Eng. de Marigny (Pendu
1323, Jourdain de liste, neveu de Jean XXII . . (Tiré à quatre chevaux).
1333, Robert, comte de Beaumont (Banni).
et sa complice, une demoiselle qui
avait abusé du sceau royal (Brûlée vive).
ÉTENDUE DÛ POrVOIR 12?
résulte pourtant rien de précis, sinon qu'à partir du XVIe siècle, le pouvoir royal s'arme de lois formidables, qu'à la fin du XVe siècle on cherche à. retremper pour son usage les vieilles lois romaines de lèse-majesté, et que jusque là il a vécu d'expédients, de mesures d'exception appliquées au nom du salut de l'Ktat '.
13i-2, Olivier île Clissoii, le sire d'Àvaugour,
etc., pour félonie (Tète tranchée) .
1350, Raoul de Presle, connétable, id. (en conseil
privé) (Même peine).
1378. Connétable de Saint-Pol, pour avoir épousé
la sœur du roi d'Angleterre (Bannissement) .
1378. Le duc de Bretagne (Confiscation) .
13'.):}, Olivier de Clisson, pour extorsion (100.000 marcs d'amende,
bannissement).
1401), Le seigneur de Montagu, surintendant des
finances (Tôle tranchée) .
141(5, Divers seigneurs du duc de Bourgogne, pour avoir ravagé les terres alliées du
duc d'Orléans (Bannissement , confiscation).
1441, Alexandre, bâtard de Bourbon, pour paroles injurieuses (Jeté à l'eau dans un sac).
1455, Le seigneur de Lesparre, pour trahison
envers l'Anglais (Tète tranchée. En Guyenne, il n'y a pas de confiscation ; ses hoirs lui succédèrent, sauf des amendes).
1468, Charles de Melun, seigneur de Normanville, bailli de Sens, accusé de trahison après une procédure d'un jour devant Tristan l'Ermite (Tète tranchée).
1473, Jean, duc d'Àlençon (Décapitation. confiscation).
1475, Connétable de Saint-Pol (Décapitation).
Mai-4 août 1 476, Jacques d'Armagnac, duc de
Nertiottrs (Prison perpétuelle).
1342, Chancelier Poyct, pour concussions (Mort et confiscation). . . .
1) Parmi les documents cités, se trouve une abolition du roi Jean à la noblesse de Guyenne pour avoir suivi le parti des Anglais (1337), qui distingue
entre la rébellion et la lèse-majesté : elle pardonne la première et réserve la
seconde (ms. fr. 18433, n<> 13).
Nous n'insisterons pus sur une matière aussi complexe. Ajoutons seulement que le roi de France trouva en Italie le système des confiscations pour cause de rébellion bien établi, du moins en fait, sinon en droit '. Charles VIII n'hésita pas à l'appliquer à Naples sur une large échelle ; Louis XII n'y recourut guère lors de la première occupation de Milan; mais à la seconde, en 1500 2, un grand nombre de procédures sommaires aboutirent à la confiscation \ A Milan, à Naples. le roi peut confisquer, confirmer ' ou attribuer les biens par-
1) Les Borromeo virent leurs biens confisqués par Ludovic Sforza, et l'un
d'eux condamné à mort, à cause de leurs rapports avec le duc d'Orléans (Hist. de Louis XII, t. III : C« Magenta, / Visconti e gli Sforza nel castellodi Pavia, I, ;i.j8 ; chr. inédite de Sanuto, ms. Liai. 1441;.
2) Et plus tard à. Gênes. Y. Patentes royales du "28 mars 1514, accordant leur grâce à Ansaldo Grimaldi et Stefano Doria qui ont persisté dans le parti adverse, même après l'amnistie : mettant à néant tous actes et appels contre eux (K. 79, l1).
3) Patentes de Blois, décembre 1501, portant que le capitaine de justice de Milan a l'ait citer comme rebelles François « de Portu » et Jean Barthélémy Lanzano. Condamnés par défaut à mort et à confiscation, ceux-ci se cachèrent dans le château d'Ottaviano M'8 Palvesino (Pallavicini). Le capitaine l'apprend, les cite : ils ont peur et. sollicitent, leur grâce, que le roi leur accorde (.1.1. 235, 36 v°). Rémission à Augustin-Marie de Baccaria, citoyen de Pavie (qui est du parti de Sforce), condamné pour lèse-majesté h confiscation (Blois, lévrier 1510. Fr. 5503, 79).
4) Archives du duc de la Trcmoïlle, Lettres d'Italie, s. d. (1500). Supplique des comtes Eleuthère, Galéas et Franchin de Ruscha, comtes de Locarno et de Val-Lugano, etc., etc. : « Le comte Jean, leur père, après avoir prêté serment de fidélité au roi. a été réinvesti de ses terres par privilège du 15 oct. 1499, contresigné : Et. Petit. Il est mort, deux mois après. Son tils bâtard Hercule a l'ait enlever tous les meubles de la maison paternelle de Milan et veut s'emparer des terres. Recours au roi des fils qui demandent à prêter serment et à recevoir investiture (Copie originale en triple expédition). Fr. 5501, 125 V, 5503, fo 77, Rémission à Jérôme Damye, de Milan, pour lèse-majesté, Blois, févr. 1510.; fr. 5501, 119 v°, Rémission à Louis de Marcillan, de Milan, pour rébellion, s. il.: JJ. 235 fo 119 vo, Confirmation de biens au royaume de Naples k Jérôme Micbael, Dijon, mai 1501, et a Alphonsine de Bubal, veuve Terrent d'Estorrente, id.; f° 120, k Angel d'Estorrente, id., à Camille Descorciatis, docteur in ulroque jure, id.; fo 120 v°, à
ÉTENDUE DU POllVOlP. 429
ticuliers*, par simple mesure administrative': il peut aussi, on
Nicolas de Toccho, cl Achille son lils, chambellan, id.; 1° 26, Motu proprio remettant aux maisons Caraffa et Piccolomini (c*est-à-(lire au cardinal de Sienne) le crime de lèse-majesté et leur restituant les biens confisqués lors de l'entrée de l'armée française au royaume de Naples, Blois, dér. 1501 ; ï" US, Confirmation de biens à François Zupule (Coppola), chambellan, comte de v Necheys » et de Montoro, au royaume de Naples. Dijon, mai 1501 ; l'° 123 v°, confirmation de ses domaines à Jean-B*8 de Mersano, prince de Rossano, au royaume de Naples, Dijon, mai 1501 : F» 29, patentes confirmant aux héritiers de l'eu Jean-François de S. Severino, comte de Caïazzo, ses biens, Blois, dée. l.'idl (conlre-signées du cardinal d'Amboise) ; JJ. 234, 1° 00. Lyon, juin 1500, Patentes acceptant la soumission de Dommaine Tornielli, à la requête de son frère, le chambellan Mainfroy Tornielli, par le motif que Domenico, nourri par Ludovic, « occupa leur » du duché de Milan, dès son jeune âge, avait cru de son devoir de « nous » combattre.
1) V. Jean d'Anton, tome il. p. 328, Etat des rebelles du Milanais, I. I, p. 378. Cf. JJ. 2;'):!. n"s xxvi et xxvin. dons de domaines en Milanais à Yves d'Alègre el à Jean de Saint-Prest; JJ. 235. 118. Don à Cathelan de Trevoul (Trivulzio) de la maison dite do Pigeai, à Milan, porte Cosmane, appartenant a l'eu Louis de Tresac, secrétaire de Ludovic; Vigesve (Vigevano), novembre 1499, don des biens du comte Ludovic Bargamin et de Charles Bargamin, son cousin, confisqués connue du parti de Ludovic, id.; 124 v°, Patentes de Vigesve, novembre 1499, donnant à Bernardin de Trevoulse, chevalier, pour ses services, et moyennant 300 liv. qu'il remet au nom du roi à Aymé d'Orvillac dit Pocqucdenare, la plèbe de Berbat, confisquée par la chambre ducale sur Charles, dit le baron de Ferrart, qui est du parti de Ludovic; 00, Don à The'ode Tricoul delà terre de Glareaq. comprise la roquette de Pizican (s. d.) ; 135 v», Don à Ant. Ma Pallavicini des terres de Xe.rio, Dongko, Grabedona, Sorno, Râoingho, la daxe de la ville de Parme la daete du péage <lu fer a l'entrée de la ville de Corne, qui appartient à dame Lucrèce Corbelle, partie avec nos adversaires, Chalon, 15 avril 1501 ; 123, Lyon, 13 juin 1501, Don à niaitre Angelo Sac, secrétaire royal à Milan, pour ses services sous Trivulee. des pont, port et passage de Gère surl'Adda, en l'ace de Peugueten, donné jadis par Ludovic à Jean de Bentivoglio, et l'hôtellerie de Chasteauneuf, près dudil pont, donnée par Ludovic à Hassan Bonvin, le tout déjà donné jadis par nous à Sac ; JJ. 231, t'° 59 v», Loches, novembre 1 J98, patentes donnant à Jean- Antoine Roboan, portier de la citadelle d'Asti, les biens de l'eu Xïcole Picol de Baplifoul, au marquisat de Seive, échus par son trépas, suivant la cession par lui l'aile de son vivant.
2) ■ Après la prise de Milan, nous avons l'ait certain rôle et décerné lettre de pouvoir à l'évéque de Luçon, président du sénat, pour récompenser nos serviteurs sur les biens des rebelles. L'évéque a donné ii Jacques
les attribuant, stipuler certaines clauses ; la plus usuelle est l'obligation de résider, lorsque le bien passe à un Français (le Milanais et Naples étant des territoires soumis au roi, mais non français) ; parfois, la clause de rendre les terres à première réquisition ' : l'obligation, en cas de vente, de céder au fisc partie du prix.
2° Le roi a également un pouvoir absolu pour régler l'entrée dans le royaume des hommes et des choses. Nul ne peut traverser en armes le royaume, sans une autorisation expresse du roi 2. Quiconque se présente sans armes entre librement, sauf le bon plaisir du roi, auquel il reste toujours soumis ". Les marchandises, de même, entrent sous le bon plaisir du roi, à qui il appartient de les prohiber, de les frapper de taxes
de Komelin, dit Lalande, capitaine de Trezzo et des ordonnances, des terres valant 300 ducats par an, notamment les biens de Ant° Mic de SaintrAloze, rebelle. Confiscation contre celui-ci vient d'être prononcée (Confirmation, Auxonne, lo mai 1501. JJ. 235, 117).
1) Arcta. nat, J. 499, n<>38. Paris, 4 février 1505. Engagement d'Ant° Ma Pallavicini que « messer Sacramoro et fratelli de Vesconte », ses neveux, rendront au roi à toute réquisition les terres de (lastellazo et Calera, que le roi sur sa demande veut bien leur confirmer1; n" 39, lilois, 3 déc. 1506, Engagement de Galéas de S. Séverin de ne jamais rien réclamer de la Roque d'Alcese de Voghera ni des autres terres du feu comte Pierre dal Venue, à lui données par Ludovic, quoique le roi nous « remette en noz biens »; JJ. 224, 25 \°, Montargis, août l.f>00, Patentes confisquant tous biens de Jean M» Visconti, qui, avec ses quatre ou cinq enfants, a pris le parti du More, et dont les enfants sont encore absents du duché, les donnant tous à la dame Barbe, fille de Jean-Jacques, pour sa fidélité et ses dépens au service du roi. Lui donnant aussi les forteresses de Fonlcnete, Sagnaut et Albiza, dont la moitié est à Jean Ma Visconti, jusqu'à ce qu'il soil ordonné autrement.
2) Patentes de Charles VIII, autorisant le duc de Lorraine à traverser librement le royaume pour aller à la conquête de Naples, et notant qu'il lui a promis une compagnie (copie ancienne. Ms. Dupuy 590, f° 13. 4 août i486;.
3) Ordre circulaire du sénat de Venise aux podestats, du 8 octobre 1499. « Le cardinal Ascagne doit passer par laLombardie pour se rendre à Rome. Ordre très secret de l'empêcher île passer ; s'il était arrêté incognito, renvoyez-le à la frontière allemande. Prenez cela, sur vous, sans alléguer aucun ordre » (A. de Venise, Secreto 37, 140 v°).
ÉTENDUE DtTPOUVOlR 131
ou de les laisser libres, sauf, bien entendu, dans le cas [de
traités'.
L'étranger, entré en France, y circule, négocie, s'y établit,
;\ ses risques et périls : il est assujetti aux lois de police et d'impôt, mais sou statut personnel le suit, il ne bénéficie pas plus, en matière civile, des lois du pays, que s'il se trouvait encore dans sa patrie ; il reste étranger, et ne peut invoquer que le droit des gens. A ce titre, on lui reconnaît le droit de posséder, niais point celui de tester ni de transmettre par héritage. Ou voit même, dans des pays chrétiens, où cependant L'esclavage n'est pas admis, l'esclave importé des pays musulmans rester esclave. Nous avons précédemment indiqué des exemples de ce l'ait à Venise ; on en a cité à (iénes et ailleurs. Il parait qu'il en fut de même dans le comtat Venaissin, soumis à l'influence italienne 5.
Aucune législation ne présente moins d'unité que la législation sur les étrangers. Dans les républiques italiennes où le commerce amène un véritable cosmopolitisme et des rapports perpétuels avec l'étranger (qui lui-même est la plupart du temps nu voisin et un italien), les principes sur la nationalité diffèrent totalement de ceux de la France. L'idée de patrie, dans ces petites républiques à étroites frontières, ne représente guère qu'une idée d'association d'intérêts ou d'affairés. On s'assimilait d'autant plus facilement l'étranger que dans certains états on exigea même longtemps an podestat, c'est-àdire du chef de l'Etat, la qualité d'étranger, pour garantir son impartialité.
I Nous reviendrons sur ce sujet à propos des traités de commerce.
i) Un inventaire, dont nous n'avons pu vérifier l'exactitude, mentionne dans la Collection Ti-sot, F. iO (Bibl. de Carpenlras) un acte par lequel un changeur italien, Jacques Pellegrini, affranchit, le 23 septembre 1435, son
esclave Marthe, parce qu'elle entre dans la religion chrétienne.
L'italien de cette époque couvre le monde entier de son commerce ; en France, dans les Pays-Bas, il a presque le monopole de la banque : il est donc très rompu aux rapports internationaux. Aussi l'Italie est-elle le pays où l'étranger trouve le meilleur asile. De même, à Avignon, ville constituée sur le patron des républiques italiennes1, l'étranger jouit de tous les droits civils, moyennant une très légère taxe supplémentaire \ La naturalisation ne représente alors qu'une formalité rare et assez vaine 3 : les biens des étrangers sont placés sous une sauvegarde absolue, menu? en temps de guerre. La nationalité n'est point affaire de race ou de naissance ; elle tient au principal établissement. L'on appartient au pays où l'on a son domicile, son lare et la plus grande partie de ses biens '. Un changement de domicile emporte la perle de la nationalité. En un mot, c'est le droit civil qui règle la matière, et non le droit politique.
Ce système, conforme au dernier état du droit romain, cadre à merveille avec l'idée de république chrétienne : cependant, en France, on a conservé des principes tout opposés. La nationalité tient au lieu de naissance, et aucun acte civil et politique ne saurait la modifier, si ce n'est une lettre expresse de naturalité, décernée par le roi. Ainsi, un mercier d'Etampes, nomme Jean Aguillant, est considéré comme étranger parce qu'il a été conçu et qu'il est né en Espagne, au cours d'un pè-
1) Et, plus anciennement, à Arles, à Marseille...
2) Pour plus de détails, V. notre livre Coutumes et Règlements de la République d'Avignon, p. 55, 56, 57, l>8.
3) Un étranger pouvait même avoir intérôl à rester étranger. Un certain François Ricci (de Ricciis), marchand ;ï Avignon, obtient, en 1419, un ccrli- Qcat d'un auditeur de la Chambre apostolique, constatant qu'il est originaire d'Asti et resté Aslesan. L'acte raconte comment il s'est fixé à Asti (ins. hit. nouv. acq. 2124, pièce 10).
4) Anciens statuts d'Arles, Coutumes et règlements, p. 77 : d'Avignon, p. 56, note.
lerinage qu'y faisaient ses père et mère, français et établis en France '. Un avocat d'Arras, Jean Vincent, épouse Marguerite de Fontaines, fille de Jean de Fontaines, alors avocat a Amiens, puis conseiller au parlement de Paris. Vincent s'attache au parti bourguignon : il accepte, vers 1469, m\ poste de conseiller au parlement de Matines, et meurt à Malines,en 1477, laissant sa femme enceinte d'une tille, Jeanne, qui naît à Malines. Sa femme, très attachée à la France, et dont le frère Tristan de Fontaines avait succédé à son père sur un siège du parlement, s'empresse, aussitôt après ses couches, de revenir à Arras avec sa fille : elle l'y élève, plus tard elle la marie avec un Français, Guillaume Postel, écuyer, à Abbcville. Il est remarquable que, même par le mariage, une femme ne change pas de nationalité, elle n'acquiert pas celle de son mari. Jeanne reste donc étrangère : grâce aux démarches do son oncle, elle obtient une lettre de naturalité 2. Bien d'autres textes nous confirment la rigueur de ces principes : ainsi, Marguerite de Verlemont, femme de Jean de Yiéville, bailli de (iisors. reste étrangère, comme native du Hainaut, quoique femme d'un fonctionnaire s. Un acte de 1414 lire de ces principes des conséquences fort curieuses : pendant la guerre avec l'Angleterre, un écuyer anglais s'éprend d'une jeune tille bourgeoise, de Périgueux, dont les parents se trouvaient totalement ruinés par la guerre : il donne une somme au père et à la fille, que par ce moyen il épouse. La jeune fdle est restée française ; à ce titre, elle se trouve avoir commis le crime de trahison en passant à l'ennemi. Néanmoins elle obtient sa grâce, en considération des circonstances \
1 ) JJ. 230, f°205 \o.
. 3) JJ. 231, t" 188.
4) Mai 1 il i. Douetd'Arcq, Choix de pièces, I, 154.
Aussi, Français et étrangers paraissent se marier assez rarement1. On ne rencontre fréquemment de mariages internationaux que lors des expéditions françaises d'Italie : h ce moment, des seigneurs français contractent en Italie d'opulentes alliances '.
S'il en est ainsi pour le mariage, à plus forte raison aucune qualité n'efface le résultat de la naissance : un fonctionnaire \ un personnage attachée la cour'', un seigneur même 5, nés hors du royaume, demeurent étrangers. Après la mort de Charles le Téméraire, Louis XI s'empara de la Bourgogne en vertu du droit d'aubaine, parce que la princesse Marie de Bourgogne, fdle unique et héritière de Charles, se trouvait étrangère, étant née à Bruxelles ,;.
Engilbert de Clèves, cousin-germain du roi Louis XII, capitaine de gens d'armes français, et depuis de longues années vivant à la cour de France avec l'état de prince du sang, soutint un procès, long et fameux, pour la possession du comté de Nevers. On lui opposait sa qualité d'étranger 7, comme né hors du royaume : détail curieux, Engilbert avait été naturalisé en 1486, mais personne ne s'en souvenait, pas même lui.
Observons, enfin, que les conquêtes de Milan, de Naples n'eurent point pour effet de naturaliser français les habitants
1) Cf. ci-dessus, page 13, note 2.
3) Plusieurs gouverneurs d'Asti pour le duc d'Orléans se marièrent richement : Renaud du Dresnay, Hector de Monteynard (Histoire de Louis XII). A Naples, le comte de Ligny, Charles de Rohan, le sire de Clérieux
3) Jean Le Mercier, conseiller du roi, est « du pays d'Escoce » : ms. t'r. 20590. n° 69.
4) Naturalité pour Isabelle de Chassa, demoiselle d'honneur de la duchesse de Berry. native de St-Claude (JJ. 235, fo 75, v». 1501).
0) Dupuy, Traité des droits du Roy, p. 053 : conclusions du procureur général en 1478.
7) Dupuy, ouvr. cité, 653.
ÉTENDUE Di: l'OUVOlK 135
de ces contrées. Mlles n'établirent entre eux et les Français qu'un lien en quelque sorte fédératif, résultant de la sujétion au même prince. Les Milanais, les Napolitains, restèrent milanais et napolitains comme auparavant, et ne purent jouir, en France, de la qualité de français, qu'en vertu de lettres expresses de naturalité '.
Par contre, Avignon et son territoire pontifical, bien que rentes en dehors du royaume, ne sont pas considérés comme pays étranger. Ses habitants jouissent en France de tous les privilèges de la nationalité2.
L'étranger ne peut posséder en France qu'eu vertu d'un fait personnel. S'il ne peut transmettre ni recevoir par héri. tage, par testament ou par donation8, c'est par une nouvelle et étroite application du droit romain, qui ne. reconnaissait en dehors de l'Empire que des barbares, et en matière de testament, que le droit de Rome. Ainsi, un diplomate accrédité en pays étranger devra tester selon la loi de son pays *. La succession d'un étranger ou dévolue a un étranger appartient au roi en vertu du droit d'aubaine, et s'appelle un aubenage 5.
1) Lettres do naturalité pour Gir. Pallavicini, fr. '2917, 150.
2) Cependant la propriété des iles du Rhône donna lieu à d'interminables procédures cuire les officiers du roi et ceux d'Avignon, au parlement de Toulouse, devant le sénéchal de Provence (V. Arch. de Vaucluse: Reg. du Conseil de Charles VHf, etc.). Cf. une lettre du gouverneur d'Avignon àLouis XI(t 482), nouv. acq. IV. 1231, .'i8. Louis XI occupa Avignon pendant quelques années, pour témoigner au pape son mécontentement (Charpcnna, Histoire des réunions temporaires d'Avignon, t. 1, p. 10).
3) Dupuy, ourr. cite. p. 653 : JJ. 230, fo 205 v« ; 231, f° 188 etc.
4) Martini Laudensis. De legatis maxime principwn, i|iicst. 7. Un marchand testant dans le* terres du soudan de Bàbylone, par exemple, doit se conformer
au Maint de son pays.
Le roi en dispose souvent en faveur d'un tiers. Ainsi Philippe IV ordonne de vendre au comte de Flandre l'aubenage de Raymond d'Asti, changeur lombard à Solesmes, 22 oct. 1295 (Arch. du Nord, Trésorerie des comtes de
Un étranger n'a pas le droit do posséder en France des bénéfices ecclésiastiques.
L'étranger peut être expulsé du royaume, par simple mesure administrative. En cas de guerre, l'autorité royale a souvent même fait arrêter les commerçants étrangers résidant dans le royaume et séquestrer leurs biens1. Cette mesure de haute police, plus fréquente dans les états du sultan -, présente certainement un caractère excessif qui la rend discutable : elle suppose un soupçon d'espionnage, qui n'est pas toujours chimérique, car les comptoirs des banques italiennes en France constituaient, au vu et su de tout le monde, de véritables agences de renseignements 3. Nous
Hainaut, B. 375). JJ. 234, 14 v". 1500. Don à Gallais de Sallezarl. sf de Las, et à Jacques de Cardonne, gentilhomme de l'hôtel, de la métairie de Douzonvillc à Manchecourt, près Vèvre, advenue par aubenaige, pour leurs services (Sallazart et Cardonne étaient, tous deux, d'origine étrangère). Cf. Bernier, lleg. du conseil de Charles VIII, p. Il" : le sf île Saint-Maurice, serviteur du sire d'Albret, réclame l'aubenage d'un étranger, on le lui donne (M. Bernier dit : «Serviteur de monseigneur d'Albret de Lanbenage... » lire: « de l'aubenage... »). En Russie, le droit d'aubaine fut supprimé en 911 parle traité d'Oleg. Les étrangers y jouissaient d'une entière liberté el du droit d'exercer leur culte (S. de Westmann, liemte d'Histoire diplomatique, année 1890, p. 196).
t) Ordre de Louis dauphin d'arrêter tous les marchands de Savoie, et de saisir tous leurs biens ; aux consuls d'Embrun (28 juin 1454. Lettres de Louis A7, I, n° xlv). Ordre de Louis XI de confisquer les biens de trois marchands (Fonds Bourré, 1, 44). Lyon, 15 juillet, Supplique des marchands florentins demeurant à Lyon, à ltobertet. Le sénéchal, sur l'ordre du roi, les a tait arrêter, eux et leurs biens ; ils ne savent pourquoi, si ce n'est que le pape s'est déclaré contre le roi : f° 104, les mêmes demandent un sauf-conduit, suivant ce qu'a accordé le roi dernièrement à Autun. Suit la liste de ces marchands, assez nombreuse (fr. 2961, f° 103).
2) En 1510, lors de sa guerre contre Rhodes, le Soudan fait arrêter et enchaîner tous les marchands chrétiens d'Egypte et île Syrie, au nombre d'un millier, et les religieux du Saint-Sépulcre (Le Maire de Be'ges, Le sauf-conduit donné par le Souldan)... Bajazet l'ait brûler en 1494 des missionnaires chrétiens (Sanuto, Spedizione, 213).
3) Sur les marchands florentins résidant en France, V, not. Ch. V. Lan-
ÉTENDUE DU P0UV01H 137
n'avons pas àl'examiner ici, elle ressort du droit (loin guerre1.
Dans les eus d' infraction aux ordres du roi, ré franger peut être appréhendé dans sa personne ou dans ses biens s : sur ce point aucune difficulté.
En pratique, la rigueur des principes subit d'extrêmes atténuations, à l'époque du moins où nous nous plaçons. La France est parcourue dans tous les sens par mille étrangers qui exercent leurs métiers sans obstacle ; leur qualité d'étrangers les met même à la mode 3. Les pi/ferari italiens, les charlatans, jongleurs ou autres personnages de toute provenance reçoivent bon accueil dans les cours princières, où ils donnent, au passage, un échantillon de leur savoir-faire '*. On n'expulse
glois. Une réunion publique à Paris sous Philippc-le-Bel, 24 juin 1303 {Bull. de la Soc. de l'ilisl. de France, 188*. S« livr.). A Avignon, môme en cas de guerre, on ne peul saisir ce qu'un étranger apporte dans la ville pour s'y réfugier ety négocier (Coutumes et règlements..., p. 89).
1) La restitution est généralement stipulée à la paix. V. Restitution aux gens du llainaut de leurs biens en France, confisqués par suite de la guerre ( 8 juin 1343. Monum. pour l'hist. desprov.de Namur,de llainaut et de Luxembourg, 111, -200).
2) Ordre de séquestrer le temporel de l'évéché de Fréjus, parce que l'cvêquc (i|iii est génois) n'a pas encore fait serinent de fidélité au roi. et qu'il n'a pas de lettres de naturalilé pour posséder des bénéfices [Reg. du Conseil de Charles VIII, p. 165). Cf. Vœsen, Catal. du Fonds Bourré,n<> 670: Thomassin Orimaldi.en 1470, est condamné à 10.0001. t. d'amende pour avoir été aux foires de Genève, malgré l'ordonnance de 1462: plusieurs autres marchands ont subi la même peine, mais Gnmaldi.bien qu'on estime sa fortune à 40.000 ducats, a tout l'ait disparaître, et on n'a pu rien saisir. On le fait arrêter.pour l'obliger à payer. Louis XI compte d'ailleurs sur ces amendes pour solder diverses dépenses.
:i) Don de 12 1. par la duchesse d'Orléans à la femme de Georges Legrcc, pour son accouchement : la duchesse d'Orléans est marraine et paie le baptême iTit. Orléans XII. 781 : oct.-déc. 1475). Georges de Paléologue de Bissipart, ilit Legrcc, reçoit, moyennant 31 1. par an, l'office de mesurage el de minage
de- grains île Gisors, Lyon, "i.'i mai 1494 (tus. Clair. T8ij.
4) Titres Orléans, comptes, passim : not. t. XII, pièce 847 : don de 24 sous t. à « deux jeunes fil/, ylaliens, joueurs de souplesses » (1484).
que les gens sans aveu ', les bohémiens qui couvrent le pays de leurs méfaits \ et encore faut-il des motifs.
Quant aux commerçants étrangers, ils s'établissaient en France fort paisiblement et y prospéraient, parfois à la faveur de privilèges. Les banquiers lombards étaient autorisés à pratiquerl'usure à Tourna y, moyennant une taxe spéciale3. Un grand nombre d'Espagnols se trouvaient fixés en Languedoc. « Sans avoir vouloirou désir de atirer les subgectz d'autruy Roy contre la volonté des princes et seigneurs desdits pais, combien que les hommes estans en leur liberté puissent venir demourer et séjourner ou bon leur semble, en eulx gouvernant loyaulment et honnestement, et que la terre soit commune à ceulx qui y peuvent trouver moyen de vivre, « Charles VIII, dit une ordonnance de juillet 1498, leur donna des privilèges et sûretés, « en les prenant et réputans aux condicions que dessus ses vrays subgectz. » A la nouvelle d'une alliance avec
1) Bannissements de gens sans aveu qui exercent la médecine en Languedoc (i486, 1507. Ordonnances, XXI, 125, 364).
2) Ordres du roi (ou plutôt du conseil du roi, car ces ordres sont datés de Blois, cl le roi se trouvait en Italie), la guerre étant déclarée, d'appeler le ban et arrière-ban, et de chasser du royaume les bohémiens et vagabonds : Malgré mes ordres, dit le roi aux sénéchaux, de ne point souffrir « ceste nacion vaccabonde, vulgairement appellée Bouémyens », coutumiers de larcins et de pillage, vous les supportez. Pour défendre mon peuple, je vous donne l'ordre absolu de faire immédiatement crier l'invitation qu'ils quittent le pays, dans le délai- fixé par vous, sous peine de confiscation de corps et de biens: s'ils ne le font pas, chassez-les, mettez-les dehors par la force, « en leur courant sus comme sur ennemys de la chose publicque ». Ce qu'ils auront, chevaux, etc., appartiendra à ceux qui les chasseront « et pourront destrousser » (1509, 1310. Ms. fr. 26111, no» 989, 973, 995). « Voyez les grands hommes delà Renaissance; ils n'étaient ni français, ni italiens, ni allemands. Ils avaient retrouvé, par leur commerce avec l'antiquité, le secret de l'éducation véritable de l'esprit humain, et ils s'y dévouaient corps et âme. Comme ils firent bien ! », dit Renan (Bull, de l'Association scientifique, mars 1882, p. 412).
3) Ordonnances, XVII, 191.
ÉTENDUS DU P0UV01K 139
l'Espagne, en 14i>8. ils demandèrent confirmation de leur privilège qui leur l'ut accordée l.
Comme les conciles interdisaient le prêt à intérêt et le commerce de l'argent, les banques étaient peu en honneur en France. Le commerce d'argent se trouvait doue en la possession exclusive des Italiens ou des juifs, et, par suite, ces deux catégories de personnes encouraient doublement l'animosité populaire, comme étrangers et comme enrichis. Aussi se tenaient-elles volontiers à part, selon l'usage, d'ailleurs, de presque toutes les industries, car. au Moyen- Age, on procédait par groupes, par corporations, par localisation 2. Aux noces de Charles le Téméraire avec Marguerite d'York, en 1408. pompeusement célébrées à Bruges, les maisons c< des Gathelans, des Céciliens, des Lucois etdesPortugalois, sur le marché », se taisaient remarquer par leur étalage de tentures et de tapisseries 3. Les Vénitiens, les Florentins, les Espagnols, les Génois, les Ostrelins avaient organisé un cortège spécial de chaque nation, où tous les marchands figuraient en habits pompeux 4.
Quant aux juifs, Portalis résumait d'un mot l'ancienne manière de voir, lorsqu'il disait encore en 1802 : .< Les juifs forment bien moins une religion qu'un peuple », un peuple sans patrie, dont les représentants disséminés dans le monde se considèrent comme des parties d'un seul tout. Leur foi contribue aies isoler dans des contrées où l'on professe que l'Etat a pour base la loi commune '. Néanmoins on les reçoit confor-
1) Ordonnances, XXI, 74, 'i.'i.'i.
■2) Bourquelot, Mémoire sur les foires de Champagne, p. 137 el suiv. (dans les Mémoires de l'Académie des Inscriptions et Belles- Lettres).
3) Olivier de la Marche, IV. p. 103.
ii) A. Mussafia, Tratlato de regimine recloris di t'ra Paolino (Yienna,1868), art. clxxix et ci.xxx.
mément au droit des gens et on les défend souvent contre les violences du peuple '. Ils jouissent même de privilèges : à Avignon, ils forment une communauté reconnue indépendante qui s'administre en toute liberté, qui a ses tribunaux3. Ils échappent au droit d'aubaine, ou du moins co droit ne s'applique qu'en cas de conversion \ Cependant, par tout pays, ils restent soumis au bon plaisir du gouvernement, qui peut les expulser, leur faire payer leur séjour, ou leur interdire certaines professions. On sait assez que, pour consacrer l'unité nationale de l'Espagne, Ferdinand et Isabelle les expulsèrent en 1497-1498. La république de "Venise leur donna ordre, on avril 1511 , de quitter le territoire dans le délai d'un mois, sauf pour les juifs banquiers, réfugiés du dehors à Venise, à qui l'on accorde le temps nécessaire pour leur liquidation*. Il était, du reste, absolument interdit d'attenter à la personne ou aux biens des juifs 5.
En Portugal, le roi Enianuel s'en prit à leur foi et voulut les convertir. Les juifs se prêtèrent en apparence à cette exigence, mais on s'aperçut bientôt de leur peu de sincérité. Le roi don Jean procéda contre eux par voie d'inquisition, sans tenir aucun compte de leur caractère, d'extranéité G.
1) V. les textes publiés par nous : Les Juifs dans les Etats français du S'- Siège.
H) Les Juifs dans les Etats français du Sl-Sièije.
3) Patentes de 1382. Douct d'Areq, ouvr. cité, I, '2(1.
4) Sanuto, XII, 111.
5) En 1380, il y eut une insurrection contre les juifs à Paris, a Nantes. La populace les pilla. Le roi fit crier l'ordre de leur restituer tout (Douct d'Areq, Choix de Pièces, I, 57).
6) La Bibliothèque du Vatican contient à ce sujet diverses pièces dans le tonds Ollobonien, not., n<> 1439, un mémoire, dont un autre exemplaire se retrouve au fonds Vatican, n« 8.r2. sur la conversion des juifs de Portugal, de 1497 ;'. 15'to. L'extrait suivant, tiré du reg. Vatican, expose cette curieuse affaire si contraire au droit des gens : « Informatione sommaria del principio,
ÉTENDUE DU P0UV01K lit
Los juifs vivenl à part e\ ae sortent point des sphères commerciales. Mais les autres étrangers peuvent arriver a tout.
el progressa délia conversions cite hanno kavuto i Giudei ncl llegno di Portogallo : et F occasions chc hanno dato in far mettere l'inquisitione sopra di loro. l'antio (sic), (lia LXY amii. poeo più o nieno, il Redon Emanuel di le. me. di Portogallo converti i giudei ch'erano ne i Regni suoi alla nostra sanla Catholica fede; i quali, essendo giudei, crano poveri, et dopo l'atli christiani divenlarno ricci, perche, cou il beneficio délia fede, si sono fatti medici, cliirugici e spcliali, et cominciarno à traficarc in ogni mercantia grande e pieciola corne gli a I tri Christiani : di maniera che l'accriscimento délie ricchezze et rincredulila. loro nativa causarno che ritornassero al giudaismo, osservando secretamente nelle loro case lutte le cerimonie giudaiche et insignandole a i suoi figli et tenendo nella cilla di Lisbona una sinagoga, ove eclebravano tutti gli uflicii suoi, corne fanno qui in Roma; et nientidimeno si confissavano et communicavnno all'usanza de Christiani, et molli di essi portavano il sacramento a casa sua secretamente, et. lo getlavano nelle stalle. Ne volcndo più patir nosirosgi'' Dio questo el molli altri (sic) che t'a cevano alla fede Catholica, volse scoprire per mezo di un di loro, chiamato dai Christiani Fermafede, perche lui mori per la fede catholica cbme buon Christiano; il quale, vedendo che tutti erano giudei in secreto, scopri, al Rè Don Giovanni 3° figlio di Don Emanuele, Rè di Portogallo, per mero di un Theologo chiamato Mastro Pietro Margaglio, il quale menô al Ré il delto Fermafedc el rinformô amplamente corne passava la cosa ; et liavulo consiglio sopra di questo, si risolse il Rè di metterc l'inquisitione sopra il Regno suo : el accioche questo uffîcio délia inquisitione si l'acesse ordinatamente, mandô quel medesimo Fermafede, per essere liuomo di buono spirito et geloso délia Catholica fede. aU'Imperator Carlo V<> Rè di Castiglia et di Aragona, perché s'informasse del modo che havesse a tenere in detta inquisitione, iaquale il Rè Don Ferdinando Cattolico Rè suo avo haveva ordinata in tutti li Régni suoi, intendendo come tutti i Marrani giudaizavono ; costui non poté si secretamente andare et trattare il negolio che non lusse scoperto dalli .Marrani per mezzo degl'intrinsechi el consiglieri del Rè, i quali erano corrotti da detti Marrani con oro et altri presenti a fine che li revelassero i secreti che si trattayano in materia dell' Inquisitione ; et scoperto questo trattato, providero di due giovani Marrani gagliardi, et aspettarno che questo Fermafedc fosse spedito per ritornarsene con l'informatione ci mandarno questi due giovani fuora ad incontrarlo, et, incontrato, gli togliarno la testa et li pigliarno l'informatione et lutte le lettere che seco portava dategli dall' Imperator Carlo V»; el poi se ne andarono in Portogallo, et portarno questa testa agli Hebrei over Marrani, et fecero sopra di questo grandissima lesta et allegrezza : et trovandosi vicino ad una terra questo corpo morto, la giustitia l'ece diligen/.a et aviso il Rè, il quale fece fare inquisitione sopra di
Il serait difficile de dresser la liste des étrangers parvenus à de hautes positions en France vers la fin du XVe siècle ou au commencement du XYI°. On en trouve partout, dans la diplomatie, dans l'armée, dans la magistrature, dans les conseils du roi. L'armée française qui attaque le Milanais en 149!) et 1500 a pour généraux .T. J. Trivulce, le comte de Ligny, Stuart d'Aubigny, tous trois étrangers.
Il y a toujours eu des étrangers au service de la France ',
questa morte, ci rîtrovamo i malfatlori, et presi li diedero la corda, et conl'essarono ogni cosa, a i quali lu determinato questo per giustitia, clic gli l'ussero squarlali. el C08Î lu l'alto. I)i modo clie per lo successo di questo caso il dissegno dell' inquisitione laquale haveva animo il Rè mettere oel Regno suo. non hebbe allhora effettoel stette Bospeso un poco di tempo : nel quale tempo accade chc'l Vescovo di Bepta, frate Francescano, ritrovô nella terra di Olivenza sua diocesi cinque Marrani, che gindai/.avano et osservavano la leggc di Moisè, et processô contra di loro per giustitia et li t'ece abbruciare; et il delto Vescovo ando al Rè et essortô sua Maesta a mettere questa Inquisitione, rinovando nella memoria dcl Rè la morlc di quello Fermafede, laquele insiemi con li cinque marrani chc'l vescovo ha\cva fat lo abbruciare cause, chc'l Rè si risolse à supplicare à Paulo 3° l' Inquisitione, laquale tu concessa da Sua Santità. Et vedendô li .Marrani essere concessa l'Inquisitione contra di loro, con pauro di essere abbrugiati impetrarno dal Papa una perdonanza générale di tutti li criniini, che havevano cpmmessi contra la nostra santa et Catliolicafede fin al di clic si pu bli casse la bolla délia Inquisitione nel Regno di Portogallo. Havuta la perdonan/a el publicata la bolla dell' Inquisitione, stettero in paura due o tre anni cl non giudaizavano, ma di poi comme nella ver i ta t'nsscro di nalura (jiudei et att'ctlionalissimi alla lege di Moisè, rcilierunt tanquam canes ad vomilum suutn, et cominciarono di nuovo a giudaizare, ma l'urono scoperli per me/.o dell' Inquisitione et molli di loro l'urono abbrugiati et ait ri condendati a carcerc perpétua, cosi nella Città di Lisbona, corne in (piella di Evora, di coimbra, del l'orto di Tomar et di moite altre terre del Regno. Continuandosi poi l'Inquisitione per spatio di VII o VIII anni ne i quali l'urono abbruciati et condendandi niolti : vedendo loro corne la cosa passava, impetrarno del Papa un'ahra perdonanza générale di tutti i crimini suoi di tal modo, che i|uclli che crano in pregione l'urono liberati per virtù délia detta perdonanza... » (Bibl. du Vatican, l'omis Vatic. Urbin.. reg. 85-2, l'os 423 et s.).
1) Jean Le Mercier (Jehan Mereer), écossais, comme nous l'avons dit, joue un rôle important à la fin du XIV« siècle. Dans les textes mêmes relatifs à des missions administratives ou maritimes que lui confia le roi, sa nationalité est rappelée (1377. Ms. i'r. 20590, n<>» 67, 69).
mais Louis XI, le premier, éleva l'emploi des étrangers a la hauteur d'un système. En cela, comme en bien d'autres choses, il se conformait aux mœurs italiennes ; en Italie, prendre du service hors de son pays parait la chose la plus naturelle. Lorsque le duc de Milan s'allie avec le duc de Bourgogne en I iT.'i, un milanais au service de la Bourgogne écrit au duc de Milan pour le féliciter et pour l'assurer de son profond dévouement '. Trivulce, entré au service de Naples, et sommé par le duc de Bari de rentrer à Milan. déclare fièrement que, s'il n'a pas encore envoyé sa réponse, c'est qu'il devait la soumettre a ses maîtres, « que je sers avec la môme loyauté que je vous ai servi » *. Du service de Naples-, Trivulce passe non moins loyalement au service de la France.
Familier avec ces pratiques \ Louis XI excella dans l'art de débaucher les serviteurs d'autrui, dans son royaume ou au dehors. Il s'y appliquait sans cesse, au grand déplaisir de ses voisins. 11 faillit se brouiller avec le duc de Milan qui ne se prêtait pas à ce qu'un personnage assez habile, nommé Donato de Conte, quittât le service de Milan pour celui de la France *. Il attira une foule de Bretons, des Italiens, des Espagnols, des Écossais..., Philippe de Commines, Jean de Cardonne, le maréchal des Querdes, Boffde del Giudice et autres s. François d'Esté, duc de Ferrare, était gouverneur de Montpellier6. Sous Charles VIII, on voyait à la cour des Napo-
1) Gingins la Sarraz, Dépêches des amb. milanais, I, 101 . Il se nommait Ant. de Lignaga et fut tué à Granson.
■2) Rosmini,F« de J. J. Trivulce, II, 203; 26 sept. 4494.
3) Cf. Lettre de recommandation de Louis XI pour Georges d'Amancy, qui veut entrer au service du duc de Milan (1463. Lett. de Louis XI, III, 46).
4) Kervyn, Lettres et négociations, II, M4 (1478).
5) Commines fut souvent chargé par lui du service des affaires étrangères : Boitille de Juge également (ma. lat. 118023).
6) Ms. fr. miM, 1727. [763.
litains: le lombard Théodore G uarneri, plus connu sous le nom de Théodore de Pavié, était un médecin du roi. Nous ne multiplierons pas ces exemples '. La maison de Glèves ouvrit la série des princes étrangers ayant rang- à la cour de France, innovation qui devait aboutir à la puissance des Guise.
Avec un tel état-major d'étrangers, on comprend qu'enfait les étrangers devaient vivre en France sur le pied d'égalité avec les régnicoles : les lettres de naturalité perdirent leur importance, au point que nous avons vu Kngïlbert de Clèves oublier qu'il lui en avait été accordé. Louis XII accorde de nouvelles lettres de naturalité à Robert de Lénoncourt, archevêque de Tours, qui déclare avoir perdu celles qu'il tenait de Louis XI5. Depuis longtemps, le droit d'aubaine n'était plus rigoureusement appliqué. Un marchand milanais établi à Toulouse offre au roi trois cents écus pour obtenir l'exemption du droit d'aubaine, qui n'avait été appliqué ni à la mort de son père, ni à la mort de son grand père 3. Les imprimeurs de Maycnee Pierre Schefîer et Conrart Hannequys avaient à Paris un dépôt, dirigé par un commis allemand nommé Stateren. Ce commis étant venu à mourir, les livres furent vendus au profit du roi, par aubenaye, et produisirent 2425 écus d'or. Louis XI fit restituer cette somme aux imprimeurs, par annuités de huit cents livres \ On agit même par mesures générales : une ordonnance de Louis XI, confirmée par Charles VIII et par Louis XII, concéda aux
1) Un des récits qui nous restent de l'expédition de Charles VIII, Ilistoria profectionis Caroti VIII, Francorum régis (nis. lai. 6200, orig.), fut écrit par le napolitain Michel Ris, professeur de* droit h Naples, qui prit du service en France cl y devint conseiller au parlement, avec le litre d'avocat de Naples.
2) Mb. fr. 2917, 15 (1500,.
3) Vaesen, Catal. du fonds Bourré > n" 1270.
4) Ms. fr. 10187, 35 v°; mandement du 21 avril 1475.
ÉTENDUE DU P0UV01H 145
Suisses au service de la France le droit de posséder et de tester comme les Français1, en restant suisses: Louis XII accorda a leurs veuves une exemption de tout impôt pendant leur veuvage2. Les étrangers établis à Saint-Quentinpouvaient posséder et tester \ Nous trouvons un lombard titulaire de seigneurie dans le Poitou*. Bref, la lettre denaturalité ne devient plus qu'une formalité, ou, pour mieux dire, une sécurité en cas d'un revirement des eboscs. Souvent, on la donne à des hommes d'armes de la garde du roi, écossais, suisses. allemands6; ainsi Louis de Mcnthon. seigneur de Lornay, grand écuyerde la reine, capitaine des cent-suisscs de la garde, gouverneur de Montfort l'Ainaury, obtient une naturalisation, et, outre ses titres, qui pourraient suffire à la justifier, l'acte fait valoir que Mentbon/'tabli et marié en France, attaché à la France, est deveniu un véritable français6. Un incident particulier montre les idées de Louis XII en matière de successions d'étrangers. Un écossais «Job Abernate », au service du sire de Gravide, meurt à Marcoussis, en remettant au couvent de cette ville toute sa fortune, entièrement mobilière, composée d'effets de banque : il laissait un testament en faveur de trois de ses cousins. A la requête des cousins, le roi s'occupa personnellement de l'affaire et obligea le couvent, en termes très vifs, à rendre la succession aux légataires7.
Les ecclésiastiques trouvaient seuls un grand intérêt aux lettres de naturalité, qui leur permettaient de recevoir en France
1) Ordonnances, XVIII, 699. XXI, 128; JJ. 212, nos 42, 43.
2) Pat. du 18 octobre 1498. Ordonnances, XXI, p. 128.
:>) Ordonnances de janvier 1470 (Ordonnances, t. XVII, p. 365, 068), d'août 1498 (i</., \\:, p. 116).
4) JJ. 232, 12 ; lettres de naturalité pour Jean Louis Delacroix, écuyer, seigneur de la Tricherie en Poitou (natif de Lombardie).
i. JJ. 234, 107.
7) 1S04. Perret, Notice... sur L. Malet de Graville, nos \it [s.
des bénéfices, prieurés, évêchés, archevêchés. Les naturalités de ce genre s'accordent môme hors du royaume. C'est dans ce sens que Charles YIII confère la naturalité à Laurent Cibo, chanoine de S'-Picrre de Rome et neveu du pape InnonentYIII1, et Louis XII à Robert de Lenoncourt, à l'espagnol Jean Ferret, archevêque d'Arles', au castillan Corne de Araio, médecin du maréchal de Rieux 3, à l'évèque de Novare Girotamo Pallavicini, déjà son sujet en Milanais4, au poète Faustc Andrelin3... Une ordonnance du 8 juin 1499 annulait, d'une manière générale, toutes lettres de naturalité souscrites par Charles YIII pour justifier la possession d'offices ou bénéfices dans le royaume 6, mais on ne continua pas moins à en accorder.
Quant aux naturalisés ordinaires, qui ne sont ni soldats ni candidats à des bénéfices, il en est qui appartiennent au service secondaire de la cour: Pierre Myron, contrôleur de la maison de la fille du roi, et Isabeau Benoiste, sa femme, natifs de Perpignan7 ; Isabelle de Chassa, native de S'-Claude, demoiselle de la duchesse de Berry (Jeanne de France) 8 ; Jean Bertrand, valet de pied du roi, navarrais 9 ; un maUtrc d'ars, Simon « de Martellis », piémontais10 : le plus souvent, ce sont des marchands fixés depuis longtemps dans le royaume: Lyonnet de Roussy, marchand florentin, établi à Lyon11 ; An-
1 ) 4 ocl. 1484. Reg. du conseil de Charles Vlll, p. 118.
2) 7 ocl. 1499. Ms. ir. 2917, fo 45 v.
3) 1801. JJ.235,34v°.
4) 1502.Ms.fr. 2917, 15 v<>.
5) Bclleforest.
6) Ordonnances, XXI, p. 228.
8) JJ. 235, fo 72.,
9) JJ. 218, no XLvni.
10) 1301. JJ. 235, f» 72.
11) 1484. JJ. 211, n°610.
toine Riquet, piémontais, à Moulins l; Gérard Raguenet, allemand5; etc., etc.
l);ms le droit moderne français, la naturalisation comporte la qualité de citoyen français, et le permis de séjour estime mesure intermédiaire, nue simple sauvegarde personnelle contre l'expulsion. On ne distingue pins ce qu'on appelait jadis la grande et la petite naturalisation.
A la lin du XVe siècle, au contraire, on n'admet pas facilement qu'un acte royal puisse changer la nature des choses et transmettre la nationalité française à un homme né hors du royaume : l'étranger naturalisé ne devient pas toujours « bourgeois et régnicole », selon la théorie romaine et italienne3; il obtient une dispense, une faveur, une grAce (yratia) pour habiter, acheter et posséder « comme un vrai sujet'' >i. Le plus . souvent, la uaturalité prend un caractère encore plus restreint : c'est simplement une faculté de tester, « facultas testandi,5 » ou une faculté de posséder des bénéfices.
Ajoutons que les seigneurs haut-justiciers prétendaient au droit d'aubaine, et, par suite, au droit d'en dispenser0 : circonstance qui contribua assurément à jeter une défaveur sur le droit d'aubaine dans l'administration royale.
Les principes français ne s'étendirent point au Milanais ni au royaume de Naples,où cependant il parait qu'on redouta de
1) JJ. 23:;, f- 14.
•2) 1498. JJ. 234, no 73.
3) Urbain V prie Charles V, par un bref du 9 janvier 1366, de confirmer des lettres de naturalisation accordées par le duc d'Anjou à deux marchands florentins : « In hurgenses, mansionarios et rcgnicolas dicti regni receperit graciose » (M. Frou, [{dations politiques du pape Urbain V, p. 146). Tanquam veri subditi. » JJ. 217, 18.
5) JJ. 218, nos xxv, xi.viii, etc.; 230, 231, passini.
6) Autorisations de posséder, données par le duc d'Orléans à un ancien écossais de la garde du roi (1497), à un natif de Clèves établi à Blois depuis vingt ans (1496). KK. 897, 245 v, 264.
les voir appliquer ; lorsque le comte de Caïazzo, capitaine de Ludovic Sforza, fit sa soumission à Louis XII, il demanda et obtint une dispense pour acquérir et posséder des biens en Milanais sans crainte du droit d'aubaine ' ; seigneur de Caïazzo, dans la Terre de Labour,au royaume de Naples,il appartenait à un rameau de la famille napolitaine des San Severino, depuis de longues années fixé en Milanais, où son père avait joué un rôle prépondérant.
Nous avons encore à noter deux sortes de naturalifé, très spéciales, et qui ne cadrent plus du tout avec la pratique moderne. Nous les appellerons des adoptions. Ce sont d'abord les naturalités collectives accordées à un état voisin, ou concessions de civilitas.
En 1475, Savone ayant rendu à Florence un service signalé à Fencontre des uênois, leurs ennemis communs, le conseil de Florence conféra aux gens de Savone, en bloc, la qualité de citoyens florentins, sauf l'éligibilité aux fonctions publiques et le droit d'acbeter des propriétés sur des hauteurs d'importance stratégique !. Savone se montra très fière de cette adoption, qui lui valait surtout des avantages politiques pour son autonomie. Gènes ambitionna de recevoir en France de telles lettres de naturalité : Louis Nil fit présent à Savone de la naturalité française en 1509 3 ; il s'agit, on le comprend, de privilèges qui ne confèrent pas une naturalité effective à tous les citoyens de Savone et qui assurent seulement les droits individuellement possédés en France. Une naturalité effective résulte des lettres accordées par LouisNI aux habitants de la Bourgogne, qui, du reste, étaient incontestablement français*.
4) JJ. 235, i'o 166.
2) G. Filippi, Relaziont tra Savona e Firenze, clans le Giornale Lnjustico, année 4889.
3) Filippi, Del convento di Savond:
4) Ms. fr. 25745, n<> 343.
I-.' second genre de naturalité consiste dans l'adoption, toute honoraire et purement politique, d'une famille régnante étrangère, à Laquelle on accorde le droit de porter les Armes de France, el qui devient ainsi membre de la famille royale dette concession ne produit aucun etfct juridique ; c'est un simple acte de courtoisie internationale. Nous n'en parlerons donc pas ici.
Résumons cette matière en constatant qu'au point de vue international, le souverain est le représentant et le chef absolu des sujets ; les étrangers ne pénètrent dans le pays que sous son bon plaisir. Toutefois un acte gracieux du souverain peut les assimiler aux régnicoles.
2 principe. — Personne n'est maître hors de chez soi. Un état libre n'admet aucune ingérence directe d'un gouvernement étranger ; un état puissant cherche à s'ingérer chez ses voisins.
En France, nulle ingérence n'est admise, même sous forme de recommandation1. En i486, Maximilien, comme beau-père de Charles VIII, croit pouvoir lancer un manifeste, où il exhorte le roi, au nom du royaume, à se séparer de Madame de Beaujeu. Le conseil du roi décida de répliquer par un contremanifeste : indigné, un de ses principaux membres, l'amiral de Gravillc, s'emporta dans la discussion: « Il s'esbahissoit, disaitil. qui mouvoit le duc d'Austriche de vouloir corriger le Roy, et mettre l'ordre en France, veu qu'il ne lui touchoit en rien, attendu qu'il n'avoit aucune chevance dedans le Royaume ny alentour... 11 avoit aucunes fois leu dans les (ironiques et anciens faicts de France, et il n'y avoit point trouvé que les Allemans eussent jamais subjugué les François, ny mis ordre
1) Ludovic Sforza réclamant des pensions et des commandements pour ses' protégés, Charles VIII ['écarte poliment (lettre «le Vienne, 6 août 1494. Arch. de Milan).
ou donné ordre et police en leurs affaires ; mais qu'au contraire les François a voie ut subjugué et réduit sous leur obéissance les Allemans et mis et donné loix, ordre et police en leur pays, comme feit le Roy Charlcmagne et plusieurs autres1. » Quel ques années plus tard, Cbarles YIII dénonce hautement l'intervention anglaise en faveur de la Bretagne. Aussi rien ne froissa plus le sentiment public que de voir Louis XI, lors de la guerre du Bien Public, donner place dans son armée à un contingent milanais, et Charles YIII lui-même, en 1191, remettre pour ainsi dire la direction de la France pendant quelque temps à l'ambassadeur milanais comte de Caïazzo8.
Il n'y a qu'une cour au monde où toute puissance chrétienne se croie le droit d'intervenir ouvertement : la cour de Rome. Il y va môme de l'intérêt de chaque pays d'intervenir le plus possible ; on se fait gloire de tenir là, par des fondations, par des établissements, par des institutions, par des monuments nationaux, une grande place, pour paraître grand. De même qu'en vertu du principe de la république chrétienne, le pape s'estime partout chez lui, tout le monde aussi se trouve chez soi à Rome. C'est le foyer commun, où l'on se rencontre, comme des enfants, même ennemis, trouvent leur point de contact au foyer paternel. Que l'état pontitical soit faible ou fort, peu importe : il procure un terrain diplomatique neutre, un patrimoine commun, autant du moins que le pape reste pape et ne se souvient pas trop qu'il est roi.
En Allemagne, il y a en quelque sorte deux pouvoirs, l'empereur et la diète germanique. Cette dualité permet parfois, sinon une ingérence, du moins un recours de l'étranger. En 1496, pendant que Maxiinilien part, menaçant, pour l'Italie, Charles VIII adresse, le 11 août, à la diète germanique un
\) Jaligny (Gortefroy, Hist. de Charles Vllï, p. H), 2) Histoire de Louis XII, t. III.
long mémoire, où il expose ses droits sur Naples et revendique, contrairement à l'empereur, la possession de Gênes, parce que le due de Milan a violé les conditions de l'hommage qu'il devait pour cette ville1. Mais. Lien entendu, ilne s'agissait pas des affaires intérieures de l'Allemagne.
En Italie, au contraire, par suite des vieilles prétentions de la suzeraineté allemande, l'intervention étrangère choque moins, et elle est souvent acceptée*. Les politiques italiennes ne gravitent (pie trop aulour de deux pôles, dont ni l'un ni l'autre n'est national, l'intervention française et l'intervention allemande. Chaque état italien se croit trop souvent appelé à intervenir dans les atlaires de son voisin avec un succès naturellement fort variable 3. Mais cette matière est si délicate qu'un ambassadeur doit toujours s'en abstenir : il résistera aux sollicitations et n'agira que sur un ordre formel de son gouvernement. Philippe de Commines, en se rendant à Milan comme ambassadeur de France, reçoit à Turin la visite d'un exilé milanais de marque, Rohert de San Scverino, qui sollicite son intervention près du duc de Milan et jure, en reconnaissance, le concours le plus absolu. L'ambassadeur répond
i) Sanuto, Diarii, I, c. 285.
2) A la nouvelle de la mort de Fr. Stbrza, le pape déclare (en italien) protéger Milan, soit par affection, soit «como capo délia ligaet delà pace et quiète Italica et a pâtre universale de tutti », contre les Turcs (dép. du 18 mars 1466. ArchivioSforzesco). Le roi de Sicile écrit aux Gênois(16 mars 1466. Archivio Sforzesco) pour les inviter (en latin) à maintenir « italicum fedus » et à rester fermement attachés aux Stbrza .Le même roi annonce la mort de François Sforza par une lettre générale à ses « veri amici et devoti » (Naples, 16 mars 1466. Archivio Sforzesco). Il témoigne de ses regrets, rappelle leur intime alliance. Il invite à rester fidèles à l'amitié de Milan, il énonce ses armements et annonce qu'il envoie à Gènes une escadre de douze galères. La nouvelle de la mort arriva le 19 ; le roi écrivit dès qu'il sut Sforza perdu. V. la lettre autographe de Louis XI aux Milanais, après la mort de François Sforza, leur déclarant qu'il défendra les Sforza (Orléans, 23 mars 1466. Arch. Sforzesco).
3) Quelques exemples au hasard : intervention du duc de Milan près du
« qu'il ne peut outrepasser ses instructions d'une syllabe » ; il fit bien, car l'ambassadeur de Milan, en Montferrat, apprend aussitôt l'incident et se hâ'te de le communiquera Milan1.
Le pouvoir du prince s'arrête donc à la frontière : sa justice également. L'extradition des criminels ne peut être réclamée qu'en vertu d'un traité, ou d'une coutume valant convention tacite 2. La France exerçait sur le territoire d'Avignon une sorte de droit de suite, c'est-à-dire qu'on pouvait demander au viguier d'y faire juger par les tribunaux locaux les
duc de Savoie pour assurer la sécurité de Monaco (Saige, Documents, 1, 150). Le duc de Savoie ayant demandé la démolition du château de Monaco, qui appartenait au duc de Milan, Philippe-Maria répond, directement, qu'il a décidé de le conserver comme nécessaire. Mais il offre le serment du capitaine envers le gouverneur de Nice de respecter la frontière (1434. Id., 100). Charles VIII prie Ludovic Sforza de maintenir dans sa situation Antoine-Marie de San Severino ; d'autoriser le duc de « Piperme » a rentier en Lonibardic et à reprendre ses biens (15 octobre, 28 mai. Arch. de Milan, Potenze Estere, Francia, Corrispondenza). Regnauld du Dresnay, en prenant possession d'Asti au nom de Charles VII, avise le roi que le duc de Milan va demander le maintien de son podestat, au lieu de Boniface, que le roi vient de nommer; il l'engage néanmoins à conserver Boniface, qui « est bien homme pour vous servir » (ms. fr. 2811, 172). Dépêche vénitienne, du 19 juillet 1512, à Vincent Guidoto (secrétaire en mission): le pape propose, avec l'ambassadeur d'Espagne, de déposer le gonfalonier de Florence, de changer le gouvernement de la République, pour l'arracher par force à l'alliance française et lui faire payer partie des frais de la guerre. Répondre à l'affection du viceroi, le remercier avec effusion de ses offres. Julien de Médicis propose la déposition du gonfalonier de Florence. Nous acceptons pleinement de marcher dans cette voie (Arch. de Venise). Le roi de Sicile, à titre d'ami, fait des représentations à la duchesse de Milan sur sa mésintelligence avec sou fils Galéas (lettre du "21 juin 1466. Archivio Sforzcsco). Cf. lettre à l'ambassadeur de Milan à Home, protestant contre ces racontars malveillants, dont le pape a parlé (4 juin 1466. Id.). Louis XI écrit à Galéas qu'il doit obéissance à sa mère (lettre de Galéas, 15 juillet 1466. Id.).
1) Kervyn, Lettres et négociations, \, 177.
2) C'est par un extrême abus que le gouverneur du Dauphiné somme la Savoie (toute désemparée) de lui livrer deux seigneurs savoyards dont il se plaint, sous peine de concéder des représailles sur toute la Savoie, puis de faire « guerram expressam. » On n'extrade jamais des régnicoles (mars 4476-
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gens (piis'y réfugiaient, pour un crime commis en France'. Il y a cependant îles cas d'intervention légitime dans les affaires d'un état voisin : 1° en cas de tutelle ou de curatelle d'un souverain. Louis XI exerça ainsi les fonctions de tuteur du duc de Savoie-; Louis XII, comme tuteur de Gaston de Foix, dut prendre des mesures conservatoires pour sauvegarder les prétentions de son pupille au royaume de Navarre, envoyer une sommation aux roi et reine de Navarre, provoquer un arbitrage3; 2° en cas de protectorat: Charles Vlll recul en 1494 le protectorat de M ontferrat ; en 1501, le cardinal d'Amboise signa un traité qui mettait Lucques sous le protectorat de la France*. La France exerçait aussi un protectorat en Lorraine sur les Trois- Kvèchés3.
('■ingins. Dép. des amb. milanais, 1. 3S5). OIdrade Lampugnano, meurtrier du duc de .Milan, étant caché à Venise, la duchesse charge son ambassadeur de le découvrir et de demander son arrestation et son extradition (ter janvier liTT. Arch. Sforzesco); elle t'ait la même demande au Mis de Montferrat (rapp. du 1T janv. 1 i"T. /</.) : niais Venise n'accordait pas facilement d'extradition.
h Mandement de paiement à un notaire de Nîmes envoyé à Avignon pour demander au viguier de taire citer, et pour l'aire arrêter en France, s'il se peut, D11'- Catherine de Le vis, réfugiée à Avignon, renvoyée à la cour de Dijon comme accusée et véhémentement soupçonnée de l'assassinat de l'eu Joachim Coutor, seigneur de Brion (23 avril 1510. Ms. IV.. nouv. acq. 3644, n" 992».
•Jl Philippe de Savoie, comte de Dresse, promet, sur son honneur, sur la foi et serment de son corps, que, nonobstant le gouvernement que lui a donné le roi comme tuteur et curateur du duc de Sa\oie. il ne pourvoient pas aux offices et capitaineries île Chambéry, Montmélian etSu/e, les laissera au roi et au duc de Savoie ( 12 mai 1 182. Ms. fr. 15538, 25).
3) Copie (conforme) de l'avis du conseil du roi. Portefeuilles Kontanieu. 13.
4) Chroniques de Louis XII, par Jean d'Anton, II. -K], noie 1.
'■• La ville de Toul, quoique cité impériale, était placée sous la sauvegarde du roi, qui en devait protéger les habitants comme ses propres sujets. moyennant 400 liv. par an, et 100 I. au gardien, depuis Charles VIL V. not. Ordonnances. XXI, 146.
La notion générale do protectorat ne comporte pas de sens bien précis1. Après 11510, on considère (pie la Franco a le protectorat des Lieux-Saints, et on l'interprète comme conférant au roi : 1° la tutelle et la défense de toutes les caravanes occidentales qui s'y rendaient; 2° l'administration et la direction des établissements chrétiens fondés ou à fonder dans les Lieux-Sain Is.
Pour le Montf errât, le protectorat consistait en ce qu'on appelait une« recommandation ». alliance intime entre deux pays inégaux ; le marquisat, sous le Sceptre d'mi prince-enfant, dirigé par une femme et un tuteur, prêta de l'argent à Charles VIII, et Charles VIII promit de ne pas le laisser attaquer. Quant à Lucques et aux Trois-Evèchés, pays (pie la France aurait pu regarder comme siens, le protectorat ne représentait qu'une sorte d'union. Quanta Monaco, bien que Louis XI, comme seigneur de Gênes, eût affirmé les droits de Gênes sur cette seigneurie', elle faisait notoirement partie de la Provence, avec Nice 3. Lors de la réunion de la Provence à la couronne de France, le duc de Savoie, détenteur de Nice, essaya d'autant plus de s'unir à Monaco, que Gênes faisait mine, à ce moment, de revenir aussi à la France. Le gouvernement français, engagé dans la guerre civile, n'insista pas : il se borna à faire notifier au seigneur de Monaco par le sénéchal de Provence le protectorat de la France, comme la confirmation d'un fait très ancien, comme un acte mixte, pour le pays, qui est provençal, et pour le seigneur, dont les « louables vertus » méritent une
t) Lettre de Louis XI aux Etats de Catalogne pour leur donner sa protection, en français (1461. Letl. de Louis XI, II. 19).
2) Pat. de Louis XI, Sgr de Gênes, confirmant au S«rdc Monaco un droit de péage sur les navires passant devant Monaco (avril 1462. Saige, Documents, I, p. 317).
3) Continuation par le sénéchal de Provence, aux habitants de Monaco, de leurs privilèges (29 mai 1414. Saige, Documents, I, 7).
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protection1, l'eu après, Chftfles VIIl précisa cette thèse par des Lettres-patentes du '2."> février 1488-1489), dans la langue H h> style usités par la chancellerie en matière d'adtninistration intérieure, rendues m conseil, non signées du roi, où il déclarait les Seigneurs de .Monaco « bons et loyaulx servi-1 teurs de nous et de la couronne de France » et les mettait « sons nc-stré protection et sauvegarde espécial2 ». A ces lettres qui affirmaient implicitement le droit direct de la France et ne constituaient plus qu'une « sauvegarde », le duc Charles de Savoie se hâta de répondre par un acte de sa chancellerie extérieure, en latin, où il déclarait le protectorat de la Savoie suc le territoire de Monaco, tel qu'il se comportait : vrai acte de protectorat, en ce qu'il s'appliquait au territoire et non au seigneur, et qu'il proclamait l'indépendance du seigneur de Monaco, dans son château de Monaco, « pro qilo nulluin siiperlorem fecOtfrioscit' ». L'affaire en resta là; Charles VIII se borna à confirmer, en 1495, le caractère pro-
1) 2o novembre 1488. Saige, Documents. I, 624. Le s' de Monaco est sous la sauvegarde de la France et la protection royale, « protectione regia », non seulement, « tam ratione ejus originis, qui Provincialis oriundus est, quam etiath laudabilium virlutum », etc. C'est d'ailleurs un l'ait très ancien. — Monaco et ses sujets sont menacés par des sujets de la Savoie. « Quod si sic, arbitramur ut ipsum christianissimum dominum nostruni Regem superegre gérera ac molestissimum sibi esse, tanquam gesta et comminata suo singulari servilori et t'amiliari, et inter suos summe dilectos principaliter connumerato, et quem vult ac jubet Majestas ejus suis bonoribus, auctoritatibus, et prerogativis fulsiri... » Invitation de taire cesser tout acte d'hostilité.
2) Saige, I, 629.
3) 20 mars 1489 (Saige, Documents, I, GIIO). Lettre latine, en l'orme de patentes : elle allègue ses services, elle le prend « sub protectione, gtlidagio, cl salvaguardia nostris », lui, ses biens, ses fiefs de Menton et Roquebrune, et « locus ipse Monacbi, pro quo nulluin superiorem reeugnoscit. . . . Quôcirca serenissimos reges aliosque illustrissimos principes, amicos, benevolos et conl'ederalos nostros et ceteros ad quos présentes pervenerint, obnixe requirimus etrogamus », et elle ordonne à tous les sujets de Savoie, de traiter les Grimaldi « bénévole, tanquam recomendatos et benevolos nostros. »
vcnçal do la seigneurie, par une sorte de lettre de naturalité provençale ' . Louis XII confirme aussi le protectorat de la France sur Monaco, à la demande de Jean II Grimaldi; mais cette nouvelle ordonnance du 10 juillet 1198 reste conforme au caractère, pour le moins très mixte, des actes de Charles V1I1. Elle place sous la « protection et sauvegarde espécial » du roi, le seigneur de « Monègue », sa femme, ses enfants, ses serviteurs, sa famille, ses sujets, ses châteaux, ses terres et seigneuries, le tout en quelque lieu qu'ils soient, et maintient les franchises ; ainsi c'est encore une lettre de sauvegarde personnelle, et non une ordonnance de protectorat". Une autre lettre, du 11 mai 1507, ne permet plus aucun doute. C'est un mandement, en français, garantissant, sur sa demande, Lucien Grimaldi contre toutes « injures », lui, sa femme, etc., et ordonnant de mettre sur tous ses châteaux, places-fortes, maisons..., granges..., terres, hois, prés, vignes, etc. les « panonceaux et hastons royaux » de France3 ; l'année suivante, le roi classe le péage de Monaco dans la juridiction du chancelier de France. En loll et 1512, à la faveur des embarras de la France, le seigneur de Monaco cherche à arracher une déclaration d'indépendance. LouisXIl enregistre cette demande sans y acquiescer et se borne à accorder quelques adoucissements pour le contrôle du péage
1) ii octobre 1495. Ordonnance de Charles VIII, comme comtede Provence, en considération des services de Jean Grimaldi, accordant à tous ses sujets de Monaco, Menton et Roquebrune, congé cl licence d'aller et venir en Provence. vendre toutes marchandises non prohibées, les mener par terre ou par mer sûrement et sainement, avec mêmes libertés et franchises que les sujets provençaux, sans qu*on puisse les inquiéter sous prétexte qu'ils sont provençaux (Saige, Documents, II, 15).
2) Ordonnances du 10 juillet 1498, du 14 janvier 1499 (Saige, II, 18, 23), scellées de cire jaune.
3) Gènes, 11 mai 1507 (Saige, Documents, II, 85).
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sur les navires, qui formait La principale ressource financière de la seigneurie '.
Le protectorat n'est pas la tutelle : le souverain protégeant ue se croit pas engagé, par ses lettres de protection, à répondre de tous les aetes de son protégé. Kn 1511, des difficultés s'élèvent entre la France et Florence à cause d'un bateau florentin, capturé par Lucien Grimaldi pour avoir refusé le péage. Louis XII refuse nettement de s'en mêler, quoique le seigneur de Monaco, placé sous sa sauvegarde, appartint personnellement à son service comme pensionnaire*.
Quant au lien qui relie un vassal à son suzerain, quoique bien souvent nominal, nous ne pouvons le dénombrer parmi les attaches internationales, car il a en principe un caractère intérieur. Le suzerain fait acte de chef, et non acte de voisin, s'il intervient dans les affaires de son vassal, ou quand il réclame de lui office de vassal3. Lorsque le gouvernement de Charles VI écrit à la ville d'Ypres de lui livrer les « comuneulx » de Paris qui s'y réfugieront, il fait
1) Patentes de Louis XII, du 20 février 1514-12 (Saigc, Documents, H, 122). Kn français, en forme de patentes, sur la demande du Sgr de Monaco, qui expose que, de toute antiquité, il n'a reconnu « souverain, roy ne prince, tors que à Dieu ». — qu'il tient sa place « de Dieu et de l'espée », mais qu'il a toujours été protégé, et qu'il a toujours eu un droit de péage. Le roi confirme, en général, ses « droits » sans spécifier. Il l'exempte seulement de la juridiction du chancelier pour le péage ; mais leSr'rde Monaco donnera dans les quatre mois ses lettres, en bonne et due forme, d'être bon et loyal serviteur, lui et ses successeurs, ami des amis, ennemi des ennemis, et de se soumettre au chancelier pour le surplus, en cas d'augmentation du péage : patentes de chancellerie, non signées malgré leur clause de perpétuité. Confirmées par d'autres patentes du limai J512, signées Loys [ici., p. 120), et par François 1er, le 12 août 1515 (id., p. 153).
2) Dépêche d'Accaiuoli. publiée par Saige, II, 104. Cependant, en droit, le protectorat oblige à défendre le protégé parles armes (Martini Laudensi*. Dr C.oiifederatione, quest. 43, 56).
3) Le duc de Milan agit en quelque sorte comme suzerain, quand il intervient près du doge de Gênes en faveur de la sécurité de Monaco, le 31 janvier 1445 (Saige, Documents, I, 155).
un acte de police intérieure, et non une demande d'extradition1 .
Au commencement du XVI0 siècle, on ne distingue plus hien nettement les avantages de la suzeraineté sur un pays voisin. Ludovic Sforza avait aeheté chérie diplôme impérial d'investiture pour le duché de Milan, dans la pensée (pie Maximilien pouvait lui faire sinon du hien, au moins du mal, dans la situation très précaire où il se trouvait2. En réalité, cette formalité ne servit qu'à tenir cruellement Ludovic en suspens; il rendit hommage le 5 avril 1195 seulement, cinq mois après la promesse d'investiture3. Louis XII ne lit aucune difficulté fie se soumettre à la même cérémonie : le cardinal d'Ainhoise prêta hommage en son nom pour le duché de Milan, à Haguenau, le 5 avril 1505*, sans qu'il en résultAt aucun lien particulier. '
Dans les Pays-Bas, l'empereur avait un droit d'hommage analogue sur la Hollande et la Zélande 5, et la France sur la
1) Grande lettre en conseil, sur parchemin, scellée du grand sceau jaune. Paris, 18 sept. 1413 : Après un long et vif récit des désordres qui viennent d'avoir lien à Paris, par le fait des révolutions, le roi prie de croire son récit et nul autre. « El s'il advenoil que aucun des dessus diz comuneulx ou de leurs complices fautleurs ou adhérens c'esloienl retraiz ou se retroioient en voz villes ou autres quelconques lieux ou forteresses de vostre seigneurie ou puissance, vous ycculx prenez ou faites prendre et les nous envoie/, seurement par bonnes gardes en nostre bonne ville de Paris, à noz despens, afin de les punir comme faulx, tr[ajistres, murtriers et rebelles à leur naturel seigneur, et coulpables de crime de lèsemajesté, et en faire telle et si apporte justice comme au cas appartendra et que tous autres y preignent exemple ». Il ordonne de crier ces lettres aux lieux accoustumés, pour que personne n'en ignore (Orig. ms. Morcau 1424, n° 57). Même lettre au duc de Bourgogne, no 58.
2) Sanuto, Diarii, I, 29. •
3) Ms. fr. 16074, pièces de celte investilure.
4) J. 506, 12, 12 bis. Cf. à la Biblioth. de l'Institut, ms. Godcfroy 129, foi 1-82.
5) Gachard, Analectes, 2e série, cccxv ; lettre des Etats de Hainaut, affirmant leur indépendance (1417).
i ikmte ni' rouvoin