‹ La Diplomatie au temps de Machiavel (volume 2)Chapitre 3 sur 30 · L AUTORITÉ · texte numérisé non relu

L AUTORITÉ

humain, quoique divisé en peuples et en royaumes divers, a cependant une certaine unité, non seulement spécifique mais pour ainsi dire politique et morale. Cette unité ressort du précepte naturel de l'amour mutuel et de la miséricorde, précepte applicable à tous, même aux étrangers, quelle que soit leur nation. Chaque État, république ou royaume, ne forme qu'un membre de ce grand corps qui est le genre humain. Aucun de ces Etats ne pourrait se suffire par lui-même : tous ont besoin d'appui réciproque, d'association, de rapports mutuels, pour améliorer leur situation. Voilà pourquoi il leur faut un droit pour les diriger et pour régler correctement leurs rapports et leurs associations. Le droit naturel fait beaucoup en cette matière, mais il ne fait pas tout, et ne peut pas répondre à tous les besoins immédiats : c'est pourquoi l'usage]1 des nations a dû formuler sur des points spéciaux un droit précis *.»

Telle est la formule du droit naturel et du droit des gens au Moyen Age ; chez les chrétiens (comme dans l'empire de l'Islam), le droit naturel résulte de la loi naturelle, traduite pour eux par le Christ, et qui s'impose également à toute la collectivité chrétienne, sous la sanction des peines religieuses.

Ace principe fondamental se rattache, comme par une chaîne serrée, la déduction logique d'autres principes fondamentaux:

t) Le droit positif est entièrement basé sur l'usage, clans cette doctrine ; « Divinae (leges) natura, human;e moribus constant » (Décret de Gralien, I, dist. I, c. I).

2) De legibus ac Deo législature, lib. 2, c. 19. Ce remarquable fragment a été cité, après Ompteda et Kaltenborn, par M. Rivier, Note sur la littérature du droit des gens, p. 38. Le droit des gens est l'application écrite d'unepartie du droit naturel. « Jus gentium est sedium occupatio, edificalio, munitio, bella, captivitates, servitutes, postliminia, fédéra pacis, induciae, legatorum non violandorum religio, conubia inter alienigenas probibita.Hoc-inde jus gentium appellatur, quia eo jure omnes fere gentes utuntur », dit le Décret de Gratien, p. I, dist. I, c. IX.

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1° Discrédit du droit romain et des jurisconsultes en cette matière ' : c'est la théologie .morale et l'usage qui formuleront le droit naturel, et en tireront des principes positifs de droit des gens2.

2° Solidarité des nations chrétiennes, dans leur indépendance parfaite et leurs variétés gouvernementales.

De ces deux principes généraux naissent les grands principes pratiques sur les droits des gouvernements et sur les droits des peuples, en matière internationale 3.

1) Le droit canon recommandait le maintien du droit romain autant que possible (Décret de Gratien, p. I, disl. X, c. xm), et les jurisconsultes essaient de rattacher le principe chrétien de la souveraineté au droit romain. Suniner Maine, tout en croyant que la plus grande part du droit international vient du droit romain, reconnaît qu'on a souvent identifié le droit de nature avec le droit romain, « pour l'élever en dignité. Edouard III d'Angleterre, dit-il, dans le Mémoire présenté au pape pour établir ses droits a la couronne de France, appuie la capacité des femmes à transmettre des droits successoraux sur le droit de nature, bien qu'en réalité ce fût du pur droit romain, d'origine récente » (La guerre, éd. franc., p. 27). Les jurisconsultes considèrent la souveraineté comme un domaine.une propriété, dominium,se\on le droit romain. Le monde est un terrain réparti entre divers propriétaires. Les souverains seuls comptent, et tous les États sont égaux. Wyclof, dans son traité De Dominio (vers 1368), amalgame les systèmes en soutenant que tout domaine appartient à Dieu et est tenu de lui en fief. D'où il suit que la désobéissance à ses commandements entraine la déchéance (V. Nys, L'arbre des batailles, préf.,p. xxm). Aussi, au XV* siècle, le roi d'Angleterre, roi de France selon certains jurisconsultes, s'intitule Rex Francise, tandis que le roi de droit divin et national (Charles VII et ses successeurs) s'intitule Rex Francorum.

2) « Gomme je l'ai soutenu bien des fois, les systèmes juridiques ne se sont pas toujours répandus sur les pays où maintenant ils régnent au moyen de ce que nous appelons une législation. Au temps jadis, — et... même de nos jours, dans l'Orient..., les systèmes religieux ainsi que les doctrines morales impliquant d'ordinaire aussi quelque régime juridique, obtiennent cours de par leur propre influence » (Sumner Maine, ouvr. cité, p. S9). « Les plus vieilles règles, dit-il encore, qui entrent dans la structure du droit international sont tout uniment des préceptes religieux ou moraux que d'habitude on applique d'homme à homme; niais les auteurs internationaux les ont, par la suite, modifiés de telle sorte qu'ils deviennent susceptibles de s'appliquer d'État à État » (id., 1,144).

3) Ainsi qu'en matière intérieure. Il en résulte que le gouvernement joue

L ATI OMIT.

1° Quant aux gouvernements, tous issus du même droit divin, ils ont dans le pape, interprète de la doctrine divine, leur arbitre naturel. Aucun prince ne valant que comme représentant de Dieu, plus il possédera ce titre a un degré éminent, plus son influence s'étendra dans la république cbrétienne; si son pouvoir ne découle pas de la grâce de Dieu, il n'engage point le peuple et les actes internationaux sont frappés de nullité radicale : ainsi la guerre privée, la guerre de seigneur féodal à seigneur féodal, se trouve condamnable de plein droit.

2° Quant aux peuples, ils forment une vaste république, sous le sceptre du Christ, et doivent débattre leurs intérêts pacifiquement ' : c'est la république chrétienne, respublica

simplement le rôle de justicier, chargé de défendre le droit de chacun au dedans et au dehors : il n'est que magistrat et soldat, une sorte de préteur ou de sous-préfet qui interprète les lois de la justice, et en assure l'exécution, et leur obéit tout le premier (Décret de Gralien, p. I, dist. IX, c. 2) : il doit donc remplir les trois conditions formulées d'avance par le poète du Moyen Age, par Virgile, piété envers le Principe éternel, justice au-dedans, courage au-dehors.

« Rex fuit .Eneas nobis, quo justior alter Nec pietate fuit, nec bello major et armis. »

La loi a ainsi sa source en dehors du pouvoir législatif. Elle a des bases éternelles, elle pouvoir législatif change. 11 en résulte qu'une loi juste continue à obliger, après la disparition du pouvoir qui l'a portée ; mais une loi injuste n'oblige jamais (Décret de Gratien, p. I, dist. IX, c. I) : ce n'est pas une loi, c'est un abus, un acte de tyrannie. Tout acte du pouvoir qui atteint ou qui excède le strict principe de justice dislributive est acte de tyrannie. « Foteslas principis nihil est aliud quam condere legem et cam executioni tradere » (Ant. Corseli, De potestate regia, I). Le droit naturel intervient donc d'une manière exacte et régulière dans le gouvernement intérieur des peuples : 1" pour la confection des lois ; 2° dans le silence de la loi : 3° pour son application dans certains cas, tels que la fixation de dommagesintérêts ou l'évaluation de la peine: 4° pour la distinction entre le pouvoir et le droit, et la défense des sujets. Cf. la théorie du droit naturel dans le Tractatus regiminia mundi, auct. Michacle Ulcurruno, PampiL, inséré dans Ziletti, Tractatus traclatuum, XVI, p. 103 v°. Cf. Claude de Seyssel, comparant Louis XII à Charlemagne et préférant Louis XII parce qu'il a été le serviteur des lois (Hist. du roy Loys Xlte, p. 25).

1) « Non quaeritur pax ut bellum exerceatur, sed bellum geritur ut pacem

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christiana1, idée transformée au XVIIe siècle en théorie d'équilibre européen et de nos jours, en rêve des « États-Unis d'Europe ».

Les juifs sont les hôtes de cette république, hôtes qu'on peut tolérer parce qu'ils descendent des précurseurs du christianisme et qu'ils témoignent de la vérité des livres saints, tout en demeurant dans l'erreur2. Il en est autrement des musulmans.

Si l'Evangile, livre de paix, n'inscrit pas la guerre aux noncroyants parmi les devoirs du chrétien, le monde de l'Islam se trouve pourtant en dehors de la république ; de plus, il est l'adversaire: il incarne la barbarie, le matérialisme, le pouvoir tyrannique, la négation du Christ, c'est-à-dire la négation même du droit social et du progrès chrétien ; la guerre est licite contre lui 3. La séparation est d'autant plus complète

adquiras » (S. Augustin, Epistola, 205). C'est ce que synthétise très bien une tort curieuse miniature du ms. fr. 387^ t'° 13, représentant le diplomate, sous l'orme d'un homme à cheval, assis de côté et non à califourchon, portant à la main un rameau de paix. Cette miniature a été exhumée par Al. Léon Gautier et reproduite par lui dans son bel ouvrage La Chevalerie, p. 712. Il a eu l'obligeance de nous autoriser à la reproduire en tète du présent volume.

1) Terme consacré, môme dans les chancelleries. V. les instructions d'Alexandre VI, en 1498, Procédures politiques du règne de Louis XII, p. 1109 :. Grida annonçant à Milan la paix entre la France et l'Empire, 1501, Diarii di Sanuto, IV, 190. « Rei Christiana? monarchia, » dit Bernard André (B' Andrew VitaHenrici VII, edited by James Gairdner, p. 47).

2) Les Juifs dans les États français du Si-Siège. En Espagne où les juifs vivaient en bonne harmonie avec les Sarrazins, ils se trouvèrent assimilés et expulsés vers la même époque. Jean d'Auton (édit. de la Soc.de l'Histoire de France, II, p. 17, 18) raconte quel'escadre française partant en juin 1501, pour la croisade de Mételin, rencontra près de Gibraltar « deux brigandins de Juifz et Sarrazins venant de Lisbonne en Portugal », pleins de petits enfants et d'émigrants. On les laisse aller après avoir pris leurs biens et brûlé leurs livres.

3) Telle est l'opinion dominante. Toutefois, la question de la légitimité de la souveraineté des Infidèles souleva de longues controverses ; c'est la question classique de l'école au Moyen-Age, et on la résout diversement. Lesjuriscon-

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que le coran prêche de son côté la guerre aux non-croyants '

suites, qui, comme Wyclef, soutiennent la llièse du fief divin, admettent en conséquence la privation de ce fief pour cause de crime contre Dieu : les Infidèles ne peuvent posséder licitement aucun domaine. Christine de Pisan enseigne (Le livre des fais d'armes et de chevalerie) que le sauf-conduit qui serait accordé à un Sarrazin n'oblige personne, pas même les vassaux de celui qui l'a accordé, étant nul de plein droit. D'autres, au contraire, admettent les Musulmans dans le droit des gens : S' Bernard déclare qu'on ne peut tuer les païens qu'à titre défensif, c'est-à-dire dans le cas où toute guerre devient légitime... t On ne peut enlever par violence des biens possédés justement et Deoauctorc, même par des Sarrazins » (Ant. Corseli, De polestate regia, p. V). Honoré Bonet, dans l'Arbre, des Batailles (édit. Nys, c. II), s'en réfère au pur droit naturel. Tout en reconnaissant que Dieu départ les biens de ce inonde aux bons et aux méchants, qu'il fait mûrir les moissons des uns comme des autres, il ne va pas jusqu'à contester au pape le droit d'accorder des in diligences pour une croisade, Dieu étant, en somme, le maitre du monde, et le pape plus que son prophète, son « vicaire et son prevost général », c'est-àdire qu'il attribue au pape, outre les clefs du ciel, un certain droit de police terrestre. Le pape peut, seul, suivant lui, autoriser la guerre contre les Sarrazins ; il peut punir les Infidèles péchant contre la loi de nature,mais non les forcer de croire à l'Évangile. 11 est la sauvegarde et le défenseur des chrétiens en pays musulmans: il peut revendiquer contre l'Islam les territoires du pape ou de l'Empire romain usurpés par lui, et notamment Jérusalem. Mais là se bornent son rôle et son pouvoir. Claude de Scyssel dit (Hist. du roy Loys XII*, édit. I080, p. 17 v») : « Nostrc foy et religion chrestienne ne permet pas qu'un prince face la guerre pour la gloire mondaine ne pour agrandir sa seigneurie, mais tant seulement pour la défendre et pour se garder d'outrage. Et mesmement n'est pas loisible indifféremment de faire la guerre aux infidèles, pour les contraindre de venir à nostre foy, ou pour avoir leur terre... » Mais il dit, dans la G 'rant 'monarchie (p. GO) : « Tous bons princes... doivent aimer et cercher la paix avec tous voysins et estrangers qui ne sont par nature ou par diversité de loy ennemys, comme sont les infidèles ». Quant à Erasme, il hésite : « Ego nec in Turcas hélium lemere suscipiendum esse censeo » (lnst° principis chrisliani, § De bello suscipiendo). Cf. Lopez. De confederatione principum, édo» de f.'il 1, l'°s 57 ro 58 v°.

1) Le sultan ottoman, comme khalife, est chef spirituel suprême de son peu pie, vicaire du prophète et grand imam, conservateur des lois musulmanes, souverain absolu. Il doit maintenir dans son intégrité la loi du Prophète, suivant cette parole de l'apôtre céleste : « Toute loi nouvelle esl une innovation, toute innovation est un égarement, et tout égarement conduit au feu éternel ». La guerre aux ennemis de la foi est une obligation universelle et permanente. Toute paix avec les Infidèles est une trêve forcée, qu'on peut toujours rompre. Le coran dit : « Combattez les Infidèles, vos voisins ; qu'ils trouvent dans les

et interdit les rapports avec eux1.

Hors de ce cas, le devoir de maintenir la paix constitue le premier élément du droit naturel. Les jurisconsultes ont essayé de chercher aussi dans le droit romain des théories analogues de fraternité : mais ils n'arrivent qu'à regretter la disparition d'un autocrate universel, régissant un empire composé de nationalités diverses, hors ducpuel tout est barbare. Le droit du Moyen-Age, très favorable, au contraire, à la liberté individuelle des peuples, des groupes et des individus, place

fidèles des ennemis implacables. Jeunes et vieux, marchez à la guerre cl sacrifiez vos jours et vos richesses à la défense de la foi. Il n'est point pour vous de sort plus glorieux : oh ! si vous le saviez ! — Prédites à ceux qui entassent l'or dans leurs coffres et qui refusent de l'employer au soutien de la foi, qu'ils subiront d'affreux tourments. Encouragez les vrais croyants au combat: vingt braves d'entre eux terrasseront deux cents Infidèles, cent en mettront mille en fuite, parce que ceux-ci ne sont assistés ni de la sagesse ni de la grâce divine. — Ne dites pas que ceux qui sont tués sous les étendards de la foi sont morts : au contraire, ils vivent ; il reçoivent même leur nourriture des mains du Tout-Puissant. Lorsqu'une partie du peuple s'acquitte du devoir de porter les armes, ce devoir est censé rempli par tout le corps politique; mais si tous s'en dispensent, tous sont également coupables d'un énorme délit » etc. Il en résulte: loque toute guerre, pour être légitime aux yeux du Musulman, doit être motivée, ou au moins colorée, d'un motif religieux ou de défense politique. Le Prophète a dit: « Ne soyez pas les premiers à rompre la paix : DLeu hait les agresseurs ».I1 ordonne une sommation préalable. Les martyrs, soit civils, soit militaires, sont ceux qui donnent leur vie pour la foi. Des légions d'anges assistent à leur mort et ils entrent de suite au Paradis. Le martyr est le musulman qui tombe et expire sur le champ de bataille, sans avoir pu former une pensée mondaine ; à moins de quelque souillure majeure,il n'y a pas de lotion pour le martyr,ni de linceul : le sang dont il est couvert est sa lotion et l'habit militaire est son linceul.

1) Un musulman ne peut pas se fixer à l'étranger. Il ne peut y aller que comme voyageur, sous la sauvegarde publique. Il doit être fidèle à sa loi et respecter l'étranger, sauf en cas de légitime défense. Il s'abstiendra de tout commerce avec une femme étrangère, et même avec sa femme si elle était captive des ennemis. Il n'emportera le coran que s'il a toute certitude de sécurité, car il est responsable de toute profanation. Le droit de propriété d'un patron sur son esclave est suspendu en pays étranger : en conséquence, à l'étranger, un patron n'a droit qu'au lit de la femme esclave qui jouit d'un affranchissement non-absolu.

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plus haut sa notion de souveraineté ; il la met dans la loi morale. Sa préoccupation sera donc de respecter l'indépendance des nations et de travailler à leur harmonie. Dans ces conditions, la grande question qui se pose d'abord est celle de la guerre.

Avant que ne s'établisse la doctrine de la paix, des siècles se passent à étudier la guerre ; la guerre est-elle légitime? dans quelles conditions '? quels droits confère-t-elle, et où commence l'excès? Voilà le gros problème qu'envisage le Décret dr Gratim. cinq siècles avant Grotius : problème d'une grande urgence pour la civilisation, difficile à résoudre, et surtout à poser pratiquement dans le fracas des passions brutales. Deux moines, S' Thomas d'Aquin, et le prieur Honoré Bonet ' ; une femme, disciple de ce dernier, Christine de Pisan \ se sont acquis d'inoubliables titres au souvenir de l'humanité, en l'abordant nettement : ils l'ont sondé, éclairé, dé-

t) « Il faut être juste envers ses ennemis » (De regimine principum. Ms. lat. 13964, fo 10 vo .

2) Honoré Bonet ou Bonor, prieur de Selonnet, était un bénédictin qui s'occupa 1res activement dos affaires du Grand Schisme et se mit ainsi en évidence.Il accomplit aussi diverses missions pour le compte de la reine de Sicile à la fin du X1V« sièele(Y. Valois. Bulletin de la Société de l'Histoire de France, 1891), p. "208 et suiv. : BM. de l'École des Chartes, t. II, liv. 3, p. 265: cf. Jarry. Vie de Louis de France.., p. 8i). Ses œuvres ont été plusieurs fois publiées. Son Arbre des batailles notamment jouit d'une grande réputation. Christine de Pisan s'en est visiblement inspirée. Le débat des héraulx d'armes de France et d'Angleterre (puhl. par MM. Paul Mayer et Pannier) le cite avec honneur (ch. xxiv) . Il eut plusieurs éditions au XYe siècle : la seconde a été donnée à Paris par Jean du Pré, le 22 juin 1493, en in-f», à une époque où les questions de guerre étaient fort en honneur. M. Nys en a donné une édition critique, à laquelle nous nous référons, à cause de la rareté des éditions gothiques.

3) Son Livre des fais d'armes et de chevalerie a été imprimé par Vérard, en in-i» s. 1. n. d. Brunet en cite aussi une édition anglaise de 1489. Christine de Pisan a emprunté la trame de son livre aux auteurs précédents, notamment à Yégèce et à Bonet ; elle y a seulement ajouté quelques idées nouvelles.

fini, ils ont élevé la voix près des princes, des chefs d'armée, des soldats. Autour d'eux et après eux, d'autres canonistes ou d'illustres jurisconsultes viennent également limiter l'emploi de la force1. Leur doctrine se pare eà et là d'emprunts au droit romain, mais elle est d'essence toute chrétienne 2. Isolées, alors, par la difficulté des communications, par les préjugés de races, par les convoitises militaires, les nations semblaient bien éloignées de la mansuétude évangélique, et, même dans les temps les plus pieux du XIIIe siècle, on parait, en matière internationale, partir du principe de l'hostilité réciproque ; les prescriptions du droit d'aubaine et autres le prouvent assez. Le peuple subissait la guerre comme une nécessité, l'aristocratie l'entourait d'un grand prestige : c'est un fait assez constant que la bravoure, l'énergie, la foi en l'immortalité, s'éprennent facilement de la haute noblesse du métier des armes, et que, sans aller jusqu'à déclarer, comme le maréchal de Moltke, la guerre « sacrée et nécessaire, » l'on arrive vite à exagérer les plus belles qualités du patriotisme. Il fallait donc que de nobles esprits discernassent, dans la tranquillité des cloîtres, les limites raisonnables, et que d'autres, en prêchant la croisade, rendissent à l'Occident l'immense service de déverser sur rOrientl'exubérance belliqueuse. Onavé-

1) « Le droit de guerre, noyau du droit international, fut, a très bien dit M. Nys, durant le Moyen-Age l'objet de nombreux travaux, et plusieurs des questions qui surgissent dans les relations hostiles des peuples reçurent des solutions que l'avenir devait ratifier... Bclli. Avala, Gentil passent pour avoir les premiers consacré au droit de la guerre des traités plus ou moins complets. Cette gloire et cet honneur doivent leur être enlevés, et c'est au delà du XVIe siècle qu'il faut reporter les plus anciens écrits systématiques sur ce sujet » (L'arbre des batailles, d'H. Bonet, Introd.).

2) « Il suffit d'un coup d'oeil sur les plus anciennes autorités du droit international, sur le De jure Belli et Pacis, de Grotius, par exemple, pour constater que le droit des gens est essentiellement moral, et jusqu'à un certain point religieux. Grotius fait presque aussi souvent appel à la morale et à la religion qu'aux simples précédents... » (Sumner Maine, La guerre. . .s p. 62).

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eu sur ces données jusqu'au commence ment du XVI0 siècle ; à cette époque, nous constatons un grand changement. Sauf dans une partie de la noblesse, vouée par honneur au métier des armes, appauvrie et féconde en illustres capitaines, le goût de la guerre ne domine plus le monde. De même qu'on ne fortifie plus les châteaux, les relations diplomatiques prennent un tour actif et pacifique. Malgré bien des vicissitudes, l'idée de république chrétienne tend à s'implanter. L'Espagne et le Portugal, par enivrement de leurs conquêtes d'outremer, l'Angleterre et l'Allemagne, par nécessité, restent volontiers tranquilles: la France ne veut plus la guerre chez elle et la porte en Italie. Le seul gros point noir de l'Europe parait la question d'Orient, qui prend un caractère tout politique. On parle encore journellement des croisades, mais par acquit de conscience ;c'estune formule de chancellerie, une tradition. Personne n'y croit plus, excepté les Portugais et les Espagnols qui rêvent du partage de l'Afrique, ou les Vénitiens qui veulent étendre leurs comptoirs en Orient. Le droit delà guerre a cessé d'être l'essence du droit des gens ; il devient une science spéciale à l'usage des capitaines. Nous n'en parlerons donc point. Nous laisserons de côté ce qui se rapporte à l'état de guerre déclarée, pour nous borner à l'examen de ce qui a trait au règlement des affaires internationales par voie amiable, par négociation, c'est-à-dire en temps de paix, de neutralité ou tout au moins de trêve.

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