NE
» faire aux laïques possesseurs de dixmes, nous ont engagé à » rechercher... ».
Un autre but fut de procurer une ressource au Trésor, car on fit payer et payer assez cher la reconnaissance que l’édit accordait : deux années du prix des baux à ferme sur le pied du dernier bail, et à défaut de baux, le dixième du produit des dimes en question, tel fut le prix auquel les titulaires furent désormais assurés de la paisible jouissance de leurs dimes ; la condition de la reconnaissance fut une possession centenaire, par les propriétaires actuels et leurs auteurs, exempte de tous vices et de troubles.
On dispensa de la taxe les bénéficiers et communautés ecclésiastiques jouissant de dimes inféodées dépendant de leurs églises ou bénéfices.
Pour assurer l'exécution de l'édit, les intéressés devaient fournir dans le mois de son enregistrement un état détaillé de leurs dimes, avec indication de produit et des baux à fermes s'il y en avait (noms des notaires, dates, prix, noms et domiciles des fermiers); au cas où les déclarations seraient mensongères, pouvoir étant donné au préposé du Roi de faire faire lui-même les estimations.
Cet édit, qui fut complété par plusieurs arrêts du Conseil, notamment des 10 juillet 1708 et 19 mars 1709 pour en régler les détails d'exécution, est très important en ce qu'il achevait de confondre, sous la seule dénomination de dimes inféodées, plusieurs redevances d'origines très diverses entre lesquelles il eût été logique d'établir des différences. L'œuvre de la Révolution en aurait été très facilitée (!).
3° Le troisième point sur lequel on relève des différences entre les dimes ecclésiastiques et les dimes inféodées concerne la compétence.
Les officialités ne pouvaient jamais connaître des difficul tés que soulevaient les dimes inféodées, soit au possessoire, soit au pétitoire ; le juge séculier était seul compétent, puis-
(*) Edit de juillet 1708; Isambert, t. XX, 536 el Arch. nat., AD IX, 400. Voir notre Pièce justif., n° XII.
que ces dimes étaient détenues à titre de fiefs et par conséquent patrimoniales. Le juge d'Eglise saisi à tort devait donc immédiatement se dessaisir et renvoyer les parties devant Les juges séculiers, et il suffisait pour cela que l'une des parties soutint que la dime en litige était inféodée (‘).
Mais une autre question se pose : parmi les juges séculiers, lesquels étaient compétents en cette matière? Nul doute qu'à l'époque du plein épanouissement des justices seigneuriales, celles-ei n'aient été compétentes (*). Mais il est fort probable que l’empiétement des juridictions royales sur celles des seigneurs qui s’exerça méthodiquement et sans relâche à parür du xm° siècle n’épargna pas les dimes inféodées. Ce résultat était pleinement acquis dans la seconde moitié du xvir siècle en Normandie d’après un arrêt du Parlement de Rouen du 19 janvier 1665 rapporté par Basnage et cité par Guyot, décidant que le haut justicier n'avait pas à connaître des dimes inféodées, mais seulement le juge royal (*). Il en fut très certainement de même dans le ressort des autres cours. Ici donc encore, les contestations devaient être portées, à l’époque qui nous intéresse, devant les baillis et sénéchaux royaux, et les parlements en cas d'appel, de sorte qu'en définitive, la différence avec la dime ecclésiastique se ramène sur ce point à peu de chose.
(1) Guyot, Rép. de jurispr., 1. V, vo dixme.
(?) Esmein, Cours élém. d'hist. du dr. françc., 6e édit., p. 282. (5) Guyot, Rép. de jurispr., t. V, vo Dixme.