‹ La Diplomatie au temps de Machiavel (volume 2)Chapitre 6 sur 30 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

LE PODVOin

Le pouvoir est la manifestation pratique de l'autorité : il se rattache donc, par elle, aux principes que nous venons d'indiquer. La force peut donner le pouvoir, l'autorité seule peut le légitimer et le consacrer ; le pouvoir qui s'appuie uniquetment sur le fait, ou même qui transgresse les limites de l'auorité chrétienne, n'est point légitime et s'appelle tyrannie. On ne lui doit pas obéissance au dedans ; et, dans la vie internationale, on ne reconnaît pas son existence.

C'est là qu'éclate dans tout son jour la dissidence des deux théories en présence. Machiavel, homme pratique, vivant au milieu des variations populaires, témoin et victime des excès de la foule qui passe d'une liberté sans frein à l'oppression, accoutumé à plier devant des pouvoirs successifs qui, dans leur durée éphémère, se préoccupent peu d'interpréter la justice et croient qu'une loi est une loi, parce qu'elle résulte de leur volonté ou de leur caprice, Machiavel, ainsi ballotté, ne trouve de remède que dans le pouvoir d'un condottiere ; non seulement il juge la tyrannie légitime par le fait de son existence, il la considère comme désirable. Claude de Seyssel *, au contraire, ecclésiastique, moraliste, né en des contrées à autorité stable et indiscutée, n'admet point la tyrannie dans le concert des nations. Pour lui, elle fait tache, comme une atteinte à la justice. Ni Machiavel, ni Seyssel, n'estiment

l) La grant' monarchie de France.

nécessaire le consentement du peuple à la confection des lois ; pour le premier, la loi existe dès que le pouvoir a la force de l'imposer; pour le second, elle ne devient loi, qu'après une vérification à Tétalon, si j'ose ainsi dire, de la justice, et cette vérification résulte de l'avis de trois conseils techniques ; le clergé, c'est-à-dire la théologie, la morale, la métaphysique du droit, ou droit naturel ; la magistrature, versée dans le droit naturel et dans la jurisprudence ; la noblesse enfin, c'est-à-dire, selon lui, l'élite du pays, la classe apte à témoigner des besoins pratiques.

Ces distinctions théoriques produisent d'importantes conséquences ; en Italie, on ne refuse jamais de traiter avec un pouvoir de fait. Les adeptes de la théorie française se montrent plus susceptibles, plus méticuleux, et n'admettent la transmission du pouvoir que dans des cas très définis. Ainsi, ils n'admettent point le droit de conquête, même à l'égard de territoires faisant déjà partie intégrante du pays ou relevant de la couronne. Louis XI, élève de la doctrine italienne, ne se préoccupe pas de tels scrupules ' ; ses successeurs, Charles VIII, Louis XII, les éprouvent, au contraire, à un degré excessif.Les moyens matériels, la guerre, l'achat... ne paraissent que des moyens pour soutenir un droit, ils ne produisent pas de droit. L'achat de territoires n'a jamais procuré une occupation durable. En un mot, on ne trafique pas de l'autorité, on ne vend pas les hommes.

Louis XI avait acquis le Roussillon, en gage d'un prêt de 300.000 écus : Charles VIII le rend à l'Espagne, sans même exiger de remboursement. Guillaume de Chalon vend à Louis XI en 1475, pour 40.000 écus d'or, la souveraineté d'Orange : Louis XII, en 1500, rend cette principauté gratuite-

1) Zurita (cité par Cazeneuvc, La Catkelogne françoise, Toulouse. 1644, in-4<>, p. 192) prétend cependant qu'au moment de sa mort, Louis XI avait résolu, sur les conseils de S1 François de Paule, de rendre le Roussillon.

ment à Jean de Chalon '. L'historien éprouve quelque embarras à apprécier de tels actes, vraiment trop généreux, et peut-être impolitiques au point de vue de l'intérêt immédiat; il faut pourtant reconnaître, en considérant les choses déplus haut, qu'ils out valu à la France l'unité la plus solide à l'intérieur,et à l'extérieur un prestige libéral, chevaleresque, qui lui a été fort utile. Car, dans les pays même, où l'on admettait des contrats d'argent \ ces contrats paraissent peu glorieux. Le sire de Monaco pensa deux t'ois à vendre sa seigneurie, d'abord au dauphin (Louis XI) en 1452, puis aux Vénitiens en l.'iOo. Tout en offrant de la lui acheter, le gouvernement génois ' lui écrit que la cession « lui sera de peu 'd'honneur \ »

La France donna, en 1488, le plus mémorable exemple de ses principes, dans l'affaire de Bretagne. La Bretagne était gouvernée par une dynastie contestée, et la France possédait les droits de la dynastie rivale, par suite d'un achat de Louis XI passé en 1480 ; bon nombre de seigneurs bretons, réfugiés en France, acceptaient authentiquement le roi comme seigneur direct : enfin, le duc de Bretagne, vassal de la France, semblait frappé de déchéance pour cause de rébellion. Victorieuse à S'-Aubin-du- Cormier, la France tenait le duché à son entière discrétion. Anne de Beaujeu, en digne fille de Louis XI, et une grande partie du conseil du roi, étaient d'avis d'achever tout simplement la conquête. Le

1) Ordonnances, XXI, 263.

2) On les pratiquait couramment en Savoie, en Bourgogne, en Dauphiné. V. not. Guichenon, Hist. de Bresse, pr., p. 255.

3) Le duc d'Orléans avait ainsi acquis à prix d'argent, en 139i, toutes les seigneuries de la Rivière de Gènes, appartenant à des Génois, et Gènes ellemême (V. Faucon, Rapport de deux missions, p. 53 ; M. le comte de Circourt, Louis d'Orléans; Jarry, Vie. . . de Louis de France).

4)Saige,DocumeHts,I,228 ; II, 36. Le prix était de 12.000 écusd'or en 1432.

chancelier Guillaume de Rochefort (lui-même bourguignon, récemment annexé à la France) s'y opposa : il fallait, disaitil, avant tout, bien établir les droits du roi. Si ces droits n'étaient pas certains, « ce seroit chose trop damnable et ouvrage de tyran et non de roi preux, de conquérir ainsi le pays par force de guerre. Ce seroit contrefaire Alexandre de Macédoine, Julius César, et autres capitaines païens, qui sans foi et sans loi vivoient et triomphoient. Et combien que le pays de Bretagne fût bien profitable pour le royaume, si ne seroit pas chose convenable ne licite de le conquérir contre droit et raison \ » Le conseil adopta cet avis, et renonça à la conquête. L'affaire fut évoquée à une conférence internationale, à Avignon (domaine du pape) '.

On ne reconnaît le droit de conquête que vis-à-vis des Ottomans, parce qu'on se trouve là hors du droit et qu'à la force on oppose la force. Mais encore, outre les tempéraments que nous avons déjà indiqués, on professe que le conquérant de-

1) Alain Bouchard.

2) On voit combien Montesquieu s'est mépris, quand il écrit, dans l'Esprit des lois (liv. X, en. III): « Un Etat, qui en a conquis un autre, le traite d'une des quatre manières suivantes : il continue à le gouverner selon ses lois et ne prend pour lui que l'exercice du gouvernement politique et civil ; ou il détruit la Société et la disperse dans d'autres ; ou enfin il extermine tous les citoyens. La première manière est conforme au droit des gens que nous suivons aujourd'hui ; la quatrième est plus conforme au droit des gens des Romains : sur quoi je laisse à juger à quel point nous sommes devenus meilleurs.il faut rendre ici hommage à nos temps modernes, à la raison présente, à la religion d'aujourd'hui, à notre philosophie, à nos mœurs. Les auteurs de notre droit public, fondés sur. les histoires anciennes, étant sortis des cas rigides, sont tombés dans de grandes erreurs. Ils ont donné dans l'arbitraire ; ils ont supposé dans les conquérants un droit, je ne sais quel, de tuer : ce qui leur a fait tirer des conséquences terribles comme le principe.. . Du droit de tuer dans la conquête, les politiques ont tiré le droit de réduire en servitude ; mais la conséquence est aussi mal fondée que le principe.» Venant après le XVI« siècle, où la doctrine de Machiavel triompha pleinement, Montesquieu ne voit qu'elle, et, comme Grotius, il pense découvrir des principes nouveaux, en produisant des principes bien anciennement professés et même en allant moins loin.

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