I.fc l'OL'VOlK 9S
vra gagner ses peuples par la douceur. Le grand maître de Rhodes, a qui Charles VIII avait demandé conseil pour ses futures conquêtes, lui écrit : « Le prince conquérant ne doit avoir locquet en sa porte ne sarrail en sa hourse » ; il doit tout voir, tout entendre, être accessible et généreux, « honnourer les estrangés en leur nionstrant amour \ »
On s'attache avant tout a rendre le pouvoir inattaquable, suivant la formule si exacte de Montesquieu : « La vraie puissance d'un prince ne consiste pas tant dans la facilité qu'il y a à conquérir que dans la difficulté qu'il y a à l'attaquer, et, si j'ose ainsi parler, dans l'immutabilité de sa condition J. »
Comment s'acquiert cette immutabilité?par le droit, répond l'école anti-machiavélique.
Et comment s'acquiert légitimement le pouvoir ? Nous croyons pouvoir résumer la réponse d'un seul mot : Par statut personnel, et point par statut réel. Un prince ne peut monter sur le trône que par suite d'un droit résidant en lui-même, c'est-à-dire par sa naissance, par son mariage, par un testament fait en sa faveur. . .
La naissance tient, évidemment, le premier rang : « la haulte seignorie » vient de ce que Dieu a « élevé la nativité des rois sur les aultres ', » et il est assez plaisant de voir Claude de Seyssel, tout en faisant l'éloge de Louis XII, traiter encore Hugues Capet d'usurpateur. A cet égard, on remonte sans hésiter le cours des siècles : car, plus le droit est ancien, meilleur il est : les jurisconsultes royaux du XVT,et même du XVIIe siècle, en établissant avec soin le patrimoine des droits royaux, reviennent à Eléonor d'Aquitaine, à la Maison d'An-
1) » Aucuns advertissemens donné au Roy nostre sire par son humble subget l'ospitalier de Rhodes »,fr. 2922, 51.
2) Esprit des lois, 1. îx, ch. vi.
3) Beaune et d'Arbaumont, Olivier de la Marche, xcvn.
jou, à Valentine de Milan '...A plus forte raison au XV siècle, quoique les droits personnels du roi Louis XII sur le Milanais pussent, en 1498, passer pour prescrits 2 et parussent plutôt du domaine de l'érudition 3. Bien plus : l'héritage même d'un droit-nu constituaitun titre sacré, inaliénable*, qu'un roi devrait défendre jusqu'à la mort. Seyssel représente les campagnes de Louis XII en Milanais comme une nécessité morale, comme l'accomplissement d'un simple devoir royal s. Plus tard, en 1539, un conseiller du roi, soutenant la théorie des frontières naturelles, c'est-à-dire de la frontière de la France, marquée par le Rhin f' selon César, Ptolémée, Strabon, Pline, Tacite et même par des historiens plus modernes,
■i) Ms. fr. 18565 : Dupuy, Traitédes droits du Roy: mémoires deDuTillet, dansCommines, édition Godefroy, V, 497 : fr. 4363, f"s 24, 30 yo, etc.
2) Encore en 1796, on fit paraître à Florence une petite brochure populaire, sous ce titre: lstorïa œmpendiata délie vittorie riportate dalle armate franeesi dal principio délia présente guerva. . . etc., dans laquelle, avant le calendrier républicain et sa concordance avec les saints de l'église de Rome, est un article qui établit les droits de Valentine de Milan et de ses ayant-cause. Elle conclut : « Da tutto ciô che abbiamo accennato, questa vincitrice nazione non avrebbe fatto, dopo 4 secoli, che riacquistare i suoi antichi diritti. Possa essa godergli lungauiente, con quelle leggi d'equità edi giustizia che formano il pregio più bello del Vincitore. » Sans doute, dans la rigueur féodale, on était un peu embarrassé pour admettre la transmission du fief de Milan par une femme : cependant, le droit français la justifiait (Du Tillet, fr. 4363, fo 30 v»),
3) On fait remonter les droits du roi sur le royaume de Sicile à Charles Martel (Godefroy, Histoire de Charles VIII, mémoire inséré p. 476 et suiv.).
4) « Corona non potest dividi » (J. de Terra Rubea, Contra rebelles ,
fo xim v°).
5) Cf. le traité » Le Régime d'un Prince », par l'évèquede Condom (fr. 1219, fos 20, 24). D'après lui, le duché de Milan et Gênes et autres appartenant au roi, il a le devoir de les garder, malgré la discordance de mœurs qui rend la paix difficile. Cf. J. de Terra Rubea, Contra rebelles.. ... f° xvn.
6) Aux Etats de 1484, on se vante que la France possède des provinces que n'avait pas Charles VII : duché et comté de Bourgogne, duché d'Anjou, comté du Maine, Dauphiné, Provence, Roussillon, Cerdagne, presque toute la Picardie (Masselin, Journal des Etats, p, 380).
ajoute : « Comme le roi est divin, le royaume est sacré : on doit périr sur la frontière pour le défendre '. » C'est pourquoi les rois agissent, non comme conquérants, mais comme héritiers, quand ils revendiquent ce qui doit leur appartenir. Ainsi, en 1459, Charles VII fait revendiquer par une ambassade en Allemagne le Luxembourg, en vertu des actes d'engagement consentis par son père s ; le môme roi déclare Stras-
I) Remontrances de Jacques Cappel, lat. lTtitii.
J Quicherat,CArontfue île Th.Bazin,IY,349 et suiv. Un des premiers actes de Louis XI fut de réclamer confirmation de la cession : « Confinnacio ducis et ducissc Saxonic super cessione et transporta supradictis. — Wilhelmus Dei gratia dux Saxonic, lantgravius Tliuringie et marchio Missinc, et Anna, dni Alberti,Romanorum,Hungarie et Bohcniic régis acetiam Serenissime domine Elisabeth, filie gloriosissimi Sigismundi, Imperatoris Romanorum nec non Hungariç et Bohemie régis, ducis Lucemburgensis et comitis Ghiniensis et de Rupein Ardcnna.ac ipsius Alberti, régis légitime conthoralis, primogenita et antedieti ducis Wilhelmi consors légitima. Et praesertim nos Anna prefata, de et cum auctoritate dicti domini Wilhelmi ducis, domini et mariti nostri, ad specialiter et expresse ad infrascripta per cum auctorisata. Quoniam rationis ordo exigit ut ea que de mente et cerla scientia nostris perambaxiatoreset pro curatores nostros gesta. acta et facla sunt noslre ratiticationis munimine roborentur. Idcirconolum facimusuniversis présentes litterasinspecturisquod, cum nnperab lllustrissimo Domino Ludovico, Francorum regechristianissimo, consanguineo nostro carissiino.intcllexerimus quoties jus proprietatis etdominii quod Inclitissimo genitori suo domino Carolo,f'elicismemoric, Francorum régi christianissimo,in ducatu Luccmhurgensi et comitatibus de Chiny et Rupe in Ardcnna nostris vendi[di]mus,cessimusef transporlavimus pro se etheredibus sois perpétue habendis,tenendis et possidendis inpersona Illustrissimi principis domini Phi]ippi,Burgiindie,Brahantie,Lvmburgie,etc., ducis. consanguinci nostri carissimi, heredumque et successorum suorum ac tamen ab eo habentium vcl liabiturorum, transferre illudque sibi crederé et transportai deliberavit. Nos igitur, ex naturali inclinatione proplcrjura sanguinis que inter predictum Dominum Philippum dueem, consanguineum noslrum et nos sunt, et aliis quam plurimis bonis respectibus moti, egregium virum decretorum doctorem dominum Petrum Knorren, prepositum Wetzflariënccm, Trcvircnsis, et nobi- 1cm Rudolffum Schencken, dominum inTutemberg.Niirinburgensis.dioccsum, ambaxiatores et procuratores nostros ad dictum dominum dueem mittere deerevimus cisque injunjendum duximus ut cum illo agerent, negociarent et c.oncluderent super subrogationc, translationc, cessions et transportu juris et proprietatis dictorum ducalus et comitatuum prediclorum ac super ipso ducatu et comitatibus eorumque perlinenciis, attinentiis cl appëndiciis quibus-
bourg ville française, et son fils le dauphin Louis, exagérant la thèse, entend conquérir B;\le et autres terres « soustraites à l'obédience de la couronne1. »
On comprend que le droit d'hérédité, ainsi entendu et élargi, rapporté à de lointaines origines, prête Tort à la discussion* : nous devons mentionner que, sous Louis XII, le roi d'Angleterre s'intitule encore « roi de France », malgré la loi
cumque ; nec non omnibus et singulis obligationibus ypothecie, exceptionibus, aliisque punctis quibuscumque jam initis et factis inter eundem Ducem etdiclos ambaxiatores et procùratores nostros, liront in forma litterarum corumdem desuper confectarum et niandati eis, ut premittitur, traditi plcnius continctur. Quarum ténor sequitur et est talis. Incipit ténor Jitterarum procuratorum : Nos,Petrus Knorr, der.retoruni doctor, etc., ut supra, fo<> quinto, usque in finem. Incipit ténor litterarum niandati: Wilhelmus, Dei gratia,dux Saxonie, etc., ut supra, fo° secundo, usque in finem. Nos igitur, dux et ducissa, et prpesertim nos, ducissa, de et cum auctoritate dicti domini Wilhelmi ducis, domini et mariti nostri, ac speeialiter et expresse ad infrascripta pereum autorisata, omnia et singula preinserta inter praefatos ambaxiatores cl procùratores nostros et precarissimum consanguineum nostrum dominum ducem predictum, sicut prescriptum est, acta, farta, gesta, avisata, conclusa, passata, melioribus via, jure et online quibus possumus cl. debemus, nostra mera et libéra voluntale, ex certa scientia, cum omnibus clausulis et conditionibus in eisdem procuratorum nostrorum litteris preinsertis, expresse laudamus, ratificamus, confirmamus cl approbamus : caque omnia et singula rata, grata et inviolabiliter perpetuo observare volumus et prbmittimus bona tide nostra, sub verbo principuni.ct modo ac forma in prefatis litteris et contractu superscriptis conlentis, appositis et comprehensis. Ht ut ea omnia et singula premissa perpetui roboris firmitatem oblineant, sigilla nostra presentibus duximus appendenda. Datum et actum in Castro nostro Eckerspcrge, quarta die mensis octobris, anno Domini millesimo quadringentesimo sexagesimo secundo. Sic signatum : Williclmus, dux Saxonie, manu propria scripsit. » (Arcbives générales du royaume de Belgicpie : Copie de très anciennes lettres touchant le pays de Luxembourg, reg. 32 de l'Inventaire des Registres des Chambres des Comptes, fol. 20).
1) Favre, Introduction du Jouvencel, p. cxvu, n° T : Chr. de Mathieu d'Escouchy, I, 30.
2) On l'appuie sur des mémoires détaillés. V. L'original du Traité des droits de Charles VIII au royaume de Sicile, fr. 18o(i7. V. aussi Jacques de Cassan, La recherche des droits du roy et de la couronne de France sur les royaumes, duchez, corniez, villes et pays occupez par les princes estrangers, 1646, 8o, les traites de Du Tillet, etc.
r.E pouvoir 09
salique qu'on travaille toujours a justifier: L'Allemagne comprend la Lorraine parmi les Cercles de l'Empire, et elle n'oublie pas ses prétendus droits héréditaires surl'ancien royaume d'Arles, c'est-à-dire Lyon, Avignon et tout le Sud-est de la France; c'est là une question classique, sans cesse débattue. De manière (pie le droit héréditaire, en apparence si simple, si immuable, couvre bien des éléments de mutabilité, et qu'en t'ait les théories opposées dcSeyssel et de Machiavel se rapprochent singulièrement.
Quant aux transmissions par testament ou contrat de mariage, on peut en citer des exemples fameux;: le testament du roi René en laveur de Louis XI, le testament de Louis XII léguant à sa tille Milan et Gènes1, le testament d'Etienne, comte de Montbéliard, léguant, en 1397, son comté à sa fille, femme d'Eberard V de Wurtemberg'; le contrat de mariage de Valentine de Milan, portant cession détaillée du comté d'Asti, et transmission éventuelle du duché de Milan. Ce dernier contrat, approuvé par l'empereur comme suzerain2, l'ut confirmé en outre par un testament de Galéas Visconti. Le fameux jurisconsulte Jason del Maino, qu'on appelait alors « le prince des docteurs modernes », écrit à Ludovic Sforza, le 10 janvier 1496, qu'on a découvert à Pavie une copie du testament, qu'il en existe d'autres, et il l'engage, sans scrupule, à les taire disparaître, ce qui eut lieu4.
Ces contrats peuvent donner lieu à des difficultés infinies; juridiquement, on les résout suivant les règles du droit commun, comme on le ferait pour des actes civils delà vie privée.
1) Ordonnances, XXI. 323.
■2) D'après Antonio Astesano, De origine et vario regimine civitalis Mediolani.
3) Contra rebelles suorum regum, aureum singulare que opus Joannis de Terra Hubea..., Lyon, l.'iili, i°, f, 17.
i) Faucon, Rapport de deux Musions, p. -il.
Nous avons un exemple de discussion de ce genre dans l'examen des droits prétendus par le duc de Lorraine sur la Provence. Cette affaire, commise par le duc et par Louis XII à un arbitrage, donna lieu à de longues discussions juridiques sur la teneur de divers testaments : Louis d'Anjou, institué héritier par la reine Jeanne, institua son fds Louis II, et celui-ci, à son tour, institua son iils Louis III, avec substitution à son second fils René ou aux enfants de celui-ci, au cas où l'aîné mourrait sans enfants, ce qui eut lieu. C'est cette substitution qu'il fallait définir ; nous n'analyserons pas ici, car ce serait sortir de notre sujet, les volumineux mémoires échangés départ et d'autre, à grands renforts de textes, le procureur du roi soutenant que cette substitution était vulgaire, non compendieusc ou lidéicommissaire, et que l'accession du roiRené l'avait épuisée1.
En dehors de ces principes, les cessions de l'ait, basées simplement sur une clause de traité, que ce soit achat, engagement ou sous toute autre forme, présentent un caractère précaire, irrégulicr; tel fut, au XIV0 siècle, l'achat par la France des droits de l'Empire sur Lueques. La France, qui pourtant descendit souvent en Italie, ne les fit jamais valoir. Le gouvernement de Charles VI essaya, enl406, de s'en défaire, en les cédant au connétable d'Albrct, qui refusa. Plus tard, Louis XI pensa à les reprendre, mais il ne donna pas suite à son projet2. Tel fut encore l'acte bizarre par lequel André Paléologue céda à Charles VIII ses droits au trône de Constantinople; les rois de France ne songèrent jamais à l'invoquer 8.
Quant à la volonté des peuples, les jurisconsultes roma-
1) Copies, ms. Dupuy 195. En cas de litige, la transaction est admise. V. une transaction de ce genre entre Lucien Grimaldi et René bâtard de Savoie, relativement à Menton, le 5 juillet 1515, publiée dans le Recueil, de M. Saige, 11,149.
2) Dupuy, Traitez- touchant les droits du Roy, p. 71.
3) Ms. lat. 10408, f. 87-95. Cf. le Mémoire de M. de Foncemagne, sur le
LE pouvoin 101
nistos ou impériaux s'en soucient peu. « Une ville, un peuple ne peuvent reconnaître par traité, dit l'un deux, un autre seigneur légitime1. » Sur ce point encore, la doctrine française S3 sépare nettement de la doctrine germanique. Pour toute annexion, même justifiée, elle exige la volonté du pays. « Ce n'est pas toujours par tels fleuves que se limitent les royaumes; c'est avant tout par l'esprit national et patriotique, par l'habitude immémoriale d'obéir au même prince2 ». — Le souverain, disent les jurisconsultes, ne peut céder une ville malgré la volonté du pays, « invitis civibus » ; un tel contrat est nul de plein droit3. — « L'intérest de changer de seigneur souverain est si grand et si notable, de si grand poids et de telle importance, qu'il touche et concerne chacun des subjeets en particulier et, comme nous disons, singidos ut singulos, non singulos ut unioersos » ; c'est pourquoi, comme il intéresse chacun, chacun doit approuver \ L'honneur de la France3 fut de suivre cette règle. 6 La Bretagne fut réunie à la France par le mariage de sa
voyage de Charles VIII « et particulièrement sur la cession que lui fit André Paléologue du droit qu'il avait à l'empire de Constantinople » (Mém.de l'Acad. des lnscr.. 1751, XVII, p. 539).
1) Martini Laudensis, De Confederalione . . . , quest. 8.
2) Réponse des procureurs de Philippe le Bel au clergé de Lyon, récemment annexe: 1307. Leroux, Recherches., sur les relations politiques de la France avec l'Allemagne, p. 140 : Bonnassieux, .Essai sur la Reunion de Lyon à la France.
3) .1. de Terra Rubea : Ant. Corseti, De potestate regia, I. C'est la théorie de Jeanne d'Arc. Très correctement Jeanne d'Arc n'a jamais invoqué la loi salique ni les subtilités qui s'y rapportent. Elle a invoqué le droit purement national.
i) Remontrances de Jacques Cappel au roi (1539), lat. 17664, f° 290.
5) En Angleterre, on proclame aussi que le pouvoir royal peut venir de conquête, d'hérédité cl d'élection par le parlement, ce dernier mode à titre de reconnaissance et de consécration des deux autres ('Bulle d'Innocent VIII, 27 mars 1486. W. Campbell, Materials for a history of the reign of Henry VU, I. 393).
6) Claude de Seyssel pourtant, dans sa théorie de la Conquête, ne mentionne
duchesse avec le roi et par le vœu formel des Etats du pays réunis à Vannes ; la Provence, par dévolution testamentaire et par les vœux instants des Etats. Bien plus ; à l'avènement de Louis XII, les Etats de Provence tinrent à envoyer une députation au nouveau roi pour renouveler leur serment de fidélité. Cette députation « requit » le roi, dit l'Ordonnance de juin 1498, que « pour le bien, prouffit et utilité de nous, des gens desdits Estatz et de nosdiz pays, voulsissions tousjours tenir soubz nostre main et coronne lesdits pays..., en noz mains et soubznostre seigneurie et obéissance, sansjamaisles aliéner... ne démembrer... en quelque manière que ce soit, mais les adjoindre, unir et incorporer inséparablement à nostredite coronne1. » Louis XI, lui-même, en commettant ses commissaires à recevoir le serment des duché et comté de Bourgogne, après la mort du duc, invoque la volonté du pays représenté par les gens des trois États (patentes du 19 janvier 1476-77). Le serment du duché fut en effet prêté sans aucune difficulté. Pour la Comté de Bourgogne, la vicomte d'Auxonne et les terres d'Outre-Saône, au contraire, les commissaires durent alléguer la nécessité de défendre les frontières, l'inconvénient de séparer la Franche-Comté du duché de Bourgogne. La Comté ne se soumit pas en sujette ; les gens des Etats passèrent à Dole avec les commissaires royaux un « traictié », où ils stipulèrent leurs conditions, et peu après le pays se révolta. Quant aux Etats du Charolais, ils suivirent l'exemple du duché de Bourgogne, et prêtèrent serment le 17 mars 1476*.
point la volonté du peuple, il n'exige que le juste titre. Il s'étend longuement sur les précautions à prendre pour gouverner un pays conquis. Mais il écrivait après les déboires de la France en Italie [La grant' monarchie de France, not. p. 68, 72 \o, 7T).
1) JJ. 231, !" 188 : Ordonnances, \X1, p. 39.
2) L. de la Trcmoïlle, Archives d'un serviteur de Louis XI, p. 93, 95, 102, 106, 118.
LE POl'VOIR 103
Mais la Franco dut manquer à ses principes en abandonnant parfois des parties de son territoire malgré leurs réclamations; ainsi firent Louis XII pour Arias et Tournay1, Charles VIII pour Perpignan 3.
La volonté nationale constitue, en tout cas, un facteur si important qu'il est impossible de ne pas en tenir plus ou moins compte en fait. La Suisse même, qui, très libérale à l'intérieur, représente alors dans les relations internationales l'appoint de la force, se pique d'y croire : après qu'une poignée de Suisses a occupé, sans aucune espèce de droit, Bellinzona, on affirme dons la diète fédérale que cette occupation a eu lieu « sur la prière et avec l'aide des citoyens » *.
Eli Italie, la même préoccupation se fait jour, quoiqu'on s'attache moins au pur droit ; les pouvoirs des Visconti, des Sforza. de la branche bâtarde d'Aragon à Naples, des Bentivoglio, des Médicis, et, on peut le dire, de tous les seigneurs, ne reposaient que sur un fait, et se transmettaient par testament, ou par le statut personnel de chaque famille. Là encore cependant, on recherchait avec ardeur fout ce qui pouvait lé-itimcr le pouvoir au nom d'une autorité supérieure, en même temps qu'il fallait compter, jusqu'à un certain point, avec le consentement populaire. Les populations italiennes avaient l'esprit républicain et le goût du changement: ce vieil
1 ) Déjà en 1 175, sur le bruit que Tournay doit être aliéné de la couronne de France, les consuls multiplient les réclamations et se ménagent même contre argent comptant des appuis près du roi (Kervyn de Lettenhove, Lettres et négociations de Phil. de Communes, I, 129).
i) Ms. fr. 33541, f" 76 : lettre des consuls de Perpignan au roi, le remerciant de les défendre et les garder, orig. (vers 1188). Cf. f" 93-94 ; f° 183, lettre de Jaubert de Perpignan contre le projet de rendre Perpignan. Bibl. de l'Institut, ms. Godefroy, 254, f" 47 : orig.. i juin 149:!, lettre des consuls de Perpignan a la duchesse de Bourbon, lui demandant de rester sujets du roi et de n'être point rendus à l'Espagne.
3) Rerès fédéral, du 3 mai 1500 : V.notre mémoire La conquête du Tessin,
esprit, sacrifié aux intérêts commerciaux, se réveillait quelquefois. A en croire Philelphc, dans sa Sforzias, les Milanais firent acte de citoyens libres en se donnant à Francisco Sforza : « Nous ne sommes pas un troupeau, dont l'empereur dispose à son gré ; nous descendons du sang des hommes libres, nous n'obéissons à personne » *. On prétendait que le dernier Visconti, en mourant, avait conseillé à ses peuples de se gouverner eux-mêmes 2. Le duc d'Orléans prit même cette idée au sérieux, et tenta de décider les Milanais par des ambassades à reconnaître librement son droit 3 ; il ne pouvait faire autrement et il essaya en vain de mettre une armée sur pied. Le Milanais donc, comme dit M. Cantù, « reprenait la plénitude de ses droits » + ; il en usa pour se donner un maître.
Louis XII conquit Milan, mais aidé par un parti puissant, que représentaient Trivulce et les Borromée 5 ; il y régna comme souverain local, respectueux de l'autonomie du duché que amais il ne fut question d'incorporer à la monarchie.
Quant à la prise de possession d'Asti par le duc d'Orléans, nous ne reviendrons pas sur ce que nous avons indiqué à ce
1) Réponse de Nie. Arcimboldi, livre I.
2) Chroniq. de Mathieu d'Escouchy, I, 123. fj^
3) Sfortias.
4) Histoire des Italiens, traduction Lacomhc, VI, 316. M. Cantù expose à ce sujet une théorie plus rapprochée du droit moderne que du droit contemporain ; il estime que les Visconti, en possession d'un pouvoir héréditaire de fait, ne pouvaient môme pas le transmettre par testament. Tous les documents de cette époque nous montrent que, conformément au droit germanique, on reconnaissait aux Visconti, puis aux Sl'or/.a, le droit de disposer de leur souveraineté en réglant le statut de leur famille. Citons seulement deux patentes de Louis XI, de Chartres 3 nov. 1467, approuvant la désignation par la duchesse de Milan de son fils aine Galéas M* pour succéder à son père dans les fiefs de Gènes et Savonc et lui accordant un délai pour foi et hommage (orig. J. 49G.no 7. Copie dans le Recueil de Simonetta, lat. 10133, l'os 227, 228).
5) Les archives de Milan contiennent des ordres relatifs à la soumission de
sujet au tome I de l'Histoire de Louis XIP. Elle fut difficile d'abord el oe répondit pas aux vieux des populations. Bientôt, au contraire, ce pays s'attacha fortement à la maison d'Orléans, et nous avons dit sous quelles conditions, librement stipulées', il crut nécessaire de se réunira la Lombardie pendant la captivité de son seigneur 3.
la ville à Louis XII en 1499: on n'épargne rien pour lui donner le caractère d'une soumission volontaire : 6 sept. 1 199, Lettre des gouverneurs de Milan à Trivulce, pour accréditer des envoyés, l'archevêque de Bari, les protonotaires de S. Celsc el Cribelli, dom Jacques Bilia, Erasme Triultio, Ambroise del Maino, Jean-François de Marliano, Gaspard Visconti, Louis Gallarate, Nicolas Arciniboldi, le protonotaire Biraga, Jérôme Garcano, Philippe Conte, secrétaire, Jean .Mare délia Croce : Instruction aux mêmes, du même jour, pour « se congratuler avec Trivulce, se rendre, dire la joie de Milan, la gloire de Trivulce, ce parangon de l'honneur. Trop flattés d'obéir à Louis XII, maître légitime, etc., etc. : » 23 sept. 1499, Invitation expresse des gouverneurs à toutes autorités civiles et religieuses des villes du pays, de venir à l'entrée de Louis XII: 6 sept.. Galeas Fossato est nommé commissaire des victuailles pour l'arrivée de l'armée « victorioso » du roi de France. Mesures pour l'entrée du roi ; cinquante des principaux citoyens sont choisis pour lui faire la révérence.On demande à Trivulce le jour et l'heure. Si le roi va à Pavie, prière qu'il n'accepte pas la séparation du Comté. Cinq billets collectifs d'ordre, à divers, d'être à cheval demain pour lecortège (24 sept. 1499). Organisation des députations. Les collèges desjurisconsultcs,des médecins, des marchands, de la soie et de la laine, etc., envoient chacun quatre délégués, plus les préteur de Milan, capitaine de justice, vicaire des provisions, juge des routes: à chaque porte, sont répartis des délégués. Liste de délégués. 4 octobre, Rendez-vous à certains citoyens honorables et de bonne maison à S. Eustorchio, dimanche, à la 49e heure, pour aller « alla slaffa » du roi, avec les « primant » de la ville, tous habillés de même, en damas « "cremexino • avec t fodra » honorable, et velus a la française (Arch. de Milan, Sez? Storica, Pot. Sovrane. Lodov» XII).
I) Cf. M. Faucon, Le mariage de Louis d'Orléans el Valenlinc Visconti, p. 9. n« 4.
2 Ms. lat. 10133, fos 231 à -260.
3) K. G2, n» 2 (parchemin long, volumineux, très développé), orig. du Procès-vcrbal,du vendredi 2 octobre 1422, par lequel les ambassadeurs d'Asti, accrédités par lettres du 18 septembre, mettent leur ville sous la protection du duc de Milan, le seul qui puisse les défendre. Explications très loyales: le duc d'Orléans est prisonnier en Angleterre, le comte d'Angouléme aussi : depuis sept ans, l'Etat périclite. Il s'agit de conserver le domaine du duc. On lui a envové des ambassadeurs.
A Gênes, la question parait plus complexe, parce qu'elle se mêle de questions d'argent1 : mais cette complication ne répugne pas à la diplomatie raffinée d'Italie, familière avec la pratique des affaires Commerciales. Ces! ainsi que François Sforza admettait pleinement l'idée de racheter, pour une bonne somme d'argent, les droits de Charles d'Orléans sur la Lomhardie, et que Ludovic Sforza prétendit longtemps que ce marché s'était effectué8. Pour Cènes donc, le roi Charles VI, lors de sa prise de possession de 1396, reconnut devoir au duc d'Orléans 300,000 fr. en or, avancés, sous toutes les formes3, pour cette conquête *, et il donna de plus 40,000 ducats au doge Adorno 9. En 1487, lorsque Charles VIII accepte la dédition des Génois, il prescrit à ses envoyés de ne pas employer la force, mais, s'il y a quelques paiements à effectuer, de n'y pas « faire difficultés » \ Ces dernières instructions caractérisent bien la situation : l'argent joue son rôle, mais la France croit pouvoir faire remonter ses droits sur Cènes à l'ancien royaume de Bourgogne, dont Gênes aurait fait partie, ainsi que la Provence, y compris Nice 7 : ce droit se complète par l'accession volontaire de la population. En effet, fatigués de la guerre civile et de désordres prolongés, les Génois, qui avaient alors l'humeur changeante, avaient délibéré de se donner un maître, soit le duc d'Orléans, le duc de Milan ou le roi de France ; on opta fina-
1) En 1390, Charles VI achète la soumission des Génois en distribuant 50,000 francs. Il acquit ainsi « dominium et superioritatem » (comte de Circourt, Le duc Louis d'Orléans, III, 65).
2) Rozier hisiorial : la Légende des Flamens.
3) Ms. fr. niiu v. acq. 3655, 140, 150 : Jarry, ouvr. cite.
4) Douet d'Arcq, Pièces inédites, I. 1 3 i : TH. Orléans, n« 18i.
5) Rosmini, Dell' istoria di Milano, t. II. p. 187.
6) Instruction du 26 niai 1487 à ses délégués el autres. Mandrot, Ymhert de Batarnay, p. 338 à 3 il.
7) Du Tillet ; ms. fr, 4363, f° 16 v», 17.
lement pour le roi, qui lui-même ne se dérida pas sans hésitor1. Plus lard, Gênes revint encore à la France dans les mêmes conditions. Mais Louis XI, après avoir hésité, lui aussi, à user de son autorité5, se résolut à ne pas garder un domaine si éloigné et si turbulent. 11 annonça, par une proclamation aux (ienois, qu'il ne pouvait s'occuper de leurs affaires et qu'il leur rendait le service de les donner au due de Milan. Il les invitait A accepter: « François Sforia, dit-il, en toute matière, surtout dans l'art d'assurer la prospérité îles villes, est passé maître ; son incomparable hauteur d'esprit, sa prudence parfaite, son expérience consommée le mettent au premier rang ». Savone, qui s'en souciait fort peu, partagea le sort de Gènes \ Enfin, en 1499, Gênes se soumit encore librement*.
Ajoutons qu'en Italie et dans les parages voisins, l'esprit particulariste et populaire ne redoute pas les changements de gouvernement, et qu'il part avant tout du principe des intérêts locaux, ou des passions locales: la volonté populaire peut donc passer pour un titre suffisant. En 1466, le duc de Savoie ne fait aucune difficulté da^reuer à ses États. sur leur demande, les habitants de Menton et de Roquebruue révoltés contre leur seigneur Lambert (îrimaldi3. Leduc de Savoie admet aussi des échanges de territoires *.
Une fois le souverain sur le trône, les autres Etats doivent reconnaître son evistence légale, pour entrer avec lui en rap-
1) Ag° Giustiniano, Casligatissimi Annal) (4°, 1537), p. eux.
•2) Lettres, de Louis XI. II, H, '.:!.
H) Ms.lat.' 10133, f>'« 36, HT. :i(i ; .1. 947, n» 27.
i) A Naples, la France s'appuyait à la lois sur un droit et sur la volonté d'une partie du pays. Charles VIII était entouréde Napolitains. Déjà on 1451, lorsque Charles \ Il envoie Louis d'Anjou à Naples, les barons de Naples lui offrent la couronne, cl l'on s'attendit à une expédition jusqu'à la mort de Charles Yll (Varese, Storia... di Genova, p. 310).
5) Saige, buvr. cité, 1, 359.
6) Lettres de Louis XI, I, p. 204,
ports : ici commence le rôle de la diplomatie proprement dite, qui s'inspirera des principes énoncés plus haut.
Dans les cas ordinaires, le nouveau souverain notifie son élection par une lettre1. La notification consiste habituellement en une simple lettre de chancellerie, avec assurances d'amitié plus ou moins banales2.
Quant à la réponse, elle varie extrêmement: c'est une lettre plus ou moins chaleureuse, plus ou moins empressée8 : parfois, une ambassade *. Robert de Bavière notifie, en 1400, son élection au trône impérial à la place de Venceslas : l'Aragon, Padoue, Florence. Lucques y acquiescent ; Modène se réserve, Venise reste neutre, le pape pose des conditions, la France hésite, Mantoue refuse, le roi d'Angleterre offre la main de sa fille pour le fils aine du nouveau potentat. Voilà toute la gamme parcourue 8. Quand la situation fait prévoir des difficultés, on ne doit rien négliger pour les prévenir. Maître du royaume de Naplcs, conformément à ses droits, Louis XII négocie néanmoins avec le roi détrôné Frédéric ; il lui donne en France le rang de prince du sang, un apanage héréditaire de 20,000 l.dc revenu, une pension de 30,000 liv., et Frédéric
•l)Mais, en 1331, Philippe de Valois envoie en Angleterre une ambassade pour sa reconnaissance par le roi d'Angleterre, composée « de son plus especial conseil », de deux évoques, de quatre grands seigneurs et de chevaliers et clercs en droit (Froissart, édition Luce, I, 90) : ces ambassadeurs attendent tout l'hiver et n'obtiennent de réponse qu'en niai (p. 97).
2) De même quand il s'agit d'une annexion (Notification de Louis XI à Florence, de traiter les marchands du Roussillon comme français, 1463. Lett. de Louis XI, II, 129). Dans ce cas, la notification est adressée au pays cédé par le prince cédant (Mandement de Louis XI aux habitants de S'-Quentin, Corbic, Abbeville, Doullens et autres lieux, qu'il a transporté ces villes et terres au comte de (lharolais, auquel ils prêteront hommage. St-Genois, Inventaire des chartes des comtes de Flandre, supplément),
3) Instructions de l'ambassade pontificale de 1498, dans les Procédures politiques du règne de Louis XII.
4) Bref d'Alexandre VI à Ludovic Sforza, du 9 novembre 1494.
5) Jarry, Vie. . . de Louis de France, p. 243.
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renonce à toutes ses prétentions '. Le parlement fit des difficultés pour enregistrer un don si considérable : le roi dut lui députer le sire de Clérieux et le premier président Couthardi pour en expliquer verbalement les motifs 3. Quant ;\ François Sforza, qui doit son élévation a son épée,il en prend son parti et écrit en condottiere : «... Enfui, avec l'aide de Dieu, j'ai été élevé au titre de seigneur de Milan, et. soutenu par ma volonté, je suis sorti vainqueur de toutes les difficultés... J'ai voulu indiquer mon élévation d'abord à ceux que j'ai depuis longtemps acceptés comme supérieurs, et qui prennent part, aussi hautement que moi-même, à ma dignité, à magrandeur... La très-invincible et très-chrétienne Maison de France a toujours désiré l'honneur des Sforza ' ! »
L'absence de reconnaissance n'empêche pas, du reste, les relations de fait, les envois d'ambassades. Le roi de Naples a un ambassadeur en France jusqu'à la veille de l'expédition de Charles VIII*. En 1476, l'empereur, qui n'a pas encore reconnu la dynastie des Sforza et qui leur refuse l'investiture, envoie pourtant à Milan un ambassadeur" demander l'appui du duc é\ Home. Cet ambassadeur n'a pas de lettres de créance, parce que, dit-il, l'empereur craindrait de blesser le duc de Milan en ne lui donnant pas son titre. Le duc de Milan, naturellement, déclare qu'il n'appuiera à Home la politique impériale que s'il reçoit son investiture \
1) Déclaration de mai 1802, fr. 17695, p. 153-158 : fr. mM, f° 197.
2) Ms. fr. 10237, 7i).
3) Lett. de Louis XI, I, 22.'i.
i) Trincliera, Codice Aragonese.
'■>) Cf. Math. d'Escouchy, 11. En 1 159, le duc de Bourgogne envoie au pape une ambassade, à la tète de laquelle était le duc de Clèvcs ; le duc de Milan au passage lui l'ait une réception princiére, que Clèves accepte d'autant mieux qu'elle est agrémentée de fort jolies femmes (p. 376 et suiv.). A peine si quelques membres de l'ambassade traitent tout bas Sforza d'usurpateur (p. 379).
6) Ginginsla Sarraz, Dépêches des ambass. milanais, II, i2CL
Quand un pape est élu, la notification en est faite aux princes chrétiens par lui ou par les cardinaux. Le bref est transmis soit par l'ambassadeur accrédité a Rome ', soit par un courrier spécial ; il est adressé des brefs aux chefs d'Etat, même à de simples princes du sang-2 . Depuis (pie le Grand schisme a cessé, la reconnaissance du pape élu ne donne lieu, en ellemême, à aucune difficulté. Dans certains pays, on fête la nouvelle par des démonstrations de joie 3.
Tout état chrétien est tenu de faire acte d'obéissance envers le pape. C'est ce qu'on appelle 1' « obédience » ou « obéyssance filiale ' ». Elle est due par tout monarque à son avènement, et il doit la répéter à l'avènement de chaque pape. Il la doit aussi, s'il vient personnellement à Rome B. L'acte d'obédience consiste en une déclaration de soumission filiale « vraye, pure et entière », du roi, reconnaissant, au nom de tous ses sujets et de tous ses domaines, le pape comme « vray recteur de l'église universelle, et vray vicaire de Dieu en terre », et promettant obéissance. En prêtant obédience, les ambassadeurs français déclarent, en outre, s'en rapporter aux précédents et formulent une réserve sur les « droictures et prérogatives » du roi et de l'église gallicane, concédées jadis ou passées en coutume parle fait d'une possession immémoriale6.
1) L'élection de Jules II est notifiée à Venise par un bref, qu'envoie l'orateur de Venise à Rome (Sanuto, V, 292). b2) Au duc d'Orléans (seigneur d'Asti, il est vrai). Hist. de Louis XII, II.
3) A Venise, on illumine, on l'ait des processions, et le doge en ordonne dans tout le territoire (Sanuto, V, 89).
4) Le mot obédience est remplacé par obéissance si le prince n'a que le titre de souverain et non de roi, dit un mémoire du XVIIe siècle (ms. IV. 10724).
5) Obédience de Charles VIII, Hurckard, II, -2-26. En 1198, Alexandre VI aime à rappeler que Charles VIII « obedienliam nobis supplex personalilcrque exhibuerit » (Instr. à ses nonces près de Louis XII, 1498. Procédures politiques, p. 1107).
6) Instruction de Louis XII, 4 fév. 1500 (1499, st. français), publ. par Thuasno, Diarium, II, 514 note.
La réception d'obédience ;i lieu d'ordinaire en consistoire public: les « avocats du consistoire » prennent la parole et formulent pour la forme trois ou quatre commissions ou propositions, d'ordinaire trois '. Pendant ce temps, les maîtres des cérémonies introduisent les ambassadeurs, qui attendaient dans la salle on la chapelle voisine. Les ambassadeurs ecclé- Biastiques sont en chappe. Chaque membre de l'ambassade entre successivement, entouré d'assistants, c'est-à-dire ayant un archevêque ou évêque a sa droite et un à sa gauche: le chef de l'ambassade présente ses pouvoirs qui sont lus par un secrétaire et vérifiés. 11 prononce ensuite une harangue et l'ambassade est admise à baiser le pied du pape, — parfois la main, mais par abus ! L'ordre de ces formalités peut, du reste, varier. Le discours constitue la partie difficile. L'ambassadeur doit toujours parler de la dévotion de sou maître et d'un zèle extrême pour la défense de l'Église; mais cette donnée comporte bien des nuances \ Le pape répond ; la séance s'achève par la réquisition d'un prélat aux notaires apostoliques d'en dresser les instruments ::.
11 est de règle qu'à l'avènement d'un nouveau roi, ou à son propre avènement, le pape attende l'obédience : mais cette renie souffre bien des exceptions. Informé, dans la nuit du 14 au 15 avril 1498*, de la morl de Charles VIII, Alexandre VI décida d'envoyer de suite à Louis XII une ambassade de compliments et d'affaires, composée de trois nonces: un archevêque, un protonotaire, un chanoine. Ces envoyés quit-
1) Mention (l'une de ces propositions, sur l'incarcération d'un évêque, — a propos de l'obédience anglaise : Diarium, III. 3S5.
i) Le discours est imprimé à Rome, en plaquette, d'ordinaire in-4*. Hain cite lion nombre de ces plaquettes, passées à l'état de curiosités bibliographiques.
3; Burckard, [1,513-814, 11 mars |499, ri passim.
4) Burckard, II, 474.
tèrent Rome le 4 juin et l'ambassade française d'obédience n'y arriva que le 17 août '.
Quant à l'obédience directement prêtée par les rois, c'est une matière exceptionnelle, dont à Home môme, cette patrie de l'étiquette, le cérémonial ne semble pas rigoureux. Charles VIII, en 1494, ne voulut pas se conformer au cérémonial des ambassadeurs. Il fit lui-même le baisement de pied, de main, de visage, puis se mit debout près du pape : avant l'obédience, le président de Ganay postula, en son nom, trois grâces : le pape répondit d'une manière dilatoire ; alors Charles VIII prononça de sa place, en français, la formule d'obédience. Ganay la reprit en latin, et le pape répondit suivant l'usage3.
L'ambassade d'obédience est une ambassade spéciale, et du caractère le plus solennel. Elle comprend, en général, un élément ecclésiastique, niais il n'y a pas de règle pour sa composition. Elle comporte habituellement trois ou quatre membres a; le chiffre varie d'un ' à douze5, ce dernier nombre étant, du reste, jugé excessif et presque ridicule6. L'ambassade d'obédience de France, en 1499, comptait sept membres, et, chose bizarre, dans son désir d'y placer des personnages agréables, le roi en avait presque éliminé l'élément français ; elle avait à sa tête, un cardinal italien, plus ferme que sympathique à la cour de Rome, le cardinal de la Rovèrc, le futur Jules II ; puis elle comprenait César Rorgia (le fils du pape, adopté par la
i) Id., 493. On peut voir particulièrement sur ces matières d'obédience le récit par Burckard des obédiences à Jules II.
2) Burckard, II, 226-230.
3) Ambassades d'obédience à Jules II, de France, de Savoie, de Pologne, de Portugal, de Hbodes, de Lucques, de Ferrarc. ..
4) Ambassade delpbinale de 1447 (Lettres de Louis XI, I, 216).
5) Ambassade de Gènes (Jules II était presque Génois) : Sienne et Florence envoient six ambassadeurs, Venise huit, l'Angleterre cinq, le Montferrat deux...
6) Burckard nous dépeint les douze ambassadeurs « marchant ensemble, comme un seul homme » (Diarium, III, 333).
Franco, les évêqucs de Fréjus génois), de Famagouste, de Tréguier breton . un maître d'hôtel du roi, un « commandeur d'Avignon », un secrétaire '. L'ambassade génoise, en 1504, était toute laïque - : l'ambassade de Mont ferrât, en 1504, comprend un évêque, un comte et un docteur, mais l'évêque est resté malade enroute8; l'ambassade de Sa voie, quatre membres un évêque, un docteur, un protonotaire, un seigneur), suivis de quatorze voitures de bagages et formant un train de quatrevingts chevaux l.
La date des envois d'obédience varie beaucoup : élu le 31 octobre 1503, .Iules II recevait encore des obédiences en 1506. L'obédience de France n'arriva qu'en avril 1505. Beaucoup de circonstances très diverses peuvent motiver ce retard. Les premières obédiences sont celles des Etats voisins, d'Italie.
On doit aux ambassades d'obédience la réception la plus solennelle. Mais comme tout prince ou toute ville libre envoie une ambassade, le service des arrivées devient matériellement si accablant que le désordre s'y glisse et que le cérémonial lui-même en souffre, au moins pour les ambassades secondaires. L'ambassade de Savoie à Jules II, arrivée seulement en avril 1506, fut reçue par les ambassadeurs de Gênes, de Rhodes, de Bologne, mais la maison du pape se rendit trop tard à son avance, « propler multitiidinem advenientium » '". Quant à l'ambassade de Gênes, on la reçut seulement à la porte de la ville, et non sur la route, contrairement à toutes les habitudes.
1) Thuasne, Diarium de Burckard, I, 514. n« '1.