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CHAPITRE IV

De L'autorité naïf le pouvoir ; quand on a exactement établi où réside le pouvoir, il importe, en matière internationale, d'en fixer l'étendue. Cette matière se résume en deux formules : 1° chacun est maître chez soi ; 2° personne n'est maître chez autrui.

Examinons la première. En France, le roi, qu'on se plait à représenter, au point de vue intérieur, comme un « berger', » incarne le pays à l'égard de l'étranger. Ce principe prévaut, d'ailleurs, dans toutes les monarchies, sauf en Angleterre où l'on considère l'intervention des Etats du pays comme nécessaire pour garantir un traité2. La direction des négociations dans les monarchies présente donc un caractère personnel : les ambassadeurs trouvent devant eux un monarque avec lequel il faut compter et qui commande le respect : ce roi a une famille, il a en Europe des parents, des amis, et, par suite, des moyens d'action ou d'information que l'ambassadeur peut redouter. Sa politique est connue ; il en résulte des alliances, et un esprit de crainte chez les adversaires. Libre

l) Lunettes des princes, par Meschinot.

i) Les rois (par exemple les rois de France et d'Espagne), qui ne reconnaissent, en t'ait, aucun supérieur, peuvent déclarer la guerre. Un tyran, un usurpateur, une personne privée ne le peuvent pas (J. de Terra Rubea, op. cit., t'<> icevj. Mais on discute si une déclaration de guerre exige, pour être légitime, le consentement des peuples : les jurisconsultes admettent l'affirmative (Joannis Lupi, Tractatus dialogus de Confédéral ione principum, êiïd. M'Ai . 63 v°, ii.) v». 67 v°).

de ses mouvements, un roi peut prendre rapidement un parti, frapper un coup, décider une démarche. D'autre part, la direction des affaires tient à une personne humaine ; c'est dire qu'elle dépend de la maladie, de la mort, des caprices, des influences et notamment des influences de femmes. En France, l'influence de la reine Anne de Bretagne se fait constamment sentir. Dans les républiques, la direction est plus uniforme, mais elle subit de fréquentes oscillations, et il n'y a de républiques qu'en Italie, clans de petits états essentiellement commerciaux. Les rois garantissent le commerce par des actes politiques ; les républiques ne se préoccupent que du négoce et y assujettissent la politique, elles traitent les négociations comme une affaire commerciale, avec réflexion, avec précaution, avec ténacité, souvent avec timidité. La diplomatie florentine offre rarement de grands mouvements. La diplomatie vénitienne, très âpre, très active, montre seule, dans certains moments, une singulière énergie.

Le gouvernement (nous l'appellerons le roi, pour rester en France) le roi, donc, a le droit ' absolu de régler les rapports avec l'étranger, que ces rapports soient généraux ou individuels. Il peut empêcher de sortir et d'entrer2 tout homme et toute

l)Le devoir même, d'après Claude de Scyssel, de ne jamais laisser ses voisins entrer en armes, tirer de son pays harnais ni vivres outre raison, ni avoir avec les capitaines de la frontière des relations autres que de courtoisie (La grant'tnoiiarckie de France, p. 60, 61, 61v°).

2) Les frontières sont constatée-; par un bornage. V. en 1490, une enquête par ordre du conseil de France sur la frontière de Lorraine, consistant en une information sur les bornes placées autrefois vers la rivière de la Meuse. Des vieillards déposent par oui-dire qu'autrefois Philippe le Bel et l'empereur sont venus eux-mêmes faire planter des bornes profondément fichées en terre et des bornes de cuivre au milieu de la Meuse, à l'endroit où elle est frontière (Lcibnitz, Codex juris gentium, p. 453 et suiv.). Pour les délimitations do frontière, on nomme de part et d'autre des commissaires spéciaux qui agissent comme experts, avec pleins pouvoirs (1461. Lett. de Louis XI. II. 13). — Le roi de France charge (rois commissaires de borner les territoires

ÉTENDUE DU POUVOlll 121

chose ', ou régler les conditions de La sortie el de l'entrée ; il peut mémo, au besoin, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, exproprier les domaines voisins de la frontière, pour assurer le respect dé ses ordres â, car il répond de la sécurité et de la vie matérielle du pays.

1° Il a le droit d'empêcher de sortir. Quand il redoute une guerre, le roi, par mesure générale, par simple cri, ordonnera. s'il le veut, « que nul baron, chevalier, escuier, gentilhomme ou homme d'armes, de quelque estât, provenance ou condition qu'il soit, sur quanque il se puet aieffaire envers nous, et sur paine de corps et avoir, ne se parte ou voise hors de nostre royaume », à moins d'autorisation spéciale et écrite, fût-ce pour un pèlerinage, pourune entreprise d'armes..., et cela sous les peines les plus sévères \ Le roi défend de même l'exportation du salpêtre et du matériel de guerre *.

en litige onde les comtes de Flandre et de Hainaul (Vidimus de l'évêque de Cambray, 1312. Mouton, pour servir à l'hist. tics prov. /le Namur, de Haïna ut et tic Luxembourg, III. 642-643 .

I) L'ordonnance du 5 avril 1180 qui institue Boffille de Juge vice-roi du Roussillon pour Louis XI. lui confère même le droit d'élargir, ouvrir cl ordonner liberté, clore, restreindre el modérer le t'ait du commerce et fréquentation et communication des marchands el marchandises desdits pays avec ceux ou celles du pays de Catalogne » (Perret, Uoffdlc de Juge, p. 43).

-1) Une déclaration du 8 juillet 1512 met sous la main du roi la seigneurie de Valdaure (dépendant de la succession d'Armagnac), au nom de la défense du royaume (Ordonnances, XXI, p. 478;, et saisil diverses autres terres de la même succession, tout en laissant les revenus au propriétaire, qui en recevra du trésorier de Toulouse le montant (id., p. -i"7).

:; te' avril 1383. Fr. -J0.'i88. L'empereur (allié de la France) a l'ait crier par toute l'Allemagne qu'il donnait licence a tous compaiqnons de pouvoir aller servir le roi de France, ce qu'il n'avait voulu souffrir jusqu'à présent janv. 131:2. I.ett. de Louis XII, III. 134). Défense du roi à ses sujets de sortir du royaume, le roi d'Espagne se plaignant que les Français t'ont soulever contre lui ses sujets (23 juillet 1366. Fr. 20.'>N8. t> il. copie anc).

i Défense de Louis XI d'exporter du salpêtre en Languedoc (1469. Ms. fr. ï.û\'t, 133). Défense d'exporter des armes et munitions en Bretagne, etc. {Cataloijue du fonds Bourré, C. 133. 1464). Rémission à Guy Dimenches dit

Il peut aussi, par mesure de police, interdire nominalement à qui bon lui semble la sortie du royaume, ou l'interdire en général dans telle direction déterminée.

Louis XI, brouillé avec le pape en 1478, fait arrêter aux frontières les personnes qui se rendent à Rome sans son autorisation, donne leurs biens à leurs dénonciateurs et les fait punir !. Le sénat de Venise, sur la nouvelle que le marquis de Mantoue envoie en France sa sœur Claire avec un gentilhomme vénitien, Pierre flentile, défend à Gentile d'aller plus loin que la frontière s. Louis XI défend aux marchand? de Lyon de se rendre aux foires de Genève, sous peine d'amendes énormes (10,000 francs par tète) 3.

Quant aux denrées, il entre dans le système du Moyen-Age de prohiber habituellement l'exportation des blés et même d'autres produits alimentaires ; mais ici nous touchons à un

Le Lombarl, d'Amiens, après une longue détention. Il avait fait venir de chez un marchand de Paris 2,100 liv. de salpêtre, à 4 liv. 15 s. le cent, en quatre tonneaux, par charrette : et, pensant taire acte commercial, disait-il, les a revendus à mailre Yngle, « serviteur de noire cher cousin et bon ami le sieur d'Aiguemont, gouverneur de Hollande ». Il en a déjà fait mener 1.100 au port de Saitit- Valéry. Il ignorait nos défenses, ordonnances et inhibitions d'envoyer du salpêtre hors du royaume (Lyon, août 1501. .1.1 "233, 105). Reçu par Germain de Marie, trésorier et garde « des salpestre, souffres et plomb appartenants au Roy notre sire, servans à son artillerie », aux héritiers de feu Henry Perdrier, « en son vivant commis à requeullir et amasser les salpestres de l'Isle de France », Soissonnais, Champagne et Picardie, de 4Q.763 livres de salpêtre, net, pesées au poids du roi, en 200 caques, transportées à Paris à leurs frais (2 janvier 1499. Fr. 26106, 136).

l)Ker\yn, Lettres et négociations. I. 1±Q. Ordonnance de Charles VI interdisant à ses sujets d'aller au jubilé de Rome sous peine d'être arrêtés, et. pour les gens d'église, sous peine de voir leur temporel saisi, « parce que le royaume menacé a besoin de ses hommes et de son argent » (Leibnilz, Codex jnris gentium, 262).

2)11 avril 1497. Areli de Venise, Secreto 36, p. 125.

3) Un certain Thomassin de Grimault (Grimaldi), qui avait mis ses biens en sûreté, est arrêté (1470. Fonds Bourré, C. 115). Cf. l'ordonnance de 1472 sur cette matière (Ordonnances, XV, 571).

ordre d'idées différent, au? ponpepfipns économiques, dont nous dirons quelques} mpts à propos dp ppmmerce.

I.e l'ait de ppendpe parti pour les ennemis du dehors, en sortant du royaume. — ou même sans en sortir, — constitue le crime de lèse-majesté, ou haute trahison, ou réhellion, punissable de la peine capitale. Ce crime met le coupable hors la loi ', même hors la loide la guerre *, sans égard à sa personne. On en trouve de nombreux exemples, dont plusieurs s ut assez illustres pour se présenter à toutes les mémoires. Rappelons seulement celui du duc d'Orléans, cité avec le duc de Bretagne, devant la cour des pairs eu 1 iS7: l'avocat du roi conclut à l'application du crime de lèse-majesté. Comme dans cette matière, il s'agit de droit politique intérieur, on s'appuie sur la loi romaine ; c'est à elle qu'on recourra en cas de lèse-majesté', car le Moyen-Age aime les législations toutes faites.

Le premier eifet de la trahison avérée ou simplement soupçonnée est la main-mise, la destruction même des biens des coupables, soit par jugement, soit par mesure administrative. On a voulu rattacher cette pénalité de la confiscation au système féodal, d'après lequel le seigneur, coupable de forfaiture, se trouve naturellement déchu du fief qu'il est censé tenir du prince. Cette explication ne saurait s'appliquer à bien

I) La rébellion suspend de facto tout privilège, statut ou coutume des rebelles (Marti nus Laudensis, De legatis. quesl. 7).

8) Comme l'a remarqué Sumner Maine, le l'ail d'Edouard III voulant faire pendre six bourgeois de la ville de datais, lors de sa reddition, n'est pas isolé. A Rouen, à Uonlereau, à Meaux, Henri Y n'accepta point la reddition sans, l'accompagner d'exécutions ; mais cet excès s'explique (s'il peut s'expliquer) par le caractère de la guerre qui était une guerre de succession. Henri V, se considérant comme roi de France, traitait en rebelles, non en ennemis, ses adversaires (Le droit international ; La guerre, p. "201). En 11611, le duc de Bourgogne, à Liège, t'ait noyer les prisonniers (Gommines,

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