‹ La Dime Ecclésiastique en FranceChapitre 63 sur 93 · CONCLUSIONS · texte numérisé non relu

CONCLUSIONS

Comment faut-il apprécier l’œuvre de la Révolntion relativement aux dimes ?

On ne peut nier qu'il se soit trouvé, en 1789, un parti important favorable au maintien de la dime; si d’ailleurs celleci subsista pendant plusieurs siècles et résista, dans les derniers temps, à bien des attaques, c'est qu'elle présentait d'incontestables avantages. Au point de vue de ceux qui en bénéficiaient, elle leur procurait des moyens directs d’existence, point important à une époque où les communications étaient longues et les moyens de transports rudimentaires, et où il eût été, par suite, très difficile de se procurer à prix d'argent les denrées nécessaires. Au point de vue des décimables, la perception en nature avait de l'intérêt dans un temps où l'agriculture était presque toujours restreinte à l’approvisionnement nécessaire à la consommation locale, et où chaque paroisse, chaque canton produisait le blé strictement indispensable pour le pain de l’année; par suite, on vendait peu à l'intérieur, encore moins à l'extérieur, l'argent ne circulait pas, il était d’ailleurs rare, et c'eût été aggraver le poids de la dime que d'en exiger le paiement en numéraire.

De plus, les genres de cultures étant au début assez peu variés, on avait pu asseoir sans trop de difficultés une dîme en nature.

Enfin et surtout, nous avons déjà vu que le paysan de l'Ancien Régime était en général chrétien et aimait son curé; il se dessaisissait d'une portion de ses grains d'autant plus faci-

lement que le décimateur se présentait au moment de la récolte, c’est-à-dire au moment de l'abondance et de la prospérité, et avec d’autant moins de regrets que, sauf de rares exceptions, il pouvait attendre, dans les moments difficiles, quelques secours de la charité de son pasteur. Il faut tenir compte aussi de ce fait important que la dime était proportionnée à la récolte. Ajoutons que le paysan était très routinier : l'habitude était pour lui d’une grande force.

Ne nous étonnons donc pas si beaucoup de cahiers de paroisses n'ont pas voulu la suppression de la dime et si plusieurs en ont même expressément demandé le maintien. Mais des réformes essentielles furent mises comme condition absolue à ce maintien. Elles visaient surtout les trois plus graves inconvénients de la dime, ceux qui lui avaient toujours valu les plus sérieuses attaques : on demandait que la dime ne grevât pas uniquement les populations rurales, que son assiette et sa perception fussent simplifiées ou uniformisées afin d'éviter des procès longs, ruineux et humiliants pour toutes les parties et surtout qu'on ramenât la dime à sa destination véritable; il fallait l'enlever aux hauts bénéficiaires ecclésiastiques, bien souvent inutiles, et la réserver aux pasteurs toujours indispensables et seuls capables d’être assez désintéressés pour en faire l'emploi le plus convenable.

On eût donc très volontiers continué à payer la dime en nature ainsi transformée, mais la Révolution devait-elle s’en tenir à ce désir et maintenir la dime, même améliorée ?

L'Assemblée Constituante sut comprendre que non, car si la dime en nature avait pu convenir jusqu'à une certaine époque, elle ne répondait plus aux besoins de la vie nouvelle.

Tout d’abord, ce système avait des défauts qui ne pouvaient disparaître qu'avec lui, et le plus grave était que, comme impôt en nature, il n'atteignait et ne pouvait atteindre qu’une partie de la population, la population rurale: les villes avec leurs bourgeois, commerçants, industriels, artisans, y échappaient. Et on arrivait à ce résultat bizarre que

la religion n'était payée que par les paysans, tandis que les citadins, qui en profitaient autant, ne déboursaient rien : iniquité flagrante que ne pouvait maintenir une assemblée qui consacra la première le principe de l'égalité et de la proportionnalité de l'impôt.

Ensuite Les idées nouvelles s'opposaient à tout procédé de paiement direct du culte par les fidèles. Le culte était un service public, ce fut toujours le grand argument de la Constituante. Or, la Nation étant toute-puissante, et tous les services publics devant, pour cette raison, dépendre d'elle, l'entretien du culte devenait un devoir pour l'Etat.

En troisième lieu, la perception en nature n'était plus compatible avec un état de civilisation avancé : si on la conservait, il serait bientôt nécessaire de convertir en argent toutes les prestations en nature, d'où difficultés nouvelles, pertes de temps, gaspillages. Avec la constitution nouvelle que l’assemblée projetait de donner au clergé, voyait-on un évêque recevoir, à titre de traitement, mille setiers de blé, deux ou trois quintaux de lin, de chanvre, cent agneaux, autant de paires de poulets et la laine d’un troupeau de brebis ? IL était vraisemblable que les besoins augmenteraient de jour en jour, que les transactions deviendraient de plus en plus nécessaires, qu'on aurait par conséquent de plus en plus besoin de numéraire; les pasteurs préféreraient donc beaucoup être payés en argent.

Enfin l'intérêt des curés eux-mêmes exigeait la suppression de la dime en nature ; il leur fallait un traitement fixe et en espèces. La Constituante allait leur donner plus que la portion congrue, que la dime et le casuel, et surtout la certitude d'être payés en argent et d'avance, tous les trois mois, sans avoir à affronter les ennuis de la dime, ni les humiliations de la portion congrue. Aucun curé n'aurait moins de 1.200 livres ; les traitements seraient augmentés proportionnellement au nombre des habitants et atteindraient 3.000 livres dans les villes de 10.000 à 50.000 habitants; ce ne serait

certes pas la fortune mais une ressource suffisante que n'aurait Marion 29

jamais pu assurer aux curés Le régime de la portion cougrue.

Ces considérations — sans parler des inconvénients que la dime en nature pouvait avoir aux points de vue agricole et économique — suffisaient donc à légitimer la suppression d'une institution désormais vieillie. Mais alors se posait la question de remplacement. La Constituante, après avoir envisagé plusieurs solutions possibles, décida de supprimer purement et simplement la dime ecclésiastique en mettant les frais du culte au nombre des dépenses générales. Ce procédé peut être jugé à un triple point de vue :

Au point de vue financier — qui n'était pas le moins important à envisager pour la Constituante — il eût pu être satisfaisant à une époque de sécurité complète ; mais tel n'était pas le cas, nous le savons : les charges publiques allaient être augmentées de ce fait de 130 millions par an au moins, et on ne pouvait envisager sans inquiétude les inconvénients qui en résulteraient et dont l'abbé de Bonneval fit un tableau assez exact à l’Assemblée en avril 1790, pour l'inviter une dernière fois à ne pas accomplir une réforme aussi scabreuse;: à cette charge nouvelle allaient s'ajouter l'accroissement de la dette publique résultant de la dette du clergé, le remboursement des offices de magistrature, du montant des charges des finances et emplois militaires: l'indemnisation des propriétaires des dimes inféodées supprimées. Pour y pourvoir, les impôts rentraient mal ; la vente des biens ecclésiastiques tromperait certainement les espérances car on préférerait aller chercher ailleurs des propriétés plus sûres ; et surtout, il fallait songer aux difficultés contre lesquelles on pourrait avoir à lutter à cause des assignats; l’abbé de Bonneval ne parlait pas de ce dernier point, mais tout esprit prévoyant ne pouvait envisager qu'avec méfiance le régime du papier-monnaie.

Pour toutes ces raisons, la mesure prise par la Constituante dans son décret du 20 avril 1790 était des plus dangereuses. Le rachat, comme on l'avait décidé d’un commun accord dans la nuit du 4 août, eût été beaucoup plus sage dans une

période aussi critique. On alléguait que la dime ecclésiastique était assimilable à un impôt et qu'il ne fallait pas plus parler de rachat pour elle que pour la taille, par exemple: objection d'ailleurs conforme à la notion que la plupart des auteurs donnaient de la dîime et peut-être exacte, bien que Sieyès et l'abbé de Montesquiou y aient répondu le 10 août par plusieurs arguments sérieux, mais objection purement théorique et, en l'espèce, le côté pratique aurait dû l'emporter sur les discussions théoriques. Il faut certainement reprocher à l'Assemblée de ne pas avoir voulu se rendre à l’évidence des remarques de Sieyès, ni comprendre le double danger auquel elle s'exposait en supprimant purement et simplement la dime : gratification bénévole et absolument inopportune aux propriétaires au détriment des non-propriétaires, puisque depuis Charlemagne les terres s'étant vendues et revendues avec la charge de la dime, ôter cette charge sans compensation, c'était en faire remise pure et simple aux propriétaires ; contradiction absolue entre les décisions prises Le 4 août et celles arrêtées le 11, ce qui ne pouvait que produire un fort mauvais effet auprès du peuple et lui enlever pour l'avenir toute confiance dans les votes de l’'Assemblée Nationale.

Mais un reproche beaucoup plus grave encore est de n'avoir accordé aucun crédit aux sages conseils donnés par Dupont de Nemours Le 24 septembre 1789. Dupont avait étudié la question de très près et son rapport, basé sur des chiffres longtemps étudiés, eût mérité plus de succès. Que pouvait-on demander de plus au rachat que de permettre à la Nation de pourvoir convenablement aux frais du culte, tout en maintenant dans les caisses de l'Etat une ressource appréciable que Dupont n'évaluait pas à moins de 45 millions en moyenne? encore pensons-nous qu'il était au-dessous de la vérité quand il estimait le taux moyen de la dime du quinzième au dix-huitième et son produit total à 100 millions de revenu. En supposant même qu'il ait sous-estimé les frais du eulte et les charges générales du clergé, on pouvait en

élever le montant de quelques millions ; on pouvait aussi ne point compter sur l'augmentation de 15 millions que Necker considérait comme probable dans le rendement des impôts; on aurait fait une opération sinon fructueuse, du moins prudente, comme l'aurait faite tout administrateur vraiment soucieux de sa responsabilité.

Au point de vue du clergé, l'opportunité de la réforme était indéniable : ses membres, et surtout les plus intéressants et les plus utiles d’entre eux, allaient enfin obtenir ce qu'ils demandaient depuis longtemps : des moyens de vie suffisants pour faire face aux nécessités de leur état. En même temps, plus de régularité dans le paiement puisqu'ils devaient être appointés à époques fixes, et plus de sécurité, puisque, désormais, ils n'auraient plus à se préoccuper des risques de mauvaises récoltes, de Ha résistance des décimables, ni, par conséquent, à recourir à la procédure pour obtenir leur dû. Les pasteurs sauraient d'avance les sommes sur lesquelles ils pouvaient compter, ce qui était indispensable pour assurer une gestion régulière et que le système ancien rendait impossible.

Ces avantages n'allaient pas eux-mêmes sans quelques inconvénients dont le’primcipal était une diminution d’indépendance vis-à-vis de l'Etat. Les curés achetaient cher et même très cher cette sécurité du lendemain, puisqu'ils ne l'obtenaient qu'à la condition de jurer fidélité à la Constitution; mais, d'un autre côté, ils gagnaient en dignité ce qu'ils perdaient en indépendance, et pour une double raison : d’une part, les prêtres n'étant plus à la charité directe de leurs paroissiens, les rapports entre eux devenaient plus désintéressés ; de l’autre, on ne pouvait plus leur reprocher d’être à charge à la partie la plus intéressante de Ia population, puisque les frais du culte allaient se trouver répartis entre tous les contribuables proportionnellement aux facultés de chacun. |

La réforme doit enfin être jugée à un troisième point de vue : celui de l'assistance. Nous savons que la dime avait

été jusqu'alors une des ressources de l'assistance ('). Cette ressource était d’ailleurs en fait à peu près illusoire, mais, en la supprimant, l'Assemblée Constituante s'engageait à la remplacer au mieux des intérêts des pauvres, et pour cette raison, on pouvait considérer l'abolition de la dime comme une bonne chose. Malgré les très louables tentatives de réorganisation charitable de Turgot et de Necker, le paupérisme avait pris des proportions inquiétantes que la rigueur de l'hiver 1788-1789 ne fit qu'accroitre encore; l'importance de plus en plus grande de cet objet exigeait qu'il y fût fortement pourvu. Une partie de la tâche devait incomber à l'Etat dont le rôle était surtout de stimuler, d'encourager, de subventionner l’action des particuliers et aussi de la contrôler pour en assurer la régularité et l'efficacité. Le Comité de mendicité de la Constituante s’attacha à cette œuvre (?); il exagéra

(!\ Les ressources de l'assistance comprenaient alors, oulre la dîime, le produit des libéralilés privées sous forme d’aumônes, quêtes, donalions el fondalions. Ajoutons-y la axe des pauvres dont la création remontait à une déclaralion de Henri IT du 13 février 1551 ; certains droits fiscaux assez nombreux el divers, dont le pouvoir royal dut permettre la perception aux hôpilaux pour les mettre en mesure de faire face à leurs lourdes obligations et spécialement des oclrois sur les objets de consommation payables à l'entrée des villes ou à l’occasion de la vente dans les marchés et boutiques (notamment en vertu de déclarations royales de décembre 1702 et juillet 1786), el des revenus casuels, Lels que le droit sur les carrosses, le produit du travail des hospitalisés, le droit sur les spectacles correspondant à notre moderne droit des pauvres el dont la création dalait de 1699.

(2) La lhéorie révolutionnaire, que l’on trouve en germe dans la lilférature charitable de la seconde moilié du xvine siècle et spécialement chez Dupont de Nemours, Bernardin de Saint-Pierre et Condorcet, et qui est exposée en détail dans les rapports du Comité de mendicité créé le 21 janvier 1790 sous la présidence du duc de La Rochefoucauld-Liancourt, élail sur ce point La suivante :

L'assistance, comme le culle, est un service public, car si l’Assemblée Nalionale a mis les biens ecclésiastiques à la disposition de la Nation, c’est en prenant l'engagement solennel de pourvoir convenablement à tous les objets auxquels ces biens devaient eux-mêmes pourvoir, el l’assisiance était du nombre. D'ailleurs, on estimait alors en général que la société était responsable de la misère, d'où nécessité pour elle d’y porter remède.

La bienfaisance organisée par l’'Elal ne devra pas exclure la bienfaisance privée, car il n’y aura à la charge de l'Etat de devoir d'assistance que lorsque l'individu ne pourra obtenir de secours ni de sa paroisse, ni de sa famille, ni de ses ressources personnelles : nolion essentielle d’où il ressort que l’aclion de l'Elat ne doit commencer que là où celle des particuliers ne peut pas ou ne peut plus êlre efticace. La bienfaisance publique devra faire l’objel d’une administralion forle, à règles précises, dont la principale sera une délermination très exacle du véritable

même la nationalisation de l'assistance, tout en ayant la sagesse de compter sur la bienfaisance privée, et il y comp-

pauvre, el celui-ci sera beaucoup plus le sans-travail que le sans-ressource, d'où celte autre conséquence importante que les secours devront être donnés en travail toutes les fois qu'il n’y aura pas incapacilé absolue.

Pour réaliser ce programme, le Comité prévoyait une triple série de mesures destinées les unes à prévenir la misère (car l'assistance devait être aussi, dans sa pensée, de la prévoyance ; et c’est un des buts que voulut atteindre la Constituante en décrétant la vente des biens nationaux, mulliplier le nombre des petits propriétaires en morcelant les grandes propriétés) ; les secondes pour la soulager (établissement de la notion du domicile de secours, division des assistés en quatre groupes ayant chacun son régime propre); et les dernières enfin pour réprimer la mendicité invétérée qui devenait un délil puisque la Nation prévoyait et prenait à sa charge tous les secours à donner.

Quant aux moyens financiers, ils se ramenaient dans l'esprit du Comilé à une nationalisalion complète : l’assistance, service public, ne pouvait être alimentée que par des deniers nationaux, les budgets des municipalités élant le plus souvent insuffisants pour en supporter la charge.

Ce programme ne passa dans la loi que sous la Convention qui eut d’ailleurs le tort, comme nous l’expliquons, de le déformer en partie. en excluant la bienfaisance privée sur laquelle le Comilé de mendicité avait pourtant très sagement complé.

Il est bon de remarquer que plusieurs des principes du Comité de mendicité n'étaient pas nouveaux. Depuis le xvre siècle, le pouvoir royal avait fréquemment lenté une organisation méthodique de l'assistance ; il y avail été délerminé par l'insuffisance de plus en plus grande des ressources qui y pourvoyaient jusque-là (ordres hospitaliers, aumônes, dimes). Depuis François Ier, une législation assez abondante avait consacré les principes de l'intervention de l’Etal, de l'assistance paroissiale, du domicile de secours, de l’obligalion au lravail pour les mendiants valides, de la répression de la mendicité irréductible, et enfin de l’aumône obligaloire sous forme d’une taxe des pauvres proportionnelle aux ressources de chacun. Plusieurs de ces principes se retrouveront deux siècles plus tard sous la Révolution, mais il n'y en a pas moins une différence essentielle, c'est que l’idée générale qui inspira toute celle législalion du xvie siècle fut beaucoup plus une idée de police, de lulte contre la mendicité que de prévoyance, d'humanité et de moralisation. Il devait d’ailleurs en êlre de même jusqu’à la seconde moitié du xvu siècle, nolamment avec une déclaration de juillet 1724 qui ordonnait aux mendiants « de trouver du travail dans les quinze jours, faute de quoi ils seraient d'office hospitalisés el occupés à des travaux de filature pour les invalides et de ponts et chaussées pour les valides ».

La déclaration du 3 août 1764, élaborée par une commission de conseillers d’Elat nommés par le Contrôleur-général L'Averdy, marque une évolution importante en ce qu’elle consacre le principe essentiel de l’individualisation, c’est-à-dire de proporlion aussi exacte que possible entre l'assistance et les besoins en divisant les assistés en différents groupes ayant chacun son régime propre (mendiants valides, individus, mutilés par accident, invalides el vieillards, enfants), principe que l'on retrouve encore au premier rang dans les théories du Comité de mendicité.

Puis vinrent Turgot el Necker que l’on peut considérer comme de vrais précur- seurs de la Révolulion en celte matière, el surtout Turgot, philanthrope ardent,

tait en termes particulièrement nobles : « Croyons avec confiance aux vertus sociales, à celle de la bienfaisance, de la douce compassion que tout homme trouve dans son cœur et qu'il exerce même avec passion quand il voit qu'il peut l'exercer utilement, sentiments qu'une bonne législation doit encourager et qui reçoivent une énergie toute particulière de la bienfaisance publique bien dirigée et d’une constitution sage et libre qui rappelle et protège Les droits de l'humanité » (1).

Les principes du Comité ne passèrent dans la loi que sous la Convention qui, elle, se montra bien trop absolue dans leur réalisation, car elle fit abstraction complète du concours des particuliers ; assurément la Nation devait jouer un rôle — et un rôle important — en cette matière, mais sans exclure l’action privée qui aurait facilité dans une très large mesure la tâche de l'Etat et concurremment avec elle (?).

IL faut pourtant reconnaître que la réforme eut le très heureux effet de modifier le but de la politique charitable : jusque-là ce but avait été en général et à peu près exclusivement un but de police ; désormais, il allait être aussi un but

grand ami de Le Trosne et de Cliquot-Blervache, que les questions d'assistance passionnaient et dont le nom resle atlaché à la création des bureaux de charité, les ancêtres de nos bureaux de bienfaisance ; assurément il y a des divergences, et quelques-unes même importantes, entre leurs principes el ceux que devail consacrer quelques années après le Comilé de mendicilé, mais il y a de nombreux points communs, notamment en ce qui concerne l'intervention de l’Elat, la part à laisser à l'action des particuliers, l'exacte proportion à établir entre les secours et les besoins, etc. e

Nous ne pouvons nous élendre davantage sur un sujel qui sort des limiles que nous avons assignées à notre travail, mais que nous avons élé amené à effleurer en raison même des rapports étroits entre la dîme el l'assistance. Nous renvoyons tous ceux qui voudraient avoir des renseignements plus complets el plus précis sur cette matière à la très savante élude que M. Camille Bloch, Inspecteur général des bibliothèques et archives, lui a consacrée en 1908 et qui nous a élé d’une grande utilité pour l'établissement de cette note.

1) Comité de mendicilé, 4e rapport, p. 93.

(2) Lois du 23 messidor an II décrétant l’aliénalion des biens hospilaliers, vente d’ailleurs suspendue dès le 9 fructidor an IT; du 19 mars 1793 déterminant les bases des secours publics ; du 28 juin 1793 réglant les secours aux enfants el vieillards ; du 24 vendémiaire an II relalive à l'extinclion de la mendicilé.

plus élevé d'amélioration physique et d'amendement moral et il ne pouvait qu’en résulter un grand bienfait pour l'humanité.

Avec les dimes inféodées et avec les droits féodaux en général, la Révolution s’attaqua à une œuvre particulièrement difficile, à en juger par les tâtonnements et quelquefois même les contradictions des trois assemblées. Il faut rendre justice à la Constituante d’avoir su comprendre que certaines dimes méritaient plus de faveurs que d’autres en ce qu'elles constituaient la contre-partie d'une convention légalement faite entre particuliers : les supprimer sans rachat eût été rompre brutalement cette convention sans le concours des volontés des deux parties et au détriment de l’une d'elles; son esprit d'équité dicta donc à l'Assemblée le rachat de ces dimes et leur perception, comme à l'ordinaire, jusqu'au rachat effectué. Ce désir d'équité devint même de l’imprudence, car en déclarant la dime ecclésiastique purement et simplement abolie et en mettant les frais du culte au nombre des dépenses publiques annuelles, la Constituante imposait une nouvelle charge au Trésor public, l'indemnisation des propriétaires d’une partie des dimes inféodées qu’elle supprimait sans rachat.

L'Assemblée Législative ne suivit pas sa devancière dans cette voie : elle déchargea le Trésor de toute indemnité et n'imposa aux redevables que le rachat des dimes féodales qui seraient prouvées — par la production suffisante mais nécessaire du titre initial — être le prix de concessions primitives de fonds.

La réforme commençait déjà à excéder les bornes de l'équité. Elle devait les excéder bien davantage avec la Convention lorsque cette assemblée abolit, sans rachat ni indemnité, toutes dimes dérivant du régime seigneurial et féodal, sans avoir égard aux droits que l’Assemblée Législative elle-même avait estimés assez légitimes et assez solides pour être conservés : et dans sa hâte de détruire

les plus petites traces du régime déchu, elle porta même de très sérieuses atteintes à la propriété purement foncière : lésa des intérêts que tout législateur devrait chercher à fortifier, et c'est une faute que le prétexte d'affranchir complètement la terre ne peut atténuer.

Vu : Le Président de la lhèse,

le 3 décembre 1911, Vu : Le doyen, E. CHÉNON. P, CAUWÉS.

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