‹ La Dime Ecclésiastique en FranceChapitre 54 sur 93 · TUE · texte numérisé non relu

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dime : « Hier, écrit un gentilhomme d'Auvergne (quelques » jours après le 4 août), on nous à signifié qu'on ne voulait » plus payer les percières, et qu'on ne faisait que suivre » l'exemple des autres provinces qui ne paient même plus la » dime, par ordre du Roi » ('). L’effervescence fut si grave en Auvergne que les magistrats Riomois crurent utile d’expliquer en quelques mots le sens et la portée de la loi; ils adressèrent dans ce but, le 27 août 1789, une circulaire à tous les curés de leur ressort (?).

» Une condition indispensable à l'abolition des dimes » ecclésiastiques, y est-il dit, est qu'il soit préalablement » pourvu par d’autres moyens à la subsistance des ministres » des autels, aux dépenses du culte divin, à l'entretien et » aux réparations des églises et presbytères. Toutes ces » dépenses ont été jusqu'ici assignées sur les fonds des dimes, » etelles ne pourront cesser de l'être qu'à l’époque où l'Assem- » blée aura déterminé dans sa sagesse les objets de rempla- » cement, qu’elle aura établi Les anciens possesseurs en jouis- » sance de leurs nouveaux droits, et aura fait connaître défi- » nitivement au peuple ses intentions. Ce vœu, Monsieur, est » annoncé de la manière la plus formelle par l'Assemblée » dans son décret qui porte que, jusqu'à la perfection du » plan dont elle s'occupe, les dimes continueront d’être per- » ques suivant les lois et en la manière accoutumée ».

La situation était aussi grave partout : en Dauphiné, les habitants de Lens-Lestang refusaient absolument toute portion de leurs récoltes à leur curé; ceux de Châtonnay poussaient l’audace jusqu'à reprendre aux fermiers les gerbes déjà perçues ; les paysans de Bizonnes, Papetières et de plusieurs communautés du Bas-Dauphiné prétendaient aussi être libérés de toute obligation à cet égard {*).

En Provence {‘), les chapitres étaient unanimes à se plain-

(!) Taine, Révolution, p. 105.

(?) Everat, La sénéchaussée d'Auvergne au XVIIIe siècle, p. 312. (*) P. Conard, La peur en Dauphiné, p. 163 et suiv.

(*) Viguier, Les débuls de la Révolution en Provence, p. 290.

dre ; ils n'avaient que peu de biens immobiliers et la dime constituait la plus grosse part de leurs revenus : mais il leur était de plus en plus difficile de la percevoir; les doléances du chapitre cathédral de Riez en témoignent : à Oraison, la dime avait donné en 1789-67 setiers de grains au lieu de 500 ; d’autres paroisses ayant imité cet exemple, le déficit souffert par le chapitre s'élevait à 5.200 livres pour le grain et 3.400 pour le vin : « Comment voulez-vous, ajoutaient les » chanoines, que vivent 15 bénéficiers titulaires et 9 servi- » teurs, soit 24 personnes, sur un revenu de 8.800 livres, » alors qu'il leur en manque 8.600! »

Non moins instructives à cet égard sont les protestations envoyées aux Etats généraux le 16 août 1789 par les fermiers des droits et revenus de la mense abbatiale de l’abbaye de Saint-Victor, à La Seyne près Toulon (t) : « Nos seigneurs, » les fermiers sont forcés de prendre la respectueuse liberté » de vous représenter que depuis l'insurrection du peuple » arrivée dans le mois de mars dernier, la diîme et les droits » féodaux ne sont plus considérés que comme des obliga- » tions volontaires dont on est libre de s'affranchir. Une » ordonnance rendue le 7 mai suivant annonçait la cessation » de ces abus et promettait une perception exacte de la dime » du blé qui devait être récolté dans le mois de juillet. Mais » la révolution arrivée à Paris le 14 dudit mois a rendu » cette ordonnance sans effet et a occasionné une nouvelle » fermentation dans les provinces ; le droit de dime a été de » nouveau et plus que jamais considéré comme un droit » abusif... On redoute plus que jamais le refus des rede- » vables depuis que les Etats généraux ont délibéré le rachat » des droits seigneuriaux et des dimes. Cette décision à » achevé de décrier ces droits et la prévention qui existait » déjà a si considérablement augmenté qu'on ne voit aucun » moyen pour en arrêter les effets. Les lois et tribunaux sont » sans autorité ; le juge local a cru devoir suspendre ses

(e Sagnac et Caron, op. cil., p. 58 (Arch. nal., DXIV, ?).

» fonctions. Les tribunaux supérieurs n'offrent aucune res- » source; d’ailleurs, il y aurait à craindre pour les fermiers » s'ils recouraient à des formalités et il n'y aurait aucun » huissier qui voulût procéder à des exécutions ».

Les troubles n'étaient pas moindres en Champagne, comme il résulte d’un mémoire adressé, le 12 août 1789, par un écrivain de Bar-sur-Aube, à l’Assemblée : « Il parait que le » peuple français est absolument décidé à se soustraire au » paiement de toutes les redevances attentatoires à la liberté » des personnes et des propriétés d'autrui » (!).

Cette difficulté de percevoir la dime avait de graves conséquences, notamment au point de vue de la mendicité qu'elle contribuait à accroitre, les décimateurs ne pouvant même plus faire les faibles aumônes que quelques-uns d’entre eux acquittaient auparavant. Et à ce sujet l’Assemblée fut saisie, le 28 novembre 1789, d’une proposition d’un député de Nérac, Brunet de Latuque, tendant à décréter la saisie du quart du revenu des dimes entre les mains des décimateurs et de leurs fermiers, pour l'appliquer à la subsistance des pauvres (?). Cette proposition ne put avoir de suite, l'Assemblée redoutant les difficultés qu'eût entrainées une telle mesure par suite de la dépossession à peu près complète des fermiers des dimes.

Cependant, la situation s'aggravait dans Les provinces : le 9 février 1790 l'abbé Grégoire signala à l’Assemblée des pillages dans le Quercy, le Rouergue, le Périgord, le Bas- Limousin, la Basse-Bretagne (°) : on y refusait les droits seigneuriaux et la dime, on y incendiait les propriétés. Les municipalités étaient débordées et incapables de rétablir le calme.

De son côté la Constituante, il faut bien le reconnaitre, ne fit pas ce qu'elle aurait dû : au lieu de prononcer des peines sévères contre les perturbateurs, elle se borna à l'envoi

(*) Sagnac el Caron, op. cil., p. 7 (Arch. nat., DXIV, 2). (2) Arch. parl., 1e série, t. X, séance du 28 nov. 1789. (*) Arch. parl., 1re série, t. XI, p. 536.

d'une circulaire annonçant que la continuation des troubles: forcerait le pouvoir exécutif à sévir, et à la rédaction d’une adresse aux provinces, confiée à Talleyrand, qui ne contint autre chose qu'un éloge enthousiaste et emphatique des actes de l’Assemblée. Ce ne fut que le 23 février (!) qu'un décret rappela aux autorités locales les cas où elles devaient publier la loi martiale, et posa pour la première fois le principe de la responsabilité des communes au cas de dommages causés à des particuliers par une sédition que les pouvoirs locaux n'auraient pu empêcher.

Redoublement des troubles après le décret du 90 avril 1790. Décrets des 18 et 91 juin, 13 juillet et 3 août 1790. — Après le 20 avril 1790, l'agitation redoubla : En juin 1790 (?), l'Assemblée reçut de 153 paroisses des départements du Nord, Pas-de-Calais, Somme, Oise, Gers, Gard, Charente, une demande d’autorisation d’avoir La faculté de payer la dime en argent et non en nature, sous prétexte que le peuple des campagnes s’agitait déjà à l'annonce du paiement de la dime. Les municipalités joignaient à leur demande un plan d'exécution : elles offraient de payer au Trésor public ou aux propriétaires particuliers la valeur intrinsèque de la dime sur le pied du bail ou suivant l'estimation à défaut de bail, et en deux termes, aux 1° octobre 1790 et 1° janvier 1791. Et, pour la sûreté des fermiers, elles consentaient à leur donner une indemnité d'un quart ou d’un tiers d'une année du prix de leur bail ou de la valeur de la dime. Le montant de ces sommes serait réparti sur chaque redevable au prorata de la valeur de la dime qu'il payait en nature, à l'exception de ceux qui préféreraient se libérer en nature. Pour faire cette répartilion, on ferait prêter serment à des préposés qui constateraient par écrit la qualité et la quantité des récoltes de chacun.

Le Comité des dimes fut chargé d'étudier la question, et le

(:) Arch. parl., 1re série, t. XI, p. 582.

(2) Ibid. ibid., L. XVI, séance du 17 juin 1790.

17 juin, son rapporteur, Chasset, donna un avis défavorable, tout en reconnaissant que ces demandes étaient justes, puisque, les décrets du 4 août ayant laissé espérer aux cultivateurs qu'ils seraient déchargés de la dime pour 1790, ils s'étaient livrés à des travaux pénibles de défrichements et ensemencements, dans l'espoir de recueillir tout le produit de leurs terres. [ls prévoyaient du reste une très bonne récolte, et désiraient payer en argent pour conserver les pailles et ne donner que le produit net de la dime au Trésor, en gardant les frais de perception.

Malheureusement, le plan proposé par les municipalités était acceptable :

1° S'il n’y avait pas de baïl, comment déterminerait-on la somme à offrir par chaque municipalité? Il faudrait recourir à une estimation par experts avec les directoires de districts, ce qui causerait beaucoup d'embarras aux administrateurs.

2° Dans les paroisses où la dime était perçue par plusieurs décimateurs dont les uns l’avaient affermée et les autres l’exploitaient eux-mêmes, il faudrait, pour les premiers, se baser sur le prix du bail et, pour les seconds, sur une estimation.

3° Le travail d'estimation serait des plus compliqués pour les dimes affermées dans un même bail avec des biens-fonds ou d’autres droits et sans distinction de prix.

4° Les fermiers avaient le droit, d'après leurs baux, de percevoir en nature : ils y comptaient jusqu'au 1° janvier 1791 et on ne pouvait les exproprier ainsi sans indemnité, d'autant que la prochaine récolte s’annonçait très abondante. Outre celte indemnité, chaque municipalité aurait à payer la cote d'imposition ouverte aux décimaleurs à raison des dimes. Si celles-ci étaient exploitées par les décimateurs eux-mêmes, il faudrait les rembourser des dépenses faites par eux en vue de la perception, toujours d’après estimation. Et comme la cote d'imposition avait dû être faite indistinctement à raison de la dime et des autres biens coaffermés s'il y en a, il faudrait encore une estimalion.

5° Comment opérerait-on dans les paroisses où la dime est partagée entre décimateurs ecclésiastiques et laïques? Les décimables accepteraient-ils que les premiers la perçussent en argent et les seconds en nature ?

6° Les procès que provoqueraient la répartition à faire sur les décimables, la défalcation du contingent de ceux qui préféreraient payer en nature, seraient-ils de la compétence des districts, des départements ou des tribunaux? Enfin, l'estimation des préposés donnerait lieu à une inquisition plus dangereuse que la dime.

Pour loutes ces raisons, Chasset jugeait impossible de donner satisfaction aux municipalités. Et il faisait remarquer que cette pétilion n'émanant que d’un très petit nombre de paroisses, 1l serait facile de les éclairer sur leurs propres intérêts. Et si, par hasard, il existait des citoyens mal intentionnés qui s'aviseraient, pour celle raison, de susciter des troubles et de refuser le paiement de la dime, la Nation ne devrait pas avoir peur des menaces et n'aurait qu’à taxer au double les paroisses ayant refusé de payer.

Le lendemain 18 juin, Chasset présenta un projet de décret réglant minutieusement le paiement de la dime jusqu'au 1” janvier 1791, et il fut voté sans aucune difficulté (1). La dime devrait se payer, pour l'année 1790, en nature et à la quotité déterminée, sauf l'exécution des abonnements déjà constatés par titres et valablement faits. Personne ne pourrait, sous prétexte de contestations, refuser de la payer; au cas de procès, l'affaire serait jugée par devant le procureur syndic du département, et s’il y avait eu paiement indû, les fruits seraient restitués.

Défense expresse était faite à toute personne de troubler la perception de la dime par des écrits, menaces, discours, voies de fait ou tout autre procédé, sous peine d'être pour-

(!) Rondonneau, L. I, 289 et Arch. parl., 1re série, L. XVI, p. 274. Ce décret ful suivi, le 23 juin, de lellres patentes royales défendant de troubler la perception de la dime el ordonnant de la payer en nalure, saul exécution des abonnements. Arch. nal., AD XVII, 40.

suivie comme perturbatrice du repos public. Si des attroupements se réunissaient pour empêcher la levée de la dime, les municipalités seraient tenues, conformément au décret du 23 février 1790, d'employer tous les moyens de répression dont elles pourraient disposer et de se prêter mutuellement main-forte.

La perception des dimes devrait se faire sous la surveillance des municipalités, et si les bénéficiers négligeaient d'exploiter leurs dimes non affermées, elles seraient tenues de les régir ou de les donner à bail pour l’année 1790, et de rendre compte des produits aux directoires de districts.

Le 21 juin (!), deux articles additionnels furent proposés, réglant la situation des dîimes possédées en France et à l'étranger par des bénéficiers et communautés français ou étrangers : celles possédées en France par des étrangers continueraient d’être exploitées pendant l'année 1790 comme par le passé : les assemblées administratives et municipales devraient s'abstenir, à l'égard de ces dimes, de toute administration ou régie, édictée par le décret du 20 avril.

Quant à celles possédées à l'étranger par des Français, elles avaient un double régime : les bénéficiers qui les faisaient valoir par eux-mêmes continueraient de les exploiter, en 1790, comme par le passé, à charge de rendre compte de leurs produits aux directoires des districts où se trouveraient le manoir du bénéfice ou le chef-lieu de l'établissement. Les dîmes non exploitées directement par Les bénéficiers titulaires le seraient par les directoires de districts ou, en attendant leur complète formalion, par les municipalités des chefs-lieux de districts qui exploiteraient par elles-mêmes ou par des préposés.

L'application du décret du 18 juin ne fut pas des plus faciles : il ne se passa pas de jour, durant la seconde moitié de 1790, où l'Assemblée ne reçût la nouvelle de troubles graves occasionnés par le paiement de la dime et du cham-

(') Rondonneau, !. HE, 295 et Arch. parl., 17e série, E XVI, p. 396.

part (celui-ci continuait d’être levé jusqu'à son rachat définitif, décrété le 11 août 1789).

Ce furent un mémoire anonyme signalant des actes de brigandage à Asnan (Nièvre) et dans tout l'arrondissement de Clamecy (‘); un second venant de Lombez (Gers) avec le même objet (), une supplique de la municipalité de Tulle (*); le 13 juillet, des nouvelles déplorables des départements de Seine-et-Marne et du Loiret (‘); dans ce dernier, deux villes surtout se montraient rebelles au décret du 18 juin, Montargis et Nemours : on y avait dressé des potences pour ceux qui réclameraient des droits quelconques, et, chose plus grave, les officiers municipaux étaient suspects de négligence |‘), voire même de complicité. En Seine et Marne, les paroisses de la Chapelle-la-Reine, Achères, Ury, Chevry sous le Bignon, étaient particulièrement troublées.

L'Assemblée s'émut vivement de ces mauvaises nouvelles ; le rapporteur, de Broglie, demanda d'énergiques mesures, l'envoi des troupes de ligne sur les foyers d’agitation pour prêter main-forte aux gardes nationales, et le droit, pour le tribunal de Melun, de juger en dernier ressort ceux qui résisteraient plus longtemps. |

Bien que juste, cette demande fut assez mal accueillie : Defermon, du tiers de la sénéchaussée de Rennes, objecta l'impossibilité de sanctionner une juridiction sans appel. Bordier et Dupont de Nemours, tous deux députés du bailliage intéressé, trouvèrent ces mesures trop draconiennes, et représentèrent que l'envoi de troupes ne ferait qu'irriter davantage

(‘) Sagnac el Caron, op. cil., p. 690. 4rch. nat., D XIV, 8.

() Ibid,, p. 652. Ibid., D XIV, 4.

(3) Ibid., p. 666. Ibid,, D XIV, 5.

(4) Arch. parl., 1° série, t. XVII, p. 481.

(5) Voir à ce propos les doléances adressées à l’Assemblée Nationale par le directoire du département du Lot, le 22 septembre 1790 :

Case Ce qui nous afflige le plus, Messieurs, ce qui rend surloul le mal dangereux, C’esl qu'en plusieurs endroits les officiers municipaux sont ou les secrets moleurs, ou les complices, ou les témoins indifférents, des lroubles dont nous sommes forcés de vous présenter le lableau », Sagnac el Caron, p. 661, Arch: nal,, D XIV, 5.

les populations, et que, d’ailleurs, pas plus les troupes de ligne que les gardes nationales, ne consentiraient à tirer sur leurs concitoyens. Dupont supplia « que l'on ne frappât pas trop durement sur des gens égarés ».

On s’éleva beaucoup aussi contre une disposition du projet qui permettait d'informer contre les officiers municipaux. Aussi de Broglie dut-il en modifier la rédaction, et ce n'est qu'à ce prix qu'il put être voté. Il attribuait aux tribunaux ordinaires la connaissance des infractions au décret du 18 juin; l'appel était permis. Une disposition spéciale visait les officiers municipaux qui négligeraient de remplir leurs fonctions à cet égard. Les redevables, mais seulement après avoir payé leurs dimes, pourraient adresser, s'il y avait lieu, des réclamations touchant la perception. Enfin le Roi était prié d'adjoindre des troupes de renfort aux gardes nationales sur la réquisition des municipalités, ou des directoires des départements et de districts (1).

Ces mesures devaient être lues, publiées et affichées dans toutes les paroisses sujettes à la dime et autres droils visés.

Le décret du 13 juillet n'apporta pas le calme que ses auteurs auraient souhaité. Quelques jours plus tard, la question des dimes se présenta à nouveau, non moins grave et non moins pressante. L'Assemblée se heurtait à des difficultés de plus en plus grandes; le 31 juillet, Malouet était venu dénoncer deux écrits, l'un intitulé : « C’en est fait de nous », et signé Marat; l'autre : « Les Révolutions de France et de Brabant », signé Camille Desmoulins; ils excitaient le peuple contre les lois et la Constitution et défendaient de payer aucun impôt royal ou autre. Le danger était tel que l'on décréta en hâte, Le 2 août, de poursuivre l’auteur du premier de ces écrits (?).

Dans le Loiret paraissait vers le même temps, en réponse

(:) Rondonneau, L. [, 338 et Arch. parl., 1re série, &. XVII, p. 82. Ce décret fut suivi de lettres patentes royales en juillet 1790 décidant qu'il serait informé par les tribunaux ordinaires contre les infractions. Arch. nat., ADX VII, 40.

(?) Rondonneau, 1, 360.

au décret du 13 juillet, la « Réponse des officiers municipaux des campagnes du Gâtinais aux administrateurs du département du Loiret », remise par le curé d'Echileuse, près Pithiviers, à une femme chargée d’en distribuer à toutes les municipalités : on y engageait le peuple à ne payer ni champart ni dime; on y reprochait aux représentants de Ja Nation de n'avoir conservé ces droits que par intérêt personnel; la potence était promise aux collecteurs, et cette menace avait été exécutée à Jouy dans la grange d'un officier municipal. En Périgord, elle allait l'être d'un jour à l’autre. En Lorraine, on brülait et on pillait. M. de Macaye, rapporteur du Comité des recherches, annonçait que partout les campagnes étaient traversées par des hommes qui criaient : « Voici ce grand décret qui défend de payer dimes et champart » ! Des mesures énergiques s'imposaient contre les fauteurs de désordres, car ce n’était qu’à la faveur de la paix que l'œuvre de l’Assemblée pourrait être durable.

On décréta le 3 août que tous les coupables seraient poursuivis et punis avec la dernière rigueur. Ordre était donné aux municipalités de faire détruire sans retard tous les signes d’insurrection et de sédition (!).

Ce décret fut rigoureusement appliqué et les troubles diminuèrent assez notablement. À partir de cette date, l’Assemblée n'eut plus à sévir contre ceux qui voulaient empêcher le paiement de la dime. Mais elle eut à intervenir dans plusieurs affaires, assez graves aussi, puisqu'il ne s'agissait rien moins que de détourner les produits des biens ecclésiastiques et des dimes des caisses des districts où le décret du 20 avril avait expressément décidé qu'ils seraient versés : plusieurs communautés religieuses, chapitres ou bénéficiers, avaient intenté des poursuites contre leurs fermiers pour les forcer à verser les produits en question en d’autres mains que celles des receveurs des districts; un décret du 18 septembre 1790 (?)

(‘) Rondonneau, 1, 361, et Arch. parl., 1° série, L. XVII, p. 90. Ce décret fut suivi de lettres palentes royales, le 5 août 1790. Arch. nal., ADX VIT, 40. (2) Rondouneau, [, 510.

déclara toutes ces poursuites illégales et proclama la nullité de tout jugement postérieur au décret du 20 avril qui tendrait à contraindre les fermiers à verser le produit de la dime ailleurs que dans les caisses des districts.

Ajoutons enfin que, désireuse d'en finir le plus vite possible avec la dime ecclésiastique, la Constituante vota, à la suite du décret du 23 octobre 1790, que nous retrouverons à propos des dimes inféodées, une disposition qui constitue l'article 22 du titre V de ce décret, aux termes de laquelle toutes les actions, soit contre les municipalités ou les communes, soit contre les particuliers, en paiement de la dime ecclésiastique des années 1789 et 1790, ou pour indemnité à raison des empêchements apportés à sa perception, qui se trouveraient pendantes devant les tribunaux sans avoir été jugées en dernier ressort, seraient réglées sans frais, sur un simple mémoire, par les directoires de départements sur l'avis de ceux de districts : ce n’est qu'au cas de contestation sur la-quantité des fruits décimables, le mode, la quotité ou le fond du‘droit que Les corps administratifs se borneraient à donner un avis, sauf ensuite aux parties intéressées à se pourvoir devant les tribunaux, si elles le jugeaient à propos.

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