettre du sieur Chapault, d'Orléans, aux membres de l’Assemblée, 1792 (extrait des Arch. nat., DXIV, 5).

(?) 1bid., p. 346. Supplique des laboureurs de la paroisse d'Evaux, 1791 (Arch. nat, DXIV, 3).

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