Y BATTIT
La parole est à M. de Lumina, écrivain du siècle dernier :
a Philippe le Bel, dans une ordonnance faite au parlement de la Touraine, en 1296, ayant aboli pour toujours en Languedoc la servitude du corps qu'il changea en une imposition annuelle, il y eut un ordre de plus de citoyens libres dans l'Etat, un autre que celui du clergé et de la noblesse, qu'on appela tiers-état, composé de tous les citoyens libres de la nation , qui n'étaient point seigneurs de fiefs, et qui par leur nombre fixé-
328 LA DÎME^ LA CORVÉE ET LE JOUa.
rent assez Tattentioa du souveraia poar mériter d'être appelés aux délibérations de la nation dans les affaires importantes. »
Les lettres publiées par Louis X^ le 3 juillet 1315, et que Chateaubriand appelle un monument digne d'être conservé pour l'honneur des rois francs et du peuple franc, sont la confirmation authentique et officielle des témoignages cités plus haut. Cest un langage qui n'a rien de commun, il faut l'avouer, avec celui de Bossuet et de Racine; mais si la langue est jeune, les idées sont vieilles, suivant la remarque de l'auteur des Martyrs, et tout le monde comprendra ces paroles magnifiques qui valent bien la Déclaration des droits de F homme, et les déclarations boursouflées du Contrat social.
Voici donc un passage de ces lettres :
« Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, etc. Gomme selon le droit de
nature chacun doit naître franc; et par aucun usages ou coutumes, qui de grant encienneté ont été introduites et gardées jusque-cy en nostre royaume et par adventure pour le meffet de leur prédécesseur^ moult de personnes de nostre commun peuple soient enchues en lieu de servitudes et de diverses conditions qui moult nous desplaist. Nous considérant que notre royaume est dit et nommé le royaume des Francs, et voulant que la chose en vérité soit accordante au nom, et que la condition des gens amande nous en la venue de nostre nouvel gouvernement : par délibération de notre grand conseil avons ordonné et ordonnons que généralement par tout nostre royaume, de tant comme il peut appartenir à nous et à nos successeurs, telles servitudes soient ramenées à franchises; et à tous ceux que de ourine ou ancienneté ou de nouvel par mariage ou par résistance de serve condition^ sont eschues, ou pourraient eschoir en lieux
330 LA DtMK, LA CORVÉE ST LE JOUG.
de servitudes, faauchiss soit donhéb a bornes
ET CONVENABLKS COIIBITIONS. »
Voilà qui est parlé, ce semble, en bon prince, en honnête homme, et pourtant ce fut celui-là même que Ton surnomma le Hutin.
On aimerait encore à rester libre de son corps, de son cœur, de son âme seulement comme au temps des ce tyrans » et des « fiers barons !»
Dans une lettre écrite par Tempereur Napoléon III, le 24 juin 1863, on remarque le passage suivant : « Gomment comprendre que telle affaire communale d'une importance secondaire, et ne pouvant soulever aucune objection, exige une instruction de deux années au moins, grâce à l'intervention obligée de onze autorités différentes? Dans certains cas, les entreprises industrielles éprouvent tout autant de retard. »
Il serait facile de répondre à ces questions.
DES RÉFOBHBS COMMUNALES. ^ 331
D'abord nous avons en France la manie du règlement, et rien ne se fait qui n'ait été mesuré, pesé, calculé, vérifié, contrôlé, enregistré, légalisé, revu, apostille par un nombre infini de fonctionnaires pourvus d'emplois parfaitement inutiles, et dont il faudrait sup* primer la moitié pour que la machine gouvernementale eût une action prompte, rapide, sans entraves; ce que le règlement défend ne se fait jamais. .^ . sauf le bon plaisir des employés; le règlement est absurde, maïs pas encore assez au gré de certaines gens; on rapplique rigoureusement, on Toutre, on Fexagère, et le ministre lui-même, dans le ressort duquel se trouve une affaire, n'obtient pas de résultat, voit traîner tout en longueur, à cause d'un règlement dont il ignore le premier mot, qui le domine, l'obsède, l'accable, et auquel il se croit forcé d'obéir pour ne point déplaire à messieurs ses subalternes.
Devant le règlement, il n'y a ni justice, ni
:Vj2 la liillB, LA CORVÉE ET LE JOUG.
droit, ni obligations, ni supplications, ni faveur : le règlement ne plie jamais ; le règlement ne rompt jamais... si ce n'est en telle circonstance, mais en grand secret, à l'insu des bureaux, par le moyen d'une haute influence, le principal complice doit être au moins Tun des chefs de TEtat.
En second lieu, le gouvernement ne permet jamais à personne de ceux qu'il gage d'avoir l'esprit d'initiative ; tout ce qui dépend de lui dans l'administration ne doit penser, agir, posséder certaines qualités, posséder certains travaux, qu'autant que cela est agréable au susdit gouvernement.
Qu'un fonctionnaire se permette de signaler une modification, une réforme utile, une économie facile, on lui représente vertement qu'il a sa route tracée et qu'il la doit parcourir sans voir à gauche ce qui se peut élaguer, à droite ce qui se peut supprimer. Il doit cheminer dans l'ornière respectueuse-
ment. S'il dévié, avec les meilleures intentions du monde, avec la certitude de faire mieux, on le prie de rentrer chez lui, et c'est un coin tout fait pour le premier cousin venu du valet de chambre de l'intendant de Tami intime de Son Excellence.
On peut nous accuser d^ exagération, nous le concédons, mais il nous paraîtrait difficile qu'on nous prît en flagrant délit d'erreur.
Les communes soi^ encore aujourd'hui régies par la loi sur l'administration municipale, promulguée par ordonnance du 1 8 juillet 1 837 .
Cette loi permet à l'Etat la dissolution du conseil municipal en des cas donnés; c'est une première défectuosité , puisque le pouvoir peut, selon son bon [plaisir, défaire le lendemain ce que le suffrage universel a fait la veille. Elle dit que les arrêtés du maire, duquel elle fixe strictement les obligations, ne seront exécutoires, lorsqu'ils porteront règlement permanent, qu'un mois après la remise
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de Taropliation constatée par les récépissés donnés par le sous-préfet (tit. Il, ch. i®', art. H).
Voilà donc le premier magistrat de la commune placé directement sous la tutelle d'un agent de T administration, avec lequel il peut entrer en lutte, et qu'il ne vaincra jamais, parce qu*il peut être congédié d'un jour à l'autre, si l'administration se trouve avoir quelque intérêt à Téloigner.
La commune est donc entièrement dépendante, puisque le maire est inféodé à l'administration qui r enlace par toutes ses filières : bureaux préfectoraux, bureaux des finances, bureaux de l'instruction publique. Il est mandataire de la commune et nommé par le gouvernement... du moins dans certaines villes, depuis les dernières lois électorales, puisqu'on a donné aux conseils le droit de Télire partout où la commune a moins d'un nombre déterminé d'habitants, ou si elle n'est ni chef-
lieu de département, ni chef-lieu d'arrondissement.
Les délibérations du conseil municipal, d'après l'art. 18 de la même loi, ne sont exécutoires que si, dans les trente jours qui suivent la date du récépissé, le préfet ne les a pas annuités, soit d'office, soit sur la réclamation de toute partie intéressée. Toutefois, le préfet a encore le droit d'en suspendre l'exécution pendant un délai de trente jours. Le conseil doit transmettre ses délibérations aix souspréfets. Une peut faire aucune protestation ^ proclamation ou adresse»
Il est évident que Tadramistration peut, quand bon lui semble, faire disparaître telle délibération qui lui déplaît, obliger le conseil à la modifier, puisque d'autre part il ne lui est permis de protester sous aucun prétexte.
Le budget de chaque commune est réglé par arrêté préfectoral. En matière de finances, il faut toujours une approbation, un visa, soit
du préfet, soit du ministre. ^Personne plus que nous, assurément, ne professe le respect de la loi ; si injuste qu'elle soit, nous avons Tobligation de lui obéir. En toutes autres circonstances que celles où le pays s'est jeté, nous ne nous fussions point permis d'élever la -voix pour critiquer ou censurer ces lois qui nous régissent. Mais, en ce moment où il s'agit de réorganiser en faisant appel à tous les homjnes de bonne volonté, nous croyons devoir présenter les idées que nous inspire notre amour pour la patrie et sa liberté.
On a souvent besoia d*un plus petit que soi.
Ces fines paroles d'un fabuliste sont vieilles comme le monde, et déjà, au douzième siècle, le bon roi saint Louis aimait à prendre l'avis des humbles et des petits.
Il est tout à fait hors de nos intentions d'altaquer en quoi que ce soit l'administration en tant que personnel ; nous prétendons
démontrer l'inanité de certaines institutions, la fausseté de certains principes, voilà tout. Nous sommes persuadé que, pour reconstituer cette vieille société française qui fit la France et la conserva, il faut commencer par la base. Or, la base d'un bon système gouvernemental, c'est F administration municipale établie dans le sens décentralisateur, avec la plus large acception qui se puisse donner à ^ce mot. Il est de toute évidence que, si l'on veut réformer, il s'agira de retrancher, mais que cette réforme et ces suppressions se fassent lentement, avec prudence, en évitant cette précipitation qui est un de nos défauts, les intérêts des gens actuellement en place n'en seront nullement lésés. Il y aurait même un danger à vouloir, tout de suite et sans autre forme de procès, congédier des hommes ayant acquis des droits à la reconnaissance du pays et de l'État. Ce serait impolitique et, pour parodier le mot
338 LA dImb, la coetéb et lb joug.
d*un diplomate, ce serait là plus qu'un crime, ce serait une faute.