CHAPITRE II
Un traité s'appelle <( trecté (ou traictié) et appoinctement*.)) Appointement signifie l'acte d'accord. Primitivement l'expression traité s'appliquait à la négociation* ; l'usage a prévalu de l'appliquer aussi à Tacte décisif qui clôt la négociation ; appointement continue à désigner tout accord, même les actes interlocutoires.
On appeâe aussi « Traité » l'original de l'instrument, et « Lettres » ine expéditiott^revêtue des petits sceaux '.
La rédaction des contrat internationaux, quant à la forme, comporta des procédés assez dissemblables, que nous diviserons en deux groupes : les actes communs, et les actes unilatéraux. "
1** Actes communs,
Nous appelons actes communs ceux où interviennent les
\) a Trecté et appoinctement. .. traictié et appoinctement » (Perret, L. Malet de GravilU, p. 242. Jean d'Auton, t. II, p. 78). « Moyenner son appoinctement de paix » (Le Maire de Belges, Illustrations de Gaule, I. ir, ch. xxii, litre).
2) « Traclatiis pach », pendant, sur la requête du duc de Bourgogne, entre le roi d'Angleterre et son cousin de France (Ms, Moreau i45î2, n» 402).
3) « Traittié des aliances », sur parchemin, contresigné des secrétaires des deux parties, scellé du grand sceau ou du petit sceau d'une des parties. « Lettres des aliances », sur parchemin, sans contreseing, avec polit sceau des deux parties (Circourt et. van Wervecke, Documents luxembourgeois^ no âo5, acte de 1407» des ducs d'Orléans et de Bar).
îV.
deux parties ; ils comprennent l"" les protocoles simples, 2"^ les endentures, 3^ les patentes, k^ les actes authentiques.
l'* Le protocole, dans sa pureté, n'est qu'une rédaction d'articles*, arrêtée de part et d'autre ad référendum et que les ambassadeurs envoient ou rapportent à leur souverain. Les protocoles constatent une convention, non un engagement; ils ne comportent aucune formule, mais seulement un énoncé substantiel, divisé par articles. Jamais ils ne renferment les pouvoirs des ambassadeurs. Ils ne sont pas datés, ni scellés, ni même signés, en général. Les ambassadeurs con>âcnnent simplement d'obtenir la ratification.
Cependant, comme un protocole représente l'instrument le plus expéditif et le moins indiscret pour un accord, on peut s'y arrêter ', spécialement dans des matières urgentes, confidentielles, ou pour des obligations passagères, pour un accord en vue d'une guerre..., surtout pour une trêve. En ce cas, on le signe", et on le scelle en placard, c'est à direà plat*. Afin de lui donner plus de corps, on peut Técrire sur parchemin ', et le munir d'un bref préambule d'une ou deux lignes, d'un goût pompeux*. Quand la dimension du protocole excède le for-
1) Copie d'articles, jointe à la dépêche de ramb.vénitien du 29 février iS08 (A. de Venise).
2) Articles signés d'un des princes et contresignés, apportés à l'autre et signés de lui et scellés en placard (14 août, 13 sept. 1418. Louis XI, Phil. de Savoie).
3) Articles avec les Florentins, Blois 16 avril 150Î (J. 504, 8), signés,Traité très important, sommairement conclu par articles, à Lyon, le 5 avril 1502, entre Louis XU et Tarchiduc.
4) Appointement pour faire la guerre, h Metz, entre le duc de Bar et le duc d'Orléans (1406. Circourt et van Wervecke, Dacum. luxembourgeois, no241) : simple note, par articles, avec bref préambule et mention d'acconi, sur parchemin, sceaux plaqués. En français.
5) Minute de Tappointcment de Trente, entre Maximilien et le cardinal d'Amboise (K. 1639, d. 3) : original de ce traité sur cahier de papier (i. 505, n® 10), copie sur parchemin (id., 10 bis),
6) <r Au nom et à la louange de Dieu, notre créateur et de toute la cour
PORHES ET MODALITÉS DES TRAITAS 195
mat in-quarto d'une feuille ordinaire, on forme un cahier.
Cet acte correspond, en matière civile, aux cédulcs ou engagements sous seing privé. II en est remis un exemplaire à chaque ambassade.
2» L'endenture ' ou charte partite, empruntée à l'ancienne pratique du droit privé, consiste dans une charte coupée en deux sur des lettres, comme un chèque, et dont chaque ambassade emporte la moitié. Le texte est écrit de part et d'autre. Chaque ambassade signe et scelle la partie remise à l'autre, et y annexe ses pouvoirs, à part. Ce procédé est très en honneur dans la diplomatie anglaise. Le chèque ainsi remis est la preuve d'un engagement formel, dont il ne reste plus qu'à faire expédier dans les chancelleries le libellé solennel. La forme en est sacramentelle et ne varie pas ', Comme le protocole, l'endenture ne comporte aucune publicité. £lle peuts'ap* pliquer aux actes les plus importants *, et se rédige au besoin en latin.
céleste, paix finale, bon dr alliance et intelligence à loujoursesl faite, promiM et jurée entre trùs hauts et très puissants princes... » (Traités de Francfort, K juillet 1489, de Sentis, S3 mai 1493, entre la France et l'Allemagne).
1) « Article coDienn en l'endenture faicte sar le derratn appoinctement > (1401. Rouet d'Arcj, Choix de pièea, 1, 217).
3) » Geste indeiilure, faite à. . ., le..., parentre... (suivent les noms et qualités des ambassadeurs des deux parties), tesmoigne que, ce meisme jour, esloit appointié, promis et accordé entre tes ambassadeurs et messages dessus diz que... (suivent les articles). En tcsmoing des ycelles choses, nous, ambaxadenrs de Francc.avons mis nos seauk à ces présent es. s ignées de no;; mains l'an et jour dessusdiU «{Rymer, IV, i, 3). —Trêve du;ijuill. 1486 ùLondres, entre 1 Angleterre et l'Ecosse. c< Il».-c indentura, faclainler nos... et..., testalnr quod nos,... posi nonnultos tractatusietc.)... appnncluavimus, eonvenimus etc.)..., prout in .scquenllbus articulis contlnetur. Impriniis appunetua-' tom. .. • (suivent les articles). i
31 Traité d'alliance entre la Bretagne et l'Angleterre.Rcdon.lO février 1489: dans ta même forme d'endenture, contenu dan-i une patente de ratification dn roi d'Angleterre du I" avril 1489 (Rymer, Dumonlj. Traité de commerce de r Angleterre et -de Florence, 15 avril 1490 {id.), traite de mariage de Jacques IV d'Ecoïïic et Marguerite d'Angleterre, ai j&nv. ii>01 (id.), etc.
196 LA DIPLOMATIb' AU TEMPS D£ MACHIAVEL '
3" Les lettres patentes.
Les patentes d'ambassadeurs sont des lettres patentes rédiji^ées sur le champ, par les ambassadeurs, au nom de leurs souverains, et qui consacrent, en lui donnant le caractère public, le traité conclu. Ces patentes sont toujours signées et scellées, et renferment toujours, dans le corps même, la transcription in extenso des pleins pouvoirs. Elles affirment le traité comme définitif, « tractata et conclusa » ; cependant la ratification du souverain reste une formalité indispensable. Elles s'appliquent à toute matière *.
Les patentes sont habituellement rédigées en commun par les ambassadeurs ' des diverses parties '. (liependant, nous en trouvons rédigées par les seuls ambassadeurs d'une partie * et néanmoins signées par les autres ^ : ou, cas bien plus fréquent^ rédigées par les ambassadeurs dune partie^ en connexité avec des patentes émises simultanément par les autres
{) Traités de Louis XII avec rnrchiduc, du S août 4498, avec Ferdinand et Isabelle, du 5 août 4498 (Léonard, Dumont), d'Henri VII avec l'archiduc, 48 mai 4499 (Rymer).
2) Très rarement en commun par les contractants en personne. Y. appointement pour faire la guerre entre quatre seigneurs allemands et le duc d'Orléans, contre Metz (4406. Circourt et van Wervecke, Documents luxembourgeois, n® 239), patentes en français des seigneurs, avec serment : sceaux sur queues de parchemin ; sur les queues se trouvent ces mots : m Nous approuvons et jurons » (Alliance momentanée). Patente commune, de révoque de Metz, du duc de Lorraine,de la cité de Metz, d'une part, et des comtes de Nassau, deSalm, etc., d'autre part, contenant leurs conditions de paix par articles : sceaux pendants (4408. Id,, n^ â70) : en français, intitulées ; « Lettres de paix et accort ».
3) Traité entre les ducs de Bretagne et de Bourgogne, Nantes, 48 novembre
4) Chs^les d'Amboise, lieutenant général de Milan, donne, en sou nom seul, la patente du traité d'Arona(44 avril 4503),passé entre Antoine de Bessay et les Suisses, avec mention seulement quWnt. de Bessay y met son sceau avec lui (Dumont, Léonard).
o) Pat. du traite de Londres, entre la France et l'Angleterre, 23 mars 44>09- \6i0.
ï' VI
ambassadeurs ou par le roi *. Les ambassadeurs remettent au roi leur patente *, ou un diplôme de forme solennelle (sans doute par scrupule d'étiquette), en échange d'une patente
royale. La patente ainsi dédoublée rappelle l'antique cndcn-
turc, mais perfectionnée et définitive, Quand un roi se trouve présent pour signer un traité, on comprend facilement Tinutilité, pour lui, de toute écriture intermédiaire, qui ne suppléerait pas à sa ratification.
Après donc que le texte a été arrêté en commun sur minute, on ne se sépare que pour lui donner de chaque cMé une forme
i) Orig. rlu traité de Blois, iâ octobre ioOo ; Patente des ambassadeurs :
« Paleal univcrsis Que omnia suprascripta tenerc, observare,et ad un-
guem adimplere, Nosoratores prenomiiiati, noniiiiibusquibussupra^promisimus et juravimus, proniiltiinus et juramus ad dominum Deum nostrum et ejus sancla evangelia manibusuoslriscorporalitrrtacta. lu quorum omnium robur, fidcm et testimonium bas présentes manibus nostris propriis signamus et sigillis nostris communiri fecimus.Datuni...» Signature autograpbe des trois ambassadeurs; trace de leurs trois cacbets, plaqués sur le parcbemin sous leur signature^en cire rouge. — Patente de Louis Xll, identique, sauf la formule initiale r.ii^r/cu.¥ ajoutée, et la lin : « Nos etoratores prenominati, nominibus quibus sipra, promisimus et juravimus, promittimus et juramus ad dominum Deum nostrum »,sur les évangiles.... Ulois, 12 oct. loOo.Suit la mention de renvois et la signature Loys : très grand repli, sur lequel on lit: « Pcr regem.Hoberlel ».en grands caraclôres.Grand sceau de majesté, jîtune, avec le contreseing, {tendant sur large queue de parcbemin. Contreseing : écusson de France soutenu par deux anges (K. 1639, d. 3). Trailc du 17 oct. lolM, à Lille, entre 1 empereur Maximilien (ambassadeurs, Jean de licrgli, cbevalierdela Toison . d'or, gouverneur de Namur, Gérard de Plénie. sieur delà Rocbe, président du conseil), le « cbrislianissimus rex » Henri MIL <« rox Francic etAnglie» (ombassadeur$, ïbomas Grey, marquis de Dorset, Uicbard Fox, êv»\]ue de Wincbester), Ferdinand IcCatbolique (ambassadeurs, Pedro de Urea, don Luiz (laro/. de Villaragut, Jean de laNuza), pour la conquête de la Gascogne. Louis XH est intitulé u Gallorum rex ». et on observe qu'il n'y a pas de traité entre Ferdinand et le roi « Gallorum», mais simplement trôve. Instrument en latin.sous forme de patente des plénipotentiaires anglais, résumant les stipulations ; signatures autograpbes : « /L Hi/n/o/}» et « Thomas m.rkys dorsêett » (K. 1639, d. 3).
S) Pat. d'ambassadeurs bretons, traité de commerce avec l'Angleterre. 22 juillet 1486^ « pour estre baillées et délivrées au roy d'Angleterre » ; signée des quatre ambassadeurs, sceaux pendants rouges.
définitive. Ainsi la paix du 5 août 1498 entre la France et TËspagne est consacrée, d'un côté, par patente de Louis XII, de l'autre par un diplôme de Tambassadeur d'Espagne : « In nomine Sancte et Individue Trinitatis. Nos Alfonsus de Silva... * » Deux des ambassadeurs de France en Gastille, Jean d*Angennes et Guillaume de Guiefdeville, constatent par un diplôme : « In eterni Dei nomine, Amen..., » leurs conventions avec le roi de Castille '.
La patente des ambassadeurs comporte mention de serment, signajlures autographes des ambassadeurs, sceaux pendants ou* plaqués sous les signatures : quant à la patente royale, absolument identique, sauf les formules initiales et finales^ elle porte la signature du roi, et sur un très grand repli la formule en gros caractères : « Per regem...: » le grand sceau de majesté pend sur large queue de parchemin, avec contresceau ; elle est rédigée soit en conseil, soit en chancellerie.
Quelquefois les patentes d'ambassadeurs ne mentionnent
pas en tête les noms des ambassadeurs *.
Dans les patentes royales, la signature autographe n'est pas de nécessité substantielle : un ambassadeur qui remet un instrument original peut seulement réclamer un autre instrument original de même forme. La forme de la lettre et Tapr position des sceaux \ tels sont les points essentiels ^ Le roi
2)Ségovie, 28juinl419.
3) Traités de Blois, 12 oct. 1505, entre la France et l'Espagne; 6 oct. 1513, entre Léon X et la France. — Ou bien les noms n*arrivent qu'après la formule générale et le préambule (Traité de Londres, 23 mars 1510, entre l'Angleterre et la France. Rymer), ou simplement après la formule (Traité de Burgos, 20déc. 1511, entre l'Angleterre et l'Espagne. Rymer).
4) « Promisenint litterisque et sigillis confirmarunt » (Le Glay, Négociations, 1, 11).
5) Patente de Louis d Orléans, acceptant k proposition de loi livrer MeU
FORMES ET HODALITfiB DES TKAITtS
aigat le moins possible, et fait sigasr par Ui 1' L'acte authentiqué est un acte certifié pa compétente tierce. li a un caractère public et est parfait par lui même, sans ratification. Il t minutes des notaires. »i* narietur, et rcprése&t' droits immobiliers ne peuvent déKuitivemeDt se cette voie.
La forme authentique est la plus complète e1 reuse. C'est celle que Tambassadeur devra tou à obtenir, comme « validissima et amplïssima sadeur peut donc, en signant une ccdule d|ap faire stipuler qu'il sera rédigé un instrument autl à dire passé par des notaires apostoliques *, ou
k condition d'en donner moitié au duc de Bar, et prenant donner celte moitié (1 407 . Circourt et van Werveclie, Doe\ geoù, n" 360) : en français, sans signature, scellée du gran de parcliemin.
1) Billet du roi, signé Chai-li*, sur jiapier plié en missiv plaque rouge, ordonnant à Gir. de Monl.igu et à Jean Tabi ou l'un d'eux, de faire les lettres touchant le traité du mi suivant la manière que réclame Bureau de la Biviére; « et voslre saing et taitei comme ledit Bureau et Alleaume voi il décembre i375. 1. iS8, i bii). Lettre de Bureau et A roi. Le roi a commandé à ses secrétaires, par une sédule si copier les lettres du roi de Elongrie sur le traité du maria; un vidimus. Les messages de Hongrie ne s'en contentent p lettre au nom du roi et originale, comme celle qu'ils ont donner ordre à vos secrétaires de la signer, et prière d vauclieur, u car lendis Hongres s'en vont tousjours » (mèn;
2)M3. fr. 3081, ^ 236.
3) Cédulcs en français, entre Charles de Calabre, et Loi nom du roi. Appointcment que le duché d'Anjou sera réuc sen dressé de l'acte instrument autlienlhiquc {H mai 1476. tvr... GravitU, n" 3).
4) a Vogli li capituli et contratto sia facto per manc c soltoscnpto per mano propria de H^" Delphine » (Le duc ^ulio. envoyé près du dauphin, 27 août }460. Arch« Sforj
si lonii'ose insister, pardesnotaires royaux*, ou môme par des notaires fournis de part et d'autre '. On obtiendra ainsi un vrai contrat : or, dit Martin de Lodi, « un prince ne peut sans motif se soustraire à un contrat : Dieu a soumis aux rois les lois •, mais non les contrats *. » Les notaires rédigent les engagements, soit en brevet ordinaire *, soit sous forme de procès verbal*. Les protocoles des notaires apostoliques se libellent toujours en latin',
1) Lecoy de la Marche, Louis XI et la succession de Provence, p. 28.
2) Les accords pour la soumission de Gènes à la France furent remis le l«r juillet aux notaires des deux parties pour en dresser les instruments publics. Le 6 juillet, après la collation des instruments, les ambassadeurs de France proposèrent de signer : mais du côté des Génois on allégua qu*il serait plus prudent de communiquer le traité aux citoyens, qui, sans doute, en seraient contents. Les ambassadeurs ne s'y opposèrent pas. Trois assemblées de citoyens eurent lieu et donnèrent naissance à de grands débats. EnOn^ on approuva le traité, mais, au moment de le signer, Adorno refusa, en disant que son parti ne le lui ))ermettait pas. Le chef de l'ambassade de France déclara alors la convention néanmoins acquise et fit dresser procès verbal de sa protestation par les notaires présents (C'« de Circourl, Louis d'Orléans^ m, 67).
3) >En cela, le jurisconsulte emploie une expression trop large, que corrige la tin de la phrase. « Les princes sont soumis aux lois », dit le décret de Gratien (p. I, dist. xix, c. 2), c'est à dire aux lois naturelles, et c'est parce motif qu'ils sont soumis aux contrats.
4) Tracialus de confedc^'aiionCy pace et convention! bus pHneipum, q. ;>.
5) Convention entre Lucien Grïmaldi et les habitants de Sos|)el et autres villages pour la poursuite réciproque des débiteurs et la suppression des représailles (21 août i51f . Saige. Documents, II, li2). Acte notarié, en latin. Gri> maldi comparait en })ersonnc avec les syndics, sur approbation du gouverneur de Nice. Suit la teneur de la supplique au gouverneur et l'approbation de celui-ci.
6) Procès verbal latin, par deux notaires, un de Paris, un de Pavie, on forme de contrat civil, du renouvellement et de la confirmation de la ligue entre Louis XI roi, jadis dauphin, et le duc de Milan : ])assé dans la chambre à coucher du roi, à Novion près Abbeville, en [)réscnce du conseil : ré<ligé sur l'ordre d'Albéric Malleta, ambassadeur de Milan. Début: a In nominc Domini, amen. Anno. . . » etc. (22 déc. 4463. Archivio Sfor/.esco).
7) Amende honorable (pour le traité d'Arras)aunom du roi.par maître Jean Tudert, maître des requêtes et ambassadeur : procès verbal notarié devant no* taires impériaux et apostoliques. La déclaration de Tudert est en français : « dixit et protulit atque alta et intelligibili voce in quadam papiri cedula pu-
FOnUES ET MODALITÉS DES TIIAITË5 204
los autres peuvent être écrits dans la langue indigène '.
Les notaires apostoliques, comniissionnés par une autorité supérieure et internationale, jouent un très grand rôle dans la diplomatie ; en dehors même des traités, leur signature sert à donner à tous les actes extra-diplomatiques le earactère authentique. Par leur ministère on garantira l'authenticité d'une enquête internationale '. de la soumission d'une population '. Mais leur véritable mission commence au moment où l'action diplomatique s'achève, pour enregistrer les résultats. Des ambassadeurs espagnols remettent, en 1485, une note, en forme de procès verbal notarié, pour réclamer le Roussillon *, afin de bien donner & cette note le caractère ^'ultimatum. Nous verrons, de même, que les négociations se rompent par un procès verbal notarié. De même encore, lorsque l'issue se trouve favorable, le notaire apostolique peut intervenir pour la constatation.
La pratique française s'en tient au système des patentes et
blice )>erlegît in gallico » (copie audicntiquo conlemporninc. Ms. Morraii H5â. no 130).
\) Trailû ir.Arras (7 nov. 148S). Excmjilairc authonliquc en friincnjs.ci \atento par deux notaires jurt^s île la counlii due de Dour^^ogne -Monolct Charvot. eonlcnanE les pouvoirs du légat, des ainl>assadeurs, ete.,dan3 la langue originale (K. 1638, dr 3).
2) Enquête à itnuen par le chancelier de France Guillaume Juvcnal <tes Ursins, iiour i-tablir la connivence de l'Angleterre dans la prise de Fougères. Ti'nioins entendus dans la Torme judiciaire, procte verlial dressé par deux notaires apostoliques, « nusquels uous'avous requis inslrumenl esire de ce fait pour porter tesnioignage de vérité et valoir en temps et en lieu au loy noslre souverain scigneur,sc besoingesl ». L'enqiiélc est en franvnis: cliaque témoin prête serment, donne son ,1gc. Cette enquâlc est contenue dans un procès verbal latin des deux notaires : chaque dé))osition est suivie d'un certificat latin de ces notaires, relevant le nom des témoins qui assistent ù la dé|)osition (publiée par Quiclierat, T. Baiin, IV, âDO-lUT).
8) L'acte de soumission des Milanais au cardinal d'Amboise.le 17 avril ISOO, est rédigé par des notaires apostoliques (Dumont. V. Jean U'Aulon, t. I).
4) Note des ambassadeurs espagnols, le20 mars 14Si-fi, très importante, pour réclamer le RoassillOD (K. 148S).
se montre peu sympathique aux rédactions en contrat ^ Mais dans certains pays on attache tant de prix À la garantie des notaires apostoliques qu'on juge utile de faire au moins certifier par Tun d'eux des patentes d'ambassadeurs * ou même des patentes royales *.
Habituellement, les notaires apostoliques, au nombre de deux ou trois, rédigent eux mêmes l'instrument *. Pour la forme de procès verbal, Tacte commence par la date : « Anno Domini... », c'est à dire Tannée, Tindiction, Tannée du régne du pape, le mois, le quantième ; rarement,par : « Per praesens publicum instrumentum cunctis appareat evidenter quod anno... * ». Quant à la rédaction en brevet, elle ne diffère en rien delà rédaction habituelle des contrats civils *.
i) Commines, ambassadeur de France à Florence, objecte à un projet de ligue, qu'il voudrait que l'acte fût rédigé, non en forme de contrjit, mais en forme de patente, selon Tusage français (1478. Kervyn, Lettres et négocia^ tions, UI, 22).
2) Diplôme des ambass. de France en Castille (Paix de Ségovie, 28 juin 4419), certifié par 'un notaire apostolique, secrétaire du roi de Castille.
3) Orig. du traité du 14 juili.1500 de Bude,sur très grand parchemin unique : rédigé par deux notaires apostoliques,en latin ; préambule assez pompeux: grand sceau royal de majesté, jaune, pendant sur kcs jaune et rouge, deux sceaux rouges pendants sur double queue. Signé d'un côté : u Wladislaus Rex, manu propria », de l'autre : « Ego Walerianus deSanclis, suprascriplus prefaty christ°»i Régis orator, et procurator, omnia etsingula premissa sic acta et conclusa esse fateor et recognosco. Et idcirco, In fidem et testimonium eorum me manu propria subscripsy et sigillum meum proprium fccy subappendi. W. de Sainz », avec paraphe (belle écriture), puis : « M. Toustain » (J. 458, n<»ll).
4) Approbation du traité de Cambrai par les ambass. de Maximilien, sous forme de procès verbal de notaires impériaux apostoliques, en latin (13 janv. 1509. Ms. Moreau 418, f. 86-91).
5) Instrument de mariage de Charles d'AutricIie et Marie d'Angleterre, 17déc. 1508(Rymer).
6) Renouvellement de la ligue de Louis XI et du duc de Milan f22déc. 1463. Arch°. Sforzesco). Protestation de Luc G ri maldi, seigneur de Monaco, docteur en lois, citoyen de Gènes, contre la révolte de Menton et Roquebrune (8-10 mars 1466. Saigo, Donmenfs, I, 372) : protestation en latin, notariée, lue et exhibée devant le gouverneur de Nice suivï^nt certificat notarié,
204 LA DIPLOMATIE AU TI!:HPS D£ HACIIIAVSL
û en reiiieltro un ' . Tout acte diplomatique (suppose bien un engagement connexe ; mais, dans Tacle unilatéral, rien n'indique cet engagement.
L'acte unilatéral s'applique à des matières fort diverses, et prend toutes les formes, depuis le diplôme jusqu'à la plus simple cédulc. En voici quelques exemples :
1° Dipiùmc latin, de forme solennelle, avec la formule : • Quas si quis auau temerario infriogere presumpserit... » : diplàme de restitution de Menton et Roquebrune à lUimbert Grimaldi parle duc de Savoie, du 20 novembre 1466. Le due déclare agir par pure grftce envers son vassal, et garder sous sa protection spéciale les deux villages qu'il lui cède *.
r.ette forme est très rare '.
2* Patentes solennelles. — Patentes de protection : par exemple, patente latine' du duc Louis d'Orléans, déclarant prendre sous sa protection ses beaux-frères le duc de Milan et le comte de Pavie {6 octobre 1407). Le duc d'Orléans, ne pouvant aller jusqu'au diplOme, mais tenant néanmoins à accentuer sa grandeur relativement à ses beaux-frères, emploie le genre giompeux et redondant, genre où l'on débute par des maximes (le devoir des princes, « solido nesu honeste federacionis et amicicie glutinatos ». est de s'entr aider...}, puis on expose le fait : >• Milan est en danger ». Knûn, on .insiste sur
t} lhvlHr,ilion de soumission au roi, |)ar tes ninim^sadciiis do Savoie [wuile <1ur (Clultcaubrinnt, ±0 roùI I4H7. Orii;.. (r. â9i3, f° ii).
3) Saigc, Documenli, I, ,39;i.
.'() Dijildjnc d'invcîljturc do Milan tt Louis Xll : « Nulii oinnino, etc., « avec (les princes germaniques comme lémoins (1501. Le Ulay, Xégociationt, 1, 18).
i) Déclaration de l'emiiercur Sigismond, sur la demande des ambass. de Cliarlcs d'Orléans, qu'il soutiendra les enfants du fendue d'Orléans. conirc leurs ennemis, nolammeni contre le duc de llourgogne (1413. Circourl et van Wervecke, DoeameitU luxembourgeois, a" idâ). Cf. Dumonl, t. IV, p. I, p. 37.
FOUUES Et MODALITÉS DES TBAll'flS 205
les formules. Louis d'Orléans déclare prendre ses beauxfrères, suivaat leur demande, « sub nostris tuicione, protectionc, gubernatione et regiminc «; retenu en Francc,il délègue d'ailleurs ses pouvoirs à. leur tuteur et au gouverneur d'Asti ; de lit une très longue énumération de pouvoirs, qui pourrait se résumer en un seul mot : » gouverner le duché' ». — Patentes de privilèges, lelles que les privilèges accordés enFrance aux villes banséatiques. — Déclarations diplomatiques *.
3' Patentes de chancellerie, telles que les patentes impériales de Neustadt (14 mai 1467), qui investissent Louis d'Orléans du comté d'Asti ', ou de Trente (14 juin 1509), qui investissent Louis XII du Milanais*; la patente par laquelle le roi Edouard IV d'Angleterre remet à Louis XI . Marguerite d'Anjou (1476)' : patentes de renonciation*, de pardon \ etc.
t) Jarry, Vie de Louis de France, p. 454, 4S8.
'î] Pat. lai. de Charles VI, déclarant qu'il n'entend nullement tenir en captivité ni attaquer le pape Benoit Xlif, mais qu'au contraire, pour Udérensc desa pcrsonne,de sa cour et de ses biens, il lui donne comme gardien le duc Loui» d'Orléans (Paris, t»' août UOI. Douet d'Arcq, Choix de piéctt, 1, 203).
3) K. 70, no 41.
4)Fr. 16074,00 27.
6) n Lettres de renunciations, ou est la clause iluafOir » <Fr. 2609, -ii):' lettres du roi contenant la Tormc des renonciations (Fr. 2699, S9).
7) Pat, de Charles VI, 2 févr. 1414 anc. st., rapportant les lettres précé. dénies contre le duc de Bourgogne : « Savoir faisons que icellui nostre cousin de Bourgogne nous tenons el repputons et voulons estre tenu et repputé doresenavanl, partout, pour nostre bon el loyal parent, vassal, subgeci et bienveillant de nous, non obstant nosdiclea autres lectres, lesquelles doresenavant nous ne vouions estre d'aucun cR'ect ne prejudicier a ces présentes; et dcffendons a toui na/subgie^ quiibconques par ces présentes, sur peine d'encourir noslre in(liguacion,que,puur occasion de nosdictes lettres ne autrement, ili; ne dieni ou facent aucune chose a la charge, blasme ou deshonneur de iiostredit cousin de Bourgogne en quelque manière que ce soit. Sy donnons... » (Orig. parch., sceau jaunu. Ms. Moreau E434,n*64j.
206 LA DIPLOMATIE AU TKMPS DE MACI^IAVËL
4» Patentes de style courant. Les lettres de sauvegarde rentrent dans cette catégorie. Données en grand conseil, signées au nom du roi, elles sont écrites en français, dans le style des actes intérieurs, et adressées aux lieutenants, amiraux, vice-amiraux, baillis, sénéchaux, etc., et aux « amys^ alliez et bionveuUans* ».
8^ Simples déclarations *, firmans '.
6^ Cédules. Cette forme modeste s'emploie pour les engagements d'un prince inférieur vis à vis d'un souverain plus puissant. Les cédules se libellent comme des obligations courantes, sur parchemin, scellées, signées*. Avant sa signature dans un acte de ce genre, le duc Alphonse de Ferrare ajoute une ligne de sa main conflrmative de rengagement*.
1) Sauvegarde de Charles VIIÏ à Laurent Grimaldi (23 février . 1488-89. Saigc, Documents, I, 629) ; pour lui, sa femme, ses enfants, sa famille, ses « hommes et subgectz,» ses places, droits, etc.; lettre de chancellerie, donnée en grand conseil, non signée du poi,.en français, d'ordre intérieur, adressée aux lieutenants, amiraux, etc., rappelant les services du sire de Monaco et de ses prédécesseurs, « bons et loyaulx serviteurs de nous et de la couronne de France, » et déclarant le mettre « sous notre protection et sauve garfle espécial. » Cf. Patente du protectorat de la France sur le marquis de Mantoue, sa famille et ses Etats (7 sept. 1502. Lùnig, Codex Italiœ dtiplomaticus, II, p. 1865).
2) Restitution d'obédience de la France à Benoit XIII, 1403: « La déclaralion faicte par le Roy nostre sire, le vingt huictiesme jour de may mil quatre cens trois, » à Noire Dame; publication (Leibnitz, Codex juris gentium, 274).
3) Le sandzach de Bosnie, xMehemet bey, remet au provéditeur de Caltaro, au lieu de traité, un firman d'amitié qui porte sauf conduit pour tou$ les gens de Catlaro, fussent-ils coupables d'homicide (janv. 1503. Sanuto, IV, 789).
4) Claude et Jean de la Baume, comte de Montrevel, et Bonne de Neuchatel promettent à Louis XI de ne pas marier Bonne de la Baume, fille de Jean et de Bonne, sans son agrément et celui des sires de Mortagne et Neuchatel, oncles et cousins de l'enfant (19 mai 1480. Promesse signée, sur parchemin, en forme de cédule ordinaire. Fr. 1.^)538, 14).
5) Peschiera, 29 juin 1509, engagement de défendre le duché de Milan (J. 508, no 3).
li'ORMKS £T MODALITÉS DES TKAITÉS 201
1^ Scellés. Le scelléou engagement de garantie sousoritpar un tiers consiste en quelques lignes écrites sur parchemin, en forme de cédula *, avecla signature autographe et le sceau *.
Les capitulations édictées pour des villes soumises ou conquises, bien qu'essentiellement synallagmatiques, présentent souyent la forme unilatérale, soit de la part du prince qui occupe la ville ', soit de la part de la ville elle même *. Elles sont établies sous forme de patentes, et mentionnent Tacceptation de Tautre partie contractante.
Enfin, une négociation peut aboutir à un simple envoi de lettres, constituant une entente amicale à défaut de traité '.
Formés irréffulières.
A côté des formes si variées que revêtent les appointements internatiçnaux transcrits comme actes politiques, il faut signaler, à titre de raretés, les rédactions vicieuses, qui rompent avec le caractère méticuleux qui s'impose en pareil cas. Comme type d'irrégularité, citons une patente du dauphin Louis, du 6 octobre 1460 '.
1) Engagement de Jean de Bueil au roi d'Angleterre, de payer 4,000 saluts pour la rançon du duc d'Orléans. En fbrme de cédule française, usuelle : (( A vous très hault et très puissant prince Henry, roy d'Angleterre, je... J'ay obligé, je oblige . . En tesmoing de ce... >» (Favre et Leccstre, Le Jouvencel, n, p. 320-321).
2)Fr. i3o38, n« 298, 219.
3) Capitulation de Gènes (Ms, lat. 10133).
4) Capitulation de Tournai au roi d'Angleterre i23 septembre 1513. J. 965).
5) Lettre de Maximilien au doge de Venise ( 1502. Sanulo, IV, 640) : brève, en latin : remerciant du bon accueil fait à son ambassadeur, et protestant de TaiTection dont il a^ du reste, souvent fait part à l'ambassadeur de Venise. Lettre vague, et équivalant à une retraite honorable.
6) Lettres de Louis X/, t. I, p. 326 et s. Pat. de Louis dauphin, 6oct. 1460, contenant les principaux articles de son alliance avec le duc de Milan ; en latin, de forme solennelle. Préambule attribuant au Créateur Tamitié, « oordiàlissima et singularissima»,existant entre lui et le duc de Milan, comte dePa" vie et Angleria,sgr de Crémone, etc.« Nous traitons pour l'éternité, pour nous
Dans les négociations avec les peuples orientaux, les émissaires européens, désireux de résultats pratiques, ne se sont •jamais arrêtés devant des objections de formules. Habituellement donc, le traité est rédigé dans la langue et selon Tusage des indigènes. Une traduction libre en est exécutée en latin, par les soins de Témissaire : cette traduction ne fait pas partie du traité. Elle est libre, en ce sens qu'elle reproduit le sens des stipulations, mais en donnante Tacte un caractère chrétien, en le rapprochant des formules du droit romain. Frappé de cette particularité, M. Amari, comme nous l'avons déjà observe, a dénié à ces textes chrétiens toute sorte de force, et n ajoute foi qu'aux textes indigènes : M. le comte de Mas Latrie, au contraire, leur attribue autant d'importance qu'au texte oriental du traité. Ces deux opinions paraissent un peu excessives, surtout celle de M. Amari. Les deux savants s'accordent à recomialtre un seul texte original, le texte oriental (texte arabe, dans Tespèce), et à voir dans le texte latin une traduction officielle, certifiée, destinée au service de la chancellerie européenne. Quels que soient les changements apportés dans le style du préambule ou des clauses finales, ou même dans la forme du dispositif, ce texte latin, comme expédition authentique de service, mérite la plus haute considération. Néanmoins, en cas de contradiction entre la traduction et l'original, nous pensons qu'on doit se référer de préférence à l'original. 11 se peut que
et nos fils. » Le daaphin s'engage cxymme futurus rex, — Le dauphin résume lui-même Faccord, au lieu de le copier, il mentionne les pouvoirs de l'ambassadeur milanais, au lieu de les annexer. Il déclare avoir juré sur l'évangile,en présence de Vorator,a.\i lieu de donner le texte du serment lui-même. Pour la ratification et le serment du duc de Milan, et sa signature dans les deux mois, il confère tous pouvoirs à Gaston du Lion, par une formule insu ifisiiu le.
FORMES BT MODALITÉS DES THAITÉS 209
des stipulations, ajoutées dans le traité latin, et omises dans le texte indigène, aient été réellement passées,queromission dans l'instrument effectif résulte d'erreur ou d'une connivence d'interprètes ; néanmoins l'omission est un fait, et en matière de traités on ne s'écarte jamais de l'interprétation littérale du texte original*. Les traités orientaux sont généralement rédigés en forme de diplôme. M. de Mas Latrie a publié un appointement passé sur simples articles entre Venise et l'émir de Mnet en 1414 \
Langue des traités.
Ce que nous avons précédemment dit de la langue diplomatique s'applique, avec plus de rigueur, aux usages acquis pour la rédaction des actes. Au commencement du XVP siècle, tout pacte rédigé en anglais, en allemand ou en italien porte un caractère intérieur ou quasi-intérieur : l'anglais sert aux rapports de l'Angleterre avec l'Ecosse ; l'allemand, aux princes allemands ', et à l'Allemagne avec la Bohême, la Hongrie, la Suisse; l'italien, quelquefois, à de petits états italiens entre eux. Dans les Pays Bas, en Lorraine, à Metz, le français est, naturellement, la langue indigène*. Mais deux langues seulement*
1) Y. à ce sujet la savante dissertation de M. le comte de Mas Latrie, en tête du Itecueit des traités conclus au Moyen Age entre les Chrétiens et les Arabes de V Afrique septentrionale^ Paris, i868, not. p. 270-307, et dans la Bibliolh. de V Ecole des Chartes^ 6« série, t. III, p. 423 et suiv.
2) Biblioth, de VEc, des Chartes, année 1894, p. 422.
3) P. ex. : Convention, en allemand, entre les ducs de Brunswick-Lunebourg, révoque d'Hildesheim, les villes de Brunswick, Lunebourg et autres, sur 1» frappe de la monnaie d'argent, et le prix des vivres en correspondance (1501. Dumont).
4) Traité d'alliance dé 1406, entre Metz et le duc de Lorraine, en français (Circourt et van Wcrvecke, Documents luxembourgeois, n» 235-}.
o) Sauf en Espagne, où l'on lient à l'espagnol. V. la patente de ratification par Charles VI (13 février 1388) de Talliancc avec Jean 1er, roi de Castille, de Léort et de Portugal, contre l'Angleterre: en castillan, reproduisant les pouvoirs, en français, des ambass. français, authentiquement expédiée par le clerc notaire de lambassade (K. 1638, d. 2). 14
àlO LA DlPtûMAtlZ AV TKkl9B DK MACHUV0L
sont admises et employées dans la rédaction des pactes vraiment internationaux : le latin, pour les notaires apostoliques et pour toute Técole qui se rattache À la chancellerie romaine; le français. L'Angleterre, r Allemagne usent san^ cesse du français, surtout dans les traités avec la France et les Pays Bas ^ Toutefois, à la fin du XV* siècle ', T Angleterre revient à Tusage du latin pour ses traités avec la France.
Ratifications.
La ratification d'un accord diplomatique résulte de patentes définitives, insérant le protocole ou les patentes d'amba#sadeur9, avec des mentions expresses de ratification.
L'insertion est de règle absolue ; cependant, en cas d'urgence ou de pouvoirs exceptionnel« conférés aux ambassadeurs, la ratification peut porter sur l'acte en bloc, sauf à y annexer postérieurement le protocole'.
Les patentes de ratification sont préparées avec un soin extrême. L'insertion au moins du texte de l'accord, et souvent des textes des pouvoirs^leur vaut un grand développement ma-
1) Traités, en français, de Philippe le Bel avec le comte de Hollande (1295. Leibnitz, CoiUx jurU genttum, p. 34), du roi d* Angleterre avec le comte de Flandre, contre la France (1296. Ibid,, p. ^) : traité de 1200 entre la Fraoce et l'Angleterre, en latin (p. 7) ; de 1259, à Londres, en français (p. 22) ; de 1293, projet de traité entre les mêmes, en français (p. 27); traités de 1303, 1310, en français ; 1325, pouvoirs des deux parties en latin ; pouvoirs français, de 1310, en latin, etc.; cédule des ambass. anglais pour l'exécution du traité de mars 1326 (versement d'argent), sous forme de patente en français (Préambule: le traité a été ratifié. Texte du traité. Dispositif au nom du roi,
s'engageant à verser une somme de... dans le délai de à partir de la
publication du traité en France. Paris, 6 mai 1327)...
2) Traites de 1492, de 1498, entre la France et l'Angleterre.
3) « Ainsi qu'il peult aparoir par iceulx articles, Icsquelz despuiç nous ont estez monstrez et communiquez.» Dans ce cas, on renvoie une copie de l'acte certifiée par un secrétaire du roi (Ratifoi^ du traité de Trente, 1501. Jean d' Au ton, II, 1 i6 note).
t^ORMFS ET MODALITÉS DKS TRAITÉS 2lt
tériel, aggravé encore par des formules préliminaires d'ordre plus ou moins pompeux, généralement alimentées par un éloge religieux des bienfaits de la paix, ou par des protestations d'amitié *. Ainsi (pour nous borner à un seul exemple), le parchemin qui porte la ratification par Louis XI de son traité de paix et d'alliance avec Henri IV de Castille, le 8 mai 1463, ne mesure pas, repli compris, moins de deux mètres 575 mill. de hauteur, sur 58 centimètres de large. Cet immense rôle se compose de quatre feuilles de parchemin d'égale largeur, fortement collées bout à bout ; à chaque raccord, la signature du secrétaire quia rédigé Tacte, Reilhac, figure, avec paraphe, dans les deux marges. L'acte porte les signatures autographes « Loys » et k de Reilhac ». A gauche, règne uniformément une large marge : à droite, les bouts de ligne, quoique inégaux, laissent une bonne marge. Les corrections sont relevées avec soin, avant les signatures. Dans le bas, sur un large repli, figure la mention du conseil : « Per regem, in suo consilio. De Reilhac*. »
La confection matérielle d'un traité constitue un acte de haute importance ' ; parfois c'est ce qu'il y a de plus sérieux dans le traité. Les principales majuscules sont souvent parées et ornées : on prend un beau parchemin, d'un grain fin, qpi puisse durer ; on y établit le texte largement, avec de grandes marges, d une écriture claire, large et soignée. On emploie très peu d'abréviations ; surtout on n'abrège point les qua-
i) Milan, 24 juillet 1461. Patente de Fr. Sforza, ratifiant le traité passé avec Louis XI dauphin le 6 octobre 1460; Sforza rappelle et déclare continuer Tantique révérence et le dévoument, que « majores nostri ill"' principes Vicecomites. . . acill"»"» gcnitor nostcr.-, et vetustissimis temporibus, » professèrent envers la maison de France. Par ce motif, il entretient une amitié vive avec le dauphin (Leur traité, très intime, est reproduit, Ms. lat. 10183, f** 23).
3) Qu'il 8 agisse, ou de patentes directes^ ou de patentes de ratification.
lités : « Ëxceilentissimus... » etc. Ou prête une atteution méticuleuse, extrême, à toute expression, à la moindre, même lorsqu'on ne se fait aucune illusion sur son importance postérieure. Les princes s'appellent « frère, ami... » ; sous aucun prétexte, on n'omet les clauses de perpétuité. Les formules traditionnelles de chancellerie y sont minutieusement conservées, alors même qu'elles jureraient avec le caractère de l'acte *.
Les patentes de ratification sont généralement en latin *, quelquefois en français '. On les traduit pour le service de la chancellerie *.
Elles portent la signature autographe et le sceau rouge pendant ^ ou plaqué.
Le droit de ratifier un traité est une prérogative essentiellement régalienne, qui appartient par tous pays au souverain, mais qui admet cependant certaines modalités, commandées par la constitution intérieure ou les exigences internationales. Dans lei5 pays d'Etats Généraux, tels que l'Angleterre, la Flandre, TAUemagne, le souverain ne peut conclure de pacte essentiel qu'avec l'assentiment des Etats, et Ton peut stipuler expressément la ratification des Etats. Dans ce cas, d'ailleurs, il ne sera pas nécessaire de réunir les Etats pour provoquer une délibération en règle : il suffira de produire les ratifications individuelles d'un certain nombre de représentants de chaque ordre : clergé, noblesse ou bonnes villes, ('.es ratifica-
i) Mémo daiis les traités de paix où flgurent ensemble les rois de France et d'Angleterre, le premier s'appelle « Rcx Francorum », le second « RexFranciaî. »
!2)Pât. latines de Fr^'^ Sforza, Milan, 24 juillet ii61, ratitiantla ligne du 6 octobre (Arcli" Sforzesco).
3) Pat. du roi de Navarre, à Blois, 7 sept. 4513, de la reine de Navarre, à Orlhez, 28 août lSi3 (i. 610, 28).
4) K. 1639. (I. 3. Tradoit espagnole du traité de Louis XII avec l'Angleterre (7 août iMi. — K. 1639, d. 3. Copies latines du môme).
o) Pat. de Philibert de Savoie, Genève, 18 juill. 1499 (J. 502, n» 30).
FORMES KT MODALITÉS DES TllAlTÉS 213
tîons ooniporfeiit rongagement de tenir la main à rexécpfion du contrat *.
A Venise, la ratification a lieu par le dojre ' ; à Florence, par inic délibération du conseil général, constatée en un procès vi-rbal du notaire do la seigneurie, avec le sceau ilu notfldre et le grand sceau plaqué de la seigneurie*.
En France, les ratifications royales sont contresignées d'un secrétaire et du conseil ; s'il s'agit de mariage, enregistrées par le parlement.
Si Ton a stipulé, à titre de garantie, que tels personnages * ou
i) Promesses de seigneurs et de villes de Flandre, d'entrelenir la paix de Senlis, et d'assister le roi de France s'il y était contrevenu par le roi des Romains ou ]*arcliiduc (août 4493. Dumont); patentes en français, individuelles.
2) Ratifîcation par le doge A. Barbadico, le 9 juillet i499, du traité conclu à Blois, le i5 avril (Orig., J. 494, no-J : copies, fr. 17224, \u 363, fr. i769:>, p. 228). Traité de Cambrai, ,10 déc. 1508, ratifié par patentes latines i\o Louis XII. Bourges, ii mars 1508, anc. style, contenant les pouvoirs deMaximilien,en français, les pouvoirs de Louis XII au cardinal d'Amboise, en fran- (;ais, datés de Rouen, 20 oct. 1508 (Ms. .Moreuu418,fo«l-47). — «< Omnipotenlis Dei gralia faclum est ut prelibatus III"»'"* et Ser"""* D"'"* 1)»"* Del|)hinus fnturusRexnosnostrosqucomnes utsupra,iuligam,conlederationemetinteIIigenliam puram, meram etsincerissimamacceptaveril «(Pat. deFr"'** SIbrza, approuvant la ligue avec Louisdauphin,24juiIlct 1401. ArchoSIbrzesco). — Ratificoû par Owen, prince de (ialles,du traité passé par ses and)assadcurs avec Jacques de Bourbon, représentant la France : patentes latines, reproduisant les pouvoirs de ses andiassadeurs, ceux de Jacifues de Bourbon, et le traité, et ratifiant le « faclum procura torumnostrorum » (I)oueld'Arcq,C/to»j? de pièces. I, 285).
3) Ratification par les Florentins «lu traité avec l'Espagne et la France. Procès verbal par un notaire de Inseignourie, avec trois témoins, delà séance des prieurs delà lil)erlé. du a vexillifer justicie »,otdu conseildesSO, en qui réside la souveraineté, réunis e.i nombre suffisant: court préambule, indiquant qu'on veut recouvrer Gènes avec l'appui de la France : texte du traité : approbation (20 mars 1508, style florentin. K. Ifi39, d. 3).
4)« Pour Tacom plissement et perfection du mariage conclud et traiclé enirc madame Glaude de France et mons*" Charles duc de Luxembourg, ont esté ad visées les seurelez qui s'ensuivent. Premièrement, que secrètement et par a part le Roy de France fera obliger Mon^r le conte de Nevers, gouverneur de Bourgongne,et pareillement luy fera faire screment a Monsr l'archeduc prince de Castille que,ou cas que,avant la consommacion dudit mariage,ledit Roy de France aliast de yw. a trespas,que Dieu ne vueillc, sans hoirs maslesique iceUuy
telle catégorie de personnes*, ratifieront par un engagement personnel (exemple : le traité d'Ancenis du 10 septembre 1468,
conte de Nevers rendra franchement et quictement es mains de mondit s^Tarcheduc ledit duchié de Bourgongne au prouflit de madite dame Glaude et de mondit s»* de Luxembourg, [proveu loutesfoisque ledit mariage soit consommé ou qu*il ne demeure qu'il ne le soyt par mondit sr l'archeduc ou de Luxembourg}. Ou cas que mondit s' le duc de Luxembourg ne feust en âge et s'il [est en âge, sera mis es mains dudit duc de Luxembourg au prouffit de luy et de madite dame Glaude] . Item, et pour plus grande seureté et affin qu'il n*y ait faulte en ce que dessus, bailleront et donneront leurs scellez, pour Fentretenement et acom plissement des choses dessusdites, Messr> les ducz de Cleves, frère aisné dudit conte de Nevers, et de Nemours mareschal de France, et le conte de Guise son fîlz,et aussv Messes les contes de Dunovs et de Vendosme, lesquelz tiennent aucunes terres et seigneuries es pays dudit s^ archeduc, lesquelles ilz obligeront quant a ce. Item, et dès maintenant, et aflin qu'on cognoisse le désir et affection que les Roys des Romains et de France et semblablement mondit sr Tarcheduc ont a Tacom plissement dudit mariage,et pour lever toutes souspecons du contraire,leditRoy de France sera content,de sa part, ou cas qu'il n'aytnulz enffans masles, et après avoir eu l'investiture du duchié de Millan,de faire faire dès a présent serement aux gouverneurs dudit Sdillan, seigneurie de Gennes, duchié de Bretaigne, contez d'Ast, de Bloys, et autres terres et seigneuries qui sont de son patrimoyne,el pareillement aux cappitaines et gardes des places fortes desdits duchiez, contez, terres et seigneuries, que,ou cas qu'il allast de vie a trespas sans hoirs masles, comme dit est,et incontinent après la consommation dudit mariage advenue, ilz bailleront et mectront es mains de madite dame Glaude et duc de Luxembourg lesdits duchiez, contez, terres et seigneuries. Et ou casque, par la faulte dudit Roy de France, ledil mariage ne se teist, ledit seigneur veult et dès ores est content que lesdites duchiez de Bourgongne et de Millau demeurent audit duc de Luxembourg, et semblablementjSy du cousté dudit Roy des Romains et de mondit s*" l'archeduc ledit mariage ne se faisoyt,en ce cas et par ladite faulte,ledit Roy des Romains renoncera a toutes queœlles, noms et actions qu'il pou rroit, ores ou pour le temps advenir, quereller ne demander pour quelconque cause, voullentez ou occasion que ce soyt ou puist estre,en ladite duchié de Millan et autres pays, terres et seigneuries que ledit Roy de France tient en l'empire, et mondit sr l'archeduc renoncera pareillement es droiz, querelles et actions, quelles qu'elles soient,qu'il pourroit avoir ou prétendre esdits duchié de Bourgogne,contez de Masconnoys, Auxerroys et Bar sur Seyne, et aussy cédera et transportera dès maintenant oudit cas au Roy de France et a madite dame Glaude les contez d'Arthoys, Charroloys, et Noyers, et Ghastelchinon (Fr. 3087, fo 103).
i) A l'appui d'un pacte, « Litteras obligatorias, non solum suas (du roi), yerum etiam omnium principum regni sui omniumque prœlatorum ac universitatis Parisiensis deinutnque nobilium civitatum, opidorum et comitatuum cojuslibet patrie sue » (Le Glay, Négociations, 1, 11).
FORMES rr MODALITÉS DBS TRAITÉS 215
stipulait une ratification par un certain nombre de seigpneurs bretons et de seigneurs français *), ces ratifications externes se produisent par voie de souscription à l'acte, de cédules, de serments*, ou même par Tenvoî préalable de scellés*.
Ainsi, les membres du conseil de Philibert de Savoie jurent de ne jamais rien entreprendre contre le roi de Finance •. L'Angleterre, dans SOS traités de paix avec la France, demanda plusieurs fois la ratification des Etats ; il parait que le traité d'Etaples fut en conséquence ratifié par les Etats locaux*. Mais le traité de 1498, soi-disant ratifié à Nantes, le 15 janvier 1499, par des représentants dés Etats Généraux*, ne porte en réalité que la signature de divers personnages de la cour, dont plusieurs même n'étaient pas français.
La ratification utile, comme corollaire de la elause de perpétuité, est celle de Théritier de la couronne'.
Il va sans dire qu'un mineur ne peut ratifier sans Fautorité de son tuteur*.
Dans les traitésiiTéguliers, directement passés, par exemple, avec les Etats d'un pays*, avec les seigneurs d'un pays **, sans
i) Favre, Introduction du Jouvencely p. cclxxi. Les scellés ne furent fournis qu'en i470, lors du traité d'Angers. Il fut convenu que ces scellés seraient remis dans les mains des évêques de Poitiers et de Rennes, et que les prélals jureraient de ne pas remettre au roi les scellés bretons, avant d'avoir les scellés français (Fr. 6977).
2) Ainsi le duc d'Orléans jure le traité d'Arras (Beaufils, Etride sur Charles d* Orléans),
3) Un seigneur envoie son scellé (not. Jean de Roye, édon Michaud, p. 314, 317).
À) Chambéry, 14 déc. 1476 (J. 502, 29).
5) Rymer.
6) Delpit, Collon générale des documenis qui se trouvent en Angleterre^ ï, 270.
7) Dumont, IV, i, 71 .
8) Dumont, III, ii.
9) Flandre. Dumont, III, u, 137» 201, 242.
jO) 3retagne. Dumont, III, h, 136.
iMmii
rintermédîaire du souverain, on ne possède d'autres garanties que rintérêt ou la bonne foi des contractants.
Les instruments originaux de ratification sont remis aux ambassadeurs, à moins qu'il n'y ait lieu à enregistrement au parlement (cas où il faut tirer une expédition authentique, que les ambassadeurs peuvent certifier eux mêmes *)• Us sont déposés par l'ambassadeur aux archives ', d'où ils ne peuvent plus, en principe, sortir que sur un ordre royal '. ' A ces ratifications sont joints les documents d'exécution connexes : constitutions d'arbitres, patentes de sauf conduit pour le commerce *, de suspension de représailles, obligations de verser une somme d'argent, ou d'en rendre compte ^ etc.'
1) Ordonnance de Louis XII et de la reine, ratifiant le mariage de Farchiduc avec leur fille : après un bref exposé de la demande de l'ambassade et l'insertion de ses pouvoirs, insertion des articles convenus et formules de ratification. Signatures du roi et delà reine,contreseing du conseil et du secrétaire, enregistrement du parlement. Copie collationnée et certifiée par deux ambassadeurs de Parchiduc (1501. Le Glay, Négociations, 1, 28).
2) 13 juillet 1499. Enregistrement du dépôt dans les archives de TLchiquier par Thomas Ruthale, ancien ambassadeur en France, de diverses confirmations des traités par les trois états des provinces de France assemblés à Nantes, leiS janvier 1499 (Delpit, Collon générale des documents français,,,, 1,270,61).
3) 29 août 1514. Mandement de Henri VIII de livrer à ses ambassadeurs en France le traité fait à Amboise entre Henri VII et Charles VIII, le 13 déc. 1492 (Arch.del'échiq.,Kalendars, t. m, p. 402 : Delpit, Colh^ générale des documents français..., I, 272). D'après M. S. de Westman. les déclarations de guerre se faisaient, dans Tancienne diplomatie russe, par la remise ou la restitution des actes de traités qui avaient établi la paix. C*étaità proprement parler une dénonciation du traité de paix.
4) Copie anc. des actes du traité de 1493. Iv. 1368, d. 2.
5) Asti, 27 sept. 1494. Obligation de Ludovic Sforza à Charles VIU, de lui rendre compte de 50,000 écus j\ dépenser pour la conquête de Naples, et de lui donner la note de la dépense (Lat. 10133, fo 490 vo).
6) Quittance authentique, de Charles VIII, par les notaires apostoliques Ferrer et deFayet, avec leurs seings,datéedc Tours.le 19 janvier 1494 : le roi reconnaît avoir reçu, par les mains de Louis d'Amboise, évoque d'Albi,son ««oratoris et mandatarii i» à Perpignan pour négociation de la confédération depuis
FORMES ET MODALITÉS DBS TRAll'ÉS 217
Les patentes ou mandements d'exécution ressortent du service de la chancellerie K
Un document d'exécution assez remarquable est une déclaration de Louis XII, en forme de patente, du 12 octobre 1505, stipulant qu'il est bien entendu que le chifiFre des troupes que TEspagne et la France se dçivent, en vertu du traité qu'on
longtemps arrêtée entre « nous » et «Majestates pred'»™'" » (le roi ne dit Majesté qu'en parlant des royaux d'Espagne et non en leur parlant), les actes suivants, que lui ont remis les ambassadeurs ot d^'^"^ Majestatum » à Perpignan, a cum per nos tradicte fuissent consimileslictere et instrumenta, prout tradidimuset reddidimus» à leurs ambassadeurs : i^ lettres patentes des roi et reine, sur un parchemin de peau, avec leurs deux sceaux et celui du prince des Asturies, de cire rouge, pendants sur fils de chanvre rouge et jaune; signées des seings des roi et reine, le 19 janvier (nom du sécrétai re, date, sommaire du contenu) ; 2o certificat (môme jour) de deux notaires apostoliques, Ferez et J. Roys de Calcena, que les roi et reine ont juré ; 3o, du 29 janvier, un cartellum de parchemin, signé des roi et reine, contenant le serment ; 4o, du 25 août, l'engagement de ne pas marier son fils ou fille au filsou fille du roi de Naplcs (instrument ou lettres sur parchemin); S», du 25 septembre, l'instrument ou lettres du serment des roi et reine, par deux notaires apostoliques (dont Ante de Fayet) ; 6°, du 29 septembre, les instruments ou lettres en parchemin, de ratification par les roi et reine ; 7*, du 23 septembre, les instruments passés à Perpignan, portant réquisition du ci« de Perpignan ; 8o, du 15 septembre, le certificat des notaires apostoliques, qu!on a confirmé les confédérations (K. i368, d. 2).
i) Mandcmentde Louis Xlf, Blois,21 déc. 1509, « par le roy, vouset autres présents » ; sur la plainte des ambaxadeurs du roi catholique, « estans de présent par devers nous », et autres de ses sujets, que, par suite delettresde marques et représaillesobtenuesdenousetde Charles Vnidcpuisvingtans,pardivers de nos sujets contre des sujetsespagnols, et avant notre paix et confédération, nos sujets ont pris plusieursgrandsbienselmarchandîses,tellementquelesdite8 marques sont 5o/«e5, payées et acquittées. Nos sujets se disent aussi iourmeiHé&,ious ombre de certaines marques relaxées parle roi catholique contre eux : plusieurs exécutions en ont été faites, bien qu'aucune ne doive l'être, d'après ces marques; mais ces marques sont lacérées et cancellées ; cependant, il se fait chaque jour des exécutions abusives, et aucun compte n'est rendu de ce qu'elles produisent ; ces marques demeurent perpétuelles, le fait et entrecours de marchandise discontinue, au grand dommage des uns et des autres. Ordre de suspendre toutes marques, et tout procès à ce relatif, pendant deux ans, ou jusqu'à l'ordre du grand conseil. Tous possesseurs de marques seront tenus dans ce délai de les produire, de rendre compte et reliquatdes exécutions et recettes. Le roi Ferdinand donnera un ordre pareil. Mandons etc. (Orig. K. 1639, d. 3).
ratifie, est fictif, et seulement fixé en vue de la pubKcîté à donner au traité '.
Oïl peut aussi envoyer, d'office, la ratirication par un ambassadeur, et il est convenable alors que le prince en accuse réception par une lettre assez chaleureuse '.
Un délai est généralement stipulé, pour la ratification, délai qui peut d'ailleurs s'augmenter d'un commun accord V I^ ratification est rarement simultanée ; elle a lieu d'abord à la cour qui a été le si^ge de la négociation ' ; celle de l'autre cour se fait parfois assez longtemps attendre '.
t) Blois, 12 ocl. ISOa. Déclaration de Louis Xil : • Notum facimus univeniis », que, pnr le traité avec Ferijinaad le cattiollque, roi des Espagnes, celui-ci lui a garanti ^,OlX) clievaux, dit vulgai rement gcMtortM. à la mode espagnole, — et Louis lui a promis 1,000 hommes fa la motle françnise. vulgo tancef, — pour défendre leurs présénlcs posseesioDs, Il est bien entendu qu'en réalité le roi des Espagnes nedonoeraque 1,300 génelaires et qu'on ne lui donnera que 400 lanceR, le tout pour les possessions prés<-ntes. n In quorum a clc, signé : i Loys • ; sur le repli : " Per regcm, Robertet » (Orig. pareil., seeau disparu. K. 1638. d. 3, d" 14).
â) Deux ambassadeurs du dauphin apportent k Milan la conclusion cl rati- TicatioD, V publicisdocumentisetscriplurisH.decequiaété ntraneaclum « par l'aniliossaileur de Milan, et disent ce qu'ils ont mandat de dire. Lettre cha- IcurcURe et pompeuse du duc de Milan au dauphin, lui accusant réception e( déclarant que les orateurs seront expidiét à l)ref délai, dans jjeu dejoursIÎO juillet \\^\. Lett. de iMuh XI, \.\\.-^\).
3} Anvers, 3 janvier tSOS. Mnximilien à Louis XII. Tout prèl .'i raliricrle Irnilë, qui doit l'Aire dans le délai d'un mois, l'emiiereur prie d'accorder un |ictit délai supplémenlaire. L<;8 ambassadeurs sont arriv<«, apportant les ratifications, et ils prOteronl le wrmenl requis (Fr. 2960, f" 1).
4)})aliriealionde liguepar F. Sforza, du 3i juillet li61, reproduisant la ratification de Louis dauphin du 6 juin (Archo Sl'orzesco),
5) Ainsi Charles VU ratifie àBeaugency.le 25 juinl4£i8. les articles conclus le ^ février en son nom fa GPncs {Arch, de Gènes, Mai. politiclu, mazzo 13). En 1510, la ratillcation du traité de Constance avec la Hongrie donne lieu fa une sorte de comédie. Les ambassadeurs hongrois n'avaient collaboré fa ce Uaité que |iour y insérer des clauses qui leur permissent de l'éluder. Sur le désir de CCS ambassadeurs, l'emitereur garantit que le roi de France ratiOera ces stipulations jwur le âS novembre 1510, faute de quoi le rot de Hongrie ne serait |)oint lié. Néanmoins, sous prétexte d'attendre cette ratilicalion, le roi de Hongrie prit ilu temps et réunit fa Persprin les prélats et les magnats, qui rerusèrent la ratificatiaQ (Fraluioi).
FORMES ET MODALITÉS DKS TR^tTÉS 210
L'ambassadeur qui signe un traité s'engage à le faire ratifier, et certainement un roi n'a pas le droit de refuser sa ratification aux actes de son mandataire agissant dans l'étendue de ses pouvoirs. Ferdinand le Catholique donna un mémorable exemple de mauvaise foi, en refusant, en 1502, de ratifier les engagements pris en son nom envers la France, par son propre gendre, l'archiduc Philippe, muni de ses pleins pouvoirs. Il aggrava encore ses torts, en différant le refus, de manière à abuser de la sécurité de son co-contractaut '. Sur cet indigne procédé, (létri par Guichardin, cité par Machiavel, pas de doute. Un roi n'a pas le droit de désavouer son mandataire '.
1) H Un des plus mémorables exemples Je mauvaise foi Tut ilonné par le gouvernement espagnol en 1302. L'archiduc d'Aulricbe, gendre du roi et de la reine, avail conclu en leurs noms et avec leurs pleins pouvoirs un traité avec la France. Le roi et la reine rerusiïrenl leur ratification : mais, au lieu de refuser nettement, ils gagnèrent du lemps sous divers prétextes en Irompanl le roi el l'archiduc lui même. Enfin, ils envoyèrent des ambasnadcurs. Ces ambassadeurs d(''bulërent par une vive altercation avec l'archiduc, qui se trouvait encore en France ; ils lui reproclifrent d'avoir outrepassé ses pouvoirs. L'archiduc répondit, qu'ayant reçu (le SCS beaux -parents des pouvoirs illimités, il avait agi pour le mieux : que ses Ireaux- parents avaient juré sur l'Evangile de ratifier ses actes. Les ambassadeurs voulurent ensuite reprendre la négociation et cherchèrent k brouiller Louis \11 avec l'archiduc : mats le roi, en audience publique, déclara qu'il riTlamait la ratirnalion due, que des rois qui s'intitulaient calholiquet devaient respecter leur serment, que leur conduite vis à vis d'un personnage tel que l'archiduc ne pouvait s'expliquer. Puis il leur ordonna de partir le jour même a (Guichardin, liv. vl, ch. i), Wicquefort s'exprime ainsi à ce sujet: «Le roi d'Espagne eulahsolument tort de refuser sa ratification au traité passé par l'archiduc. Un prince qui a conféré des pleins pouvoirs à un ambassadeur el garanti la ratification, ne peut pas refuser c^tte ratification ; il ne peut s'en prendre qu'à raml>assadeur, si celui-ci amal accompli sa mission ou trahi les intcnlionsde son maître b {Mémoirtt, p, 365). Cf. Jean d'Anton, t. III de notre édilion>p. 328.
3) Le .^ février 147d,SixteIV. en plein consistoire, déclare tout à coup qu'il n'a jamais voulu recourir k l'intervention de la France, et qu'il désavoue son ambassadeur l'évéque de Fréjus; il force celui-ci à accepter le désaveu, le destitue de sa charge de référendaire et lui interdit la cour (T>el aborde, Exp.tL-Ch. Vin, p. 1-27J,
On peut admettre aussi que la ratification permette de réserver d*autres alliances *, antérieures, non contraires à la lettre des engagements '. Mais le ratifiant n'a pas le droit de modifier les articles quant au fond, et à peine quant à la forme *.
Si des ambassadeurs se heurtent à des exigences admissibles, mais contraires à leurs instructions, ils peuvent, à la rigueur, passer outre et signer sous toutes réserves, moyennant rengagement spécial et formel du co-contractant de ne pas faire usage de l'acte jusqu'à ratification. Cet engagement leur est remis, contre reçu, et ils promettent de le restituer après laratiRoation *.
ScellcmenL
Les pactes internationaux sont habituellement scellés de
1) Dans la patente du 18 juillet 4499, ratifiant ses arrangements avec la France, le duc Philibert de Savoie glisse la réserve suivante : « En reservant toujours son honneur et devoir de fidélité » (J. 502, 30).
â) i46â. Païen te de Jean d'Aragon, publiant les articles convenus entre ses ambassadeurs et Louis XI, datée prèsde « Salvaterra,in quodem campo sito in rcgno Francie, in territorio Malleonc de Sola » (Mauléon de Soullcs, 3 mai 146â), en latin ; avec la clause qu*il est entendu que ce traité ne préjudiciera pas h la ligue entre Jean d* Aragon et Alf. de Portugal, Ferdinand de Sicile, ses neveux, et François Sforza (J. 91o A, no 19).
3» Projet de traité entre Henri Vet le duc de Bourgogne, 25 déc. 1419: projet-minute de patentes latines, les formules remplacées par des etc.: « Henricusetc. Univcrsis etc. »; déclaration d* inspection, h la requête du duc de Bourgogne, des articles qui suivent, pour la pafx. Déclaration finale d'accession : ratures légères dans la rédaction des articles, plus fortes dans la formule finale : une clause est ajoutée on marge et elle-même fort raturée et remaniée (Orig. petit in-f«, papier. Ms. Moreaul4i2o, n^Ol).
4) Bérault Stuart d'Aubigny, chambellan, de la Vernade, maître des re- (piétcs,en compagnie deThéodore de Pavie, de Koux de Visques, de J. Dodieu, secrétaire du roi, reçoivent « plein et entier pouvoir » |)our prendre l'hommage du duc de MilAn pour Gènes, à certaines conditions. Une de ces conditions est repousséc. Ils passent outre, et reçoivent l'hommage. Mais ils se font remettre par le duc, le même jour, un engagement de ne pas user du fief avant la ratification du roi . Ils donnent reçu de cet engagement, et promettent de le rendre après la ratification. Le roi ratifie (Lat. 10133, fos 461 vo, 462).
FOHUIS ET UODALITËS DE& THAI'IÉS
sceaux de cire rouge, pendants sur double queue ou sur la Toute personne quî contracte I ohligation ou qui y parti doit apposer soa sceau : ainsi les patentes portent le scea souverain, auquel parfois s'ajoutent les sceaux de ses ambs deurs ou de ses garants : toute patente d'ambassadeurs rei par eux porte leurs sceaux : la partie de l'endenture qu'il: mettent en est également revôtue *. Les notaires apostolii mettent leurs paraphes.
Pour un simple appointement, les ambassadeurs mel leur sceau en placard, non pendant '.
Les sceaux des ambassadeurs sont de petits sceaux, à 1 armes, ou à leur devise, parfois entourés de papier *. sceau royal apposé au bas d'un traité est le grand sceau de Majesté, avec contresceau *, placé dans une galni cire jaune ou blanche *, emboîté ^ pendant il des lac
1) Parcxem|ile, Irait^ <lo Saint Jean de Lux, 9 octobre 1478; trois si rouges, en boite, iiendanls sur lacs verts (K. t6!18, <i' 3}, Traité de Tren oct. 1501 (France et Allemagne). Pat. ilu duc de Bretagne, mariage du f de Galles, S juin 1481. Pat. des ambassadeurs anglais, traité de comi avec Maxiiiiilien, li juillet liTS. Pal- des ambassadeurs de l'archiduc, |k mariage de Ciaudede France, ii sept. 1504 ; scellée de cinq sceaux d rouge, eto.
2) Traité d'Henri VII et Jacques IV d'Ecosse, 24 janvier 1301.
3) Protocole, paix avec Louis XI par les ambassadeurs du c<° de I (13sept.,U78).
■i) Sceaux de tous les ambassadeurs en cire rouge, en cachets ou ei cards (Pat. des ambass. impériaux, mariage de Claude de France, 33 loOi. Pat. des ambassadeurs d'Espagne, mariage de Germaine de Fo. oct. 1303). Trois sceaux envelop|ics de papier, sur double (|ueue (Pal ambassadeurs de France, paix avec l'Angleterre. 7 août 1S14).
.^) Pat. d'Henri Vil, paix avec la Castille, 9 février 1503.
ti) Grand sceau à double queue, rouge et blanc (Pal. de Louis XII riajje de l'rain.'uis i*f, Ï2 mai ISUS). Grand sceau de cire rouge, duu gaine de cire blanche, sur double queue (Pat. du duc Georges de Saxe avec l'Angleterre, 30 déc. 1305).
7) Grand sceau rouge sur lils de soie, dans une boite de bois (Pc Maximilicn, mariage de Ciiaries d'Autriche et .Marie d'Angleterre, H fi 1308). ^
222 LA DIPLOMATIE AU TEM^S DE MACHlAVEt
soie bicolores *, sïl u'cst à la double queqe de parchemin Les lacs sont passés dans le repli.
L'usage de la cire blanche en pareil cas est tout à fait inadmissible '. Mais on trouve quelquefois le grand sceau en cire jaune ', même pour la ratification d'une trêve *, et, à plus forte raison, pour une stipulation établissant une souveraineté ou valant statut perpétuel de famille '. La couleur jaune, comme on sait ', représente Tautorité souveraine ' et la perpétuité. Les corps moraux, le clergé, les notaires scellent en cire verte. On trouve donc des sceaux verts : 1** au bas des contrats de mariage, reçus par des notaires, avec le sceau aux
{) Grand sceau de cire rouge, à lacs d'or et noirs, sur le repli (Patente de Maximilien, paix avec la France, 4 avril 4505).
2) Pat. de Charles VIII, trêve avec l'Angleterre, 17 janvier 1485-86, cire blanche (probablement jaune autrefois).
3) Pat. de Louis XI^ paix avec la Bretagne, 27 juillet 1477, sceau de cire jaune; paix avec Venise, 9 janvier 1 477-78, tV/tfm. Patente de Charles VIII, paix entre la France et la Bretagne, Rennes, 15 novembre 1491 : grand sceau, de cire jaune. Patente d'Henri VII d'Angleterre, paix avec l'archiduc, 24 février 1495: grand sceau, de cire jaune. Le traité de Bude du 14 juillet 1500,en latin, avec préambule assez pompeux, est signé: u Wladislaus rex,manu propria », par les deux ambassadeurs français, avec une formule autographe d'approbation. 11 porte, en outre, un certificat de notaire a|)ostolique. Il est établi sur un grand parchemin, avec le grand sceau royal jaune, pendant sur lacs de chanvre jaune et rouge, et les deux sceaux rouges des ambassadeurs sur double queue (Orig. J. 458, no 11).
4) Pat. de Louis XIÏ, ratifîcon de la trêve avec l'Espagne, 14 mars 1513 (1514) : grand sceau de cire jaune, sur double queue,
5) Pat. du roi René, attribuant à sa fille le duché de Bar après son décès, 15 nov. 1479 : grand sceau de cire jaune sur double queue.
6) Pat. de Louis XI, accordant au roi de Sicile l'usage de la cire jaune (1464. Ms. Dupuy 84, f- 48).
7) Les patentes de sauvegarde sont scdlées en jaune, comme acte souve- Fain. V. pat. de sauvegarde pour le s^ de Monaco, de {^ouis XII, du 10 juillet 1498 (Saige, Documents ^ II, 18), portant maintenance de franchise, défense de toutes violences, mise sous « protection et sauvegarde espécial » du seigneur, de sa femme^ et de ses enfants, serviteurs, famille, sujets, châteaux, places, terres, seigneuries, etc., en quelque lieu qu'ils soient. Autre patente, (lu 14 janvier suivant, sur la demande de Jean II Grimaldi, le mettant sous la protection du roi (Id., il, 23).
FORUBS ET MODILITÉS DKS TBAITËS 323
contrats de la prévoté compétente,en cire verte' : en Flandre, dans les cédules d'approbation souscrites par les représeatants du clergé, des villes'; dans les scellés de garantie. Mais il serait tout à fait irrégulier de voir un personnage quelconque, agissant comme ambassadeur, employer cette couleur.
Quant à la chancellerie romaine, elle use, comme on sait, de sceaux de plomb.
Jusqu'à son scellement, Tinstrument conserve le caractère de projet. Le sceau a une valeur au moins égale à la signature ; c'est pourquoi, dans le langage de chancellerie, on
écrit à un ambassadeur : >< Passez de suite au scellement
Pressez la signature et le scellement... ' »
Quelquefois, dans un but d'apparat, on a scellé des instruments internationaux en métal précieux. Le Cabinet des Médailles de Paris conserve un grand sceau de Majesté do Louis XII, en or, qui passe pour détaché d'un traité*.
1) Contrat de mariage de Cliarles VlU et Aaae de Bretagne, en décembre liDI, devant un notaire royal et un notaire apostolique: sceau de la [)révôté de Tours, cire verte. Contrat de mariage de Louis XII et Anne de Bretagne, 7 janvier 1499, en forme de patente, scellée en cire verte, sur lacs de soie. Contrat de mariage reçu par le prévût do Paris iHenée de Bourbon et le duc de Lorraine, 16 mars |3H), scellé par les deux notaires, en cire verte, sur double queue.
2) Cédules d'approbation du traité de |>aix du â3déc. JtSî (France et Pays Bas), par divers représentants des Etats de Flandre : sceaux de l'abbé de Boudelo, en cire verte, du sire de la Gruthuse, en cire rouge, du corps municipal de Uunkerque, en cire verte (DumontJ, Traité de Cliarics VlU et l'arcliiduc, S6 février 1484 (Léonard, Dumuntl : sept sceaux pendants sur queue de |)arehemJn, six i>etits sceaux de cire rouge, un de cire verie ; le grand sceau en cire rouge. Pat. de l'arcliiduc, du traité avec la France, iH février 1484-83 : grand sceau rouge de l'archiduc, six sceaux des députés des Etals icinq rouges et un vert).
3) u La sigillatione » (Dépêches vénitiennes à Glustinian, 23 mai ISOSi !t A. Gritti, 33 février 1.H13, Arch. de Venise).
4) Cliabouillet, Camées ri pieiTes gi-auées de la Bibliothèque impériale, p. 483 (n" 2913).
224 LA DIPLOtUTIK AU IKMPS DE MACHIAVEL
Style chronologique.
Le système employé pour dater les traités iic présente point de difficulté, lorsqu'il s'agit d'actes unilatéraux ou de procès verbaux notariés ; chaque chancellerie date ses actes selon son comput particulier ' ; les notaires apostoliques suivent le style de Rome. Lorsqu'il s'agit d'endentures ou de patentes d'ambassadeurs, la date généralement admise est celle du lieu où est passé Tacte * ; pour plus de clarté, on peut indiquer ce fait par une mention * ; cependant cette mention ne se rencontre pas toujours *, surtout lorsque les deux chancelleries suivent le même style.
Les simples protocoles d'articles ne portent point de date.
Garanties d'exécution.
On peut stipuler, pour l'exécution d'un engagement iu-
i) Sans mention spéciale. Cependant citons un protocole île Florence, qui porte la mention expresse de sa date « more florentino. »
8) l.eiS janvier 1501-2, l 'ambassade de France accréditée en Allemagne pour riiommage du duché de Hilan, après avoir vainement attendu l'empereur à Maj'ence, se rend i Franclbrt el fait dresser procès verbal d'offre d'hommage. Ce procès verbal unilatéral porte la double date du io janvier, 1501 « more gallicano, • 1502 ■■■ more romane et gennanico » {Fr. 1380!, foi 57^1).
3) Traité de Londres. 13 février, « anno D*>secundum cursumct computalionem Ecclesia' Anglicancc millesimo tiuadringenlesimo scptuagesimo oc tavo. u Signé de l'évftiue d'Elne (tr^ve entre la France et l'Anglelerrc. Dumont). Endenture, (lour le mariage de Jacques IV d'Ecosse et de Margueriie d'Angleterre, signée des ambnss. écossais, datée du 24 janvier 1301 (1302), ic secundum cursum et compuiationcmcMlesiarum Scoticana; et Anglicanr. » PaU d'amb. (traite du '•> avril 1514), entre le pape, l'Allemagne. l'Angleterre, l'Aragon, datée post Pascha, dans lés Pays Bas, selon le style local.
4) Pat. d'ambass. de Flandre (traité entre Henri VII et l'archiduc^, datée de Londres, S4 février 149S (1496), sans aticune mention. Pat. d'amb. (traité entre la France et l'Angleterre), HitéCdo Londres 21 mars 1309 (1510), siuis aucune mention. Oiiniont, ijai n'a poiill compris celle date, a cru à une erreur, et veut lire iSlO,
ternational, des garanties matérielles ou des garanties morales.
Les garanties matérielles varient d'intensité, selon la nature des contrats, comme nous le verrons plus loin. Les plus matérielles consistent à consigner des places-fortes, à remettre des otages.
Pour la sûreté de son mariage avec Louis XII, la duchesse Anne de Bretagne consigne plusieurs places.
Quant aux otages, leur emploi, comme garantie de créance ou d'engagement, relève surtout du droit de la guerre. C^est ainsi qu'en 1412 Charles d'Orléans envoie son malheureux frère, le comte d'Angoulême. au duc de Clarence, en garantie d'un paiement *. Plein de confiance dans la loyauté de Louis XII, et impuissant à obtenir la reddition d'Ischia à la France, Frédéric de Naples veut, pour prouver sa bonne foi, mettre sa femme « in manibus Régis » *. En 1495, le maréchal de Gié, afin de décider les malheureux habitants de Novare à accepter une trêve conclue à leur détriment, leur laisse en otage son propre neveu '.
Un prisonnier qui s'entremet officieusement pour la paix^ sur sa parole d'honneur écrite * de revenir se constituer pri^ sonnier en cas d'échec, devient une sorte d'otage officieux '^.
1) Avec une escorte d'honneur, habillée de neuf (Ca/aL Jour$anii>aulti o52, 355).
2) Du moins, le bruit en court (1502. Dispacci di GiusHnian, l, 55).
3) Commines, II, 520 : « Le mareschal de Gié alla à ladicte place aveé d'aultres du duc de Millan et feit partir ledict duc d'Orléans seullement, à petite compaignie, qui à grant joye en saillit. Estoient tant pressez ceulx dcf ladicte place de tain et de malladie qu'il fallut que ledict mareschal laissast son nepveu appelle monsieur de Romefort (Louis de Rohan, sgr do Montauban et de Romefort), en ostaige, promettant à ceiilx de dedans qu'ilz parliroient tous dedans trois jours. »
4) 3 avril 1513. Promesse autographe de Bartolomeo Liviano de se reconstituer prisonnier, si Venise ne ratifie pas le traité (J. 494, no 7).
5) On se sert parfois des prisonniers eux mêmes comme décantions.
s U DIPLOMATIE Ad TElrtPS DE HACHIAVEL
L'usage des otages eat admis en diplomatie, pour garantir paiement d'une dette, la sAreté personnelle d'un prince... traité de Verceil, du 10 octobre 1495, stipule (article 35) e, «pour la sûreté des choses coutenues en ce présent traité iir le faict de Geunes, ledit duc (Ludovic Sforaa) baillera IIP ostages le fils aîné de Mess" Augustin .\dopne et pareilaent aucuns autres que le Roy (Charles VIII) voudra nomr''.. Dans unautre article, Ludovic Sforaa s'engage à payer duc d'Orléans une indemnité de 50.000 ducats, par termes icifiés, et à lui donner & ce sujet des «seuretés en France.» arles VIII choisit comme otage un parent de Ludovic, mçois Sforza ; Ludovic n'exécute pas diverses obligations, lamment celle de donner une sûreté au duc d'Orléans ; arles VIII remet François Sforza au duc d'Orléans, qui le l garder au château de Coucy. De là, de vives réclamations Ludovic : Ludovic se plaint que son parent soit traité en sonnier, qu'il soit transformé en otage spécial alors qu'il té rerais comme otage général ',,,
I est hors de doute que l'otage n'est pas un prisonnier et doit pas être traité comme tel *, qu'on ne peut pas le
han^ réciproque des prises étant conveDu, Venise réclame de Gènes le ment des indemnités dues, avant de rendre les prisonniers (1403. Delà- I, La France en Orient, I, 463). Mais en France ceUe théorie excite l'inialioij(W., 170-411).
\ Godefroy, Uisl. de Charles VIII, p. 722.
I Dossier spécial à ce sujet, aux Archives de Milan (nol. lettre du l*i' fér 1 196). Cf., pour les débats soulevés par la remise des otages de Gènes larles Vlll, lettre du 34 janvier du duc de Milan à, Conimiiics (Kervyn, ■.cilé, t. 111, p. 103).
I Les otages doivent élre bien traites, avoir « un Iwn lionneste plat « (Lettre 'archiduc, 1501. Le Glay, Négaeiations,], 6t). t.esotigcs donnes à i'aruc pour son passa^EC en France en 1301 sonl ïiHés à Valenciennes ; les occupe à la paume, à la chasse, à des hanqueU et autres plaisirs. I- eniretien du 11 février au 3 juillet 1301 ne coule pas moins de 1716 li- (M., 64).
tORUrS ET UODALITËS DES TRAITÉS 227
mettre à rançon. L'otage conserve toute sa liberté civile '. Il est sous la sauvegarde du droit public *. Mais cette matière prête à des dinicultés iocessantes, parce que la question se pose toujours dans des situations très tendues, et entre puissances qui interprètent elles mêmes leur contrat. Les Suisses, en 1513, reçoivent, au traité de Dijon, des otages qu'ils traitent fort mal, qu'ils mettent en prison et même à ia torture ' : bien que le traité de Dijon n'eût pas obtenu la ratification du roi, l'opinion s'émut de tels procédés ; le pape intervint et écrivit aux Suisses pour les inviter à rendre les otages, en se portant garant lui même de l'exécution du traité * : le roi de France finit par obtenir leur délivrance, moyennant une rançon qu'il paya '.
Dans certains petits pactes, à peine internationaux^ nous
1) V Non capitc minuuntur» (Mari. Laudensîs, De coitfedtralione, q. 40).
3) De même que la guerre ne peut avoir qu'un caractère public et non privé, l'olage n'est fourni que par une personne pulilique el non par une personne privée (Petrini Belli, op. cil., parsundecima).
3) On Ht écrire par eux au roi de France qu'ils seraient plus mal traités encore si la France ne se liâlait pas de verser les sommes stipulées. Un de ces otages s'clant écliappé, on mit aux autres les fers aux mains ; on les attacha par une chaîne au milieu du corps, et on ne leur laissa qu'un peu de paille pour se coucher. Le son de ces malheureux touchait les amliaseadeurs ennemis, qui. les trouvaient en larmes (Lr(t. de Louis XII, IV, 330). Les Suisses avaient mis à la question, 'a la torture, un des otages, le président de Bourgogne, pour lui arracher le secret des « pralicques du Roy son maistre, » que. bien probablement, le pauvre magistrat ignorait (Id., 288).
5) Beauvais,37 oct. t514. Mandat de paiement, sur la recelte de Bourgogne, de 7.312 liv., pour partie de IS.OOO écus d'or soleil, rançon, convenue avec leseantonssuisses, pour le siredeUaizières,chambellan,lmbert de Villeneuve, chevalier, le premier président de Bourgogne, Jenyn Nohe, Philibert Gondran, Bénigne Sarre, bourgeois et habitants de Dijon, tous otages baillés aux Suisses pour la levée du siège de Dijon et la garantie du traité avec le sire de la Trémoillc. Les Suisses mettent ces otages comme des prisonniers à la rançon, Maiîiéres ï 10.000 écus, le président à 2.000, les bourgeois à 3.000. a Nous avons ordonné de payer pour eiii, puisqu'ils sont otages à notre service » {Chartti royaUt, no Stô. Cf. n° 264).
voyons stipuler des garanties de droit civil : une amende, en cas d'inobservation : des pleines *...
Quant aux garanties: morales, elles consistent surtout dans les échanges de bons procédés et de paroles, consignés, ou non, au texte du traité : collation des ordres respectifs, stipulation de mariage futur, ratification et cautionnement moral de diverses personnes*.
On ne peut pas se le dissimuler : la partie faible de la diplomatie est Texécution des traités. Machiavel nous donne à ce sujet la théorie la plus nette ; elle se résume dans le culte de la forme, dans Toubli du fond : d'après lui, un prince se ruinerait à bref délai, s'il était de bonne foi, clément, libéral : mais il se ruinerait aussi, s'il ne paraissait pas l'être : ainsi il doit porter le masque de ces vertus : ce qui n'empêche pas qu"on voit quotidiennement les princes contrevenir h leur parole et aux principes élémentaires d'humanité et de religion, pour sauver leur Etat. Un prince honorablement vertueux perdrait vite son pouvoir'. « Un prince avisé, dit encore Machiavel, ne doit aucunement s'astreindre à tenir sa parole, quand l'observation lui nuirait ou que les circonstances qui ont motivé cette parole n'existent plus. Le précepte serait mauvais
i) Le traité entre Jean Grimaldi et la république de Gôncs stipule que les syndics de Monaco, de Menton, de Rochcbrune, ou en général' des terres de Grimaldi, jureront et promettront que Jean tiendra de bonne foi ses engagements sous peine de 10.000 florins d amende (Commission du 10 avril 1448. Saigc, Documents, U 197). Transaction de Lucien Grimaldi» avec René bâtard de Savoie, et Anne Lascaris, sa femme, sur les droits prétendus par les comtes de Tende (Menton, 5 juillet 151S. Saige, Id,, II, 149) : en forme d*acte privé, avec pleiges.
â) Dans son instruction de 1504 pour Tclaboration de la ligue contre Venise, Jules II prescrit à son envoyé de réclamer la garantie des électeurs, pour le roi des Romains, celle des lils et successeurs jiotir les autres princes. Pour lui même, il offre celle des cardinaux (Archives du Vatican, Jws^ruWiont alli nuntiiy reg. 238, i^ 45).
3J Allusion à Louis XII (Le Prince, du 18).
si le monde était parfait ; mais il ne Test pas, et jamais les prétextes ne feront défaut pour manquera sa parole. En principe d'ailleurs, toute promesse arrachée par la forcé n'oblige pas (notamment les promesses d'Etat) : et de notre temps on voit assez que personne ne se fait scrupule de manquer à sa parole, dès que les circonstances gênent *. »
Veut-on la preuve de ce qu'avance Machiavel ?
« Après que ledit déposant eut dit sa créance à mondit seigneur de Savoye touchant sa charge, pour ce que mondit seigneur de Savoye délayoit aucunement faire et accomplir ce qu'il a voit promis au Roy à Clepié par une cédule signée de son seing manuel, après plusieurs remonstranceS' que ledit déposant list audit monseigneur de Savoye d'açomplir le contenu en sadicte cédule, mondit seigneur de Savoye resp^ondi, entre autres paroles, les motz qui s'ensuivent, en adreçant ses paroUes à icellui déposant : Vous savez bien que les princes 7ie doive7it point tfmir leurs promesses. El aussy la cédule que fay baillée au /loi/, Je la feiz par force ; el le scet bien mon cousin ou le cardinal d' Estouleville^ , ,, » On ne s'exprime pas toujours aussi franchement ; cependant, « quand un traité est passé, dit Commines, on ne cherche qu'à reprendre ce qu'il a fallu céder *. »> Uien de plus simple que d'arguer de nullité un traité, /Comme entaché de violence *. L'objection serait claire, si, par impossible, des sévices avaient été employés contre des ambassadeurs pour extorquer une
i) Le Prince^ ch. 18: Discours, liv. III, ch. 42.
2) Déposition de Jean Tuclert. maître des requi>te^, 19 janvier 1454 (Favre et Lecestre, Le Jouvenccl, II, 377).
a^C.xv.
4) Une ambassade française apporte à l'arcliiduc un projet de patente que Louis XII exige qu'il signe (1506. Le Glay, Négociai mis, J, 101) : Tarcliidue signe {!d., 105), mais il ordonne à son chancelier (M. Le Glay a imprimé par erreur chevalier) de protester en son nom devant notaire qu'il ne signe que contraint et forcé {!d,, 409).
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convention \ ou si le prince se trouvait prisonnier, comme Louis XI à Péronne *. En réalité, un traité est rarement libre, et laisse toujours des arrière -pensées, s'il impose des sacrifices *. Seule, une sanction morale peut lui donner une valeur véritable ; c*est pourquoi les protocoles invoquent le nom de Dieu et la Sainte Trinité *. Et cette abstraction prend corps dans les censures ecclésiastiques. Nous touchons ici au point sans doute le plus remarquable de la diplomatie du Moyen Age. « On peut, dit le partisan le plus convaincu de la force, Louis XI, dans une instruction pour une ambassade, on peut garan-
i) « Les Suisses ayant profilé de la rébellion de Gènes pour nous attaquer, nous avons envoyé comme ambassadeurs près d'eux Gerardo Cerruto, puis Augustin da Vimcrcato. A Lucerne, après avoir exposé leur mandat, ces envoyés se virent menacés de mort s'ils ne consentaient à tout ; par peur, ils signèrent la conventiola de donner aux Suisses 24.000 ducats d'or et les capituli d*une ligue perpétuelle : quoique cette condition extorquée « contra jus legatorum et divtnum et humanum » et en dehors de leurs pouvoirs, fût nulle, nous l'avons ratifiée : nous avons reçu très honorablement les ambassadeurs suisses qui l'apportaient. Malgré cette ligue, trois mois après, les Suisses prennent, brûlent, pillent tous le pays de Bellinzona. On les repousse » (Dépêche de Milan, 23 nov. 4479. Archivio Sforzesco).
2) Le traité de Péronne n'est pas fait « le roy estant en sa liberté, de sa franche volunté et les parties procedans de bonne foy d un costé et d'austre. » Il pourrait être nul, comme entaché de violence. Cependant Louis XI proteste de son désir de l'exécuter et ne rappelle sa nullité que pour mémoire (Instruction aux ambassadeurs en Bretagne. Fr. 3884, fo 277).
3) Nous voyons môme certains personnages prendre leurs précautions, et déclarer d'avance, par acte notarié secret, la nullité de tout ce qu'ils vont faire. Protestation devant notaire du capitaine de Monaco, au nom de Lucien Grimaldi, contre tout ce qui serait contraire aux droits de Lucien, dans l'enquôte faite à Monaco, sur Tordre de Louis XII, par deux commissaires, Accurse Mainier, ch"", président de Provence, et Jean Guiramand. maître des comptes de Provence, professeur de droit (24 sept. 1507. Saige, Documents, II, 87). Protestation de Lucien Grimaldi, avant de se rendre à la cour de France, contre les actes qu'il pourrait faire sous la pression de la violence: notariée, devant témoins (44 août 4508. Saige, Documents, II, 92). Déclarations secrètes de Louis XII, avant d'accorder la main de sa iille au fils de l'archiduc.
4) Par exemple : « In nomine Sacrosanctae et individuae Trinitatis, Patris, et Filii,et Spiritus sanctî. féliciter^ amen >» (Pat. suisse, confédération du 4 août 4484 avec Charles Vill. Léonard).
FORMES Et MODALITÉS DES TRAITÉS 231
tir une promesse (par exemple de mariage) par des places fortes ; mais le pape est encore le meilleur garant, pour consacrer des obligations par lettres, liens divers, autorisations », etc. *. Le pape est un juge, et te seul en mesure de prononcer une sentence internationale * ; il fournit la meilleure garantie par une bulle pontificale, confirmant un traité sous peine d'excommunication *. Pour l'exécution du traité de 1492 avec TAngleterre où il convenait dépaver 745,000 couronnes par annuités, Charles VIII trouvait dans ces annuels versements une garantie solide de la neutralité anglaise ; mais il dut les garantir par les voies ecclésiastiques : il se déclara débiteur, par acte authentique, devantrofficialitédeTours,àlajuridiction de laquelle il se soumit en cas d'infraction* ; le pape garantit son obligation par une excommunication éventuelle. A l'avènement dé Louis XII, les pactes furent renouvelés, et le pape renouvela la garantie par une autre bulle : « Le pape, représentant du Dieu de paix, doit, dit la bulle, maintenir la paix entre les princes chrétiens*. » Cette garantie pontificale, souvent employée dans les circonstances solennelles*, ne manque
i) Instruction à Jean d'Arson.Ms. fr. 3884, fo 287.
2) L'empereur a aussi la prétention (mais absolument vaine) d'imposer en matière internationale des sentences ou décisions. C'est ainsi que Maximilien écrit, le 23 février i502,aux ambassadeurs de France que, Louis XII n'ayant pas encore accompli toutes les stipulations du traité de Trente, il ne peut lui donner l'investiture du Milanais. Il exhorte les ambassadeurs à signifier « hanc nostram sententiam » (Orig. fr. 2961, f» 101).
3) Dumont, t. III, p. n, p. 75, t. IV, p. i, p. 116, 119. Engagement des roi et reine de Castille envers le roi de Portugal, de lui laisser la côte de Guinée, Madère, les Canaries, et la conquête du Maroc, garanti et enregistré par un bref du pape (21 juin 1481.Dumont, III, ii, 82).
4)13 déc. 1492, Dymont.
5) « Pridie idus novembris 1500 » (Arcli. du Vatican, reg. Vatican 868,
fos 1-6).
6) Blois, 17 novembre 1510. Acte de prorogation et rénovation du traité de Cp.mbrai, sous peine de censures apostolicjues (Ms. Mor^i) 418^ ï^* 93* i09).
iùÀ LA DIPLOUATIE AD TEMPS DE MACHIA,VKL
]>as d'efficacité. Il va sans dire pourtant que la mauvaise foi sait trouver des prétextes pour la tourner ou l'exploiter '.
Sans même y recourir, il est d'usage de donner aux traités un caractère sacrosaint, qui les rattache, par le fait, à la juridiction canonique, et de les entourer de solennités religieuses'. La partie essentielle de ces solennités consiste dans la prestation d'un serment'. Or le pape est jusre naturel des serments et a seul pouvoir d'en dispenser *, Un légat peut mOme. pour plus de solennité, recevoir entre ses mains le serment ',
On peut donner au serment le caractère d'un acte à part, dont les termes sont convenus d'avance ' et qui équivaut, en quelque sorte, à un traité ou à une annexe de traité. Louis XI a beaucoup usé de ce système en toute matière '.
1) Les serviteurs du duc de Savoie disent que ceux qui avaient passé Ice obligations étaient excommuniés, qu'on ne pouvait raii^onntr M. de Savoie pour de tels gens (Dép" de J. Tudert, 1454. Le JauventeX. 11, 378).
â) 1418. Pour mieux assurer et entretenir leur accord, le daupliin Charles el Jean Sans Peur communient ensemble, d'une lioslie partagée en deui par le prêtre, à l'église du Plaissiert-aux-Tuurnelles, enBrie (Le livre àe»irahitant dt la France, public par Kervyn de Letlenhove, cliap. cxviii).
3) V. sur le caractère religieux du serment, FranU f'unck Brentano, Le earaclére religieux de la diplomatie du Moyen Age, dans la Remie d'Histoire diplomatique, hsc. 1, p. 113 et suiv.
4) Louis XI envoie une ambassade demander il Sixte IV de maintenir le serment par lequel le duc de Guienne s'était engagé à ne pas épouser Marie de Bourgogne (Viesen, Calai. daFonds Bourré, n" 717),
5) Le cardinal de Gi'irek, envoyé d'Alexandre VI à Florence, reçoit entre ses mains le serment solennel des Florentins et de CbarlcsYlll d'exécuter le traité qu'ils concluent (Delaborde, Expéd. de Charles VIII, p. 477).
6) Sermeni convenu k Trente jK)ur Louis XII (octobre ISOl). Il jurera : do de ne jamais entreprendre « d'estre empereur, ne nous perler ne nommer père du pays d'itallye » (K. 16;i9, d. 3).
7) Ms. fr. 15538, no» 298-318, collection de serments originaux de personnages du temps de Louis XI. Louis \I fait jurer à Henri de Salins et Pierre de Messey, gentilsliommes bourguignons, de bien le ser\-ir (fr. lSa38,33), au comte de Bresse de ne pas pourvoir aux places de Chambéry, Monlmélian el Su7« (id., ÎS), à Phil. de Hocbbcrg, de lui garder le fort de Joux (id., 13), à Claude et Jean de la Baume, à Bonne de Neufchâlel, de ne pas marier Bonne de la Baume sans son agrément (id., 14)...
FORMES ET MODALITÉS DES TnAlTÉS 233
Le serment spécial et isolé est rédigé en forme de cédule dans la langue indigène \ avec la formule Je', signé, scellé
i) En droit musuIniaDj le serment est un acte sacramentel, constaté par les mots : a J'atteste », « Je jure » ou « Je fais vœu ». Certifier ou invoquer par des objets sacrés (le saint nom du prophète^ la Mecque, sa propre tête ou celle de ses enfants, IMme des ancêtres, la barbe), ne constitue pas un serment. Le serment n'oblige pas au-delà de la lettre. J'ai juré de ne plus boire dans le Nil : je puis boire de l'eau du Nil contenue dans un vase. J'ai juré de ne plus boire dans une citerne : je ne puis plus boire de Peau de citerne, même dans un vase : en effet, il n'y a pas deux manières de boire l'caud'une citerne, il n'y en a qu'une, au moyen d'un vase ou d'un sceau. J'ai juré de no pas m'asseoir par terre : je puis m'asseoir sur un tapis. Il y a trois classes de serments : le serment régulier, c'est à dire conforme à la loi (par exemple, de ne plus boire de vin), est seul obligatoire strictement. II est simplement recommandé d'exécuter les serments mixtes, c'est à dire sur un objet indifférent. Quant au serment irrégulier (contraire à la loi), il est coupable de le prêter et bien pis de l'exécuter.
2; Serments de Louis XI (1470) : u Je, Lojs, par la grâce de Dieu Roy de France, a présent régnant, jure a Dieu, mon créateur, en la présence de son saint sacrement qui est icy, que je ne prendray ne luer.iy et ne consentira qu'on preigne ne qu'on tue mon nepveu et cousin Françoys, a présent duc de Bretaigne, et ne le souffreray de mon povoir prendre ne tuer. Et, se je scay que personne vivant le vueilie faire, l'en advertiray et l'en garderay a mon povoir comme je feroye ma propre personne. Item, jure comme dessus que a mondit nepveu François, a présent duc de Bretaigne^tantqu'ilvive, pour quelconque occasion que ce soit ou puisse estre, je ne commanceray guerre, ne a sa duchié de Bretaigne, et ne soustiendray créature vivant sans nul excepter a la luy faire. Et du serement dessusdit renunce a toute dispence d (Copie du temps. Fr. 15538, fo 311). «Je, etc. jure, par la vraye croix cy présente, de ne. prandre ne tuer ne consentir qu'on prengne ne qu'on tue mon beiu neveu Françoys, a présent duc de Bretaigne,etc., ne le souffrir de mon povoir prandre ne tuer a personne viyant, sans nul excepter. El, si je scay que personne le veille fayre, l'en advertiré et l'en gardero a mon povoir comme je feroye ma propre personne. Ilem, jure, comme dessus, que, pour quelconque occa- «ion que ce soit ou puisse estre, je ne lui encommenceré guerre en son duchié de Bretaigne, ne soustiendré créature vivant sans nulle excepter a la lui fayre. Item, jure, comme dessus, que, si personne vivant, sans nulle excepter, lui fait guerre en sondit duchié de Bretaigne^ pour quelconque occasion ce soit ou puisse estre, que je le secoureré et ayderé comme mon propre Royaulme, et me declayreré pour luy et contre ceulx qui la luy feront, sans quelconque fainte, leur ennemy en guerre ouverte, et ne feré jamès appointement a ses ennemis, ne aux miens contre lesquelz il se seroit declayré, se n'est de son consentement. Mais feré la guerre jusques au bout de tout mon povoir sans
de cire rouge ', Il se prtite soit snr l'hostie sainte', soit sur quelque très éminente relique ' : la Croix de Saint Laud, à Angers, était sous Louis XI un inslrunient habituel de serments * : on présentait les articles, et le personnage les jurait sur la croix, sur son àme ', sur son baptême ", les doyens et les chanoines transcrivaient le serment et le certifiaient par une patente latine, signée d'un notaire par leur commandement ', ou simplement rédigée par eux '. On pouvaitaussi faire certifier le serment par notaires apostoliques '.
jamÈs l'abandonner. hAu dos : " Cely du itoy. Tait Angiers» (Noie conlcmp. orig.pap. Fr. 308Sj, no30).
1) Serment de Louis d'Orléans au roi Charles VI, le 24 fév. 1392, en français : " Je. . . y> elc, en forme de cédule, signé, scellé île cire rouge (Gopi fr. 3910, fo 17t).
2) Louis XI jure Cl a Dieu, mon créateur, qui estouciel elquiêsl icy sacrame lellemenl sur cest aullier, entre les mains du prestre » (Fr. 28tl, 1»3, 163).
H) A Péronne, on apporte le traité, on tire <les coffres la vraie-croix de Sainl- Charlemagne, on jure la paix : les cloelies de la ville sonnent (1468, Gommincs, 1. n, c. iv).
4) Le duc de Bretagne jure sur la croix <le Saint \s»mA <le ne pasprendre ni tuer Louis XI el de ne pas attenter à ses droits (Fr. 1.j538, nû 303).
■1) Ou môme sur son corps. Engagejncnt d'AmétIée, prince de Savoie, en forme de cédulc, signée el scellée, vu l'honneur que le daupliin lui fail d'é* IKuisersasd'ur, de le tenir « pour son bon el esjM'ciai seigneur el maislre «, et de le servir envers et contre tous, " par la foy cl serrement de mon corps el sur mon honneur n. Il ne l'abandonnera pas pour servir le roi. el le soutiendra, si le roi était mécontent du mariage. Il gardera toute sa vie l'alliance stipulée par le duc de Savoie (13 mars 1451. Charavay, Letlm de Louis XI, 1, p. 2â7).
6) Ms. (r. 15538. 24.
7) Procès verbal latin, du 13 août 1470, delrois chanoines do Saint Laud, relatant minutieusement le transport des reliques â Nantes pour le serment du duc de Bretagne ; procès verbal, h part, du serment du 8 août, devant l'évéque de Langrcs el P'e Doriolo, envoyés de Louis X! (Kr. 15S38, n' 302).
8j Serment de René d'Alençon, comte du Perche: cédnie en français, signée de sa main. le 9 sept. 1466 : o par Dieu nmn créateur, aux saintes euvangilles de Dieu, par la foy et serment de mon corps, sur mon honneur el sur le péril et dampnacion de mon ame » (Fr. 1S538, n' 300) ; promesse du même, en forme de cédulc (Tours, 18 octobre 1469 ; n" 301 ) : procès verbal de notaires ^))Oslolt<]ues, constatant son serment sur la croix de Saiqt Laud (1^*304 et s.).
Les serments spéciaux, échangés en conséquence d'un traité, s'appliquent à tel ou tel fait déterminé : ainsi Louis XI et le duc de Bretagne échangent, à plusieurs reprises, le serment de ne pas se faire dispenser par le pape du serment * ; le roi d'Aragon jure de concourir à la réforme de TEglise '...
Mais d'ordinaire les ligues et beaucoup de traités sont consacrés par un serment général. Une ligue n'est « conclue » qu'à ce prix ', une paix n'est complète que si elle a été « jurée, close et scellée par tous les partiz *. »
Quand le serment ne fait pas l'objet d'un acte à part, il se prête sur la croix et les évangiles, en les baisant, ou la main étendue, d'ordinaire au moment de la ratification, dont il fait partie intégrante ', entre les mains des ambassadeurs qui ont traité ou, au besoin^ d'ambassadeurs spéciaux *. Il est enre-
4) Sermenls réciproques de Louis XI et du duc de Bretagne, le 22 août i477,de ne pas se faire tuer, de ne passe faire la guerre (Fr. 28li, 182, 183). « Serement de Fevesque de Verdun ». 11 jurera d'abord « que jour de sa vie il ne empoisonnera le Roy ne procurera qu'il soit empoisonné par luy ne par autres. . . » etc. (Fr. 1001, fo 72).
2) 3 mars 1513. Ms. fr. 2960, f^ 26.
3) « Nous avons reçu avis de la conclusioif, du scellement et du serment de ligue » (Dép. vénit. du 5 avril 1513, à A. Gritti. Arch. de Venise).
4) Olivier de la Marche, I, 206.
5) Desjardins, Négociations, II, 141, 260.
6) Le maréchal de Gié est délégué par Louis XT avec le seigneur de la Molière et Jean de Vignolle pour recevoir le serment de paix du duc de Bretagne à Nantes, le 5 novembre 1475 (Ms. Dupuy 751, f» 42). Pouvoir de Louis XII à l'évêque d'Albi, à ses conseillers messire Hector Pignatelle, chambellan ordinaire, et maître P^e de Saint André, conseiller au grand conseil, juge mage de Carcassonne, d'aller recevoir le serment de Fernand, « catholicque roi d'Espaigne, » sur les articles et chapitres du traité de paix conclu entre nous et Jean deSilvy comte de Sifuenles, Thomas Malferit, docteur in Mirogt/e, régent delà chancellerie, et Jean Enguerra, docteur en théologie, provincial et inquisiteur en la principauté de Catalogne, « ambassadeurs » de nostredit frère et cousin. En forme de mandat ordinaire : « Loys. . . Savoir faisons que, pour la bonne grande, parfaicte et entière confiance que nous avons des personnes de... »* mandat exprès et spécial, pour voir jurer le roi comme a fait Louis XII, « tout ainsi que ferions et faire pourrions si nous v estions , , En tcsmoing. . . ^
gistré, gans autre formalité, dans la patpnte de ratification du prince qui déclare Tavoir prêté * ; on y ajoute même un certificat de notaires apostoliques '.
Le serment prêté dans les mains de l'ambassadeur, ou d'un secrétaire du souverain, exige la présence de témoins, dût-on, s'il le faut, leur imposer, à eux mêmes, le serment d'un secret absolu '.Le roi de Navarre vient en personne k Blois, le J7
Signé : « Loys », sur le repli : « Pour le Roy, monsr le cardinal d'Amboyse, légal en France, et autres présents. Rol)ertet ». Sceau sur queue de parchemin (Orig. i)arcli.,. en français. Blois, 29 déc. 1505. K. 1639 d' 3).
1) Prestation de serment du roi de Navarre dans les mains de Tambassadcur d'Espagne, sur la croix et les Evangiles, et en parole de roi. Pat. en espagnol, signée : « Johan », contresignée d'un secrétaire (Jean d*Âuton, t. H, p. 394). Pal de Catherine de Navarre, datée d'Orthez, 28 août 1513 (J. 619,29).
2) CerliHcats et serment de Ferdinand et Isabelle, dans une copie ancienne espagnoledu traité de 1493 (K. 1368, d. 2) : serment particulier prêté, Iel5sept. Ii93, en présence de deux ambassadeurs de France, signé des deux souverains, certifié par leur secrétaire Coloma: certificat^ à part, par des notaires apostoliques, du serment solennel prêté par les souverains, le 19 janvier 1494, surla placeSainteAnneà Barcelone. Serment de Charles Yin,pr6té le 19 janvier 1494, certifié par notaires apostoliques. Le roi jure sur l'évangile. et la Sainte Croix « in verbo régis », et sur son lionneur, de faire observer les ligues, etc. Signé : c< Charles ». avec sceau plaqué rouge. Certificat que le serment a élé prêté, avec formules de souscription et seingdes deux notaires apostoliques Ferrer et A. de Fayet (tout en latin, sur parchemin. K. 1638, d. 2). Cf. Champollion-Figeac, Lettres des roiSj II, p. 102 ; 6 déc. 1492, serment par Charles Ylil d'observer le traité d'Etaples — Uaguenau, 9 avril 1505, serment de rem|)ereur d'observer ses capitula avec le roi de FVance (Copie ancienne, J. 507, 31).
3) L'ambassadeur rapporte ou envoie la ratiBcation du prince, c>onstatée par une lettre sur parchemin, avec sa signature autographe. François Sforza signe cette lettre, et prête serment de l'observer, dans les mains de Tambassadeur spécialement délégué. Le marquis de Mantoue, le fils aine du duc, huit conseillersde confiance assistent à la cérémonie comme témoins.Tous jurent sur levangile un secret absolu, suivant la convention des parties, ainsi que le chancelier et le copiste (6 déc. 1460. Lettres de Louis XI, I, 331). François Sforza jure sa ligue avec le dauphin dans les mains de son secrétaire, Cicco Simonetta, ancien secrétaire d'Antoine de Calabre, en présence d'un évoque, de l'ambassadeur de Naples, et d*Angelo Azaiolo, chevalier florentin (Lat.
juillet 1512, prêter serment de paix dans la chambre du roi, en présence du sire d'Albret, son père, et des principaux conseillers du roi \ mais ce fait est tout exceptionnel. Fort rarement des ambassadeurs reçoivent la mission d'aller prêter le serment *. Un prince prête serment par lui même et sans se déplacer.
Le pape ne prête pas serment. Il ratifie par un bref.
Lorsqu'il s'agit de traités sûrs ou peu importants, on se contente d'une « parole de prince », pour un prince ', d'une
i) Pal. du 7 sepl. 1512. J. 619, 28.
2) Les délégués de Lille, le jour môme de leur paix avec Des Querdcs, 14 décembre 1485, se réunissent à Lille pour la sceller et recevoir le serment des ambassadeurs du seigneur Des Querdes, savoir un chevalier, un bailli, un conseiller, qui entrent à Lille avec vingt chevaux, cty couchent. Le lendemain, procession d*action de grâces ; messe de Tabbé de Loz lès Lille, qui invite à prêter serment. Cependant, le serment ne fut prêté qu'après vêpres. Les délégués de Lille étaient deux ecclésiastiques, huit nobles, trois hommes de loi, le prévôt, le maïcur, un échevin et les centeniers de la ville (Hist. des guerres de Flandre, Corp. Chr. Flandriae, IV, 563). Procès verbal, par Nicolas de Backka, évéqne de Niytrie, et E. de Thelegd, conseiller, ambassadeurs du roi de Hongrie, envoyés à Louis XII, devant lequel ils se sont constitués, rap|)ortant le texte du traité du 14 juillet 1500. « D'après un article de ce traité, le roi doit envoyer ses ambassadeurs à Louis XII pour approuver le traité ou le modifier. Nous venons dans ce but, et le jurons ». Ils nomment aus^i les alliés (Orig., deux signatures, deux sceaux pendants. J. 432, no 26).
%) <c Sub verbo legalis principis » (Ligue de Louis, dauphin, rex futurus, avec le duc de Milan, 1«' juin 1461. Arclio Sforzesco). Le duc de Savoie demandant au duc de Milan la destruction d'un château, le duc de Milan refuse et offre, à la place, des serments. Promesse écrite, de lui même^ « bona fide et in verbo recti principis, efficaciter », d'y mettre un bon capitaine. Serment solennel de ce capitaine envers le gouverneur de Nice, de respecter la frontière (Saige, Document», I, 100). Ratification par le duc de Milan de l'engagement de ligue contre la Savoie, pris en Son nom par Tristano Sforza envers le roi de France ; en forme de patentes làtides, reproduisant les termes de l'engagement, confirmant en pleine libellé, ratifiant et approuvant ; promettant, « de verbo legalis principis )),sousrobligaliondesai)ersonneetde tousses biens présents et futurs de l'observer (21 avril 1468. Archivio Sforzesco). Les simples seigneurs s'engagent sur l'hortneuf : « Prometz par la foy et serement de mon corps et sur mon honneur » (Scellé de Jean de Bueil, 1439, pour s<i rançon. Favre et Lecestrc, Le Jouvencel, If, 321).
(( parole de roi », pour un roi * ; ou niême d'une simple promesse % d'une parole d'honneur '.
Publications et ordres d exécution.
La dernière formalité consiste à publier les traités, et à les ratifier. En attendant la ratification * de l'autre partie, on se tient sur une extrême réserve *. Mais sitôt la ratification acquise, quand même il resterait à la donner soi même, la nouvelle éclate : le héraut qui l'apporte trouve partout bon accueil, on le choie, on le fête, on chante des Te Deum, on allume des feux, la population se met à danser ' ; les ambassadeurs qui viennent prendre le serment et la ratification
1) Louis XI promet « in verbo régis » de donner aide et appui au duc de Milan pour toucher sa dot (Traité de mariage de Bonne de Savoie avec Galéas Sforza. Rec. de Simonetta, fo 340).
â) Patente de Louis dauphin, futur roi, reproduisant les capitula de la ligue arrêtée avec Pr. Gamulio, ambass. de Mil ui, les approuvant, promettant de les observer, « omni modo, jure, via et forma quibus melius possumus et valemus » (1er juin 1461. Archivio Sforzesco).
3) François Sforza déclare que la teneur de la ligue prouve qu*il l'a acceptée. Néanmoins, <( volontés omnia perficere, que ipsam ligam et confederationem et omnia et singula supradicta perpétua atque eterna reddant », il déclare rendre des grAces a quam majores possumus » au dauphin, lui être « deditissimus atque devinctissimus >, accepter la ligue en toute liberté et connaissance, s'y obliger « sub obligatione honoris et Bdci nostrc quantum ad nos attinel » ; il prête serment sur Tévangile. en présence des orateurs et secrétaires du dauphin, qui l'acceptent. Mention de promesse générale et de sceau (Pat. de François Sforza, ratifiant la ligue avec le dauphin, 24 juillet 1461. Archivio Sforzesco).
4) On peut stipuler que la publication aura lieu dans un délai de. . . après la ratiOcation (Instr. de Jules [l à Ch. del Carretto, 1504. Arch. du Vatican, InstruitiottialUnuntiiy reg. 238, f® 245).
5) Les Gantois font demander au roi Louis XI un mandement qui les autorise à publier la paix (mars 1483. Vaesen, Catal. du fonds Bourré, n^ 1004). La paix est conclue avec TËspagne. En attendant qu'elle soit publiée, les ambassadeurs espagnols s'abstiennent de se montrer en public (Lyon, janvier 1504. Sanuto, Y, 667).
6) Olivier de la Marche, I, p. 196.
FOKUKS BT UODAUTÉS DK5 TRAITÉS 239
du roi, reçoivent, sur l'ordi-e da roi. les témoignages les plus empressés, fêtessurfêtes, baiiquetssurbanquets ', cequineles empêche pas, à tout hasard, de hâter leur expédition '. Parfois, la joie se trahit jusque sur les visages officiels. Le chancelier de Bourgogne, Guillaume de ïlochcfort, après la signature d'une alliance, embrasse tout joyeux les ambassadeurs milanais '. A la conclusion d'une ligue ou d'un traité d'amitié, le souverain charge son ambassadeur de remercier les personnes qui y ont participé, de convenir, avec les notaires qui ontpassé l'acte, de ce qui leur est dO, etlemontant est envoyé à l'ambassadeur par un eifet de banque '. Les notaires fournissent l'expédition authentique de l'acte, et remettent à choque partie l'original des pouvoirs de Tautre. Quant à leurs honoraires, ils peuvent refuser de les chiifrer, et s'en remettre à la sagesse et à la libéralité du prince '.
1) En février 1470, le roi ordonne il Paris de festoyer los ambassadeurs ilc Bourgogne, qui viennent pour la ratification de la pain. Ils sont honorablement et abondamment f£tës, 1» par le cardinal d'Angers ; 2o par le premier prÉaidenl du parlement ; 3° par le président des Comptes ; 4° par M. de Méry ; 5o par le corps municipal. Puis leurs lettres sont expédiées par les cours de Paris (Jean de Royc), Ordre de Cliarlos Vlll (\inbolsc, 18 août), au parlement de Paris, d'organiser une réception au comte de Nassau, qui vient de réussir la pais (Xi« 3921, 143).
2) Lorsqu'il s'agit d'une ratification de traité, les ambassadeurs peuvent prendre congé le jour même de la ratification. Le traité de Cambrai est ratifié par Louis \ll à Bourges le 16 mars 1S09 : le matin, le roi pr'^te serment, puis on chante, en présence du roi, de la reine et des ambassadeurs d'Allemagne un Te Deum solennel. Les ambassadeurs se rendent ensuite à un grand diner donné en leur bonneur par l'évi^que de Liège. Après ce diner, le roi, qui doit partir le lendemain, les fait demander, k tant pour deviser comme pour prendre cougé ». Il s'y rendent ; le roi les revoit de la manière la plus cordiale et ils prennent congé, en remerciant très chaleureusement. Ils von t ensuite prendre congé de la reine. Deux d'entre eux sont lunignës à suivre le roi, les deux autres repartent. Ils étaient arrivés le Hi(Lelt. de Louis SU ' 1, 134 et s.).
3) 1473. Dépécltea des amb. milanais, 1, 18.
4) Ullre du duc de Milan, 1478 (Kervyn, Lettres et négociations, 111, 23)
5) Rapport d'ambassadeur. Id., S4-S3.
240 LA DIPLOMATIE A{] TEMPS i>E MACHIAVEL
La publication d'un traité a lieu, d'ordinaire, sous la forme d'une notification brève,qui n'en donne pas toujours une idée bien complète *,et qu'on lit à son de trompe dans les carrefours*. Le roi en avise par missives les bonnes villes '. Pour
i) On public, comme étant l'objet du traité de Cambrai, une alliance entre le pape et les princes confédérés ; mais on réserve les articles secrets, c'est à dire la partie la plus importante (Guichardin, liv. vtn, ch. i).
2) Le 4 nov, 1469, dans les carrefours de Paris, Talliance entre la Fran<ie et l'Espagne est lue et publiée par maître Jean Le Cornu, clerc de la prévôté* en présence des lieutenants civil et criminel et des examinateurs du Chateict (Jean de Roye). Le 7 avril 4475, l'alliance entre l'empereur et le roi est publiée à Paris, et par ordre du roi^ d'abord devant le logis du duc de Calabre, puis devant l'ambassade de Bretagne, puis dans les carrefours (Id,), La concession de protectorat des Lieux Saints est publiée k son de trompe, par deux ofliciers d'armes, à Lyon, à la foire, en mai loi i, en présence de l'ambassadeur ottoman (Le Maire de Belges, Le sauf conduit donné par le souldan, . .). A Insprùck, le jour de l'Epiphanie 1502, publication solennelle de la paix en présence des ambassadeurs de France (Florimond Robertet et Geoffroy Orles), de don Jean Emanuel, ambassadeur d'Espagne, des ambasdeurs de Venise, de l'évéque de Salzbourg, des comtes de Furstemberg, de Jean et Félix de Wurtemberg, de Phil. et Louis de Nassau, de Jean de Gonzague,de l'évoque d'Augsbourg, du duc Albert etc. (Copie moderne, fr. 12802, f» 49-50).
3) Louis XI écrit, par lettres closes, aux bourgeois de Paris, qu'il a juré avec la Castillc « bonne amour et vraie alliance » ; il en remercie Dieu et « la benoiste glorieuse Vierge Marie », il ordonne des feux et des processions, ce qu'on exécuta aussitôt (Jean de Roye). Voici, comme exemple d'une de ces lettres, une missive du 24 juillet 1498 (Copie du temps aux archives d'Amiens, registre intitulé Chartes diverses^ ^3i8-lot2, Ck)té E., fol. 219: communiquée par M. VK^sen) : « De par le roy. Ghicrs et bien amez.Puis naguaires avons conclud paix et amitié entre nous, noz royaume, pais, seignouries et subgectz et nostre très chier et très amé frère et cousin, le roy d'Engleterre, et depuis avec nostre très chier et amé cousin l'archiduc, conte de Flandres. Lesquelz traictiez et appointemens sont tant pour le grant bien de nous que d'eulx et de la chose publicque et des subgectz de l'un et de l'autre ; dont vous avons bien volu advertir comme noz bons etloiaux subgectz, sachans que en serez fort joieux, et afin que en rendez grâces a Dieu, nostre créateur, et faictes faire les feuzde joyé, ainsy que avez açoustumé faire en tel cas. Donné à Paris, le XXIIII® jour de juillet. Loys. J. Cotereau ». — «A noz ^ehiers et bien amez les gens d'église, bourgois, manans et habilans de nostre ville d'Amiens ». Le traité avec l'archiduc avait clé renouvelé le 20 juillet 1498, et avec l'Angleterre le 14 juillet 1498.
plus de solennité, l'avis peut prendre la forme d'une p clamation '. Charles VIII promulgue même sa paix 1493 avec l'Espagne, par une sorte de diplôme extraor naire, conforme à son singulier état d'esprit V Dans > cas graves, on n'hésite pas à publier avec apparat l'î trument lui-même. En 1511, Jules II fait afficher sa bi de ligue avec l' Aragon et Venise '. Le 15 avril 1476, jour Pâques, le ducde Bourgogne, enguerre avec les Suisses, av la fin de la messe solennelle fait proclamer à Lausanne, ]
1) La ligue de Bude contre le Turc est annoncée à Venise par une pra mation du doge et (ilée par des processions (mai ISOt. Sanuto, IV, 31). I clnmatioD de la paix de H93, par les roi et reine d'espagne (K, 11168, d.
9) « Sicut ex guerrarum turbinibus, discidiis cl liostillilatibus qucziz. satore molienle, inler regesel principes, presertim interfinitimos, proth de accidere soient, sanguinis effusio nimia.cedes multcinceodia crebra resul neniini dubium est; quid enim inelius quidve ulilius concjirdin et pace, qua nullius regni slalus poterit esse diuturnus ? quid cciam sanctius, < deoiquc paccipsa Deoacceptius, teslanle Cliristo Jhesu Redemptore nosli ' dicente; In quamcitnque domum intraverilis, primum diciteiPax buic doi et alibi: Pacem meain do vobis, pacem meam relinquo vobis. Sectanda ; igiturin quantum liumana sinit fragilitas iIHus vestigia, et doctrina ejussi lissinia amptectanda, nec minus pax inquirenda cl tolis eonatibus persequ« juxlaillud : Inquire puce {sic) et perscquere eam ; Regcs enim qui paceir quisiverunt et eam suni proseculi, servaverunl Régna el illa diu obtinuei ac jure liereditario possederunt ; quandoquidem in amicicic unilate pote (sic) tîrmanlur subsiatitque validius ac tirmius resislit geminala virtus, ul alla obmictamus exempta, progenitores et predecessores nostroa reges s nissimos recolende niemorie nccnon progenitores el predecessores ser""* cxcell™"""" et polent™""" principum Ferdinand! el... > y onl tenu: « 1 alla igitur que summe cordi gcrimus ea nos maxime cura Icnel ul Deo im mis obsequamur, cujus voluntati tune conforniiores reddereinur si et no |)refali ser»' excell"" que et poteniissimi rex et regina Castellc, fratres et i fedcrali nostri carissimi, arma simul capesscntes, comunes vires in bo Tidei vcrtercnius ». C'est, en outre, uneu'uvre d'amitié, et aussi » utpnci, qi et transquilitati Regni et dominiorum nobis ab Alto commissoruni ope demus eorumque Hei publiée débite consulamUs ul de lalentis nobis lra< diguam sibi reddere queamus raeionem ... » Toutes ces paroles pour ail , Naples ! (1» janvier 1491. K. I3(i8, d. 2).
3) La ligue est publiée à Rome à l'issue d'une messe solennelle ii N.D. Popolo, en présence du pape et des cardinaux (Lei(r«rfe Louis J//, III,
242 LÀ DIPLOBlATlK AO TEMPS DK MACHtAVCL
Guillaume de Rochefort, la paix avec Tempereur : on lit les actes de ratification, avec beaucoup de cérémonial; les clairons sonnent ; après diner, le légat du pape, les ambassadeurs de Tempire, de Naples, de Milan, prennent place sur une estrade richement décorée, au milieu du camp ; de là, G. de Rochefort proclame une seconde fois la paix et harangue les troupes ^0n envoie aussi des ratifications aux seigneurs apanagistes • et aux fonctionnaires compétents •, pour les publier *. On transmet le texte des suppressions de représailles et des saufs conduits commerciaux •, avec ordre de s'y conformer et de les exécuter •.
La publication a pour effet légal de mettre dans son tort quiconque,pctit ou grand,contre viendrait au nouveau régime ^
1) Dép. des amb. milanaùf tl, 59.
â) Patente de la duchesse d*Orléans promulguant le traitéde Senlis entre le roi et le duc de Bretagne : contenue dans un acte du bailli de Blois du â6 oct. 1473, relatant une lettre à ce sujet (K. li, 48;.
3) 19 janvier 1505, snc. st. Ordre du roi au parlement de Paris de faire publier et enregistrer la déclaration de Tarchiduc qu'il se soumet aux arrêts du parlement pour le duché de Bourgogne et les comtés qu'il tient de la couronne de France (Fr. â917, 18).
4) La paix d'Arras est « publiée et portée par escript par tout le royaulme de France, par les pays de monseigneur de Bourgoingne et ailleurs » (par des hérauts. ^ 01. de la Marche, 1, 206).
5) Saint Thierry près Reims, 23 septembre. Envoi par le roi d'un sauf con« duit pour les marchands anglais, attendu l'amitié avec ^Angleterre, avec ordre de le publier à Rouen et dans les havres de Normandie (Fr. 2931 , f^ 59).
6) Publication d'un traité de paix en Turquie, sous forme d'ordre du sultan aux sandzacks de Mostar et de Bosnie. La paix est signée : restituer ce qui aurait été pris à des Vénitiens: rendre les captifs. Si quelqu'un s'est fait musulman, le laisser libre. Copie de ces ordres est donnée à l'ambassadeur vénitien (1503. Sanuto, V, 455).
7) Publication de la ligue de Cambrai, sous forme d'avis et de résumé sommaire, avec injonction de s*y conformer, sous peine d'une punition exemplaire, — non déterminée (Sanuto, VIII, 44). Le traité de Saint Maur, 16 sept. 1418, à peineconclu, le duc de Bourgogne s'empresse, « qui en fut couroucéou joyeux », de le faire crier à Paris par quatre trompettes et six ménétrierSyafin de mettre dans son tort le dauphin qui refuse d'y souscrire (Journal d'«n bourgeois de Paris).
cette formalité est substantielle * : elle prend date. La publication d'une ligue ou d'un traité excite toujours dans les classes populaires de nouveaux accès d'une joie délirante*, qui se traduitpar un Te Deum*, des processions, des feux, des jeux, des festins dans les rues*. L'Italie, sous ce rapport, se montre sans rivale *. Les Vénitiens, ennemis de Charles VIII, accueillent avec de grandes démonstrations la nouvelle de Taccord de Charles VIII et du pape : « on eût dit qu'ils en ressentaient une grande joie, écrit l'ambassadeur de Milan qui les connaît bien : c'est probablement une feinte pour cacher quelque projet *. » En effet, peu de jours après, on proclame une ligue de guerre contre la France : nouvelle démonstration ; tous les ambassadeurs, un rameau d'olivier à la main, se rendent processionnellement à Saint Marc par une galerie
1) L'amiral de France Louis de Bourbon excuse un cas de piraterie contre des galères vénitiennes, par le fait que Louis XI traitait lés Vénitiens d'ennemis et que le nouveau roi (Charles YIII) n'a pas fait savoir qu'il en fût autrement (Harrisse, Les Colombo de France et (Tltalie) .
2) En 1419, la paix faite (!J, « en estoit tout le peuple de France en grant joie » {Mém, de P, de Fe'nin, p. 111).
3) La paix entre l'empereur et le duc de Bourgogne étant proclamée à Lausanne le jour de Pâques 1476, le légat du pape, l'ambassadeur impérial et le duc de Bourgogne vont solennellement ensemble à la grand'messe. La duchesse de Savoie, sur la demande du duc, a fait décorer la cathédrale de ses tapisseries {Dépêches des amb. milamais, II, 50).
4) 1469. Paix. Te Deum, feux dans toutes les bonnes villes, tables rondes dressées, grande joie et soûlas^ dans tout le royaume (Jean de Roye). Paix avec la Flandre, en janv. 1483 : fêtes aux ambassadeurs, Te Deum, feux de joie, « grandes chières » dans les rues de Paris (Id.). Le 14 juillet 1498, à l'occasion de la paix avec l'Angleterre, processions générales, feux par la ville (Extr. des reg. du parlement : fr. 11193). Fêtes pour la paix do 1S08 (Godefroy, Cérémonial françois, II, 887).
5) En Milanais, les alliances sont publiées un jour de fête, au son des cloches, avec processions, feux de joie : on assemble la population « cum sonitibus campanarum et aliis solemnitatibus in similibus necessariis et cosuetis » (Rapp. des gouv. d'Alexandrie, ^0 avr. 1475, et de Val Blenio, 29 avril. Dépêches desambass. milanais, I, 105, 113).
6) Janv. 1495. Kervyn, Lettres et négociaiions, II, 155.
tendue de tapisseries ; plusieurs portent des robes de velours cramoisi, données par la République, et dont quelques-unes môme ne vont pas très bien ^ A Bologne, la paix de la France avec TËspagne est publiée, en 1303, « cum g-ran festa, et sonare de infinité campane, trombe, piffare, bombarde '. »
Lorsqu'il s*agit de guerre civile, on cherclie à profiter de Tenthousiasme, pour cimenter la paix ; le clergé réconcilie les adversaires solennellement, au pied d'un autel * : on notifie la paix dans les endroits douteux et Ton provoque un serment des populations *.
Enfin, on signifie, par lettres, un traité aux alliés *, qui peuvent s* en réjouir, s'ils le veulent.
i)Goinniincs. Le jour où est annoncée la nouvelle (t^' avril 1495), toutes les cloches sonnent : les divers ambassadeurs parcourent la ville dans de magnifiques gondoles remplies de musiciens [Delaborde, Expéd, de Charles VIll p. 594).
â) Lettre de Bologne au roi, iO avril io03 (Arch. de Bologne). Cf. publication du traité passé à Milan entre la France et Florence, à Florence, le 49 octobre 4499 (Arch. de Florence» Atti publia, Cartap., t. vi, lxxxiu).
3) 4409. Le jour où le roi, le dauphin et le duc de Bourgogne se réunissent et où la paix « per certosarbitros adhocdcputatos » est publiée,rév6que, célébrant solennellement la messe, leur divise l'hostie, et ils s'embrassent « dulciter et amicabiliter » (Chr. de Thierry Pauwelsy ch. vu).
4) Notifications royales de 4 445, dans le duché d'Orléans et en Normandie : 8 mai 4445, lettre aux habitants de Beaune enGâtinais, leur notifiant le traité entre Charles VI et la Bourgogne ; â8 avril 4415, serment des gens de Jargeau sur la paix; 23 avril, serment dePithiviers, deChatillon sur Loing, etc. (Type de publication à grand bruit, avec scrmentdes communautés). Le traité de paix lui même est intitulé, dans une note contemporaine : Ordonnance. « L'ordonnance de paix faiclc par le Roy, le second jour de février une xr.ji » (J.948).
5) 48 mai 4407. Lettre du roi au bailli de Caen. <( Nostre très cher et très amc frerc le Roy de Ccistille nous a signifié par ses lettres que, entre lui et son adversaire de Portugal, sontprinses trêves jusques en lafmdu moiz d'octobre prouchain venant, en nous priant que nous vuillons faire tenir lesdites trêves en nostredit Royaume envers les subgiés et habitans du Royaume de Portugal jusques audit terme. Pourquoy nous, voullans «... w vous mandons etc.» (Contenue dans un mandement conforme du bailli de Caen, du 45 août 4507 : orig., fr. 20588. Lettre de Louis Xli aux Florentins, Desjardins, Négocia* lions, II, 75, ^ faussement datée du 3 avril 4503 ; II, 82).
a pu commettre préventivement des arbitres *, ou bien un nouveau protocole interviendra à cette fin '.
n se peut qu'à Fusage le traité nécessite une déclaration interprétative, des modifications de détail, Fannulation d'une clause, une remise d'obligation *, une concession de dépossession par la tradition des clefs de la ville, en réservant les foi et hommage, et commandèrent aux maire, échevins,et peu ple.d 'obéir au comte de Charolais comme à leur seigneur naturel, sous les ressort et souveraineté du roi. Puis, après les remontrances du docteur au maire, etc., « iceulx maieur, eschevins et peuple levèrent les mains aux sains et firent serment d'obéissance a mondit sieur de Charolois et l'acceptèrent pour leur seigneur naturel. » Les remises consistent dans la démission du capitaine de place (le sire de Rubempré est mandé ad hoc), la remise des sceaux par le sénéchal (sire de Torcy) ; ces sceaux sont immédiatement rendus, selon la coutume, pour sceller les actes qui auraient été passés jusque-là. Les maire etc., de S^Riquier, mandés à Abbeville,... répondent « qu'ilz estoient prestz et appareillez d'obéir au Rov nostredit s»* et a ses commandemens, et, en ce faisant, de faire ouverture amond. s' de Charolois ou a sesdits commis députez, le accepter pour leur seigneur et lui donner toute obéissance. » Sur réquisition des envoyés bourguignons, Torcy et Mouy leur remettent S' Riquier, « en touchant en leurs mains », avec offre de bailler réelle et actuelle possession. Le 40 novembre, on va à Rue (Torcy, malade, obligé de rester à Abbevîlle, subdélègue son pouvoir à Mouy). Assemblée des habitants devant l'église : ils déclarent obéir au roi ; Mouy baille les clefs. Le il, arrivée à Mon treuil sur Mer : Ip 12, assemblée des habitants à l'hôtel : remise des clefs et lecture de lettres closes du roi à eux adressées : on leur ordonne d'obéir, et ils prêtent serment. A Térouanne, de même : assemblée dans l'église, avec l'évoque, le chapitre, etc.; elle s'achève dans un local voisin, celui des écoles de théologie; l'official, au nom de l'évèque, seigneur temporel, réserve ses droits : on lui en donne acte. Et ainsi de suite. Pour le comté de Guines, on baille un trousseau de clefs au lieu de clefs véritables (Ms. Moreau 1426, no 16S).
1) Le traité de Tongres (1400) est appelé la paix des XVI, parce qu'il est conclu entre huit délégués des Liégeois et huit de l'évéque ; ces XVI sont en même temps délégués pour faire des requêtes sur certains « procas, promesses et manechemens», dont se plaignent les habitants (Borgnet^ Chron. de Jean de Stavelot, p. 19, 32).
2) 26 juillet 1S17, Endenture entre les ambassadeurs de France et d'Angleterre pour établir une rx)mmission internationale chargée de juger les déprédations commises entre les deux pays, depuis la paix passée avec Louis XII (J. 920, no 10).
3) Mandement du roi do France à l'évêcjue de Beauvais d'acquitter le comte
FOBVES ET MOPAUTÉS 0K8 TRAITtS 341
lais^..: delà, de nouveaux instruments partiels, dans la forme des traités '.
Quand il y a lieu à réclamations, on les produit par simples lettres *, ou par une démarche verbale \ ou bien on fait agir quelque tiers pour un règlement amiable '.Ou encore on coude Uainaut de 40,000 liv. dont il s'était porté caution, et de lui en remettre ses lettres d^obligation^ (40 mai 4304. Arch^ de Mons, Trésorerie dê$ eh, dé$ comtes de Hainaut, Gartulaire des comtes Jean et Guillaume d'Avesnes» fo 106 vo). Patentes de Louis XII, déclarant que, dans le traité de paix et amitié entre lui et le « S™^™ et Pot™"™ pr«m d""™ » Ferdinand, roi « Hispanlarum », il est dit qu'il versera un million de ducats d'or, de bon poids, à raison de 4/40 et par dixièmes annuels. Tout en maintenant le reste du traité, Louis XII, « pro singulari amore et benivolentiai>,remet au roi et quitte, pour lui et ses successeurs, la moitié de cette somme, soit 500.000 ducats (Blois, 42 oct. 4505. Orig. parch., K. 1639, d. 3).
4) Pat. des royaux d'Espagne, portant que, malgré le retard apporté à livrer Perpignan, le traité subsiste ; en latin (23 septembre 4493. K. 4368, d. 2, 8).
2) Dumont, III, ir, 257, IV, i, 47, 444 ; lU, ii, 260. Dans une conférence avec César Borgia, les ambassadeurs de Bologne conviennent d*annuler une obligation de l'année précédente ; aussitôt on fait venir un notaire (cependant un des ambassadeurs était protonotairc. — Dép. de Machiavel, de Rome, 44 novembre 4503).
3) Lettres de Charles VIII & Ludovic Sforza, après le traité de Vcrceil. Grenoble, 2 novembre (4495) ; il se plaint que deux carraques soient parties de Gènes au service du roi Fernard de Naples, malgré les ordres donnés. Lyon, 47 janvier (4496) ; il se plaint que Ludovic élude les principales clauses du traité, qu'il le desserve, au lieu de l'aider. Quatre carraques de Génes,encore au service de dom Ferrand, auraient dû être rappelées ; le roi n*a pu rien recouvrer pour son argent, ni obtenir les deux carraques que Ludovic avait promis de noliser pour un an. Il veut pourtant tenir ses promesses ; il a ordonné au duc d'Orléans de traiter gracieusement les otages, de faire rendre les héritages des Milanais en Astesan, occupés pendant la guerre ; la déclaration des alliés de Ludovic a été reçue. 11 invite Ludovic à exécuter de même (Arch. de Milan, Potenze EsterCj FranciCf Corrispondenza, Carlo VID).
4) Au conseil de Venise, le 23 février 4504, se présentent des sujets du Turc ; le doge leur dit que tous leurs biens seront restitués. Ils remercient (Sanuto, V, 894). L'orateur turc vient au conseil: trois patriciens l'escortent. Il réclame les esclaves qui lui manquent, selon la polixa, la paix ayant stipulé que tous les esclaves seraiem rendus. Le doge dit qu'il a fait tout son possible (20 février 4504.Sanuto,V, 868). L'orateur insiste très énergiquement.
T)) Louis XI, écrivant pour pousser à l'exécution de Vappointement conclu
serve, pour sou profit, le secret des difficultés ', quitte û le produire en temps et lieu '.
L'exécution des traités motive aussi de nouvelles ambassades '. Si ces ambassades ne réussissent pas, on revient aux représailles, à la brouille *.
Au point de vue purement doctrinaire, nous devons ici mentionner, sur la force obligatoire des traités, certaines distinctions des casuistcs et des jurisconsultes.
D'après eux, on doit garder sa parole aux ennemis, mais
entre la duchesse de Savoie et les Suisses, dit de ceux-ci : « Vous savez que .se sont gens qui voulenl que on leur tiengne ce que on leur a une foys |iromis u (B. de Mandrot, Helations de Charles Vt! et Louis XI avec les cantons Suisses, p. 198). Le sire de (Iroy s'adresse aux États pour obtenir 1& restitulion de ses terres en verlu du trait£ de paix de Maximilien cl de Louis XI, dont il n'a pu encore oblenir l'exécution (1484. Masselin, Journal des États, p. 86). Lellrc du roi d'Angleterre au duc de Gueldrc : avise par M. de Cliiùvres, lieutenant général du roi de Castille, que, contrairemenl aux traités, le duc a, depuis le départ du roi pour l'Espagne, envahi ses Étais el pris une ville, le roi d'Angleterre, vu sa confédération avec le roi de Castille, met le duc en demeure d'évacuer (Greenwicli. â4 juillet. Hs. fr. â960, nû 13).
i) Commincs, ëd" Duponl, U[, p. 4S4 : Lettre du cardinal de Saint Malo, de l'évêque du Puy el du prieur d'Auvergne, au roi, Lyon, 27 juillet (1496). Fr. â085S. (" 97 : Noie, sans date, où l'on se plaint que le duc de Milan, qui avait promis d'aider le roi pour la reprise du comté de Roussillon, ne l'ait pas fait.
3) Fr. 35TI7, 17S. Les amiassadeurs du dauphin près du pape, en 1419, après l'assassinai du duc de Bourgogne, remerrient le pape d'avoir fait la paix ; le dauphin l'avait tenue ad ungu^m, le duc ne l'avait pas exécutée, le roi avait tout fait pour lui, le duc a été grossier pour le daupliin à l'entrevue de Montreuil [Rap|wrl des ambassadeurs anglais. Quichorat, Tk. Bazin, IV, 2801
3) Instruction à l'évêque de Noyon, MM. de Coucy, de Trie, de Sains, enïoyés à Raymond de Turenne, à la reine de Sicile el au pape, par le roi, sur avis du conseil, pour faire observer la paix du 8 mai 1392 (i. 96:i). Après le traité de Novare. Charles VIII envoie en ambassade ù Milan Rigaul d'Oreille, t pour seurté du Iraiclit... et le solliciter d'accomplir les articles contenu/ audit traictic » (Quitt" de Doreillc du 36 novembre U96.Cot|on Bastard, 973} .
4) Violente lettre de Ludovic aux royaux d'Espagne, contre Venise,qili au mépris de ses traités avec l'Espagne, l'Allemagne et Milan, fait cause commune avec la France (30 juillet 1499. Arcli. de Milan, Doc. Diplomatiei, V' Sforzesco).