CHAPITRE II
Nature et caractères des dîimes inféodées.
Une dime pouvait donc faire l'objet d’une inféodation absolument comme une terre ou un droit immobilier quelconque ; on lui appliquait alors les règles généralement en vigueur pour les fiefs.
La concession du droit de dime donnait lieu à un contrat solennel entre le seigneur et Le vassal, entrainant des obligations à la charge des deux parties : le vassal, en échange de la jouissance du droit concédé, devait au seigneur la foi et hommage avec toutes les obligations qui en dérivaient; deson côté, le seigneur devait à son vassal protection et loyauté; la sanction était d'un côté la commise du fief, de l’autre, la rupture du lien féodal.
On doit appliquer aux dimes inféodées les mêmes principes qu'aux fiefs en matière de patrimonialité. Les fiefs dérivent des bénéfices de la monarchie franque, concessions ordinairement viagères êt strictement attachées à la personne; mais dès que le bénéfice devint fief, l'hérédité fut de règle; ce résultat commence à apparaître au xr° siècle et est pleinement acquis au xu°. Îl en fut de même pour les dimes inféodées, dont la transmission héréditaire donna également lieu, au profit du seigneur, à l'exercice du droit de relief pour
compenser les effets de l'hérédité à son égard, mais seulement en ligne collatérale (1).
(1) Ce droit élail dû à l’origine par tous les hériliers ; puis l'exemplion en fut peu à peu acquise aux descendants et aux ascendants, el, dès le x siècle, le relief n’élait plus dù que par les collaléraux.
IL en fut de l’aliénabilité comme de l’hérédité : Le bénéfice primitif était inaliénable à titre gratuit ou onéreux, sauf le cas de consentement du seigneur. Le fief définitivement constitué fut aliénable, et ce fut toujours un prétexte à dédommagements pécuniaires pour le seigneur : droits de quint, au cas de vente, de relief, au cas d’aliénation à titre gratuit, et faculté pour le seigneur, en usant du retrait féodal, de ramener le fief à Lui en écartant l'acquéreur movennant remboursement du prix de son acquisition, sauf l'exception que nous verrons plus loin.
Tout cela s’appliquait aux dimes inféodées, et, du fait qu'elles étaient possédées à titre de fiefs découlaient d’im- - portantes conséquences qui leur donnaient une nature et des caractères très différents de ceux de la dime ecclésiastique. Nous avons déjà eu l’occasion de faire pressentir ces différences (!) que l'on peut classer en trois groupes :
1° Tandis que pour la dime ecclésiastique il ne pouvait être question d'hérédité ni de patrimonialité, nous savons que ces deux principes s’appliquaient aux fiefs et, par suite, aux dimes inféodées. Il en résulta un assez grand morcellement de ces dernières, car la règle primitive de l'indivisibilité héréditaire et du droit d’ainesse ne subsista pas sans transformations (?). IL est vrai qu'un semblable résultat se produi-
(:) Voir le discours de Chasset à la Constituante, au nom du Comité des dimes, du 9 avril 1790. Chasset objecte cetle différence de nature à ceux qui se prévalaient du rachat décrélé pour la dime inféodée, pour faire appliquer la même mesure à la dime ecclésiastique.’ (?) Le droit d’aînesse fut le moyen d'assurer, dans l'intérêt du seigneur, l'indivisibilité du fief : il valait mieux un seul vassal, puissant el riche, que plusieurs entre lesquels le fief et ses produits se seraient partagés.
Tel fut le premier élat du droit, mais c’élail peu conforme au principe de la palrimonialilé des fiefs qui se répandit de plus en plus à partir du xr° siècle, puisque les puînés el les filles (car le droil d'aînesse excluait les filles) se trouvaient absosolument sacrifiés. El la coutume, en général, ne mainlint pas par la suile le droit d’aînesse absolu : elle admit les puînés et les filles à la succession, tout en laissant à l'aîné un certain avantage sous forme de précipul.
On n’arriva d’ailleurs pas d’un seul coup à la divisibililé héréditaire du fief, mais en passant par le syslème de la Lenure en parage qui permettait à l'aîné de venir seul à hommage au seigneur pour tout le fief, ses frères el sœurs tenant leurs droits de lui-même, mais qui fut généralement abandonné à partir du xt siècle,
sit pour les dimes ecclésiastiques, mais la cause en fut toute autre, comme nous l'avons vu.
IL était de règle que l'Eglise n'aliénait pas les biens qu’elie avait acquis ; si le contraire se produisit parfois, ce fut à la faveur de troubles et dans un temps où la discipline eccclésiastique se relächa. Rien de tel pour les dimes inféodées : ici, l’aliénabilité fut la conséquence inévitable de la patrimonialité.
Ces dimes étaient done dans le commerce et il faut logiquement en déduire :
A. Qu’elles étaient prescriptibles. — Mais quelle était ici l'étendue des effets de la prescription? Dans les rapports entre deux décimateurs, elle ne pouvait faire acquérir la dime à l’un d’eux au détriment de l’autre que si tous deux étaient laïques, et elle opérait alors par le délai normal de trente ans. Si l’un des deux était ecclésiastique, le laïque ne pouvait acquérir contre lui par prescription, parce qu'il était en principe incapable de posséder un bien ecclésiastique par sa nature. La réciproque n'était d’ailleurs pas vraie, au moins pour les dimes inféodées d'origine ecclésiastique, et elles pouvaient être prescrites par le décimateur ecclésiastique contre le laïque par trente ans, ou par dix et vingt ans avec juste titre et bonne foi.
Dans les rapports entre décimateurs et décimables, la prescription opérait par rapport à la quotité, c'est-à-dire qu'elle acquérait aux décimables le droit de payer la dime à tel ou tel taux. Mais pouvait-elle les en décharger complètement? Nous avons tranché la question dans le sens de la négative pour la dîime ecclésiastique; mais pour les dimes inféodées, elle a été très controversée. L'opinion la plus répandue estime que l'exemption totale du droit de dime par prescription était aussi impossible à l'encontre d’un décimateur
car il était plutôt désavantageux pour les seigneurs : la division du fief existant quand même en fait, il valait mieux pour eux en avoir lous les hériliers pour vassaux directs.
Telles furent les lransformalions de l’ancienne règle de l’indivisibilité des fiefs, au moins des fiefs non litrés, car ceux-ci demeurèrent indivisibles.
inféodataire ; c'est l'avis de Gohard (!), qui rapporte dans ce sens des arrêts du Parlement de Paris des 20 mars 1702 et 11 juillet 1703, ce dernier contre les habitants de la paroisse de Saint-Marcellin pour le sieur et la dame de Chavagnac. C'est encore l'avis de Henrys (?), et on en donnait comme raison que les dimes inféodées ayant pour origine les dimes ecclésiastiques devaient jouir des mêmes prérogatives.
L'opinion contraire est soutenue par Claude de Ferrière (#), et ilen donne pour raison que les dimes inféodées étant possédées comme des biens purement temporels, patrimoniaux et héréditaires, elles devaient se prescrire par trente ans comme tous les biens qui sont dans le commerce. Mais il ne nous semble pas qu'il y ait lieu d'appliquer en cette matière une règle différente de celle communément appliquée aux redevances seigneuriales, lesquelles étaient imprescriptibles (*).
B. Qu'elles élaient saisissables. — 1 faut y voir la conséquence nécessaire de leur caractère de « choses dans le commerce », d'ailleurs la raison qui faisait obstacle à la saisissabilité de la dime ecclésiastique, la raison alimentaire, n'existait pas ici.
Les dimes inféodées étant librement aliénables, elles pouvaient être vendues à l'Eglise : elles lui étaient aussi acquises autrement, soit par restitution pure et simple, soit par prescription. Au cas de vente, ni le seigneur ni les parents du vendeur ne pouvaient les retirer par retrait soit féodal, soit lignager et on justifiait cette solution en disant que ces dimes rentraient là d’où elles n'auraient jamais dû sortir (*). De même le Trésor royal ne percevait aucun droit d'amortissement car ce n’était pas une acquisition pour l'Eglise, mais une simple restitution (‘). Ges solutions étaient parfaitement
Gohard, op. cil., t. IV, p. 240-242.
) Henrys, op. cil., p. 12.