DES TRAITÉS
La mission du résident, qui est toute personnelle, prend fin par un rappel. Celle de l'ambassadeur spécial s'achève généralement par la rédaction d'un acte : c'est cette partie réelle et impersonnelle qui couronne la négociation et qui la rend in«dispensable ; on peut se passer de résident, on ne se passe pas d'ambassadeurs spéciaux ' .
Dès que les négociations paraîtront mûrir, Tambassadeur proposera donc des articles ou projet de traité ", et la discus-
i) Les Suisses écrivent, en 1514, à M. de Boarbon de leur envoyer les articles de la paix que le roi leur propose, ils promettent une « agréable réponse )> : M. de Bourbon répond que « ce n*est pas la façon d'envoyer les articles avant qu^ils fussent accordez, mais s'ils vouloient bailler saulf conduit pour envoyer aucuns bons personnages devers eulx avec pUin pouvoir de besongner, il le feroit et tiendroit main... » {Leit, de Louis Xlïy IV, 299).
2) Pour fmir une négociation, il faut «c ung articles es escriptures » (Gairdner, Hisf régis Henrici septimi^ p. 183). On appelle « Premier traictié», en termes de chancellerie, un projet de traité, souvent apporté par l'ambassadeur ou qui a pu lui être envoyé. Ce premier traictié, que beaucoup d'historiens
ACTES »Ail»ARATOmKS, PBÉJUDiaiLS... DES TRAITÉS ÎSO
sion s'engage point par point sur ce projet \ Le projet comprend les stipulations destinées, par leur nature^ à demeurer secrètes ou verbales lors de la rédaction définitiTe '. L^ambassadeur fera tout écrire, même les conventions destinées à rester verbales, sous peine de s'exposer à de graves déboires, qui seraient imputés à sa maladresse ^.
L'on aboutit ainsi, plus ou moins péniblement, à la rédaction d'une minute d'accord, qui peut ^tre communiquée par Tambassadeur à son souverain, avant d^aller plus loin ^, et alors le souverain envoie ses réponses arUcles par articles *.
prennent pour un traité définitif (V, M. Yriarte, Les Borgia)^ se rapproche, au contraire» davantage des instructions que des traités : un procédé habituel consiste à exagérer ses prétentions dans ce «premier traité», afin de pouvoir en rabattre; comme dans l'instruction, un signe ou une glose peut indiquer à l'ambassadeur les parties sur lesquelles il cédera. Le premier (rat'/ê diffère de rinstruction en ce qu'il suppose des négociations antérieures, et en ce qu'il présente un caractère plus énergique : c*est une arme pour hâter une solution finale.
i) Desjardins, il, 287 et s., 293.
2) C^de Circourt, Leduc Louis d'Orléans, II, 19.
3) Les ambassadeurs de France en Espagne, en 1497, certifient qu'on leur a promis d'assister la France pour la conquête de Naples ; l'ambassadeur espagnol en France déclare n'en rien savoir. Du Bouchage envoyé en mission pose catégoriquement la question aux roi et reine d'Espagne : jk Ils feirent response qu'ilz avoient bien parlé par forme de devis, et non aultrement. » L'ambassadeur de France proteste, mais vainement (Mandrot, Ymbert de Batamay, p. 203). Résolus à observer la neutralité entre la France et Ludovic Sforza^ en 1499, les Florentins envoient à Ludovic un secrétaire l'assurer qu'ils le secourront au plus tôt ; ils en donnent pour garantie la parole des principaux membres du gouvernement, mais ils refusent un traité écrit, sous prétexte que, dans les villes libres, il fallait la coopération de trop de personnes à un traité pour garder le secret. Guichardîn excuse cette tromperie, en disant que le gouvernement florentin avait résolu d'user envers Ludovic des artifices dont ce prince usait envers les autres (Guichardin, liv. iv, c. iv).
4) Les ambassadeurs de Milan à Florence envoient à leur maitre une minute delà convention de ligue projetée, pour qu'il l'approuve auparavant (1478. Kervyn, Lettres et négociations, 111, 12). Projet de traité entre Henri V et le duc de Bourgogne, 25 déc. 1419 (Ms. Moreau 1425, n^ 91).
5) « C'est le contenu en substance de la copie de la forme de l'instrument
160 LA DIPLOBUTIE AU TEMPS DE MACHIAVKL
Les miautes, sans signature, parfois sans date, relatent seulement les eonventions en formes d'articles, sans mention do pouvoirs, sans les formules de chancellerie ai les titres habituels '. Elles sont en latin ou en langue vulgaire.
Elles sont encore revues une dernière fois, corrigées ', moque mons. le duc de Milan vouldroit eslre passé par noltaire publique entre iDOns. leduc d'OrlAans et lui assembléemeni, faisans atiances entre culx par la manière declcrée en icelui instrument fait pararticle^.» L'ambassadeurdeMilan était Aloys Boz, suivant créancedu 5 soptembrc 1443 (Orig., cah. de papier. K. 67, no^S c). Les conditions du duc de Milan furent acceptées et rédigtes par devant noiaire suivant son désir, le3S mai 1443.Dunois,négocialeur,étail nommé gouverneur d'Asti à vi4!. En considération des services rendus i>ar le duc de Hilan (pour la garde d'Asti), le duc d'Orléans déclarait lui être redevable d'Asti, et être son allié |Kiur ce comté envers et contre tous; Dunois devra faire la paii, la guerre ou la trêve à toute réquisition du duc de Milan. En cas de vente, engagement, etc., le duc de Milan devra être averti et aura droit de préférence : le duc d'Orléans ne pourra vendre de terrequ'àunde ses propres sujets, non à un étranger. Les amis et ennemis seront réciproques ; on aura droit de passage et de ravitaillement |KJur les hommes d'armes réciproques , Charles Vtl ratifie cet acte sur ta demande des parties,le3â mai 1443 (le même jour). — (W., n" 23 a et 6).
1) Copie d'articles, a SeqtiUntur articuli conclusi pro conficienda vera et rcali pace... » etc., jointe à ia dép. de l'ambass. de Venise en France du S9 février 1508 [A. de Venise). Articles arrf>tés à Trente, le3oct:1301 (K.1639, d.3). Minute des conventions de Louis XII avec Venisecn 1499 (J. 494, n* 10).
3jOn peutsuivrece travail en collalionnant les minutes (fr.â961, f 5 els., fr. H087, f» 74 et suiv.) du traité de Louis XII avec les Florentins, publié par Lûnig : nous les donnons ici à litre de spécimen : Orig. lacéré, ms. fr. 9691, f-) S et s. «Ce qui a esté pourparlë entre messeigneurs le cardinal, mareschal (Trf DU Im) et ambassadeurs de Fleurance». (Rédaction délinitive. Un projet du même traité, également original, sur papier, avec des ratures que rious indiquerons, se trouve inséré au ms. fr. 3087, ff, 74-75. Les mots placés entre [ ] pour suppléer aux lacunes du texte que nous publions sont emprunlés À ce second texte. Ce qui est entre ( ) eit restituèd'aprëslelcxtedes articles du traité), a Premièrement, lesditsFleurenlins se declaircnt amys du fioy et de ses amys et alliez, assavoir nostre saint père le pape, Venissiens et autres, que ledit seigneur leur nommera dedens ung moys, et ennemys de ses ennemj'set de leurs aliieî. [Item], que le Roy prandra en a m jliè, confédération et allience [lesdits Fie] urenLos et tous leurs amys et alliez, leurs places, souldars et estât, Icsqucl/. itz seront lenuz nommer dedens ung moj's. Item, et pour la luicioa et deffense de ladite seigneurie, le Ro; sera tenu leur aider
difiées. Les articles destinés à demeurer secrets restent sous
de six cens hommes d'armes et de Illl M. hommes de pié. Item, ne donnera ledit seigneur nulle aide ne faveur a aucuns rebelles de ladite seigneurie de Fleurence, maiz la deffendra, préservera [et gardera] en Testât ou elle est de présent. [Item],confermera et entretiendra a ladite seigneurie tous les privilleiges [octroyez] par les Roys de France/ ses predeccesseurs. Item, lesdits Fleurentins seront tenuz ayder et deffendre la duchié et estât de Millau et quelque autre estât et seigneurie que le Roy ait en Italye ou y puisse avoir avecques IlII C. hommes d'armes et lU M. hommes de pié, contre tous ceulx qui les vouldroient offendre ou molester toutes et quanles foizque besoing sera. Item, quant il plaira au Roy faire l'emprise du Royaume de Napples, lesdits Fleurentins seront tenuz et obligez bailler et servir ledit seigneur de cinq cens hommes d'armes jusques a la conquesle parfaicte dudit Royaume. Ilem, seront tenuz lesdits Fleurentins audit temps payer audit seigneur la somme de cinquante mille escuz [en troysj moys, chascun moys la tierce partie, pour l'employer [au payement de] cinq mille Souysses, se tant dure ladite conquesle [et emprise]. Item, pour seureté du chappitrecy devant escript, seront Icnuz lesdits Fleurentins donner seureté de bancq a Lyon, a Millau, a Romme et ailleurs ou il plaira au Roy. Item, et est entendu que, si, durant ladite em* prise du Royaume de Napples, il advenoit, que Dieu ne vueille, que le Roy eust quelque affaire en sa duchié de Millan, et ilz avoient envoyé a icelle lesdits V cents hommes d'armes et payez lesdits L M. escuz ou partie d'iceulx pour le payement desdits V M. Souysses, comme il est accordé cy d(essus), ilz ne seront tenuz aider ledit seigneur (desdits IIII C. hommes) d'armes et m M. hommes dé pié, po(ur la deffense) de ladite duchié et estât de Millan (ou autre seigneurie que le) Roy ait ou puisse avoir en Italie ; et (faisant Tune) desdites aides, l'autre cessera (§ omis au premier projet). Et pour ce que le feu Roy, que Dieu pardoint, en son vivant avoit promis faire, rendre et restituer ausdits Fleurentins la ville de Pise avecques toutes ses appartenances, ledit seigneur, désirant et voulant en descharger et acquitter la conscience dudit feu Roy, sera tenu dedans ung moys mectre paine et toute dilKgence par lettres, rescriptions, envoy de messages,.,. oyens* de mectre et
faire rendre par doulceur et e ausdits Fleurentins ladite ville et cité de
Pise,avecques toutes sesdi tes appartenances en la forme etmaniere qu'elle estoit avant le passaige dudit feu Roy, et pareillement toutes les autres places et chasteaulx qu'ilz ont perduz du temps dudit passage jusques a présent, excepté celles que tiennent la seigneurie de Gennes. Et ou cas que, par la voye dessus dite,dedens ledit temps,il ne leur puisse bailler et mectre entre leurs mains ladite ville de Pise, ledit seigneur leur fera aide et faveur pour par la force la recouvrer et leur promectra et aidera a la remettre entre leurs mains et obéissance, comme elle estoit, et semblablement toutes leursdites ])laccs et chasteaulx ant ledit passaige dudit feu Roy, comme dit est. Et.... en ce cas
ledit seigneur ses ennemys ceulx qui porteront eur ausdits Pisans a l'encon-
162 LA DIPLOMATIE AU T£MPS DE MACËlAV£t
cette forme ; les parties les signent et peuvent en réclamer une
tre desdits Fleurehtitis ausciiis.... lenteurs d'icetles. [te projet élàit aîfisi rédigé : « Èil Faisant laquelle (emprise), ledit seigneur sera tenu faire restituer atisdits Fleuhentins Pise avecques toutes ses appartenances, en là manière et forme qu'ilz là tenoienî avant le pass'îgedufeu Roy Charles et toutes les autres places et chasteauli qu*il2 ont perduz au temps dudil passage dudit Roy jusqtlés aprfeseni, excepté cfelles que tient la seigneuriie de Gennes; él jusques au cômmancemenl de ladite emprise qui sera pour le recouvrement dudit Pisé, lesdils Fleùrentins hc seronl têtluz fournir lesdits V fc. hommes d'armes et paVer lesdits L M. fescux. » Çb § est rayé). Item, promeclroiit lésdils Fleùrentins, Incontinent que ladite cité de Pisé sera en leurs mains, pardonner, remettre, quitter et abolyr ausdits Pisans la rébellion et désobéissance par eulx faicte, sans ce que présentement ne pour le temps advenir pour raison d'iceî le aucune chose par justice ne autrement leur en soit ou puisse estre faictc contre eulx, en général ne en particulier, en quelque manière que ce soit. Maiz seront lenuz lesdils Fleùrentins les tenir et reputer doresnavant tout ainsi que si ladite rébellion et désobéissance n'avoit par eulx esté faictc et les traicter en toute amour, dilectlon et bienvueillance, sans leur fere a cause de ce aucunes
.extorces, forces he violences. Auquel cas, si les viennent a plainte ou do-
leancc au Roy pour les choses dessusdites, ledit seigneur y pourra pourveoir promptement ainsi qu'il appartiendra parla raison. (Tout ce | inséré au projet y a été barré : Il bst reproduit ici sous une forme légèrement différente. La fin, depuis « : Et Seront », ne figurait pas au projet). El seront lesdits Fleùrentins tenuz faire et acomplir ce qu'il en ordonnera, sans venir au contraire, sans ce toutesvoyes que ledit seigneur entende ne vueille prétendre aucune juridiction ou dominacion sur ladite seigneurie de Floretïce tie de Piàc a cause de ladite désobéissance. Item, et si ladite ville et cité de Pise et lesdltes places, perdues depuis ledit passage dudil feu Roy Charles, n*cstoient es mains desdits Fleùrentins, ledit seigneur sera tenu en faisant ladite
emprise du royaume de Napples son armée ou partie d'icclle en bo
pour la remettre en leurs mains a en l'articlecy devant cscriptfa red-
dicion dudil Pise. Item, que l'argent qui fut preste ausdits Fleùrentins par le sf Ludovic sera rendu et restitué au Roy, comme a luy appartenant et des deniers de sa duchié. El pour ce fere scrent vcuz et visitez parle s»" Jehan Jaques les comptes dudît s' Ludovic, et pareillement ce que lesdits Fleùrentins dient avoir payé et fourny pour luy, pour, le tout veu, ordonner du paj^emcnt dudit argent tant de la somme que des termes; et ce que par luy en sera ordonné, ilz seront tenuz entretenir et observer de point en point, sans venir au contraire. Item, et pour tousjours avoir et prandre avecques lesdits S»"» de Fleurence seuretô et bonne intelligence, combien que le Roy n'ait jamaiz veu le s*" prefait, ce neantmoins, pour les biens et verluz qui sont en sa personne et dont ledit sra souvent ouy parler, lesdits Fleùrentins prendront et retiendront à leur cappitaine général ledit s»" prefait, qui est personnaige povtt lés bien
ACTES l»RÉPARAT01KÈS^ PuàlCDIClKLâ... DES THàITÉS 163
expédition authentique ^ Quant aux autres, Tambassadeur, s'il
cl seuremenl servir, et auquel ilz doivent prandre seureté et toute fiance . (Cez deux ^ sont identiques au projet. Le dernier % « Item, et est accordé »... a été ajouté). Item, et est accordé quesi,dedens huit jours, ces presens....les
ne sont ratifiiez par ladite seigneurie de Fleurence ment et selon leur
forme et teneur, sans aucune y faire, le tout sera et demourera nul et
effectet valeur stel de Millau, le Xll^ejour d'octobre, l'an mil XIX
(Ligned'wie écriture fine yitalienne. Les signatures qui suivent sont autographes)» LoYs. CcJSMus DE Pacus, episc. krretinensis, orator Flor, reip. Petrus d^ Thomme db SoDERRiNis, oratoi' Flor. reip. » Le traité fut ensuite rédigé en un instrument, divisé en deux parties, subdivisé en trente articles : le texte, à l'état de minute contemporaine, nonsignée,de5f^8in.fo,de papier,estau ms.fr. 3087, fo« 69-73. Par suite d'une interversion matérielle, le f^ coté 69 a été misa tort en tête. Le traité porte le litre suivant : « Trante articles et convenances entre 1res chrestien Rov de France Lovs dou/.eiesme de ce nom et la chose publicque des Florentins, vallables et estables a tousjours (sic) ; traictez par révérend père en Dieu mess« Françoys de Soderinis, evesquc de Wollerre, et magnifïicque mess^ Luc Ânthoine de Âlbicis, oitoien et ambassadeurs de ladite chose publicque. » Le traité reproduit les articles arrêtés entre les parties ; de plus, il porte des stipulations de paix et d'amitié: Louis XII prend sous sa protection la république de Florence, ses terres et ses biens, pour trois ans ; il confirme les privilèges des Florentins en France. « Item, que pour toutes choses esquelles autreffoys ladite seigneurie seroit tenue envers ladite majesté pour raison de quelzconcques chappitres et traictez, semblablement des presens et de quelconque autre cause que ce qui est cy dessus declairé au premier article, de toutes lesquelles choses dès maintenant ilz sont absolz el deschargez, ladite seigneurie promect payer a ladite majesté six vings mille escuz couronne sans souleil dedans le terme de troys ans prochains, commcncans aujourd'uy, en la manière el le temps qui s'ensuit. C'est assavoir en chascune année quarante mille escuz, tellement que le premier payement de la quarte partie desdits XL M. escuz, qui seront dix mille escuz, sera faicte a Lyon a la foyre d'aoust prochaine ensuivant, la seconde quarte partie a la foyre de Toussains, la tierce quarte partie a la foyre de l'Aparicion, et la quarte partie a la foyre de la Résurrection Nostre Seigneur, et ainsi successivement es années cnsuyvans pour la porcion et temps dessusdits durant lesdites troys années, jusqucs a plain et entier payement, lequel payement sera fait en la ville de Lyon. Item, que ou casque ladite majesté ne defendist durant ledit temps ladite seigneurie, et aucune armée d'ennemys la voulsist envahir ou molester, en ce cas et a ce droyt, icelle seigneurie sôit deschargée de toutes promesses et obligacions susdites en ce qui resteroit, tout dol et fraude cessans. Item, que par les presens chajvpitres soit entendu estre délaissé et renoncé a tous traités, excepté aux privilèges de Florence en France. »
i) Ceux qui doivent rester secrets à l'égard des tiers ou même des co-contrac-
16i hk DIPLOMATIE AU TEUPS DE MACHIAVEL
a des pouvoirs siiflisants, peut les rendre définitifs par la signature et le sceau : l'ambassadeur signe de ses noms, prénoms et qualités, le souverain de son prénom seul, sans aucun conireseing '.
Une fois les sceaux de cire rouge placés, tout est fini '.
C'est ainsi qu'on signe et qu'on scelle les trêves ', les protocoles qui mettent fin à une conférence, et les protocoles dont nous parlerons plus loin. Chaque ambassade emporte un exemplaire signé et scellé par l'autre ambassade ',
lanU. l)ansuiicni:j(ocinliunoù iiilervienncnl plusieurs |iiiissances,ilsc]icut que lanégocialionsc (i£<loubleelqu'unc parlic reste socrùlc entre Jeux puis&anres (V. Dcsjnrilius. Négoeialiont, il, 283). Les nrliclcs secrets du traité de Cambrai sont libelles en français, pnr articles et lUttts, sous ce litre : <t Ce soiil aucuns articles qui ODl eslê convenus et accorde/, entre très liaultc, très excellente et 1res pnissDnU princesse... etc. , et Iris révérend jierc en Dieu... etc. , desquels articles n'est faite mention au traicté général de paix qui a esté fait, nccordû cl jure par entre culx. > Apria cliaque article, est la mention: Accorda t>ar... Kormulo linale : « Desquels nrticles ry dessus mentionnez, seront baillées lettres nui parties pour leur servir et vniloir ainsy que de raison. Fait...* elc. Signa : Hargu^iile et C. cardinalifAmboiie (Il déc. 1S08. Lell. tUi Louis XI [,l, 136).
1) (^invention de Louis XII avccies Florentins, 16 avril laOS{J.SOi, n<>H).
i) •< Si l'empereur consent, passez, de suite !i la tigillatione <• {Instro" vénitienne, du S3 mai 1S09. A. de Venise, Secreto i\, 169). Si tAt l'instrument signé et scellé, u immédiate clie liavera; sr^illalo >>, avisez-moi de suite « pcr lo cavallaro quale mandaray * (Dép. du duc de Milan â Prospcro Camulio, envoyé près du daupbin, 37 août 1460. Arcli' Sforxesco).
3) Dépéclie de Denis Poillet au roi : « M. de Montpensier a été chaudement reçu à Londres. J'ai dépêché et scellé la trfved'Ecossc. Mais le cardinal m'a fait jurer, en présence du héraut d'Ecosse, de ne pas la délivrer avant qu'ils n'aient la semblable entre leurs mains et ne l'aient acceptée. Je ne puis donc l'envoyer» (Londres, 3 juin. Fr. 3931, f" 62).
4) Convention du 37 mai 1401 (pour la restitution d'Isabelle de France), entre les ambassadeurs de France et d'Angleterre ; en français ; les ambassadeurs de France y sont nommés les premiers. L'exemplaire remis en Angleterre ne porte que les quatre signatures des français et leurs quatre sceaux rouges. Pas de signatures des ambassadeurs anglais (R y mer, IV, r, 3. Rymcr ne mentionne que trois signatures, mais c'est certainement une erreur de lecture) car il mentionne quatre sceaux).
iSO"'"
Mais les choses ne suivent pas toujours une marche aussi simple. La négociation principale doit parfois s'efFacer devant des négociations secondaires, qui ont pour etfet ou de la préparer ou de la supprimer. De là naissent deux sortes d'actes préparatoires ou équivalents des traités : 1** les actes provisoires, que, dans le langage du droit, on appellerait interlocutoires, qui préjugent le résultat llnal, sans modifier la négociation : ce sont les trêves : 2** les actes transformatoires, qui modifient radicalement la forme de la négociation ; ce sont les arbitrages, auxquels nous rattacherons les interventions, qui constituent parfois une sorte d'arbitrage plus ou moins forcé.
/** Trêves.
Une négociation entre deux puissances en état d'hostilité a pour préface presque nécessaire une négociation préalable de trêve'. La trêve suspeud les faits de guerre guerrable ou Tétat de représailles : il n'y a pas lieu d'y recourir, lorsque riiostilité ne s'est pas matériellement traduite par une guerre ouverte '.
La trêve fournit simplement un abri provisoire pour la né-
i) « Au regard des trêves courtes ou longues, »... « il est souvent expédient pour plusieurs causes qui peuvent survenir de prendre trêves ; et mesinement sans trêves on ne peut faire Iraictié de paix ne communiquer les ungs avec les autres » (Fr. 3884, fo 3U).
2) i7 novembre 1493. La S"e de Venise répond à Commines que la république n'est pas en guerre ni en rupture ouverte avec le roi : elle refuse de s*expliquer pourtant sur ses desseins ultérieurs (A. de Venise, Secreto 35,
'*'• j -^«^sr.'
466 LA DIPLOMATIE AU TEBfPS DE MACHIAVEL
gociatîon postérieure * ; rien de plus. Ainsi la reine Anne de Bretagne écrit au roi et à la reine d'Aragon une lettre autographe pour demander que la trêve amène une paix que cimenterait un mariage * ; Jules II, pour préparer une ligue contre Venise, négocie d'abord une trêve de trois ans entre la France, TAUemagne, l'Espagne et Tarchiduc V Cependant, en fait, une bonne trêve tient lieu de paix provisoire *. Lorsque de violentes animosités séparent deux peuples (comme la France et TAngleterre au XV® siècle), mais que.les gouvernements, meilleurs appréciateurs de la réalité des choses que la passion populaire, désirent réellement un arrangement, la tâche des négociateurs devient extrêmement ardue ; ou bien ils n'oseront pas faire de concessions, et alors ils se contenteront de renouveler les trêves, à longue échéance, pour trois ans par exemple, avec pacte d'entretenir les négociations par des journées *, pour laisser le temps, le calme, la raison, Thabitude faire leur œuvre ; ou, même se trouvant complètement d'accord, ils n'oseront signer une paix ferme par crainte de révolter le sentiment national, et ils se rabattrontsur une trêve *. Ou encore on espère que la continuation de la trêve, en permettant au gouvernement adverse de réfléchir, lui inspirera
i) Pour mettre un terme à un état violent de représailles, on peut convenir d'une trôve temporaire (six mois, par exemple), pour négocier un règlement (Procuration du marquis de Final, 5 juin 1444. Saige, Documents^ I, 147). Pouvoir par Louis XI à ses ambass. de conclure une trêve pour la durée des négociations (avec l'Angleterre), 1462 (Fonds Bourré, J. 72).
2) Dép. de Ferdinand à Gabriel de Orti,VaIladolid. 23 mai 1513 (K. 1482).
3) Instron à Gh. de Carretto, 4 mai 1504 (Arch. du Vatican, Instruttioni alli nuntii, reg. 238, fo 45).
4) Au point que Martin de Lodi peut dire : « Federatus populus dicitur, qui habet treugam cum alio » {De confederatione, p. 23).
5) 1392. Jarry, La vie.., de Louis de France, p. 79, 80. — Quand une journée a été convenue, un échange de lettres a lieu entre les souverains pour en axer la date (1464. LetU de Louis XI, II» 186).
ACTES PRÉPARATOIRES, PRÉJUDICIELS... DES TRAITÉS IÇT
des sentiments plus raisonnables : ce en quoi on riscjue fort de se tromper *.
Dans tpqs les pas, rien de plu§ 4i^U<^^t que la négociation d'une trêye. Pqur débuter, pp ç'pntend difficilement sur le lieu de rendez-vous ; il fciut un poipt neutre ou, au moins, intermédiaire, afin crue la démarche ne prenne paspne tpurnure de capitulation *. Ce premier pas difficile franchi, une aiqabilité réciproque rapproche les hommes ; les bons rapports, les parties (\c plqisir détendent Tesprit des négociateur^ '. Néanmoins, que d'écueils ! l'action doit être rapide et secrète *, pour ne pas exciter les susceptibilités des tier§ ^ Enfin on sait de part et d'autre que la bonne foi ne préside pas toujours aux demandes de trêves, etTqn se tient ^ur la réserve \ Un adver*
i) En 1501, le cardinal d'Amboise ne conclut pai^ nettement la paU ayçc l'empereur ; mais comme il y avait lieu dq penser que les difficultés pncore soulevées devaient se résoudre, le cardinal partsans attendre la fin, avec une simple prorogation de trêve. Après son départ, l-empereur change d'avis (Guichardin, liv. v, ch. m).
2) Envoi d'ambassadeur à Bruges, pour « notre adversaire d'Angleterre » (6 février 1377-78. Fr. 20976, f« oS). Envoi d'ambassadeurs à ftoulogne, pour a son adversaire d'Apgleterre » (Reçu du 2 juillet 1 390. Fr.âOo90,nP 21). Môme après une trêve signée entre la France et l'Angleterre, le duc d'Anjou, pour la France, refuse de s'aboucher à Saint Omer avec le duc de Lancastre, malgré la médiation des envoyés du pape. On ne peut traiter qu'à Bruges (1374-1375. Cf. fr. 2699, lo 95 a).
3) Les orateurs vénitiens viennent à Feltre, ceux du roi des Romains à Grtn (déc. 1509. Sanuto, IX, 399). On convient d'un lieu de réunion in nomittç Dmnin\ (ïd., c. 419). On s'y trouve, et, après les debiit$ acoglienze, on entre en colloquii très secrets (c. 423) : la négociation suit alors le cours ordinaire: colloquesjcorrespondances, communication des lettres reçues (c.429). Bientôt on échange des visites personnelles et des parties de plaisir (c. 437).
4) Ludovic Sforza envoie Jules Caltanei, près du marquis de Montferrat, avec ordre d'arriver si secrètement que personne ne le sache et de s'aboucher avec un envoyé français (Philippe de Gommines). — (Kervyn, Lettres et négociations, n, 226).
5) Va^sen, Catal.du fonds Bourré, no 1073. Jean de Rieux demande au gouverneur d'Ancenis ce que vaut en réalité une promesse de trêve entre le roi et le duc de Bretagne (1487).
6) Une demande de trêve exige une extrême circonspection ; il faut voir de
saire peu scrupuleux demande une trêve pour gagner du temps : au moment même où Charles VIII signe une trêve avec la Bretagne, en juillet 1488, son principal conseiller avise le général en chef, Louis de La TrémoïUe, de ne pas s'en préoccuper : « Ce n*es); que ung amusement... ; c'est la vraye vérité, et ne fault point que vous faciez de doubte du contraire*. »
Enfin, comme les négociations présentent un caractère sommaire et heurté, on craint des surprises jusque dans la rédaction de Tacte. Aux termes d'une trêve souscrite par Charles VII, les commissaires anglais devaient rendre le Mans ; ils prétendirent ne pouvoir rendre la ville que d^ nuit, et donnèrent rendez-vous au fond d'un des fossés ; là, sans chandelle, on échangea les appointemeîits : les Français ne vérifièrent pas si la grosse était semblable à la minute. Ils s'aperçurent trop tard que les Anglais y avaient compris, à part, la Bretagne, ce qui équivalait à une déclaration injustifiée de l'indépendance de cette province '.
La trêve, « treuga » ^ ou « treugua et abstinentia guerre »*, en italien « trieva », comporte plusieurs espèces : 1* la trêve générale, acte solennel, qui établit en fait Tétat provisoire de paix entre deux adversaires et leurs adhérents. Cet acte provisoire, appelé souvent à une durée plus longue que les traités de paix, comporte les mêmes garanties qu'un véritable traité ;
qui elle vient, et pour quel motif, prendre ses précautions contre toute fraude, vérifier les pouvoirs. Ces demandes ont souvent pour objet de gagner du temps, observe Christine de Pisan (Le livre des fais (Tai^nies). i) L. de la Trémoïlle, Corresp. de Charles Vllt, no 400.
2) Ms. fr. 7079, fo 193 \<> (Traité des différents,,,, dédié à Louis XI).
3) « Mot barbare » (Petrini Albensis, De re militari et bello, fo 60 vo).
4) Pouvoir anglais, 1400 (Douet d'Arcq, Choix de pièces, I, 168. 1500, Sanuto, m, 676).
ri I-
ratiii cation, serment du souverain* ou d'un ambassadeur muni à ce sujet de pouvoirs spéciaux *, signification '. Un délai de rigueur est stipulé pour ces formalités, faute desquelles la trêve serait caduque. En 1514, le duc de Gueldre s'empare de cinq châteaux et de trois villages appartenant à Tarchiduc : il justifie cette entreprise, en disant qu'il a envoyé au roi des Romains la trêve à ratifier et que ses gens n'ont point rapporté de ratification *. Avant de traiter, un envoyé peut, bien entendu, soumettre le projet à son gouvernement ".
2^ La trêve marchande ou « communicative » ffarantit simplement la liberté * du commerce et l'abstention de faits hos-
1) Déclaration du roi d'Angleterre, Westminster, 18 mai 4400, en conseil; en français, sous forme de patente. Gomme autrefois... des « trêves générales » ont été prises » sur certaines fonnes » entre feu notre cousin Richard et « nostre cousin de France » et furent solennellement jurées, nous «qui en ce fait et tous autres voulons procéder de bonne foy », nous n'entendons aller contre elles, mais les tenir (Rymer, 111, p. 183). Copie ancienne de la trôve du 31 mars lo04, entre la France et r£spagne : pat. de Ferdinand et Isabelle, en latin, promulguant les articles de la trôve : formule finale d'approbation, et de serment reçu devant Jean de Levis, maréchal de la foi, s^i'de Mi repoix, sénéchal de Carcassonne, orateur du très ht et très puiss» Roi de France, a quoique ces articles aient été approuvés et jurés par nous dans le temps fixé: mais nous voulons les tenir. » Au monastère de N.-D. de la Mejorada, 31 mars 1304. — Copie plus récente de patente approuvant, et jurant à Dieu sur la croix et les évangiles (mais sans la présence de l'ambassadeur de France), la même trôve, à Médina de! Campo, 13 janvier 1504 (K. 1639, d. 3).
2) Dépêches de Denis Poillet au roi, Londres, 3 juiji (Fr. 2931, fo 62), du roi d'Aragon au secrétaire Quintana, Valladolid, 27 mai 1513 (K. 1482).
3) Desjardins, II, 621.Dép.deDandolo, Saint Germain, 26mail514(Arch. de Venise).
4) Dép. de Dandolo, 28 avril 1514 (A. de Venise).
5) 23 novembre 1467. Maître Jean Prévost revient de chez le comte de Charolais, où le roi la envoyé porter le projet de trôte, qu'il rapporte (Jean de Roye).
6) Sauf, bien entendu, les règlements commerciaux de chaque pays. Ainsi, en Angleterre, où l'on est très protectionniste, Henri Vif, môme en cas de Irévc, défend au cabotage espagnol l'entrée des ports d'Angleterre sans licence spéciale (Pat. du 25 sept. 1485, dans W. Campbell, Matet^ials for a hislory of the reign of Henry Vil, I, 39, 62, 256).
^Vi.f'w:.
i70 fJI DIPLOMATIE 4U TPfPS DE MiCHI4YÉL
tiles : courses sur mer, représailles.... *.
3° L'alistinence de guerre, suspension d'armes de tel jour à tel jour, consiste daiis l'abstention de tout acte d'hostilité direct ou indirect *.
Ces diverses sortes de trêves, ou du moins les deux demièrps, peuvent être employées isolément, ou bien successivement par voie de gradation descendante. Dans ce dernier cas, apparaît même une autre sorte de trêve, appelée « de repentailles » par le chroniqueur Jean de Roye, courte période de faveur, pour la liquidation des rapports engagés sous la garantie des tx^êves *•
La trêve est de droit strict : elle résulte d'actes très précis *, et non d'une tolérance '. Cependant les pouvoirs donnés à un ambassadeur pour la paix comportent toujours le pouvoir moindre de prendre les mesures conservatoires nécessaires, de souscrire ou proroger une abstinence d*armes pendant la durée des négociations *. Dans ce cas, la trêve résulte d'un simple engagement en forme de déclaration ou de cédule,
i) Paiement au comte de Roussillon de 4.000 1. de pension, plus 6.000, parceque roffice d*amiral est de nulle valeur, étant do nnéc la trêve avec les Anglais (i8 mars 1478, anc. st. K. 72, 28).
. 2j Sanuto, HI, 676-678.
3) Août i480.Tréve avec le duc d'Autriche, de sept mois, dont les trois premiers doivent ^tre « marchans », les trois autres d'abstinence de guerre, le septième « de repentailles » (Jean de Roye).
4) Le pacte défaire la paix, n'est pas un engagement parfait, dit Martin de Lodi (De confederacione, q. 29).
5) A Novare, en 1500, les Suisses de Ludovic parlementent avec ceux de France, vont et viennent « comme si entre eulx fust la triesve ». Mais la circonstance était exceptionnelle. On traite d'un sauf conduit pour les troupes assiégées (Jean d'AutoA, 1, 2.j2, SoS).
6) Simple et brève déclaration du cardinal d*Amboise, en latin, à Cambrai, 6 idée. 1508, portant qu'en vertu du « mandatum sufficiens » qu'il a du roi (( ad infrascripta et majora », il proroge de huit jours la trêve entre Maximilien et Louis XII (Lett. de Louis XII, 1, 131(. Pouvoir de Louis XI, à ses ambassadeurs pour la paix avec Edouard IV à Saint Omer, de conclure unQ trêve pour la durée des négociations (Çgtal, ^ourréy Q^ 21q).
ACnS PRl^PABATOlBES, PR^UDTCIELS... DES TRAITÉS 171
scellé en rouge *. Autrement, la trêve est expédiée en autant de grosses qu'il y a de parties et remise à celles-ci, ou formulée en acte authentique, insinué dans les minutes de notaires impériaux et apostoliques ^ ,
La trêve se libelle sous forme d'articles contenant les stipulations spéciales ', et rarement elle se transforme en instru-
1) Dép. de l'ambassadeur de France à Londres, fr. 2931, fo 6Î. — Troyes, â avril 1420, « secundum computacionem ecclesie anglicane >'. Cédule, en latin, des ambassadeurs anglais, au nom de leur souverain, que le « tractatus pacis » étant pendant « avec notre cousin de France », sur la requête du duc de Bourgogne, — le roi s'abstiendra de toute hostilité directe ou indirecte durant les négociations ; ils se portent fort que le roi approuvera leur promesse : « Invictissimi principis et domini nostri suprcmi domini Henrici.... » etc. Signée par : « Nos, Johannes », l'évoque de Roffen..^ le c**Warwick, SK'de Roos, Gilb. Umfreville, Will. Portes, ch""", Rich. Cordon, dr en lois, Rich. Gaudray, avec trace des sept sceaux plaqués rouges (Orig. parch. iMs. Moreau 1452, no 102).
2) Acte notarié, en latin, constatant, le l«r avril 1313, que : Odet de Foix, lieutenant général, stipulant pour Louis XII ; Jacques, roi d'Ecosse et le duc Charles deOueldre, — et Tévéque Jacques Conchillos, chancelier de Navarre, stipulant pour l'empereur Maximilien, Ferdinand, roi d'Aragon, catholique, Henri, roi d'Angleterre, Jeanne, reine de Castille, Charles, prince des Espagncs, ont fait trêve, inducias et abstinence d'armes pour un an, suivant acte signé et scellé par eux (non reproduit) et qu'ils en ont réclamé des expéditions (Copie anc. K. 1639, d. 3).
3) J.915,B,no 22.Traité de trêve entre Charles Vffl et Ferdinand et Isabelle (daté du 14 nx>nenta et siete), orig.: en espagnol : sur papier. Cahier de 3 f^ plies en deux, cousus, formant un petit cahier in-fo. Aucune formule, sinon : a Siguense los articules fechos et concordados » etc., et à la fin : <( Las quales présentes letras se han fecho dobladas »... pour la signature des parties; — date en toutes lettres, un trait occupe toutes les lignes non achevées, les marges sont paraphées. Signatures autographes : yo et Bey, yo la Reyna, et au dessus : G, de Poylyei's, Ymhert de Batarnay, Guerin^ M, de Cramant (ambassadeurs français), puis en bas, deux signatures de secrétaires : Petit (secrétaire de l'ambassade de France), Âlmacan (secrétaire espagnol). Le texte n'occupe que le ro et le v° d'un feuillet, elle ro d'un autre. Au v© de ce dernier, en haut, sceau plaqué des roi et reine. Un article transitoire, portant que, durant la trêve, les sujets de chaque pays ne pourront entrer sans autorisation royale sur le territoire, est écrit sur un morceau de papier séparé, plié en quatre et glissé dans la reliure, signé Miguel Peinez Dalmacàn (seulement), avec paraphe faisant en carré tout le tour de la marge.
ments syuallagmatiqucs. Chaque souverain ratifie les articles, de son côté, par patente*, et les promulgue par mandement* enregistré, s'il convient, par qui de droit *, ou par circulaire *. La publication a lieu dans les endroits intéressés ^, tout au
1) Patente française de Louis XII, portant que, pour préparer la paix et permettre les négociations, « nous avons pris et accepté, prenons et acceptons, par les présentes, bonne et seure trêve et abstinence de guerre, avec ledit empereur. . . . , pour eulx. . ., tenans leur party. ... pour nous et nostrc cousin le duc de Gueldrcs, et pareillement pour. . . . )> Trêve de six semaines, à partir du âa octobre, « communicative » entre les sujets de l'empereur et de la Gueldre ; moyennant le itaiu quo, sans ravitaillement : « promettant en bonne foy et parole de roy pour nous et nostre dit cousin...» (18 oct. ir)08. Le Glay, ^égoeiaiion$, I, 218-219).
2) Pat. de Westminster, 24 mai 1400, reproduisant les deux déclarations identiques de prolongation de trêves: 1* de Charles VI, à Paris, le 19 janvier 1399; 2odu roi d* Angleterre, lui même, le 18 mai, toutes deux pareilles, sauf que Charles YI, en parlant du feu roi Richard, dit « mon filz d'Angleterre» : le roi d'Angleterre les étend à «c nostre adversaire d*Ecosse » : dans le préambule, il rappelleque certaines trêves on tété conclues en 1396 entre feu Richard, roi d'Angleterre et de France, et Charles, « nostre adversaire de France » ; celle du 18 mai qu*il rapporte stipulait « entre Richard nadgairs Roy d'Angleterre, nostre prédécesseur, .. . et nostre cousin de France » (Rymer, III, 184). Copie nnc, en cs|)agnol, de la trêve entre la Bourgogne et la France, conclue par Louis XI et Maximilien et Marie, le 11 juillet 1478, en forme de palcnle. sans reproduction de pouvoirs : écriture curieuse (K. 1638, d. '2). Trêve du 16 août loOO entre la France et l'AUcmiignc, sous forme do niandeinent en latin souscrit par l'envoyé d'Allemagne^ et insinué dans un mandement royal, en latin : Tenvoyé d'Allemagne promet de la faire ratifier sous six semaines, et, en attendant, la mande de suite. — Commission royale aux gouverneurs et commissaires de Plaisance de la faire publier suivant les formes de publication accoutumées (Milan, 21 août loOO. Sanuto, III, 676-678).
3) Les lettres de paix ou trêve sont lues et publiées, et enregistrées en parlement (30 octobre 1465. Jean de Roye).
4) Circulaire (en latin) aux baillis du royaume, portant défense à toutmercator ou ligeus noster, sous peine de forfaiture, d'armer contre les Français ou leurs alliés, ou de leur nuire, sauf contre les Ecossais, qui, au temps de Richard, nous ont fait du mal,« modo guerrino, contra formam treugarum s, et de ne prendre ou enlever sur mer navires, marchandises ni bien des Français (1400. Rymer, IÏI,18o).
5) Conrad Fogliano écrit à Galéas Sforza, le 19 nov. 1469 (Saige, Documents, I, 481), qu'il a reçu son avis de trêve avec l'Aragon, et la pa-
moins sur la frontière *, et elle excite ordinairement une grande allégresse *. Cette formalité, quoique substantielle, n*a rien de rigoureux dans la forme : on ije publie môme en général qu'une partie de la trêve, celle que les gens du pays doivent connaître '.
En 1514, Louis XII parle à Dandolo, résident vénitien, de sa trêve avecTEspagne, comme d'une simple prolongation de la trêve antérieure : Dandolo répond qu'en Espagne on ne parait pas l'entendre ainsi, car on Ta fait publier en y comprenant le duc de Milan : « A ces mots, le roi, écrit Dandolo, fit un mouvement et me dit qu'en Espagne on pouvait publier ce qu'on voulait, mais que cela ne l'obligeait en rien*. » La même trêve était proclamée en Flandre au nom deFarchiduc, sans nommer le duc de Milan, avec la mention que l'Angleterre avait deux mois pour y accéder '.
Les notifications aux puissances tierces se font par voie de communications diplomatiques ordinaires ; lettres ^^ ambassa-
tente de ratification du roi d'Aragon. Il va la faire publier de suite à Gênes, et le jour de Sainte Catherine dans toute la Rivière. Louis XI écrit au gouverneur de Roussillon qu*il apprend qu'une trêve a été prolongée entre lui et le duc de Bourgogne. Il ordonne de la faire publier sur tous les lieux de la frontière où besoin sera, « et faites la entretenir ou cas que le duc de Bourgoigne la face tenir de sa part » (Montreuil Bellay, 17 mars. Fr. 2085^, fo 56, copie).
1) Dumont, III, ii, 149. Proclamation en espagnol, au nom de la reine, de la trêve conclue entre le roi d'Espagne, notre seigneur, son père, au nom de S. A. et du prince d'Espagne, de l'empereur des Romains, et du roi d'Angleterre, avec les rois de France et d'Ecosse, et le duc de Gueldre ; s. d, (1513). — (K. 1482).
2) Dép. de l'évoque de Lerida à Ferdinand d*Aragon, 2 avril 1513 (K. 1482).
3) Des trêves, on tire les capitoli qui sont publics à Perpignan, à Narbonne, mais nulle part ailleurs (20 déc. 1503. Sanulo, V, 515).
A) Dôji. (le Dandolo, Paris, 18 avril 1514 (A. de Venise).
5) Dép. de Dandolo, Paris, 13 mai 1514, Sîiinl Germain, 18 mai 1514 (A* de Venise).
6) Notification de Louis XI au duc de Bretagne» que, pour le bien du com-
17i LA DltLOllATlE AU TKltPS DE MACUIAVtL
des... ' : les noUGcaliouH des adhérents compris dans la trêve ont lieu par lettres patentes, où l'on fait remarcjuer, avec ostentation, la bonne foi avec laquelle on accomplit les conventions '. Les adhérents peuvent toujours refuser leur nomination *.
Les trêves, inicrvenant sans cesse, comportent des clauses très variables, et purement de fait, que nous n'entreprendrons pas de dénombrer. Ce sont des clauses conservatoires : autorisations de ravitailler une ville assiégée *, délaisser sortir un
incrce avec l'AngleLerre, il a pris « atll^liDa tires de guerre par mer » avec le roi (l'Angleterre (1464, Leit. de Louis XI, II. 184). Lettre de Ferdinaad d'Aragon, 27 mai l5t3(K. 1482).
1) Le comte deSainl Pol et le cardinal Batue viennent signiSer au duc de Ilour(;ij;!nc i]ue Ici Lii>|tcois seul compris dans ta trêve (1467. Commines,l.[[, c. ii>; leur audiena' est publique : ils ne restent qu'un jour. Le roi de Caslille signifie qu'entre lui et son adversaire de Portugal une Irflve est signée jusqu'à la lin d'octobre (mai 1«7. Fr. 20588).
2) Patcnlc de Louis XIl, Blois, 27 mai i;>U4 (signée: Loys, liobertei, en forme de patente ordinaire) sur papier, en latin, reproduisant le Sde latrOvc, nvec les roi el reine de Léon, Cistille,Aragon,qui stipule qu'on nommera ses confédérés: voulant l'accomplir, « eiul conre<letTilis nostris universoqueorbi perspieua sit amicicia et amor qnemerg!) nos ^rimus », nous nommons et déclarons « pro confederalis. S'""" p" n""' « Jules II, « |iont. maximum, s'""'"» Sedem ApostolicamiSer"""", Excell"'"",et Potenl'""™ pr'",Maitimilianum ",roi des Romains, les ■■ Scr"" ac Potent^^rois d'Angleterre, Hongrie, Ecosse, Portugal, Dacie et Navarre, « III""* el pot'" princ" » Philippe, archiduc d'Autriche, Philibert, duc deSa voie, Léonard, «ducem ctdominumu de Venise, Hcrcule,duc de Ferrare,« m-" » François, manpiis de .Mantouc, Guillaume, marquis de Montferrat. .- Magn" et Pot" res|)ublicas » de Florence, Sienne, Lucques, « Magn"»et slrenuos milites » Jean Jourdain des L'rsins, les Savelli, barons et patriciens romains, Jean de Bentivoglio. Ils seront compris dans la trêve. <i In cujus rei testimonium... t etc. (Pièce pliéc en missive, sceau sec, sur cire rouge, au revers.K. 1639, d. 3).
3) Lettre de Louis XI au duc de Milan, s.d. Il a reçu ses lettres et laprotestatioD, par laquelle il renonce à la nomination qu'avait faite de lui le duc de Bourgogne dans sa trêve avec le roi : « Je vous remercye tant que je puys el m'avez monstre par effet la bonne amour que avez a moy, et vous tenez seur que de ma pari jamès l'alyance de vous et moy ne fauldra » (Aulogr., en frani;ais. Archivio Rfor/.csco).
4J En sepL. 14^3, pour la paix de Verceil, on fait d'abord une trêve de trois jours, avec pacte de pouvoir ravitailler Novare, sans toutefois rien foire
^^fm
ÀCfKS PRÉPARATOIRES, PRÉJUDICIEL^... DES TRAITÉS
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assiégé *, de respecter réciproquement les courriers *, restitutions réciproques des prises et des (captifs*, règlements des contributions de guerre *. Laclause importante se rapporte âla durée, qui varie extrêmement. Une trêve sérieuse et de preniier ordrie appelle une durée spécifiée d'au moins trois ans*.
dans cette ville. « Ma, ajoute Bcnedettii non è causa alcuna che nella guerra ritrovare si possa senza inganno». Bien que latrôve soit ensuite prolongée de huit jours, Ludovic prend ses sûretés en s'emparant violemment de Novare (îlfatto d'aifne, édon 1863, p. 214, 230).
i) Le premier acte des plénipotentiaires français, Gié, Pienncs, Argenton, est de demander qu'Orléans puisse sortir de Novare et aller voir le roi, celuici ne voulant pas traiter sans le voir. Ludovic répond que, quant à lui, il reveut pas voir Orléans, qui lui a pris Novare avec ses gens et son argent. Il fuse de enfin autoriser Orléans à sortir, et h voirie roi, sous condition de rentrer, mais sans saut conduit ; on convint que le marquis (de Mantouc) accompagnerait le prince avec le premier ambassadeur français et un novarais de leur parti (Arch. de Milan, Militare, Guerre, 1495, Congiura di Novara. Note mss. ital. contempor., en minute).
2) Au château « Hurtubie, parrochie Durrunche, dioc. Bayonnensis », vendredi, 1er avril 1S13. D'après la trêve conclue, le \" avril 1513, entre nous Odet de Foix, sire de Lautrec, lieutenant général du roi très chrétien en Guyenne, et Jacques de Gonchillos, chancelier du roi catholique pour son royaume de Navarre, au nom de : loMaximilien, Henri d'Angleterre, Ferdinand d'Aragon,Jean de Castille, Charles prince des Espagnes — et Louis de France, Jacques d'Ecosse, Charles, duc de Gueldre : il a été stipulé qufe les courriers desdits princes pourraient librement aller et venir. Déclaration que, si, dans les deux mois, l'empereur et le roi d'Angleterre n'ont pas ratifié, leurs courriers pourront être saisis comme ennemis par le roi de France ; mais, pendant ces deux mois, les courriers des rois catholique et très chrétien circuleront librement. Signé par Lautrec et l'évoque : sceaux plaqués sur feuille de papier, pet. fo (Fr. 2978, fo 95).
3) Un envoyé de Boucicaut obtient un sauf conduit et traite d'une trêve avec Venise, sur la base de la restitution réciproque des prises (1403. Delaville, ta France en Orient, I, 461). Approbation par le doge de Venise, de l'article de là trêve, déjà promis par l'évoque de Gûrck, que les prisonniers seront relAchés pendant la trêve (11 sept. 1512. J. 991).
4) Ou patiz (1401. Douet d'Arcq, Choix de pièces, 1, 216, 21T).
5) Lettre de Louis XII au sénéchal de Carcassonne, Lyon, 17 février (1.^04^ contresignée Robertet: « Nous avons fait trêve et abstinence de guerre avec les roi et reine d'Espagne, pour trois ans à commencer du 25 de ce
■'■■ri'
On indique rarement un chiffre plus large ; mais, au dessous, on stipule tous les délais possibles, vingt deux mois^ huit mois *, quinze jours ^, etc., ou beaucoup moins... Parfois la trêve est conclue, est prorogée si?ie die^ « à deux mois de desdit » *, à quatre jours de dédit ^ etc.; sous cette réserve, elle constitue un engagement formel à terme, dont, en cas de mort, sont tenus les héritiers • ; ou bien elle est à vie simple-
mois. Nous la communicâmes aux marchands de toutes nos terres, sauf du royaume de Naples. Nous vous envoyons la publication de cette trêve. Oi^rc de la publier partout et de l'observer » (Fr. 20437, fo 63, copie anc). Aux termes de cette trêve, on devait désigner les amis et contédérés dans les trois mois. « La France nomme : le pape, Tempereur, TAngleterre, l'Ecosse, la Navarre, etc. ». «L'Espagne nomme : le pape, l'empereur, l'Angleterre, le Portugal, la Navarre, l'archiduc, Venise ». Les Français protestent de ne pas accepter les Vénitiens « in praejudicium ecclesie » et par conséquent de ne pas les nommer (Buonnaccorsi, Diario, p. 87). Nous indiquons les formules de la nomination française, p. 174, n^ 2.
4) Trêve avec l'Angleterre, publiée en 1466 (Jean de Roye).
2) Entre la France et la Bretagne, de septembre au mois d'avril suivant- 1472 (Jean de Roye).
3) Mémoires de P histoire de Bretagne, t. 111, col. o89. Entre les ambassadeurs de France et la Bretagne, Nantes, 1er juin 1488 : le duc d'Orléans est institué général et principal conservateur de la part du duc.
4) Trêve entre laFrance et l'Espagne, 1497 (Mandrot, Ymbert de Batarnayi).
5) Gachard {Notices et exlr. relat. à Vhistoire de Belgique), d'après le ms. fr. 8453. Trêve entre Louis XI et le duc d'Autriche, Orig., sur pap.; pour dix jours, entre les ambassadeurs de Louis XI et ceux de Maximilieui Lens, 8 septembre 1477 ; les ambassadeurs du roi sont: Pierre Doriole, Philippe Pot, sr de la Roche, Guy Pot, comte de S. Pol, Philibert Boutillat) sr d*Apremont, trésorier de France, Thomas Taquin : ceux du duc, Jean s^* de Lannoy, Gontarl de Starhemberg, chevalier, chambellan, Pierre Bogart, doyen de S. Donat de Bruges, Jean Dauffay, maître des requêtes, Josse Chappus. — Acte orig., sur papier ; Lens, 18 septembre 1477, nouvelle trêve jusqu'à quatre jours après le jour où elle sera dénoncée par l'une ou l'autre des parties (publiée par Dumont, III, p. ii).
6) înstr. de Jules If à Ch. de Carretlo. 1504 (ArCh. du Vatican, Instr. alli nuiUtif reg. 238, f*^ 4o). Dumont, IH, ii. ilS.
ACTES PHÉPARATOIHES, PRÉJUDICIELS... DES TRAITÉS 177
ment *, ou avec délai fixe supplémentaire*. Quand une trêve approche de son terme, « treuga spirante », on signale des allées et venues d'ambassadeurs ', et même de troupes, car chacun peut prendre ses précautions *. On liAte les négociations '. Les courtes trêves ont l'avantage de presser la solution, et on peut d'ailleurs les proroger ; rien de plus fréquent : prorogations courtes, accordées, pour ainsi dire, goutte à goutte *, lorsqu'elles ont pour but de permettre Fachèvement de pourparlers pendants ; ou solennelles, réclamées par une ambassade spéciale ; proclamées, lorsqu'elles offrent un abri déjà tutélaire ^. Pour mieux en assurer le fonctionnement, il
i) Dumont, III, n, 2, 15.
2) A vie, et cent ans après la mort (Dumont, III, ii, 19) : et un an après la mort (Id., 159).
3) 1472. JeandeRoye.
4) La trêve n'ayant plus qu'un mois de durée, on envoie des troupes, de Tartillerie (Lettre du doge de Gênes au châtelain de Vintimille, 4 mai 1413. Saige, Documents, h 6).
5) Bourbon, 20 septembre (1497). Lettre de Charles YIII, déclarant qu'il a besoin de maître Et. Petit, pour l'envoyer en ambassade en Espagne avec le marquis de « Gotheron »,Ie sire du Bouchageet autres, avant la fm de la trêve qui va expirer à la Toussaint (Fr. 10237, 110).
6) 1481. Les trêves avec les Flamands sont continuées d'un an dans l'es- ])oir de trouver « quelque bon expédient de paix fmale » (Jean de Roye). Prorogations de k trêve de Verceil, en 1495 (André de la Vigne, éd*' Godefroy, p. 229, 232)* Hesdin, 7 avril 1478 ; patente de Louis XI prorogeant, d'accord avec le roi d'Angleterre, jusqu'au 29 août 1481, la trêve de trois ans consentie à Amiens entre Louis XI et Edouard d'Angleterre : Louis XI avait nommé arbitres Charles deBourbon, archevêque de Lyon, et Jean, comte de Dunois; le roi d'Angleterre, le cardinal archevêque de Cantorbéry et Georges duc de Glarence. Les nouveaux arbitres et amiables compositeurs sont: pour la France : Charles, cardinal de Bourbon, « nostre fils et cousin » Louis, duc d'Orléans, Jean^duc deBourbon, le chancelier Doriolc, Jean, comtede Dunois; pour l'Angleterre : Thomas, archevêque de Cantorbéry, Richard, duc de Glocester, Henri, ducdeBuckingham, Thomas, évêque de Lincoln, chancelier, Antoine, comte «de Remis » (Fr. 6985, f*'82 et suiv.). Pat. de ratitication, du môme jour, par le roi d'Angleterre (fo 86).
7) Nouvelle prorogation d'une trêve marchande déjà prorogée entre Gênes et le roi de Sicile (13 nov. 1417. Saige, Documents, I, 11). Adam Moleyns,
178 LA DII>LOSlATlB AU TfiMPS DB BlACHUVKt
est d'usage de nommer des arbitres ou conservateurs, avee mission de juger les cas à intervenir ^
Une trêve doit s'exécuter de bonne foi et strictement, ce qui n'empéohe pas, d'ailleurs, d'ouvrir « TcbU aux pratiques * w. En cas de trêve générale ou marchande, on ne peut plus arrêter de nefs ; les « marchands et bonnes gens » vont et passent su* rement, ^vec leurs marchandises, sans saufs conduits *. Les biens ou vaisseaux pris depuis la conclusion de la trêve seront restitués, toute lettre de marque ou représaille anéantie et les biens rendus. Toute trêve interdit la prise d'ui^ chftteau ou d'une ville *.
En fait, la trêve autorise même une certaine fraternité. En 146o, dans la guerre du Bien Public, on voit les soldats adverses se mêler pendant les trêves : les soldats des seigneurs vont, par exemple, faire grant chière à Paris *: les chefs même se rapprochent; Louis XI va voir le eomte de Cliarolais^. Mais cette sécurité ne repose pas sur un contrat, elle n'a pour b^e que 1% parole réciproque des parties, parole d'honneur ^ ;
doyen de Salisbury, et Dudley sont ambassadeurs d* Angleterre pour une troisième prorogation des trêves, en 1447 à Tours {Chr, d*Escouehyt lit, lt4). Proclamation de la prorogation de la trêve, par Mathieu von Gots, évèque de Gûrck (en allemand), par Jean fiap^ SpineHo,de Naples, ambassadeur du roi catholique à Venise, le V' fftvr. 4513 (en latin). La trôve de Rome (6 avril dernier) est par ordre de Gurek prorogée pour ce mois, entre l'empereur et Venise. Gdrck veut, dit Spinelk), que je la proclame {i. 99#, fl^*).
1) Comme pour les traités de paix. V. ei-dessous.
i) Instron de Louis XII, 8 août 1501 (Kr. 39:^1, f» 13).
3) Martini Laudensis, De ^anf^èerationê, q. 30.
4) InstroD de 1401 (Dou«td'Arcq, Ckoiœ de pièoeê, 1, il5).
5) En 1495, un homme va en diligence de Veroeil au camp de Novare porter des lettres aux ambassadeurs. Fr. de Guierlavvade Novare à Vorco^l vers h roi, accompagné d'un trompette de Galéas de San Séverine, auquel il doaao 7 liv. 5 s., 4 écus (TU. Orléans, XIV, 955).
6) Beaune et d'Arbaumont, Olivier de la Marché, p. xu.
7) V. de vives lettres de Louis XI au duc de Bretagne, se plaignant que, malgré sa trêve avec l'Angleterre, des corsaires de Saint Malo oui arrdlé d<es M-*
ACTES ^RÉPAIIATÔIHES, PRÉJODIGIELS... bfcS TRAITÉS l79 '
des tiers peuvent en abuser *, et tout au moins l'interprétation par les intéressés eux mêmes du devoir qui en résulte nécessiterait une bonne foi qui ne se trouve pas toujours. En 1504, les rois d'Espagne et de France concluent une trêve marchande pour leurs territoires, le royaume de Naples excepté ; Gonsalve de Cordoue en profite pour bloquer les forteresses occupées par les Français dans ce royaume,sous prétexte d'empêcher le commerce, et les force à se rendre par la disette *. En 1495, malgré la trêve, Ludovic Sforza se fait ouvrir subrepticement une porte de Novare et occupe la ville : la trêve n'en est pas moins renouvelée et suivie de paix •.
Gomme la trêve résulte de deux actes unilatéraux, c'est une question débattue au Moyen Age de savoir si elle présente un caractère synallagmatique, c'est à dire si un fait contraire, accompli par une des parties, libère Tautre de son engagement. Martin de Lodi soutient que le lésé peut ne pas renouveler la trêve à son expiration, mais qu'il doit toujours Tobserver jusque là^. H. Bonet, et après lui Christine de Pisan*, estiment, au contraire, que le parjure d'une partie délie l'autre de son
vires anglais et rompu ses saufs conduits,« qui est le plus grant desplaisir qai nous porroit avenir, car la chose touche si avant nostre honneur que plus ne peut » (1464. Lettres de Louis XI, II, 194, 196). Le duc de Bretagne désavoue et livre à Louis XI le corsaire, auquel le roi fait grâce (W., p. 3Sâ). Boceace consacre la nouvelle IV de la quatrième journée du Décaméron à rhistoire d'un jeune prince de Sicile, qui se laisse entraîner par amour à rompre un sauf conduit donné à un vaisseau de Tunis par le roi, son aïeul : saisi d'une réclamation par une ambassade tunisienne, le roi fait trancher la tête de son petiUllls.
4) Simon Courtois, nommé par le roi procureur général en Artois, parsuitt de la trêve avec les Flamands, s'entend secrètement avec Marie de Bourgogne ; il est convaincu et décapité (Jean de Roye). Le maréchal de Rieux, à la faveur d'une trêve, vent s'emparer de Touffou (Ms. nouv.acq. fr. 123S, f^ 116, lettre de L. de la Trémoïlle).
2) Guichardin, liv. vi, ch. ni.
a) Benedetti, // fatto d'arme del Taro, édo» de 1863, p. 229.
4) MartÎBi ^udensis. De eonfederaHone..., q. 16.
5) Le livre des fais d^ armes.
obligation *, après tout fort connexe, et que, si un roi doit respecter sa parole, il a le devoir non moins slrict de défendre ses sujets.
Un acte d'hostilité en pleine trêve constitue un abus intolérable,une trahison, attendu que la « guerre gucrrable n est la seule permise : la trahison autorise les plus sanglantes représailles. En 1479, au mépris d'une trêve, les gens de Cambrai introduisent les ennemis du roi : Louis XI fait prendre d'assaut le château de Rochefort et la ville de Dole, où Ton pille et on massacre ^ De simples défis chevaleresques suffisent à rompre la trêve '. Des casuistes, très délicats, ou plutôt méticuleux, trouvent même contraire à une trêve le fait de poursuivre des négociations \
1) M. Bpnet, Larbre des batailles, éd<^n Kys, c. cvii. Dans le même sens, Pctrini fielli, De re militari et bello, fo 6â. — Mais, d'après Bonet, le capitaine qui enfreint une trôve, sans ordre, doit être puni de mort (c. cvi).
2) JeandeRoye. Cf. un mandement moins rigoureux du roi d^Anglcterre, ou 26 aoûtii03 Olémoires de Bretagne, II,73â). Malgré la trêve entre « nos et illos de Francia », où nous croyons compris nos amis les Bretons, allies de la France^ dit-il, des seigneurs ou gens de Bretagne ont fait des descentes, pillé, brûlé, massacré, mutilé de nos sujets. Le roi ordonne en conséquence au maire de Bristol de requérir des gens d'armes, d'armer des vaisseaux et de traiter en ennemis les Bretons qu'on rencontrera « quicquam contra formam carum illaru m (?) facientibus )>.
3) En 1402, défis chevaleresques entre divers anglais et français : le 19 mai, passe d'armes entre sept anglais et sept français... Le duc d'Orléans délie le sénéchal de Hainaut, pour un combat en champ clos^ à Coucy ; le sénéchal ne répond pas. Le 7 août, il défie le roi d'Angleterre à un combat en Guyenne, avec une suite de cent chevaliers ou écuyers ; le roi ré{)ond qu'un roi ne se bat pas avec un duc. Le duc renouvelle son défi. Les Anglais s'émeuvent et finissent par signer une déclaration ajournant la publication des trêves, qui était imminente (Jarry, Vie, . . de Louis de France, p. 28o-86).
4) Maximilien demande à Venise 2800 ducats pour prolongation d'un mois de la trêve existante. Le sénatles accorde, par délibération du 3i janvier 1513, trouvant le délai utile aux négociations, afin de « farli credere aie promesse nostrc. » — On dira à l'ambassadeur que nous sommes toujours disposés à donner 50,000 ducats ; mais, en réalité, ces 2800 ducats seront les derniers : « Vult che, attento che la Ccfsarea Maesta in questo tempo habia.contrafacto a
La plus célèbre rupture de trêve, au XV" siècle, se produisit entre la France et l'Angleterre en 1449, par suite des faits suivants : en 144.'}, le roi d'Angleterre s'était engage a évacuer le Mans; comme il ne Tévacuait pas, les Français y entrèrent de vive force, et les trêves furent prolongées jusqu'à la date du 1" avrill450 ; néanmoins, les hostilités ne cesseront pas et, en 1449, on se trouvait, en fait, dans un état de gu rre. Le 31 juillet 1449, Charles VII tint une assemblée de soa^ conseil aux Roches Tranchellion : Tavis unanime fut que le roi était dégagé des trêves, comme il l'avait déclaré déjà par ses ambassadeurs*. Mais en quoi consistait cet état de gUerre et d'où venaient les torts? Voilà ce que les jurisconsultes français thirent à établir avec un soin méticuleux.
Sous prétexte de venger Gilles de Bretagne, les Anglais s'étaient brusquement emparés de Fougères en pleine période de trêve : Charles VII réclama la restitution. 11 y eut des conférences au port Saint Ouen lès Rouen .Les ambassadeurs français soutenaient que le duc de Bretagne était vassal de la France depuis le temps de Guillaume le Conquérant et, le duc actuel ayant, comme ses prédécesseurs, prête hommage au roi, Gilles de Bretagne n'avait pu se dire sujet anglais ; par suite, les Anglais devaient rendre Fougères *. On ne put s'entendre ; les ambassadeurs de France rédigèrent un procès verbal solennel, de protestation, pour rejeter la responsabilité pleine etentièredes événements sur le gouvernement anglais*. En même temps, par représailles, l'armée française s'empa-
h Ircnga et facla liga conlra de nui, non se li deba piu dar ne promeller danari. Ma venicndo piu l'ambassator hispano o allri nd far instantia pcr causa de quelli, li sia risposto sotlo forma gênerai.... » i) Escfluchy^ Pièces justif., Ill, p. 245.
2) Le duc de Bretagne avait été compris dans les trf*ves. Charles VII l'y avait compris comme sou vassal : les Anglais avaient d*al)Ord refusé : ))uis ils l'avaient nommément compris de leur côté.
3) « Mais puisque ainsy estoit que lesdits ambaxeurs de la part d'Angleterre
183 L* DIVLOHiTIE AD TUIPS DI HACBIITEL
ralt de plusieurs places '. C'est alors que le conseil de Char- Us VII, après trois séances, prononça la rupture de la trêve '. Cet évènemest demeura fameux dans les fastes du droit international, et la France en retentissait encore au commencement du XVI* siècle '. Louis XI s'en souvint, dans un cas analogue, en 1470, lorsqu'il fit prononcer la rupture de la trêve avec la Bourgogne : une réunion solennelle de son conseil décida la rupture et la formula par procès verbal notarié *, en s'appuyant sur le précédent de Charles VII : « Le
ne Touloienl acquiescer aux requeslcs ae nccepter aux offres que les ambaxeurs de France leur raisoleot de la part du Roy leur souverain, îceux ambaieurs prolestoient du devoiren quoy le Roy leur souverain seigneur se metloit de son coslé, et appeltoient Dieu, le ciel et ia terre s tesmoias, et auss; les notaires ipostolicqz el impériaux el autres tesmoings qui csloieot ia presens, que ce n'estoit point par le Roy, leur souverain seigneur, que la guerre estoit commancée, ne a sa deffaulte que les trêves n'esloient entretenues et que tous justes et raisonnables appoinctemens n'estoient faicts en ladicte matière, et que tous les inconveniens qui en pourroient ensuivir en quelque forme et manière que ce fut, le Roy leur souverain seigneur s'en tenoJt honorablement el raisonnablement deschargé. Et requérant lesdils ambaxeurs de France ausdits notaires aposlolicqs et impériaux lettres et instrumens de toutes les choses dessus dj tes, lesquelles leur furent octroiées, el icelles leclres et instrumens, qui s'appellent le deslien des trêves, sont comprises les comparitionsdcsdits ambaxeurs d'une part et d'autre en forme solemnelleetautenliqueet sont en nature pour en faire foy quant besoin sera." Les ambassadeurs reviennent vers le roi, qui, avant de prendre parti, lient trois conseils successifs. — En tous lieux d'honneur, soit en la présence du pape, du concile général et de tous les princes chrétiens, on pourrait montrer, dil le conseil, les droits du roi. Les trêves de vingt deux mois de 1449, entre la Kranceel l'Angleterre, prorogées d'abord de sept mois, puis de cinq, puis de sept, puis de dou>!e, à échoir A la semaine sainte 1449, style de France, li50 styleangkis, avaientétérompues par la prise de Fougères, opérée, au su du roi d'Anglelerre. par François l'Aragonnaîs, ayant charge de gens d'armes anglais et j>ortant l'ordre du roi à ta jarretière, ce qui constituait un fait de « guerre ouverte » (Fr.70'19, fo'iai, 197).
1) Fa vre, introdurtion du Jouvencel, p. CLViii.
2) Traité dédié k Louis XI. Ms. fr. 7144, 11969, Î3364, 23593.
3) Procid. potitiq. du rignt de LouU XII, Procès du maréchal de Gié,
4)Ms. fr. 3884. f» i'>^.
ACTES PRÉPARATOIRBS, PRÉJUDICIELS... DBS TRAITÉS 183
Roy a fait regarder la forme que le glorieux Roy son père garda quant les Ângloys luy rompirent les trêves par là prise de Fougères, qu'ils coloroient sur la prise de Mons"" Gilles; mais il n y fut oncques gardée de beaucoup, si graut sollemnité que le Roy a voulu garder a ceste cy ; si sçait bien chascun que le dessusdit estoit le Roy qui fut trois cens ans a en France qui mist plus de peine de garder son honneur et de faire tout ce qu'il faisoithonnestement et sans répréhension, et par grant délibération de conseil ' ».
Ajoutons qu'en principe la trêve est garantie aussi par des armes morales positives ; le concile de Latran, sous Alexandre III, établit des périodes de trêve fixe ', et en confie la sauvegarde aux autorités religieuses, aux çvêques, qu*il invite, au nom de Dieu et du salut des peuples, À frapper d'excommunication, après trois avis successifs, quiconque enfreint une trêve \ Toutefois, ces vieilles prescriptions de trêve légale ne s'appliquent plus^
2® Arbitrages et interventions.
Les autres systèmes pour arriver à un règlement, en dehors des traités, sont l'intervention et Tarbitrage, doptnous avons déjà indiqué le principe*, comme moyens d'action. Si la tentative réussit, elle supprime la négociation principale.
Les théoriciens recommandent hautement ce genre de solution. « Item, se ledit traictié vient de ung autre moyen, si que se le pappe y avoit envoie ung légat pour mettre paix, ou ung
1) Instron de Louis XI pour la Bretagne, 4470; fr. 3884, fo 283 vo. Dans le droit musulman, on ne peut pas rompre une trêve sans un manifeste préalable.
2) En avent, en carême.
3) Décrétâtes de Grégoire IX, lib. [, lit. xxxi?, c, i.
4) Petrini Belli, De re militari,,., p. ii, t. x,
5) Ci-dessus, pages 400-103,
t84 LA DIPLOMATIE AU TEMPS DE MACHIAVEL
autre prince ou seifjiieur mcupar bonne voulenté », U faudra bien moDtner son droit, afin que « ledit traicteup, qui veult, sans sang espandrc, mettre fin en ceste guerre, soit advisé de ce faire telle admendc et satisfacîon qu'il appartient '. » Il importe donc de fixer la pratique.
L'intervention est simple ou collective ', spontanée ' ou réclamée par l'une des parties*. Son intensité varie, depuis une simple démarche d'intérêt ', l'envoi d'une lettre ', jusqu'à l'envoi d'ambassades spéciales \ Lorsque l'intervention par ambassade est acceptée par les deux parties, elle gagne en valeur morale, sinon en efficacité'.
L'intervention comprend plusieurs catégories : 1" simple
1) Christine de Pisan, Le tivre dtt fait d'armes, éd"» de Vérard, in-4o.
2] Jules 11 étant serré de irOs près par les Français, on parle d'une intervention des ambassadeurs d'Allemagne e( d'Espagne (ort. 1S10. Sanulo, XI. fi48).
3) Philipiw Boycr est chargé par Louis XI de négocier la paix entre la Castille et l'Aragon (Fonds Bourré, G. 93). Cf. Champollion, Mélanges, t. IV, p. 383: Bourges, 13 avril; le roi s'interj)osc pour la paii entre le duc de Savoie et le Valais. Peu satisrail des réponses éa duc de Milan, Louis XI avait résolu d'abandonner toute négociation. Sur la demande du duc de Bourgogne, ft consent à écrire au duc pour le prier d'envoyer dp nouveau): amhastadeurs (30 août 1461. Leil. de Louis XI, U, 4).
4) Le roi de Sicile demande à la duclicsse de Savoie son intervention pour conclure un traité d'alliance contre la France, avec la Bourgogne et .Uilan [1475. Dép. dt* amb. milanais, I, SS).
5) L'orateur an$;lais à Rome obtient du pape la permission de se joindre aux cardinaux chargés de recevoir les propositions de Venise (déc. 150!). Sanuto, IX, 409).
6) Le roi d'Angleterre écrit au pape en faveur de Venise. Venise le fait remercier {Sanuto, !X, 401).
7) Ambassade circulaire du roi d'Ecosse, pour négocier la paix en ISIO. Elle passe par Paris, et de IS à Rome (Le(t. de Louis XII. U,»ï et s., HO). Ambassadeurs à Rome, Florence et ailleurs, pour négocier la paix entre Borne et Florence (1378, Fr. 20978. (•> 118').
8) 1488. L'Angleterre accepte la médiation entre la Bretagne et la Franfe, sur la demande (peu sincère) de cette dernière. Elle envoie quatre ambassadeurs, qui reçoivent des saufs conduits bretons et français. La médiation ne sert qu'à amuser le tapis (Dupuy, Hisl.de la réunion de la Brttagne, II, 13S).
ACTES PRÉPARATOIRES, PRÉJUDICIELS... DBS TRAITÉS 185
intervention demandée à un gouvernement étranger * ou proposée par lui % et directement exercée : 2® intervention à titre de suzeraineté ou quasi-souveraineté ' ; 3** médiation, acte d'un personnage qui se mêle directement à la négociation, sans intérêt immédiat et. à titre de tiers*. Enfin, on peut placer dans une catégorie à part Tintervention du pape ou la médiation des légats, qui s'exerce au nom d'un droit supérieur et d'une magistrature morale ', en vertu de l'adage :
1) Lettre du 4 juillet 4493, de Ferdinand de Naples au duc de Ferrare, lui demandant l'intervention du duc de Bari, Ludovic Sfor/a (Trinchera, Codice aragonese, II, p. ]i, p. 102).
2) 20 juin, 43 juillet 4457. Lettres de Charles VII offrant à François Siorza son intervention entre lui et le duc de Savoie (Arch. de Milan, Potenze Estere, Francia, Corrispondenxa).
3) Le doge de Gùnes insiste, fort sèchement, par une lettre au duc de Savoie, pour la libération de Jean Grimaldi (34 mai 4440. Saige, Documents, I, 428). Un navire florentin ayant été capturé par Lucien Grimaldi, les Florentins font réclamer près du roi, à la Tour du Pin. Le gouverneur de Gènes leur répond que Grimaldi ne reconnaît pas l'autorité royale, que cependant on lui a écrit delà bonne encre (avril 4544. /d., II, 104-403).
4) 23 mai 4448. Les ambassadeurs du roi et du dauphin, de la reine, et du duc de Bourgogne, se réunissent à Bray sur Seine, en présence des cardinaux des Ursins et de Saint Marc envoyés par le pape pour apaiser les divisions du royaume et obvier à la « roupture du traictié de paix...;et aussi de monsieur de La Trimoille, qui toujours audit traictié a esté, du consentement desdiz ambaxadeurs, médiateur, et tenu la place de la convention seure » ; on arrête un projet d'arrangement à transmettre aux deux parties par leurs ambassadeurs (Preuves des Mémoires de Fenin, vu). Parla paixd'Arona, le 44 avril 4503, Louis XII abandonne Bellinzona aux cantons d'Uri, Schwitz, Underwald, en présence et par la médiation de l'évèque de Sion (Segesser, Recès Fédéraux , 3c vol., p. 2, page 4306). Le duc de Bourgogne envoie Jean d'Arson, puis le président de Bourgogne, pacifier le différend entre le duc de Bourbon et Philippe de Savoie pour la Bresse. Louis XI refuse la médiation et ordonne une journée {noy. 4469. Ms. Moreau, 4425, n» 175).
5) Ainsi, de 4372 à 4380, le pape Grégoire XI interpose énergiquement sa médiation entre TAnglcterre et la France. Ses envoyés spéciaux, Guill.de Lestrange, évoque de Garpentras, et Philippe Pelée, archevêque de Ravenne, bien reçus du roi de France, vont à l'armée française et ordonnent la cessation des hostilités. Mais Tarmée anglaise refuse d'obtempérer à leur invitation sans ordres du souverain ; les légats partent pour l'Angleterre. Ils échouent et
1S6 tA DlfLOMATlR AU TEMPS DE MACHtAVSL
Ad papam pertinet pacem facere inter principes christianog ^
L'intervention simple se formule par une lettre % par Vtv^ voi d*une note •.
L'arbitre est le juge institué par voie de compromis, avec pouvoir discrétionnaire de trancher une affaire ^ sans appel. Le compromis résulte d'un acte notarié ^ ou d'un simple
reviennent aussitôt en France, avec un sauf conduit : mais ils envoient en Angleterre deux sous-agents improvisés suivre la négociation, Raoul de Lestrange, et Bertrand de Chavagnac. Enfin, au mois de juin i37S, ils obtiennent à Bruges une trêve d'un an. Malgré Féchec des négociations, la trêve est prorogée jusqu'au \" avril 1377. Aux conférences de Montreuil et de Bruges, ils continuent leur rôle de pacificateurs, sans autre résultat qu'une nouvelle prorogation de trêve jusqu'au 30 novembre 1378. Le 8 novembre 1379, G. de Lestrange écrit encore au roi d^Angleterre à propos des négociations entamées à Wissant. Au mois de mai 1380, c*cst lui qui remet aux envoyés anglais, à Lelinghen, le texte des propositions de paix de Charles V, qui sont repoussées {Inventaire et tente dei biens meubles de Guillaume de Lestrange.,, Paris, 1888, 4% préface). Cf. fr. 20976, fo Sa, lettre aux généraux des aides, du € févr. 1377, anc. st. Le roi envoie son cousin le comte de Sarrebruck à Bruges, traiter, « a l'instance et par le moien de nostre saint père le pape, » la paix « entre nous et nostre adversaire d'Angleterre »• En 1498, le pape oifre ses bons offices à Louis XII pour un règlement amiable avec Ludovic Sforza : il rappelle que Ludovic a pour titres la prescription, l'investiture impériale, que Tempire ne se désintéresse pas de sa cause ; il préconise la paix(Tnstr. aux nonces, Procédures politiques du règne de Louis XIL p. 1109).
1) Martini Laudensis, i>« confederationet q. 34. Les jurisconsultes estiment même que le pape peut forcer les princes à la paix (Petrini Belli, Dere militan et bello, fo 141 v°).
S) Blanche Marie Visconti et Galéas Sforza interviennent pour réclamer au duc de Savoie la restitution de Menton à Lambert Grimaldi (Lettre au duc de Savoie, 12 mai 1466. Saige, Documents, I, 379).
3) Intervention du duc de Milan pour la libération de Jean Grimaldi, prisonnier du duc de Savoie. Prorogation du délai convenu d'abord pour la libération sur le désir du duc de Savoie (Cédule latine en forme privée du duc de Milan, 29 mars 1439. Saige, Documents^ I, 125).
4) Un arbitre en matière de paix peut connaître de matières non comprises au compromis ; il peut même, pour le bien de la paix, s'écarter de la stricte justice (Ant. Corseti, De privilegiis pacis, c. 2, 3).
5) Arbitrage du pape entre Tempereur et Venise, en 15 13 {Lett, de louie XIU IV, 213).
protocole*. Les parties choisissent elles mêmes l'arbitre : un prince, plusieurs princes, un gouvernement', une commission de jurisconsultes *... Le rôle peut être dévolu au
1) Protocole d'appointement du âO août 1487 (Mandrot, Ymbert de Batar^ nay, p. 342), en français, sans formule initiale, sur parchemin : « Sur ce que. . . » ; à la fin : « Toutes lesquelles choses, lesdites parties ont promis garder et faire garder leaument et de bonne foy » ; daté de Châteaubriant, âO août i487, signé des ambassadeurs de Savoie, et des ambassadeurs de Suisse et Milan qui s'y joignent ; aucune signature du roi^ que : « par or* donnance et commandement du Roy, Robineau. » Ce protocole contient : 1^ Protestation d'absolu dévouement au roi, du duc de Savoie, son très humble parent, qui demande une solution de la question de Saluces par arbitrage « amiablement et sans rigueur » : 2o Offre de reprise à date fixe des journées de Pont de Beauvoisin, avec nomination des arbitres, et, en attendant, défense de tout acte de guerre. — Les difficultés du marquis de Moravie, comte du Luxembourg, avec le comte de Saint Pol et le roi de France, sont réglées par un arbitrage ; les ducs de Berry, de Bourgogne, d*Orléans, proposés comme arbitres, sont acceptés par le G^* de Saint Pol le même jour, 30 déc. 1396, et le i2 avril 1397, seulement, par le Mi» de Moravie. Leur décision, prononcée à Paris le B mars 1399, ordonne le statu qiw (en latin, scellée des sceaux des trois ducs sur double queue. J. 608, n* là).
S) La duchesse de Savoie prend pour arbitres dans ses difficultés avec le Valais les Bernois ; ceux-ci étant devenus les alliés du Valais, elle propose les petits cantons forestiers (Underwald, Schwyz. . . 1475. Dépêches des ambassadeurs milanais, I, 231 et s.). Cf. Chmel, Notizenblatt, 1856, no 81 ; 28 mai 1496. Il a été convenu qu'entre le duc de Milan et l'évéque deSion, comte de Valais, qui a jeté ses sujets sur la vallée d'Ossola, les dix délégués des cantons seraient arbitres et recevraient de Milan comme honoraires une indemnité de 600 ducats. Sentence de ces arbitres : Milan paiera, à Lucerne, pour les gens du Valais 3.100 florins du Rhin, et tout le monde sera quitte.
3) Louis XII étouffa les réclamations du duc de Lorraine, en les soumettant au jugement d'une commission arbitrale. V. la copie du dossier, ms. Dupuy 195 : le duc de Lorraine réclamait les comtés de Provence et de Forcalquier, La commission arbitrale se composait de Tarchevôque de Rouen (Georges d'Amboise), Tévéque d'Albi sonfrère.ThibauItBaillet, second présidentau parlement, Jean de Ganay, quatrième président, M«» Phil« Sinion etPhile de Bery, conseillers, Nicol. Hacqueville et Ët^ Poncher, président des enquêtes, Jean le Maistre, avocat du roi. Louis d'Anjou, institué héritier par Jeanne, était roi de Sicile; il institua son fils Louis II, et celui-ci son fils Louis 111, avec substitution à son deuxième fils René ou ses enfants si Tainé décédait sans enfants.Le procureur général du roi exposa que cette substitution, par Taddiction de René, avait été accomplieet épuisée. Il y aatt^ ou; l'institution des enfants de René netaitque
pape ' ; les rois de France l'ont souvent e\erc4; '. 11 est difGcile de constituer un arbitrage *, et l'on décore souvent de
conditionnelle. Le procureur ajoutait qu'il ne pensai! pas que les fiUcs y fussent comprises, ou les filles des fils. Les fils étant morts, rien ne prouve que le roi René n'a pas voulu admettre sa fille Yolande. Dans les fiefs, même féminins, les femmes ne sont pas capables du vivant des mdies. Du reste, d'antiques constitutions, infcudalions et testaments excluent les femmes (cela est contesté). Enfin, ces terres sont unies au royaume de France. (Un répond que ca fait ne prouve rien ; il ne peut devenir le droit que par ia sanction impériale). Dans le premier teslament, Louis II avait substitué h Louis III les descendants milles non féminins de René. Le second, quoique moins explicite, doit donc s'entendre dans ce sens. Le duc de Lorraine réplique & forc^ de textes; i" réplique : articles du procureur général ; 3* réplique (fo* 31 à 6S. V. p. 64, et le texte des articles). Quoique la cause fùl résolue d'avance, elle donna lieu A de nombreuses écritures. Le duc de Lorraine soutient que lui, demandeur, n'est pas sujet du roi de Krancc et par conséquent n'a pu unir ces comtés à la couronne. Réponse en 47 points, k 86 articles du procureur général : autres écritures sommaires du duc de Lorraine, f°* 67-80 (réponse il Vftiracoram), P" 81-85. Le dossier du procureur général, défendeur, comprend, f" 1 13-440, sa requête et ses conclusions, (^ 143-186, ses réponses ¥e»tra eoram, fo« 187-19Î, ses nouvelle.<: réponses, fo> 193-199, sa réplique aux troisièmes écritures du duc de Lorraine. .Nombre des pièces sont produites de part et d'autre. Louis III, successeur de Louis U, étant mort sans enfants, René lui avait succédé, et avait laissé ft son tour Yolande. De là, la discussion 1res subtile, au nom du roi, pour prouver que la substitution en faveur de René e^l vulgaire, non com|icndieuse ou fidéi commissaire, que |iar conséquent l'adoption de René l'a épuisée.
I) Arbitrage du pape dans les alTaires de Montpellier, 1380 (Fr. 184:13, no 2).
î) Rn 1312, le roi de France, comme arbitre, adjuge le comté de Xamur au comte Jean de Namur (Archives du roy. de Retgique, Inrentaire des (^harlet lies tomtet de Namur, n> 387). Louis XI est arbitre entre la t^stille eU'AragonlK. 1638, d. 3), Charles YIII entre Robert delà Marck et le duc de Lorraine (nouv. dci|. fr. 1232, f 374). Palcnlo de Louis XI acceptant l'arbitrage entre le duc de Savoie et son fds (19 oct. 1463. J. SOÎ, n* 26).
3) En 1478, les Suissesenvaliirent Rcllinzona. On pensa un instant A provoquer un arbitrage de Louis XL Mais Louis Xi ne s'en soucia pas. A ce moment, il était furieux contre les Suisses et tout dévoué ii Milan (Dép" de Cagnola, publ. par Kcrvf n, Lett. et négoeiationt, I, p. 337). Louis XI négocie en Italie, en U78-1479, un arbitrage pour la paix entre Sixte IV et le roi Ferrand de Naples d'un côté — et les républiques de Veniseet de Floreace,les dues de Milan etdeKcrrare.Ses pouvoirs à ses ambassadcurs,datés du Plessis le 20 nov.U78, contresignés « Argenton u (le sire de Commines), présentent
ACLES PRÉPARATOIRES, PRÉJUDIQELS... DIS TRAITÉS 189
ce nom une médiation, ou même une simple délégation d'am* bassadeurs avec pleins pouvoirs ^ Le véritable compromis d'arbitrage met fin à toute action diplomatique ; l'affaire entre dans une phase judiciaire : l'arbitre l'instruira par les procédés de son choix ; il pourra, s'il le veut, instituer une vraie procédure judiciaire '. Sa décision est rendue sous forme de
un tableau complet et pathétique de la situation. « Par suite des guerres actuelles et à craindre en Italie », dit le roi, comme « tota patria italica in magna tribulatione et angustia existât, ex quibus destructio christiana; religionis et sacrosancla^ Romanse ecclesia? vcrisimiliter avenirc potest », le perfide Turc est là, plus audacieux: il faut, « postpositis carnalibus desideriis et particularibus passionibus )>, se sauver de lui : « per litteras sanctissimi Patris nostri summi pontifîcis percipimus quod ejus Sanctitas contenta erit et est pacificationem, cognitionem et déterminât ionem prœfatarum quœstionum, differentiarum et guerrarum nobis remittere; quamobrem,insequendo vestigia et gesta pnedecessorum nostrorum, pro conservatione nominis nostri christianissimi, decrevimus vires nostras quantum possibile nobis erit interponere. . . etc. » Après un long préambule : o Notum igitur facimus quod nos, plenissime confidentes.... » Les pouvoirs sont très détaillés, pour compromettre, entendre les parties, jouer le rôle d'arbitres, recevoir les dires, pièces, preuves, témoins, et nous en référer, avec assignation de termes aux parties pour « audiendum ordinationem nostram, cum magna délibérationc consilii iiendam » : prendre toutes mesures provisoires en attendant, « dcpositis armis, et censuris ecclesiasticis suspensis, et absolutione saltem ad cautelam concessa..», en vue de rendre le Turc plus faible. Si le S^ Père et le roi Ferrand veulent bien condescendre à ces mesures, pouvoir de rapporter mes défenses à tout sujet d*aller à Rome demander des bénéfices ou grâces expectatives, ou d'y envoyer de Targent pour vacances ou collations de bénéfices. Promettant de ratifier... etc. ^> (Lat. 11802).
1) Trêve de 1478, du 11 juillet,' pour un an, jour à jour, entre l'empereur Frédéric, l'Angleterre, la Gastille et Léon, l'Ecosse, la Suède-Norwège et Dacie, Jérusalem et Sicile, la Hongrie, la Savoie, l'Autriche, la Lorraine, Milan, Venise, Florence, réglée «c per amicabiles composi tores » ; dans Tannée, chaque partie doit choisir « suos arbitros » pour ordonner la paix (Chr* de Thierry Pauwelf ch. xuv). La paix entre le roi, le dauphin, le duc de Bourgogne est réglée « per certes arbitros ad hoc deputatos r> (/d., ch. vu).
2) Lettre du roi de Danemark à Louis XII, lo remerciant de l'envoi du héraut Monljoye, comme arbitre, de la mission qu'il a accomplie à J^ubeck et de la paix qu'il a procurée (20 juillet 1507) ;Ie droit a été réserve, et le roi de Danemark prie Louis XII de le faire examiner par ses jurisconsultes et de rendre une sentence arbitrale. Il ajoute une recommandation en faveur de Montjoyc ^Ms. fr. -2736, fo 263).
1^0 LADlt^LOMjkTIE AU TEMPS DE iiACH\A\%L
lettres patentes*, de lettres, ou tout autrement*. Elle oblige strictement les parties, qui ont droit, en cas d'inexécution, de recourir à 1 Europe % et dont ou peut exiger des cautions préalables *.
i) Bayonnc, :28 avril 1463. Décision arbitrale de Louis XII, entro les rois de Castille et d'Aragon, en forme de lettres patentes (trad** espagnole, K. 1638, d. 2).
2) Sentence de J. Phil. Pieschi, arbitre sur le nombre de galères et la somme due par Gènes au duc de Savoie, constitué par protocole du même jour entre le doge et l'envoyé de Savoie (17 sept. 1450. Mas Latrie, Hist. de Chypre, 111, p. 71) : déclaration latine très brève et nette, signée de témoins.— Sentence arbitrale de Charles VII, en 1440, pour la succession du duché de Lorraine, entre la reine de Sicile et le comte de Vaudemont ; en français, sous forme de patente rendue en grand conseil (Leibnitz, Codex juris gentium, p. 371).
3) Juillet 1490. La duchesse de Bretagne réclame par une ambassade l'enregistrement du traité de Francfort, et la fixation des conférences qui doivent se tenir à Avignon. Le traité a été observé par la Bretagne, dit-elle, la France ne peut refuser de Tenregistrer (l)upuy, Hist. de la réunion de la Bretagne ^ II, 207). Cf. Le Glay, Négociations entre la France et CAtUricke, I, 1, le manifeste surlcsfcrts de la France envers rAulrichc,que nous résumerons comme démonstration des côtés faibles de l'arbitrage : «En 1489, des arbitres assemblés à Francfort avaient décidé la suspension d'armes en Bretagne, la production des titres par les parties devant des jurisconsultes réunis à Avignon, une séance, le ''lo mai 1491, à Tournai, pour entendre la sentence définitive. Mais le roi débaucha d'Albret qui trahit; pendant ce temps, il nous envoyait des ambassadeurs pour se plaindre de notre traité a ve<; l'Angleterre et de notre mariage avec la duchesse, il disait les Anglais ennemis, et la duchesse assujettie à obtenir l'autorisation du roi. On répondit que rien ne nous obligeait. Nos rapports avec l'Angleterre, plus anciens qu'avec la France, sont devenus seulement plus intimes par l'échange de là Toison d'Or et de la Jarretière. Quant au mariage, on |)eut croire que le père d'Anne n'a pas voulu obliger sa tille à quelque chose d'illicite. Si le mariage a été libre, il vaut. Les ambassadeurs ont l'air satisfaits de ces explications ; là-dessus, on apprend la capitulation de Nantes, livrée par d*Albret en l'absence de Rieux ; les ambassadeurs n'avaient été envoyés que pour dissimuler cette trahison. On admire la perfidie des Français! »
4) Ordre du roi de France de saisir les biens du comte de Namur, du sire Gérard de Sotenghien et de son Hls Hugues, caution du comte de Hainaut pour l'exécution de la sentence arbitrale rendue entre les comtes de Flandre et de llainaul (16 ocl. 1311. Archives de Mons, Trésorerie des ch. des comtes de llainuut).
ACTES PRÉPARATOIRES, PRÉJUDICIELS... DBS TRAITÉS i9l
On a tenté aussi, à plus d^une reprise, d^nstituer des arbitrages permanents *.
Le rôle d'arbitre présen{e des côtes bien ingrats. En 1499, le duc de Ferrare rend une décision arbitrale entre Florence et Venise, qui excite des deux côtés une indignation générale. Le lendemain, le duc, qui se trouvait à Venise, craint pour sa propre sécurité, et ajoute, à Tinsu des. ambassadeurs de Florence, une déclaration complémentaire interprétative *.
Certaines questions internationales échappent, enfin, totalement à l'action diplomatique proprement dite, lorsque le conseil royal croit pouvoir en saisir directement les tribunaux, au nom d'un droit de suzeraineté ^ Telles, en France, les affaires relatives à Tindépendance ou à la possession de Saluées *, du comté de Foix, du Béarn, de la Navarre \ Pour celles-là, il ne
1) Pat. royale, notifiant que, suivant accord avec le comte de llainaut pour tous les cas douteux,on pourra élire quatre personnages idoines chargés de les arbitrer (17 juin 1304. Archives de Mons, Trésorerie des ch, des comtes de Hainuut, Cartulaire des comtes Jean et Guillaume d'Avesnes^fo 106 yo).
2) Guichardin, liv. iv, ch. iv.
3) En 1494, Charles VIII commet Te président de Paris pour régler les différends pendants entre les marquis de Ceva et le duc d'Orléans; mais il n'y parvient pas (Lettres de Ludovic Sforza, du 5 oct. 1494, à Charles VIII, au duc d'Orléans, au comte Carlo Balbiano. Arch. de Milan, Pot, Eslere, Franeia).
4) Volumineux arrêt du parlement de Paris et exécutoires pour le M»» de Saluées contre le C*e Amédée de Savoie, 1391» (J. 609, no2). Summarium des droits du feu marquis Louis de Saluées, père du marquis François actuel, sur le débat séculaire avec le G^e de Savoie, qui, depuis le XlIIe siècle, prétend que l'hommage de Saluées lui est dû et non au dauphin. Après des guerres nombreuses, le procès de 1375 dura quinze ans. Le juge de 1390 intervint tant comme juge que comme arbitre accepté des deux parties ; il déclara nuls certains instruments produits par le marquis, il libéra le marquis de la poursuite du C» de Savoie, et le jugea tenu en foi et hommage seulement au dauphin. Les difficultés elles guerres continuèrent dans toutle XV« siècle. En 1486, Charles YIII fit arborer dans tout le marquisat les insignes delphinaux. La sentence du parlement, en somme, ne fut pas exécutée (J. 609, n*» 3).
5) 1484. A propos du différend entre la princesse de Viane et Jean de Foix, le grand conseil ordonne que les places situées en France seront mises sous séquestre et le litige déféré au parlement, si le roi ne peut l'arranger amia-
peut être question d'arljitrage ; elles sont, en quelque sorte, (l*ordrc intérieur.
L'arbitrage se constitue de gouvernement à gouvernement, et il exclut, en fait, Tac tion diplomatique. Il faut qu'il s'impose. Sa préparation fait d'ordinaire l'objet d'une négociation spéciale.
Quelquefois, mais très rarement, des ambassadeurs proposent la remise de la négociation à des tiers ^
blemcnt ; quant au Béarn, les Etats du pays jugeront. Il interdit la guerre, et menace d'intervention armée [Reg. du conseil de Charles VIII, p. 105-118 et autres : Cf. Portef. Fontanieu xiii).
1) Les commissaires du duc de Bourgogne proposent aux cantons suisses de nommer de part et d'autre, dans un délai déterminé, des intermédiaires, pour moyenner la paix (1475. Dép. des ambassadeurs milanais, I, 248).