‹ La Dime Ecclésiastique en FranceChapitre 55 sur 93 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

Tentatives de restauration de la dîme au XIX° siècle.

Sous la Convention. — Le décret du 20 avril 1790 causa une amère déception au clergé, surtout au haut clergé, peu disposé à se soumettre à une mesure qui lui enlevait des profits considérables. Mais comme il eût pu être dangereux de chercher immédiatement à éluder la loi, les bénéficiers se résignèrent à attendre une occasion plus favorable et, jusqu’en 1793, les représentants de la Nation n’eurent plus à s'occuper de la dîme ecclésiastique.

A la faveur des troubles qui retinrent d’un autre côté l'attention de la Convention ainsi que des administrations régionales et locales chargées d'assurer le respect des lois, il semble que les bénéficiers aient essayé de faire revivre leurs dimes. La Convention crut nécessaire de déjouer ces tentatives en défendant d'exiger des colons ou métayers aucune des prestations supprimées en 1789-1790 : ce fut l'objet d’un décret du 22 octobre 1793 (1° brumaire an Il) (!) qui contint interdiction absolue de les exiger ni recevoir soit en nature, soit en équivalent, et ce nonobstant toutes stipulations « tendant à faire revivre un régime justement exécré de tous les Français »; tous les jugements non exécutés et procès commencés pour refus du paiement des droits en question étaient déclarés éteints et réputés non avenus; néanmoins ce décret n’entendait pas faire répéter les sommes ou objets payés, pour raison de ces droits, avant sa publication.

(:) Roudonneau, t. IV, 2e parlie, p. 125.

L'effet rétroactif ne concernait donc ici que les baux postérieurs aux lois d'abolition de la dime et contenant des stipulations relatives à cette prestation, mais nullement les paiements faits entre l'année 1791 et le 1° brumaire an IL. Mais comme cet effet rétroactif, même ainsi réduit, était con-. traire aux principes du droit, une loi du 27 brumaire an V le supprima pour les propriétaires qui, avant le 1° brumaire an Il, auraient inséré dans leurs baux une clause aux termes de laquelle une valeur séparée du prix des fermages leur serait payée en équivalent de la dime. Le décret du 11 mars 1791, bien qu'interdisant aux propriétaires ayant passé des baux après le 14 avril 1790, de réclamer de leurs fermiers, sous-fermiers et colons la valeur de la dime, faisait exception pour le cas où cette réclamation serait une clause expresse du bail, el dans ce eas la loi du 27 brumaire an V permettait aux propriétaires d'exiger le paiement de cette

valeur mais sans intérêts.

Sous la Restauration. — Mais ce fut surtout sous la Restauralion qu’on put croire à un retour de la dîime. Les premiers actes de Louis XVIIT indiquèrent suffisamment ses intentions. Beaucoup de curés ne ménagèrent pas les menaces contre les détenteurs de biens nationaux qui avaient autrefois fait partie de leurs cures : ils firent entrevoir la probabilité d'une réaction prochaine et conseillèrent à ces détenteurs de se dessaisir de suite afin d'éviter des difficultés. Pour la dime, il en fut de même et ils firent un cas de conscience à leurs paroissiens de la payer comme par le passé : dans plusieurs régions même, notamment en Vendée, les habitants se montrèrent tout à fait favorables à ce retour à l'Ancien Régime, ailleurs, il n'en fut pas de même et on accueillit avec enthousiasme la rentrée de Napoléon, tant on était inquiet des suites probables de la restauration des

Bourbons (!).

L'acte additionnel du 22 avril 1815 maintint l'abolition de

(‘) Voir notamment : Abbé Besnard, Souvenirs d'un nonagénaire, t. II, p. 264.

la dime : la raison de cette promesse était d’ailleurs plutôt la nécessité d'assurer le succès de l'acte additionnel que la crainte, chez son auteur, d’un rétablissement de la dime.

Revenu au pouvoir, Louis XVIIT reprit son ancienne politique. Fouché et Talleyrand, dont les noms rappelaient trop la Révolution, furent éloignés au bout de trois mois; le Roi se créa un entourage ultra-royaliste, par lequel il ne tarda pas à se laisser dominer entièrement. Il essaya d’ailleurs de tromper l'opinion : on lit, en effet, dans la proclamation qu'il adressa aux Français le 28 juin 1815 : « On a parlé dans ces derniers temps du rétablissement des dimes et des droits féodaux. Cette fable, inventée par l'ennemi commun, n’a pas besoin d’être réfutée. On ne s'attend pas à ce que le Roi de France s’abaisse jusqu'à repousser les calomnies et les mensonges! » (1).

Néanmoins, le moment élait propice au clergé pour recommencer ses tentatives : elles ne furent plus dissimulées et localisées comme précédemment, mais générales et officielles ; une des principales formes sous lesquelles se manifesta cette réaction fut la réimpression des catéchismes qui avaient été en vigueur avant la Révolution.

En 1806, avait paru le catéchisme de Napoléon qui fut, pendant sept ans, le seul admis dans l'enseignement public. Mais avec l’empereur disparut son catéchisme. On eût pu le conserver en éliminant ce qui concernait Bonaparte et sa famille, mais les prélats ne laissèrent pas échapper l'occasion de prendre une revanche éclatante : pour des motifs plus ou moins valables, ils proclamèrent l'infériorité du catéchisme impérial et, de toutes parts, on fit réimprimer ceux qui étaient admis vingt-cinq ans avant, même dans les diocèses supprimés soit en 1790, soit en 1801.

L'évêque de Bayonne entr'autres, Mgr Loison, qui, en 1807, avait ordonné la publication du catéchisme « à l'usage

(1) De Vaulabelle, Histoire .des deux Restauralions, 1860, L. IT, p. 253.

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de toutes les églises de l'Empire français pour être seul enseigné dans son diocèse », int, en 1814, un langage absolument contraire (1) :

« Nous avions intérieurement senti, dit-il à cette date, Les » imperfections du catéchisme publié par toute la France en » 1806, et combien il eût été préférable de laisser continuer » l'enseignement de ceux qui étaient en usage dans les diver- » ses parties de notre diocèse; mais leur réimpression ne » dépendait pas de nous, et dans ces jours mêlés de violence » et d'espoir, il nous a fallu céder à l'autorité qui s'était for- » tement prononcée, pour ne pas lui fournir de prétexte à » rompre de nouveau les liens de l'unité; 1l ne convenait » point alors de paraître lui prêter de projeis dangereux » pour notre sainte religion. Aujourd'hui qu'il nous est libre » de supposer que des copies informes ont altéré ce qui » avait été soumis à l'autorisation du légat du Saint-Siège et » que des articles étrangers à la foi chrétienne y ont été ajou- » tés, nous profitons avec empressement de la liberté de notre » ministère, et, à ces causes, nous avons prohibé et prohi- » bons dans notre diocèse l’enseignement du catéchisme dit » de l’Empire, et ordonnons à tous curés, vicaires, maîtres, » maîtresses d'écoles, et généralement à quiconque est chargé » de l'instruction chrétienne, de se servir à cet effet des caté- » chismes en usage avant 1806 dans les contrées qu'ils habi- » talent ».

Cinquante catéchismes environ, composés avant 1789, furent ainsi réimprimés à partir de 1814, avec l’approbation expresse ou tacite des évêques et vicaires généraux (?). Quelques-uns même eurent deux, trois et jusqu’à cinq éditions nouvelles. On prévoit facilement le contenu de ces catéchismes : obéissance aux seigneurs des paroisses, paiement de la dime, et même retour au régime féodal. En général,

() Extrait de la Chronique religieuse, 1. V, 1820. Bibl. nat., Ldt 4431. (?) Des catéchismes qui recommandent le paiement de la dime, et de leur réimpression sous l'empire de la charle, par M. G., février 1822.

l'obligation de payer la dime formait un commandement spécial ainsi conçu :

« Hors le temps noces ne fera Payant la dîime justement ».

Elle se trouvait principalement dans les catéchismes suivants :

1° Catéchisme en faveur de la jeunesse du diocèse de Besançon, réimprimé en 1814.

2° Catéchisme du dernier concile d'Avignon, réimprimé en

3° « Instruction familière », réimprimée à Marseille en 1815 avec permission du vicaire général des diocèses d'Aix et Arles.

4° Catéchisme de Béziers, réimprimé en 1814.

5° Catéchisme du diocèse de Montpellier, qui eut trois éditions en 1815 à Montpellier, avec autorisation de Mgr Fournier, évêque.

6° Catéchisme du diocèse de Montauban, avec l’approbation de l’évêque de Cahors, Mgr de Grainville.

7° Catéchisme d'Auch, réimprimé en 1814, qui signale comme violateurs de la loi de l'Eglise ceux qui ne paient qu'une partie de la dime, qui choisissent ce qu'ils ont de plus mauvais pour l’acquitter ou qui refusent de la payer selon l’ancienne coutume.

8° Catéchisme du diocèse de Tarbes, réimprimé en 1814 avec l'approbation de Mgr Loison, évêque de Bayonne.

9° Catéchisme du diocèse d'Oloron, réimprimé à la même date et avec la même autorisation, et {traduit en gascon et en basque, afin de mettre l’ancienne doctrine à la portée des gens de la campagne.

10° Catéchisme de Soissons, réimprimé en 1820.

11° Catéchisme du Puy, réimprimé en 1814, avec permission de Mgr Mailhet-Vachères, vicaire général du diocèse de Saint-Flour, qui ordonne de payer la dime « avec fidélité et reconnaissance » |

Le mouvement, on le voit, fut assez général; aucune mesure répressive ne fut prise, et il n'est pas douteux que beaucoup de paroissiens faciles à intimider préférèrent obéir aux injonctions — d’ailleurs injustifiables — de l'autorité ecclésiastique plutôt qu’à des lois que le gouvernement mettait fort peu d'empressement à faire respecter :

« Pourvoir à la subsistance des pasteurs est une obligation » stricte et sacrée, disait l’auteur d’une brochure de protes- » tation, mais le mode de le faire peut varier, et quand des » évêques dans leurs catéchismes, des prêtres dans leurs » instructions impliquent l'obligation de payer la dime qui » est légalement abolie, c'est une concussion. Si cette tenta- » tive criminelle est soufferte, il faut en déduire que les » magistrats chargés de surveiller l’ordre public ignorent ce » que tout lé monde sait, ou que certains hommes sont clan- » destinement privilégiés pour braver l'autorité souveraine » et arriver au rétablissement de tous les privilèges ».

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