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CHAPITRE PREMIER

Origine des dîmes inféodées.

Bien qu'ayant limité notre étude à la dime ecclésiastique, il nous à paru impossible de passer complètement sous silence les dimes inféodées, matière à la fois très voisine et très éloignée de la nôtre et dont l'intérêt n’est pas moindre pour cette double raison.

Jusqu'ici nous avons vu les dîimes entre les mains des bénéficiers ecclésiastiques de tous rangs; mais elles avaient encore d’autres titulaires. On appelait dimes inféodées celles qui étaient possédées à titre de fiefs par des laïques à charge de foi et hommage envers d’autres laïques ou des ecclésiastiques, car peu importait la qualité du seigneur du fief : nous disons « par des laïques »,car c'était le cas de la plupart des dimes inféodées (et c’est pourquoi on les groupe toutes parfois sous le terme de dimes laïques), mais elles pouvaient appartenir à des ecclésiastiques, lorsque, possédées originairement à titre de fiefs par des laïques, elles passaient à l'Eglise par vente ou donation.

IL importe, avant tout, dans une étude des dimes inféo-

dées, de rechercher leur origine : c’est par elle, en effet, que nous nous expliquerons plus tard la plupart des caractères de ces dimes. Cette question a été très discutée, surtout lorsqu'il s’est agi, à la fin du xvin° siècle, de statuer sur le sort des dimes.

Nous pouvons ramener à deux les nombreuses théories relatives à cet objet : l’une attribue aux dimes inféodées une origine romaine, l’autre une origine ecclésiastique.

La première est surtout celle de Guy Coquille dans son Commentaire de la coutume du Nivernais (titre XIT). Nous la trouvons aussi chez Drapier (‘), chez Thomassin (?); elle est encore soutenue par Lemaire, dans le Traité qu'il publia sur les dimes en 1731 (*), et par Millon de Montherlan, député du bailliage de Beauvais, à la tribune de la Constituante en septembre 1789, dans sa réponse au projet de rachat des dimes présenté par Dupont de Nemours (*).

D'après cette théorie, les dimes inféodées auraient été, à l'origine, des droits purement temporels dérivant des dimes en nature que les Romains exigèrent des peuples vaincus par eux;les rois Frances, après avoir conquis les Gaules, y trouvèrent cette imposition qu'ils conservèrent à leur profit et à celui des seigneurs.

Ceci paraît difficilement soutenable ; une double objection s'impose dès le début : comment expliquer, dans ces conditions, les censures répétées de l'Eglise contre les inféodations de dîimes ? et comment les seigneurs auraient-ils souffert qu'on les assujettit au paiement de portions congrues ou de réparations (auxquelles les dimes inféodées étaient subsidiairement sujettes) ou à l’acquittement fréquent de redevances envers les curés ?

Telle n'est d’ailleurs pas la seule objection à faire : cette théorie prend à tort comme base la conservation par les rois

(') Drapier, Recueil des principales décisions sur les dimes, t. LL, chap. x1x, S 1.

() Thomassin, Ancienne el nouvelle discipline de l'Eglise, II part. chap. x1, $ 14.

(3) Lemaire, Trailé des dimes, {. I.

(#-Arch. parl.; 1r° série, t. IX; p. 112.

Francs, de l'ancienne organisation impériale romaine et notamment des impôts. Si Les impôts romains furent maintenus par les Mérovingiens, ils ne leur survécurent que peu, en tant que système général d'impôts s'appliquant à tous. L'administration nouvelle ne put les maintenir comme les Romains les avaient établis : elle laissa les immunités s'accroitre démnesurément et elle imprima à Fimpôt un caractère tout nouveau : il ne représenta plus la part de chacun dans les dépenses de l'Etat, mais le revenu propre du roi. A l’époque carolingienne, cette transformation est complète et Les anciennes taxes ne subsistent plus guère qu'à titre de redevances purement locales (!).

semble donc difficile de soutenir que Les dimes inféodées puissent dériver de l’ancienne dime romaine, simple tribut imposé par le vainqueur aux vaincus. D'ailleurs l’origine des plus anciennes des dîmes laïques ne parait pas devoir remonter au delà du vin siècle, et à cette époque, il y avait deux siècles et demi que les Francs s'étaient définitivement établis

() Les monarques Frances cherchèrent, semble-t-il, à maintenir l’organisalion fiscale romaine : mais ils n’y parvinrent pas, en raison même de la force de cette organisalion, lrès peu compatible avec la faiblesse du régime politique de celle époque, faiblesse résullant de l'absence complète de la nolion d'Etat, très solidement ancrée au contraire dans l’Empire romain.

Nous relrouvons bien, à l’époque mérovingienne, la capilalio humana el la capitalio lerrena, mais transformées : d'impôts de réparlilion — ce qui permet tait de faire varier la cote de chacun suivant les besoins de l’Elal — elles étaient devenues des impôts de quotité, ce qui rendait lrès difficile toute augmentation de cote individuelle. Celle transformalion n'était qu'une conséquence inévitable de cetle absence de Ja notion d'Etat dont nous venons de parler : l'impôt était beaucoup plus la ressource personnelle du roi — qui considérait le pouvoir royal comme sa propre chose — que la contribution de chacun au fonctionnement de services publics d'Elat, comme c'élail le cas sous l'Empire romain el comme c’est le cas de nos jours : tellement même que ces ressources des rois Francs consislaient beaucoup plus en dons de leurs sujels, en réquisilions ou en produils des

‘domaines royaux, des villæ, qu'en impôls proprement dits, el que si les impôls directs romains conlinuèrent à être levés — même (ransformés — par les Mérovingiens, ils ne purent subsister sous les Carolingiens, au moins comme système d'impôt direct général; on ne les rencontre plus alors que sous forme de laxes locales, de redevances coutumières. Et ce résullal fut d’aulant plus facilement obtenu que la populalion franque était plutôt hostile à Loul système d'impôt lortement organisé, et spécialement d'impôt personnel, qu’elle considérait comme une humilialion, el que la population romaine voyail sans aucun regret disparaitre ce souvenir gênant de l’ancien Empire.

en Gaule : on ne voit donc pas comment, avec un tel intervalle, ces dimes pourraient dériver de l'institution romaine.

Certains poussent même cette conception jusqu à prétendre que beaucoup de dimes ecclésiastiques, sinon la plupart d’entre elles, furent originairement des dimes appartenant à des laïques qui abandonnèrent leurs terres à charge de cette redevance : ils expliquent les différentes quotités de dimes par les diverses conventions que les seigneurs firent avec ceux auxquels ils cédèrent leurs terres : puis, ces droits ayant été donnés à l'Eglise, celle-ci en jouit comme ils étaient établis.

D'autres vont même encore plus loin et pensent que si les laïques ont usurpé plusieurs dimes ecclésiastiques, les ecclé- . siastiques en ont fait autant à l'égard des laïques, qui auraient été dépossédés par suite de l'impossibilité dans laquelle ils se trouvaient de prouver l’inféodalion de leurs dimes.

Tout ceci est contraire aux canons des conciles comme aussi aux premiers textes de lois relatifs à la dime, d’où il résulte que la dime ecclésiastique est antérieure aux dimes laïques, et que, par suite, ces dernières n'ont pu servir d'origine à la première.

Quant aux différences de taux, elles ne paraissent nullement provenir de conventions : on les explique très facilement, nous l'avons vu, par les abus qui se produisirent un peu partout dans le paiement de la dime : originairement payée au dixième des récoltes, elle fut peu à peu refusée par les uns, acquittée partiellement par les autres; l'autorité ecclésiastique et le pouvoir temporel de son côté s’attachèrent beaucoup plus à soumettre tous les redevables à l’acquittement de la dime qu'à relever et uniformiser son taux; il leur fut difficile d'obtenir davantage et c'était déjà beaucoup de transformer une prestation volontaire en taxe obligatoire. Ainsi se formèrent des usages qui eurent bientôt force de loi.

C'est également par des abus — mais ici de la part des bénéficiaires des dîmes — que s’établirent les quotités supérieures au dixième : elles étaient d’ailleurs assez rares.

La seconde théorie attribue au contraire aux dimes inféodées, ou au moins à la plupart d’entre elles, une origine ecclésiastique. Elle rallie la majorité des auteurs, et notamment Guyot (!), de Ferrière {?), Rozet, dans un Traité paru en 1790 sous le titre de « Véritable origine des biens ecclésiastiques »,et surtout Lanjuinais, auteur d'un mémoire très complet et très bien documenté sur les dimes de toute nature (°).

Les dîimes inféodées seraient d'anciennes dimes ecclésiastiques passées aux laïques dans des circonstances assez nombreuses :

1° Beaucoup d’entre elles furent cédées à titre de fiefs aux seigneurs (avec le consentement de l'Eglise, mais bien souvent aussi en dehors d'elle), par Charles Martel et ses successeurs, à charge pour eux de défendre l'Eglise contre ses ennemis, Ou comme récompenses de services rendus dans la guerre contre les Sarrasins. En raison des difficultés considérables avec lesquelles il se trouva aux prises à cette époque, le pouvoir temporel se crut fondé à recourir au patrimoine ecclésiastique. Charles Martel et Pépin le Bref, dans des temps particulièrement troublés, y virent un moyen de s'assurer des aides précieuses, et après eux Louis le Débonnaire et ses fils, au milieu des guerres civiles, y eurent encore recours. Mais ces concessions, qui ne résultaient en somme que d'usurpations déguisées, n'étaient très certainement faites qu'à titre temporaire, sans quoi elles eussent été des ventes et l'Eglise ne pouvait vendre ses biens : quelques-unes firent l'objet de restitutions de la part de Charlemagne; mais dans beaucoup d’autres cas les bénéficiaires continuèrent à en jouir après le rétablissement de la paix, car nous voyons les conciles s'élever énergiquement contre la détention de ces dimes par des laïques (*).

(1) Guyot, Rép. de jurispr., v° Dixme.

(2) De Ferrière, op. cil., L. I, p. 502.

3, Lanjuinais, Mémoire sur l’origine, l’imprescriplibililé, les caractères dislinclifs des différentes dimes, el sur la présomplion légale de origine ecclésiaslique de loules les dimes lenues en fief, L. W,p. 71-112. — Voir aussi de La

Poix de Fréminville, op. cil., p.66.

(‘) Comme le montre M. Esmein (op. cil., p. 162-163), les rois Francs se

2° D'autres dimes furent librement données par l'Eglise, soit qu’elle voulût récompenser des services, soit que évêques ou abbés, pour s'attirer les bonnes grâces des donataires ou satisfaire l’avidité de leurs parents et amis, aient ainsi disposé du patrimoine de l'Eglise.

Ce fut un des effets du relâchement de la discipline ecclésiastique aux x'° et x1° siècles. Nous en trouvons notamment des preuves à cette époque dans les épitres de Saint-Fulbert, évêque de Chartres : il signale dans l’une d'elles (‘) qu'un archidiacre de Paris avait ainsi donné les fruits décimaux de plusieurs paroisses même à l'insu de son évêque. Dans une autre épiître (?), adressée à un évêque, il dit : « J'ai une extrême » douleur de voir que vous avez apostasié et perdu votre » première vertu : vous vous plaigniez autrefois que votre » prédécesseur donnait Les autels aux laïques à titre de bien- » fait. Vous me conseillez aujourd'hui de faire la même » chose... ».

3° Les ecclésiastiques vendirent aussi des dimes aux laïques : cette aliénation, toute singulière qu'elle puisse paraitre puisqu'il était de règle, nous le savons, que l'Eglise ne

crurent aulorisés, au cas de besoins pressants, à exercer un pouvoir supérieur de disposilion sur le patrimoine ecclésiastique. Ce pouvoir parait avoir été exercé dès Clovis, d’après le 3€ Concile de Paris de 556 {c. 1).

« Accidil etiam ut temporibus discordiæ sub permissione bonæ memoriæ domni » Clodovici regis res ecclesiarum aliqui compelissent, ipsasque res improvisa » morle collapsi propriis hæredibus reliquissent ». +

Charles Martel el Pépin le Bref en usèrent lrès largement pour s'assurer les services el les bonnes grâces des « Seniores »; el plus lard, au 1x€ siècle, Louis le Débonnaire el ses fils en firent autant à la faveur des guerres civiles de celle époque.

Mais, même lorsqu'elles eurent pour cause la nécessité d’avoir des ressources ou des troupes pour repousser les envahisseurs, ou pour partir en croisade, ces emprises du pouvoir séculier sur le patrimoine ecclésiastique n’en furent pas moins des usurpalions, el l'Eglise prolesta énergiquement pendant plusieurs siècles contre de lelles praliques. Quelques restitulions eurent lieu, mais peu nombreuses, el il fut décidé au Synode de Leslinnes, en 743, que les biens ainsi pris à l'Eglise seraient concédés aux laïques à litre de precaria, moyennant le paiement d'un cens, el à la double condition que les biens en question feraient relour à l'Eglise à la morl des concessionnaires, et que le consentement de l'Eglise serait dorénavant nécessaire pour rendre les concessions valables.

(t) Saint Fulbert, Epist., 34.

() Lbid., Epist., 88.

pouvait aliéner, fut une pratique très générale à l'époque que nous avons indiquée plus haut; elle fut même employée beaucoup plus tard, et consacrée par la jurisprudence : Gohard rapporte deux arrêts du Parlement de Paris rendus le premier en 1680 contre le curé d'Egny qui prétendait rentrer en possession de la moitié des dimes de sa paroisse, vendue en 1489 au seigneur d’Egny par les religieux de Saint-Germain-d'Auxerre, sous prétexte que le seigneur était incapable d'acquérir des dimes ecclésiastiques de leur nature; et le second, le 16 février 1686, dans une espèce semblables)

4° Quelques dimes inféodées ont eu pour origine des échanges faits par les laïques d'une partie de leurs biens contre des dimes ecclésiastiques : puisque les titulaires de ces dernières n'hésitaient pas à les donner et à les vendre, à plus forte raison devaient-ils les échanger, d'autant plus que cette opération pouvait servir à déguiser de véritables aliénations à litre gratuit ou à titre onéreux.

5° Enfin un grand nombre de dimes furent purement et simplement usurpées par les laïques à l'Eglise, surtout aux x° et xr° siècles, à la faveur des troubles qui accompagnèrent le changement de dynastie et des désordres qui furent la principale cause de l'établissement du régime féodal : les seigneurs surtout quand ils étaient advocati ou vidames, n'hésitèrent pas à mettre la main sur Les biens d’Eglise à leur convenance. Quelques-unes de ces dimes furent restituées grâce aux menaces des conciles, mais il en resta un grand nombre entre les mains de l'aristocratie terrienne.

Les dimes ecclésiastiques ainsi transmises aux laïques par vente ou donation où par l'investiture des princes, et aussi celles qu'ils usurpèrent, furent par eux soit conservées, soit inféodées. Elles ne doivent donc en principe leur existence qu'à des abus ou à des violations du droit. Ce fut la cause des protestations qu'elles ne cessèrent de provoquer de la

(1) Gohard, op. cit, &, IV. p. 211-218.

part de l'autorité ecclésiastique ; les Conciles de Reims en 1049 et de Toulouse en 1056, et surtout Grégoire VII et le Concile de Rome en 1078, plus tard Urbain Il et le Concile de Clermont en 1095 condamnèrent les usurpations commises et ordonnèrent aux laïques de restituer les dimes ecclésiastiques en possession desquelles ils se trouvaient pour quelque cause que ce fût; quant aux sanctions, c'étaient celles dont l'Eglise pouvait disposer : excommunication et privation de sépulture chrétienne pour les laïques réfractaires, déposition pour les évêques donateurs. Alexandre III et le Concile de Tours en 1163 renouvelèrent ces menaces.

Quelques restitutions furent opérées, mais ne produisirent pas en général l'effet qu'on en aurait pu attendre, car elles ne furent pas faites aux églises qui avaient été dépouillées, les laïques préférant restituer aux chapitres et monastères qu'aux églises particulières, parce qu'ils pouvaient plus facilement obtenir de l'argent des premiers que des secondes, et aussi pour une raison plus noble, à cause de l’'éminente piété des moines et chanoines, de la régularité de leur vie et des services qu'ils rendaient à l'Eglise. Le concile d'Avranches, en 1172, arriva au résultat cherché par un détour ingénieux qui permit de ne point contrarier la volonté des laïques auteurs des restitutions ; il décida qu’elles pourraient être faites à d'autres corps ou communautés que ceux qui auraient été dépossédés, à la seule condition qu'elles le seraient à des personnes déterminées, à la mort desquelles Les dimes reviendraient de plein droit à leurs titulaires primitifs.

Mais ce fut surtout le Concile de Latran, de 1179, qui s'occupa de la question : tout en réitérant les menaces et sanctions des eonciles précédents, il prit à l'égard des dimes inféodées une décision extrêmement importante : oubliant à dessein le passé, il se borna à interdire toute aliénation, toute donation, toute inféodation pour l'avenir, et confirma dans leur possession les laïques qui détenaient des dimes ecclésiastiques en vertu d’un titre antérieur à l’année 1179. La cause de cette décision fut probablement le peu de suecès

des exhortations jusqu'alors employées : le clergé estima qu'il serait plus facile d'empêcher à l'avenir les infractions que d'obtenir des restitutions ; de plus, depuis que les dimes étaient passées à des laïques, des transferts de propriété avaient certainement eu lieu; beaucoup d'entre elles étaient aujourd'hui possédées de bonne foi, et c’eût été soulever de longues et graves difficultés que d'exiger des restitutions au détriment de droits acquis par des tiers.

Cette mesure, prise à l’égard des dimes inféodées antérieures au Concile de Latran, devait avoir, nous le verrons, une conséquence de premier ordre en matière de preuve. Les abus diminuèrent, mais ne disparurent pas complètement, car nous voyons encore, au x‘ siècle, saint Louis recommander aux laïques, par des ordonnances de 1228, 1267 et 1269, de restituer aux ecclésiastiques Les dimes qu'ils leur avaient usurpées (!).

La théorie que nous venons d'examiner attribue donc une origine ecclésiastique à la plupart des dimes inféodées, et c'est celle qui est le mieux d'accord avec les données que nous avons, notamment avec celles relatives aux charges de la dime et au paiement de la portion congrue par les décimateurs laïques.

Mais il serait inexact de croire que tel était Le cas de toutes ces dimes. Plusieurs d’entre elles, sans remonter à la dime romaine, n’ont jamais appartenu primitivement à l'Eglise, et il faut y voir des charges foncières de même nature que les champarts et agriers (?). IL est même probable que beaucoup

(!) Mémoires du clergé, L. IT, Lit. HT, chap. t, p. 17.

(2) Comme son nom l'indique, le champart (campi pars) élail une redevance en pature d’une porlion des fruits de la lerre. Comme la dîme, il était généralement quérable sur le champ.

Le champart pouvait êlre soit conventionnel, lorsqu'il élait slipulé en échange d'une concession de terres (et le bail à champart, comme le bail à cens, étail une tenure roturière, avec celte différence que le cens se payait en espèces), soil seigneurial, lorsqu'il était perçu en dehors de loute convention, à litre de simple laxe, sous différents noms variant suivant les régions et les quolités auxquelles il se levait : lerrage, quart, cinquain, neuvième, vingtain, etc.

Le champart seigneurial élail la règle dans les pays non allodiaux où régnait la maxime « Nulle Lerre sans seigneur », c'est-à-dire où on présumail l’inféodation

d'entre elles ne furent jamais que des champarts auxquels on donna le nom de dimes, soit à cause de leur ressemblance avec la dime ecclésiastique, soit pour obliger les redevables à les payer plus exactement. De nombreux auteurs mentionnent la présence de telles dimes, et notamment Durand de Maillane, Guyot et Grimaudet (!).

On groupe donc sous l'expression générale de « dimes inféodées » plusieurs catégories de dimes pourtant très différentes, au double point de vue de leur origine, puisque les unes avaient toujours été laïques tandis que les autres provenaient de l'Eglise, et de leur cause, car les unes étaient acquittées comme prix de concessions primitives de fonds et les autres ne représentaient qu'une simple imposition et non un prix de vente. L'emploi d'un même terme ne peut s'expliquer ici que par une nécessité de commodité, et il faut se mettre préalablement en garde contre la confusion de toutes ces sortes de dimes qui fut, comme nous le verrons prochai-

et où le seigneur du lieu percevail de plein droit le champart en reconnaissance de la directe, même sur les fonds qui n'avaient pas fait l'objel d’une concession de sa part. C'était aux propriétaires à prouver par titres l’allodialilé de leurs lerres. Dans les régions où régnait, au-contraire, la maxime « Nul seigneur sans titre » (et dans ce cas étaient généralement les pays de droit écrit), c'élait une présomption d’allodialité, et le fardeau de la preuve incombait au seigneur, qui ne pouvait exiger de devoirs ou de prestalions quelconques qu’en produisant son titre d'’inféodalion : sauf la réserve de l'enclave, car il était en général admis que lorsqu'une terre était enclavée au milieu d’autres sur lesquelles un seigneur avait le domaine direct, elle pouvait être obligée, sans litre et jusqu'à preuve contraire, à des devoirs féodaux.

Les dîmes auxquelles nous nous référons ici élaient des deux sorles : il y en avait qui n’élaient en réalilé que des champarls convenlionnels, soit que les baux aient été conclus moyennant le paiement d'une dîime, soit que les champarts aient été dans la suile appelés dimes pour forcer les preneurs à les payer plus exactement, par analogie avec la dime ecclésiastique. Il y emavait aussi qui n’élaient que de simples taxes seigneuriales : car il est fort probable que, dans bien des endroils, la redevance exigée par le seigneur en reconnaissance de sa directe et en vertu de la maxime « Nulle lerre sans seigneur », au lieu de porter le nom de « champart », portail celui de « dime » ; c'élait une même chose sous deux appellations différentes.

(:) Durand de Maillane, Les libertés de l’église gallicane commentées, L. IL, 698, el Dicl. de droit canonique el de pralique bénéficiale, v9 Dixme..— V. aussi Guyot, Rép. de jurispr., L. V, vo Dixme, et Grimaudet, Trailé des dixmes, liv. II, chap. vi.

nement, une des conséquences de l'édit de juillet 1708, et que la Constituante fit elle-même en déclarant sans distinction toutes les dimes inféodées rachetables ; elle fut fatalement amenée à distinguer entre elles dès qu'elle pénétra davantage dans l'étude de la question.

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