CHAPITRE IV
La suppression des dîmes inféodées.
L'Assemblée Constituante et les dîimes inféodées. — Les dîmes inféodées sous l'Assemblée Législalive : décrets des 20 et 25 août 1792. — Les dimes inféodées sous la Convention : loi du 17 juillet 1793.
SI. L'Assemblée Constituante el les dimes inféodées.
Le décret du 11 août 1789 et le rachat des dimes inféodées. — Dans le grand élan de générosité auquel cédèrent les représentants de la Nation dans la nuit du 4 août 1789, la dime inféodée ne fut pas épargnée : on décida qu'elle aurait le même sort que la dime ecclésiastique et qu'elle serait rachetée par des redevables, dans des formes à déterminer ultérieurement par l’Assemblée elle-même.
Nous savons ce qu'il advint de cette décision pour les dimes de l'Eglise : après s'être ressaisi, Le clergé comprit qu'il avait été trop loin dans la voie de désintéressement et, dès le lendemain, il essaya de reprendre sa parole : mais il ne fit qu'exaspérer les adversaires de la dime, dont la suppression était décrétée quelques jours après.
Au cours de la discussion, plusieurs membres représentèrent la nécessité de soumettre Les dimes inféodées, en raison de leur nature, à un traitement différent : Villiers et Arnoult (‘), les rangeant parmi les droits féodaux, conclurent à leur rachat, sous prétexte que les droits féodaux méritaient
(1) Arch. parl., 1re série, t. VIII, p. 381.
LS
plus de faveur que la dime, comme représentant une concession primitive de fonds dont ils étaient le prix; la dime, au contraire, ne pouvait être qu'une contribution, le clergé n'ayant jamais concédé les fonds qui y étaient soumis.
Une autre raison fut aussi donnée : sur la tête des laïques, les dimes, comme les autres redevances, avaient pu devenir des propriétés, parce que les particuliers les avaient vendues, transmises à leurs héritiers et leur avaient ainsi donné tous les caractères de la propriété; au contraire, dans les mains du clergé qui ne les avait jamais vendues ni transmises héréditairement, elles n'avaient jamais pu revêtir ce caractère.
La motion de Villiers et d'Arnoult fut appuyée par Lapoule et c'est en vain que l'évêque de Langres objecta que si la dime ecclésiastique avait été jugée abusive, il n'y avait aucune raison pour ne pas apprécier de même les dimes inféodées et pour ne pas appliquer à la première le rachat décrété pour les secondes. Mirabeau se chargea de faire triompher la motion de Villiers qui trouva sa place à la fin de l’article V du décret du 11 août dans les termes suivants :
RENE Quant aux autres dîimes, de quelque nature qu'elles
soient, elles seront rachetables de la manière qui sera
réglée par l’Assemblée et, jusqu'au règlement à faire à ce sujet, l'Assemblée Nationale ordonne que la perception en
» sera aussi continuée » (!).
Cet article supprimait donc purement et simplement la dime ecclésiastique, sauf à assurer d’une autre manière la subsistance des ministres du culte, et il déclarait les dimes inféodées rachetables à un taux à déterminer.
S'il faut en croire Merlin (?), député du tiers du bailliage de Douai, particulièrement au courant de la question en sa qualité de membre du Comité féodal, la vraie raison de la distinction établie par l'Assemblée était tout autre que celle indiquée plus haut : si la dime était un impôt entre les mains de l'Eglise, elle avait dû rester telle entre les mains des laï-
(1) Arch. parl., 1re sér,, t. VIIL, p. 397.
(2) Merlin, Questions de droit, vo Dixme.
oz
ques, le changement de titulaires n'ayant pu, en aucune façon, modifier sa nature; et si les dimes possédées en 1789 par des laïques provenaient de l'Eglise, il eût été logique de les supprimer comme celles possédées par l'Église ellemême. Par conséquent, l'Assemblée, n'ayant pas voulu leur réserver le même sort, les a considérées ce jour-là comme provenant d'une autre source.
Nous avons en effet établi, au début de cette étude, que les dimes inféodées avaient une double origine : les unes avaient primitivement appartenu à l'Eglise et les autres n'étaient que des champarts ou des droits de même nature. Dans ces conditions, l’Assemblée aurait dû, pour être logique avec elle-même, établir une distinction entre ces deux sortes de dimes inféodées, supprimer les premières et prononcer le rachat des secondes : elle eut le tort de ne pas le faire et se basant sur cette présomption que les choses dont on ne peut retrouver l'origine d’une manière certaine sont censées avoir toujours été dans l’état où elles sont actuellement, elle envisagea comme laïques d’origine toutes les dimes'se trouvant alors entre les mains des laïques.
Le décret des 15-98 mars 1790. — Cette confusion allait d’ailleurs se prolonger. L'Assemblée s’'attacha surtout, dès le début de 1790, à répartir les droits féodaux en plusieurs classes, car il apparut évident qu'ils ne devaient pas tous recevoir le même sort. Le Comité féodal étudia longuement la question et fit faire un rapport, en février-mars 1790, par un de ses représentants les plus autorisés, son secrétaire Merlin.
Merlin appliqua aux droits féodaux en général la distinction qu'il fit, dans un cas particulier, pour les banalités : la distinction entre droits réels et droits personnels. Combattant l'opinion d'après laquelle les banalités affectant la personne constituaient toutes des droits personnels, des servitudes, et comme telles devaient toutes être abolies sans indemnité, il s'attacha à prouver qu'elles provenaient en réa-
lité de deux sources : les unes étaient le prix de concessions de fonds consenties par les seigneurs qui en bénéficiaient : les autres ne devaient leur existence qu'à l'oppression seigneuriale. Les premières ne pouvaient être des droits personnels, car ce n'est ni à la substance de la chose payée, ni à la personne sur laquelle pèse la charge qu'il faut s'attacher pour distinguer un droit personnel d’un droit réel, mais seulement à la cause de la charge. Si cette cause est une concession d'immeuble, la charge est réelle, et tel était le cas des banalités de la première catégorie; si, au contraire, la prestation est due indépendamment de toute possession de fonds, c’est la personne elle-même qui la doit et non le fonds, et c'est une charge personnelle ; ainsi en était-il du second groupe de banalités. Il fallait donc racheter les premières et supprimer les secondes.
Le Comité féodal, et sur sa proposition l’Assemblée Constituante, appliquant la même théorie aux droits féodaux, en firent deux classes ayant chacune son régime propre : les uns, dus en échange de l'acquisition du sol, seraient rachetés par des redevables; les autres, dérivant du pouvoir des suzerains sur leurs. vassaux, seraient purement et simplement abolis. Ce fut l’objet du décret du 15 mars 1790, sanctionné par le roi le 28 mars, et la distinction établie sembla si naturelle que le projet de Merlin passa presque sans discussion.
Elle n'était toutefois équitable qu'en apparence; il était juste de faire disparaître les traces de l'ancienne servitude personnelle, et, pour y arriver, on avait à s'attaquer à deux espèces de droits : Les uns constituaient réellement un prix de vente puisqu'ils avaient été stipulés en paiement de terres, et, depuis, ils avaient été maintes fois cédés et acquis de bonne foi; ils ne pouvaient donc être abolis purement et simplement. Et, comme la Constituante se proposait d'affranchir complètement la propriété, elle avait un moyen de concilier ce projet avec le respect des droits acquis : c'était de déclarer rachetables les redevances de cette catégorie en en prescrivant la perception, comme à l'ordinaire, jusqu'au
rachat effectué ('). Les autres, simples redevances exigées en dehors de toute concession foncière, ne méritaient évidemment pas la même faveur. Mais le fait pour les seigneurs de les avoir perçues régulièrement pendant plusieurs siècles, de les avoir transmises et acquises, à titre onéreux ou gratuit, entre vifs ou par testament, leur donnait le droit de prétendre n’en être pas dépouillés sans indemnité.
Mais — et c’est ici que l’Assemblée persistait dans sa confusion primitive — les dimes inféodées furent toutes comprises parmi les droits féodaux rachetables, c’est-à-dire toutes considérées comme le prix de concessions foncières, ce qui ne pouvait être vrai que pour quelques-unes d’entre elles. :
Le titre III du décret traitait spécialement des droits rachetables — et par suite des dîimes inféodées (?).
L'article 2 établissait une présomption en faveur des titulaires de ces droits, présomption qui n'était d’ailleurs pas irréfragable (*). Cette disposition était d'une extrême impor tance, car elle allait à l'encontre des principes couramment admis en matière de preuve : ce n'était plus en effet aux bénéficlaires des droits, c'est-à-dire aux demandeurs, à les prouver, mais aux redevables, aux défendeurs, à établir que les prestations qu'on exigeait d'eux n'étaient pas le prix de concessions primitives de fonds. La raison d’une telle mesure était évidemment la grande difficulté de prouver leurs droits dans laquelle se seraient trouvés un grand nombre de titulaires dépossédés de leurs titres pendant Les troubles de l’année 1789. Ils n'auraient donc à fournir de preuves qu'au cas de contestations, et pourraient établir la nature et la quotité de leurs droits,
(!) Arch. parl., re série, t. XII, p. 61-68, 73-75, 113-117, séances des 8 et 11 mars
(?) Voir notre Pièce juslif., n° XIV.
() La décision de la Constituante sur ce point résultait nécessairement des principes admis par elle, le caractère de réalité qu’elle donnait aux droits compris dans le litre IIL du décret du 15 mars la conduisait à en protéger la possession : c'élait une application de la théorie romaine des droits réels, dans laquelle le simple fait de la possession suffisait à juslifier la protection légale.
soit par actes, soit par preuve testimoniale d’un usage de trente ans antérieur à leur dépossession, à condition toutefois de prouver celle-ci par titres ou par témoins dans les trois ans de la promulgation du décret.
Ceux qui auraient, depuis le début de 1789, renoncé par contrainte ou violence à la totalité ou à partie de leurs droits non supprimés, pourraient demander — dans le même délai — la nullité de leur renonciation, sans qu'il fût besoin de lettres de rescision.
Le décret interdisait rigoureusement aux municipalités, administrations de districts et de départements à peine de nullité, de prise à partie, et de dommages-intérêts, d'empêcher le prélèvement des droits seigneuriaux dont le paiement serait réclamé, sous prétexte qu'ils se trouveraient implicitement ou explicitement supprimés sans indemnité.
Enfin, il devait être incessamment stalué sur le mode et le prix de rachat des droits conservés : il y fut pourvu pour la plupart d’entre eux, parle décret du 5 mai 1790 (!), complété par ceux des 18 et 23 décembre 1790, et 16 septembre 1791.
Le décret de mars 1790 fut assez mal accueilli : on s'insurgea d’abord contre le principe du rachat, puis contre la prorogation du paiement des dimes et autres droits déclarés rachetables jusqu'aux rachat effectué : mais surtout contre l’article 2 du titre Il qui, en renversant le fardeau de la preuve, mettait les redevables dans une situation très défavorable : cette disposition occasionna de nombreux procès qui se terminaient le plus souvent à l'avantage des seigneurs, les redevables n'ayant en général aucun des éléments nécessaires pour faire la preuve qui leur était demandée.
() D'après ces décrets le rachat devait s'opérer individuellement; pour les redevances annuelles, il devait être de 20 où 25 fois la redevance, suivant qu'elle était en argent ou en nature, el pour les droits casuels, d’une quote part des droils d’une seule échéance.
Nous verrons plus loin qu'une partie des dimes inféodées fut soumise au décret du 3 mai 1790.
Ils pouvaient, il est vrai, contraindre les seigneurs à produire leurs titres, mais ceux-ci se dérobaient le plus souvent, soit qu'ils les aient perdus, soit qu’ils les aient cachés ou supprimés pour mettre leurs adversaires dans l'impossibilité de s'en prévaloir contre eux.
Les plaintes affluèrent à ce sujet au Comité féodal; les administrateurs du département de l'Yonne adressèrent notamment des représentations pressantes où 1ls montrèrent l'opposition flagrante entre l'esprit général du décret et la lettre de l’article 2 :
« La loi, y était-il dit, rend rachetables tous les droits et » devoirs qui sont le prix d’une concession primitive de fonds;
» elle veut que ceux-là soient abolis sans indemnité qui ne » sont pas le prix de cette concession parce qu'elle les pré- » sume usurpés. La loi tend à proscrire les usurpations; » l'amendement, au contraire, protège, ratifie, consacre tou- » tes Les usurpations, en dispensant l'usurpateur de prouver » la légitimité de sa possession par ses titres.
» La liberté est de droit commun; la servitude est un droit » exorbitant du droit commun; tout ce qui est contre la
» liberté exige une preuve expresse.
» Ce n'est pas à l'esclave à prouver qu'il n'a pas été » acheté, c'est à son maître à produire son titre d'acquisi-
» Quelle opposition entre la loi et l'amendement ! La pre- » mière abolit le régime féodal comme contraire au droit » public, en chargeant de la preuve ceux qui attaquent ses » effets. La loi veut que le ci-devant seigneur soit tenu de » faire la preuve de ses droits; l'amendement l'en dispense » et veut au contraire que ce soit le propriétaire...
» L’amendement accourt ici comme un ennemi sur les pas » de la loi. Il parait sans cesse occupé à détruire le bien » qu'elle fait; à effacer les traces de son passage et à tout » remettre dans l’ancien ordre d’injustice et d’usurpation contre lequel on a réclamé ».
Des plaintes semblables parvenaient encore à l'Assemblée
Législative en août 1792, tant étaient précieux les intérêts auxquels il était porté atteinte (1).
D'ailleurs, les protestations ne furent pas toujours aussi calmes et réfléchies; l’effervescence populaire devint de plus en plus grave ; elle avait commencé, nous le savons, à la suite des décrets d'août 1789, qui avaient été jugés insuffisants par les uns, faussement interprétés par les autres, et à la faveur de cette incertitude beaucoup de propriétaires avaient refusé le paiement de droits maintenus, de même que des titulaires de droits supprimés avaient continué à les exiger.
Le décret du 15 mars provoqua une vive indignation : les populations attendaient d'autres mesures et lorsqu'elles apprirent qu'une partie des droits féodaux étaient non seulement déclarés rachetables, mais aussi maintenus jusqu’au rachat effectué, le « désespoir fut général », comme il est dit dans une protestation adressée à la fin de 179f par les électeurs du district de Châteaubriant (?).
Le décret des 14-20 avril 1790.— La situation était grave : c'est alors que Chasset, au nom du Comité des dîmes, vint demander la suppression de la dime ecclésiastique et l'inscription des frais du culte au nombre des dépenses publiques annuelles. Quant aux dimes inféodées, son projet donnait une notion absolument nouvelle de leur origine et de leur rachat ; il admit que la plupart d’entre elles étaient d'origine ecclé-
(} Voir nolamment :
— Prolestation de Margana, curé de Raincheval (Somme), au Comité féodal, le D juillet 1791. Sagnac et Caron, p. 218, Arch. nal., DXEV, 10.
— Plaintes des habilants de Guerstling (Moselle), du 8 avril 11792. Sagnac.el Caron, p. 307, Arch. nat., DXIV, 7.
— Adresse de la municipalité et Conseil général de Guisiog, canton de Gros- Hémerstroff, district de Sarrelouis, à l'Assemblée Législative, du 8 avril 1792. Sagnac el Caron, p. 308, Arch. nat., DXIV, 7.
— Adresse de la municipalité de Niedaltroff, canton de Gros-Hémerstroff, du 15 avril 1792. Sagnac el Caron, p. 309, Arch. nal., DXIV, 7.
— Adresse des municipalités de Heckling, Bouzonville, 1792. Sagnac et Caron, p.810, Arch: nat., DXIV, 7.
— Requêle des habitants de Kilstroff (Moselle), 1792. Sagnac el Caron, p. 312, Ardh. nat., DXIV, 7, etc.
(2} Sagnac el Caron, p. 286, Arch. nal., DXEV, 5,
siastique, ce que n'avait pas fait le décret du 15 mars, puisqu'il avait compris toutes ces dimes parmi lés droits féodaux rachetables, en les considérant toutes comme représentant des concessions primitives de fonds.
« Vous avez, par deux de vos décrets, dit Chasset, dans son » rapport du 9 avril 1790, celui du 4 août et celui sur les » droits féodaux, déclaré qu'elles (les dimes inféodées) » seraient rachetables, mais vous n'avez pas déclaré impéra- » tivement et sans retour que ce rachat serait fait par les » peuples. Etablissant une contribution générale à la place » d’une contribution particulière, les principes de la justice » veulent que les particuliers soient dégagés de celle-ci : les » mêmes principes ordonnent seulement qu’on indemnise les » propriétaires de dimes inféodées ».
La thèse était donc celle-ci : puisque le Comité proposait de mettre les frais du culte au nombre des dépenses publiques et d'y satisfaire à l'aide des contributions publiques, les redevables de la dime inféodée n'en pourraient payer leur quote-part qu'autant qu'on les atfranchirait de cette charge comme les autres décimables l’étaient de la dime ecclésiastique; mais il y avait lieu d'indemniser les titulaires de la dime inféodée à cause de l'origine de celle-ci, tout à fait différente, dans plusieurs cas, de celle de la dime ecclésiastique, et même pour celles des dimes inféodées qui avaient autrefois appartenu à l'Eglise, l'indemnité se justifiait par cette considération qu’elles étaient entrées dans le commerce, qu'elles avaient été données, aliénées, échangées, de sorte qu'il serait injuste d'en dépouiller leurs propriétaires sans dédommagements.
Le rachat ne devait donc ici s'entendre que d'une simple indemnisation des propriétaires de dimes inféodées par le Trésor public.
Cette thèse fut acceptée par l’Assemblée dans la séance du 20 avril 1790 (!) et trouva sa place dans l’article 3 du décret qu'il nous à paru utile de reproduire :
(!) Arch. parl., 1'e série, t. XIII, p. 147.
« Les dimes de toutes espèces, abolies par l’artiele V du décret du 4 août dernier et jours suivants, ensemble les droits et redevances qui en tiennent lieu, mentionnés audit décret, comme aussi les dimes inféodées appartenant à des laïques, à raison desquelles il sera accordé une indemnité aux propriétaires sur le Trésor public, cesseront toutes d'être perçues à compter du 1°” janvier 1791, et cependant les redevables seront tenus de les payer à qui de droit exactement la première année, comme par le passé, à défaut de quoi ils y seront contraints ».
A cet article fut ajouté un amendement proposé à la suite de l'observation faite par l'évêque de Nancy, de Lafare, que les dîimes inféodées ne pourraient être supprimées que quand l'indemnité en aurait été dûment allouée par la Nation à leurs propriétaires : l'amendement qui forma l’article 7 du texte définitif leur assura leur indemnité avant l'époque à laquelle ces dimes cesseraient d'être perçues :
« Il sera incessamment procédé par les assemblées administratives à la liquidation des dimes mféodées et de manière à ce que l'indemnité des propriétaires soit assurée avant l’époque à laquelle leurs dimes cesseront d’être perçues ».
Signalons immédiatement que, par décret du 10 décembre 1790 (!), le régime des dimes inféodées fut étendu à celles possédées en Alsace par les établissements des deux confessions d'Augsbourg et Helvétique : Leurs propriétaires devaient donc être aussi indemnisés par le Trésor publie. Cette situation privilégiée avait pour cause l'obligation où se trouvait la Constituante de respecter les traités qui, en cédant l'Alsace à la France, avaient garanti aux protestants de cette province qu'il ne serait apporté aucun changement dans l'exercice de leur religion. L'indemnité qui devait leur être allouée fut limitée à l'équivalent annuel du produit de leurs dimes sur le pied d’une évaluation à faire et les charges grevant ces dîmes devaient continuer à être acquittées au profit de leurs bénéfi-
(1) Avch, parl.; 1e série, t XI, p. 110.
nr re
ciaires, sauf à en verser le produit dans Les caisses des receveurs de districts, au cas où ces bénéficiaires seraient des corps, maisons où communautés supprimées.
Bien que la thèse de Chasset, consacrée par le décret du 20 avril, fût bien faite pour plaire aux populations, il n°y fallait pas compter pour ramener le calme; non seulement, en effet, Le décret décidait que toutes les dimes seraient perçues encore en 1790 comme à l'ordinaire et pourraient même l'être après Le 1°* janvier 1791 pour des fruits crûs pendant l’année 1790, — mesure qui était bien de nature à exaspérer les redevables, — mais encore, quelques jours plus tard, le décret du 3 mai 1790, en fixant aux deniers 20 et 25, selon les cas, Le taux de rachat des droits féodaux déclarés rachetables par le titre III du décret du 15 mars, augmenta le mécontentement; ce taux fut trouvé beaucoup trop onéreux; des protestations nouvelles furent adressées à l’Assemblée, et il ne faut pas s'étonner que les troubles, à partir de cette époque, se soient multipliés. Les pillages de fermes et de granges, les incendies de bois et de châteaux, notamment dans le pays de Caux et en Touraine, les destructions d'archives seigneuriales forcèrent l'Assemblée à prendre des mesures.
Le décret du 18 juin 1790 fut absolument inefficace, car 1l se contentait de déclarer les fauteurs de troubles « ennemis de la Constitution, des travaux de l’Assemblée, de la Nation et du Roi » et ne prononçait d'autre peine que la radiation du tableau civique ().
Des troubles particulièrement graves provoqués dans la Seine-et-Marne et le Loiret par l’acquittement des dimes et champarts furent la cause d’un nouveau décret, le 13 juillet 1790, dont le résultat fut le même que pour le précédent (?).
Ce qui était particulièrement inquiétant, c'est qu'en bien des endroits les municipalités ne faisaient rien pour réprimer les désordres et souvent même les encourageaient : très signifi-
(:) Voir, pour ce décret, noire ITEe partie, p. 281. @} Voir notre IIIe partie, p. 283.
catif à cet égard est le mémoire adressé à l'Assemblée par le chapitre de Beauvais, propriétaire de la dime inféodée de la terre d’Aïlly, district de Louviers, département d'Evreux ('); la municipalité d'Aïlly avait fait signifier défense au fermier du chapitre de percevoir les droits de champarts et dimes, sous prétexte de rembourser aux termes des décrets et de faire faire des offres réelles aux intéressés, Le Comité féodal, en réponse au mémoire, condamna absolument la conduite de la municipalité d’Aïlly comme contraire aux articles 1 et 2 du titre IT du décret du 15 mars 1790 qui ordonnait de payer les dîimes inféodées et champarts non jusqu'aux offres de rachat mais jusqu'au rachat effectué, ainsi qu’au décret du 18 juin 1790; le Comité enjoignait en même temps à ladite municipalité de n'apporter aucun obstacle aux perceptions accoutumées des dimes et champarts, et même d'y prêter assistance.
Le 3 août 1790, l'Assemblée se décida, nous le savons, à se montrer un peu plus énergique; on commença à poursuivre et à punir les coupables et il en résulta, sinon un rétablissement complet de l'ordre — ce qui était encore impossible — du moins une diminution des troubles qui permit à l’Assemblée de continuer son œuvre dans un calme relatif (?).
Le décret du 93 octobre 1790. — Au point où nous sommes arrivés, fin septembre 1790, tandis que la dime ecclésiastique était supprimée depuis plusieurs mois déjà, la législation sur les dimes inféodées, assez peu avancée (ce qui était une preuve de la difficulté du sujet), pouvait se ramener à ceci :
Le 4 août 1789, les dimes inféodées ont toutes été déclarées rachetables, sans qu'il ait été rien décidé sur le mode et le taux de ce rachat.
Le 15 mars 1790, la loi les a toutes présumées être Le prix de concessions primitives de fonds, et à ce titre, les a toutes
(!) Sagnac el Caron, p. 714, Arch. nat., DXIV, 13. (2) Voir notre fe partie, p. 285.
ne
placées dans la catégorie des droits féodaux rachetables et maintenues jusqu'au rachat effectué.
Le 20 avril 1790, il a été décidé que le rachat ne pourrait ici s'entendre que d'une indemnisation des titulaires des dimes inféodées par le Trésor public; qu'il s'agisse de celles de ces dimes ayant une origine laïque, c’est-à-dire représentant une concession primitive de fonds, ou de celles ayant une origine ecclésiastique (les plus nombreuses) pour lesquelles l'indemnisation se justifiait par cette considération qu'entre les mains des laïques elles étaient devenues des propriétés.
Restait à organiser le mode de paiement de cette indemnité, et ce n'était pas la moindre partie du travail. Ce fut l'un des objets du décret du 23 octobre 1790.
Le 4 octobre, Chasset présenta au nom des Comités ecclésiastique, d'aliénation des biens nationaux, de mendicité et des finances, un projet de décret en cinq titres dont le dernier était relatif à l'indemnisation de la dime inféodée (!).
Nous croyons nécessaire d'attirer immédiatement l'attention sur une disposition de ce projet, qui resta d’ailleurs sans modification dans le décret, mais qui, en raison de sa place, pourrait risquer de passer inaperçue. Elle fait l'objet de l’article 14 du titre V. Nous y trouvons la distinction des deux classes de dimes inféodées que nous avons faitæ au début de notre étude, et que Chasset indiqua dans les travaux préparatoire du décret du 20 avril 1790; il n’est donc plus question, à partir de maintenant, de la vieille confusion de toutes les dimes inféodées sous une seule dénomination, et dont la déclaration de juillet 1708 avait été La principale cause.
Chasset divisait donc ces dimes en deux catégories, et appliquait à chacune d'elles un régime différent ; d’une part, les dimes qui ne seraient pas justifiées être dues comme prix de concessions de fonds et qui seraient l'objet de l’indemnisation mise par le décret du 20 avril à la charge du Trésor
(1) Arch. parl., 17e série, t. XIX, p. 435 et suiv.
public; de l’autre, celles qui, quoique tenues en foi et hommage, seraient justifiées par litres être dues comme prix de concessions foncières; à celles-là on appliquerait le même régime qu'aux autres droits féodaux compris dans Le titre III du décret du 15 mars, c'est-à-dire que les recevables seraient tenus de les racheter eux-mêmes et de les payer jusqu'au rachat effectué : elles se trouvaient donc de ce fait soumises au décret du 3 mai 1790 qui organisait le rachat des droits féodaux et en particulier du champart : solution absolument logique, à laquelle l’Assemblée devait fatalement arriver tôt ou tard, les dimes ayant le caractère de prix de concessions de fonds n'étant en réalité autre chose que des champarts. Si elle mit plusieurs mois à l'adopter, c'est qu’elle était partie d'une erreur en confondant sous un seul nom des dimes en réalité très différentes puisque les unes représentaient un prix de vente et les autres une simple contribution.
Les dimes inféodées de la seconde catégorie, soumises au décret du 3 mai 1790, devaient donc, aux termes de l’article 21 de ce texte, être rachetées individuellement moyennant le paiement d'une somme égale à 20 ou 25 fois la dime annuelle, suivant qu'elle était en argent ou en nature.
Quant au projet de Chasset, il réglementait de la manière suivante l'indemnisation des dimes inféodées non justifiées être dues comme prix de concessions primitives de fonds.
L'indemnité devait être déterminée sur le pied du denier 25 de leur produit pour les dimes en nature et du denier 20 pour celles réduites en argent par des abonnements irrévocables, en exceptant, bien entendu, du bénéfice de l’indemnité ceux qui prétendraient avoir joui de leurs fonds en exemption de dimes à quelque titre que ce fût, ou avoir le droit de dime sur leurs propres fonds.
Il était donc nécessaire, pour fixer le montant de l'indemnité à allouer, de déterminer quel était le produit de la dime. Ici, plusieurs avis furent successivement proposés : Lucas, député du tiers état de la sénéchaussée de Moulins, proposa d’avoir recours au moyen employé par le décret du
3 mai pour le champart, c'est-à-dire l'expertise. Treilhard appuya au contraire le projet, qui se basait sur le montant de l'abonnement lorsqu'il y aurait abonnement, ou sur le prix des baux actuels et les plus récents au cas d'affermage ; et après le rejet d’un amendement de M. de Folleville, de la noblesse de Péronne et Montdidier, tendant à ce qu'on laissât aux propriétaires l'évaluation de leurs dimes à l’aide des baux ou par expertise, Chasset présenta une nouvelle rédaction qui fut acceptée après une très courte discussion : on se servirait, pour évaluer le produit des dimes à indemmiser, de l'abonnement lorsqu'il y en aurait; au cas d’affermage, des baux ayant une date certaine antérieure au 4 août 1789 et actuellement subsistant; et, s'il n'y en avait pas de cette espèce, de ceux précédemment passés et dont la durée aurait commencé quinze ans avant le 4 août 1789.
Les propriétaires devraient remettre dans le mois de la publication du décret, au secrétariat du district où se percevait la majeure partie de leurs dimes, leurs baux et titres de propriété. S'il n'existait aucun baïl, ou si les baux en vigueur comprenaient avec les dimes d’autres biens ou droits dont le prix ne serait pas distinct, les propriétaires auraient à remettre, dans le même délai, avec leurs titres de propriété, un état des pièces de terre sujettes à la dime, en les indiquant par tenants et aboutissants et en dénommant les possesseurs; le directoire du district prendrait les observations des municipalités, donnerait son avis, après quoi le directoire du département statuerait.
Lorsque les dimes inféodées seraient tenues, subsidiairement et par insuffisance des dimes ecclésiastiques, ou concurremment avec elles, des charges relatives au culte divin (portions congrues ou autres), déduction devait être faite, lors du règlement de l'indemnité, sur la valeur de la dime, de toutes ces charges, jusqu'à concurrence de ce dont les dimes inféodées auraient pu être tenues après épuisement des dîimes ecclésiastiques : et ceux qui, pour exécuter ces différentes charges, auraient reçu des dimes ou portions de dimes ecclé-
siastiques, devraient déduire, au denier 20, le capital des charges qui leur incombaient.
L'indemnité prévue par Le décret s'appliquait aussi à ceux qui, propriétaires de dimes inféodées, les avaient concédées à l'Eglise, contre le paiement de rentes en argent ou en denrées, ainsi qu'aux laïques propriétaires de dimes ecclésiastiques en vertu d'acquisitions à titre onéreux et ayant tourné au profit de l'Eglise.
De même, les propriétaires de fiefs qui étaient autorisés par la loi ou par titres, à percevoir des droits casuels en cas de mutation de la propriété de la dime inféodée devaient être indemnisés de ces droits par les propriétaires de la dime conformément au décret du 3 mai 1790.
Quant aux propriétaires de dimes inféodées qui prétendaient être autorisés à percevoir des droits casuels lors des mutations des héritages sujets à la dime, ils ne pourraient de ce chef être indemnisés; mais ils continueraient à percevoir ces droits, sauf aux redevables à les racheter, toujours dans les conditions prévues le 3 mai 1790.
Telles sont les principales dispositions du projet qui passèrent, après de très courts débats, dans le texte définitif du décret (); ajoutons que compétence était donnée, pour les demandes en indemnités relatives aux dimes, au directoire de district du domicile du demandeur, sur l'avis duquel le directoire de département devait statuer.
Le paiement de l'indemnité due aux propriétaires de dimes inféodées fut mis à la charge de la Caisse de l'extraordi” naire par décret du 27 décembre 1790 (?). Comme son nom l'indique, cette caisse, absolument distincte du Trésor public, fut créée pour recevoir tout ce qui ne faisait pas partie des contributions ordinaires; la dette publique de l'Etat fut mise à sa charge (?).
(!} Arch. parl., 1'e série, t. XIX, p. 603 et suiv. Voir notre Pièce justif., n° XV.
(2) Arch. pari., 1re série, t. XI, p. 254.
(8) Cette Caisse fut créée par un décret du 6 décembre 1790. Elle était alimentée par différentes receltes dont les principales étaient le produit de la vente des
Marion 22
Pr.
La Constituante ne fut pas plus heureuse avec les décrets des 3 mai et 23 octobre 1790 qu’elle ne l'avait été avec celu! de mars. Elle se heurta, pour leur application, à des difficultés considérables : « Jamais législation, disent MM. Sagnac » et Caron, ne déchaîna plus vive indignation. Elle mécon- » tentait tout le monde. Les seigneurs ne veulent pas l’accep- » ter. [ls continuent très souvent à percevoir les droits sup- » primés sans indemnité. Ils cherchent à entraver le rachat, » pourtant si difficile, des droits rachetables toutes les fois » que les tenanciers le leur proposent... Le rachat est impos- » sible, il est trop élevé, on ne peut pas payer à la fois pour » les droits annuels et les droits casuels... C'est un mouve- » ment général de protestation dans tout le royaume, qui » tourne vite à l'insurrection et à l'anarchie comme aux mois » de juillet et d'août 1789....(1) ».
Le mouvement fut tel, après le 3 mai, que l'Assemblée dut intervenir à plusieurs reprises et même finir par ordonner des poursuites précises et des sanctions sévères, ce qui semblait lui répugner beaucoup : à ce prix seulement, elle put obtenir un peu de calme.
À partir de novembre 1790, difficultés nouvelles pour l'indemnisation des propriétaires de dimes inféodées : le mode d'évaluation adopté par le décret du 23 octobre apparut comme très défectueux ; on se heurta au parti pris et à la mauvaise foi de beaucoup d'administrations de districts, et surtout des experts désignés par elles pour procéder à l’estimation des dîimes. La municipalité d'Amou, districtde Saint-Sever (Landes), adressa, à ce sujet, en 1791, à l'Assemblée Nationale une pétition où elle représentait qu'un propriétaire de dimes inféodées, M. Caupenne, dont les dimes étaient affermées pour six ans par un bail de 1787, moyennant 6.250 livres,
domaines nationaux, du rachat des droits féodaux, de la contribution patriotique. Celle caisse devait recevoir les assignals au fur el à mesure de leur fabrication et s’en servir pour ses paiements; les espèces qui y élaient portées devaient être versées au Trésor public qui devait remellre en échange à la Caisse de l'extraordinaire pareille valeur en assignals.
(:) Sagnac el Caron, op. cil., Introduction, p. xvr.
avait remis au secrétariat du district son bail, ses titres, ainsi que l’état des pièces de terre produisant des fruits décimaux, afin d'obtenir la liquidation de son indemnité. Le procureur syndic désigna un expert, d’ailleurs accepté par M.Caupenne, qui procéda seul à l'évaluation. IL y avait donc là une première irrégularité car le bail, étant antérieur au 4 août 1789, aurait dù servir de base à la fixation de l'indemnité, conformément à l’article 4 du titre V du décret du 23 octobre.
Mais — et cect était plus grave — l'expert évalua la dime à un revenu de 10.395 livres, soit 4.000 de plus que Le prix du bail; la municipalité, appelée à donner son avis, n'eut aucune peine à établir la mauvaise foi de l'expert; le directoire de district fit alors procéder à une nouvelle évaluation qui fut, à peu de chose près, égale à la première : et malgré les protestations de la municipalité qui démontra facilement l'extrême partialité de l'expert, le directoire du district fut d'avis de s’en tenir à cette seconde évaluation et d’allouer à M. Caupenne une indemnité de 256.272 livres, représentant vingt-cinq fois le produit annuel de ses dimes évalué à 10.000 livres environ. Calculée sur le pied du prix du bail, cette indemnité n'eût dû être que de 156.250 livres et la municipalité d'Amou s’autorise de l'importance de la somme de 106.522 livres — que la Nation va perdre ou gagner suivant que le directoire du département confirmera ou annulera la décision prise — pour attirer l'attention des membres de l'Assemblée sur cet objet important : « Il est temps de vous expliquer et de faire connaître si l'indemnité de la suppression de la dime doit être déterminée d'après la police » (!).
On se heurta à d’autres difficultés lorsqu'on voulut appliquer le décret du 23 octobre au cas de cumul de la dime avec Le champart ou les redevances de même nature :il y avait alors lieu d'évaluer séparément ces différents droits. L'article 17 du titre V décidait que ces droits fonciers seraient
,(*) Sagnac et Caron, p. 349, Arch. nat., DXIV, 5.
acquittés à la quotité à laquelle ils étaient anciennement payés etque, dans les cas où on ne pourrait découvrir l'ancienne quotité (c'est-à-dire dans les cas très fréquents de perte des titres primitifs), ils le seraient à celle déterminée par la coutume et l'usage des lieux. Or, la coutume ne fixait que très rarement pour toute une région la quotité en question et les usages locaux étaient d'une infinie variété.
Pour parer à l'absence de titres et de coutumes nettement établies, la Constituante décréta, le 7 juin 1791, sur un rapport de Tronchet, que lorsque la dime se trouverait cumulée avec le champart, le terrage, l'agrier ou autres droits de cette nature, ceux-ci seraient réduits à la moitié de la redevance qui en tenait lieu cumulativement avec la dime; lorsqu'elle serait cumulée avec le cens, la quotité de ce cens, en l'absence de titres, serait fixée par la coutume, à défaut par l'usage le plus général dans la seigneurie envisagée, et à défaut par l'usage le plus général dans les seigneuries voisines et limitrophes (!).
Il restait un point à éclaircir : quand la dime se trouveraitelle cumulée avec le champart ou autres droits semblables ? Un projet fut présenté par Tronchet et adopté le 22 juin, d’où il résultait que toutes les fois qu'on se trouverait en présence d'une paroisse où aucune dime ecclésiastique ne serait payée ni au curé ni à un bénéficier quelconque, il y aurait Heu de présumer que le titulaire du droit de champart, terrage, agrier ou autre de même nature, serait aussi ütulaire du droit de dime (?).
Le décret du 7 juin, dont le but était de faciliter l’exécution de l'article 17 du titre V de celui du 23 octobre, compliqua à son tour la situation. La réduction de quotité restreignit, en effet, sensiblement les revenus des titulaires des droits fonciers diminués et l'Assemblée reçut de ce fait des demandes d'indemnisation : par exemple, celle de M. de
(1) Arch. part., 1 série, t. XX VII, p. 48.
(2) Ibid, ibid., p. 406.
es —
Laumoy (‘) qui s'était rendu acquéreur, Le 10 mars 1791, dans le district de Pithiviers, d’une seigneurie à la disposition de la Nation, consistant en une ferme et en champarts: ceux-ci étaient à la dixième gerbe, mais ne furent pas vendus sur ce pied, parce qu'à défaut de dime dans la paroisse (le fermier était obligé par son bail de payer la portion congrue au curé), on dut présumer que la dime avait été cumulée avec le champart. Or, aux termes de l’article 17 du décret du 23 octobre (titre V) — et c'était ici Le cas — il fallait réduire le champart à la quotité réglée par la coutume et l'usage des lieux, quand on ne pouvait découvrir son ancienne quotité, avant sa réunion avec la dime : l'usage du district de Pithiviers étant en général la douzième gerbe, c’est sur ce pied que la vente fut faite à M. de Laumoy pour le prix de 2.583 livres.
Survint le décret du 7 juin qui réduisit la quotité de ce champart à la moitié du taux originaire, c’est-à-dire au vingtième, de sorte qu'il ne représenta plus qu'une valeur de 1.550 livres : le pétitionnaire émettait la prétention d'être indemnisé de la différence, soit 1.033 livres.
On voit que la législation de la Constituante sur les droits féodaux en général et la dime en particulier était loin d'être applicable : malgré les mauvais résultats obtenus, malgré les pétitions, les adresses qu'on lui adressa de toutes parts, l’Assemblée ne voulut rien modifier à son système : estimant qu'il avait été mal interprété, elle entreprit de l'expliquer à nouveau, et ce fut l’objet d'une grande instruction dont la rédaction fut confiée à Camus par le Comité de liquidation : il fut décidé, le 30 juillet 1791 qu'elle serait suivie par les corps administratifs et le directeur général de la liquidation dans l'évaluation de l'indemnité des dimes supprimées avec indemnité ; dans ce but, elle serait imprimée et adressée à tous les départements (?).
Cette instruction reproduisait en général les principes con-
(!) Sagnac el Caron, p. 344, Arch. nal., DXIV, 5. (2) Arch. parl., 1e série, L. XXIX, p: 65.
tenus dans les décrets de la Constituante et éclaircissait certains points sur lesquels des difficultés avaient été soulevées notamment sur la déduction à faire dans le calcul de l'indemnité des charges relatives au culte divin supportées par les dimes inféodées subsidiairement à la dime ecclésiastique.
Hâtons-nous de dire que l'instruction de Camus ne pouvait rien changer à la situation. Ce qu'il fallait, ce n'était pas expliquer la loi, ni éclaircir certains points de détail mal compris, c'était la modifier complètement pour en rendre le fonctionnement possible, et notamment supprimer cette disposition bizarre du décret de mars 1790 qui faisait table rase des principes les plus élémentaires du droit en matière de preuve.
SIL. L'Assemblée Législalive et les dimes inféodées. — Les décrets des 20 et.25 août 1792.
Ce serait une erreur de croire que le décret du 23 octobre 1790 réglait définitivement Le sort des dimes inféodées, et on serait beaucoup plus près de la vérité en disant qu'au début d'octobre 1791 il n’y avait à peu près rien de fait, car l’Assemblée Législative et surtout la Convention après elle, allaient complètement transformer l'œuvre de la première assemblée révolutionnaire sur ce point.
La Législative va en elfet s'inspirer de principes tout ditférents, et se montrer en général bien plus hardie que sa devancière : celle-ci avait voulu avant tout, dans cette délicate affaire des droits féodaux, respecter les droits légitimement acquis, désir d'ailleurs très légitime et qui lui fait honneur, et même, lorsqu'elle ne put établir ces droits d’une manière certaine, elle alla jusqu'à créer en leur faveur une présomption légale. Malheureusement sa législation, toute théorique, n'en fut que plus confuse et plus difficile à appliquer.
À partir de 1792, tout va changer : la nouvelle assemblée, à l'égard des redevances seigneuriales et féodales va entrer
beaucoup plus délibérément dans la voie de la suppression pure et simple, elle va même parfois prendre Le contre-pied de la première. Elle va surtout s'attaquer aux droits réels que la Constituante avait voulu protéger, et refuser d'en présumer la légitimité : l’anomalie consacrée en matière de preuve par le décret de mars 1790 — qui fut une des principales causes de l’insuccès de l’éuvre de la Constituante — va donc disparaitre, et la preuve incombera désormais, non plus au débiteur mais au créancier qui devra rapporter son titre primordial : c'était porter un coup très grave aux propriétaires de droits dont les titres avaient été, pour la plupart, brûlés ou perdus. Cette première et importante différence avec la législation de 1790 fit l'objet de l’article 1° du décret du 18 juin 1792.
Une seconde différence se rencontre encore dans celui du 20 août suivant, qui autorise le rachat séparé des droits annuels et des droits casuels, tandis que le décret du 3 mai 1790 n'avait admis pour ces deux sortes de redevances que le rachat simultané.
C'est avec le même esprit que l'Assemblée Législative modifia l'œuvre de sa devancière relativement aux dimes inféodées. Elle commença, le 6 février 1792, par un avertissement aux propriétaires de celles de ces dimes qui devaient être indemnisées : on se souvient qu'aux termes du décret du 23 octobre 1790 ils avaient à remettre au secrétariat de leur district leurs baux et titres de propriété en vue de procéder à l'évaluation de leurs dîimes. Or, en février 1792, un très petit nombre seulement avaient répondu à cet appel. La nouvelle assemblée n’entendait pas faire trainer les choses en longueur, et par décret du 6 février 1792, elle enjoignit aux intéressés de communiquer leurs titres en leur donnant comme limite le 1° mai 1792 (1° mai 1793 et 1° mai 1794 pour ceux habitant les colonies, suivant qu'ils se trouvaient en deçà ou en delà du cap de Bonne-Espérance) après quoi ils seraient déchus du droit d'exercer toute répétition sur le Trésor public. Le décret donnait comme raison le désir de
l'Assemblée « de constater l'importance de tous les titres » non liquidés pour pouvoir former dans le plus court délai » un état exact de toutes les dettes exigibles et de toutes les » ressources de la Nation, d'après lequel on pût arrêter un » plan général de liquidation fondé sur des bases certai- » nes » (!).
Le 20 août 1792, Lemalliaud, au nom du Comité de féodalité, soumit à la discussion un projet de décret relatif au rachat successif et séparé des redevances fixes et des droits
casuels conservés, et au mode de conversion du champart et autres redevances de même nature en une rente annuelle d'une quotité fixe de grains (?). Les dîimes inféodées étaient au nombre des droits annuels compris dans ce projet : elles pourraient donc, soit être rachetées par les redevables, soit être converties sur leur demande en une rente ou redevance annuelle d’une quotité fixe de grains.
Dans le premier cas, le propriétaire de la dime à racheter ne pourrait l’exiger ni la lever en nature à compter du jour de l'offre, comme du premier paiement fait en conséquence de la liquidation définitive ; l'année courante serait payée au prorata écoulé depuis la récolte précédente sur le pied d'un intérêt à 4 p. 100.
Dans le second cas, le redevable devrait faire notifier sa . demande en conversion au propriétaire de la dime ou à son dernier domicile, en indiquant la quotité de la dime à convertir, la nature et l'étendue de chaque pièce de terre décimable, par arpents, journaux ou autres mesures locales connues, ainsi que les confins, tenants et aboutissants de chacune d'elles.
Des experts nommés par les parties, ou, au cas de désaccord entre elles, d'office par le juge, évalueraient ensuite ce que le fonds produisait habituellement en chaque espèce de grains dans une année commune ; la quotité de la rente substituée à la redevance annuelle serait déterminée proportion-
{!) Arch. parl., {re série, &. XXXVIIL, p. 210. 2) Arch. part., Le série, t. XLVIIL, p. 426.
nellement au produit du fonds en grains dans l’année commune ; les experts auraient à donner leur avis motivé et en cas de désaccord entre eux, les parties, et à défaut le juge, désigneraient un tiers dont la mission serait de prononcer pour les experts.
Ce décret du 20 août 1792 n'était que provisoire ; il n'eut même le temps de recevoir aucune exécution, car le même Jour, Maiïlhe, au nom du Comité de féodalité, présenta un nouveau projet, beaucoup plus conforme aux intentions de la Législative, car il supprimait les droits fixes, censuels et féodaux (‘). Le texte, plusieurs fois remanié, fut adopté le 25 août suivant (?).
= Nous trouvons dans ce projet une division nouvelle — et plus simple que celle naguère admise par la Constituante — des dimes en deux classes : d'un côté, celles tenant de la nature des redevances féodales et censuelles; de l’autre, celles ne présentant pas ce caractère. Quel sens l'Assemblée voulait-elle donner à cette division ?
Les premières étaient celles qui dérivaient du régime seigneurial et féodal; parmi elles, les unes supposaient l'existence d'un contrat d'inféodation ou d'un bail à cens, d'une seigneurie directe sur les fonds sujets à la dime; les autres, sans avoir pour base un contrat, n'étaient dues qu'à titre d'impôts et dérivaient des pouvoirs à peu près absolus des seigneurs sur leurs vassaux.
Quant aux dimes ne tenant pas de la nature des redevances féodales et censuelles, elles se percevaient en dehors de tout contrat de foi et hommage ou de bail à cens; elles avaient leur origine non dans le régime seigneurial et féodal mais dans le régime domanial, c’est-à-dire purement foncier, elles portaient en général le nom de « dimes » par analogie avec la dime ecclésiastique, car elles consistaient comme elles en prestations en nature de quotités variables, mais ce n'étaient nullement des « dimes inféodées ».
(t) Arch. part., {re série, &. XLVIIT, p. 425. (2) Id., ibid., p. 698. Voir nolre Pièce juslif., n° XVI.
Le projet de Mailhe ne s'occupait que des premières, parce que, seules, elles faisaient partie de ce régime seigneurial que la Législative avait à cœur de faire disparaitre jusque dans ses racines les plus profondes. Les dimes tenant de la nature des redevances féodales et censuelles étaient supprimées, à la seule exception de celles qui seraient prouvées être le prix d'une concession primitive de fonds.
On se souvient que l'article 14 du décret du 23 octobre 1790 (titre V) exceptait aussi ces dimes de l'indemnisation mise à la charge du Trésor public et décidait qu'elles seraient rachetées par les redevables eux-mêmes. Mais il ne s’expliquait pas sur la nature des titres qui pourraient prouver la concession primitive de fonds : s'agissait-il du titre primordial de la concession, ou d'un simple titre en contenant la reconnaissance par le décimable”? et, à défaut de titre récognitif, pouvait-on y suppléer par des actes dans lesquels la concession de fonds serait simplement énoncée? La solution de cette question se trouvait abandonnée aux tribunaux, d'où une source de difficultés auxquelles la Législative voulut mettre un terme : en conséquence le projet de Mailhe ex” geait que la concession de fonds fût clairement exprimée dans le contrat d'inféodation, d’accensement du bail à cens, c'est-à-dire que le titre primitif fût rapporté : et rien n'y pouvait suppléer. Lorsqu'il serait satisfait à cette condition, la dime continuerait d’être perçue comme par le passé, et devrait être rachetée par le redevable dans les conditions de l'article 14 du décret du 23 octobre 1790 (titre IH). La mesure était radicale; elle avait pour conséquence de supprimer la plupart des dimes tenant de la nature des redevances féodales et censuelles, car la plupart des titres primitifs, nous le savons, avaient été perdus, détruits ou brûlés.
Que faut-il conélure du silence du projet sur la seconde catégorie de dimes? On peut en déduire où bien que ces dimes subsisteraient comme par le passé, ou bien qu'elles auraient le même sort que les précédentes, c'est-à-dire qu'elles seraient abolies sans aucune indemnité, sauf à être
rachetées par les redevables lorsqu'elles seraient prouvées être le prix d’une concession de fonds.
L'article 6 du projet permet de se prononcer pour la seconde solution; il contient, en effet, qu'il n'y aura lieu contre la Nation à aucune indemnité pour cause de suppression de toutes autres dimes inféodées, seigneuriales ou laicales, qui n'ont jamais perdu leur caractère primitif d'impôt. Merlin se prononce également en ce sens, tout en estimant que la concession de fonds peut être établie ici par un titre quelconque, car il ne s’agit plus de faire disparaitre les traces du régime féodal (').
Ajoutons que le projet prenait les précautions nécessaires pour que les dimes inféodées et autres droits supprimés ne pussent renaître ; il interdisait d'exiger les arrérages de ces droits en vertu d'accords et de conventions et même de jugements (sans que, bien entendu, ceux qui avaient été payés conformément aux lois antérieures pussent être répétés), et surtout il déclarait irrévocablement éteints tous procès relatifs à ces droits actuellement pendants et n'ayant pas fait l’objet d'un jugement en dernier ressort. Les reconnaissances de liquidation de dimes, soit provisoires, soit définitives et non encore acquittées, étaient même considérées comme non avenues.
S LIL. La Convention et les dimes inféodées.
Loi du 17 juillet 1793.
A l'avènement de la Convention, il ne subsistait donc que les dimes qui, tenant de la nature des redevances féodales et censuelles, étaient prouvées par le titre primitif être le prix d'une concession de fonds; et celles qui, ne tenant pas de cette nature, représentaient également Le prix d'une concession foncière, avec un titre à l'appui. L'Assemblée Législative avait porté un coup terrible au vieux régime seigneurial, et
(") Merlin, Queslions de droil, vo Dixme.
la Convention n'avait que peu à faire pour lui porter le coup de grâce.
Ce fut l'objet du décret du 17 juillet 1793 (!) qui supprimait sans indemnité toutes les redevances féodales et seigneuriales, même celles que le décret du 25 août 1792 avait cru devoir conserver. La Convention n'avait donc aucun égard aux titres, même les plus probants : et pour être plus sûre de l'efficacité de son œuvre, elle ordonnait à tous seigneurs, feudistes, commissaires à terriers, notaires et autres dépositaires de titres constitutifs ou récognitifs des droits supprimés, de les déposer dans les trois mois aux greffes des municipalités pour y être brûlés en présence des citoyens : une peine de cinq ans de fers était réservée à ceux qui seraient convaincus d’avoir caché, soustrait ou recélé des minutes ou des expéditions des actes destinés à être brûlés (?).
(') Rondonneau, L. IV, 448. Voir notre Pièce juslif., n. XVI:.
() Des mesures aussi radicalés ne pouvaient manquer de soulever de grosses difficultés avec lesquelles il fallut compiler. C'est ainsi que le directoire du déparlement des Hautes-Alpes envoya à Ia Convention, le 4 septembre 1793, une adresse pour lui représenter qu'en Dauphiné il existait un règlement général enjoignant aux notaires de faire registre de tous les acles et contrats en les inserivant à la suile les uns des autres sans aucune interruption. Or, il se trouvait dans ces registres des reconnaissances féodales-qui pouvaient être suivies de pièces de la première importance comme contrals de mariage, lestaments ; la deslruclion des uns entraînail celle des autres. Sagnac et Caron, op. cit., p. 183, Arch. nat., DIT, 399. :
De même le procureur général syndic du déparlement de l'Allier représentait, le 1e: septembre 1793, au Comilé de législation, que l’article 8 du décrel du 17 juillet, en exigeant la suppression de tous jugements pouvant porter reconnaissance de droits supprimés, ordonnail non seulement la deslruclion des expéditions, mais aussi celle des minules de ces jugements; or, comment faire disparaître ces deruières, qui se trouvaient inscrites sur les registres des lribunaux avec une mullitude d’autres jugements intéressant la propriélé el l’élat des citoyens? Sagnac el Caron, p. 789, Arch. nat., DIIT, 359.
Autre question à éclaircir : Devail-on considérer comme un délit, la production en juslice d’un lilre établissant à la fois un droit féodal et un droit foncier ? (Lettre du commissaire nalional près le lribunal du district de Lesparre, 1792. Sagnac et Caron, p. 804, Arch. nal., DIT, 359.)
La Convention dul charger son Comilé de législation de lui présenter un rapport sur les mesures à prendre pour faire disparaître Les traces du régime féodal en conservant la partie du Lilre élablissant la propriété. Il ne semble pas que celle importante affaire ail élé traitée avec lout le soin voulu; un décret du 2 octobre 1193 (Rondonneau, [V, 678) rejela loules les distinctions relalives aux clauses de pure propriélé qui se trouvaient dans des actes de fésdalilé, et bien qu'un second
Les procès civils et criminels intentés relativement aux droits supprimés étaient éteints sans répétition de frais possible de la part d'aucune des parties.
La Convention ne supprimait pourtant pas toutes les dimes : l'article 2 du décret de juillet 1793 exceptait les rentes et prestations purement foncières et non féodales : nous devons donc en conclure que les dimes ne tenant pas de la nature des redevances féodales et censuelles étaient conservées, dans les cas où la Législative les avait déjà maintenues, c'est-à-dire lorsqu'elles étaient prouvées par titre être le prix d'une concession foncière. C'était, par suite, au titulaire de la dime à établir : 1° que sa dime n’était ni féodale ni censuelle, mais purement foncière; 2 qu'elle représentait une concession de fonds (!).
Malgré des mesures aussi radicales, les craintes de voir réapparaitre Les droits féodaux en général, les dimes en particulier, déterminèrent la Convention à prendre des précautions supplémentaires : et le décret du 1* brumaire an Il (22 octobre 1793) que nous avons étudié à l'occasion de la suppression de la dime ecclésiastique retrouve ici sa place : nous nous bornons à y renvoyer (?).
Ces craintes furent d’ailleurs difficiles à dissiper : l’auteur de l'acte additionnel du 22 avril 1815 crut nécessaire de confirmer une abolition datant déjà de plus de vingt ans.
Sous la Restauration, nous savons que des tentatives assez sérieuses furent faites pour rétablir la dime ecclésiastique, mais il ne parait pas qu'elles se soient appliquées également aux droits féodaux : sur ce point, l’œuvre de la Convention était bien complète et définitive.
décret du 8 pluviôse an [I (Rondonneau, L. IV, 906) décidät la création d'un « grand livre des propriétés territoriales » el ajournät le brûlement des litres mixles jusqu’à sa formation, la Convention, par sa rigueur aveugle, n’en porta pas moins une alteinte fort grave à des droits éminemment respectables. Voir Leltre du comilé de législation au ministre de la Justice du 21 germinal an I (Sagnac el Caron, p. 806, Arch. nat., DIIT, 359).
(1) Il en a été ainsi jugé par un arrêt de la Cour de cassalion du 17 janvier 1899, S., {re parlie, année 1809, p. 8.
(2) Voir notre Ille parlie, p. 287.