‹ La Dime Ecclésiastique en FranceChapitre 84 sur 93 · N° XIV · texte numérisé non relu

N° XIV

Décret des 15-28 mars 1790, titre HI

Arr. 1e, — Seront simplement rachetables et continueront d’être payés jusqu’au rachat effectué tous droits et devoirs féodaux ou censuels utiles qui sont le prix d’une concession primitive de fonds.

ART. 2. — Et sont présumés tels, sauf la preuve contraire : 4° Toutes les redevances seigneuriales annuelles en argent, grains, volailles, cire, denrées ou fruits de la terre servies sous la dénomination de cens… champart... terrage... agrier... dîimes inféodées…

Ant. 3. -— Les contestations sur l'existence ou la quotité des droits énoncés dans l’article précédent seront décidées d’après les preuves autorisées par les statuts, :outumes et règles observées jusqu’à présent, sans néanmoins que, hors des coutumes qui en disposent autrement, l’enclave puisse servir de prétexte pour assujettir un héritage à des prestations qui ne sont point énoncées dans les titres directement applicables à cet héritage, quoiqu'elles le soient dans les titres relatifs aux héritages dont il est environné et circonscrit.

Arr. 4 — Lorsqu'il y aura, pour raison d'un même héritage, plusieurs titres ou reconnaissances, le moins onéreux au tenancier sera préféré sans avoir égard au plus où moins d'ancienneté de leurs dates, sauf l’action en blâme ou réformation de la part du ci-devant seigneur contre celles des dites reconnaissances qui n’en seront pas encore garanties par la prescription, lorsqu'il n'y aura été partie ni en personne, ni par un fondé de procuration.

Arr. 5. — Aucune municipalité, aucune administration de district ou de département ne pourra, à peine de nullité, de prise à partie ou de dominages-intérêts, prohiber la perception d'aucun des droits seigneuriaux dont le paiement sera réclamé, sous prétexte qu'ilsse trouveraient implicitement ou explicitement supprimés sans indemnité, sauf aux parties intéressées à se pourvoir, par les voies de droit ordinaires, devant les juges qui doivent en connaître.

Art. 6. — Les propriétaires de fiefs, dont les archives auraient été brûlées ou pillées à l'occasion des troubles survenus depuis le commencement de l’année 1789, pourront, en faisant la preuve du fait tant par titres que par témoins dans les trois années de la publication des présentes, être admis à établir, soit par actes, soit par preuve testimoniale d'une possession de trente ans antérieure à l'incendie ou au pillage, la nature et la quotité de ceux des droits non supprimés sans indemnité qui leur appartenaient.

Arr. 7. — La preuve testimoniale dont il vient d’être parlé ne pourra être acquise que par dix témoins lorsqu'il s'agira d’un droit général et par six témoins dans les autres cas.

Ant. 8. — Les propriétaires de fiefs qui auraient, depuis l’époque énoncée dans l'article 4, renoncé par contrainte ou violence à la totalité ou à une partie de leurs droits non supprimés par le présent décret, pourront, en se pourvoyant également dans les trois années, demander la nullité de leur renonciation sans qu'il soit besoin de lettres de rescision; et, après ce terme, ils n'y seront plus recus, même en prenant des

lettres de rescision.

ART. 9. — Il sera incessamment pris une détermination relativement

au mode et au prix de rachat des droits conservés, sans préjudice du paiement qui sera fait des rentes, redevances et droits échus et à échoir jusqu'au jour du rachat.

Extrait du tome XIT des Archives parlementaires, 1"° série, A6

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NEXVE Décret du 23 octobre 1790, titre V.

Arr, 4, — L'indemnité due aux propriétaires laïques de dimes inféodées, francais ou étrangers, sera réglée sur le pied du denier 25 de leur produit pour celles en nature, et du denier 20 pour celles réduites en argent par des abonnements irrévocables.

Arr. 2. — Ceux qui prétendraient avoir droit de dime sur leurs propres fonds, ou en être exempts d’une manière quelconque, n'auront droit à aucune indemnité.

ART. 3. — Ceux auxquels il appartient sur des dimes ecclésiastiques des rentes soit en argent, soit en denrées ou autres espèces, créées pour la concession faite à l'Eglise desdites dimes auparavant inféodées, seront indemnisés en la même manière que les propriétaires laïques des dîmes inféodées. Cette indemnité sera réglée dans la forme marquée ci-après, sur le pied du denier 20 pour celles en argent et du denier 25 pour celles en denrées ou autres espèces.

Arr. 4. — Le produit des dites dîmes, quand elles se trouveront abonnées, sera déterminé sur le prix de l’abonnement; lorsqu'elles seront affermées, il le sera sur le pied des baux qui auront une date certaine antérieure au # août 1789, et qui subsistent actuellement, ainsi que sur ceux passés précédemment et dont la durée aura commencé quinze ans avant le 4 août 1789. Au cas qu'il n’en existe aucun de cette espèce, et, dans le cas où ceux qui existeraient comprendraient avec les dîmes d’autres biens ou droits dont le prix ne serait pas distinct et séparé, le produit sera évalué de la manière ci-après réglée.

ART. 5. — Ceux à qui il appartiendra des dîmes ecclésiastiques qu'eux ou leurs auteurs auraient légalement acquises et dont le prix aurait tourné au profit de l'Eglise, auront droit à l'indemnité.

Anr. 6. — Les propriétaires remettront dans le mois, à compter de la publication du présent décret, sous le récépissé du secrétaire, au secrétariat du district où se perçoit la majeure partie de leurs dîmes, les baux et titres de propriété qu'ils auront en leur pouvoir.

Art. 7. — S'il n'existe aucun bail, ils remettront dans le même délai, avec leurs titres de propriété, un état des pièces de terre sujettes à la dime, en les indiquant par tenants et aboutissants et en dénommant les possesseurs.

Art. 8. — Lorsqu'il y aura des baux semblables à ceux ci-devant mentionnés, le directoire du district prendra les observations des municipalités, donnera son avis, ensuite le directoire du département statuera ce qu'il appartiendra.

Arr. 10.— Lors du règlement de la dite indemnité, déduction sera faite, sur la valeur de la dîme, de la portion congrue jusqu'à concur-

rence de 1.200 livres pour les curts et 700 livres pour les vicaires exIStant actuellement. Il sera pareillement fait déduction de toutes les autres charges actuelles relatives au culte divin : mais cette déduction n'aura lieu que dans le cas où les dîimes inféodées étaient tenues de s’en charger subsidiairement et par insuffisance de celles ecclésiastiques et des biens qui y étaient sujets, ou lorsqu'elles les supporlaient concurremment soit avec celles-ci, soit avec les dits biens : cette même déduction n'aura lieu que jusqu'à concurrence de ce dont les dimes inféodées auraient pu être tenues après avoir épuisé les dimes ecclésiastiques et les dits biens.

Anr. 41. — Ceux auxquels il a été fait des abandons de biens-fonds à condition d'acquitter la portion congrue ou d’autres charges relatives au service divin, en tout ou en partie, ou de payer redevances ou refusions, seront tenus de verser, dans trois mois, dans la caisse du district, le capital de ce dont ils étaient tenus sur le pied du denier 20, d'après l'estimation qui sera faite des objets qui n'étaient pas payables en argent, ou de renoncer aux biens-fonds.

Art. 42. — A l'égard de ceux auxquels il a été fait des abandons de dîmes aux conditions mentionnées dans l’article précédent, ils seront tenus de déduire, sur leur indemnité, le capital au denier 20 des charges qui leur auront été imposées.

Art. 43. — Il ne sera accordé aucune indemnité pour les dimes insolites dont les propriétaires ne justifieront pas d’une possession de quaran(e ans.

ART. 14. Dans les dîmes inféodées, dont l'indemnité doit être acquittée sur les deniers du Trésor-public, ne sont point comprises celles qui, quoique tenues en foi et hommage, seraient justifiées par titres, être dues comme le prix de la concession du fonds. En ce cas, les redevables seront tenus de les racheter eux-mêmes, suivant le mode et le taux réglés pour le champart par le décret du 3 mai dernier concernant les droits féodaux, et jusqu'au rachat ils seront tenus.de les payer.

AnT. 45. — Les propriétaires des dimes inféodées qui prétendraient être autorisés à percevoir les droits casuels lors des mutations des héritages sujets à la dime, ne pourront les faire entrer dans leur indemnité ; mais ils continueront de les percevoir, le cas échéant, contre les redevables de la dime, sauf à ces derniers leurs exceptions et défenses au contraire, el.sauf à eux à racheter les lits droits, en cas qu'ils y fussent assujettis.

ART, 16. — Les ci-devant propriétaires de fiefs qui étaient autorisés par la loi ou par titres à percevoir des droits casuels, en cas de mutation de la propriété de la dime inféodée, seront indemnisés de ces droits par les propriétaires de la dime, suivant le taux et le mode réglés, et en se soumettant à tout ce qui est prescrit par le décret du 3 mai dernier.

Art. 17. — Si la dîime à été cumulée avec le champart, le terrage, l’agrier ou autres redevances de cette nature, ces droits fonciers ne seront payés qu’à la quotité qu'ils étaient dus anciennement. En cas

qu'on ne puisse découvrir l’ancienne quotité, elle sera réduite à la quotité réglée par la coutume et l’usage des lieux.

Arr, 18. — Les propriétaires qui, ayant la dîime sur leurs héritages, les auraient concédés par bail emphytéotique pour un temps limité, à condition, par Les preneurs, de la leur payer avec d'autres redevances ou sans autres redevances, ne pourront prétendre à aucune indemnité ; mais ils continueront à la percevoir jusqu’à l'expiration des dits baux, sans que les preneurs puissent forcer les propriétaires d'en souffrir le rachat.

Arr. 19.— Les corps, maisons, communautés et bénéficiers étrangers recevront, anauellement, l'équivalent en argent du produit äe leurs dimes en France, suivant l'estimation, aussi longtemps que les puissances dont ils dépendent permettront, sur leur territoire, l'exécution des articles 18, 19 et 20 du titre [ du présent décret, tant pour les biensfonds et autres que pour les dimes ou pour l'équivalent de celles-ci en argent, aussi suivant l'estimation.

ArT. 20. — Les fermiers et autres personnes qui, à raison des dimes ecclésiastiques et inféodées, ou pour d’autres biens nationaux, auront quelques demandes en indemnité à former, les adresseront au directoire du district de leur domicile, sur l'avis duquel elles seront réglées par celui du département.

Extrait du tome XIX des Archives Parlementaires, 1"° série, p. 603 et suiv.

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