CHAPITRE VI
RAPPORTS DE FAIT EN l'arSENCE DE TRAITÉS
L'état de paiv. est la règle entre nations chrétiennes ; la guerre ne peut passer que pour une chose mauvaise ' et exceptionnelle. Le prince chrétien doit maintenir la paix 2 à l'exemple du Christ qui l'a apportée aux hommes de honne volonté. Qu'est-ce que la paix ? La tranquillité de l'ordre, dit saint Augustin; la jouissance tranquille de la liherté, répètent les jurisconsultes 3, « tranquilla libertas ». Ainsi la liherté est la règle des rapports entre les nations, à moins d'exception formelle.
L'auteur du roman le Jouvencel se trompe donc lorsqu'il déclare ' qu'en l'ahsence de traités on ne peut circuler ni commercer au dehors sans un sauf-conduit particulier B. La pratique ne justifie pas cette allégation: dans une instruction à ses anihassadeurs en Bretagne en 1470, Louis XI représente au contraire comme un acte d'hostilité, comme un casus belli, le fait que le duc de Bourgogne a invité les commerçants hours'uignons en France et les commerçants français
1) Balth. de Castillon, Le parfait courtisan, trad. Chapuis, p. 068.
2) V. ii ce sujet le chapitre de Claude de Seyssel: « Comme les princes doivent procurer la paix et en quel cas est licite faire la guerre » (La grant' monarchie de France, p. 60).
3) A nt. Corse ti, siculi, De Pricilegiis pacis, c. 1. i T. IL p. 28.
■ qui est vrai, c'est qu'on en demande souvent. Sauf-conduit d'un an a Laurent Barducci, florentin, pour vendre en Angleterre de 1' •< aluminium ilr plombino » (W. Campbell, Materials... of the reign of Henri/ VII, il, 199):
dans ses états à se munir d'un sauf-conduit '. Le sauf-conduit ne présente en eifet d'utilité réelle qu'en prévision d'une guerre. Hors delà, c'est une formalité dont on se passe, d'autant mieux que certaines demandes de sauf-conduit peuvent sembler blessantes (comme on le voit) à un gouvernement.
La première règle qui s'impose dans les rapports de fait en dehors des conventions est le respect des frontières *. Toute infraction à cette règle appelle une répression immédiate et amiable, sinon elle entraine la guerre 3. Quoiqu'on ait quelquefois cherché à poser en fait qu'une puissance en bonnes relations avec sa voisine ne doit pas donner asile aux insurgés ou aux rehelles de celle-ci *, ce principe ne prévaut pas. Les réfugiés politiques sont reçus sans difficulté, sous la protection du droit des gens, C'est par un abus de la force qu'une puissance peut exiger d'une autre puissance plus faible l'interdiction du territoire à ses réfugiés, et elle se heurte alors à des faux-fuyants * ; le conseil de Venise écrit à Rome « qu'il
1) Ms. fr. 3884, fo 280.
2) Les eaux étroites sont considérées comme rentrant dans la frontière du pays voisin. Venise appelle l'Adriatique « notre golfe », et estime en avoir la jouissance. Le long de l'Océan ou de la Méditerranée, chaque pays prétend à la jouissance de ses eaux, c'est-à-dire d'une certaine étendue de mer en face de ses côtes. De là de fréquentes difficultés, surtout en matière de pêche. En 1429, les pécheurs de Monaco se plaignent d'être inquiétés plus qu'à l'ordinaire, « plus solito », par ceux de la Turbie (Saige, Documents, I, 87).
3) Cabinet des Titres, 2701, Sforce, nos 2 et 3 ; copies anciennes d'une lettre du 28 juillet 1490, de Ludovic Sfor/.a à ses amis, les « vicario et locumtenentibus guhernatoris Hastensis. » Sur leurs réclamations contre ses gens d'armes qui ont passé la frontière et ravagé le pays, il déclare avoir donné des ordres formels pour que le fait ne se reproduise pas. Il aime les gens d'Asti comme des fils et écartera d'eux la guerre.
4) Invitation de la France au Mis de Mantoue, réponse du marquis (juillet 1500. Sanuto, III, 529) : le chancelier se plaint au secrétaire vénitien que Venise donne asile aux rebelles de .Milan (4502. Sanuto, IV, 535).
5) Autorisation du Conseil des X de Venise au provédileur Dominique Con-
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in- veut point donner asile aux rebelles du pape, mais que son territoire est grand et qu'on ne sait tout ce qui s'y passe -'.lui 1494, Pierre de Médicis, fugitif de Florence, arrive aux portes de Venise, déguisé en valet. Les Vénitiens hésitent à le recevoir de peur de déplaire à la France, et sondent L'ambassadeur de France, quoiqu'ils ne puissent, disentils. « refuser, par raison ». Pierre attend deux jours hors de la ville. L'ambassadeur, n'ayant point d'ordres du roi, lui laisse faire une entrée fort bonorable et va même le voir le lendemain '.
Un fait monstrueux et absolument contraire au droit des gens serait de livrer au gouvernement intéressé des réfugiés politiques ou belligérants.!} se produisit pourtant en 1500. Ala suite du désastre de Novare, nombre de Milanais partisans des Sforza, et le cardinal Ascagne Sforza lui-même, avaient trouvé asile à Venise. 11 faut dire qu'à ce moment Venise était l'alliée de la France et que le cardinal, livré à un capitaine vénitien, avait été ramené à Venise comme prisonnier de guerre. La France fit réclamer la remise de tous ces réfugiés, le cardinal d'Amboise les envoya demander de Milan, par une ambassade spéciale ; Venise ne crut pas pouvoir résister : au bout de deux jours, le conseil se décida à faire remettre aux Français, « per consiliitm neccssitatis », le cardinal et deux de ses serviteurs \ Les autres réfugiés trouvèrent asile en Allemagne, où la France, informée de leur présence ', n'éleva aucune réclamation. L'Allemagne
tarini de laisser les Milanais suspects aux Allemands ou persécutés séjourner où ils vomiront, sauf dans les territoires de Crème et Bergame ('20 avril 1513. Arch. de Venise).
i) 1508. Suiiuto, VII. 591.
•-' Keivyn, Lettres et négociations, II, 145.
3) Boislisle (d'après Sanuto), Et.de Veac, p. 191-193.
li Y. Jean d'AutOn, 11, Pièces justificatives, Etat des rebelles.
n'hésita pas à en pensionner plusieurs: l'Angleterre pensionnait volontiers aussi les réfugiés français d'importance '. La France, elle-même, ne se faisait aucun scrupule de recevoir, de pensionner des réfugiés étrangers : la présence de barons napolitains à la cour fut incontestablement une des causes déterminantes de l'expédition de Charles VIII *. Après cette expédition, le duc d'Orléans conserva à son service et pensionna de nobles Novarais, adversaires déclarés de Ludovic Sforza 3. Cela ne tirait pas à. conséquence et n'interrompait jamais les relations diplomatiques entre les pays intéressés, chacun étant maitre chez soi. II n'y a que le Comtat Yenaissin, où, à cause de la situation toute spéciale, la France puisse juridiquement réclamer contre le droit d'asile *.
En cas de guerre entre deux puissances, le rôle des puissances libres de traités consiste à rester neutres. La situation de neutralité comporte le maintien des relations normales avec les parties aux prises et l'abstention complète, active ou passive, de tout fait direct ou indirect de guerre.
1) M s. Moreau 708, p. 133. Henri Vil relient à son service I'ex-procureur général de Brelagne,01ivier Coetlogonjet lui donne une pension de 1,000 couronnes d'or (6 déc. 1492).
2)Deiaborde, p. 190.
3J Hist. de Louis XII, t. III. V. Titres, Obsin, 2, 1496. « Jehan Obsin, comte en Lombardie », 1200 1. de pension du duc d'Orléans ; li, 1497, « Jehan Obsin casse, chevalier, comte de Novaire », 200 1., outre sa pension de 1,000 1.; 4, 1497, « mess. Obessin naigre, de Novarre» ; 5, 1497, « Obsin casse, comte en Lombardie ».
4) Charles VII demande au gouverneur du Comtat Venaissin de faire arrêter un nommé Bertrand Salines, actuellement à Courthezon, chez le prince d'Orange, ami de la Bourgogne. Salines est agent secret du dauphin et de la Bourgogne, avec laquelle le roi va être en guerre; il se rend en Dauphinc pour agiter le pays. Le juge de Valcntinois est venu à Carpentras par mandat du parlement de Dauphiné et par commission expresse du roi taire cette réquisition (1459. Lettres de Louis XI, I, 280).
loLe neutre ne doit pas permettre à ses sujets de prendre part à la lutte ' ni à aucun vaisseau de se noliser pour le service des combattants s.
2° Il ne doit expédier ni laisser expédier par aucun de ses sujets ni argent, ni poudre, armes, salpêtres 3 ou munitions quelconques \ Quant aux ravitaillements, c'est-à-dire aux envois de comestibles, tels que blés, farines, vins, etc., les particuliers qui s'y livrent le font à leurs risques et périls et s'exposent à voir leurs envois capturés 5.
3° Peut-il fournir le passage sur son territoire à un corps d'armée, à un envoi d'armes? On pourrait pencher pour l'affirmative : Honoré Bonet enseigne que, «selon droit escript », nul ne doit porter armes ni harnais sur la terre du roi sans son congé] mais que, cependant, un prince pour faire la guerre à un autre, a le droit de réclamer le passage et la nourriture aux puissances intermédiaires, à condition de passer pacifiquement, de payer les dépenses et même des dommages-intérêts6.
1) Proclamation du pape qu'aucun sujet de l'Eglise ne prenne du service à l'étranger; janv. 1509. Sanuto, VII, 746.
2) Défense à tous patrons de navires de se noliser au compte de l'Espagne pour ne pas offenser le roi de France (Venise, 3 février 1503. Sanuto, IV, 693).
3) Louis XI écrit au duc de Milan, le 21 octobre (1466), qu'il s'est déclaré pour le duc de Calabrc contre Barcelone : il le prie de faire désarmer les navires que les Génois veulent lancer contre le duc de Calabre ; il garantit personnellement le duc de .Milan contre toute agression du duc de Calabrc (Ârchivio Sforzesco).
4) Ce commerce pourtant n'entraîne aucune peine, sinon la confiscation. En juin 1501, une escadre française rencontre dans les eaux d'Espagne des vaisseaux du roi de Xaples chargés de salpêtre et poudre à canon : on les arrête et on les décharge en laissant aller l'équipage, parce qu'il se composait de sujets espagnols (Jean d'Auton, II, 18;.
5) Du grain, porté aux ennemis, et pris « in terra guerriata », est de bonne prise, par l'adversaire ou ses stipendiés. « Facit sua » (Décision arbitrale de 1433. Saige, Documents, I, 97, 98).
6) H. Bonet, L'arbre des batailles, c.i.xi. Les XVI de Bologne réclament con-
Alexandre VI, en 1494, cherche à empêcher le passage à l'armée française par Rome et ne cède qu'à la nécessité ' : en 1501, il l'accorde sans difficulté. Le 10 février 1495, le conseil de Venise autorise la France à faire descendre et embarquer par Ravoimc des pièces d'artillerie destinées au royaume de Naples, faute d'autre moyen possible de transport ; il exige seulement le remboursement de toutes les dépenses, et stipule que les envois ne porteront pas le pavillon vénitien ~. Cette décision ne passe, du reste, qu'après une longue discussion. En 1503, on refuse pareille faveur demandée par l'ambassadeur d'Espagne : le doge répond qu'il y a des passages ailleurs. L'ambassadeur insistant, le doge répond « qu'il examinera les routes », et quelquesjours après, lorsque l'ambassadeur de France vient se plaindre des bruits fâcheux qui circulent sur la neutralité de la Seigneurie, le doge peut lui répondre qu'on a refusé le passage de l'artillerie espagnole3. En 1495, Ludovic Sforza reproche A la duchesse de Savoie de laisser l'armée française camper sur ses états et attaquer par là le Milanais ; la duchesse proteste de sa neutralité et répond qu'elle subit le fait sans pouvoir l'empêcher * ; elle se croyait
tre la conduite do l'armée française, dans une lettre du 6 avril 1501, adressée aux commissaires pour le logement: « Hier matin, disent ils en substance, Hubert du Roussel parut avec sa compagnie el requit le logement pour un .jour. avec toutes promesses possibles. Malheureusement, ces promesses ont été vaines : déjà deux de nos hommes ont été tués, d'autres blessés. Nous lui envoyons un agent avec prière de lever le eamp demain des l'aube, pour éviter une affaire. Les gens de Budrio, déjà injuriés et offensés, sont en armes el capables de prendre un parti de désespoir. Il faut une extrême prudence dans voire œuvre. » Ils écrivent dans le même sens, le 7 avril, à Mino de Rossi, leur envoyé prés de Louis XII (Archives de Bologne, Litterarum).
1) Boislisle, El. de Vesc. p. 98, n. 2. Cf. Guichardin, 1. I, cb. îv.
2) Arch. de Venise, Secreto 35, 63 v.
3) 16, 25 janvier 1503. Sanuto, IV. (ils. 658,
4) Hist. de Louis XII, t. III.
pointant on droit de l'empêcher, car, dans le traité du 22 février 1 199, le gouvernement de Turin se fit payer le droit de passade pour l'armée française par la promesse d'une portion du Milanais '. De même, le roi de Naples écrit à la ville de Ornes, le 0 janvier 1484, pour la prier, au nom de leurs bons rapports, de ne pas permettre des apprêts militaires contre Naples sur son territoire \
De ces quelques faits et d'autres qu'on pourrait citer, nous croyons pouvoir conclure que les devoirs dé la neutralité sur ce point sont mal définis : le passage de troupes ennemies, leur établissement même en vue de la guerre sur un territoire neutre ne semblent pas contraires à la neutralité, mais seulement en cas de nécessité. a
Il faut avouer d'ailleurs que toute la matière de la neutralité demeure encore un peu vague. La véritable neutralité est un fait rare et toujours précaire : « N'être pas fâché que son voisin soit un peu châtié ;... mais si on s'avisait de vouloir le détruire. Sa Majesté ne le permettrait pas » \ tel est, sinon le langage, du moins la pensée dans bien des cas. La neutralité cache, d'ordinaire, une arrière-pensée ; aussi juge-t-on politique de ne pas trop appuyer en pratique sur ses obligations. En 1<')03, un ambassadeur de France, pourtant très raide, M. de Trans. fait au pape des représentations sur des envois de poudre et d'argent aux Espagnols, commandés ou autorisés
l) Carutti, Stovia délia iliplomcaia di Savoja, I, 250.
■2) Trinchera, Codice Aragonese, t. II, p. II, p. 389. Galéas Sforza écrit au duc de Modène, le 31 mars 1466, pour lui demander d'ôter, comme l'ont fait les Florentins. « ogni commodità » de passage à l'archevêque Fregoso, qui va en Lunigiane soulever Gênes (Archivio Sforzesco).
3) Dans la législation d'Avignon (XIII" siècle), en cas de neutralité, l'accès de la ville est interdit aux espions et aux dépouilles {Coutumes et règlements de la République d'Avignon, p. 89).
4) Langage de Louis XI aux Bernois, à propos de la Savoie, 1475; Ginla Sarraz, Dépêches des ambass. milanais, I, 43,
par lui. Le pape se justifie comme il peut : Trans, par prudence, n'insiste pas '. Il faut des circonstances très particulières pour que Florence, en 1396, envoie une ambassade au duc de Milan - demander des explications sur ses armements 3.
Bien des supercheries et des mensonges peuvent ainsi se donner carrière. Un neutre a-t-il laissé exporter des armes, il s'en tire par quelques excuses et une enquête*. Ses sujets s'engagent-ils dans l'une ou l'autre des armées, le neutre déclare que c'est à son insu 5, défaite toujours nouvelle, toujours pratique. Si ce ne sont plus quelques sujets seulement, si une expédition véritable s'est organisée, au vu et au su du gouvernement et du public, le gouvernement prend la peine de la désavouer solennellement 6.
Les belligérants eux-mêmes abusent sans scrupules de la
■1) Villari, Dispacci di A. Giustinian, II, 72.
2) Jarry,Fte... de Louis de France, '159.
3) .Iules II. le 25 juillet 1510, mande l'orateur de Florence, et lui l'ait une scène violente, en reprochant aux Florentins de prendre le parti de la France contre l'Eglise. Il dit qu'il va faire emprisonner tous les Florentins de Home, qu'il en a la liste exacte et qu'il leur a fait écrire personnellement à Venise. L'orateur s'excuse, en disant que le pape passe pour vouloir rétablir les Médicis : « Ni les Médieis, ni les Paz/.i, dit le pape, qui je voudrai. » Et il ajoute avec emportement « qu'il voulait être obéi » (Sanuto, XI, 879). On ne lient imaginer un langage [dus incorrect. Jules II ne traitait pas les Florentins en neutres, et lui-même sortait de toute neutralité et même de tout droit, en les menaçant d'immixtion dans leurs propres affaires.
4) L'ambassadeur de France à Venise se plaint qu'on ail exporté des armes pour l'Espagne, au montant de 6.000 ducats. La Seigneurie fait ses excuses. L'enquête prouve qu'il en a été exporté pour 550 ducats [1502. Sanuto, IV, 452).
5) Marguerite d'Autriche assure Louis XII que c'est à son insu que des gens des Pays-Bas ont pris du service en Angleterre et ont loué des bateaux aux Anglais (1513. Lettres de Louis XII, IV, 153).
6) Un parti anglais descendant en Bretagne contre la France, malgré In neutralité de l'Angleterre, le roi d'Angleterre envoie à Charles VIII par un héraut une lettre pour désavouer ces Anglais (1488. Dupuy, Hist. de la réunion de la Bretagne, 11, 133). La Bretagne désavoue les actes du Mal d0 Rieux, qui est rebelle (juillet 1490. Id., p. 207).
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neutralité. Lorsque Charles VI 11 envoie au gouverneur de Provence «les instructions détaillées [tour le ravitaillement de Gaë te, alors occupée par l'armée française, il lui prescrit, sur le conseil du cardinal de Saint-Malo, de dépêcher de suite deux navires légers, « aux bandyères de Savoie » (c'est-à-dire sous pavillon neutre), qui tâcheront de pénétrer nuitamment dans le port '. Un monument curieux dans ee genre est une lettre adresser par les Génois à l'amiral napolitain, le 22 août 1494. Gênes, tenue en tief de la France et mise à la disposition de la France comme place d'armes par son souverain le duc de Milan, ne cessait de protester de son dévouement aux Français et se trouvait, ainsi que le duc de Milan, en guerre ouverte avec Naples. La Hotte napolitaine s'empare de Porto- Venere: les Génois écrivent aussitôt au chef de l'escadre ennemic. pour se plaindre, pour le menacer d'une défense, pour le prier de rendre Porto-Venere. « Nihil egimus », nous n'avons rien fait, écrivent-ils2: autrement dit, nous sommes neutres !
La neutralité est tacite ou conventionnelle, suivant qu'elle résulte ou non d'un traité3. File est générale ou spéciale : générale (c'est le cas habituel), lorsqu'elle s'applique à tout un Etat : spéciale, si elle s'applique à une traction de territoire.
La neutralité générale comprend, outre le territoire continental, les dépendances maritimes, les eaux. L'ambassadeur de France à Venise déclare au conseil, le 3 décembre 1503, qu'une escadre française va venir dans les eaux de Venise poursuivre des navires espagnols ; le conseil déclare y acquiescer volontiers; n'ayant pu, en fait, empêcher les Fspagnols de
1 Ms. Moreau 774, f" 4.
\:cli. île Gênes, Litterarum, :!(>, 1812. ;■>) Il existeentre la Savoie el le Daupliiné d'anciennes capituIations,d'après
pénétrer dans ses eaux, il n'empêche point la contre-partie de se produite !.
' Laneutralité spéciale résulte ou d'un pacte ou d'une coutume passée dans le droit des yens. Comme exemple de la première, nous avons les négociations suivies par Louis XII avec la princesse d'Orange, pour la neutralité du comté de Bourgogne (Franche-Comté), sur lademande du pays \ De la seconde nous rencontrons un curieux spécimen pendant la guerre de 1513 entre la France et l'Angleterre. Les habitants de l'Ile d'Aurigny, ancienne île française restée à l'Angleterre, délèguent leur curé à l'amiral français, pour invoquer leur ancien usage de ne pas èlre traités en ennemis. L'amiral ne se prononce pas sur la question de principe : mais il leur accorde un sauf-conduit pour la tin de l'année (huit mois), qui leur permettra d'approvisionner leur île, à condition de se faire reconnaître en débarquant, de ne circuler sur le territoire français qu'avec un agent français, de n'embarquer des
lesquelles les deux pays ne peuvent se l'aire la guerre, à moins que leur armée ne soit commandée par leur souverain en personne, ce qui constitue une neutralité de t'ait (1474. Gingins la Sarraz, I, 181).
1) Sanulo, V. 168.
2) Lettre de Louis XII au sire d'Aumont, orig. Ms. Moreau 810, f° 1. Le duc de Bourgogne, au nom du roi, s'engage à ce qu'en cas de guerre entre la France et l'Angleterre, il n'y ait point d'opérations militaires en Flandre et qu'on puisse traiter de même avec l'Angleterre afin de ne pas nuire au commerce (29 août 1403. Douet d'Arcq, Choix de pièces, I, 240). Redon est « in neutralitate posita » et remis à la garde des ducs d'Orléans et de Bourbon pour les conférences relatives à la paix entre la Bretagne et la France (Le Glay, Négociations, I, 13). Le parte peut résulter de privilèges accordés îles deux parts. Le roi d'Ecosse, d il Froissart, « s'en vint à une grande abbeie de noirs moinnez, qui don tempz le roy Ail us esloil noummée li Noire Combe, pour ce que elle gisl en ung val et sus une noire rh ierre qui départ anchiennement Escoce et Engleterre. Et est celle abbeye exens de la guerre des deux pays : et de ces ont il bien cartre (charte), et bien bu rie » (1333. Froissart, édit, Luce, I, 33'), et clxxiJ,
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passagers qu'avec une autorisation, de ne transporter ni munitions ni lettres adressées à un Anglais '.
La neutralité n'existe, en principe, que pour les Etats chrétiens. Un prince chrétien a toujours le droit, si ce n'est le devoir, de s'en écarter vis-à vis du monde musulman, de subventionner les entreprises contre le Croissant8, de s'y associer...
Elle prend fin par tout acte de violation, actif ou passif. Si une partie belligérante fait arrêter, par exemple, des habitants d'une ville neutre, qui commercent librement avec les deux armées, elle rompt la neutralité 3 ; car on ne peut pas interdire le commerce aux neutres, on peut seulement exiger que les gens de guerre ennemis n'entrent pas « a puissance » dans la ville neutre \
La rupture ouverte entre deux puissances n'exclut pas non plus entre elles les rapports de fait : 1° En cas de trêve, dûment proclamée 5, ou de suspension d'armes ; 2° Pour la garde, l'échange, la rançon des prisonniers.
La question des prisonniers se rattache au droit delà guerre, mais elle touche de si près aussi à l'histoire de la diplomatie, que nous ne pouvons nous dispenser de la résumer ici.
1)L. Delisle, Mémoires de lu Société académique de Cherbourg (18(17, p. 236). Cet acte a été acquis, dans une vente, par .M. Delisle, pour la Bibliothèque nationale, où il figure au nis. lat. 1706i, n° 254.
2 Par exemple, ms. fr. 20390, nos 60 et (18 ; distributions d'argent par le roi ;'i des seigneurs de la oour allant en Barbarie (11 avril, ap. Pâques, 1390): IV. 2097li, 1» 163 ; congé donné à Jean de Cuise, maître et enquêteur des Eaux et Forets de Normandie et Picardie, d'aller avec le sire de Coucy en Barbarie, suis perdre son office; les gages seront eu son absence « receuz par son certain commandement » comme s'il exerçait l'office (pal. du 7 avril 1390, après Pâques).
3) Dépêche de L. de Marrafm,2 mars 1188. Mundrol, Ymbert de Balamay. p. 352.
4) Dépêche citée de Marrafin.
5) Traité du 17 oct. 1513. K. 1039, dr 3.
Sous ce rapport, le droit romain n'avait laissé que de funestes traces. Autrefois, écrit Honoré Bonet (à la fin du XIVe siècle), autrefois, on croyait pouvoirtuer son prisonnier. Le droit canon a aboli cette croyance barbare. On ne peut le tuer qu'en bataille : hors de là, on doit le conserver et le nourrir1. Quant à la rançon, onl admet par abus, à condition dene pas la pousser trop loin et de ne pas réduire à la misère la femme et les enfants du prisonnier2.
Malheureusement la pratique ne répond pas à ces enseignements.
D'abord la prise d'une ville par assaut, sans capitulation, entraine tous les excès possibles: massacres sur les hommes, violences sur les femmes, main-basse sur les biens. C'est Le régal et le profit de la basse soldatesque, qui déteste les capitulations et tâche de les prévenir. Le 3 août 1499, pendant que Rocca d'Arrazzo négocie sa reddition aux Français, les gens de pied forcent la ville, massacrent toute la garnison et une grande partie de la population 3. « Quant ilz entrent dedens cités, dit Christine de Pisan, semblent estre bien affamez, sans nulle pitié des orribles occisions qu'ilz font sur crestiens en déshonnorant les femmes et tout mettre en ruine*» . Si un chroniqueur raconte que « tous les... souldartz de la place furent au tranchant du glaive habbandonnez », c'est ce qu'il appelle « traiter les souldartz scelon la costume de la prise d'assault 5 ».
Cependant, même dans ces excès, de grands progrès sont
t) Le droit musulman prescril de l'épargner, à moins d'utilité, et défend de le mutiler. Le jurisconsulte J. de Terra Rubea examine la question : « Capti, quando servi ? » (Op. cit., t'° xcm).
2) H. Bonet, L'arbre des batailles, c. xi.vi, xlvii.
3) Jean d'Auton, 1, 21.
4) Le livre des fais d'armes...
5) Jean d'Auton, 1, 136, 135.
réalisés au commencement du XVI" siècle. On considère encore, il est vrai, que la prise d'assaut donne tous les droits. A l'assaut du château d'Annone, le 17 août 1499, la garnison, composée de huit à neuf cents hommes, est entièrement passée par les armes, à l'exception du capitaine qu'on garde prisonnier ' pour en tirer parti. Après l'assaut de Capoue, en août 1501, les Français délibèrent s'ils doivent brûler et détruire complètement la ville ; l'avis contraire prévaut, parce qu'on juge <pie la ville peut être utile2 ; mais là aussi, selon beaucoup d'auteurs, bien des femmes ou des jeunes filles subirent un sort fatal, « ce qui es! le comble du pys de tous les excès de la guerre ». On cite même le dévouement d'une dame qui s'abandonna au sire de Mauléon pour sauver la vie de son mari. Le progrès consiste en ce que, généralement, les excès sont imputables aux« laquays » 3, ou aux gens de pied, partie faible de l'armée, qui combat mal ou qui ne combat pas, et que les capitaines se trouvent impuissants à maîtriser en cas de victoire, ou, parfois, aux mercenaires suisses*; tandis qu'autrefois les chefs d'armée ou d'Etat autorisaient ces excès, les encourageaient même, afin de porter l'épouvante chez l'ennemi " ; encore en 1 178, à la prise de Granson, Charles le Téméraire refuse à la garnison toute capitulation, prend la ville d'assaut, fait pendre les soldats, et déclare qu'à l'avenir il ne fera plus de prisonniers. Ses alliés trouvent cette conduite horrible °... Il n'en va plus
1) J. d'Anton, I, 26.
2) J. d'Auton, II, 66.
3) J. d'Auton, II, 63.
i) Cf. pillage de Rapallo, llist. de Louis XI!, t. III.
.'Ii Attestation de Hugues de Châlon à son bailli Guillaume le Galois, qu'il déclare prendre sons sa responsabilité le pillage cl l'incendie de Montmorol (Jura) (1322. Calai, de vente, Eugène Charavay, 27 mai 1887).
6) Dép. de l'amb. milanais. -21) fév. 1 176 [Gingins la Sarra/., Dépêches des ambas. milanais. |. 301). Aux États de 1484, ou rappelle avec horreur qu'à l'assaut de Lectoure (1473),le sire de Monll'aucon « fit de grandes violences
ainsi. En 1500, à la prise de Tartona, les capitaines français défendent « le feu et le gang » ; ils ne peuvent empêcher le pillage... '. Après La brusque occupation du duché de Milan, le cardinal d'Amboise, sur Tordre du roi, « fut deux ou trois nuycts sans guère dormir » pour arrêter le pillage et faire restituer ce qui était enlevé 2.
Après la bataille, on se croyait en droit autrefois de faire égorger les prisonniers. A Nicopolis, en 1396, Bajazet en ht massacrer 11.000 ; ceux-là seuls échappèrent qui tentèrent la cupidité de quelque Turc par l'espoir d'une rançon. A Azincourt, Henri V d'Angleterre fait égorger 4.000 prisonniers qui l'embarrassaient: deux cents archers en assommèrent 1.200 à coups de massue : il n'échappa que les seigneurs à rançon. En 1434i le comte de Ligny attaqua la garnison de Laon, au retour d'une sortie contre Vervins, lui fit près de cent prisonniers et ordonna qu'ils fussent tous mis à mort : pour accoutumer à la guerre son jeune neveu, h' comte de S'-l'ol, il lui en fit tuer plusieurs de sa main. « Cet enfant, dit Monstrelet, y prenait grand plaisir». C'est lui qui devint, par la suite, connétable de France. Nous n'en finirions pas de dénombrer pareilles atrocités, couronnées par une lettre de Louis XI au sire de S'-André, où il se vante d'avoir ordonné aux gens d'armes la mise à butin des prisonniers, « afin qu'une autre fois ils tuent tout et ne prennent plus de prisonniers ! »
Cette sauvage théorie ne fait plus loi ; au contraire, des rè- •gles précises s'introduisent sur le régime des prisonniers.
1° On ne peut être fait prisonnier que quand on porte les armes.
aux femmes qui estoienl dans la maison » do la dan»! d'Armagnac (Godct'roy, Htst. de Charles V m, p. 427).
1)J. d'Auton, I, 184',
8)SeyS8Cl, Hisl. du voy Loys XII-, p, %{, Cf. noire Mémoire La conquête du Tessin.
RAPPORTS DE FAIT EN l'aRSENCE DE TRAITÉS 207
Ainsi les laboureurs, et, en général, ions gens étrangers au combat, ne peuvent être capturés '. En 1390, un chevalier anglais, Jean de Cornwallis, entré sans permission à Boulogne, ayant été t'ait prisonnier, Charles VI alloue une indemnité île .'><) francs à son iils '-. Le dauphin Louis réclame à Albert d'Autriche en 1444 un de ses serviteurs, en raison de son âge qui ne permet pas de le faire prisonnier « lege belli » \ Bref, tout prisonnier qui n'est pas « prisonnier de bonne guerre » doit être rendu *. Le 17 mai loOO. les « commis à l'examen et procès des rebelles de Milan » renvoient au général en chef français deux individus faits prisonniers par un homme d'armes de la compagnie de Saluées, qui protestent n'avoir pas pris part à la guerre : le général est prié de s'assurer, par lui-même ou judiciairement, s'ils sont « de bonne prise ou non » :i.
Le prisonnier doit être capturé en guerre guerrable, c'està-dire régulière". On ne peut pas le prendre en état de paix ou de trêve7 : un tel abus équivaudrait d'ailleurs à une déclaration formelle d'hostilités 8.
1) Christ, de Pisan, Le livre des fais d'armes... Xous reviendrons plus loin sur ce sujet, à propos des immunités.
% M.fr. 26106, n» 18.
H) Lett. de Louis XI, I, n<> xu.
4) Lettre de François de Valois, promettant de restituer des prisonniers 1 1514. Letl. de Louis XII, IV, S).
5) Arch. de M. le duc de La Trémoïlle.
6) Recours au pape, en faveur du cardinal Ascagne Sforza, contre la prétention îles Français de le déclarer prisonnier, bien qu'il ne porte pas les armes (Sanuto III. c. -289, 290).
1res sévères contre un seigneur qui, sous prétexte d'un différend avec, le duc de Lorraine, a fait détrousser des marchands lorrains venantde Lvon, blessant ainsi l'ordre du royaume et les franchises des foires de Lyon. On le qualifie de « malfaicteur •> Reg. du conseil de Charles VIII, p. 14). Réitération et menaces, ordre d'enquête (id., p. 187). — Lettre au roi Charles de France, pour réclamer contre l'attaque de deux vaisseaux français contre des marchands génois, dan- les eaux d'Espagne (10 déc, [sir) 1494, Arcli. de Gênes, Litterarum, 36/1812).
8) « Faire arrêter des sujets du roi et les déclarer prisonniers de bonne
Ce principe ne met pas obstacle au droit du roi, — en cas de guerre déclarée, — de faire arrêter les étrangers établis dans l'intérieur du royaume, et de séquestrer leurs biens, parce que c'est là une mesure de sûreté générale et de baute police intérieure '.
Ces diverses améliorations introduites peu à peu par le droit canon et affirmées par un sentiment d'humanité se sont développées d'abord en Italie. Les gens du Nord, façonnés à l'amour du danger et au dédain de la mort par des guerres de race à race qui intéressaient leur bravoure et leur patriotisme, conservaient nécessairement toute l'âpreté de la lutte et faisaient peu de cas de la vie d'un ennemi. Les Italiens, au contraire, pacifiques par tempérament, gens d'affaires, négociants, lettrés, artistes, vivaient dans un état permanent de guerre, mais de guerre à des concurrents, à des voisins, presque familiale, organisée, en affaire commerciale qu'elle était, à coups d'argent et de mercenaires. La guerre devenait donc le monopole, le métier d'une classe spéciale de condottieri et de soldats qui s'y livraient sans passion, en artistes, tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. Dans ce système, on fait surtout des prisonniers. Lorsque René de Lorraine vint, en 1483, guerroyer contre le duc de Ferrare à la mode du Nord, il causa un vrai scandale : ses confé-
guerre, et prendre leurs biens », constitue un casus belli (Inst. de Louis XI, 1470. Fr. 8884, fo280). «Laurentin et Johanni de Medicis sont mes officiers et serviteurs : ils viennent d'être pris. Je veux venger leur outrage et ne le tolérerai pas, écritCharles VIII (Lyon, 6 mai. Arch. de Milan). Cf. mandement à Boucicaut de faire arrêter toits les trafiquants de Gênes ou "de Montferrat en Languedoc, vu leur hostilité, et de les punir au criminel ou au civil, après instruction, en la forme qu'il fut fait à Gênes : ces commerçants, disant pouvoir commercer en vertu de lettres, mènent des marchandises de ces rebelles, « lesquelles choses sont de très mauvais exemple et dignes de g'rant punicion » (24 avril 1411. Douct d'Arcq, Choix de Pièces, I, 335). 1) Rapport de Gilles Maillart, lieutenant criminel (ms. fr. 2964, f° 91).
décès, les Vénitiens, le blâment vivement de tuer des adversaires ; ils craignaient la réciproque, et avec de telles mœurs
la guerre ne leur semblait plus possible '. Cette conception de la guerre, un peu excessive dans son genre, eut l'avantage de faciliter la voie aux idées intermédiaires.
2° On n'a pas le droit de maltraiter des prisonniers: on doit assurer convenablement leur existence. Chez les Romains, le prisonnier devenait esclave, et la pratique ottomane continuait cette tradition dans les pays barbaresquès. Le droit chrétien ne permet pas d'obliger les prisonniers à aider leurs capteurs dans les opérations militaires. Cependant, on les embarquait parfois comme rameurs sur les galères '.
La religion faisait du soin des prisonniers un devoir moral, et c'était un des premiers actes de la charité chrétienne de leur venir en aide, de leur procurer, s'il se pouvait, la liberté. En lolO, Jean-Jacques Trivulce, à l'occasion de la Semaine-Sainte, libère sans rançon trois prisonniers vénitiens, Le jour de Pâques, il les fait dîner à sa table, puis il leur donne un sauf-conduit et les fait escorter par un trompette jusqu'à Venise. Ces prisonniers, qui avaient été détenus à Vi-
i) « Avant sa venue, les Vénitiens et Italiens usoient plus de guerre qu'ils appelèrent guer royale, prenans prisonniers les ungssur les aultres pour avoir rançon, que de tuer les ennemis. Mais ledict duc et ses Lorrains faisoient le contraire, dont lesdiclz Vénitiens commencèrent à murmurer, et disoient entre eux ces Lorrains amassatiors (tueurs) et n'avoient point cela aggréable de paour que les ennemis ne Bsscnl le contraire » (Richard de Wassebourg, cité par Delaborde, p. 149).
2) Arch. de Gènes, Lilterarum, 36/4812 : ±2 nov. 1493, Lettre au roi Ferdinand «le Sicile, pour lui recommander deux génois qui resteraient encore prisonniers sur les galères. Ferdinand vient de rendre la liberté à ceux qui se trouvaient sUr deux autres galères. On le prie d'achever en considération de Gènes et de Ludovic Sl'or/.a. La lettre est signée de neuf membres du coutil H d'Adorno.
gevano, puis au château de Milan, ne se plaignent que de la mauvaise cuisine '.
A Venise, en 1509 et 1510, on crut pouvoir enchaîner ou garrotter des prisonniers de guerre et les tenir étroitement enfermés. Cet ahus donna lieu à de vives réclamations et à des menaces de représailles. Le commandant de l'armée allemande écrit avec indignation, le 24 août 1509, « qu'un tel traitement ne convient pas à la guerre chrétienne et constitue une tyrannie illicite... Ces prisonniers, dit-il, sont des soldats, soldats du pape, de l'empereur, des confédérés... Nous traitons hien vos captifs, nous avons relâché un grand nombre de femmes et d'enfants, — màgisbfficio patrfà q'uàtn Kelli, — nous nous privons d'incendier, nous procédons plutôt par avis que par exemple ; or, si nous cherchions le meurtre, le pillage, l'incendie, que ne ferions -nous pas 2 ? » (le général qui menaçait ainsi, occupait le territoire vénitien). En avril 1510, le grand-maître de France à Milan refuse un échange de prisonniers et se plaint comme le général allemand : il menace de représailles à l'égard des prisonniers vénitiens 3.
Les Français se font une sorte de point d'honneur de bien traiter les prisonniers*. Le soir delà bataille de S'-Aubin du Cormier, Louis de la Trémoïlle reçoit à sa table les ducs d'Orléans et les autres prisonniers d'importance3. Zacharie Contarini, prisonnier des Français, se loue des traitements
\) Sanuto, X, 12t.
2)Sanuto, IX, 211.
3) Sanuto, X, 223.
4) D'après Commines cependant, Louis XI leur faisait mettre un anneau de fer, même à ceux dont il voulait conquérir le dévouement.
5) Barthélémy de Loches, chronique manuscrite à la Bibliothèque du Vatican (Fonds de la reine de Suède, ms. 868). Cf. L. de la Trémoïlle, C6rresp.de Charles VIII, p. 205.
BAPPORTS DE FAIT EN 1,'aUSENCE DE TRAITÉS 2H
qu'il reçoit, dans une lettre à seslils, du S novembre 1509 *. Eu juillet 1901, Jean Jourdain Orsiui offre à son ennemi Fabricio Colonna, tombé au pouvoir dos Français, de te recommander et d'avancer sa rançon : Colonna refuse fièrement ; lés Français, dit-il, ne maltraitent pas les prisonniers -, et quant à la rançon, il a à Rome de la vaisselle pour la payer. En effet il la paya 3. Don Alonzo de Sotomaior, grand d'Espagne, est fait prisonnier par un Gascon qui le tient de près. Bavard, informé du fait, demande ehevaleresquement qu'on le Impréte ; il le traite. non en prisonnier, mais en « frère et compagnon », partageant tout avec lui, sa chambre, son lit, sa table, ses jeux et même le« plaisir des dames ». Malheureusement, Bavard, obligé de partir, dut le rendre, ce que Sotomaior ne pardonna jamais et ce qui devint l'occasion d'un duel célèbre*. Claude de Seyssel a raison de féliciter Louis XII de sa manière de traiter les prisonniers d'Etat3. Ludovic le More, amené à Lyon sur un mulet, avec une escorte de piquiers '••, excita une vive curiosité ; il reçut un accueil convenable, et quoi qu'on en ait dit, trouva dans sa captivité tous les égards compatibles avec les nécessités de sa garde \ Louis XII se montra encore
I , Sanuto, IX, 420.
2) Yallet de N'iri ville cite. sous Chartes VU, un prisonnier anglais qui faisait le commerce par nier des vins avec l'Angleterre (Histoire de Charles VIL III, 3T2, note).
3) Jean d'Anton, II, 64, 63.
4) Jean d'Anton, II, 264.
3) Louis XJI, dit-il (Hist. du roy Loys A7/«. p. 11 et II v°), ne conquiert rien par violence et meurtre de princes ; il tient sa parole, il traite bien Ludovic prisonnier, et Ascagne, pris en fuite, auquel il rend la liberté et ses bénéfices, malgré les efforts du pape Alexandre VI pour qu'on le lui remit ; il traite bien Hermès Sforza (fils de Galéas), pris à Novarre et le rend sans rançon à su sœur l'impératrice, il pourvoit François Sforza, son frère, de l'abbaye de Marmoutier.
6 Miniature entête datas, lat. 8934, représentant l'arrivée de Ludovic: Jean d'Auton, tome I, p. 280 notes.
7) Une lettre de La Trémoïllc au roi expose que le comte deLigny, sur sa
plus chevaleresque envers le roi de Napl es, Frédéric ', son
prisonnier de guerre : du reste, la fille de Frédéric, élevée à la cour de France et mariée par le roi, n'avait pas cessé de faire partie de la cour de France pendant la guerre contre son père. Quand Frédéric arriva en France, Louis XII envoie jusqu'à Marseille toute une compagnie de grands personnages (l'archevêque de Sens, MM. de S'-Vallier, du Bouchage, de la Viéville) le recevoir et l'escorter 2. Frédéric, pourvu d'un opulent apanage, resta à la cour, et mourut en 1505 au château royal de Plossis-les-Tours 3 ; dans son testament, il recommande sa femme et ses enfants aux rois et reines de France et d'Espagne*. Lorsque sa veuve voulut rentrer en Italie, le roi lui donna pour les puissances italiennes une lettre de recommandation très chaleureuse 5, qui lui valut un accueil royal e.
Louis XII retint encore en France le jeune François Sforza, fils et héritier du duc Galéas Sforza, et en fit un moine. La mère de ce jeune homme, l'infortunée Isabelle d'Aragon, dans l'égarement de son désespoir, en vint à offrir une prime
demande, avait été chargé par le cardinal d'Aniboisc de conduire Ludovic à Lyon avec MM. de Lanqucs cl de S*-Priest: ces deux capitaines exigèrent une forte escorte, et, de plus, reçurent l'ordre, si quelqu'un voulait leur enlever le prisonnier, « qu'ilz le tuassent tout roide avant que ce batre ». Sur ces entrefaites, arriva l'ordre royal de confier le prisonnier à MM. de Sandricourt et de Louvain, ce qui eut lieu immédiatement. On le mit au château de Novare: là, Ludovic déclara à Louvain, capitaine du château, qu'il donnait sa parole de fidélité au roi, pourvu que Louvain lui donnât la sienne de ne le sortir de cette forteresse que sur l'ordre du roi. Louvain la lui donna (minute ms. du rapport de la Tremoïlle. aux archives de M. le duc de La Tremoïlle). Telle est la vérité sur cet événement international si discuté. i) Seyssel, Hist. du roy Loys A'V/e, p. 50 vo.
2) Jean d' Au ton, II. 146-147.
3) Déposition de frère François de Paule, m. fr. 23987, n<> 4.
4) Archives de Simancas, Patronato Real, Testamentos, leg. 2°, f° (i, 5J Champollion, Documents inédits, t. I.
6) Ms. lat. 2120, n° 2 ; patentes du doge Loredan.
RAPPORTS DE FAIT EN l'auSENCE DE TRAITÉS 213
de 100,000 ducats d'or à quiconque enlèverait son fils. Elle protestai! énergiquemenl contre L'obligation imposée à son fils de rester eu France » sans raison ou aucune vraie cause », mais elle n'alléguait aucune sorte de sévice. Quant au motif de L'internement, Isabelle le fournit elle-même, en prenant, dans sa protestation, le titre de «duchesse de Milan ' ». Son fils n'était point, à proprement parler, un prisonnier de guerre, mais un interné politique.
In prisonnier de guerre n'a pas droit à la liberté : on peut, si on le juge utile, L'enfermer' dans une forteresse ou dans un château éloigné de la frontière3, lui interdire les communications épistolaires ou verbales avec Le dehors, ou les autoriser. Le prisonnier se trouve dans l'impossibilité de gérer ses affaires *. Cependant, Charles d'Orléans, dans sa longue captivité en Angleterre, obtenait, moyennant finance, le droit de recevoir ses serviteurs et de les envoyer en France '% avec ses instructions ". Le prisonnier prend nécessairement les allures
1) Orig., K. 78, 8 bis.
2) Christine de Pisan enseigne qu'on doit traiter les prisonniers durement, pour inspirer aux soldats la crainte d'un pareil sort, niais que cependant un prisonnier de guerre ne doit pas rire entériné : sinon, il a le droit de fuir (Le livre des fais d'armes... : Cf. Robineau, Christine de Pisan, p. 200, 27 i 1 .
3) V. pour Ludovic et Ascagne Sforza, Jean d'Auton, loe. cit. : ms. fr. 26112, 1176, levée d'écrou au Mont-Saint-Michel, par ordre du roi, pour Sébastien Bon, vénitien, prisonnier depuis le (i septembre 1509. — 21 avril
4) Procès-verbal de la soumission d'Asti au duc de Milan, par suite de l'emprisonnement du duc Charles (2 oct. 1422. K. 62, w> 2, orig.). Lettre de souffrance pour l'hommage dû par Simon Davy, prisonnier en Angleterre (29 oct. li.'i'.t. Archio. du Collège Héraldique, Orléanais, w 1060).
"il Rymer : paiement île 10 écus d'or, [tour cinq saut-conduits, TU. Orléans. Vil t. 528.
tii Windsor, 2 mai 1116. Règlement par Charles d'Orléans d'un compte de fournitures de robes, chaperons, pourpoints et autres abiz, pour lui, sa sœur, sa tille et le bâtard d'Orléans (7(7. Orléans, Vil, 509),
du pays où il vit. Un Vénitien, racheté aprcs un an d'esclavage à Constantinople, reparaît à Venise en habit grec avec une grande barbe '.
Quand le prisonnier est d'importance, il devient même par le fait une sorte d'ambassadeur malgré lui* ; c'est ainsi que Charles d'Orléans travaille longtemps à la paix entre la France et l'Angleterre ; en 1475, le duc de Bourgogne institue ambassadeur en France le sire de Contay, prisonnier des Français ; sous Charles VIII, le comte de Nassau, prisonnier, négocie la paix avec succès, et Charles VIII lui fait faire à Paris une réception solennelle 3. Le duc de Longucvillc, prisonnier en Angleterre , négocie également la paix et le mariage de Marie d'Angleterre avec Louis XII(1514) ; il paie 100,000 livres de rançon au roi d'Angleterre, après avoir gagné au roi une grande partie de cette énorme somme au jeu de paume...
Lorsque Bajazet entra à Modon, en 1500, il manda le gouverneur vénitien, lui fit des présents, et le chargea du rôle de parlementaire, mais celui-ci déserta à la première occasion*.
Un capitaine français, prisonnier à Venise, s'en va à Milan, libre sur parole, négocier un échange de prisonniers5. On accepte ; il est convenu, de part et d'autre, que les prisonniers
1) Sanuto, III, 1554.
2) Louis XI prit à son service plusieurs de ses prisonniers: le sire de la Gruthuze (flamand) devint chambellan, Roquebertin (catalan) capitaine de gens d'armes en France (Commincs).
4) Son récit, dans Sanuto, III, c. 901. Cf. « Instructio danda Magnitieo d"o Bartholomco Firmiano, captiva, proficiscenti ad Cesaream Majestatem », instruction développée pour un prisonnier chargé de traiter la paix avec l'empereur (5 nov. 1509. Arch. de Venise, Sccreto 42, 77 v°).
5) Le 24 mai 1509. Le sénat de Venise, par 134 voix contre 20, adopte en principe l'échange. Il autorise le plus jeune des prisonniers français à aller avec Jean Cotta, serviteur d'Alviano, le négocier (A. de Venise, Secreto 41, 189 vo).
gérant menés à la frontière par deux commissaires'. Trois mois plus lard, Jeun-Jacques Trivulce pousse plus loin la confiance chevaleresque. Dans une lettre à son adversaire, le provéditeur vénitien Andréa Gritti, qu'il appelle « Magnifique et puissant seigneur », Lettre qu'il signe «Tout à vous », il lui dit : \\ Je n'userai pas avec Votre Magnificence des cérémonies qu'on emploie souvent, pour ne remettre un prisonnier que de la main à la main. Je vous envoie librement missier Andréa Basilio, el je prie Votre Magnificence de m'envoyer missier Biaximo Crivello 2. »
Les otages sont traités comme les prisonniers ; comme eux, on peut les l'aire garder à vue 3. Ludovic Sforza voulut transformer en une sorte d'agent officieux en France son cousin, François St'orza. donné en otage de la paix de Yerceil. François lui répond que, toujours entouré d'une escorte, il n'a pas liberté suffisante pour agir *.
Quant aux déserteurs, loin de les faire prisonniers, une armée ennemie les accueille bien s.
Les prisonniers recouvrent leur liberté, moyennant une rançon. Si les moralistes se posent la question de la légitimité des rançons *i le droit des gens n'hésite pas à l'admettre: on peut tirer » bonne et grosse rançon d'un prisonnier de bonne guerre » 7. Le prisonnier appartient au capteur: c'est son bien
1) Janv. 1510. Sanuto, IX, 136, 473.
2) 20 mai 1510. Sanuto, X, 400.
3) Le comte d'Angouléme, donné en otage à l'Angleterre par son frère : François Sforza di Bosio, comte de S:i Fiora, otage en France tic 14!).'i a 141)8 (Arch. île .Milan. Potenze Sovrane, liasse spéciale).
'n Kcrvvn, lettres et négociations, II, *2-Y.\.
urrespondance de 1495. Arch. de Milan, Militare, Guerra, Congiurà di Novara.
(i) Christine de l'isan, Le livre des fais d'armes.
~) Lettre de François de Valois, 1514 (Lettres de Louis XII, IV, 3);
et sa chose1. Il vaut ce qu'on peut tirer de lui comme rançon; le 8 septembre 1458, dans la mise aux enchères des biens de Jacques Cœur, on vend, parmi les pierreries et autres objets de prix, son prisonnier George Nevil2, qui est adjugé à Jean de Bueil pour 24,000 écus3. L'attribution d'un prisonnier à son véritable propriétaire donne souvent lieu à
1) Comme butin. V. l'intéressant diplôme de Louis XII en faveur de J. J. Trivulce, pour ses services à Charles VIII « et à nous » ; grâce à lui, dit en substance ce diplôme, « incredibili cclcritale », nous avons recouvré tout Milan, car il n'a épargné aucun frais ni sa vie même, courant mille périls. Considérant que les munitions, artilleries, poudres, victuailles et autres objets mobiliers des villes, notamment dans l'inexpugnable château de Milan, ont été pris sous sa conduite « sine ullo prelio », lui étant lieutenant général et principal général de l'armée, et devraient lui appartenir, suivant l'antique coutume des rois de France, mais que nous avons donné ordre de les conserver pour la sûreté publique, nous les avons fait priser ; elles ont été estimées 150.000 écus. Ne pouvant payer aisément en argent une pareille somme, nous donnons en paiement au sr Jean-Jacques, de son gré, Vigevano et diverses terres adjacentes, avec le titre de marquisat (Vigevano, septembre 1499 : JJ. 235, f" 82). V. aussi le contrat notarié, passé au palais ducal de Venise, en sept. 1510, entre les envoyés de Pherisbey, sandjack ou voïvode d'Albanie (accrédités par lettres du 14 août, en turc, traduites en italien) et le doge : le voïvode amènera 200 chevau-légers turcs, bons et suffisants, qui seront acceptés dans une monstre à Venise, moyennant un prix de 4 ducats chaque, et l'avoine : chaque chef de 100 hommes aura 10 ducats. L'avoine sera due dès l'embarquement pour Venise, la solde à partir de la monstre. Le butin sera à eux ; ils ne pourront emmener aucun captif, mais exiger seulement une lionne rançon, — sauf pour les rebelles el les chefs, qui seront remis au doue, selon la coutume de l'Llat Ils ne feront aucun dommage aux sujets. Quand ils voudront retourner chez, eux, ils auront droit au passage gratis, avec chevaux et biens (Arch. de Venise'.
i) Arch. nat. KK. 328. Vente des biens de Cœur, citée par Favre, Jouvencel, ci.xxn. Cf. des Patentes de Louis XI, du (i mai 1479, confirmant à Louis de Graville, pour ses services, le don verbal de « plusieurs prisonniers de guerre, les confiscations d'aucunes personnes tenans le party à nous contraire, plusieurs forfaictures, auheynes et espaves, et l'avons commis et depputé à recevoir les fruiz... d'aucunes terres, seigneuries, biens meubles et héritages mis en nostre main » (Perret, Notice., sur.. Graville, n° 7).
3) Jacques de Chabannes en avait à sa niorl (1453) pour 60.000 liv.
RAPPORTS DE FAIT EN I.'aRSENC.E DE TRAITÉS 217
des difficultés plus ou moins prolongées1, à dos procès*. Cette propriété prête à beaucoup d'agio el de spéculations : pour rançonner convenablement un prisonnier, il faut savoir et pouvoir attendre. C'est une heureuse affaire pour un grand seigneur que d'acheter un hou prisonnier à un homme d'armes, embarrassé de sa capture, qui s'en défait volontiers pour quelque argent comptant. En lioO, après la bataille de Formigny, on vendait des prisonniers anglais à très bon prix, en grande baisse3. En 1501, Fabricio Colonna paya 14,000 ducats de rançon au sire de Mauléon, qui l'avait acheté pour 1,200. On peut vendre aussi un prisonnier à une personne qui, ayant à racheter elle-même quelqu'un de sa famille, négociera un échange. Mais il y a des prisonniers sans valeur, sur lesquels il est à craindre qu'on ne perde ses frais d'entretien. Ludovic Sforza fait demander, le 31 août 1495, à son général (ialéas de San Severino,ce qu'il entend faire des prisonniers français qu'il lui envoie : « ils sont misérables, et ne peuvent payer'' ».
Le roi ou son lieutenant-général est juge en dernier ressort des questions relatives aux prisonniers ; ce qui lui vaut mille réclamations, parfois fort curieuses5. Les mortes-paies
tj Difficultés entre le sieur de S'-André et le sire de Monlpensier, pour des prisonniers : ordre de Charles VIII de consigner ces prisonniers au Monl-Saint-Michel (Fr. 20432, 1). Ordre de Charles' VIII de délivrer à MM. François de Béa m et G. de Chémereeourt G. d'Auxy, prisonnier au château d'Angers (prisa S'-Aubin), qu'ils réclament comme leur prisonnier (12 avril 1490, après Pâques. Fr. 2923, 17).
2 Procès entre Alain d'Albrct et Yves du Fou, pour du butin et des prisonniers .liT.-;. .Ms. fr. 698-2, i'° 41).
3) Th. Bazin, ch. xxiv.
4) Instruction à François de Landriano (Arch. de Milan, Militarc, Guerre, 1493, Congiura di Novara).
.'il « Sire, écrit, en 1500, L. de La Trémoïlle au roi, Mons'' le cardinal est à Millan, qui, vous asseure, vous a bien merveilleusement servy, et à granl diligence, et si ne t'ust venu icy, j'en t'aye veu à Dieu, tout fust chut en con-
ou « compagnons » du château de Milan recourent ainsi à Louis delà Trémodlo, eu 1500, contre une décision de leurs chefs, MM. do Saint-Quentin, de Cépy et révoque do Luçon, qui ont relâché divers prisonniers sans rançon. Ils exposent que, pondant l'occupation de Milan par Ludovic, ils ont fait dos sorties dans la ville et ramené ces « bons » prisonniers. Ils demandent l'autorisation de les reprendre, ou une indemnité1. Le sire do Goursinge, lieutenant de la compagnie du duc de Savoie, écrit do Plaisance, le 21 août, que quatre gentilshommes de sa compagnie, ayant enlevé des prisonniers qu'escortaient des hommes d'armes de la compagnie d'Anjou, sont ajournés pour répondre de ce fait, sous peine de confiscation do leurs biens, devant les lieutenants-généraux du roi, L. de la Trémodlo et J.-J. Trivulce, à Milan : leur cause est juste, et je vous les recommande, écrit Corsingc à La Trémoïlle : « ilz s'en vont par delà, mais ilz sont très mauvailz advocatz, car ce n'est pas leur mestier », et à Milan les prisonniers sont en faveur, « pour les dons qu'ilz ont promis deçà et delà : l'on veult faire tort aux pauvres gentisliommes2 ». Voilà la théorie clans toute sa nudité. Louis XI ne croit pas s'ahaissor en réclamant, dans des circonstances analogues, une part de butin. Il écrit, en 1477, à MM. de Craon et do Brionne : « Messieurs les comtes, j'ay receu vos lettres et vous increye de l'honneur que vous me voulez faire de me mettre à butin entre vous. Je veux bien que vous ayez la moictié de l'argent de reste que vous avez trouvé, mais je vous piie que le surplus vous me fassiez mettre ensemble, et vous en aidez à faire réparer les places sur les
fusion. Je ne viz oneques homme tant prendre de paine que pestuy In » (Min., Arch. de M. le duc de la Trémoïlle).
i) Arch. de M. le duc de la Trémoïlle.
2) Arch, de M. le duc de la Trémoïlle.
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frontières des Allemans... en façon que je ne perde rien; el s'il ne vous sort de rien, je vous prie, envoyez le m<>y. Touchant les vins du duc de Bourgogne qui sont en ses celliers, je suis content que vous les ayez '».
Le roi, du reste, peut, par présure supérieure, se réserver tel ou tel prisonnier, ou même tous les prisonniers5. Charles VIII, en 1488, hlàine vivement les « rançoiineineuts » qui suivent la prise de Saint-Malo et ordonne de mettre on sa main tout le hutin3. Dans un traité d'alliance et de coalition, on peut stipuler par avance que tel ou te] personnage, en cas de prise, ne sera pas mis à rançon, mais conservé comme prisonnier d'Etat \
Le capteur conserve son prisonnier a ses risques et périls : il ne peut le déposer dans une forteresse sous peine de le perdre, à moins de convention spéciale 5.
Outre le principal de sa rançon, le prisonnier doit payer ses frais d'entretien*. L'entretien de Charles d'Orléans fut taxé
1) L. île la Trémodle, Archives d'un serviteur de Louis XI, p. l'i.'i.
2) Les rois ordonnèrent à plusieurs reprises de mettre les prisonniers à butin, c'est-à-dire de les mettre en commun, de les vendre et d'en verser le prix au trésor. Louis XI chercha à intéresser les capitaines à cette mesure, en prétendant que de cette façon ils auraient sûrement à bon marché de bons prisonniers. On ne put faire passer celte règle en pratique.
3) Correspondance de Charles Vllf, n° 196.
i) Dans le traité entre la Castille et Charles V, il est stipulé que, s'il est pris en guerre, le roi de Navarre sera « tenu captif ». Dans le traité avec Charles VI (1381), le roi de Navarre est remplacé par le duc de Lancastre (Douet d'Arcq, Choix de pièces, I, p. D'il.
o; « Quiconques met ung prisonnier en lieu fort, sans le congié de celuj ayant pouvoir à ce, il le pert et est confisqué au capitaine » (Le Jouvencel, t. II, p. 8-1!).
6) Stevenson, Wars of the English iu France, II, 012. En sortant de prison, à Turin, Jean Grimaldi consent une obligation, en forme civile, envers le vice-châtelain de Moncalieri pour le paiement de ses gages, et la dépense de lui-même et de son lîls pendant leur détention (14 septembre 1440. Saige, Documents, I, 129).
à treize sousden. par jour par le parlement d'Angleterre'. Le capteur avance ces frais et les recouvre quand ilpeut, quelquefois bien des années après. On comprend facilement ce qu'un pareil système vaut de douleursau prisonnier. Celui-ci ne peut compter ni sur la pitié, ni sur la bonne foi : il passe de main en main, on le cède, on le lègue, comme on ferait pour une mine, on l'exploite tant qu'il reste un filon. Après que la rançon a été fixée à un chiffre, et que les paiements ont commencé, le capteur a beau jeu, s'il est de mauvaise foi, pour embrouiller les comptes, nier les versements, majorer les dépenses. Nous ne pouvons affirmer que ces indignités soient d'un usage constant, ni qu'elles aient pu se perpétuer : cependant elles étaient si connues que le traité de Verceil, en 1495 2, contient une clause spéciale d'après laquelle les rançons devront rester fixées au chiffre primitif, sans aucune majoration lors du règlement. Le règlement de la rançon de Cbarles d'Orléans, dans la première moitié du XVe siècle, donna un exemple mémorable des abus possibles en cette matière ; abus d'un caractère privé, imputables à ses geôliers, et non à la diplomatie anglaise. Nous ne reviendrons pas sur les détails cjue nous avons donnés à ce sujet '. Si l'on veut bien s'y reporter, on trouvera le résumé des angoisses, des souffrances que peut endurer un malheureux prisonnier, retenu pendant vingt-cinq " ans, ruiné, engloutissant dans une rançon sans tin les derniers débris de sa fortune, affolé par une longue suite d'infructueux efforts. La ruine est, en effet, le moindre malheur des prisonniers.
Afin de faciliter les négociations, on peut autoriser les pri-
1) Rolls of Parliament, IV, 436 : Hymer, t. IV, p. IV, p. 101 ctsuiv.
2) Godefroy, Hisl. de Charles VIII.
3) Histoire de Louis XII, tome I, p. 32 et suiv., 74, 75, notes.
sonniers à se rapprocher momentanémani de la frontière '. ou les mettre on liberté, moyennant une prestation d'otages pour les paiements encore à effectuer*. La fortune du prisonnier ne suffisant pas, celui-ci adresse à ses amis des appels désespérés \ 11 obtient d'eux des scellés d'engagements '. Parfois le roi lui vient en aide5, les personnes de sa famille lui servent de caution6, empruntent7 on vendent leurs biens pour l'aider8. On recourt aux banques, on prend de toutes mains. Le paiement de la rançon ne constitue que le premier acte d'une laborieuse liquidation, qui peut durer ensuite toute une vie et même au-delà. Il en naît des procès éternels.
1) Sauf-conduit d'Henri VI à Louis de Bueil, pour venir traiter de sa rançon, à Cherbourg (1444. Favre et Lecestre, Le Jouveneel, II, 321).
2) Lettre de Louis XI à Olivier de Coetivy, datée d'Abbeville, 29 novembre: le comte de Caudale étant prisonnier d'Olivier, Jean de Foix, son fils, avait pris sa place comme « lieutenant hostaige » en attendant la rançon (Arch. de M. le duc :1e la Trémoïlle).
3) Lettre de Charles d'Orléans au sire de Chauvigny, à « Stourten », en Angleterre, le 27 octobre : avec ce post-scriptum autographe « Ne nous taillez, comme eu vous avons entière fiance. Escriptde nostre main» (K.S37).
4) Nombreux scellés remis au duc d'Orléans (Histoire de Louis XII, t. I, loc. cit.), notamment promesse du dauphin de payer au roi d'Angleterre 30.000 saints d'or pour la rançon du duc d'Orléans, en « bon ormonnoyé » (lo déc. 1437. Lettres de Louis XL I, p. 170).
o) Phile d'Auxy, chambellan du roi, longtemps prisonnier de guerre des Anglais, reçoit du roi 392 liv.. montant des droits royaux, au 13« denier, sur 392 livres de rente (au capital de 5.000 fr.) pour lesquelles il avait dû s'engager à l'évoque de Lisicux et à l'abbé de Fécamp, ou leurs ayantcause, pour payer sa rançon, rente assignée sur ses revenus (30 juin 1407. Tit. Auxy, 8).
6) Acte de Bdéjussion notarié, souscrit par Augustin Grimaldi en faveur de son frère Lucien, pour 2.000 écus d'or, dont celui-ci s'est reconnu redevable «à sa sortie de prison envers Ch. d'Amboise, sieur de Cliaumont, sur la demande instante de Lucien (15 avril l;jl0. Saige, Documents, II, 99).
7) L. deGraville avance à son père 10.000 écus, sur hypothèque, pour l'aider à payer sa rançon (Perret, Notice., sur.. Graville, p. 55).
8) Cession par Jean de Neuchalel, s'deMontagu, d'un cens de 200 écus d'or à Claude de Vaudray, pour 1.000 écus d'or a employer à la rançon de son tils, Phil. de Neuchatel, prisonnier du duc de Lorraine (février 1477. Ms. fr. 26096, n° 1663).
En 1393, François d'Âlhret, d de Lel)ret », ayant été fait prisonnier en Lombardie par Jacques des Vernie et Ilescelin de (( Mendclle », le duc de Milan avança 10,000 ducats d'or pour sa rançon au compte du duc d'Orléans, et son oncle Arnanlt Amanieu d'Albret se déclara débiteur envers le duc d'Orléans d'égale somme '. En 1470, la maison d'Albret la devait encore ; la duebesse d'Orléans, Marie de (llèves, pressée d'argent, en avait une obligation dont elle poursuivait le montant '. D'autre part, en 1139, le sire d'Albret avait consenti un scellé pour la délivrance du duc d'Orléans, scellé dont on ne s'était pas servi, et que la duebesse conservait en gage3.
Le chiffre de la rançon varie tellement qu'on ne peut formuler de règle à cet égard. En 1377, le comte de Nevcrs paie aux Turcs 200,000 ducats*, (Un de la Tremoïlle 8.806 florins5, un certain Simonne t de Lentiers 260 francs \ Un Vénitien pris à Modon, en 1500, verse 1,200 ducats \
Une fois le prisonnier quitte, on doit « rendre son corps, garni de bon, vray, loyal et seur sauf-conduit..., en sa franche liberté8 ». Ses biens peuvent avoir été donnés « en garde »
1) 24 drc. 1393 (Collect. de Bastard, n° 184; Moreau 405, t'o 266; Cartulaire de la Ch. des Comptes de Mois, ccccxm v°).
2) Vit. Albrel, 206.
4) Dont 29.000 fournis par les chevaliers de Rhodes, 15.000 prêtés par le roi de Chypre, 40.000 avalisés par des négociants (Delaville le Roui x, La France en Orient, I, 323).
5) Que Guy de la Tremoïlle t'ait payer à Gènes (L. de la Tremoille. Guy de la Tremoille, p. 118, 135).
6) Dont 400 fr. d'or prêtés par lesPallavicini de Gènes, pour« la délivrance de son corps de la main des Turcs », et immédiatement remboursés (L. de la Tremoïlle, Guy de la Tremoille, p. 200).
7) Sanuto, III, 1534.
8) Favre et Lecestre, Le Jouvencel, II, 321 .
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en son absence, heureux s'il peut les recouvrer au prix île quelques sacrifices '.
Ëta dehors du casde guerre fléclaréè, il faut encore classer parmi les rapports de l'ait les rapports avec un gouvernement non reconnu, lui cas de rupture ouverte, liés actes écrits mentionneront (les formules de réserve expresses, telles (pie : « Cellui qui se dit roy ' ». Pendant une guerre, on s'appelle l'un l'autre, eu termes de chancellerie, « l'adversaire de France, l'adversaire d'Angleterre8 ». Le défaut de reconnaissance n'empêche pas les relations de voisinage, d'amitié, d'alliance. Eu Angleterre, on affecte de qualifier les rois de France : «Louis de France, (maries de France... », sans le titre de roi, et le roi porte toujours le titre de « roi de France ». Aussi dans les traités figurent ensemble un rex Franciœ cl Anglise, et le roi ellectif de France, rex Fvancorum. Le roi d'Angleterre prend même la qualité de Roi Très-Chrétien. Les traités de 1497, de 1 198, de lo08 entre la France et l'Angleterre sont rédigés selon ce style, ('/est une pure formule de chancellerie, sans conséquence, chacune des parties prenant les titres qui lui conviennent.
En cas de brouille plus déclarée, on revient à une phraséologie un peu plus accentuée. Dans la capitulation de Tournay, du 23 septembre 1513, le roi d'Angleterre stipule que Tournay reconnaîtra son roi très-chrétien, Henri, roi de France et d'Angleterre, huitième du nom, et abandonnera Louis, « soy
1) Lettre de J. de S'-Prest à la Trémoïlle (Caslel Guelfe, I«f juin), le priant de parler au cardinal d'Amhoisc, pour donner à son frère l'abbaye de Sl- Pietro-d'Olmo, el à lui « Escardassour » qu'il a en garde. Le propriétaire d'Escardassour vient de payer sa rançon, est a Milan et veut donner quelque argent pour rentrer chez lui (Arch. de la Trémoïlle),
2) Instruction de 1400. Douet d'Arcq, Choix de Pièces, I, 193.
3) « L'adversaire d'Angleterre ». Lettre du dauphin (Charles VII),, ms. Moreau 1 423, 84,85.
22 i LA DIPLOMATIE AU TEMPS DE MACHIAVEL
disant» roi de France1. Mais le 17 octobre suivant, dans une alliance avec Ferdinand le Catholique contre la France, il admet le titre de « rex Gallorxan » pour Louis XII \ En réalité, il n'y a là que des subtilités dépourvues d'importance. Les relations de fait dans ces conditions ne diffèrent aucunement des rapports normaux : l'intérêt seul les guide.