CHAPITRE I
La mission du résident, qui est toute personnelle, prend fin par un rappel. Celle de l'ambassadeur spécial s'achève généralement par la rédaction d'un acte : c'est cette partie réelle et impersonnelle qui couronne la négociation et qui la rend indispensable ; on peut se passer de résident, on ne se passe pas d'ambassadeurs spéciaux l.
Dès que les négociations paraîtront mûrir, l'ambassadeur proposera donc des articles ou projet de traité ', et la discus-
1) Les Suisses écrivent, en 151 4, à M. de Bourbon de leur envoyer les articles de la paix que le roi leur propose, ils promettent une « agréable réponse » : M. de Bourbon répond que « ce n'est pas la façon d'envoyer les articles avantqu'ils fussent accordez, mais s'ils vouloient bailler saulf conduit pour envoyer aucuns bons personnages devers eulx avec plain pouvoir de
besongner, il le feroit et tiendroit main... » (Lelt. de Louis XII, IV, 299).
2) Pour finir une négociation, il faut « ung articles es escriptures » (Gairdner, Hista régis Henrici septimi, p. 183). On appelle « Premier traictié», en termes de chancellerie, un projet de traité, souvent apporté par l'ambassadeur ou qui a pu lui être envoyé. Ce premier traictié, que beaucoup d'historiens
sion s'engage point par point sur ce projet \ Le projet comprend les stipulations destinées, par leur nature, à demeurer secrètes ou verbales lors de la rédaction définitive *. L'ambassadeur fera tout écrire, même les conventions destinées à rester verbales, sous peine de s'exposer à de graves déboires, qui seraient imputés à sa maladresse \
L'on aboutit ainsi, plus ou moins péniblement, à la rédaction d'une minute d'accord, qui peut être communiquée par l'ambassadeur à son souverain, avant d'aller plus loin *, et alors le souverain envoie ses réponses articles par articles s.
prennent pour un traité définitif (V. M. Yriarte, Les Borgia), se rapproche, au contraire, davantage des instructions que des traités: un procédé habituel consiste à exagérer ses prétentions dans ce «premier traité», afin de pouvoir en rabattre; comme dans l'instruction, un signe ou une glose peut indiquer à l'ambassadeur les parties sur lesquelles il cédera. Le premier traité diffère de l'instruction en ce qu'il suppose des négociations antérieures, et en ce qu'il présente un caractère plus énergique : c'est une arme pour hâter une solution finale.
1) Desjardins, II, 287 et s., 293.
2) De de Circourt, Leduc Louis d'Orléans, II, 19.
3) Les ambassadeurs de France en Espagne, en 1497, certifient qu'on leur a promis d'assister la France pour la conquête de Naples ; l'ambassadeur espagnol en France déclare n'en rien savoir. Du Bouchage envoyé en mission pose catégoriquement la question aux roi et reine d'Espagne : « Ils feirent response qu'ilz avoient bien parlé par forme de devis, et non aultrement. » L'ambassadeur de France proteste, mais vainement (Mandrot, Ymberl de Batarnay, p. 205). Résolus à observer la neutralité entre la France et Ludovic Sfor/.a, en 1499, les Florentins envoient à Ludovic un secrétaire l'assurer qu'ils le secourront au plus tôt : ils en donnent pour garantie la parole des principaux membres du gouvernement, mais ils refusent un traité écrit, sous prétexte que, dans les villes libres, il fallait la coopération de trop de personnes à un traité pour garder le secret. Guichardin excuse cette tromperie, en disant que le gouvernement florentin avait résolu d'user envers Ludovic des artifices dontceprinceusaitenversles autres (Guichardin, liv. iv, c. iv).
4) Les ambassadeurs de Milan à Florence envoient à leur maîtreune minute delà convention de ligue projetée, pour qu'il l'approuve auparavant (1478. Kervyn. Lettres et négociations, III, 12). Projet de traité entre Henri V et le duc de Bourgogne, 23 déc. 1419 (Ms. Moreau 1423, n°91).
3) « C'est le contenu en substance de la copie de la forme de l'instrument
Les minutes, sans signature, parfois sans date, relatent seulement les conventions en formes d'articles, sans mention de pouvoirs, sans les formules de chancellerie ni les titres habituels '. Elles sont en latin ou en langue vulgaire.
Elles sont encore revues une dernière fois, corrigées !, moque mons. le duc de Milan vouldroit estre passé par nottaire publique enlre mons. le duc d'Orléans et lui assembléement, faisans aliances entre eulx par la manière declerée en icelui instrument fait pararticles.»L'ambassadeurdcMilan était Aloys Boz, suivant créance du 5 septembre 1442 (Orig., cali. de papier. K. 67, n" 22 c). Les conditions du duc de Milan furent acceptées et rédigées par devant notaire suivant son désir, le 22 mai 1443.Dunois,négociateur,était nommé gouverneur d'Asti à vie. En considération des services rendus par le duc de Milan (pour la garde d'Asti), le duc d'Orléans déclarait lui être redevable d'Asti, et être son allié pour ce comté envers et contre tous; Dunois devra faire la paix, la guerre ou la trêve à toute réquisition du duc de Milan. En cas de vente, engagement, etc., le duc de Milan devra être averti et aura droit de préférence : le duc d'Orléans ne pourra vendre de terrequ'àun de ses propres sujets, non à un étranger. Les amis et ennemis seront réciproques ; on aura droit de passage et de ravitaillement pour les hommes d'armes réciproques.Charles VII ratifie cet acte sur la demande des parties, le 22 mai 1443 (le môme jour). — [là., n"* 22 a et b).
1) Copie d'articles, « Sequuntur articuli conclusi pro conficienda vera et reali pace... » etc., jointe à la dép. de l'ambass. de Venise en France du 29 février 1508 (A. de Venise). Articles arrêtés à Trente, le 3 oct.1501 (K. 1639, d.3). Minute des conventions de Louis XII avecVeniseen 1499 (J. 494, n" 10).
2) On peut suivre ce travail en collationnant les minutes (fr.2961, f'5 et s., fr. 3087, fos 74 et suiv.) du traité de Louis XII avec les Florentins, publié par Lùnig : nous les donnons ici à titre de spécimen : Orig. lacéré, ms. fr. 2691, f° S et s. «Ce qui a esté pourparlé entre messeigneurs le cardinal, mareschal (Trtvulce) et ambassadeurs de Fleurance». (Rédaction définitive. Un projet du même traité, également original, sur papier, avec des ratures que nous indiquerons, se trouve inséré au ms. fr. 3087, ff. 74-75. Les mots placés entre [ ] pour suppléer aux lacunes du texte que nous publions sont empruntés à ce second texte. Ce qui est entre ( ) est restitué d'après le texte des articles du traité). « Premièrement, lesditsFleurentins se declairent amys du Roy et de ses amys et alliez, assavoir nostre saint père le pape, Venissiens et au- 'res, que ledit seigneur leur nommera dedens ung moys, et ennemys de ses ennemys et de leurs alliez. [Item], que le Roy prandra en amytié, confédération et allience [lesdits Fie] urentins et tous leurs amys et alliez, leurs places, souldars et estât, lesquel/. ilz seront lenuz nommer dedens ung moys. Item, cl pour la luicion et deffense de ladite seigneurie, le Roy sera tenu leur aider
ACTES PRÉPARATOIRES, PRÉJUDICIELS... DES TRAITÉS JG1
difiées. Les articles destinés à demeurer secrets restent sous
de sk cous hommes d'armes el de Mil M. hommes de pié. Item, ne donnera ledit seigneur nulle aide ne faveur a aucuns rebelles de ladite seigneurie de Fleurence, mai/, la détiendra, préservera et gardera] en l'eslat ou elle est de présent. [Item], conformera et entretiendra a ladite seigneurie tous les privilleiges [octroyez] par les Roys de France, ses predeccesseurs. Item, lesdits Fleurentins seront tenuz ayder et deffendre la duchié et estât de Millan et quelque autre estât et seigneurie que le Roy ait en ltalye ou y puisse avoir avecques llll C. hommes d'armes et lit M. hommes de pie, contre tous ceulx qui les vouldroient offendre ou molester toutes et quantes foizquc besoing sera. Item, quant il plaira au Roy faire l'emprise du Royaume de Napples, lesdits Fleurentins seront tenuz et obligez bailler et servir ledit seigneur de cinq cens hommes d'armes jusques a la conqueste parfaicle dudit Royaume. Item, seront tenuz lesdits Fleurentins audit temps payer audit seigneur la somme de cinquante mille escuz [en troysj moys, chascun moys la tierce partie, pour l'employer [au payement de] cinq mille Souysses, se tant dure ladite conqueste [et emprise]. Item, pour seureté du chappitre cy devant escript, seront tenuz lesdits Fleurentins donner seureté de bancq a Lyon, a Millan, a Romme et ailleurs ou il plaira au Roy. Item, et est entendu que, si, durant ladite emprise du Royaume de Napples, il advenoit, que Dieu ne vueille, que le Roy eusl quelque affaire en sa duchié de Millan, et il/, avoient envoyé a icelle lesdits Y cents hommes d'armes et paye/. lesdits L M. escuz ou partie d'iceulx pour le payement desdits V M. Souysses, comme il est accordé cy d(essus), il/, ne seront tenu/, aider ledit seigneur (desdils IIII C. hommes) d'armes et III M. hommes de pié, po(ur la deffense) de ladite duchié et estât de Millan (ou autre seigneurie que le) Roy ait ou puisse avoir en Italie; et (faisant l'une) desdites aides, l'autre cessera (§ omis au premier projet). Et pour ce que le feu Roy, que Dieu pardoint, en son vivant avoit promis faire, rendre et restituer ausdits Fleurentins la ville de Pise avecques toutes ses appartenances, ledit seigneur, désirant et voulant en descharger et acquitter la conscience dudit feu Roy, sera tenu dedans ung moys meetre paine et toute dilligence par lettres, rescriptions, envoy de messages,. ..oyens, de meetre et
faire rendre par doulceur et e ausdits Fleurentins ladite ville et cité de
Pise,avecques toutes sesdites appartenances en la forme et manière qu'elle estoit avant le passaige dudit feu Roy, et pareillement toutes les autres places et chasteaulx qu'il/, ont perdu/, du temps dudit passage jusques a présent, excepté celles que tiennent la seigneurie de Gennes. Et ou cas que, parla voye dessus dile,dedens ledit temps, il ne leur puisse bailler et meetre entre leurs mains ladite ville de Pise, ledit seigneur leur fera aide cl faveur pour par la force, la recouvrer et leur promectra et aidera a la remettre entre leurs mains et obéissance, romme elle estoit, et semblablcment toutes leursdites places et chasteaulx ant ledit passaige dudit feu Roy, comme dit est. Et.... en ce cas
ledit seigneur sesennemys ceulx qui porteront eur ausdits Pisansal'cncon1
cette forme ; les parties les signent et peuvent en réclamer une
tre desdits Fleurentins ausdits.... tenteurs d'icelles. (Le projetélait ainsi rédigé ■. « En taisant laquelle (emprise), ledit seigneur sera tenu faire restituer ausdits Fleurentins Pise avecques toutes ses appartenances, en la manière et forme qu'ilz latenoicnt avant le passage du feu Roy Charles et toutes les autres places et chasteaulx qu'ilz ont perdu/, au temps dudit passage dudit Royjusques a présent, excepté celles que tient la seigneurie de Gennes; et jusques au commancement de ladite emprise qui sera pour le recouvrement dudit Pise, lesdits Fleurentins ne seront tenu/ fournir lesdits V C. hommes d'armes et payer lesdits L M. escuz. » Ce § est rayé). Item, promectront lesdits Fleurentins. incontinent que ladite cité de Pise sera en leurs mains, pardonner, remettre, quitter et aholyr ausdits Pisans la rébellion et désobéissance par eulx faicte, sans ce que présentement ne pour le temps advenir pour raison d'icelle aucune chose par justice ne autrement leur en soit ou puisse estre faicte contre eulx, en général ne en particulier, en quelque manière que ce soit. Mai/, seront tenu/, lesdits Fleurentins les tenir et reputer doresnavant tout ainsi que si ladite rébellion et désobéissance n'avoit par eulx esté faicte et les traicter en toute amour, dilection et bienvueillance, sans leur fere a cause de ce aucunes
extorces, forces ne violences. Auquel cas, si les viennent a plainte ou do-
leance au Roy pour les choses dessusdites, ledit seigneur y pourra pourveoir promptement ainsi qu'il appartiendra par la raison. (Tout ce § inséré au projet y a été barre: il est reproduit ici sous une forme légèrement différente. La fin, depuis « : Et seront », ne figurait pas au projet). Et seront lesdits Fleurentins tenu/, faire et acomplir ce qu'il en ordonnera, sans venir au contraire, sans ce toutesvoyes que ledit seigneur entende ne vueille prétendre aucune juridiction ou dominacionsur ladite seigneurie de Florence ne de Pise a cause de ladite désobéissance. Item, et si ladite ville et cité de Pise et lesdites places, perdues depuis ledit passage dudit feu Roy Charles, n'estoient es mains desdits Fleurentins, ledit seigneur sera tenu en faisant ladite
emprise du royaume de Napples son armée ou partie d'icelle en bo
pour la remettre en leurs mains a en l'articlecy devant escriptfa red-
dicion dudit Pise. Item, que l'argent qui fut preste ausdits Fleurentins par le sr Ludovic sera rendu et restitué au Roy, comme a luy appartenant et des deniers de sa duchié. Et pour ce fere serait veuz et visitez par le sr Jehan Jaques les comptes dudit sr Ludovic, et pareillement ce que lesdits Fleurentins dient avoir payé etfourny pour luy, pour, le tout veu, ordonner du payement dudit argent tant de la somme que des termes ; et ce que par luy en sera ordonné, ilz seront tenu/, entretenir et observer de point en point, sans venir au contraire. Item, et pour tousjours avoir et prandre avecques lesdits s" de Fleurence seureté et bonne intelligence, combien que le Roy n'ait jamaiz veu le s* prefait, ce neantmoins, pour les biens et vertu/, qui sont en sa personne et dont ledit s'a souvent ouy parler, lesdits Fleurentins prandront et retiendront à leur cappitainc gênerai ledit sr prefail, qui est personnaige pour les bien
ACTES PKÉPAKATOIKKS, PRÉJUDICIELS... DKS THAITÉS 163
expédition authentique1. Quant aux autres, l'ambassadeur, s'il
et seurement servir, et auquel il/, doivent prandre seureté et toute fiance. (Ces deux §§ sont identiques au projet. Le dernier' § « Item, et est accordé »... « été ajouté). Item, et est accordé qucsi,dedens huit jours, ces presens....les
ne sont ratifiiez par ladite seigneurie de Kleurence ment et selon leur
forme et teneur, sans aucune y taire, le tout sera et demourera nul et
effect et valeur stel de Millau, le \IImejour d'octobre, l'an mil XIX
(Ligne d'une écriture fine ^italienne. Les signatures qui suivent sont autographes). Loys. Cossius db Paciis, episr. Arretinensis, orator Flor. reip. Petrus dni Thomme he Soderrims, orator Flor. reip. » Le traité fut ensuite rédigé en un instrument, divisé en deux parties, subdivisé en trente articles : le texte, à l'état de minute contemporaine, non signée, de5P8in-f°, de papier, est au ms. fr. 3087, f°s 69-73. Par suite d'une interversion matérielle, le P coté 69 a été mis à tort en tête, Le traite porte le titre suivant : « Tranle articles et convenances entre très chrestien Roy de France Loys dou/eiesme de ce nom et la chose publicque des florentins, vallables et estables a tousjours (sic) ; traictez par révérend père en Dieu messe Françoys de Soderinis, evesque de Wolterrc, et magniffioque mess* Luc Anthoine de Albicis, citoien et ambassadeurs de ladite chose publicque. » Le traité reproduit les articles arrêtés entre les parties ; de plus, il porte des stipulations de paix et d'amitié: Louis XII prend sous sa protection la république de Florence, ses terres et ses biens, pour trois ans; il confirme les privilèges des Florentins en France. « Item, que pour toutes choses esquelles aulreffoys ladite seigneurie seroit tenue envers ladite majesté pour raison de quelzconcques chappitres et traictez, semblablement des presens et de quelconque autre cause que ce qui est cy dessus declairé au premier article, de toutes lesquelles choses dès maintenant ilzsontabsolzet deschargez, ladite seigneurie promect payer a ladite majesté six vings mille escuz couronne sanssouleil dedans le terme detroys ans prochains, commencans aujourd"uy, en la manière et le temps qui s'ensuit. C'est assavoir en chascune année quarante mille escuz, tellement que le premier payement de la quarte partie desdits XL M. escuz, qui seront dix mille escuz, sera faicte a Lyon a la foyre d'aoust prochaine ensuivant, la seconde quarte partie a la foyre de Toussains, la tierce quarte partie a la foyre de l'Aparicion, et la quarte partie a la foyre de la Résurrection Nostre Seigneur, et ainsi successivement es années ensuy vans pour la porcion et temps dessusdits durant lesdites troys années, jusques a plain et entier payement, lequel payement sera fait en la ville de Lyon. Item, que ou casque ladite majesté ne defendist durant ledit temps ladite seigneurie, et aucune armée d'ennemys la voulsist envahir ou molester, en ce cas et a cedroyt, iceUe seigneurie soit deschargée de toutes promesses et obligacions susdites en ce qui resterait, tout dol et fraude cessaus. Item, que par les pre-
- chappitres soit entendu estre délaissé et renoncé a tous traites, excepte aux privilèges de Florence en France. »
l) Ceux qui doivent rester secrets à l'égard des tiers ou même des co-contrac-
a des pouvoirs suffisants, peut les rendre définitifs par la signature et le sceau : l'ambassadeur signe de ses noms, prénoms et qualités, le souverain de son prénom seul, sans aucun contreseing- '.
Une fois les sceaux de cire rouge placés, tout est fini*.
C'est ainsi qu'on signe et qu'on scelle les trêves ', les protocoles qui mettent fin aune conférence, et les protocoles dont nous parlerons plus loin. Chaque ambassade emporte un exemplaire signé et scellé par l'autre ambassade 4.
tanls. Dans une négociation où interviennent plusieurs puissances, il se peut que la négociation se dédouble et qu'une partie reste secrète entre deux puissances (Y. Desjardins, Négociations, 11,283). Les articles secrets du traité de Cambrai sont libellés en français, par articles et Items, sous ce titre : « (le sont aucuns articles qui ont esté convenus et accordez entre très baulte, très excellente et très puissante princesse... etc., et très révérend père en Dieu... etc., desquels articles n'est faite mention au traicté général de paix qui a esté fait, accordé et juré par entre culx. » Après chaque article, est la mention: Accordé par... Formule tinale : « Desquels articles cy dessus mentionnez, seront baillées lettres aux parties pour leur servir et valloir ainsy que de raison. Fait...» etc. Signé : Marguerite et G. cardinal d' kmboise (11 déc. 1508. Lett. de. Louis Xll,\, 136).
1) Convention de Louis XII avec les Florentins, 16 avril 1502 (J.aOi, no 8).
2) «Si l'empereur consent, passez de suite à la sigillalione » (Instro» vénitienne, du 23 mai 1509. A. de Venise,, Secreto 41, 189). Sitôt l'instrument signé et scellé, « immédiate che haveray sigillato », avisez-moi de suite « per lo cavallaro quale mandaray » (Dép. du duc de Milan à Prospcro Camulio, envoyé près du dauphin, 27 août 1460. Arch0 Sforzesco).
3) Dépèche de Denis Poillet au roi : « H. de Montpensiera été chaudement reçu à Londres. J'ai dépêché et scellé la trêve d'Ecosse. Mais lccardinal m'a fait jurer, en présence du héraut d'Ecosse, de ne pas la délivrer avant qu'ils n'aient la semblable entre leurs mains et ne l'aient acceptée. Je ne puis donc l'envoyer» (Londres, 3 juin. Fr. 2931, f° 62).
4) Convention du 27 mai 1401 (pour la restitution d'Isabelle de France), entre les ambassadeurs de France et d'Angleterre ; en français; les ambassadeurs de France y sont nommés les premiers. L'exemplaire remis en Angleterre ne porte que les quatre signatures des français et leurs quatre sceaux rouges. Pas de signatures des ambassadeurs anglais (Rymcr, IV, i. 3. Ryincr ne mentionne que trois signatures, mais c'est certainement une erreur de lecture, car il mentionne quatre sceaux).
ACTES PIÎÉPAKATOIRES, PRÉJUDICIELS. . . DES TRAITÉS 165
Mais les choses ne suivent pas toujours une marche aussi simple. La négociation principale doit parfois s'effacer devaul des négociations secondaires, qui ont pour effet ou de la préparer ou de la supprimer. De là naissent deux sortes d'actes préparatoires ou équivalents des traités : 1° les actes provisoires, que, dans le langage du droit, on appellerait interlocutoires, qui préjugent le résultat final, sans modifier la négociation : ce sont les trêves : 2° les actes transformatoires, qui modifient radicalement la forme de la négociation ; ce sont les arbitrages, auxquels nous rattacherons les interventions, qui constituent parfois une sorte d'arbitrage plus ou moins forcé.
/" Trêves.
Yne négociation entre deux puissances en état d'hostilité a pour préface presque nécessaire une négociation préalable de trêve '. La trêve suspend les faits de guerre guerrable ou l'état de représailles : il n'y a pas lieu d'y recourir, lorsque l'hostilité ne s'est pas matériellement traduite par une guerre ouverte \
La trêve fournit simplement un abri provisoire pour la né-
1) « Au regard des trêves courtes ou longues, »... « il est souvent expédient pour plusieurs causes qui peuvent survenir de prendre trêves ; et mes-: nieinent sans trêves on ne peut faire traictié de paix ne communiquer les ungs avec les autres » (Fr. :!884, fo 314).
2] 17 novembre 1493, La S«« de Venise répond à Commines que la «république n"esl pas en guerre ni en rupture ouverte avec le roi : elle refuse de s'expliquer pourtant sur ses desseins ultérieurs (A. de Venise, Secreto 35, f. 198 v°).
gociation postérieure ' ; rien de plus. Ainsi la reine Anne de Bretagne écrit au roi et à la reine d'Aragon une lettre autographe pour demander que la trêve amène une paix que cimenterait un mariage 2 ; Jules II, pour préparer une ligue contre Venise, négocie d'abord une trêve de trois ans entre la France, l'Allemagne, l'Espagne et l'archiduc*. Cependant, en fait, une bonne trêve tient lieu de paix provisoire *.. Lorsque de violentes animosités séparent deux peuples (comme la France et l'Angleterre au XVe siècle), mais que les gouvernements, meilleurs appréciateurs de la réalité des choses que la passion populaire, désirent réellement un arrangement, la tâche des négociateurs devient extrêmement ardue ; ou bien ils n'oseront pas faire de concessions, et alors ils se contenteront de renouveler les trêves, à longue échéance, pour trois ans par exemple, avec pacte d'entretenir les négociations par des journées 5, pour laisser le temps, le calme, la raison, l'habitude faire leur œuvre ; ou, même se trouvant complètement d'accord, ils n'oseront signer une paix ferme par crainte de révolter le sentiment national, etils se rabattrontsur une trêve '. Ou encore on espère que la continuation de la trêve, en permettant au gouvernement adverse de réfléchir, lui inspirera
1) Pour mettre un terme à un état violent de représailles, on peut convenir d'une trêve temporaire (six mois, par exemple), pour négocier un règlement (Procuration du marquis de Final, 5 juin 1444. Saigc, Documents, I, 147). Pouvoir par Louis XI à ses ambass. de conclure une trêve pour la durée des négociations (avec l'Angleterre), 1462 (Fonds Bourré, J. 72).
2) Dép. de Ferdinand à Gabriel de Orti,Valladolid, 23 mai 1513 (K. 1482).
3) Instron à Ch. de Carretto, 4 mai 1504 (Arch. du Vatican, Instruttioni alli nuntii, reg. 238, fo 45).
4) Au point que Martin de Lodi peut dire : « Federatus populus dicitur, qui habet treugam cum alio » (De confederatione, p. 23).
5) 1392. Jarry, La vie... de Louis de France, p. 79, 80. — Quand une journée a été convenue, un échange de lettres a lieu entre les souverains pour en fixer la date (1464. Lett. de louis XI, II, 186).
des sentiments plus raisonnables : ce en quoi on risque fort de se tromper *.
Dans tous les cas, rien de plus délicat que la négociation dune trêve. Pour débuter, on s'entend difficilement sur le lieu de rendez-vous ; il faut un point neutre ou, au moins, intermédiaire, afin que la démarche ne prenne pas une tournure de capitulation a. Ce premier pas difficile franchi, une amabilité réciproque rapproche les hommes ; les bons rapports, les parties de plaisir détendent l'esprit des négociateurs s. Néanmoins, (jue d'écueils ! l'action doit être rapide et secrète *, pour ne pas exciter les susceptibilités des tiers b. Enfin on sait de part et d'autre que la bonne foi ne préside pas toujours aux demandes de trêves, et l'on se tient sur la réserve 6. Un adver-
1) En loOl, le cardinal d'Amboise ne conclut pas nettement la paix avec l'empereur ; mais comme il y avait lieu de penser que les difficultés encore soulevées devaient se résoudre, ie cardinal part sans attendre la fin, avec une simple prorogation de trêve. Après son départ, l'empereur change d'avis (Guichardin, liv. v, en. m).
2) Envoi d'ambassadeur à Bruges, pour « notre adversaire d'Angleterre » (6 février I3J7-78. Fr. 20976, f° oo). Envoi d'ambassadeurs à Boulogne, pour« son adversaire d'Angleterre » (Reçu du 2 juillet 1390. Fr. 20M90, n» 21). Même après une trêve signée entre la France et l'Angleterre, le duc d'An- • jou, pour la France, refuse de s'aboucher à Saint Orner avec le duc de Lancastre, malgré la médiation des envoyés du pape. On ne peut traiter qu'à Bruges ( 137 i-1375. Cf. fr. 2699, t<> 9Sa).
3) Les orateurs vénitiens viennent à Feltre, ceux du roi des Romains à Grvi (ik'c. 1309. Sanulo, IX, 399). On convient d'un lieu de réunion in nomine Domini (Id., c. 419). On s'y trouve, et, après les débite acoglienze, on entre en colloquii 1res secrets (c. 423) : la négociation suit alors le cours ordinaire : colloques,correspondances, communication des lettres reçues (c. 429). Bientôt ou échange des visites personnelles et des parties de plaisir (c. 437).
4) Ludovic Sfor/.a envoie Jules Cattanei, près du marquis de Montferrat, avec ordre d'arriver si secrètement que personne ne le sache et de s'aboucher avec un envoyé français (Philippe de Commines). — (Kervyn, Lettres et négociations, II, 226).
u) Vsesen, Catal.du fonds Dourre,^ 1073. Jean de Rieux demande au gouverneur d'Ancenis ce que vaut en réalité une promesse de trêve entre le roi et le duc de Bretagne (1487).
fii Une demande de trêve exige une extrême circonspection ; il faut voir de
sairc peu scrupuleux demande une trêve pour gagner du temps : au moment môme où Charles VIII signe une trêve avec la Bretagne, en juillet 1488, son principal conseiller avise le général en chef, Louis de La Trémoïlle, de ne pas s'en préoccuper : « Ce n'est que ung amusement... ; c'est la vraye vérité, et ne fault point que vous faciez de doubte du contraire *. »
Enfin, comme les négociations présentent un caractère sommaire et heurté, on craint des surprises jusque dans la rédaction de l'acte. Aux termes d'une trêve souscrite par Charles VII, les commissaires anglais devaient rendre le Mans ; ils prétendirent ne pouvoir rendre la ville que de nuit, et donnèrent rendez-vous au fond d'un des fossés ; là, sans chandelle, on échangea les appointements : les Français ne vérifièrent pas si la grosse était semblable à la minute. Ils s'aperçurent trop tard que les Anglais y avaient compris, à part, la Bretagne, ce qui équivalait à une déclaration injustifiée de l'indépendance de cette province 2.
La trêve, « treuga » 3 ou « treugua et abstinentia guerre »4, en italien « trieva », compoi'te plusieurs espèces : 1° la trêve générale, acte solennel, qui établit en fait l'état provisoire de paix entre deux adversaires et leurs adhérents. Cet acte provisoire, appelé souvent à une durée plus longue que les traités de paix, comporte les mêmes garanties qu'un véritable traité ;
qui elle vient, et pour quel motif, prendre ses précautions contre toute fraude, vérifier les pouvoirs. Ces demandes ont souvent pour objet de gagner du temps, observe Christine de Pisan (Le livre des fais d'armes).
1) L. de la Trémoïlle, Corresp. de Charles VIII, no 100.
2) Ms. fr. 7079, fo 495 \° (Traité des différents..., dédié à Louis XI .
3) « Mot barbare » (Petrini Albensis, De re militari et bello, fo 60 v°).
4) Pouvoir anglais, 1400 (Douet d'Arcq, Choix de pièces, I, 168. 1S00, Sanuto, UI, 676).
ratification, serment du souverain ' ou d'un ambassadeur muni à ce sujet de pouvoirs spéciaux *, signification \ Un délai de rigueur est stipulé pour ces formalités, faute desquelles la trêve serait caduque. En lol4, le duc de Gueldre s'empare de cinq châteaux et de trois villages appartenant à l'archiduc : il justifie cette entreprise, en disant qu'il a envoyé au roi des Romains la trêve à ratifier et que ses gens n'ont point rapporté de ratification \ Avant de traiter, un envoyé peut, bien entendu, soumettre le projet à son gouvernement 5.
"2° La trêve marchande ou « communicative » garantit simplement la liberté ° du commerce et l'abstention de faits hos-
1) Déclaration du roi d'Angleterre, Westminster, 18 mai 1400, en conseil; en français, sous forme de patente. Comme autrefois... des « trêves générales » ont été prises « sur certaines formes » entre feu notre cousin Richard et « nostre cousin de France » et furent solennellement jurées, nous «qui en ce fait et tous autres voulons procéder de bonne foy», nous n'entendons aller contre elles, mais les tenir (Rymer, lit, p. 183). Copie ancienne de la trêve du 31 mars 1504, entre la France et l'Espagne : pat. de Ferdinand et Isabelle, en latin, promulguant les articles de la trêve : formule finale d'approbation, et de serment reçu devant Jean de Levis, maréchal de la foi, s*1' de Mirepoix, sénéchal de Carcassonne, orateur du très lu et très puiss1 Roi de France, « quoique ces articles aient été approuvés et jurés par nous dans le temps fixé: mais nous voulons les tenir. » Au monastère de N.-D. de la Mejorada, 31 mars 1504. — Copie plus récente de patente approuvant, et jurant à Dieu sur la croix et les évangiles (mais sans la présence de l'ambassadeur de France), la même trêve, à Médina del Campo, 13 janvier 1504 (K. 1639, d. 3 .
2) Dépêches de Denis Poillet au roi, Londres, 3 juin (Fr. 2931, fo 62), du roi d'Aragon au secrétaire Quintana. Valladolid, 27 mai 1513 (K. 1482).
3) Desjardins. II, 621.Dcp.de Dandolo, Saint Germain, 26 mai 1514 (Arch. de Venise).
4) Dép. de Dandolo, 28 avril 1514 (A. de Venise).
5) 23 novembre 1467. Maitre Jean Prévost revient de chez le comte de Charolais, où le roi l'a envoyé porter le projet de trêve, qu'il rapporte (Jean de Roye).
6) Sauf, bien entendu, les règlements commerciaux de chaque pays. Ainsi, en Angleterre, où l'on est très protectionniste, Henri Vif, même en cas de trêve, défend au cabotage espagnol l'entrée des ports d'Angleterre sans licence spéciale (Pat. du 25 sept. 1485, dans W. Campbell, Materials for a hislory of the reign of Henry Vil, 1, 59, 62, 256).
tiles : courses sur mer, représailles.... '.
3° L'abstinence de guerre, suspension d'armes de tel jour à tel jour, consiste dans l'abstention de tout acte d'hostilité direct ou indirect !.
(les diverses sortes de trêves, ou du moins les deux dernières, peuvent être employées isolément, ou bien successivement par voie de gradation descendante. Dans ce dernier cas, apparaît même une autre sorte de trêve, appelée « de repentailles » par le chroniqueur Jean de ïtoye, courte période de faveur, pour la liquidation des rapports engagés sous la garantie des trêves s.
La trêve est de droit strict : elle résulte d'actes très précis *, et non d'une tolérance 5. Cependant les pouvoirs donnés à un ambassadeur pour la paix comportent toujours le pouvoir moindre de prendre les mesures conservatoires nécessaires, de souscrire ou proroger une abstinence d'armes pendant la durée des négociations 6. Dans ce cas, la trêve résulte d'un simple engagement en forme de déclaration ou de cédule,
1) Paiement au comte de Roussillon de 4.000 1. de pension, plus 6.000, pareeque l'office d'amiral est de nulle valeur, étant donnée la trêve avec les Anglais (18 mars 1478, anc. st. K. 72, 28).
2) Sanuto, III, 676-678.
3) Août 1480. Trêve avec le duc d'Autriche, de sept mois, dont les trois premiers doivent être « marchans », les trois autres d'abstinence de guerre, le septième « de repentailles » (Jean de Roye).
4) Le pacte défaire la paix, n'est pas un engagement parfait, dit Martin de Lodi {De confederacione, q. 29).
5) A Novare, en 1500, les Suisses de Ludovic parlementent avec ceux de France, vont et viennent « comme si entre eulx fust la triesve ». Mais la circonstance était exceptionnelle. On traite d'un sauf conduit pour les troupes assiégées (Jean d'Auton, I, 232, 253).
6) Simple et brève déclaration du cardinal d'Amboise, en latin, à Cambrai, 6 déc. 1508, portant qu'en vertu du « mandatum sufficiens » qu'il a du roi « ad infrtscripta et majora », il proroge de huit jours la trêve entre Maximilien et Louis XII (Lett. de Louis XII, I, 131(. Pouvoir de Louis XI, à ses ambassadeurs pour la paix avec Edouard IV a Saint Orner, de conclure une trêve pour la durée des négociations [Calai. Bourré, n° 215),
scellé en rouge '. Autrement, la trêve est expédiée en autant de grosses qu'il v a de parties et remise à celles-ci, ou formulée en acte authentique, insinué dans les minutes de notaires impériaux et apostoliques -'.
La trêve se libelle sous forme d'articles contenant les stipulations spéciales ', ei rarement elle se transforme en instru-
4) Dép. de l'ambassadeur de France à Londres, fr. 2931, fo 63. — Troyes, 2 avril 1420. « secundum computacioncm ecclesie anglicane ». Cédule, en latin, des ambassadeurs anglais, au nom de leur souverain, que le « tractatus pacis » étant pendant « avec notre cousin de France », sur la requête du duc de Bourgogne, —le roi s'abstiendra de toute hostilité directe ou indirecte durant les négociations ; ils se portent fort que le roi approuvera leur promesse : « Invictissimi principis et domini nostri supremi domini Henrici.... » etc. Signée par : « Nos, Johannes », l'évêque de Roffen.., le cK' Warwick, s*rde Roos, Gilb. Umfreville, Will. Portes, ch""', Ricb. Cordon, d* en lois, Rich. Gaudray, avec trace des sept sceaux plaqués rouges (Orig. parch. Ms. Moreau [452, no 102).
2) Acte notarié, en latin, constatant, le 1er avril 1513, que: Odetde Foix. lieutenant général, stipulant pour Louis XII ; Jacques, roi d'Ecosse et le duc Charles deGueldre, — et l'évêque Jacques Conchillos, chancelier de Navarre, stipulant pour l'empereur Maximilien, Ferdinand, roi d'Aragon, catholique, Henri, roi d'Angleterre, Jeanne, reine de Castille, Charles, prince des Espagnes, ont fait trêve, inducias et abstinence d'armes pour un an, suivant acte signé et scellé par eux (non reproduit) et qu'ils en ont réclamé des expéditions (Copie anc. K. 1639, d. 3).
3) J.915, B,n° 22. Traité de trêve entre Charles VIII et Ferdinand et Isabelle (daté du 14 nonenta et siete), orig.: en espagnol : sur papier. Cahier de 3 f* plies en deux, cousus, formant un petit cahier in-f°. Aucune formule, sinon : « Siguense los articulos fechos et concordados » etc., et à la fin : « Las quales présentes letras se han fecho dobladas »... pour la signature des parties; — date en toutes lettres, un trait occupe toutes les lignes non achevées, les marges sont paraphées. Signatures autographes : yo el Bey, yo la Reyna, et au dessus : G. de Poytyers, Ymbert de Batarnay, Guerin, M. de Gramont (ambassadeurs français), puis en bas, deux signatures de secrétaires : Petit (secrétaire de l'ambassade de France), Almacan (secrétaire espagnol). Le texte n'occupe que le r° et le v° d'un feuillet, et le r° d'un autre. Au v° de ce dernier, en haut, sceau plaqué des roi et reine. Un article transitoire, portant que, durant la trêve, les sujets de chaque pays ne pourront entrer sans autorisation royale sur le territoire, est écrit sur un morceau de papier séparé, plié en quatre et glissé dans la reliure, signé Miguel ferez Dalmacan (seulement), avec paraphe faisant en carré tout le tour de la marge.
ments synallagmatiques. Chaque souverain ratifie les articles, de son côté, par patente1, et les promulgue par mandement* enregistré, s'il convient, par qui de droit 3, ou par circulaire *, La publication a lieu dans ies endroits intéressés 5, tout au
1) Patente française de Louis XII, portant que, pour préparer la paix et permettre les négociations, « nous avons pris et accepté, prenons et acceptons, par les présentes, bonne et seure trêve et abstinence de guerre, avec.
ledit empereur , poureulx..., tenans leur party. . .. pour nous et nostre
cousin le duc de Gueldrcs, et pareillement pour. ...» Trêve de six semaines, à partir du 25 octobre, « communicative » entre les sujets de l'empereur et de la Gueldre ; moyennant le statu quo, sans ravitaillement : « promettant en bonne foy et parole de roy pour nous et nostre dit cousin...» (18 oct. 1508. Le Glay. Aégociations, I, 218-219).
2) Pat. de Westminster, 24 mai 1400, reproduisant les deux déclarations identiques de prolongation de trêves: 1° de Charles VI, à Paris, le 19 janvier 1399 ; 2° du roi d'Angleterre, lui même, le 18 mai, toutes deux pareilles, saufque Charles VI, en parlant du feu roi Richard, dit « mon filz d'Angleterre» : le roi d'Angleterre les étend à « nostre adversaire d'Ecosse » : dans le préambule, il rappelle que certaines trêves ontété conclues en 1396 entre feu Richard, roi d'Angleterre et de France, et Charles, « nostre adversaire de France » ; celle du 18 mai qu'il rapporte stipulait « entre Richard nadgairs Roy d'Angleterre, nostre prédécesseur, .. . et nostre cousin de France » (Rymer, III, 184). Copie anc, en espagnol, de la trêve entre la Bourgogne et la France, conclue par Louis XI et Maximilien et Marie, le 11 juillet 1478, en forme de patente, sans reproduction de pouvoirs : écriture curieuse (K. 1638. d. 2). Trêvedu 16 août 1300 entre la France et l'Allemagne, sous forme de mandement en latin souscrit par l'envoyé d'Allemagne, et insinué dans un mandement royal, en latin : l'envoyé d'Allemagne promet de la faire ratifier sous six semaines, et, en attendant, la mande de suite. — Commission royale aux gouverneurs et commissaires de Plaisance de la faire publier suivant les formes de publication accoutumées (Milan, 21 août 1500. Sanuto, III, 676-678).
3) Les lettres de paix ou trêve sont lues et publiées, et enregistrées en parlement (30 octobre 1463. Jean de Roye).
4) Circulaire (en latin) aux baillis du royaume, portant défense à tout»nercator ou ligeus noster, sous peine de forfaiture, d'armer contre les Français ou leurs alliés, ou de leur nuire, sauf contre les Ecossais, qui, au temps de Richard, nous ont fait du mal,« modo guerrino, contra formam treugarum ». et de ne prendre ou enlever sur mer navires, marchandises ni bien des Français (1400. Rymer, 111,183).
5) Conrad Fogliano écrit à Galéas Sforza, le 19 nov. 1469 (Saige, Documents, I, 481), qu'il a reçu son avis de trêve avec l'Aragon, et la pa-
moins sur la frontière ', et elle excite ordinairement une grande allégresse1. Cette formalité, quoique substantielle, n'a rien de rigoureux dans la forme : on ne publie même en général qu'une partie de la trêve, celle que les gens du pays doivent connaître \
En 1514, Louis XII parle à Dandolo, résident vénitien, de sa trêve avec l'Espagne, comme d'une simple prolongation de la trêve antérieure : Dandolo répond qu'en Espagne on ne parait pas l'entendre ainsi, car on l'a fait publier en y comprenant le duc de Milan : « A ces mots, le roi, écrit Dandolo, fit un mouvement et me dit qu'en Espagne on pouvait publier ee qu'on voulait, mais que cela ne l'obligeait en rien*. » La même trêve était proclamée en Flandre au nom de l'archiduc, sans nommer le duc de Milan, avec la mention que l'Angleterre avait deux mois pour y accéder ;i.
Les notifications aux puissances tierces se font par voie de communications diplomatiques ordinaires ; lettres c, ambassa-
tente de ratification du roi d'Aragon. Il va la faire publier de suilc à Gènes, etlejourde Sainte Catherine dans toute la Rivière. Louis XI écrit au gouverneur de Roussillon qu'il apprend qu'une trêve a été prolongée entre lui et le duc de Bourgogne. Il ordonne de la faire publier sur tous les lieux de la frontière où besoin sera, « et faites la entretenir ou cas que le duc de Bourgoigne la face tenir de sa part » (Montreuil Bellay, 17 mars. Fr. 2085o, fl> 06, copie).
1) Dumont, III, n, 149. Proclamation en espagnol, au nom de la reine, de la trêve conclue entre le roi d'Espagne, notre seigneur, son père, au nom de S. A., et du prince d'Espagne, de l'empereur des Romains, et du roi d'An* gleterre, avec les rois de France et d'Ecosse, cl le duc de Gueldre; s. <1. (1513). — (K. 1482).
2) Dép. de l'èvêquc de Lerida à Ferdinand d'Aragon, 2 avril 1513 (K. 1482).
3) Des trêves, on tire les capitoli qui sont publiés à Perpignan, à Narbonne, unis nulle part ailleurs fu2f> déc. 1503. Sanuto, V, 515).
A) Dcp. de Dandolo, Paris, 18 avril 1514 (A. de Venise). .')) Dép. de Dandolo, Paris, [3 mai 1514, Saint Germain, 18 mai 1514 (A. de Venise).
6) Notification de Louis XI au duc de Bretagne, que, pour le bien du com-
des... ' : les notifications des adhérents compris dans la trêve ont lieu par lettres patentes, où l'on fait remarquer, avec ostentation, la bonne foi avec laquelle on accomplit les conventions 2. Les adhérents peuvent toujours refuser leur nomination 3.
Les trêves, intervenant sans cesse, comportent des clauses très variables, et purement de fait, que nous n'entreprendrons pas de dénombrer. Ce sont des clauses conservatoires : autorisations de ravitailler une ville assiégée *, délaisser sortir un
merce avec l'Angleterre, il a pris « abstinances de guerre par mer » avec le roi d'Angleterre(1464. Lett. de Louis XI, II. 184). Lettre de Ferdinand d'Aragon, 27 mai 1513 (K. 1482).
1) Le comte de Saint Pol et le cardinal lialue viennent signifier au duc de Bourgogne que les Liégeois sont compris dans la trêve (1467.Commines,l.u, c. n) ; leur audience est publique; ils ne restent qu'un jour. Le roi de Castille signifie qu'entre lui et son adversaire de Portugal une trêve est signée jusqu'à la fin d'octobre (mai 1407. Fr. 20588).
2) Patente de Louis XII, Blois, 27 mai 1504 (signée: Loys, Robertct, en forme de patente ordinaire) sur papier, en latin, reproduisant le § de la trêve, avec les roi et reinede Léon, Cistille, Aragon, qui stipule qu'on nommera ses confédérés : voulant l'accomplir, « et ut confederatis nostris univcrsoqueorbi perspicua sit amiciciaet amor quem erga nos gerimus », nous nommons et déclarons « pro confederatis, S"""' p«» num » Jules II, « pont, maximum, sam<i"e Sedem Aposlolicam,Ser,tumi,Excellmu,n,etPotent'num pr'"\ Maximilianurn »,roi des. Romains, les « Ser'"°5 ac Potent""" » rois d'Angleterre, Hongrie, Ecosse, Portugal, Dacie et Navarre, « 111'"*" et pot'" princ"»» Philippe, archiduc d'Autriche, Philibert, duc deSavoie, Léonard, « ducem etdoininum » de Venise, Hercule, duc deFerrare, « III""" » François, marquis de Mantouc, Guillaume, marquis de Montferral, e<MagnM et Pot" respublicas » de Florence, Sienne, Lucqucs,« MagnrM et strenuos milites » Jean Jourdain des Ursins, les Savelli, barons et patriciens romains, Jean de Bentivoglio. Ils seront compris dans la trêve. « In cujus rci testimonium... » etc. (Pièce pliée en missive, sceau sec, sur cire rouge, au revers. K. 1639, d. 3).
3) Lettre de Louis XI au duc de Milan, s.d. Il a reçu seslettreset laprotestation, par laquelle il renonce à la nomination qu'avait faite de lui le duc de Bourgogne dans sa trêve avec le roi : « Je vous reincreye tant que je puys et m'avez monstre par effet, la bonne amour que avez a moy, et vous tenez seur que de ma part jamès l'alyance de vous et moy n» fauldra » (Autogr., en français. Archivio Sforzesco).
k) Eu sept. 1495, pour la paix de Verceil, on fait d'abord une trêve de trois jours, avec pacte de pouvoir ravitailler Novare, sans toutefois rien faire
assiégé \ de respecter réciproquement les courriers *, restitutions réciproques des prises et des captifs3, règlements des contributions de guerre *. La clause importante se rapporte à, la durée, qui varie extrêmement. Une trêve sérieuse et de premier ordre appelle une durée spécifiée d'au moins trois ans5.
dans cette ville. « Ma, ajoute Benedetti. non è causa alcuna che nejla guerra ritrovare si possa seoza inganno». Bien que la trêve soit ensuite prolongée de huit jours, Ludovic prend ses sûretés en s'emparant violemment de Novare (llfalto darme, éd<« 1863, p. 214, 230).
Il Le premier acte des plénipotentiaires français, Gié, Pienncs, Argenton, esl de demander qu'Orléans puisse sortir de Novare et aller voir le roi, celuici ne voulant pas traiter sans le voir. Ludovic répond que, quant à lui, il rêvent pas voir Orléans, qui lui a pris Novare avec ses gens et son argent. Il l'use de enfin autoriser Orléans à sortir, et à voir le roi, sous condition de rentrer, mais sans saut conduit ; on convint que le marquis (de Mantouej accompagnerait le prince avec le premier ambassadeur français et un novarais de leur parti (Arch. de Milan, Militare, Guerre, 1493, Congiura di Xotara. Note mss. ilal. contempor., en minute).
2) Au château « Ilurtuhie, parrochie Durrunche, dioc. Bayonnensis », vendredi, l" avril 1313. D'après la trêve conclue, le 1er avril 1813, entre nous Odet de Foix, sire de Lautrec, lieutenant général du roi très chrétien en Guyenne, et Jacques de Gonchillos, chancelier du roi catholique pour son royaume de Navarre, au nom de: loMaximilien, Henri d'Angleterre, Ferdinand d'Aragon,Jean de Castille, Charles prince des Espagnes — et Louis de France, Jacques d'Ecosse, Charles, duc deGueldre : il a été stipulé que les courriers desdits princes pourraient librement aller et venir. Déclaration que, si, dans les deux mois, l'empereur et le roi d'Angleterre n'ont pas ratifié, leurs courriers pourront être saisis comme ennemis par le roi de France ; mais, pendant ces deux mois, les courriers des rois catholique et très chrétien circuleront librement. Signé par Lautrec et l'évoque : sceaux plaqués sur feuille de pa)iier, pet. f" (Fr. 2978, f» 95).
•'!i l"n envoyé de Boucicaut obtient un sauf conduit et traite d'une trêve avec, Venise, sur la base de la restitution réciproque des prises (1403. Delaville, la France en Orient, I, 461). Approbation par le doge de Venise, de l'article de la trêve, déjà promis par l'évèque de Gùrck, que les prisonniers seront relâchés pendant la trêve (11 sept. 1312. J. 991).
',, Ou patiz (1401. Douet d'Arcq, Choir, tic pièces, 1, 2HI, 217).
3) Lettre de Louis NU au sénéchal de Carcassonne, Lyon, 17 février (1304), contresignée Robertet : « Nous avons fait trêve el abstinence de guerre avec les roi et reine d'Espagne, pour trois ans à commencer du 23 de ce
On indique rarement un chiffre plus large ; mais, au dessous, on stipule tous les délais possibles, vingt deux mois1, huit mois *, quinze jours J, etc., ou beaucoup moins... Parfois la trêve est conclue, est prorogée sine die, « à deux mois de desdit » *, à quatre jours de dédit 5 etc.; sous cette réserve, elle constitue un engagement formel à terme, dont, en cas de mort, sont tenus les héritiers 6 ; ou bien elle est à vie simple-
mois. Nous la communicàmes aux marchands de toutes nos terres, sauf du royaume de Naples. Nous vous envoyons la publication de cette trêve. Ordre de la publier partout et de l'observer » (Fr. 20437, fo 63, copie anc). Aux termes de cette trêve, on devait désigner les amis et conlédérés dans les trois mois. »La France nomme : le pape, l'empereur, l'Angleterre, l'Ecosse, la Navarre, etc. ». «L'Espagne nomme : le pape, l'empereur, l'Angleterre, le Portugal, la Navarre, l'archiduc, Venise ». Les Français protestent de ne pas accepter les Vénitiens « in praejudicium ecclesie » et par conséquent de ne pas les nommer (Buonnaccorsi, Diario, p. 87). Nous indiquons les formules de la nomination française, p. 174, n° 2.
1) Trêve avec l'Angleterre, publiée en 1466 (Jean de Roye\
2) Entre la France et la Bretagne, de septembre au mois d'avril suivaul- 1472 (Jean de Roye).
3) Mémoires de l'histoire de Bretagne, t. 111, col. 589. Entre les ambassadeurs de France et la Bretagne, Nantes, 1er juin 1488 : le duc d'Orléans est institué général et principal conservateur de la part du duc.
4) Trêve entre la France et l'Espagne, 1497 (Mandrot, Ymbert de Batar- 7iay).
5) Gachard (Notices et exlr. relat. à l'hisloi)'e de Belgique), d'après le ms. fr. 8453. Trêve entre Louis XI et le due d'Autriche, Orig., sur pap.; pour dix jours, entre les ambassadeurs de Louis XI et ceux de Maximilien, Lens, 8 septembre 1477 ; les ambassadeurs du roi sont: Pierre Doriole, Philippe Pot, sr de la Roche, Guy Pot, comte de S. Pol, Philibert Boutillat, sr d'Apremont, trésorier de France, Thomas Taquin : ceux du duc, Jean sr de Lannoy, Gontart de Starhemberg, chevalier, chambellan, Pierre Bogart, doyen de S. Donat de Bruges, Jean Dauffay, maître des requêtes, Josse Ghappus. — Acte orig.; sur papier ; Lens, 18 septembre 1477, nouvelle trêve jusqu'à quatre jours après le jour où elle sera dénoncée par l'une ou l'autre des parties (publiée par Dumont, III, p. n).
6) Instr. de Jules II à Ch. de Carretto, 1504 (Arch. du Vatican, înstr. alli ituntii, reg. 238, l'n 45). Dumont, III, u, 156.
ACTES PHÉPARATOIIU.S, PRÉJUDICIELS.. . DKS TKA1TÉS 177
ment1, ou avec délai fixe supplémentaire*. Quanti une trêve approche de son terme, « treuga spirante », on signale des allées et venues d'ambassadeurs *, et même de troupes, car chacun peut prendre ses précautions '. On hâte les négociations 5. Les courtes trêves ont l'avantage de presser la solution, et on peut d'ailleurs les proroger; rien de plus fréquent : prorogations courtes, accordées, pour ainsi dire, goutte à goutte 6, lorsqu'elles ont pour hut de permettre l'achèvement de pourparlers pendants ; ou solennelles, réclamées par une ambassade spéciale ; proclamées, lorsqu'elles offrent un abri déjà tutélaire 7. Pour mieux en assurer le fonctionnement, il
1) Dumont, III, h, 2, 15.
2) A vie, et cent ans après la mort (Dumont, III, n, 19) : et un an après la mort (ld., 139).
3) 1472. Jean de Roye.
" 4) La trêve n'ayant plus qu'un mois de durée, on envoie des troupes, de l'artillerie (Lettre du doge de Gènes au châtelain de Vintimille, 4 mai 1413. Saige, Documents, I, 6).
5) Bourbon, 20 septembre (1497). Lettre de Charles VIII, déclarant qu'il a besoin de maitre Et. Petit, pour l'envoyer en ambassade en Espagne avec le marquis de « Cotheron »,le sire du Bouchageet autres, avant la fin de la trêve qui va expirer à la Toussaint (Fr. 10237, 110).
6) 1481. Les trêves avec les Flamands sont continuées d'un an clans l'espoir de trouver « quelque bon expédient de paix finale » (Jean de Roye). Prorogations delà trêve de Verceil, en 1495 (André de la Vigne, éd"* Godefroy, p. 229, 232). Hesdin, 7 avril 1478 ; patente de Louis XI prorogeant, d'accord avec le roi d'Angleterre, jusqu'au 29aoùl 1481, la trêve de trois ans consentie à Amiens entre Louis XI et Edouard d'Angleterre: Louis XI avait nommé arbitres Charles deBourbon, archevêque de Lyon, et Jean, comte de Dunois; le roi d'Angleterre, le" cardinal archevêque de Cantorbéry et Georges duc dcClarence. Les nouveaux arbitres et amiables compositeurs sont: pour la France : Charles, cardinal de Bourbon, « nostre (ils et cousin » Louis, dur d'Orléans, Jean, duc deBourbon, le chancelierDoriole,Jean, comtede Dunois; pour l'Angleterre : Thomas, archevêque de Cantorbéry, Richard, duc île GIocester, Henri, duc deBuckingliam, Thomas, évêque de Lincoln, chancelier, Antoine, comte «de Remis »(Fr. 6985, f0'82 et suiv.). Pat. de ratification, du même jour, par le roi d'Angleterre (fo 85).
7) Nouvelle prorogation d'une trêve marchande déjà prorogée entre Gênes et le roi de Sicile (13 nov. 1417. Saige, Documents, I, 1!). Adam Moleyns,
est d'usage de nommer des arbitres ou conservateurs, avec mission de juger les cas à intervenir '.
Une trêve doit s'exécuter de bonne foi et strictement, ce qui n'empêche pas, d'ailleurs, d'ouvrir « l'œil aux pratiques s ». En cas de trêve générale ou marchande, on ne peut plus arrêter de nefs ; les « marchands et bonnes gens » vont et passent sûrement, avec leurs marchandises, sans saufs conduits *. Les biens ou vaisseaux pris depuis la conclusion de la trêve seront restitués, toute lettre de marque ou représaille anéantie et les biens rendus. Toute trêve interdit la prise d'un château ou d'une ville '.
En fait, la trêve autorise même une certaine fraternité. En 146o, dans la guerre du Bien Public, on voit les soldats adverses se mêler pendant les trêves : les soldats des seigneurs vont, par exemple, faire yrant chière à Paris 5: les chefs même se rapprochent; Louis XI va voir le comte de Charolais6. Mais cette sécurité ne repose pas sur un contrat, elle n'a pour base que la parole réciproque des parties, parole d'honneur 1 ;
doyen de Salisbury,et Dudley sont ambassadeurs d'Angleterre pour une troisième prorogation des trêves, en 1447 à Tours (Chr. d'Escouchy, III, 114). Proclamation de la prorogation de la trêve, par Mathieu von Gots, évoque de Giirck (en allemand), par Jean Bap" Spinello,de Naples, ambassadeur du roi catholique à Venise, le l'r févr. 1513 (en latin). La trêve de Rome (6 avril dernier) est par ordre de Gùrck prorogée pour ce mois, entre l'empereur et Venise. Giirck veut, dit Spinello, que je la proclame (J. 990, II1').
1) Gomme pour les traités de paix. V. ci-dessous.
2) Instr°? de Louis XII, 8 août 1501 (Fr. 2931, f» 13).
3) Martini Laudensis, De confederatione, q. 30.
4) Instro» de 1401 (Douet d'Arcq, Choix de pièces, I, 215).
5) En 1495, un homme va en diligence de Verceil au camp de Novare porter des lettres aux ambassadeurs. Fr. de Guierlay va de Novare à Verceil vers le roi, accompagné d'un trompette de Galéas de San Severino, auquel il donne 7 liv. 5 s., 4 écus (Tit. Orléans, XIV, 955).
6) Beaune et d'Arbaumont, Olivier de la Marche, p. xu.
7) V. de vives lettres de Louis XI au duc de Bretagne, se plaignant que, malgré sa trêve avec l'Angleterre, des corsaires de Saint Malo ont arrêté des na-
ACTES PRtPAnAlUlliES, PREJUDICIELS... DES TRAITÉS 479
des tiers peuvent en abuser !, et tout au moins l'interprétation par les intéressés eux mêmes du devoir qui en résulte nécessiterait une bonne foi qui ne se trouve pas toujours. En 1504, les rois d'Espagne et de France concluent une trêve marchande pour leurs territoires, le royaume de Naples excepté ; Gonsalve de Cordoue en profite pour bloquer les forteresses occupées par les Français dans ce royaume, sous prétexte d'empêcher le commerce, et les force à se rendre par la disette ". En 1495, malgré la trêve, Ludovic Sforza se fait ouvrir subrepticement une porte de Novare et occupe la ville : la trêve n'en est pas moins renouvelée et suivie de paix \
Comme la trêve résulte de deux actes unilatéraux, c'est une question débattue au Moyen Age de savoir si elle présente un caractère synallagmatique, c'est à dire si un fait contraire, accompli par une des parties, libère l'autre de son engagement. Martin de Lodi soutient que le lésé peut ne pas renouveler la trêve à son expiration, mais qu'il doit toujours l'observer jusque là*. H. Bonet, et après lui Christine de Pisan5, estiment, au contraire, que le parjure d'une partie .délie l'autre de son
vires anglais et rompu ses saufs conduits,« qui est le plus grant desplaisir qui nous porroit avenir, car la chose touche si avant nostre honneur que plus ne peut » (1464. Lettres de Louis XI, II, 191, 196). Le duc de Bretagne désavoue et livre à Louis XI le corsaire, auquel le roi fait grâce (Id., p. 382). Boccacc consacre la nouvelle !\ de la quatrième journée du Décaméron à l'histoire d'un jeune prince de Sicile, qui se laisse entrainer par amour à rompre un sauf conduit donné à un vaisseau de Tunis par le roi, son aïeul : saisi d'une réclamation par une ambassade tunisienne, le roi fait trancher la tête de son petit-tils.
1) Simon Courtois, nommé par le roi procureur général en Artois, par suite de la trêve avec les Flamands, s'entend secrètement avec Marie de Bourgogne ; il est convaincu et décapité (Jean de Roye). Le maréchal de Rieux, à la faveur d'une trêve. veut s'emparer de Touffou (Ifs. nouv.acq. fr. 1232, f» 116, lettre de L. de la Trémoille).
2) Guichardin, liv. vi, rh. ni.
3) Bpnedelti. FI fatto d'arme del Tnro, édon de 1863, p. 229. I Martini Lamtensis, De confederatione..., q. 16.
5) Le livre des fais d armes .
obligation ', après tout fort connexe, et que, si un roi doit respecter sa parole, il a le devoir non moins strict de défendre ses sujets.
Un acte d'hostilité en pleine trêve constitue un abus intolérable,une trahison, attendu que la « guerre gucrrablc » estlaseule permise : la trahison autorise les plus sanglantes représailles. En 1479, au mépris d'une trêve, les gens de Cambrai introduisent les ennemis du roi : Louis XI fait prendre d'assaut le château de Rochefort et la ville de Dole, où l'on pille et on massacre*. De simples défis chevaleresques suffisent à rompre la trêve \ Des casuistes, très délicats, ou plutôt méticuleux, trouvent même contraire à une trêve le fait de poursuivre des négociations 4.
t)H. Bonet, L'arbre des batailles, éd°» Nys, c. cvn. Dans le même sens. Pctrini Belli, De re militari et bello, f° 62. — Mais, d'après Bonet, le capitaine qui enfreint une trêve, sans ordre, doit être puni de mort (c. cvi).
2) Jean de Roye. Cf. un mandement moins rigoureux du roi d'Angleterre, mu 26 août 1403 (Mémoires de Bretagne, 11, 732). Malgré la trêve entre « nos et i Dos de Francia », où nous croyons compris nos amis les Bretons, alliés de la France, dit-il, des seigneurs ou gens de Bretagne ont fait des descentes, pillé, brûlé, massacré, mutilé de nossujels. Le roi ordonne en conséquence au maire de Bristol de requérir des gens d'armes, d'armer des vaisseaux et de traiter en ennemis les Bretons qu'on rencontrera « quicquam contra formam carum illarum (?J facientibus ».
3) En 1402, défis chevaleresques enlre divers anglais et français: le 19 mai, passe d'armes entre sept anglais et sept français. . . Le duc d'Orléans défie le sénéchal de Hainaut, pour un combat en champ clos, à Coucy ; le sénéchal ne répond pas. Le 7 août, il défie le roi d'Angleterre à un combat en Guyenne, avec une suite de cent chevaliers ou écuyers ; le roi répond qu'un roi ne se bat pas avec •.indue. Le duc renouvel le son défi. Les Anglais s'émeuvent et finissent par signer une déclaration ajournant la publication des trêves, qui était imminente (Jarry, Vie. . . de Louis de France, p. 285-86).
4) Maximilien demande à Venise 2800 ducats pour prolongation d'un mois de la trêve existante. Le sénatles accorde, par délibération du 31 janvier 1513, trouvant le délai utile aux négociations, afin de « farli credere aie promesse noslrc. » — Ou dira à l'ambassadeur que nous sommes toujours disposés à donner 50,000 ducats ; mais, en réalité, ces 2800 ducats seront les derniers : « Vult che, attento chc la Cesarea Maesta in questo tempo habia contrafacto a
La plus célèbre rupture de trêve, au XVe siècle, se produisit entre la France et l'Angleterre en 1449, par suite des faits suivants: en 1445, le roi d'Angleterre s'était engagé à évacuer le .Mans: comme il ne l'évacuait pas, les Français y entrèrent de vive force, et les trêves furent prolongées jusqu'il la date du l'r avril 14o0 ; néanmoins. les hostilités ne cessèrent paset, en 1449, on se trouvait, en t'ait, dans un état de gu'rre. Le 31 juillet 1449, Charles VU tint une assemblée de son conseil aux Roches Tranchelliou : l'avis unanime fut que le roi était dégagé des trêves, comme il l'avait déclaré déjà par ses ambassadeurs1. Mais en quoi consistait cet état de guerre et d'où venaient les torts? Voilà ce que les jurisconsultes français tinrent à établir avec un soin méticuleux.
Sous prétexte de venger Gilles de Bretagne, les Anglais s'étaient brusquement emparés de Fougères en pleine période de trêve : Charles VII réclama la restitution. 11 y eut des conférences au port Saint Oucn lès Rouen. Les ambassadeurs français soutenaient que le due de Bretagne était vassal de la France depuis le temps de Guillaume le Conquérant et, le duc actuel ayant, comme ses prédécesseurs, prêté hommage au roi. Gilles de Rretagne n'avait pu se dire sujet anglais ; par suite, les Anglais devaient rendre Fougères 2. On ne put s'entendre ; les ambassadeurs de France rédigèrent un procès verbal solennel, de protestation, pour rejeter la responsabilité pleine et enticredes événements sur le gouvernement anglais'. En même temps, par représailles, l'armée française s'empala treuga et f'acta liga contra de nui, non se li deba pin dar ne prometter . danari. Ma veniendo pin l'ambassator liispano o ni tri ad t'ar instantia per causa de quelli, li sia risposlo sotlo forma gênerai.... ■>
h Escfluçhy, Pièces justif. , III, p. '2 in.
i\ Le duc de Bretagne avait été compris dans les Ircves.Charles VII l'y avait compris comme son vassal : les Anglais avaient d'abord refusé : puis ils l'avaient nommément compris de leur coté.
3) Mais puisque ainsy esloit que lesdits ambaxeurs de la part d'Angleterre
rait de plusieurs places l. C'est alors que le conseil de Charles VII, après trois séances, prononça la rupture de la trêve s. Cet événement demeura fameux dans les fastes du droit international, et la France en retentissait encore au commencement du XVIe siècle 3. Louis XI s'en souvint, dans un cas analogue, en 1470, lorsqu'il fit prononcer la rupture de la trêve avec la Bourgogne : une réunion solennelle de son conseil décida la rupture et la formula par procès verbal notarié *, en s'appuyant sur le précédent de Charles VII : « Le
ne Touloient acquiescer aux requestes ne accepter aux offres que les ambaxeurs de France leur faisoient de la part du Roy leur souverain, iceux ambaxeurs protesloient du devoiren quoy le Roy leur souverain seigneur se mettoit de son costé, et appelloient Dieu, le ciel et la terre a tesmoins, et aussy les notaires apostolicqz et impériaux et autres tesmoings qui estoient la presens, que ce n'estoit point par le Roy, leur souverain seigneur, que la guerre estoit commancée, ne a sa deffaulte que les trêves n'estoient entretenues et que tous justes et raisonnables appoinctemens n'estoient faicts en ladicte matière, et que tous les inconveniens qui en pourroient ensuivir en quelque forme et manière que ce fut, le Roy leur souverain seigneur s'en tenoit honorablement et raisonnablement deschargé. Et requérant lesdits ambaxeurs de France ausdits notaires apostolicqs et impériaux lettres et inslrumens de toutes les choses dessus dites, lesquelles leur furent octroiées, et, icelles lectres et instrumens, qui s'appellent le deslien des trêves, sont comprises les comparitions desdits ambaxeurs d'une part et d'autre en forme solemnelle etautentiqueet sont en nature pour en faire foy quant besoin sera. » Les ambassadeurs reviennent vers le roi, qui, avant de prendre parti, tient trois conseils successifs. — En tous lieux d'honneur, soit en la présence du pape, du concile général et de tous les princes chrétiens, on pourrait montrer, dit le conseil, les droits du roi. Les trêves de vingt deux mois de 1449, entre la France etl'Angleterre, prorogées d'abord de sept mois, puis de cinq, puis de sept, puis de douze, à échoir à la semaine sainte 1449, style de France, 1450 style anglais, avaient été rompues par la prise dé Fougères, opérée, au su du roi d'Angleterre, par François l'Aragonnais, ayant charge de gens d'armes anglais et portant l'ordre du roi à la jarretière, ce qui constituait un t'ait de « guerre ouverte » (Fr.7079, fos 194,197).
1) Favre, Introduction du Jouvencd, p. clviii.
2) Traité dédié à Louis XL Ms. fr. 7144,17969, 23364, 23593.
3) Procéd. politiq. du règne de Louis XII, Procès du maréchal de Gié, passim.
4)Ms. fr. 3884, f° 283,
Roy a fait regarder la forme que le glorieux Roy son père garda quant les Angloys luy rompirent les trêves par la prise de Fougères, qu'ils coloroient sur la prise de Mous1" Gilles; mais il n'y fut oncques gardé, de beaucoup, si grant sollemnité que Le Roy a voulu garder a ceste cy ; si sçait bien chascun que le dessusdit estoit le Roy qui fut trois cens ans a en France qui mist plus de peine de garder son honneur et de faire tout ce qu'il faisoithonnestement et sans répréhension, et par grant jlélibération de conseil ' ».
Ajoutons qu'en principe la trêve est garantie aussi par des armes morales positives ; le concile de Latran, sous Alexandre 111, établit des périodes de trêve fixe s, et en confie la sauvegarde aux autorités religieuses, aux évèques, qu'il invite, au nom de Dieu et du salut des peuples, à frapper d'excommunication, après trois avis successifs, quiconque enfreint une trêve \ Toutefois, ces vieilles prescriptions de trêve légale ne s'appliquent plus*.
2° Arbitrages et interventions.
Les autres systèmes pour arriver à un règlement, en dehors des traités, sont l'intervention et l'arbitrage, dont nous avons déjà indiqué le principe5, comme moyens d'action. Si la tentative réussit, elle supprime la négociation principale.
Les théoriciens recommandent hautement ce genre de solution. « Item, se ledit traictié vient de ung autre moyen, si que se le pappe y avoit envoie ung légat pour mettre paix, ou ung
1) Instron de Louis XI pour la Bretagne, H70; te. 3884, fo 283 v«. Dans le droit musulman, on ne peut pas rompre une trôvesansun manifeste préalable.
2) En avent, en carême.
3) Décrétâtes de Grégoire IX, lit). I, tit. xxxiv, c. i.
4) Petrini Belli, De re militari..., p. H, t. x. o) Ci-dessus, pages 100-103,
autre prince ou seigneur incupar bonne voulenté », il faudra bien montrer son droit, afin que « ledit traicteur, qui veult, sans sang espandre, mettre lin en ceste guerre, soit ad visé de ce faire telle admende et satisfacion qu'il appartient '. » Il importe donc de fixer la pratique.
L'intervention est simple ou collective 2, spontanée 3 ou réclamée par l'une des parties*. Son intensité varie, depuis une simple démarche d'intérêt 5, l'envoi d'une lettre 6, jusqu'à l'envoi d'ambassades spéciales 7. Lorsque l'intervention par ambassade est acceptée par les deux parties, elle gagne en valeur morale/ sinon en efficacité8.
L'intervention comprend plusieurs catégories : 1° simple
1) Christine de Pisan, Le livre des fais d'armes, éd°n de Véranl. in-4o.
2) Jules II étant serré de très près par les Français, on parle d'une intervention des ambassadeurs d'Allemagne et d'Espagne (oct. 1510. Sanuto, XI, 548).
3) Philippe Rover est chargé par Louis XI de négocier la paix entre la Castille et l'Aragon (Fonds Bourré, G. 92). Cf. Champollion, Mélanges, t. IV, p. 383: Bourges, 13 avril; le roi s'interpose pour la paix entre le duc de Savoie et le Valais. Peu satisfait des réponses du duc de Milan. Louis XI avait résolu d'abandonner toute négociation. Sur la demande du duc do Bourgogne, il consent à écrire au duc pour le prier 'd'envoyer de nouveaux ambassadeurs (29 août 1461. Lett. de Louis XI, II, 4).
4) Le roi de Sicile demande à la duchesse de Savoie son intervention pour conclure un traité d'alliance contre la France, avec la Bourgogne et Milan (1475. Dép. des amb. milanais, I, 53).
5) L'orateur anglais à Rome obtient du pape la permission de se joindre aux cardinaux chargés de recevoir les propositions de Venise (déc. 1509. Sanuto, IX, 409).
6) Le roi d'Angleterre écrit au pape en faveur de Venise. Venise le fait remercier (Sanuto, IX, 401).
7) Ambassade circulaire du roi d'Ecosse, pour négocier la paix en 1810. Elle passe par Paris, et de là à Rome (Lett. de Louis XII, II, 84 et s., 110). Ambassadeurs à Rome, Florence et ailleurs, pour négocier la paix entre Rome et Florence (1378. Fr. 20978, fo 1484).
8) 1488. L'Angleterre accepte la médiation entre la Bretagne et la France, sur la demande (peu sincère) de cette dernière. Elle envoie quatre ambassadeurs, qui reçoivent des saufs conduits bretons et français. La médiation ne sert qu'à amuser le tapis (Dupuy, Hist. de la réunion de la Bretagne, II, 132).
intervention demandée à un gouvernement étranger l ou proposée par lui ', et directement exercée : 2° intervention à titre de suzeraineté ou quasi-souveraineté3; 3° médiation, acte d'un personnage qui se mêle directement à la négociation, sans intérêt immédiat et à titre de tiers *. Enfin, on peut placer dans une catégorie à part l'intervention du pape ou la médiation des légats, qui s'exerce au nom d'un droit supérieur et d'une magistrature morale \ en vertu de l'adage:
1) Lettre du 4 juillet 1493, de Ferdinand de Naples au duc de Ferrare, lui demandant l'intervention du duc de Bari, Ludovic Sforza (Trincliera, Codicc aragonese, II, p. n, p. 102).
2) 20 juin, 15 juillet 1457. Lettres de Charles VII offrant à François Slorza son intervention entre lui et le duc de Savoie (Arcli. de Milan, Potenze Estere, Francia, Corrispomlcnza) .
3) Le doge de Gènes insiste, fort sèchement, par une lettre au duc de Savoie, pour la libération de Jean Grimaldi (31 mai 1440. Saige, Documents, 1, 128). Lu navire florentin ayant été capturé par Lucien Grimaldi, les Florentins font réclamer près du roi, à la Tour du Pin. Le gouverneur de Gènes leur répond que Grimaldi ne reconnaît pas l'autorité royale, que cependant on lui a écrit ciela bonne encre (avril 1511. Id., II, 101-103).
4) 23 mai 1418. Les ambassadeurs du roi et du dauphin, de la reine, et du duc de Bourgogne, se réunissent à Bray sur Seine, en présence des cardinaux des Ursins et de Saint Marc envoyés par le pape pour apaiser les divisions du royaume etobvierà la « roupture dutraictié de paix...;et aussi de monsieur de La Trimoille, qui toujours audit traictié a esté, du consentement desdiz ambaxadeurs, médiateur, et tenu la place de la convention seure » ; on arrête un projet d'arrangement à transmettre aux deux parties par leurs ambassadeurs (Preuves des Mémoires de Fenin, vu). Parla paixd'Arona, le II avril 1503, Louis XII abandonne Bellinzona aux cantons d'L'ri, Schwitz, Underwald, en présence et par la médiation de Pévèque de Sion (Segcsscr, Recès Fédéraux, 3e vol., p. 2, page 1306). Le duc de Bourgogne envoie Jean d'Arson, puis le président de Bourgogne, pacifier le difl'érend entre le duc de Bourbon et Philippe de Savoie pour la Bresse. Louis XI refuse la médiation et ordonne une journée (nov. 1469. Ms. Moreau, 1425, n° 175).
5) Ainsi, de 1372 à 1380, le pape Grégoire XI interpose énergiquement sa médiation entre l'Angleterre et la France. Ses envoyés spéciaux, Guill.deLestrange. évèque de Carpentras, et Philippe Pelée, archevêque de Ravcnne,'bien reçus du roi de France, vont à l'armée française et ordonnent la cessation des hostilités. Mais l'armée anglaise refuse d'obtempérer à leur invitation sans ordres du souverain ; les légats partent pour l'Angleterre. Ils échouent et
186 LA DIPLOMATIi: AD TEMPS DE MACHIAVEL
Ad papam pertinet pacem facere inter principes christiauûs *.
L'intervention simple se formule par une lettre ', par l'envoi d'une note *,
L'arbitre est le juge institué par voie de compromis, avec pouvoir discrétionnaire de trancher une affaire* sans appel. Le compromis résulte d'un acte notarié 5, ou d'un simple
reviennent aussitôt en France, avec un sauf conduit : mais ils envoient en Angleterre deux sous-agents improvisés suivre la négociation, Raoul de Lestrange, et Bertrand de Chavagnac. Enfin, au mois de juin 1375, ils obtiennent à Bruges une trêve d'un an. Malgré l'échec des négociations, la trêve est prorogée jusqu'au Ie' avril 4377. Aux conférences de Montreuil et de Bruges, ils continuent leur rôle de pacificateurs, sans autre résultat qu'une nouvelle prorogation de trêve jusqu'au 30 novembre 1378. Le 8 novembre 1379, G. de Lestrange écrit encore au roi d'Angleterre à propos des négociations entamées à Wissant. Au mois de mai 1380, c'est lui qui remet aux envoyés anglais, à Lelinghen, le lexte des propositions de paix de Charles Y, qui sont repoussées (Inventaire et vente des biens meublesde Guillaume de Lestrange.., Paris, 1888, 4», préface). Cf. fr. 20976, fo au, lettre aux généraux des aides, du 6 févr. 1377, anc. st. Le roi envoie son cousin le comte de Sarrebruck à Bruges, traiter, « a l'instance et par le moien de nostre saint père le pape, » la paix « entre nous et nostre adversaire d'Angleterre »• En 1498, le pape offre ses bons oftices à Louis XII pour un règlement amiable avec Ludovic Sforza : il rappelle que Ludovic a pour titres la prescription, l'investiture impériale, que l'empire ne se désintéresse pas de sa cause ; il préconise la paix(Instr. aux nonces, Procédures politiques du règne de Louis XII. p. 1109).
1) Martini Laudensis, De confederalione, q. 34. Les jurisconsultes estiment même que le pape peut forcer les princes à la paix (Petrini Belli, De re militari et bello. fo 1 41 v°).
2) Blanche Marie Visconti elGaléas Sforza interviennent pour réclamer au duc de Savoie la restitution de Menton à Lambert Grimaldi (Lettre au duc de Savoie, 12 mai 1460. Saige, Documents. I. 379).
3) Intervention du duc de Milan pour la libération de Jean Grimaldi, prisonnier du duc de Savoie. Prorogntion du délai convenu d'abord pour la libération sur le désir du duc de Savoie iCédule latine en forme privée du duc de Milan, 29 mars 1439. Saige, Documents, I, 125).
4) Un arbitre en matière de paix peut connaître de matières non comprises au compromis ; il peut même, pour le bien de la paix, s'écarter de la stricte justice(Ant. Corseti, De privilegiis pacis, c. 2, 3).
5) Arbitrage du pape entre l'empereur et Venise, en 1513 {Left. de Louis XII, IV, 213).
protocole1. Les parties choisissent elles mêmes l'arbitre : un prince, plusieurs princes, un gouvernement*, une commission de jurisconsultes '... Le rôle peut être dévolu au
1) Protocole d'appointement du 20 août 1487 (Mandrot, Ymbert de Batarnay. p. 3 * 2 1 , en français, sans formule initiale, sur parchemin : « Sur ce que. . . » ; à la fin : « Toutes lesquelles choses, lesdites parties ont promis garder et faire garder leaumenl et de bonne foy » ; daté de Chatcaubriant, 20 août 1487, signé des ambassadeurs de Savoie, et des ambassadeurs de Suisse et Milan qui s'y joignent; aucune signature du roi, que : « par ordonnance et commandement du Roy, Robineau. » Ce protocole contient : 1" Protestation d'absolu dévouement au roi, du duc de Savoie, son très humble parent, qui demande une solution de la question de Saluées par arbitrage « aimablement et sans rigueur » : 2° Offre de reprise à date fixe des journées de Pont de Beauvoisin, avec nomination des arbitres, et, en attendant, défense de tout acte de guerre. — Les difficultés du marquis de Moravie, comte du Luxembourg, avec le comte de Saint Pol et le roi de France, sont réglées par un arbitrage; les ducs de Berry, de Bourgogne, d'Orléans, proposés comme arbitres, sont acceptés par le Cle de Saint Pol le même jour, 30 déc. 1396, elle 12 avril 1397, seulement, par le M>s de .Moravie. Leur décision, prononcée à Paris le 5 mars 1399, ordonne le statu quo (en latin, scellée des sceaux des trois ducs sur double queue. J. 608, n° 12).
2) La duchesse de Savoie prend pour arbitres dans ses difficultés avec le Valais les Bernois ; ceux-ci étant devenus les alliés du Valais, elle propose les petits cantons forestiers (Underwald, Schwyz. .. 1475. Dépêches des ambassadeurs milanais, I, 231 et s.). Cf. Chmel, Xotizenblatl, 1856, no 81 ; 28 mai 1496. Il a été convenu qu'entre le duc de Milan el l'évêqué deSion, comte de Valais, qui a jeté ses sujets sur la vallée d'Ossola, les dix délégués des cantons seraient arbitres et recevraient de Milan comme honoraires une indemnité de 600 ducats. Sentence de ces arbitres : Milan paiera, à Lucerne, pour les gens du Valais 3. 100 florins du Rhin, et tout le monde sera quitte.
3) Louis XII étouffa les réclamations du duc de Lorraine, en les soumettant au jugement d'une commission arbitrale. V. la copie du dossier, ms. Dupuy 195 : le duc de Lorraine réclamait les comtés de Provence et de Forcalquier. La commission arbitrale se composait de l'archevêque de Rouen (Georges d'Amboise). l'évêqué d'Albi son frère, Thibault Baillet, second présidentau parlement, Jean de Ganay, quatrième président, Mos Pluie Simon et Phile de Bery, conseillers, Nicol. llacqucville et Eté Poncher, président des enquêtes, Jean le Haistre, avocat du roi. Louis d'Anjou, institué héritier par Jeanne, était roi de Sicile; il institua son fils Louis II, et celui-ci son fils Louis 111, avec substitution à son deuxième fils René ou ses enfants si l'ainé décédait sans enfants. Le procureur général du roi exposa que cette substitution, parl'addiction de René, avait été îccomplieet épuisée. 11 y a ant, ou; l'institution des enfants de René n'était que
pape ' ; les rois de France l'ont souvent exercé :. Il est difficile de constituer un arbitrage s, et l'on décore souvent de
comlitionnelle. Le procureur ajoutait qu'il ne pensait pas que les filles y fussent comprises, ou les filles des fils. Les fils étant morts, rien ne prouve que le roi René n'a pas voulu admettre sa fille Yolande. Dans les fiefs, même féminins, les femmes ne sont pas capables du vivant des mâles. Du reste, d'antiques constitutions, infeudations et testaments excluent les femmes (cela est contesté). Enfin, ces terres sont unies au royaume de France. (On répond que ce fait ne prouve rien : il ne peut devenir le droit que par la sanction impériale). Dans le premier testament, Louis II avait substitué à Louis III les descendants mâles non féminins de René. Le second, quoique moins explicite, doit donc s'entendre dans ce sens. Le duc de Lorraine réplique à force de textes ; De réplique : articles du procureur général ; 2e réplique (f«s 21 à 65. V. p. 64. et le texte des articles). Quoique la cause fût résolue d'avance, elle donna lieu à de nombreuses écritures. Le duc de Lorraine soutient que lui, demandeur, n'est pas sujet du roi de France et par conséquent n'a pu unir ces comtés h la couronne. Réponse en 47 points, à 86 articles du procureur général : autres écritures sommaires du duc de Lorraine, f°s 67-80 (réponse à Veslrocoram), f°s 81-85. Le dossier du procureur général, défendeur, comprend, f"s 115-140, sa requête et ses conclusions, f" 143-186, ses réponses Veslra coram, f<>s 187-192, ses nouvelles réponses, f°s 193-199, sa réplique aux troisièmes écritures du duc de Lorraine. Nombre des pièces sont produites de part et d'autre. Louis III, successeur de Louis II, étant mort sans enfants. René lui avait succédé, et avait laissé a son tour Yolande. De là. la discussion très subtile, au nom du roi, pour prouver que la substitution en faveur de René est vulgaire, non cpmpcndieuse ou fidéicommissaire, que par conséquent l'adoption de René l'a épuisée.
1) Arbitrage du pape dans les affaires de Montpellier, 1380 (Fr. 18433. no 2) .
2) En 1312, le roi de France, comme arbitre, adjuge le comté de Namur au comte Jean de Namur (Arcliives du roy. de Belgique, Inventaire des chartes îles comtes de Namur, n° 387). Louis XI est arbitre entre la Castille et l'Aragon ( K. 1638, d. 2), Charles VIII entre Robert de la Marck et le duc de Lorraine (nouv. acq. fr. 1232, f° 374). Patente de Louis XI acceptant l'arbitrage entre le duc de Savoie et son fils (19 oct. 1462. J. 502, n° 26).
3) En 1478, les Suisses envahirent Bellinzona. On pensa un instant à provoquer un arbitrage de Louis XI. Mais Louis XI ne s'en soucia pas. A ce moment, il était furieux contre les Suisses et tout dévoué à Milan (Dépes de Cagnola, publ. par Kervyn, Lett. el négociations, I, !>• 237). Louis XI négocie en Italie, en 1478-1479, un arbitrage pour la paix entre Sixte IV et le roi Kerrand de Naples d'un côté — et les républiques de Venise et de Florence, les ducs de Milan etdeFerrare.Ses pouvoirs à ses ambassadeurs, datés du Plessis le 20 nov.1478, contresignés « Argenton » (le sire de Commines), présentent
ce nom une médiation, ou môme une simple délégation d'ambassadeurs avec pleins pouvoirs '. Le véritable compromis d'arbitrage met tin à toute action diplomatique ; l'affaire entre dans une phase judiciaire : l'arbitre l'instruira par les procédés de son choix ; il pourra, s'il le veut, instituer une vraie procédure judiciaire \ Sa décision est rendue sous forme de
un tableau complet et pathétique de la situation. « Par suite des guerres actuelles et à craindre en Italie », dit le roi, comme <■ Iota patria italica in magna tribulatione et angustia existât, ex quibus destructio christiana> religionis et sacrosanctae Romans ecclesia* verisimiliter avenire potest », leperlideïurc est là. plus audacieux: il faut, « postpositis earnalibus desideriis et particularibus passionibus », se sauver de lui : « per litteras sanctissimi Patris nostri summi pontificis percipimus quod cjus Sanctitas contenta erit et est pacificationem, cognitionem et determinationem praefatarum quœstionum, differentiarum et guerrarum nobis remittere: quamobrem,insequendo vestigia et gesta pra-decessorum nostrorum, pro conservatione nominis nostri christianissimi, decrevimus vires nostras quantum possibile nobis erit inlerponere... etc. » Après un long préambule : « Notum igitur facimus quod nos, pieuissime confidentes.... » Les pouvoirs sont très détaillés, pour compromettre, entendre les parties, jouer le rôle d'arbitres, rocevoirj.es dires, pièces, preuves, témoins, et nous en référer, avec assignation de termes aux parties pour « audiendum ordinationem nostram, cum magna deliberatione consilii tiendam » : prendre toutes mesures provisoires en attendant, « depositis armis, et censuris ecclesiasticis suspensis, et absolutione saltem ad cautelam concessa..», en vue de rendre le Turc plus faible. Si le S1 Père et le roi Fcrrand veulent bien condescendre à ces mesures, pouvoir de rapporter mes défenses à tout sujet d'aller à Rome demander des bénéfices ou grâces expectatives, ou d'y envoyer de l'argent pour vacances ou collations de bénéfices. Promettant de ratifier... etc. » (Lat. H802).
1) Trêve de 1478, du 11 juillet, pour un an, jour à jour, entre l'empereur Frédéric, l'Angleterre, laCastille et Léon, l'Ecosse, la Suède-Norwège ef Dacie, Jérusalem et Sicile, la Hongrie, la Savoie, l'Autriche, la Lorraine, Milan, Venise, Florence, réglée « per amicabiles compositores » ; dans l'annoe, chaque partie doit choisir « suos arbitres » pour ordonner la paix (Clir. de Thierry Pauwel, ch. xliv). La paix entre le roi, le dauphin, le duc de' Bourgogne est réglée « per certos arbitros ad hoc deputalos » (ld., ch. vu)'.
■') Leltrc du roi de Danemark à Louis XII, le remerciant de l'envoi du' héraut Monljoye, comme arbitre, de la mission qu'il a accomplie à l.ubeck et de la paix qu'il a procurée (20 juillet 1307) ;le droit a été réservé, cl le'roi de Danemark prie Louis Xll de le faire examiner par ses jurisconsultes et de rendre une sentence arbitrale. Il ajoute une recommandation en faveur de' Moiitjoye Ms. fr. -27o6, P» 263).
lettres patentes *, de lettres, ou tout autrement*. Elle oblige strictement les parties, qui ont droit, en cas d'inexécution, de recourir à 1 Europe ', et dont ou peut exiger des cautions préalables ».
1) Bayonne, 23 avril 1463. Décision arbitrale de Louis XII, entre les rois de Castille et d'Aragon, en forme de lettres patentes (trad»° espagnole, K. 1638, d. 2).
2) Sentence de J. Phil. Fieschi, arbitre sur le nombre de galères et la somme due par Gènes au duc de Savoie, constitué par protocole du même jour entre le doge cl l'envoyé de Savoie (17 sept. I4o0. Mas Latrie, Hist. de Chypre, III, p.TI) : déclaration latine très brève et nette, signée de témoins. — Sentence arbitrale de Charles Vil, en I iiO, pour la succession du duché de Lorraine, entre la reine de Sicile et le comte de Vaudemont ; en français, sous forme de patente rendue en grand conseil (Leibnitz, Codex juris gentiurn, p. 371).
3) Juillet 1490. La duchesse de Bretagne réclame par une ambassade l'enregistrement du traité de Francfort, et ta fixation des conférences qui doivent se tenir à Avignon. Le traité a été observé par la Bretagne, dit-elle, la France ne peut refuser de l'enregistrer (l)upuv, Hist. de la réunion de la Bretagne, II, 207). Cf. Le Glay, Négociations entre la France et F Autriche, I, I, le manifeste surlesrorts de la France envers l'Autriche, que nous résumerons comme démonstration des côtés faibles de l'arbitrage: «En 1489, des arbitres assemblés à Francfort avaient décidé la suspension d'armes en Bretagne, la production des titres par les parties devant des jurisconsultes réunis à Avignon, une séance, le 23 mai 1491. à Tournai, pour entendre la sentence définitive. Mais le roi débaucha d'Albret qui trahit; pendant ce temps, il nous envoyait des ambassadeurs pour se plaindre de notre traité avec l'Angleterre et de notre mariage avec la duchesse, il disait les Anglais ennemis, et la duchesse assujettie àr obtenir l'autorisation du roi. On répondit que rien ne nous obligeait. Nos rapports avec l'Angleterre, plus anciens qu'avec la France, sont devenus seulement plus intimes par l'échange de la Toison d'Or et de la Jarretière. Quant au mariage, on peut croire que le père d'Anne n'a pas voulu obliger sa lîlle à quelque chose d'illicite. Si le mariage a été libre, il vaut. Les ambassadeurs ont l'air satisfaits de ces explications : là-dessus, on apprend la capitulation de Nantes, livrée par d'Albret en l'absence de Rieux ; les ambassadeurs n'avaient été envoyés que pour dissimuler cette trahison. On admire la perfidie des Français! »
4) Ordre du roi de France de saisir les biens du comte de Namur, du sire Gérard de Sotenghien et de son (ils Hugues, caution du comte de Hainaut pour l'exécution de la sentence arbitrale rendue entre les comtes de Flandre et de Hainaut (10 uct. 1311. Archives de Mons, Trésorerie des ch. des comtes de Hainaut).
On a tenté aussi, à plus d'une reprise, d'instituer des arbitrages permanents1.
Le rôle d'arbitre présente des cotes bien ingrats. En 1 101). le duc de Ferrare rend une décision arbitrale entre Florence et Venise, qui excite des deux côtes une Indignation générale. Le lendemain, le duc. qui se trouvait à Venise, craint pour sa propre sécurité, et ajoute, à l'insu des ambassadeurs de Florence, une déclaration complémentaire interprétative '.
Certaines questions internationales échappent, enfin, totalement à Faction diplomatique proprement dite, lorsque le conseil royal croit pouvoir en saisir directement les tribunaux, au nom d'un droit de suzeraineté 3. Telles, en France, les affaires relatives à l'indépendance ou à la possession de Saluées \ du comté de Foix, du Béarn, de la Navarre 5. Pour celles-là, il ne
1) Pat, royale, notifiant que, suivant accord avec le comte de Hainaut pour tous les cas douteux, on pourra élire quatre personnages idoines chargés de les arbitrer (17 juin 1304. Archives de Mons, Trésorerie des ch. des comtes de Hainaut, Cartulaire des comtes Jean et Guillaume d'Avesnes, f° 106 v°).
2) Guichardin, liv. iv, ch. îv.
3) En 1494, Charles VIII commet le président de Paris pour régler les différends pendants entre les marquis de Ceva et le duc d'Orléans: mais il n'y parvient pas (Lettres de Ludovic Sforza, du 5 oct. 1494, à Charles VIII, au duc d'Orléans, au comte Carlo Balbiano. Arcli. rie Milan, Pot. Eslere, Francia).
4) Volumineux arrêt du parlement de Paris et exécutoires pour le M'8 de Saluées contre le C'c Amédée de Savoie. 139M(J.009, n°2). Summarium desdroits du feu marquis Louis de Salures, père du marquis François actuel, sur le débat séculaire avec le C'e de Savoie, qui, depuis le XIIIe siècle, prétend que l'hommage de Salures lui est dû et non au dauphin. Après des guerres nombreuses, le procès de 137.'i dura quinze ans. Le juge de 1390 intervint tant comme juge que comme arbitre accepté des deux parties : il déclara nuls certains instruments produits par le marquis, il libéra le marquis de la poursuite du C'« de Savoie, et le jugea tenu en foi et hommage seulement au dauphin. Les difficultés et les guerres continuèrent dans toutle XV? siècle. En 1 WO, Charles VIII fit arborer dans toutle marquisat les insignes delphinaux. La sentence du parlement, en somme, ne fut pas exécutée (J. 609, nu 3).
5) l'tHi. A propos du différend entre la princesse de Viane et Jean de Foix, le grand conseil ordonne que les places situées en France seront mises sous séquestre et le litige déféré au parlement, si le roi ne peut l'arranger amia-
peut être question d'arbitrage ; elles sont, en quelque sorte, d'ordre intérieur.
L'arbitrage se constitue de gouvernement à. gouvernement, et il exclut, en fait, l'action diplomatique. Il faut qu'il s'impose. Sa préparation fait d'ordinaire l'objet d'une négociation spéciale.
Quelquefois, mais très rarement, des ambassadeurs proposent la remise de la négociation à, des tiers '.
blement ; quant au Béarn, les Etats du pays jugeront. Il interdit la guerre, et menace d'intervention armée {Reg. du conseil de Charles VIII, p. 105-118 et autres : Cf. Portef. Fontanieu xm).
1) Les commissaires du duc de Bourgogne proposent aux cantons suisses de nommer de part et d'autre, dans un délai déterminé, des intermédiaires, pourmoyenner la paix (1475. Dëp. des ambassadeurs milanais, I, 248).