INTRODUCTION
Pendant dix-huit siècles, la subsistance des ministres du culte fut assurée directement au moyen de la dime par ceux qui usaient de leurs services. Il n’est pas sans intérêt, au début de cette étude, de montrer comment s'établit cette très ancienne institution et dans quelles conditions elle se maintint.
Lorsque la Constituante voulut en décréter la suppression, plusieurs de ses membres agitèrent la question (déjà posée depuis quelque temps d’ailleurs) de savoir si cette redevance était de droit divin ou de droit positif. On avait été longtemps sans poser ce problème; le peuple, effectivement, n'y pensait guère : qu'importait pour lui l'origine de la dime,
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puisque, dans tous les cas, il devait assurer la subsistance du culte? Que l’homme à la dime lui fût envoyé en vertu d'un mandat divin ou simplement sur l’ordre du curé de la paroisse, le cultivateur était toujours redevable d’une portion de ses gerbes, de son vin et de ses troupeaux. Mais il arriva un temps où on ne voulut plus admettre saus contrôle la notion jusque-là commune de l’origine divine de la dime. La controverse se donna alors libre cours et les juristes se formèrent en deux camps : les uns, jurisconsultes canoniques, prétendirent, preuves à l'appui, que le doute était impossible et que la dime était bien une institution divine. Les autres, avocats et officiers des Parlements, assurèrent, preuves à l'appui également, qu'il n'en était rien et que la dime, établie par le pouvoir temporel, pouvail être abolie par lui : et la discussion devint plus âpre et plus étendue quand on commença à contester au clergé sa qualité de propriétaire (1).
Nous ne nous étendrons pas sur une polémique qui ne manque assurément pas d'intérêt, mais est en dehors du but que nous nous sommes proposé d'atteindre : nous n'avons pas l'intention d'établir ici la légitimité ou l'illégitimité de la dime au point de vue du droit divin, mais d'étudier son fonctionnement à une époque que nous avons choisie à dessein — nous en verrons plus loin la raison —, de signaler ses avantages et ses inconvénients au point de vue économique, d'expliquer pourquoi et comment elle fut supprimée et de
(*) Les partisans de la première solution tirent ordinairement argument du chapitre du Lévitique où il est dit que la dîme de tous les fruits de la terre appartient au Seigneur el doit lui êlre consacrée.
L'opinion contraire, plus en faveur, invoque le silence gardé sur ce point par les apôtres et ensuite par les Pères de l'Eglise, et notamment l’épître de saint Augustin où il est dit que « les ecclésiastiques ne vivent que des aumônes el des offrandes des fidèles » : ces termes d’aumônes et offrandes excluant toute idée d'obligation.
Cette seconde opinion est celle de Durand de Maillane (Dict. de dr. canon. et de prat. bénéficiale, t. IT) et aussi celle de Denisart (t. VI, p. 424) qui dit nolamment : « Comment se serait-on contenté, jusqu'au vr° siècle, d’exhorter à accomplir ce que l’on aurail regardé comme loi divine ? » |
V. sur ce point également Esmein, Hist. élém. du dr. fr., p. 162, 6e édit.
Se montrer par quoi on essaya de la remplacer. Nous verrons que la dime reçut, à partir d’une certaine époque, la sanction du pouvoir temporel; un long usage corroboré par la loi suffit, nous semble-t il, à faire de cette redevance, dont les origines sont diversement comprises, une charge absolument régulière.
L'opinion la plus répandue, et qui semble la plus logique, voit l'origine de la dime dans les prestations volontaires que les fidèles prirent de bonne heure l'habitude de faire au clergé. Mais la générosité des donateurs s'étant peu à peu calmée, les Pères de l'Eglise durent les exhorter à la charité, ct pour stimuler leur zèle, leur donnèrent en exemple la loi de Moïse, qui avait fait du paiement de la dime une obligation pour les Hébreux : nous voyons saint Augustin, saint Jean-Chrysostome, saint Thomas, conseiller de payer aux pasteurs une portion des fruits de la terre; mais il n’y a là qu’un conseil et les oblations volontaires ne furent nullement, de ce fait, rendues obligatoires (‘). Ce n’est que plus tard que l'Eglise dut prendre un parti plus énergique et faire de la dîime une obligation, parce que les exhortations des Pères de l'Eglise étaient restées sans effet. On vit alors les conciles édicter des peines sévères contre quiconque en refuserait le paiement : notamment le deuxième Concile de Mâcon, en 585, le Concile de Séville, en 590, déclarèrent « voleurs et larrons du bien de Dieu », ceux qui refuseraient d'obéir (?). Les abus persistèrent; il devait d'ailleurs en être ainsi tant que le pouvoir royal ne sanctionnerait pas lui-même les décisions des conciles. Ce fut tout naturellement l’œuvre des Carolingiens, qui eurent à cœur d'établir une alliance étroite entre l'Empire et l'Eglise. Le premier, Pépin le Bref, confirma la dime, en 765, dans une lettre à l'archevêque de Mayence,
(:) Saint Auguslin dit notamment (sermon, 219) : « Pourquoi donc, puisqu’en donnant la dîme tu peux acquérir les biens du ciel et de la terre, te prives-tu de cette double bénédiction ? »
Il semble bien résulter de là, que payer la dîme n’était pas une obligalion mais une facullé. -
(2) Voir quelques-uns des texles de ces Conciles à notre Pièce juslif. n. I.
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Lullus {’). Avec Charlemagne, elle devint une institution de droit public dans les Capitulaires de 779 (?) et 794 (*) « que tout homme, dit le second de ces Capitulaires, paye à l'Eglise, sur sa propriété, la dime légitime », et, pour convaincre les récalcitrants, l'article ajoute que dans l’année 779, une grande famine sévit, que les épis furent dévorés par les démons, et que des voix pleines de reproches se firent entendre : la seule cause de tous ces malheurs était le refus de payer la dime. Charlemagne donna d’ailleurs lui-même l'exemple en se soumettant à la dime et en recommandant à ses agents de l'acquitter intégralement. De plus, il réglementa soigneusement le paiement de cette redevance, et surtout en régla le partage, dans un Capitulaire de 801 (‘), en faisant profiter par parts égales les pasteurs, les fabriques et les pauvres. La dime devenait donc un véritable impôt, auquel le peuple ne se soumit dans les débuts que très difficilement, à en juger par la fréquence des dispositions prises par les successeurs de Charlemagne pour en assurer le paiement régulier : des Capitulaires se succédèrent dans ce but pendant tout le ix° siècle, notamment en 802, 803, 804, 805, 813, 829, 857, 865, etc. (*). De plus, des abus d'une autre nature ne tardèrent pas à s'introduire,; malgré la prohibition absolue de veudre Les dimes contenues dans le Capitulaire de 805, cellesci ne lardèrent pas à devenir vénales ; l'Eglise, dans les cas graves et pressants, ayant besoin du concours des laïques, prit la mauvaise habitude de leur payer leurs services en leur concédant des dimes ; Les Croisades furent une des principales causes de ces pratiques irrégulières ; il y eut ainsi de nombreuses dimes cédées à des seigneurs laïques, sans parler de celles qui furent usurpées par la force : ce sont les prinei-
(:) Esmein, Hist. élém. du dr. fr., 6e édit., p. 162, note 2.
(?) Baluze, t. 1, 195 ; Isambert, t. I, 39, n. 10; Boretius, t. I, 48.
() Borelius, t. I, 76 : « Qui decimas post creberrimas admoniliones et prædicationes sacerdotum dare neglexerint, excommunicentur ».
(*) Baluze, t. [, 358; Isambert, t. I, 46, n. 23.
(5) Voir notamment le Capitulaire de 803. Isambert, t. [, p. 50, n. 33, et celui de 813. Borelius, t. I, 182 : « UF populi chrisliani decimam donent ».
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pales origines des dimes inféodées dont nous aurons l’occasion de reparler plus tard. Quelques-unes de ces dimes, ilest vrai, furent dans la suite rétrocédées à l'Eglise, grâce aux menaces et aux admonestations des conciles, mais beaucoup restèrent entre les mains de l'aristocratie terrienne, et le Concile de Latran, en 1179, renonçant à modifier une siluation que l'usage consacrait peu à peu, les lui abandonna.
Ainsi établi, l'impôt de la dime continua à être payé sous la double protection des conciles (!) et des ordonnances. Les Conciles de Latran en 1215, de Mayence en 1549 et surtout le Concile de Trente (?) renouvelèrent les mêmes menaces contre les rebelles. D'un autre côté, des abus s'étant glissés aussi dans la perception, il fallut y remédier; une ordonnance du 18 février 1407 (*) dut sauvegarder les intérêts des décimables; elle nous montre les dimes exigées sans équité ni mesure et essaie de réagir contre des pratiques aussi nuisibles à ceux qui les emploient que vexatoires pour ceux qui les subissent.
Au xvi° siècle, on sentit le besoin de donner à la dime une réglementation légale aussi complète que possible, et ce fut l’un des multiples objets des deux grandes lois administratives de 1579 (*) et 1580 (5), l'ordonnance de Blois et l'édit de Melun, qui vont être désormais le véritable code des dimes et resteront en vigueur jusqu'à la fin. Malheureusement ces deux textes, bien que constituant un immense progrès dans la législation, élaient insuffisants et laissaient bien des points importants en suspens ; aussi la Jurisprudence dut-elle, spécialement aux xvir® et xvin° siècles, suppléer à l'insuffisance de la loi, soit en consacrant les coutumes et
(1) Concile de Lalran de 1215, Canon 53. Concile de Mayence de 1549, Canon 75. Concile de Toulouse de 1590, d'Avignon de 1594, de Narbonne de 1609.
(2) « Qui vero decimas aut subtrahunt aut impediunt excommunicentur, nec ab hoc crimine nisi plena reslitulione secula absolvantur ».
(*) Ordonnance des Rois de France, t. IX, 183.
(‘) Isambert, L. XIV, 380, n. 103. Voir spécialement les art. 48 el 49.
(5) Isambert, t. XIV, 564, n. 108. Voir spécialement les art. 28 el 29. II faul aussi mentionner une tentative de législation des dîimes sous Charles IX par l’édit d'oc- Lobre 1561, à voir dans Isambert, {. XIV, 123, n. 40. ;
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usages particuliers, soit en introduisant des préceptes nouveaux. Bien souvent, d’ailleurs, on demandera une loi ferme sur les dimes, et le gouvernement tentera même de donner satisfaction à l'opinion publique en 1657 (1). Mais, nous aurons l'occasion de le voir plus loin, l'édit de février 1657 fut mal compris ; il favorisait par trop les décimateurs aux dépens des décimables ; il n’y eut pas une cour pour l'enregistrer et il resta lettre morte. Ce fut la dernière tentative d’une réglementation d'ensemble de la matière décimale.
En présence d’une matière aussi vaste, nous avons dû limiter notre sujet : estimant qu'un exposé approfondi sur les dimes inféodées nous eût entrainé beaucoup trop loin, nous nous sommes borné à l’étude de la dtme ecclésiastique : toutefois, à cause de la connexité souvent très étroite de ces deux malières, il nous à paru impossible de traiter la première sans donner un aperçu de la seconde : c’est pourquoi nous ferons suivre cette étude d’un exposé succinct sur les dimes inféodées, spécialement relatif à leur suppression, très différente, on le verra, de celle des dimes ecclésiastiques.
Nous avons aussi limité notre sujet dans Le temps, en le restreignant au xvit* siècle : le choix de cette période nous a paru s'imposer. C'est, en effet, celle qui précède immédiatement l’œuvre révolutionnaire, et il en fut de la dime comme de toutes les autres institutions de l'Ancien Régime à la veille de leur suppression, elle provoqua des discussions, donna lieu à de nombreuses recherches dont le principal intérêt fut de mettre en lumière des détails jusqu'alors ignorés. Ajoutons que ce fut au xvni° siècle que les tribunaux eurent les plus fréquentes occasions de se prononcer sur les dimes et d'en organiser la réglementation. Enfin c’est une époque que les travaux modernes contribuent tous les jours à élucider davantage, surtout depuis que le Ministère de l'Instruction publique a entrepris de publier une « collection de documents pour servir à l’histoire économique de la Révolution ».
(:) Isambert, t. XVII, 346, n. 302.
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C'est grâce à cette heureuse initiative que nous possédons notammentaujourd'hui, pour beaucoup de régions, les cahiers de doléances des bourgs et paroisses aux Etats généraux de 1789, source indispensable pour l'histoire de la vie politique, économique et sociale de l’ancienne France.
Nous diviserons cette étude en quatre parties : la première (raitera du fonctionnement de la dîme, son assiette, son taux, sa perception, son produit.
La seconde sera consacrée à une appréciation de cette redevance : après avoir examiné ses avantages et ses inconvénients au point de vue agricole et économique, nous essaieons de donner une idée des procès nombreux qu'elle occasionnait. Nous expliquerons ensuite comment la dime fut peu à peu détournée de son but primitif et nous chercherons quel fut le jugement de l'opinion publique sur son compte : celui des économistes d’abord, des philosophes et autres publicistes ensuite, et enfin celui des décimables eux-mêmes.
Dans la troisiéme partie, nous étudierons la suppression de la dime ecclésiastique : nous y verrons les nombreuses difficultés qu'occasionna son paiement prorogé, par l’Assemblée Constituante elle-même, jusqu'au 1° janvier 1791.
L'histoire de la dime ne s'arrête d'ailleurs pas là. Cette redevance était si solidement enracinée que, malgré Îles décrets pourtant absolus des assemblées révolutionnaires, des tentatives furent faites pour la faire renaître; plusieurs localités la payaient encore sous la Convention, et il y eut, au début du xix° siècle, un mouvement important pour en restaurer le paiement; nous essaierons d'établir les causes et la nature de ce mouvement.
Enfin, notre quatrième partie sera consacrée à un aperçu sommaire sur les dimes inféodées, dans lequel nous nous occuperons tour à tour de l'origine de ces dimes, de leur nature et de leurs différences avec la dime ecclésiastique, de leur fonctionnement et enfin de leur suppression.