CHAPITRE VII
Le prince, comme représentant de la collectivité vis-à-vis de L'étranger, représente aussi chacun de ses sujets en particulier. Le national injustement lésé à l'étranger trouve un recours dans son gouvernement. Le prince doit protection à tout intérêt équitable : « Pour la défense d'un seul citoyen, il peut déclarer la guérie.1 » Toutefois, par un sentiment facile à comprendre, l'usage a prévalu de localiser une guerre de cette nature et de la proportionner à l'importance du dommage. De là le système des représailles, expédient mixte, cpii participe à la fois du droit de guerre et du droit diplomatique en ce sens qu'il constitue un acte de guerre, mais localisé et réglé, et qu'il ne nuit pas, officiellement, aux relations entre deux pays.
La lettre de marque ou de représailles consiste en un mandement décerné au nom du roi à un particulier victime à l'étranger d'un déni de justice bien constaté ; ce mandement confère le droit de recouvrer la valeur de ce qui est dû, aux dépens de tout autre citoyen du pays qui a refusé justice. En résumé, c'est la licence d'arrêter la personne ou les biens d'un individu pour le l'ait d'un autre.
Cet usage ne vient pas du droit romain, où le système de la monarchie unique assurait à l'univers un même tribunal. Tout le monde s'accorde à le considérer comme prohibé
1) Bartole, De Represaliis.
par la morale et le droit naturel. Les canonistes le blâment absolument1, et le droit canon l'interdit2. Les jurisconsultes, tout en le regrettant, l'excusent, au point de vue moral, par « l'intention juste et droite » de celui qui y recourt, et par la nécessité, en l'assimilant à la guerre; ils estiment d'ailleurs que l'intervention de l'autorité légale et « la juste cause » le rendent juridiquement licite3.
On serait surpris de la rigueur avec laquelle est envisagé ce droit au moyen âge, si l'on ne pensait à la défaveur croissante qui s'attache à tout principe que Paul ou Ulpien n'a point consacré4. En fait, le droit de représailles constituait un bienfait relatif, en tant que guerre adoucie et très circonscrite5. Si on le condamne, il faut condamner la guerre.
Quant aux principes, il relève de cette inspiration germanique, que la collectivité, la tribu répond des crimes ou délits commis par un de ses membres et qu'elle n'a su empêcher ; principe infiltré dans les lois, d'où il résulte que la législation d'Avignon oblige la commune à rembourser la victime d'un méfait, si la justice n'a pu lui procurer la punition du coupable6; d'où découle notre loi de brumaire an VII, qui rend une commune responsable des excès de ses citoyens, autrement dit qui fait peser sur les uns la responsabilité des
i) H. Bonet, c. lxxix ; Christ, de Pisan.
2) Concile de Lyon de 1274, cité par René de Mas Latrie, Le droit de marque ou droit de représailles au moyen âge, 2e édition, p. 22.
3) Bartole.
4) A Avignon, on ne reconnaît pas absolument les représailles. La législation du XHIe siècle se borne à dire assez, vaguement qu'en cas de non-comparution d'un étranger poursuivi, le juge autorisera le créancier à « prendre ses sûretés sur lui » (Coutumes et règlements, p. 109j.
5) «Sunt etiam alie species belli, puta duellum, etiam represalie, de quibus Bartolus tractavit. Igitur taceo » (Allegaliones Vincentii Rigault, super bello Italico, Paris, 4512, fo vu r<>).
6) Coutumes et règlements, p. 106.
autres, par une sorte d'assurance mutuelle. A plus forte raison cette thèse a-t-elle pu se produire eu matière internationale, chaque pays répondant envers les autres du fonctionnement de sa justice et de ses tribunaux.
A la fin du moyen âge, les représailles, frappées du plus complet discrédit, disparaissent en réalité. La diplomatie les rend inutiles : néanmoins, à une époque bien antérieure, on a pu les considérer comme un premier progrès. Quant à cette suppression, oeuvre des canonistes, nous sommes tentés de la considérer comme le plus grand succès obtenu par la diplomatie dans le cours des siècles.
La lettre de représailles résulte d'une procédure purement judiciaire : le lésé doit prouver la légitimité de sa créance, et l'inanité de ses efforts pour la recouvrer devant le juge compétent; il obtient ainsi un jugement qui lui permet de faire saisir et vendre judiciairement des marchandises, jusqu'à concurrence de son remboursement en capital, frais et intérêts. La diplomatie n'a rien à faire dans cette procédure. Au contraire, dès qu'un incident se produit de nature à entraîner des représailles, la diplomatie s'occupe, avec ou sans instructions spéciales, de le régler à l'amiable1. En pleine paix, un corsaire espagnol, au mépris de tout droit, capture un navire génois près de Piombino et le cache à Monaco. Le consul d'Espagne à (lènes et des envoyés du doge vont ensemble à Monaco pour le faire rendre2. A l'inverse, un Vénitien enlève une esclave en Orient et ne veut la rendre à son maître que moyennant 1,000 écus : les pachas s'adressent au baile véni-
1) Créance motivée et énergique de Louis XI, pour un envoi aux États de Catalogne ; il exprime son vif regret de marques décernées contre des Français, et accrédite le sire de Montpéroux,« pourà plain vous informer de notre intention et vouloir sur ce » (Lett. de Louis XI, II, 32).
2) 1452. Saige, Documents, I, 227.
tien de Constanlinople pour en obtenir la restitution1. Naturellement, les exemples de ce genre sont nombreux*.
Le particulier, avant d'exercer des représailles, s'adressera aux tribunaux du pays adverse : le diplomate, lui (consul ou ambassadeur), s'adresse au gouvernement. Le gouvernement peut, ou non, lui donner raison; mais il ne peut pas le renvoyer aux tribunaux, nile rendre responsable au cas où, la procédure ne suivant pas régulièrement son cours, des représailles interviendraient. La démarche d'un ambassadeur ne paralyse pas la procédure de représailles, mais elle en suspend l'effet, jusqu'à ce que le résultat soit connu.
Pierre Simonneau, marchand du Poitou, envoyé en Barbarie par Louis XI, avait été capturé par des marchands castillans, qui lui percèrent les mains d'un fer chaud, et il resta impotent. Il avait obtenu, par l'avis du chancelier et du grand conseil, une lettre de marque de 8,000 livres, plus les intérêts, contre divers Castillans. Il lui fut ordonné de remettre cette lettre au comte de Dunois, jusqu'au retour d'Espagne d'Olivier le Roux, et on ne l'autorisa à la faire valoir qu'après le refus, diplomatiquement constaté, des Espagnols*.
Ainsi, la diplomatie peut toujours intervenir, soit au milieu d'une procédure de représailles pour la contrecarrer et la faire
1) 4508. Sanuto, VII, 613.
2) Un navire de guerre d'Eu ayant pris un navire marchand flamand, le comte d'Eu offre réparation (Commines, 1. nr, c. î). Lettre de recommandation à Laurent de Médicis, pour faire rendre à Goupillon, évêque de Scez,des bijoux et de l'argent détenus par un Florentin, mess" Benedicto de Salutis (8 octobre 1484. Rcg. du conseil de Charles VIII, p. 125). Conflit d'AsIi avec Gênes pour des joyaux confisqués par la Chambre ducale. Gènes menace de représailles. On envoie d'Asti plusieurs agents pour négocier (Compte d'Asti, 31 janv. 1482. KK. 528).
3) Lettre des Génois à Ferdinand le catholique, réclamant contre des représailles délivrées dans ces conditions (1507. Saige, II, 82).
4) 1484. Reg. du conseil de Charles VIII, p. 71;
avorter, soit pour la révocation dos représailles, leur suppression, leur liquidation, lorsqu'elles sont décernées ou exercées. On peut combiner l'action judiciaire et l'action diplomatique, les régler l'une sur l'autre. En 1445, des pirates génois vinrent capturer, en rade même d'Aigues-Mortes, une galère royale de France, la Notre- Dame-Saint- Deny «, portant pavillon royal et les armes du roi sculptées sur la poupe. Charles VII avait l'ait construire cette galère comme transport de marchandises, pour rendre un peu d'élan au commerce marseillais. Malgré une réclamation d'envoyés spéciaux du roi, le gouvernement génois ferma tellement les yeux sur cette prise, si singulièrement favorable à ses intérêts, que le roi fit procéder en justice contre les coupables et contre leur gouvernement tout ensemble, et (pie, sur le défaut prononcé, il ordonne la mise sous séquestre des biens possédés par des (iènois en Languedoc. Alors, le gouvernement génois se rend et envoie des'ambassadeurs à Montpellier, près des commissaires du roi; à la suite d'une longue négociation, il restitue la galère : on convient que les « scélérats » coupables seront poursuivis à Cènes endommages-intérêts, et en telle pénalité (pie de droit; s'ils ont disparu, ils recevront une assignation par cri public, et seront condamnés par contumace à l'exil perpétuel. Quant aux marchandises, on publiera l'ordre de les restituer sou* peine de fortes amendes, et elles seront reprises de toute main, soit en espèces équivalentes, soit en nature'.
Au milieu du XVe siècle, les relations de voisinage donnent lieu à de perpétuelles difficultés de ce genre. Les papiers de l'administration du comté d'Asti témoignent des réclama-, bons incessantes du Piémont, de Saluées, de Cônes contre
}) Saige, Docuinen{s, I, 170.
les déprédations des gens de Ceva, vassaux d'Asti. La réparation des dommages, l'extinction des représailles fournissaient à la diplomatie astesane un aliment toujours nouveau. La question se présentait sans doute tous les ans, car nous n'avons guère de comptes qui n'en fassent mention. '
La diplomatie sert également à désavouer et à réprimer les excès des gens qui voudraient se faire justice par eux-mêmes, sans recourir aux formalités légales des représailles UnPallavicini de Gènes, ayant ou croyant avoir à se plaindre du gouvernement vénitien, s'empare d'un navire vénitien. Gènes se trouvant alors soumise à la France, c'est l'ambassadeur de France à Venise qui fournit des explications et présente les envoyés de Gênes. Pleine satisfaction est donnée à Venise pour cette irrégularité : des vaisseaux partis de Gênes ont repris le navire vénitien et vont le ramènera Gênes : Pallavicini est en fuite, mais on a arrêté sa femme et ses enfants9.
On voit par là avec quelle vigueur on régularisait les représailles et avec quel soin on s'efforçait de les élaguer de la pra tique. Depuis longtemps, on rêvait même leur complète disparition : à Venise, qui, comme entrepôt commercial du monde, avait tout à perdre au système des représailles 3, le
1) KK. 526. Ci', les démarches faites à l'occasion de l'arrivée du duc d'Orléans à Gènes, pour la levée des représailles relaxées dans le royaume contre les Génois : délégation de quatre notables (18 août 1494. Archiv. de Gênes, Di verso rum, 130/645: lettre à Ludovic, 19 août, mêmes archives, Litterarum 36/1812).
2) 1506. Sanuto, VI, 373.
3) L'emploi des représailles nécessite une certaine réserve, parce qu'il en ressort quelquefois une brouille qui peut aller à la guerre. On voit le sénat de Venise longtemps balancer, en 1472-1475, à décider des représailles contre la France à raison d'actes incontestables de piraterie dont le roi Louis \1 n'accordait pas réparation, et les refuser enfin, par -136 voix contre 4, « attento pondère rei et periculi, que post se trahereet perducere facile possit. » Le sénat, dans sa prudence, préférait les moyens cachés : il accepta, sans hésiter, l'onze de faire assassiner le pirate, moyennant une bonne récompense (Perret, Bibl. de l'Ec. des Chartes,, LI, P. 117, 11 5).
sénat décida on lï'23 de n'en plus accorder1, mais, en 1456, te grand conseil dut revenir sur cette décision5.
En France, les habitants d'Avignon et du Comtat obtinrent un traitement spécial. Seul, le grand conseil du roi, ou un parlement, pouvait « déclarer ne taxer » contre eux des lettres de mai que « ou reprinsaille 3 ». Bien plus, leurs possessions en Dauphiné. payant la taille, furent affranchies de toute sujétion de celte nature : en sorte qu'à moins de marque absolument personnelle, ils pouvaient, en dépit de n'importe quelles représailles, se rendre librement dans leurs propriétés, et emmener leurs récoltes, moyennant un certificat d'origine délivré par les autorités locales v, le tout à charge de réciprocité5. L'ordonnance d'août 1498 constate un pas de plus: suppression de la compétence des parlements, et réserve des représailles contre Avignon au grand conseil6, ce qui équivalait à les supprimer1 ; on les réservait pour la forme, comme une menace* utile en cas de réclamations diplomatiques.
On tempéra aussi la rigueur des mesures générales de représailles par des exemptions personnelles9.
1) Mas Latrie, ouvr. cité, p. 64, n<> 10.
:i) Ordonnance du 21 juin 1176 (L'abbé U. Chevalier, Ordonnances relatives au Dauphiné, n" .'iti .
i) Ordonnance du 8 mai 1479 (Chevalier, Ordonn. relat. au Dauphiné, n" 529), confirmée en li8i (id., n<> 556).
5) Bernier, Reg. du conseil de Charles VIII, p. 12.
6) Ordonnances. XXI, p. lit».
7) JJ. 231, n° VIII ** II.
8) Lettre du roi aux Avignonnais, menaçant, si l'on ne fait pas payer par Perrot Damien, marchand, le montant de sa cédule à Imbcrt de Varcy, de Lyon, de procéder contre Avignon par marque ou autrement. Mandement de sommation. La réponse devra être apportée au conseil du roi (Reg. du conseil de Charles VIII, p. 189).
9) Saut-conduit accordé par le conseil du roi à deux marchands d'Avignon, pour marchander, sans être compris, pendant un an, dans les marques « relaxées » contre Avignon. Ils pourront mener tous leurs biens et marchandi-
On arriva à s'interdire l'usage de représailles. En 1490, le roi d'Angleterre accorde au duc de Milan un sauf- conduit général, en vertu duquel les Milanais peuvent commercer en Angleterre sans être assujettis aux représailles1. L'article 10 du traité du 7 août 1514 entre la France et l'Angleterre supprime les représailles entre les deux pays et n'autorise plus que des lettres de marque nominatives, contre les principaux délinquants, après leur refus, judiciairement constaté, de satisfaire à l'obligation2.
Ce qui souleva l'indignation contre les lettres de représailles, c'est, plus encore que leur principe, l'abus inévitable qui en résulte. Les représailles fournissent un prétexte commode pour se livrer à des attaques injustifiées, et pour s'y livrer indéfiniment. L'ordre et la justice exigeaient des mesures radicales. La crise se produisit entre la France et l'Espagne, après la réconciliation des deux pays, sous Louis XII. Elle donna lieu d'abord à des mesures réciproques d'ordre intérieur. Par mandement de cbancelleric signé à Blois le 21 décembre 1509 3, Louis XII expose, sur la demande des ambassadeurs du roi catholique, qu'en vertu de diverses lettres de marque et de représailles sur des sujets espagnols, dont l'origine remonte à plus de vingt ans, les Français continuent à s'emparer de marchandises, bien que, depuis longtemps, les marques soient en réalité « solves, paiées et acquictées». Les Français sont également « tourmentés » par les Espagnols, en
ses, pourvu qu'elles soient à eux; en cas de fausse déclaration, ils subiront confiscation, perte du sauf-conduit et peine arbitraire fixée par le roi (Heg. du conseil de Charles VIII, p. 17).
1) Dépêche de Bencd. Spinola, 29 juillet, ms. lat. 10133, fo 483 : instruction du duc de Milan, 25 oct. 1490, ù/.,f<>486. \°. Cf. f" 488 les réclamations du duc de Milan contre des représailles allemandes,
2) Ordonnances, XXI, 549
3) K. 1639, d'' 3. ori£-
DKOIT DE MAKQUE ET HEPKÉSAILLES 233
vertu de marques «lacérées et cancellées», dont, le texte n'est même plus bien établi : chaque jour, il se fait contre les Français des exécutions abusives ; on ae tient aucun compte du produit des ventes ; les marques ainsi s'éternisent et Le commerce
international cesse, au grand détriment des uns et des autres. Le roi déclare suspendre, jusqu'à nouvel ordre du grand conseil, ou pendant deux ans, toute procédure de marque, ou les etl'ets de toutes lettres de marque. Chaque possesseur de lettres devra, dans ce délai, produire ses pièces et son règlement de compte. Le roi catholique publiera dans son royaume des ordres identiques. Deux ans plus tard, Ferdinand le Catholique publie, le 18 mars 1511, une grande ordonnance en latin, dont la forme solennelle et internationale fait un des monuments de l'histoire diplomatique. Il signale les abus qui résultent des marques ou représailles, décernées contre des Français, pour déni de justice, par lui, par ses prédécesseurs ou ses officiers et sujets. « Sous ce prétexte, dit-il, on a attaqué des Français jusque dans les ports, de tout temps considérés comme un lieu de refuge et d'asile : c'est procéder ù la. manière de la guerre. Or les représailles n'appartiennent pas au droit de la guerre; il faut les précéder d'arrêts judiciaires. » Ferdinand déclare, en son nom et au nom de ses successeurs, supprimer pour toujours les représailles. Les officiers qui en décerneraient contre des Français encourront une amende de 10,000 florins d'or et une peine arbitraire : quiconque s'y livrera sera qualifié voleur et pirate, et rigoureusement puni1. Eu réalité, au commencement du XVIe siècle, on s'abstient2 de représailles. En décembre 1512, un marchand de
l) J. M5, no 26.
•2) En généra), mais nous n'entendons pas dire qu'elles disparaissent totalement. Y. J. '.)1G, une empiète île marques et représailles (sous François 1er). Elles existaient encore dans les temps modernes (V. Lettre de représailles de 1778, pub], par Lebeau, Nouveau code des prises, II, p. 32}q),
Milan envoie, sur commande du roi de France, soixante balles de harnais, de guerre, qui sont enlevées au passage par les Suisses de Fribourg. On ne peut en obtenir la restitution : le roi ne décerne pas de représailles, mais il refuse longtemps de les solder au marchand1.
Nous n'entrerons pas ici dans le détail de la procédure judiciaire à suivre en matière de représailles, procédure étudiée et réglée avec beaucoup de soin par divers jurisconsultes2. Les États Généraux de 1484 insistent dans leurs vœux pour que l'autorité royale veille strictement à ce qu'il ne se décerne pas de lettres de marque ou de contre-marque irrégulières3.
Les représailles ne peuvent pas être stipulées par contrat. On ne les accorde pas pour une dette modique ou partielle* Elles ne sont décernées qu'en vertu d'un jugement approfondi5. Le roi doit d'abord exiger que le plaignant ait fait toutes diligences à l'étranger ; si cela ne se peut, le roi écrira lui-même et réclamera réparation avant d'octroyer la marque8. En tout cas un souverain seul peut accorder une marque; c'est même un acte de guerre7 aux yeux des canonistes.
1) Certificat de J.J. Trivulce, 12 fév. 1514-15. K. 80, no 11.
2) Bartoli, De Represaliis, traité de 1355, inséré dans les Consilia, édition de Venise 1575 : Giov. Lignano, De Represaliis et de duello, Cologne 1 477, Pavie 1487, Milan 1515, 1525. V. les traités De Represaliis, Martini Laudensis, dans Ziletti, Tractalus Tractatuum, t. XII, p. 279: Joannis Jacobi a Canibus, id., p. 246. M. René de Mas Latrie a savamment étudié la procédure des représailles dans son mémoire Du Droit de marque ou droit de représailles au moyen âge, nouv. édition, Paris, Baur, 1875. V. aussi Eiglier : Elude historique sur le droit de marque ou de représailles à Marseille, Marseille, gr. in-8 (d'après les statuts de 1212).
3) Journal des États, p. 698-700.
4) Bartole.
5) H. Bonet, L'Arbre des Batailles, cuxxx.
6) ld., clxxxi.
1) Id., clxxxii.
De ces divers principes naissent une foule (\c questions accessoires.
A qui le souverain peut-il déléguer le droit de décerner des représailles ? Il semble qu'au début ce droit appartint à tous les tribunaux locaux. Spécialisé ensuite aux parlements ou au conseil du roi '. Charles VIII, en 1485, le réserva exclusivement au conseil2 : première victoire, et majeure, de la diplomatie : c'était ôter à la mesure son caractère rigoureusement judiciaire, pour la remettre aux soins du chancelier, c'est-àdire du ministre des affaires étrangères, lequel ne statue jamais sans instruction contradictoire et sans recourir d'abord aux moyens diplomatiques.
A qui peut-on accorder des représailles? A tout citoyen, répond Uartole, ou à l'assimilé, c'est-à-dire au moine fixé dans un couvent, à l'ecclésiastique titulaire de bénéfices.
Un étranger non naturalisé, ayant comptoir en France, peut-il obtenir du roi de France une lettre de marque? La question est controversée. Il semble que non, et que cet étranger doit s'adresser à son pays d'origine. Cependant, s'il paie des impôts en France, on peut attribuer au roi une certaine compétence réelle 3. Donnera-t-on des représailles à tout habitant du territoire, à un banni, à un étranger contre sa patrie ? aune ville, sujette d'une autre? Les représailles s'appliquent-elles à tout citoyen du pays visé, môme à un citoyen depuis longtemps établi au dehors, à un banni ? à des clercs? à des étudiants?
Sur ces derniers points, on répond non, en principe *. On ne peut non plus atteindre les gens qui bénéficient, eux et leurs
1) Comme pour les représailles contre Avignon. Y. ci-dessus, p. 834. -2) Mas Latrie, p. 19.
3) H. Bonet, L'Arbre des Batailles, édition Nys, c. lxxxv.
4) Mas Latrie, p. 19 et suiv.
suites, d'une immunité conventionnelle, résultant soit d'un traité, soit d'un privilège (par exemple, ceux qui viennent à certaines foires)1, ou ceux que protège une immunité générale (canonique ou de droit naturel: les ambassadeurs, les gens appelés en témoignage ou amenés malgré eux, les naufragés, les incapables, les pèlerins, les gens tenant hôtel à certains lieux de pèlerinage). Quant aux femmes, on distingue : les représailles peuvent amener la saisie de leurs biens, mais non une prise de corps. Les représailles n'atteignent pas les personnes admises au droit de cité postérieurement à l'origine de la dette 2.
Qui doit viser la lettre de marque ou de représailles? Il faut noter ici une nuance importante.
La marque est une contrainte nominative, personnelle ou collective '\ remise par la juridiction compétente à tel créancier national vérifié, contre tel étranger. La représaille doit s'en prendre au gouvernement étranger lui-môme, coupable de déni de justice, et à l'ensemble de ses nationaux. Une délibération du conseil de Charles VIII nous montre la combinaison progressive des deux sanctions: un négociant français, sa créance vérifiée et chiffrée, reçoit une lettre de marque. Le conseil du roi charge l'ambassadeur en Espagne de la faire valoir, et la conserve en dépôt, au dossier de l'affaire, jusqu'à nouvel ordre. La réclamation restant sans résultat, le conseil délivre à son national des lettres patentes, qui constatent sa
■I) Les juifs et les lombards, excmpls en Provence (Mas Latrie, p. 20).
2) Bariole.
3) « Congié » de marchander dans le royaume à divers marchands florentins et Cie, en payant les tributs et droits dus, et sous les réserves habituelles 1» de ne rien faire de préjudiciable au roi et au royaume ; 2» de ne se trouver sous le coup d'aucune lettre de marque (Rcg. du conseil de Charles VI II, p. 422). Le même registre de délibérations mentionne (p. 12) les «marques, personnelles,
créance, le refus des Espagnols de la solder,et ordonnent dans le royaume la saisie dos biens de tous les compatriotes du débiteur, jusqu'à concurrence du montant de la créance et des dépens normaux1.
L'une ou l'autre de ces formes peut être suivie : la première forme représente un échelon de la procédure, dont on peut se passer, mais auquel on ne s'arrête pas. Toute procédure complète aboutit à une lettre générale de représailles contre tous les étrangers de telle nationalité.
Remarquons d'ailleurs que la déclaration de représailles ne couronne pas nécessairement une procédure d'ordre privé. Les représailles sont, nous l'avons dit, une guerre adoucie, substituée à la guerre* formelle3. Il en résulte qu'elles peuvent être déclarées d'office, par le gouvernement, pour des faits généraux d'ordre public * ou considérés comme tels, en debors de toute procédure judiciaire 5. D'autre part, le gouvernement peut être directement lésé, par exemple dans l'espèce de 144o, que nous avons citée, où il s'agissait de la capturc d'un vaisseau du roi6. C'est dans de tels cas surtout qu'a
i) Regist. du conseil de Charles VIII, p. 71.
2) « Guerra expressa. » V. not. cette distinction établie dans une dépêche de mars 1476, Gingins la Sarraz, Dépêches desamb. milanais, I, 325.
3) « Guerra guerrezata » (Dép. de l'ambass. de Milan à Florence, 23 oct. 1466. Arcii. Sforzcsco).
il Ordre du sénat de Venise au capitaine de l'Adriatique de capturer les navires génois, si les Génois causent des dommages au commerce vénitien dans le Levant ( i avril 1 103. Delaville le Roulx, La France, en Orient, II, 114).
."i) Phil. de Commines réclame deux domaines en Hainaut, confisqués sur lui et que, malgré la paix, l'archiduc ne lui l'ait pas rendre. Le conseil, constatant que deux démarches du roi sont restées infructueuses, décide d'adresser une mise en demeure au bailli de Hainaut; et, en cas de relus ou de non-restitution, de l'aire saisir en France même valeur de biens que le capital de ces domaines et les intérêts depuis la paix, et de les attribuer à Commines (Reg. du conteil de Charles VIII, p. 229).
6) Saige, Documents, 1, 170.
238 LA DIPLOMATIE Ali TEMPS DE MACHIAVEL
lieu la prise à partie du gouvernement étranger: en 1445, le procureur du roi assigne le gouvernement de Gênes avec les coupables.
L'intervention d'office du gouvernement crée un grand danger : elle mène à la guerre ' .
Sur quoi porte la représaillc ? Sur tous les biens, à moins de biens spécialement privilégiés, tels que les marchandises apportées aux foires, ou quelquefois les denrées d'alimentation \
Confère-t-elle le droit d'arrêter un individu, d'exercer sur lui la contrainte par corps ? Assurément, oui3. Nous avons vu que Bartolc n'excepte de la contrainte par corps que les femmes, les clercs et diverses autres catégories*. On ne voit pas, en effet, pour quel motif la lettre de représailles, qui a pour objet l'exécution d'une dette, déchargerait l'individu déclaré codébiteur des conséquences juridiques de la situation. Mais cette observation même nous permet de supposer des limites à la contrainte par corps ; il est probable qu'elle ne pouvait s'exercer qu'en vertu de marques personnelles, et seulement contre les « principaux débiteurs ». En effet, nous ne voyons procéder à des arrestations générales qu'en cas de déclaration de guerre, et alors, opérées sur l'ordre direct du roi, elles représentent, en même temps qu'une mesure de
1) Casus belli, imputable au duc de Bourgogne : avoir pris « sans cause raisonnable » les biens, denrées et marchandises de sujets du roi et les avoir l'ait par mandement distribuer en forme de marques, en récompense de choses débattues au parlement (instruction de Louis XI, 1470. Kr. 3884, l'o 280).
2) Sauf-conduit pour des denrées accordé à Gènes en 1494 (Hist. de Louis XII, t. III).
3) M. R. de Mas Latrie soutient le contraire (p. 38 de son savant mémoire).
4) Cela peut s'inférer aussi des termes employés par le conseil du roi (Registre. . cité, p. 12).
haute police. l'exécution »le représailles de peuple à peuple'. Pour l'exécution normale des représailles, Bartole ajoute quelques règles :
On peut prendre les choses frappées de représailles dans les mains d'un homme personnellement exempt. Le détenteur de lettres de représailles peut saisir par lui-même ou par un autre. Tout homme saisi sera mené au juge ; les valeurs saisies seront confiées à un séquestre sous caution, pendant un délai à fixer, puis vendues judiciairement. La prise peut avoir lieu un jour férié*.
Quant au saisi, il a un recours devant les tribunaux de son pays, pour faire valoir contre le véritable débiteur la créance dans laquelle il se trouve involontairement subrogé. C'est pourquoi ses marchandises sont gardées sous séquestre pendant un assez long délai, six mois par exemple : si, pendant ce temps, il obtient condamnation du débiteur, il récupère exactement ses marchandises, conformément à l'inventaire qui en a été dressé3.
Dans ces dernières périodes, la diplomatie trouve encore un rôle à jouer. Il se peut qu'une puissance conteste des représailles, en désavouant la nationalité du débiteur ; il y a là un fait à justifier diplomatiquement. Le 19 mars 1507, Gênes recourt très énergiquement contre des représailles décernées par l'Espagne, à cause de dommages causés par le seigneur de Monaco : « Ce seigneur n'est pas de nos citoyens *», protestent les Génois. En 1432. Jean Grimaldi se met comme corsaire
d) En 1363, à la suite de la disparition sans autorisation de commerçants francs, l'émir gouverneur d'Alexandrie fait arrêter tous les autres négociants et séquestrer leurs biens. Le sultan l'approuve (Histoire de Maqrizy, citée par M. Scliefer, Le voyage d'outremer, p. vin).
2) Bartole : Reg. du conseil de Charles VIII, p, 71. V. M. de Mas Latrie, ouvr. cité.
3) Reg. du conseil de Charles VIII, p. 71.
4) Saige, II, 82.
au service des Niçois, puis il passe bruscpiement au service de l'empereur, alors en guerre avec Pise, et capte un vaisseau catalan chargé de grains pour Pise. Les Catalans réclament une indemnité à Nice, comme pillés par un vaisseau armé à Nice. Nice recourt contre Jean, lui envoie un sauf-conduit pour présenter sa défense, puis l'expulse et fait saisir ses biens. Jean recourt au duc de Savoie, souverain de Nice, qui nomme un arbitre pour régler la question. L'arbitre décide que Jean avait terminé son service envers Nice, qu'il a agi comme stipendié de l'empereur, que la réclamation des Catalans n'est pas fondée1.
Dans la liquidation des représailles, la diplomatie intervient activement. Elle veille à ce que la suspension des représailles soit dûment publiée2. Le règlement de ces affaires retarde et rend ardue la conclusion des traités ; il est alors d'usage de stipuler la nomination d'arbitres qui jugeront ultérieurement.
Parfois une diplomatie tierce intervient comme médiatrice dans ces règlements 3.
Quand le débiteur de représailles reçoit une pension de l'Etat, l'accomplissement des représailles se borne à retenir sur cette pension le prorata de la dette *.
1) Saige, Documents, I, 96 et s.
2) Le consul vénitien à Naples annonce qu'on a publié la suspension des représailles (15 mars ISOi. Sanuto, V, 1044).
3) Lettre de Charles VIII aux Génois (St-Laurent-des-Eaux, 16 décembre), les priant de rendre des biens d'Astesans à Gènes, saisis par représailles (Archives de Milan).
■i) Jean Grimaldi, S*r de Monaco, ayant arrêté et pris un navire de grains appartenant à Jean de Forbin, marchand marseillais, Forhin recourut au conseil du roi, qui ordonna, par représailles, la saisie de la pension servie aux Grimaldi sur la gabelle de Grasse. La décision est notifiée par patentes latines du lieutenant général de Provence. Jean Grimaldi s'exécuta et indemnisa Forbin (1429-1430. Saige, Documents, I, 88). Pour le règlement de leurs pirateries passées, les Grimaldi acceptent, en se mettant au service de Florence, en 1421, la nomination de deux experts de Gênes, choisis parebacune
DROIT DE MÀHQUE ET UEPKÉSAILLES 241
Quelquefois enfin, et à titre exceptionnel, pour respecter le commerce international et protéger le travail national, le prince décide cpif les représailles seront prélevées comme impôts de douane sur les marchandises étrangères ; procédé pratique, mais d'une bonne foi douteuse, et, en tout cas, absolument contraire aux principes juridiques, puisqu'il frappe des innocents sans recours possible, et, on peut le dire, sans contrôle bien assuré. Charles VII en usa pour mettre fin à des représailles exercées en Languedoc contre les marchands génois et catalans; il imposa lesdenréesàleurentréeetàleursortiedu Languedoc et imputa le produit de cette douane au remboursement des créanciers de représailles. Les malheureux créanciers attendirent longtemps; l'impôt lui-même parait être tombé en désuétude: Louis XI le lit revivre par des circulaires du 20 avril 1475, adressées aux lieutenants et baillis, généraux des finances, sénéchaux et juge-souverain de l'équivalent, en Languedoc et même en Lyonnais. Il ordonna de frapper sans exception, sans même excepter les foires de Lyon, «toutes telles marchandises que adviserez qui entreront et seront amenées des pays forains et estrangers », de contraindre vigoureusement et « sans déport » tous ceux qu'il appartiendra, « par arrest des denrées subgectes au payement desdiz creuz, détention et emprisonnement des personnes qui les mèneront et conduiront jusques à ce qu'ilz ayent payé et obéy » et par toutes autres voies habituelles, nonobstant toutes oppositions et appellations. Iljustific cette rigueur par la nécessité d'indemniser les créanciers de représailles : « dont se restitution n'estoit faite, se pourroit ensuirl'cmpeschementet discontinuation dudit fait de marchandise de nostredit pays de Languedoc,.
îles parties, qui, après vérification, eu arrêteront le chiffre dans les six mois. Le montant sera déduit de la pension à recevoir de Florence (Id., I, Li0j.
au grant dommaige d'icellui et delà chose publique — »*.
Les traités, au XVIe siècle, ne mentionnent les représailles, en général, que pour les supprimer : nous pouvons citer, cependant, une convention locale qui en organise la procédure d'une manière synallagmatique2.
Les prises sur mer, ou droit de course, ont longtemps survécu aux représailles proprement dites. La piraterie constitue un fait de guerre, et, s'il est exact qu'en 1404 le maréchal Boucicaut, comme gouverneur de Gênes, autorisa la piraterie contre Venise par simple mesure de représailles, sans déclarer la guerre 3, il commit là un grand abus. Louis XII, ordonnant au sire de la Fayette de rendre immédiatement un navire portugais capturé, ajoute expressément: « Je n'ay nulle guerre avecques les Portugallois, et seroit commencer une nouvelle guerre, dont nous n'avons point de besoing, comme scavez * ». Le doge de Gênes fait ressortir l'iniquité de la conduite de Jean Grimaldi, qui, en pleine paix, muni même d'un sauf-
1) Ms. fr. 3882, fo»51, 53.
2) Convention entre le Sgr de Monaco et les villages de Sospel et autres villages (21 août 1511. Saigc, Documents, II, 115 et suiv.). Voici le résumé de cet acte, curieux à plus d'un titre. Nul ne pourra être arrêté pour dettes, en personne ou dans ses biens, sur le territoire adverse, s'il n'est principal débiteur ou fidéjusseur. Tout créancier a le droit d'assigner son débiteur devant le jugedu débiteur: le débiteur a quatre jours pour répondre, et le créancier quinze jours pour produire ses pièces. Le juge condamnera sans appel dans les huit jours. Le débiteur paiera, ou, au choix du créancier, sera emprisonné, ou remis au créancier sous bonne garde. Tous les frais sont à la charge du débiteur. En cas d'absence du débiteur, l'exécution aura lieu sur ses biens. Si le juge ne rend pas la justice conformément h cette procédure, le créancier protestera, en présence des syndics, et pourra se pourvoir en lettres de marque ou représailles. Toute citation en dehors de ces règles sera frappée d'une amende de 10 florins, acquise moitié au cité, moitié au seigneur du citateur. Le tout sauf tous droits et juridiction du duc de Savoie et du seigneur de Monaco.
3) Delaville le Roulx, La France en Orient, I, 479.
4) Ms. fr. 2934, f° 3.
conduit napolitain, vient do capturer des navires napolitains '.
Malheureusement, la piraterie se pratique en fait si activement5, que les négociations auxquelles elle donne lieu tiennent une place capitale dans la diplomatie italienne. Elle occupe moins la diplomatie française, la France étant un pays peu maritime. Toutes les nations civilisées cherchent à la réprimer3. La qualité même des pirates rend parfois la mission difficile : de grands seigneurs ne dédaignent pas de se faire pirates obscurément \ La marine militaire elle-même entend difficilement raison. L'amiral Louis de Bourbon écrit à Charles VIII, qui lui ordonnait de rendre des galères vénitiennes, en 1485: Votre père m'a commandé de faire la guerre « aux Vénitiens comme hérétiques et ses cnnemys ». J'ignorais qu'ils fussent vos alliés. Si les Vénitiens avaient été les plus forts, ils auraient pris vos navires et jeté vos gens à la mer : « La loy de la mer est, quant on ne veult amener, et que on se combat, on confisque tout 5. »
Nous retrouvons ici le principe de responsabilité collective que nous avons déjà signalé. Un gouvernement répond des pirates ses sujets. Nous voyons Louis XI désavouer une prise de galères napolitaines par des Français : mais ce désaveu ne
I) Lettre à Jean Grimai. li lui même (8 nov. 1444. Saige, I, 152).
ÎJ Li'sS-'s de Monaco, pour justifier le péage qu'ils réclamaient de tout navire passant devant Monaco, alléguaient leurs services politiques envers Gênes, leur rôle de sentinelle avancée, leur secours au commerce de Gênes qui trouve constamment dans le port de Monaco un refuge « cum omnimodo humanitatc» contre les pirates (Pal. de Louis XI, avril 1462. Saige, Documents, I, 318».
3) Lettre de Charles VIII contre la piraterie. X.1» 3921, 135.
4) Réclamation de Gènes contre le marquis de Cotron, qui exerce la piraterie et a arrêté deux caravelles et quelques brigandins (1500. Archives du Min. des aff. étrangères, Gènes i, fo 233).
5) Autogr. de St-Pétersbourg ; ms. fr. nouv. acq. 1232, t> 199.
réussit que parce que Louis XI corrompt l'amiral espagnol et prend à son service l'ambassadeur de Naples, nommé Taquin ' .
La prise étant irrégulière, la navire et sa cargaison n'ont pas cessé d'appartenir à leur propriétaire primitif2 ; on doit les faire purement et simplement restituer. La restitution n'est pas toujours aisée : sur l'ordre du roi, d'accorder un saufconduit de six semaines aux auteurs d'une prise, pourvu que la prise soit remise en dépôt « dans la main du roi », l'amiral répond que la chose est impossible par les motifs suivants : 1° la prise est déjà vendue et dispersée ; 2° la plupart des marins du navire pirate sont étrangers, et, pour qu'ils n'aillent pas en Angleterre, l'amiral leur a garanti leur personne et leurs possessions. Si le roi ne ratifie pas cette prise, ajoute l'amiral, il perdra sa marine et tout ce qu'il a de bons serviteurs sur mer : sans ceux-là même qu'on traite de pirates, le roi Richard d'Angleterre faisait débarquer en France 30,000 Anglais qui étaient tout prêts \
Quand le roi ne fait pas restituer les prises, il doit une indem nité. Les 20 et 21 avril, Louis XI accorde ainsi des indemnités pour des navires marchands, dits ferrandines, capturés par la marine royale : plusieurs de ces ferrandines appartenaient à des Florentins et étaient estimées en bloc 29.626 écus; le conseil du roi alloue une indemnité de 6,000 livres par an,
1) Ms. fr. 3884, fos 8, 8 v».
2) Lettre de Lucien Grimaldi à la Seigneurie de Florence (27 nov. 1514. Saige, II, 144). Un certain don Francesco de Cardenes, espagnol, a capturé un navire portugais, chargé de cuirs et sucres, enlevés à un florentin. Quoique n'aimant pas à recevoir des corsaires, Lucien déclare lui avoir donné pour Monaco un sauf-conduit gratuit (sauf le péage), parce qu'il s'agissait d'un florentin.
3) Ms. fr. n. acq. 1232, fo 199 (lettre citée de Louis de Bourbon).
jusqu'à concurrence de cette somme !. Les autres, appartenant à des Suisses recommandés par le canton de Berne, valaient 2.378 écus et 1.606 : le conseil alloue des indemnités annuelles de 703 livres tournois et de 297 livres tournois \
En 1484, sur les réclamations de l'ambassadeur de Portugal3 contre des faits de piraterie et ses demandes en réparation, le conseil jugea nécessaire de prendre une mesure générale, formelle, pour arrêter ces courses contre amis et ennemis, qui mécontentaient les alliés et obligeaient souvent le roi à des dommages-intérêts. Tout navire dut donner caution, à son port d'attache, de ne causer aucun dommage à un ami ou un allié du roi. On décida que le roi enverrait en Portugal un héraut porter cet ordre, et que le roi de Portugal ferait publier un ordre pareil en présence du héraut français.
Une célèbre affaire de piraterie nous montre le rôle de la diplomatie dans ces questions. Quatre galères vénitiennes sont capturées le 21 août 1485, vers le cap S1- Vincent, par six navires français commandés par le capitaine Colombo, et par Georges Le Grec, après un combat long et sanglant. Les Français abandonnent à Lisbonne les galères et les équipages, ils emportent les marchandises.
Le 18 septembre, la seigneurie de Venise prescrit à son ambassadeur à Milan, Jérôme Zorzi, d'aller en France réclamer les galères et les marchandises. Le 3 novembre, elle ordonne par représailles la saisie d'une galéasse française. Léo novembre, l'ambassadeur assure des bonnes dispositions du roi, et, le 2 décembre, le sénat insiste énergiquement sur
1) Ms. fr. 3882, fo 49 : Buser, Die Beziehungen der Mediceer zu Franckreich, p. io2.
2) Ms. fr. 3882, f» 59, 61.
3) Reg. du conseil de Charles VHI, p. 79. Le Portugal venait de se rapprocher de l'Angleterre.
une restitution intégrale. Zorzi, avec l'agrément du roi, envoie à Honfleur un agent, Rosetti, poursuivre ce recouvrement. Une émeute éclate à Honfleur contre Rosetti, qui est massacré. Le sénat répond, le 15 décembre, en insistant sur la restitution et en réclamant le châtiment des meurtriers ; il vote, en outre, 1.200 ducats de cadeaux pour des seigneurs de la cour. Le roi acquiesce et fait ouvrir une enquête. On restitue une portion des marchandises retrouvées à Honfleur ; mais le reste se trouvait en Riscaye. De plus, le gouvernement français refusait de rembourser la valeur des galères abandonnées à Lisbonne. La négociation fut longue, difficile ; elle faillit un instant se rompre. Enfin, on tomba d'accord pour la restitution des marchandises, et, le 8 mars 1487, le sénat reçut du consul vénitien à Londres la nouvelle de l'arrivée de deux vaisseaux porteurs des valeurs restituées. Le roi avait éprouvé, pour arriver à cette solution, de grandes difficultés. Il avait refusé un sauf-conduit à Colombo, et, dans une audience qu'il lui donna, il blâma vivement sa conduite. Le massacre de Rosetti prouve combien la population maritime était siirexcitée. L'amiral Louis de Rourbon avait lui-même pris énergiquement parti pour le pirate *,
En France, une grande ordonnance de Charles VI, en 1400, réglait la matière des prises. L'amiral, chef des armées navales, comptable de l'artillerie et des approvisionnements, exerçait le pouvoir suprême. Nul ne peut armer en guerre sans son autorisation et son contrôle. Il commande les capitaines (maîtres) de navires, lesquels répondent de leurs gens. L'amiral est juge des crimes et délits commis sur mer, et par
1) Perret, Notice., sur.. Graville, p. 75 et s.; Harisse, Les Colombo de France et d'Italie, p. 45 et s.: Arch. de Venise, Secreto 26, p. 39, 41 v°, et Secreto 27.
conséquent des prises et <lr la piraterie'. Ses jugements en matière de piraterie sont exécutoires de plein droit, sous caution, nonobstant appel5. Les épaves, les amendes lui appartiennent 3.
Malgré cette haute juridiction, lorsqu'il ne s'agit plus seulement de la police des mers et qu'il faut régler des réclamations internationales, dès qu'on peut prévoir une difficulté internationale ou une question de sûreté générale, le conseil du roi s'en saisit. Nous voyons l'auteur de l'ordonnance de 1400. Charles VI (c'est-à-dire le conseil du roi), ordonner directement aux officiers administratifs du pays de Caux et des environs de saisir un vaisseau marchand capturé par un certain Guillaume de la Hogue, d'en faire l'inventaire précis et de le tenir sous séquestre jusqu'à ce qu'une enquête établisse l'identité de ce navire, sa nationalité, son armement, le but de son voyage*. Nous venons de citer des décisions du conseil. En 1484, sur les réclamations portugaises, le conseil du roi délègue directement quatre commissaires pour faire comparaître les capitaines inculpés de piratorie, notamment le célèbre Porcon. Sans attendre le résultat de l'enquête, le consed ordonne à l'amiral de faire rendre à l'ambassade de Portugal la nef portugaise prise par le sr de S'-Germain, avec tout son équipage : le roi se charge d'indemniser S'-Germain, si celui-ci y a droit5.
1) Ordonnance du 7 décembre 1873 (Ordonnances, t. VIII, p. 640). La juridiction de l'Amirauté fui réorganisée par ordonnance de juillet '1517 (Lebeau, Nouveau code des prises, I, .vi). i) Ordonnance d'août 1493 (Ordonnances, XX, 371). 3; « Quelque forfaiture ne quelque bris qui se face en la mer, de l'cure qu'il icquis au Roy il est mien, et n'y a lieutenant du Roy qui jamais y peust rien demander » Lettre de l'amiral de Graville à la Tremoille. 1488. Corr respondance de Charles VIII, n° 194).
Iv. 53, no 10.
Heg. du conseil de Charles VIII, p. 78-80, 89, 119.
Le jugement de la piraterie ne présente point de difficultés juridiques, lorsqu'il s'agit d'attaques inexcusables en pleine paix, ou, au contraire, en cas de guerre déclarée, vis-à-vis des ennemis. La guerre autorise même à arrêter la circulation des neutres ; avisé que des brigantins espagnols viennent chercher à Livourne des nouvelles de la guerre de Naples, pour le roi et la reine d'Espagne, et y faire « des choses préjudiciables » (probablement apporter des armes), Louis XII prie ses amis les Florentins d'établir une croisière devant Livourne et d'arrêter ces vaisseaux1. Un neutre qui fait avec un des belligérants « un trafic dommageable », est de bonne prise. Mais d'où vient le vaisseau, où va-t-il, ce qu'il porte est-il réellement « dommageable » ? autant de questions difficiles à résoudre. La politique générale oblige, d'ailleurs, en pareil cas, à beaucoup de tolérance, pour ne pas blesser les neutres. Tel est le cas des Florentins et des Suisses, indemnisés en 1475, dont nous avons parlé plus haut. Les lettres patentes du roi constatent que le conseil, en tant que juge, a refusé toute réparation, parce que les gens saisis se livraient à un commerce dommageable avec les ennemis, « rebelles et désobéissans » du roi. Elles ajoutent néanmoins que, pour montrer son affection aux « bons, vrais et especiaux amis de Florence », par faveur, par amitié pour la grande Ligue d'Allemagne et sur la recommandation de Berne, le roi veut bien, à. titre gracieux, rembourser le dommage par annuités2.
Le 8 décembre 1474, Ferdinand d'Aragon, roi de Sicile, écrit pour se plaindre de la prise, par le terrible capitaine Colombo, de deux grandes galères, armées à ses frais pour le commerce avec la France et la Bretagne. Colombo les a
i) Cliampollion, Mélanges, I, p. G82-683. 2) Ms. i'r. 3882, fr 49, 59, fil ,
saisies, dépouillées, menées en Normandie ; et cependant il n'y a pas guerre, ni état de guerre entre les deux royaumes1. La réponse de Louis XI, datée du 31 janvier, contient L'énoncé précis de la doctrine du conseil du roi. Après un résumé de la plainte, le conseil résume la défense de Colombo, auquel il donne raison. Colombo allègue : 1° que l'Aragon a injustement envahi la Ccrdagne, et que, par conséquent, s'il n'y a pas guerre entre les deux pays, il y a du moins état de -nerre, qui autorise les prises ; 2° les galères arrivaient d'Angleterre, pays en état d'inimitié invétérée contre le roi et la couronne. Or, il est de règle absolue que tout navire qui a porté chez un adversaire des denrées ou marchandises de nature à accroître sa puissance ou sa force, est de bonne prise2 ; 3° elles portaient des marchandises anglaises, sans aucun saufconduit du roi comme en ont les galères de France qui se rendent en Espagne s : or la marchandise ennemie peut être saisie sous n'importe quel pavillon \ Par ces motifs, la prise est bonne. Le conseil, cependant, « par amitié » et à titre tout gracieux, relâche les navires aragonais, et leur donne même pour un an un sauf-conduit, absolu sur terre et sur mer, en tous lieux, et comprenant les passagers, quels qu'ils soient, amis ou ennemis. Il laisse aller toutes les marchan-
1) «Tanlum injuriœ illatum quod vix belli lempore agendum fuisset» (iïis. lat. 9782. l'r. 3884, F» 9 V>).
2) « Pcr iisuin belli nolorie et ineoncussc lmc usque in hoc Oecidcntali freto servatum, onmes trirèmes, naves aut alia fustes a regionibus et dominas hostium quomodovis demigrantes, maxime cnm res apud ipsos gestas sent, quibus vel potentiores aut tbrtiores esscnl clt'ecti vel aliter adjuti. lege et observantia bellorum maris licite eapi possunt et impune ».
3) Pour porter des marchandises anglaises.
4) « Ilabet hoc usns inter propugnatorcs in hoc oecidcntali mari indelebiliterobservatus, res hoslium ctbona, etiam si infra amicorum aut confederatorum trirèmes seu naves posita sint aut recondita, nisi tamen obstiterit securitas super hoc specialiterconcessa. impune et licite jure bellorum capi posse, naulum propterea dehitum exsolvendo. »
dises. « Nous portons ces faits à votre connaissance à titre amical, écrit le roi : vous nous demandez ce que nous voulons être : amis, à moins qu'on ne nous oblige au contraire, ce que nous ne souhaitons nullement1. »
Pour simplifier et pacifier les aigres querelles relatives aux prises, la diplomatie en ôta la connaissance à l'amirauté. On stipula, par traités, l'établissement de tribunaux inférieurs dans les ports, qui jugeraient rapidement les affaires de prises, sauf appel au grand conseil. Cette juridiction peut s'appeler diplomatique, en ce sens que la procédure en est rigoureusement réglée par traités et qu'ainsi il n'appartient pas au roi lui-même de la modifier.
Ajoutons enfin que, dans le cas spécial de lettres de marque personnelles injustes, le lésé pouvait recourir à son gouvernement et obtenir des contre-marques, c'est-à-dire le droit de saisir les biens ou la personne de son adversaire étranger 2. Mais cette méthode, vraiment rudimentaire et peu pratique, est délaissée et ne subsiste plus que pour la forme. Comme nous l'avons observé, la lettre de marque est suivie d'une réclamation diplomatique, et si cette réclamation n'aboutit pas, on s'en prend au pays étranger tout entier par voie de représailles.
i) Ms. fr. 3882, i'o 12 ; Spicilegium, de dom Luc d'Achery.
2) Mas Latrie, p. 46. Aucun capitaine ne pourra sortir d'un port anglais ou français sans laisser caution, de la valeur même du navire, qu'il n'exercera aucune violence sur un sujet de l'autre nation. Tout passager ou matelot sera présenté à L'amirauté et enregistré. Le capitaine devra jurer, en cas de prise, de produire à l'amirauté deux ou trois principaux du navire capturé, pour enquête contradictoire. La sentence de l'amirauté sera rendue dans les quarante jours et exécutée immédiatement. On peut en appeler au grand conseil, qui doit statuer dans les six mois. L'amirauté est personnellement responsable de l'accomplissement des formalités (Conventions des 24 mai 1497 et 14 juillet 1498, entre la France et l'Angleterre. Ordonnances, XXI, p. 58).
f/est ainsi que par 1rs progrès île la diplomatie les réclamations internationales, mémo d'ordre privé, perdent leur caractère individuel et judiciaire, pour se transformer en réclamations d'Etat, diplomatiques et officielles, après vérification préalable du bien-fondé de la demande.