PIÈCES JUSTIFICATIVES
A. Quelques textes de Conciles enjoignant de payer régulièrement la dîme.
Ces textes proviennent de la Collection Mansi : « Sacrorum Concilio-
rum nova et amplissima collectio ». Leipzig, 1903. 1° Concile de Mâcon de 585, art. V : Mansi, IX, 951.
« Slatuimus ac decernimus ut mos antiquus a fidelibus reparetur, et decimas ecclesiasticis famulantibus ceremoniis populus omnis inferat quas sacerdotes aut in pauperum usum aut in captivorum redemptionem prærogantes, suis oralionibus pacem populo ac salutem impetrent. Si quis autem contumax nostris statutis saluberrimis fuerit, à membris Ecclesiæ omni tempore separetur ».
20 Concile de Ravenne de 877, art. XVIII : Mansi, XVII, 340.
« Eum vero qui aliter dare vel accipere præsumpserit, ecclesiastica communione tamdiu judicamus manere privatum, donec secundum hoc nostræ apostolicæ auctoritatis capitulum studuerit agere ».
3° Concile de Rome de 1059, art. V : Mansi, XIX, 898.
« Deinde ut decimæ et primiliæ seu oblationes vivorum et mortuorum ecclesiis dei fideliter reddantur a laïcis et in dispositione episcoporum sint quas qui retinuerint a Sanctæ Ecclesiæ communione separentur ».
Ajoutons les canons 53 du Concile de Latran de 1215; 75 du Concile de Mayence de 1549; 42 du Concile de Trente, 1545-1563; #1 du Concile d'Avignon de 1594; et le Concile de Narbonne de 1609.
B. Règlement du partage des dîmes.
Nous avons vu, au cours de notre travail, que le partage des dimes avait été soigneusement réglementé par Charlemagne, notamment dans un capitulaire de 801 où il en fit trois parts égales, pour les pasteurs, les fabriques et les pauvres.
Quelques explications complémentaires sont nécessaires ici, On peut
relever sur ce point une certaine contradiction, qui a son importance, entre le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel : les Conciles de 813 et de 829 firent, en effet, quatre parts des dimes, dont une pour les évêques, et nous savons qu'ils furent la cause principale de très graves abus à la faveur desquels les dimes échappèrent dans une fort notable proportion au clergé paroissial. >
D'ailleurs, Charlemagne lui-même n’y fut pas étranger, car il eut le tort, dans son capitulaire d’'Héristal, en 779, de laisser à l’évêque de chaque diocèse le soin de faire le partage de la dime : «.… et per jussionem et concilium Episcopi in cujus parrochia fuerit, dispensetur ». Il n'avait pas pensé aux inconvénients que cela pourrait avoir et qui se produisirent d’ailleurs immédiatement : les évêques eurent pour prenier soin de se pourvoir eux-mêmes. Charlemagne essaya de réagir par le capitulaire de 801; mais cette loi ne produisit pas son effet et il semble qu’en cette matière le pouvoir spirituel eut le dernier mot, car, plusieurs années après 801, nous voyons les Conciles faire encore quatre parts de la dime : ceux de Tours et de Paris, en 813 et 829, et même ceux de Mayence, en 847, art. X (Mansi, XIV, 906), et de Tribur, en 893, art. XIIT (Mansi, XVIII, 139).
Ce dernier dit notamment : « Quatuor fieri partes juxta Canones judicamus de decimis et oblationibus fidelium; ut una sit episcopi, altera clericorum, tertia pauperum, quarta restauratione ecclesiorum serve- Lur ».