CI: de Ferrière, op. cié., L. I, p
Et c’élait une conséquence de la maxime : Nulle Lerre sans seigneur.
5) Ceci est confirmé par Chopin dans son Trailé du domaine, liv. IE, n. 16, ainsi que par un arrêt du Parlement de Paris du 4 août 1695 rapporté par Gohard. Gohard, op, eit., t. IV, 211 à 218.
logiques pour les dimes d’origine ecclésiastique, mais nullement pour les autres : c'est donc à tort que la coutume assimila entre elles toutes les dîimes inféodées.
La rétrocession à l'Eglise d'une dime qui lui avait originairement appartenu lui rendait-elle son caractère de dime ecclésiastique? Cette question était importante à résoudre, en raison même des différences de nature entre les deux sortes de dimes. En général, on distinguait, suivant que la rétrocession avait lieu au profit de l'église de la paroisse où se percevait la dime ou à celui d'une autre église, d'un corps ou d'une personne ecclésiastique étrangers à cette paroisse. Dans le premier cas la dime reprenait son ancien caractère, car il se faisait en quelque sorte un retour au droit commun; dans le second elle conservait sa qualité de dime inféodée. Le Parlement de Paris en avait ainsi jugé dans un arrêt du 27 juillet 1684 rendu contre l’église paroissiale du Mesnil- Saint-Denis, diocèse de Chartres, et condamnant ses marguillers à rendre au seigneur du lieu foi et hommage pour une dime inféodée qu'ils avaient achetée dans l'étendue de sa seigneurie, mais en dehors de la paroisse. Cette solution, logique en somme, est également adoptée par Catelan qui rapporte l'arrêt en question (!).
2° Une seconde différence, fort importante, entre les deux sortes de dimes, existait en matière de preuve. Le décimateur ecclésiastique n'avait aucune preuve à faire pour établir son droit ; il lui suffisait de montrer son clocher. Tout autre possesseur de dîime devait, au contraire, prouver la légitimité de sa possession.
On s'explique facilement cet état de choses : la dime ecclésiastique était, pour ainsi dire, de droit commun; elle constituait la rémunération du culte, et partout où celui-ci était célébré, il devait y avoir une dime : le clocher en était la preuve. Rien de tel pour la dime inféodée, qui était l'exception ; comme tous les autres droits féodaux, elle
(!) Catelan, op. cil., liv. I, chap. xxxvur.
dérivait ou devait dériver de titres de propriété qui en justifiaient seuls le paiement et que leurs bénéficiaires pouvaient toujours être contraints de produire.
Comment l'inféodation pouvait-elle être établie? La production d'un titre était en principe nécessaire et ce titre devait être antérieur à 1179, puisque le Concile de Latran avait confirmé dans leur possession tous ceux qui se trouvaient alors en jouissance de dimes inféodées, en vertu d'un titre régulier, et prohibé pour l'avenir toute transmission nouvelle de dimes par l'Eglise à des laïques. Mais, dans bien des cas, il était impossible d'y satisfaire, un grand nombre de titres ayant été détruits pendant les troubles si fréquents aux x1° et xn° siècles, et surtout pendant la guerre de Cent ans. On y suppléa en exigeant la preuve d'une possession immémoriale : cela résulte notamment de la Coutume du Nivernais : « Gens laïcs s'ils ont possédé de droit de dixme » par temps immémorial, la dite inféodation est présumée, et » en montrant icelle possession immémoriale et alléguant » icelle inféodation, ils obtiennent possessoirement et péti- » toirement le dit droit ainsi que s'ils montraient icelle » inféodation » (!).
Mais une controverse assez vive fut ici soulevée : alors que certains auteurs se contentaient d’une possession immémoriale, plusieurs autres exigeaient, en outre, des actes de foi et hommage, aveux et dénombrements susceptibles de faire présumer des titres de propriété antérieurs à 1179, sous prétexte que les laïques, ne possédant pas les dimes de droit commun, ne pouvaient les détenir que par privilège et nullement les prescrire par quelque temps que ce fût. C'est l'avis de la plupart des auteurs et aussi du Parlement de Paris, comme en témoignent quelques arrêts, notamment celui du 11 mars 1711 rendu contre M. de Beaumanoir au profit du curé de Louverné, près Laval, quoiqu'il alléguât une possession de plus de 125 ans; et celui du 26 juillet 1726 rendu
(:) Cout. du Nivernais, cbap. xu, art. 7. — Voir aussi de Ferrière, op. cil., t. I, 502, et Henrys, op. cil., p. 138.
contre le sieur de Vernilles pour le curé de Sévillet en Bourbonnais dans des conditions identiques (!).
Les conditions ainsi exigées pour établir les inféodations ne furent pas sans soulever de graves difficultés; beaucoup de titulaires de dimes pouvaient bien établir par témoins une possession immémoriale, mais étaient dans l'impossibilité d'y joindre des actes de foi et hommage, aveux et dénombrements. Les procès se multiplièrent, d'autant que les décimateurs ecclésiastiques, forts de l’origine religieuse d’un grand nombre de dimes inféodées, contestèrent à leurs titulaires la légitimité de leur possession, c’est ainsi que nous voyons, à la fin du xvu° siècle, un archevêque de Bordeaux, Mgr d’Anglure de Bourlemont, donner ordre à tous les laïques possesseurs de dimes de produire leurs titres dans les quinze jours ; beaucoup s’y refusèrent comme dans la paroisse de Birac (?). De telles contestations se renouvelaient si fréquemment que le pouvoir royal dut, pour y mettre un terme, modifier profondément la preuve à fournir en cette matière; ce fut l’objet du très important édit de juillet 1708 « portant confirmation de tous les laïques, ecclésiastiques et bénéficiers, propriétaires et possesseurs de dimes inféodées, dans la propriété, possession et jouissance des dites dimes, en payant finance ».
Du préambule de l’édit résulte que son but — ou plutôt un de ses buts — fut de mettre fin aux difficultés auxquelles nous avons fait allusion : « Les contestations fréquentes que » causent dans notre royaume les différentes opinions sur » l’origine et la nature des dixmes inféodées possédées par » Les laïques, les uns soutenant que ce sont biens véritable- » ment profanes et patrimoniaux, les autres, au contraire, » que ces dixmes anciennement usurpées sur l'Eglise, au » profit de laquelle la restitution en a été ordonnée par plu- » sieurs conciles et ordonnances, et les inquiétations conti- » nuelles que les ecclésiastiques prennent de là occasion de
(1) Gohard, op: cit, t. IV; 217.
() Arch. dép. de la Gironde, G 217 et 222.