‹ La Dime Ecclésiastique en FranceChapitre 60 sur 93 · CHAPITRE HI · texte numérisé non relu

CHAPITRE HI

Le fonctionnement des dîmes inféodées.

Sauf les différences que nous venons d'étudier, et qui suffisent à donner aux dimes inféodées leur caractère juridique propre, tout ce que nous avons dit à propos de la dime ecclésiastique, ou à peu près, peut trouver ici sa place. On se l'explique facilement si on songe que la plupart d’entre elles appartinrent originairement à l'Eglise : les règles de perception ne furent pas modifiées par les nouveaux détenteurs qui en jouirent sans y rien changer. Quant aux autres, nous savons qu’elles furent peu à peu confondues avec les premières, et il n’est pas étonnant qu'elles aient été soumises aux mêmes règles.

Les redevables de la dime inféodée étaient les mêmes que pour la dime ecclésiastique, et nous retrouvons ici le principe très large que nous avons posé au début de cette étude : tout le monde était décimable : il suffisait de détenir le sol, à quelque titre que ce fût, propriétaire, fermier, métayer, journalier, pour être débiteur d'une portion de ses fruits au décimateur laïque ou ecclésiastique.

La règle souffrait pourtant quelques exceptions que nous avons précédemment énumérées, et qui trouvent encore leur place ici : Les principales concernaient les ordres religieux de Malte, Citeaux, Cluny, etc., qui, bénéficiant d'un véritable privilège à l'égard des décimateurs ecclésiastiques, n’entendirent pas être dans une situation moins favorable à l'égard

des titulaires des dimes inféodées, surtout quand ceux-ci tenaient leur droit de l'Eglise elle-même.

En ce qui concerne les fruits décimables, nous n'avons rien à ajouter à ce que nous avons dit pour la dime ecclésiastique : il fut un temps où tous fruits, civils et naturels, furent décimables, mais peu à peu la théorie contraire prévalut et les fruits naturels, seuls, furent soumis aux dimes, tant inféodées qu'ecclésiastiques : les premières, comme les secondes, ne grevaient donc que les populations campagnardes.

La classification adoptée au début de notre étude nous servira encore ici : les dimes inféodées se divisaient aussi en dimes grosses et menues, vertes, de charnage,-solites et insolites. Quant aux novales, il ne pouvait en être question pour les décimateurs inféodataires, au moins avant l’édit de 1768, car si elles avaient été enlevées aux décimateurs ecclésiastiques autres que le curé, il est évident que les titulaires de dimes inféodées n’y pouvaient nullement prétendre.

Après 1768, les curés ayant le libre choix entre la dime ou la portion congrue {avec abandon de tous les fruits décimaux), ik put y avoir par conséquent des cas où les novales furent remises aux possesseurs des dimes inféodées.

Le droit de suite recevait son application pour les deux sortes de dimes, comme cela résulte de plusieurs coutumes, notamment celles du Nivernais et du Berry : « Au seigneur » d’une dixmerie laïque ou ecclésiastique appartient la suite » de ses laboureurs quand ils vont labourer hors de sa dixme- » rle en lieu sujet à dixme ou exempt d'icelui, et à cause de la » dite suite, il prend moitié dixme, c'est-à-dire moitié de ce » qu'il prendrait pour sa dixme, si son dit laboureur avait » labouré chez lui, et l’autre moitié appartient au seigneur » foncier. Et pour avoir ou obtenir le dit droit de suite, est » requis que les bœufs ou bêtes dont le labourage a été fait, » aient été hivernés, l'hiver devant précédent la recollection » de dixme, en la dixmerie du dit seigneur dixmeur » (1).

(!) Gout. du Nivernais, chap. xu, art, 1 el 2,

Et : « Suite de dixme a lieu quand, avec les bêtes tenues » et hivernées depuis le premier jour de novembre jusqu'au » premier Jour de mars en aucune dixmerie, on laboure en » autre dixmerie, auquel cas le seigneur de la dixmerie où » lesdites bêtes sont tenues, nourries et hivernées, par droit » de suite, doit avoir la moitié des dixmes des fruits crûs en » la dite autre dixmerie et terres labourées par lesdites bêtes » qui ont été nourries et hivernées en sa dite dixmerie (1) ».

Les restrictions au droit du décimateur étaient les mêmes qu'en matière de dime ecclésiastique : les bois, prairies naturelles, produits des mines et carrières, de la chasse et ordinairement de la pêche, échappaient à la dime inféodée, ainsi que les parcs, jardins et enclos ne dépassent pas une certaine étendue {les règles adoptées en cette matière par la jurisprudence concernaient toutes les dimes).

L'usage jouait le même rôle et obéissait aux mêmes principes : il résultait d'une possession quarantenaire non interrompue, à l'égard des décimateurs comme des décimables, toutes cultures nouvelles étaient de plein droit soumises à la dime, et c'était aux intéressés à se présenter immédiatement pour exercer leur droit, à défaut de quoi, après quarante ans de non-prestation, les redevables étaient admis à refuser le paiement de la dime devenue désormais insolite.

À l'égard des redevables, les dimes inféodées étaient comme les dimes ecclésiastiques, une charge plutôt personnelle que réelle, et grevaient non pas le fonds, mais ses produits : les propriétaires fonciers pouvaient donc changer la culture de leurs terres pour échapper à la dime; mais ici encore, les dispositions prises par les cours de justice pour mettre fin à ces abus trop faciles trouvaient leur application.

IL faut adopter la même solution pour les défrichements ; les mesures relatives à la diminution ou à l'exemption de la dime ecclésiastique devaient être étendues à la dîime imféodée ; l'arrêt du Conseil du 16 août 1761, les déclarations de

(t} Coul. du Berry, art. 18.

ne

juin 1764 et d'août 1768, exemptaient en effet de dimes en général, sans spécifier qu'il s'agit des unes plutôt que des autres. Et cette solution s'explique, car la nécessité d'exemption était la même quel que fût le caractère de la dime, et il n'eût pas été naturel qu'un canton ait été exonéré de la dime ecclésiastique, alors qu'un canton voisin restait soumis à la dime inféodée.

Le taux présentait, pour cette dernière, la même variété qui a été constatée par la dime ecclésiastique ; il dépendait avant tout de l’usage et plus rarement de conventions intervenues entre les décimateurs et les décimables. En général, lorsque Les deux espèces de dimes coexistaient dans un même canton ou dans une même paroisse, elles s'y percevaient à la même quotité; mais ce n’était pas une règle et il fallait compter avec les exigences du seigneur décimateur, avec la docilité plus ou moins grande des redevables.

La dime inféodée supportait les mêmes charges que la dime ecclésiastique en cas d'insuffisance de cette dernière : et . il y là une très forte présomption en faveur de son origine ecclésiastique. C'était d'abord la portion congrue des pasteurs, et les édilts de 1695 et de 1768 étaient très catégoriques sur ce point; si pour une raison quelconque elle n’était pas fournie, ou fournie seulement incomplètement, par le gros décimateur ecclésiastique, le titulaire de la dime inféodée en devenait immédiatement redevable.

Ensuite, l’assistance aux pauvres, qui étaient en droit d'exiger de lui ce que la dime ecclésiastique ne pouvait ou ne voulait leur donner.

En troisième lieu enfin, l'entretien des édifices religieux, les fournitures nécessaires au culte qui, d’après les articles 21 de l’édit de 1695 et 5 de l’édit de 1768, incombaient toujours subsidiairement à la dime inféodée. Pour les presbytères, nous savons que l'édit de 1695 les avait mis à la charge des habitants, mais celui de 1768 y fit contribuer les décimateurs pour le tiers de leurs dimes; or, ici encore, la règle mentionnée plus haut devait s'appliquer ; les deux dimes étaient

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