‹ La Dime Ecclésiastique en FranceChapitre 61 sur 93 · NT · texte numérisé non relu

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en droit solidairement tenues de l'acquittement de toutes ces obligations (!).

Il faut y ajouter, pour la dime inféodée, des charges de natures diverses, telles que prestations pécuniaires ou en nature à faire au profit de certaines personnes et notamment des curés; c'etaient ordinairement des conditions mises aux donations consenties par l'Eglise au profit de laïques.

Quant aux charges de nature fiscale, les dimes inféodées en supportaient plus encore que la dime ecclésiastique, car elles étaient soumises à tous les droits d’origine féodale qui furent établis au profit des seigneurs, en compensation des avantages qu'ils perdirent du fait des atteintes portées aux vieux principes de l’intransmissibilité et de l'inaliénabilité des fiefs : relief au cas de transmission héréditaire ou d’aliénation à titre gratuit, quint, ou cinquième du prix de la vente, au cas d’aliénation à litre onéreux; retrait féodal avec remboursement du prix de vente, lorsque Le seigneur de qui dépendait la dime voulait là ramener à lui en écartant l’acquéreur, etc. En outre, et à partir de la déclaration de 1703, le centième denier fut dù au Roi en cas de mutation par vente, échanges ou autres titres translatifs de propriété; un enregistrement au greffe du bailliage de la situation du bien donna lieu au paiement du centième du prix de ce bien ou de l'estimation qui en était faite. Ce droit, en cas de mutation par succession, ne frappait que les successions en ligne collatérale, car le droit féodal correspondant, le relief ne s'était

() II semble résuller d’une adresse du direcloire du département du Pas-de- Calais à l’Assemblée Législative du 28 octobre 1791 (Sagnac el Caron, op. cül., p. 351) que tandis que dans lout le reste de la France la dime inféodée n’était jamais tenue des charges relalives au culte divin que subsidiairement à la dime ecclésiastique, elen cas d'insuffisance de celle ci, en Flandre, un usage particulier l'y soumellail concurremment avec la dîme ecclésiaslique.

Le directoire du département du Pas-de-Calais proteste énergiquement dans celle adresse contre l'assimilation de l'Artois à la Flandre par l'instruction adressée aux administralions de districts et départements par l'Assemblée Consliluante le 30 juillet 1791, d'où il résullait que l'indemnité allouée aux propriélaires des dîmes inféodées supprimées ne devait être fixée pour l’Arlois comme pour la Flandre qu'après la déduclion de ces charges.

aussi maintenu que dans ce cas. Il y avait donc cumul des deux taxes, royale et seigneuriale.

Les dimes inféodées se percevaient d’après les mêmes principes que celles de l'Eglise; leurs titulaires les exploitaient parfois directement, mais le plus souvent les donnaient à ferme. Nous retrouvons ici les quelques incapacités indiquées pour la prise à bail des’ dimes ecclésiastiques. Les curés pouvaient être déclarés adjudicataires ; rien, dans la déclaration de 1723, ne semble contraire à cette solution, car il y est permis aux curés, soit décimateurs, soit congruistes, de prendre à ferme « les dimes » de leurs paroisses, sans qu'il soit précisé davantage ; d’ailleurs, cela semble bien résulter, malgré un style très confus, du cahier de la paroisse champenoise de Dierrey Saint-Julien (bailliage de Troyes) (1) : « Le retranchement et modération des ecclésiastiques, tant sur les dimes et casuel ainsi que gros et dime inféodée qu'ils prennent à titre de baillie et autres exploitations de leur part, sans payer taille, vingtièmes, ce qui fatigue aussi le tiers état ». IL faut y voir, semble-t:l, le vœu que les ecclésiastiques prenant à ferme les dimes soient de ce fait imposés à la taille. Dans la paroisse voisine de Faux Villecerf, le seigneur, M. de Roncheret, était en 1756 seul décimateur; il abandonnait au curé à titre de congrue la moitié des dimes, et celui-ci prenait à ferme la seconde moitié (?).

Les dimes inféodées étaient aussi quérables et payables en nature : il n'y avait exception, sur ce dernier point, que lorsque le paiement en argent était plus commode (et c'était Le cas pour les menues dimes, dimes de vin ou de charnage) ou lorsque les redevables contractaient un abonnement de leur dime; le paiement en argent était alors Le plus fréquent.

Elles devaient être acquittées avant tous autres droits en

(:) Vernier, op. cil., &. IT, p. 17, déparlement de l'Aube, arrondissement de Nogenl-sur-Seine.

(°?) Jbid., LIT, p. 98, département de l'Aube, arrondissement de Nogent sur- Seine. :

nature, et notamment avant le champart (1); et si sur ce point elles jouissaient du même avantage que la dime eeclésiastique, cela tenait à l'origine de la plupart d’entre elles qui les rendait toujours susceptibles de réversion.

La police de la perception se faisait comme pour la dime ecclésiastique, et c'est encore aux règles des articles 49 de l'ordonnance de Blois et 29 de l’édit de Melun qu'on devait avoir recours, en l'absence de coutumes particulières : Obligation pour les décimables d'annoncer la date de leur moisson, de laisser la part du décimateur sur le sol jusqu'à son passage et d'en accepter la responsabilité pendant un certain délai à l'expiration duquel le bénéficiaire de la dime en supportait les risques; pour les collecteurs, de ne remplir leurs fonctions qu'en présence des redevables ou de leurs représentants.

La dime inféodée était naturellement d'un produit bien moindre que la dime ecclésiastique : Chasset, rapporteur du Comité de dimes, l’estimait en avril 1790 à 10 millions de livres environ, en revenu (?). Parmi les auteurs modernes, M. Boiteau l’évalue à 100 mullions en capital (), chiffre qui parait un peu faible ainsi que celui de 5 millions (en revenu) donné par M. Gauthier (*). Elle était en somme environ le douzième de la dime ecclésiastique et le chiffre adopté par Chasset ne semble pas pouvoir être très sérieusement contesté.

Ayant la même assiette que la dîime du clergé, elle avait les mêmes défauts : elle se percevait sur le produit brut du sol, ne grevait que les populations rurales, atteignait les semences, les pailles (et les dispositions arrêtées à ce propos par les cours de justice pour les décimateurs ecclésiastiques devaient aussi s'étendre aux titulaires de dimes inféodées); nécessitait des frais de perception assez grands et était quel-

(!) CE. de Ferrière, op. cil., L. I, 502 et Henrys, p. 58. (?) Arch. parl., 1re série, t. XII, p. 614.

(*) Boileau, op. cit., p. 45.

) ‘) Gaulhier, L'an 1789, p. 308.

quefois la cause de mesures vexatoires à l'égard des redevables. Et comme son statut n'était pas plus nettement établi que celui de la dime ecclésiastique, il ne faut pas s'étonner qu'elle ait provoqué aussi des procès au grand détriment des paysans, déjà très tourmentés par les gros décimateurs ecclésiastiques.

Les cahiers de doléances parlent relativement peu des dimes inféodées : et pourtant les plaintes auraient dû, semble-t-il, être ici très accentuées puisque ces dîmes avaient été pour la plupart abusivement enlevées à l'Eglise, et qu’elles ne se justifiaient même pas par les besoins du culte. Il est facile de l'expliquer : étant bien moins répandues que les dimes ecclésiastiques, elles passaient plus facilement inaperques; de plus, il est assez probable que pour beaucoup de paroisses, les demandes relatives aux droits féodaux — et celles-là sont nombreuses — devaient concerner aussi implicitement les dimes inféodées.

Nous avons néanmoins trouvé plusieurs cahiers qui leur ont consacré une place spéciale, surtouten Champagne et en Bourgogne où elles étaient assez répandues. lei, les vœux de suppression pure et simple sont les plus nombreux, car les rédacteurs des cahiers, tombant dans l'excès contraire de la Constituante, considéraient volontiers toutes les dimes inféodées, entre les mains de leurs détenteurs, comme des biens usurpés à l'Eglise, ou provenant d'elle dans des conditions irrégulières. Ainsi en est-il de la paroisse de Bourdenay : « Que dire de ces dimes inféodées qui privent le curé d’un » droit qui doit lui appartenir ? Sur’quoi est fondé ce droit? » Il y a tout lieu d'espérer ou que cet abus cessera, ou que le » Roi, faisant le sort de ses curés, s'emparera de ces » dimes » (!).

De même à Butteaux (?), Cézy (*), Coulours (*), Estissac et

(') Vernier, op. cil., t. 1, 434, départ. de l'Aube, arrond. de Nogent-sur-Seine. (2) 1bid., . I, 486, départ. de l'Yonne, arrond. de Tonnerre.

(3) Zbid., 1. TI, 518, ibid., arrond. de Joigny. (*) Ibid, L. I, 636, ibid.

Thuisy (1), Sormery (?), Briel (*). Le rachat, qui devait l'année suivante être décrété par la Constituante pour les dimes inféodées, est demandé aussi par plusieurs cahiers, notamment par celui de Trainel (+).

On en trouve même quelques-uns qui veulent le maintien de ces dimes, comme Montiéramey (5) et Nozay (), mais seulement pour celles d’entre elles qui pourront être dûment établies par titre authentique.

(!) Vernier, op. cil., L. IT, 85, départ. de l'Aube, arrond. de Troyes.

(2) 1bid., L. Il, 585, départ. de l'Yonne, arrond. de Tonnerre.

(3) Ibid., t. 11, 459, départ. de l’Aube, arrond. de Bar-sur-Seine. « Les habilants de Briel se plaignent encore de la dime inféodée que le seigneur reçoit sur leurs champs. Ils demandent la suppression de cette dime entre les mains du seigneur, et qu’elle relourne à sa vérilable et première deslinalion, entre les mains du curé ».

(1) Ibid, À. Il, 614, ibid., arrond. de Nogent--sur-Seine.

(5) Zbid., t. IT, 341, ibid., arrond. de Troyes.

(5) Ibid, L. I, 390, ibid., arrond. d’Arcis-sur-Aube.

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