CHAPITRE III
Suivant leur matière, les traités peuvent se classer sous quatre rubriques : 1® traités publics politiques ; 2*" traités publics commerciaux ; 3° conventions de voisinage ; 4** traités personnels (contrats de mariage). Mais cette division n'a rien
d'absolu. Les contrats de mariage des souverains, de leurs héritiers, des princes et princesses de maison royale, présentent, au Moyen Age, un intérêt purement politique. Les stipulations politiques et commerciales s'entremêlent normalement et constamment ; il n'y a point d'intérêt pratique à les séparer. On ne saurait non plus cataloguer toutes les stipulations de détail qu'elles comportent ; nous nous bornerons à en indiquer les traits principaux.
!• Traités politiques
Un instrument de paix, d'amitié ou de confédération, acte solennel, contient : 1** réparation du passé ; 2° règlement du présent ; 3«> garanties pour l'avenir, et, 4® enfin, des mesures d'exécution.
La rédaction de ses articles est souvent précédée d'un préambule religieux *, pacifique ou amical ; la ratification' a Ueu
\) Habituellement celui-ci :« In nomine sancle et individue Trinitatis, Palris et Filii et Spirilus Sancti, et teatissime semper Virginis Marie, matris ejus, et tocius Curie celestis, amen ».
î) En iriKi, leonrdinal de Gurck, par iqstrument spécial, se porte garant
MATIÉRB DES TRAITÉS 2S1
par patente *. Le premier article est d'ordinaire consacré à Taffirmation de la paix..., de Tamitié..., de l'alliance..., bonne, sincère, solide, générale, sur terre, sur mer et sur eaux douces. Suivant les habitudes de chancellerie, on emploie des expressions cumulatives, en commençant par la plus faible (paix) pour terminer par la plus intime (confédération, alliance). Aux expressions de paix, — amitié, — alliance (ou ligue, confédération), correspondent trois degrés de stipulations ascendantes. Toute alliance comprend la paix etTamitié. Paix*. — Pour une paix simple, point de phrases. Les stipulations pour le passé consistent dans une aio/i/ion nominative ou générale en faveur des gens compromis, le rappel des bani5,défautset contumaces, bref une amnistie acquise par le fait même de la signature '-: réintégration dans les biens confisqués, sans formalités ni serment spécial (sauf pour les fiefs), et sans qu'on puisse opposer ni prescription ni vente forcée des détenteurs ; les revenus comme les charges (telles que les rentes foncières) recommençant à courir du jour de la signature de la paix. Les veuves et héritiers représentent les gens morts ou exécutés. Autres stipulations : Remise des impôts arriérés aux pays éprouvés par la guerre : restitution de places fortes ou châteaux occupés par Tune ou l'autre armée ; indemnité de guerre *. Il est de principe aussi que la paix est un acte de
pour la paix au nom de Maximilien (23 nov. 1513. Lûnig, Codex Italiœdiplomaticus, II, 2009).
1) Traités, d'Àrona (simple enregistrement d'articles) ; 24 mai lo03,à Lyon; entre Maximilien et Henri VII, 26 mars 1508 ; entre Léon X et Louis XII, 26 oct. 1513, etc.
2) « Pax et Concordia >, quelquefois « Goncordium « (Delaville le Roulx, La France en Orient, II, 132, 173).
3) On peut même faire disparaître des souvenirs matériels. Les ambassadeurs de France, en 1479, proposent au pape de faire effacer les peintures de Botticelli, à Florence, représentant Texécution d'un archevêque et de prêtres pour le complot des Pazzi ; en effet, elles furent effacées.
4) Dumout, m, II, 209,
justice,qui ne peut pas préjudicier aux intérêts privés *. L'amnistie ne s'étend pas aux crimes de droit commun. On va plus loin : les jurisconsultes soutiennent généralement que la paix doit amener d'abord le remboursement des prises de guerre, même licites, prises maritimes ou butins terrestres ' ; tout au plus Lopez admet-il Texcuse d'un acheteur de bonne foi*.
Stipulations pour le présent : Partage de territoires * ; règlement d'intérêts ; neutralisation provisoire de certaines places * ; liberté réciproque de commerce, de pêche, de voyages ; exclusion * ou inclusion nominative de tel ou tel prince ; inclusion et nomination des alliés réciproques. C'est un principe
\) Martini Laudensis, Tractatus de confederalionet pace et conventionibtts principum, q. 1.
â) « Rcstitutio damnorum illatorum non solum est paois plurimum indue liva, verum ctiam dictai paris omnisque amicitia^ et fa^leris robur seu vigor pcrpctuus i> (Alliance de France et d'Espagne, 5 août i498, stipulant restitution de toutes les prises opérées sur mer depuis la trêve avec Charles VIII). « Fax non potest ficri sine remissione ablatorum » (Joannis Lupi,Ap. Se. protonotarii,r/*ac^a/{iS dialogus de confederatione principum,éd^^d\ï 3 févr. 1511, f. 68 et suiv.). La paix comporte restitutto in integrum: elle efface la guerre, elle ne laisse subsister que les proscriptions antérieures (Petrini Bclli, De re miiilari. . . .« p. x). C'est une transaction, et par suite un contrat de droit strict. -< Cependant, Martin de Lodi admet qu'en pratique on ne peut pas s'en tenir à la règle trop absolue ; u Spoliatus ante omnia restituendus » (De confederatione, q. 38, 48).
3) On peut, dit-il, reprendre les dépouilles en toute main. « Militare non est delictum, sed propter predam militare peccatum est » (J. Lupi. . . Tractalus,, y f« 68 v«). Cependant un acheteur de dépouilles, dans une guerre juste peut trouver une excuse.
4) Paix conclue i^i Ârona le 11 avril 1503, entre Antoine de Bessey et les trois cantons suisses, Uri, Schwitz, Undervald, en présence et par la médialion de l'évéque de Sion, au camp devant Locarno. Art. 1 : le roi abandonne aux trois cantons le comté de Bellinzona selon ses antiques limites, plus les deux villages au-delà du Mont Cenere qu'il y avait joints, Isone et Medeglia, (( que ceperunt cum Bellinzona et inde semper retinuerunt ». Approuvée par Louis Xlly Lyon, 16 juin 15031Segesser, Abschiede,,,, t. III, p. ii, p. 1306).
5) Traité de Francfort, 1489.
6) Traité entre la Bourgogne et la Bretagne. 18 novembre 1402 (Mém.de j?re^, 11,723).
2^4 LA DIPLOMATIE AtJ TEMPS DS MACHUVÈt
che les obscuritez ny confusions, mais les voudrions oster de nostre pouvoir* » En outre, les alliés mettent leurs conditions ; Tun trouve compromettant d'être nommé d'un seul côté ', l'autre réclame une indemnité ' : de là, de nouvelles négociations *.
Les adhésions se produisent ou s'enregistrent par patentes ° ou par actes notariés *.
i) Lelt. de Louis Xll, 1, 166-167.
2) En 14'J3, le roi d'Angleterre, ayant tenu à nommer dans la paix le roi de Naples pour son « ami, confrère et allié », celui-ci insiste vivement pour être nommé aussi par le roi des Romains et Tarchiduc (Trinchcra,Codtee aragonese, II, p. n, p. 230).
3) Lambert Grimaldi. inclu dans la paix entre Gênes et Ferdinand et Isabelle, demande la restitution de ses prises. Le doge répond qu'elle est de droit, qu'on s'en occupera, mais qu'en somme les prises ne sont pas assez importantes pour empêcher la paix; qu'on a peut-être plus gagné que perdu dans les prises, que la paix stipule rémission réciproque (Lettre du doge,3 déc. 1493. Saige, Documents, 1, 641).
4) Lambert Grimaldi, compris dans la paix entre Gênes et Ferdinand et Isabelle, veut mettre ses conditions ; soit amour-propre ou intérêt, il n'y accède qu'après une négociation nouvelle, et son accession fait l'objet d'un protocole direct, du genre pom|x;ux, qui constitue, du moins quant à la forme, un véritable traité à part (Convention du {^février 4494. Saige, Documents, l, 644).
5) Paris, 4 mai 1492, Patente de Jean François San Severino,c*' de Caiazzo, acceptant Tinclusion, faite par le roi de France, de Ludovic Sforza dans la ligue avec le duc de Milan : contenant et reproduisant les patentes de Charles VllI du 29 avril 4492, qui admettent Ludovic (Lat.10133, f« 478). Dépêche de Ludovic au c^c Carlo Balbiano, « oratori » en France, a En remettant au c^ de Caiazzo l'inclusion de Ludovic dans la ligue, le grand chancelier lui fit dire qu'il voulait dans les deux mois donner une lettre analogue. Je m'empresse de la fournir » (Milan, 8 juin 4492) : patente, du même jour, de Ludovic Sforza, ratifiant les promesses du c^* Caiazzo pour son inclusion dans la ligue (/d., 478 vo).
6) Adhésion de Jean Grimaldi k la ligue des ducs de Milan et de Savoie (6 décembre 4434. Saige, Documents, l, 404). Jules II adhère au traité de Cambrai, le 28 novembre 4509, par un simple bref au cardinal d*Amboise. Mais, comme il le fait remarquer, le cardinal était son légat, en même temps que le représentant de la France. 11 le félicite du traité si utile contre les Turcs. Il n'a pas cru,Hit-il,dcvapr envoyer d'ambassadeur spécial, le cardinal en qui il a toute confiance s'y trouvant. Il n'a pu parler au cardinal d'Auch,
Stipulations d'avenir : paiements d'annuités, engagements, affirmatifs ou négatifs *, de mariage etc.
Stipulations d'exécution. 1** Stipulations de sûretés : promesse de ratification et de serment par les souverains des ambassadeurs, et leurs héritiers, engagement de fournir des scellés de particuliers, les garanties souscrites par les Etats *, Tenregistrement au parlement, au grand conseil, à la chambre des comptes •, occupations de places iortes, avec clause pénale que ces places, resteront définitivement acquises en cas d'infraction *. — ^ Stipulations de maintenue : toute infraction à la paix sera poursuivie et réparée •, et ne rendra pas la paix caduque. Le coupable sera traité en ennemi de la chose publique • ; les parties contractantes s'entraideront contre lui, ou bien lui infligeront, chacune de son côté, un châtiment légal et exemplaire. Aucun des contractants ne donnera asile à des conspirateurs contre son voisin, ou même il expulsera les personnes compromises dans la guerre passée.
Comme un traité de paix s'obtient toujours péniblement, il règle rarement toutes les questions pendantes ; à plus forte raison, faut-il y prévoir un moyen sûr et sommaire de répondre aux difficultés d'interprétation, d'exécution^ ou même à
qui est malade, mais il lui a envoyé le cardinal de Pavie, qui lui a dit tout ce que le pape désire mander au cardinal d'Amboise (Fr. 2960, no 4) .
i) Le duc de Bretague jure (1486) de ne marier ses filles qu'au gré du roi de France.
2) Dans le traité de i48S-^ avec rarchiduc, il est stipulé que Louis XI fera souscrire par les trois Etats du Royaume rengagement de le maintenir (Dumont, m, II, i06), — ce qu'il ne fit pas.
3) Les lettres du traité seront lues, publiées et enregistrées au parlement et à la chambre des comptes, en France, au grand conseil et à la chambre des comptes en Flandre (Paix dé Sentis» 23 mai 1493).
4) Dumont, Ul, ii, 209, 210.
5) Toute prise ou détrousse postérieure à ia publication de ia paix sera restituée (Traité de janv. 1482-3. Dumont, ill, u, 106).
6) Chacun répond personnellement de ses infractions (Petrini Belii, op, cit., p. x).
des infra,ctions palpables. Certains traités sans lendemain, et, qui portent le caractère d'expédients, abusent de cette latitude : la paix de Francfort (22 juillet 1489) entre la France et TAUemagne stipule une entrevue postérieure entre les souverains, à régler par ambassade, et laisse à cette entrevue la solution de questions majeures : stipulation peu sérieuse, nous n'avons pas besoin de le dire. C'est un dangereux expédient de rédiger sommairement un traité* ; mais on peut déléguer certaines difficultés à un arbitre, à des experts, ou, si l'on ne prévoit plus que les difficultés habituelles d'exécution, nommer de part et d'autre des Conservateurs, ce qui rentre dans la pratique la plus normale. L'arbitre gère comme juge et rend une sentence '. Les experts ont pour mission d'évaluer des pri-
i ) « Le surplus que I*on a accoutumé mettre en traitez,comme de confîscalions données de part et d'autre, des seuretez a l'entretenement de ce traité, des conservateurs d'icelui, du nombre des gens d'armes qui s'entretiendront audit Roiaume, du secours que les gouverneurs dMcelui auront de faire l'un a l'autre ou requis en seront, de la délivrance des marchands français arrestez en Castille, Aragon et autres pais du Roi et de la Reine d'Espagne,., se conclura et apointera facilement,et pour ce faire se députeront deux bons personnages du conseil du Roi, et deux du conseil de mondit sr l'archiduc » (Traite de Lyon, S avril 1502, entre Louis Xn et l'archiduc).
2) La paix de Turin (1381) avait stipulé qu'en cas de diHiculté entre Gènes et Venise, il serait statué par deux « probos homines, » élus par chacune des parties, sous la présidence du feu comte Amédée de Savoie. Venise et Gènes éliront, dans les deux mois, chacune deux arbitres, qui se réuniront à Florence, pour liquider toutes les questions renvoyées à expert (Traité entre Gènes et Venise, 28 juin i406. Delaville^ II, 190). En fait, on revint aU nouveau comte de Savoie. Sentence arbitrale d'Amédée VIII de Savoie, pour régler les questions laissées à liquider par la paix de 1406 entre Gènes et Venise, dans la forme des sentences ordinaires : « Pro tribunali more majorum sedentes, Deum et sacras scripturas oculis prementes, ut de vultu Dei nostrum prodeat judicium : et nichil de contingentibus obmittentes, sed servatis solempnitatibus in talibus opporlunis, juxta formam potestatis et baylie nobis in hac parte a dicti^ partibus, ut premittitur, attribule, Dei nomine invocato^ et signaculo sancte crucis faciendo, dicentes : In nomine patris et lllii et spirilus sancli, amen. Ad liane noslrani diftinilivam sententiam, quam ferimus in hiis scriptis super dictis peticionibus et dilferentiis deductis in eis,
MATltRB DES TnAlTÉS 257
ses ' , de l'artUlene '. . . Les conservateurs, désignés, par chaque partie,dansle texte même du traité* ou postérieurement', sont, d'ordinaire, choisis parmi les princes, capitaines, diplomates ', surtout parmi les administrateurs (baillis ou sénéchaux) du pays frontière, (-haque groupe de conservateurs reçoit la mission de veiller sur une frontière déterminée '. Les conservateurs d'une paix jugent, -en première instance, sommairement et sans procès, tout ce qui a trait aux réparations et restitutions, et toutes contraventions et infractions. Ils purgent le
proccdimus in hune modum... » (9 août 1408. Id., II, 200). A la fin, l'arbitre se réserve tout pouvoir de statuer sur loulc difïicullc d'appUcatioa. La convention du 6 octobre 1426 pour la c&^ion de Monaco à Pliilippe-Maric Viscoiiti (Saigc, Doeumenls, 1, 73) stipule que, pour les questions restées en suspens, notamment pour le prix, il sera, à défaut d'entente, nommé un liera arbitre, qui sera cboisi par le cliAlelain de -Vonaco sur une liste de cinq candidats nommés au traité. Lors de la ratificaiion, on pratique cette nomination (17 novembre). La désignation a lieu le jour mâmG, et le duc de Milau l'approuve par mandement du même jour {li., 1, 90). L'arbitre spécifié par le traité entre Gènes et le roi de Chypre (7 juillet 1403) est Doucicaut, le chcrdes Génois (Mas Latrie, Hiil. de'Chypre,il, i6S).
1) Traité stipulant des indemnités à dire d'experts (arbitres) pour des prises, entre Gènes et Venise (38 juin 1i06. Delaville le Roulx, ouvr. cité, II, 177, 82), ou par telles personnes déterminées {Id., 180^
2) Dépêche do Charles Vlli au sire du Bouchage : « En recevant les places et forteresses parle cardinal(de Gènes), nous ferons estimer par quatre agents (dont deux pour nous) l'artillerie et les choses nécessaires. Je ne puis envoyer le général de Languedoc, mais j'écris au trésorier de Provence d'y aller avec le sénéchal de Provence pour celte estimation et de payer les menues dépenses (Angers, lijuin. Portefeuille Fontanieu 147-148).
3) On peut stipuler, en cas de décès, un délai pour leur remplacement par la partie.
■'>) Traité de Lyon, ti avril liiOi, entre Louis XII et l'archiduc, en simple dis- Itosilif. Le détail sera réglé par deux conseillers du roi, et deux de l'archiduc.
S) Graville, contraire à la paix de Senlis, comme le duc d'Orléans (5 mai U93),csl nommé, comme lui, un des conservateurs (Perret, L, Malet de Graville, p. 154) : le duc d'Orléans est nommé l'un des conservateurs du traité d'Arras {janv. 1482 anc. st.. Commines, éd. Godefroy, V, 324); l'évéquc d'Albi, arbitre entre le roi et Maximiiien (11 juillet 1478. ¥r. 6983, f" 163), etc.
6J Pour la mer, l'amiral (traité de Senlis).
pays de tous les gens qui ne justifient pas de moyens d'existence ^ Leurs sentences sont exécutoires sous caution et ne peuvent être déférées en appel qu*à la « cour souveraine ».
Un traité bien fait présente toujours le caractère définitif ; pour déguiser une situation tendue, on décore quelquefois du nom d* « interprétation » un nouveau traité dont la nécessité s'impose '.
Entre musulmans et chrétiens, la paix n'entraîne que des obligations relatives. Comme le Coran, tout en invitant les croyants à ne pas se montrer agresseurs (a Dieu hait les agresseurs »), et à respecter la parole donnée, c'est à dire les trêves^ fait de la guerre aux ennemis de la foi une obligation absolue, universelle et permanente ', la paix avec les infidèles ne constitue en définitive qu'une trêve forcée, non un véritable état de paix ; on peut toujours la rompre. Bien des chrétiens, eomme nous Tavons dit, pensent de même.
A moins de rabaissement absolu, delà gène, ou de la défaite d'une des parties, il est difficile de conclure ferme un traité de paix. On se tire d'embarras par un traité & terme ; le terme sauve les apparences, couvre les négociateurs, autorise les arrière-pensées et les rancunes. Les parties en sont quittes pour le renouveler plus tard et lui donner un caractère plus stable.
Il va sans dire que les stipulations de paix autorisent toutes les mesures préventives : ce n'est pas les violer que d'élever des fortifications nouvelles \ d'entretenir dos troupes sur certains points
1 Traité de Senlis, 1493.
2) traité d'Arras (27 juillet 4477), traité de paix entre la FVance et la Bre* tagne, interprétatif du traité précédent.
3) « Pour prévenir des (roubles, armez>vous contre les payens : combattez tous ceux qui ne croient ni en Dieu ni au jour dernier. — Combattez ceux qui ne croient pas en Dieu, jusqu'à ce que vous puissiez les soumettre et recevoir le tribut légal de leurs mains abjectes. »
4) Petrini Belli^ op. cU,, p. x.
UATIÉRK DE3 TIUITÉS 259
Amitiés. — Le pacte d'amitié appelle le mot « amitié » et des clauses d' <i éternité >y plus ou moins pompeuses. C'est une « pax perpétua et inviolabilis amicitia ' ; » d'ailleurs, une simple paix, parfois à vie, et comportant liquidation des difficultés, oubli du passé, liberté du commerce, nomination de conservateurs, sûretés diverses '.
L'état d'amitié, qui "se confond souvent avec le pur état de paix, autorise les démonstrations de sympathie, les communications de bonnes nouvelles *, etc.
i) Traité de 1490 entre Henri Vil et le roi Je Danemark (Rymer) : traité dcVereeil, 1493 {Hitt. de Charles VIII, j.. 732),
i) Trailé de Sentis, 1493, de paix el amitié, stipulant remise de Marguerite d'Autriche ; poursuite du roi et de l'archiduc par voie judiciaire, du règlement de leurs diflîeu!lt;s : parlage de terres ; liherli- commerciale ; inclusion des alliés, dans les quatre mois, acceptée par iiateutes des alliés envoyées au roi quiles a Qomii]ëS) lequel avertira l'aulrc, et aussitût cesseront les voies de fait : scellés de garantie, stipulés en grand nomlire, ainsi que l'enregistrement au parlement de Paris, et à la Ctiambre des comptes, au grand conseil de l'arcliiduc, el ù la chambre des comptes de Lille ; institution de conser' valeurs sur terre et sur mer. — Paix et amitié entre la France et l'Angleterre, 1492; IL vie du prémourant, à charge pour son successeur de notiHcr par lettres ses intentions dans le délai d'un an : liberté de commerce, sans représailles, abolition des taxes spéciales ; institution de conservateurs. — Paix et amitié d'Henri VH et l^uis XII, S^marslSlO: u Pax, amicitia el fédéra u, à vie: pendant l'année de la mort du prémouranl, son successeur devra déclarer par lettre s'il maintient ou non le traité : suspension de toute hostibilité, entre eux, leurs vassaux el leurs alliés, et amitié ; liberté de commerce et do circulation (jusqu'à lOOliommcs armés) : respect réciproque des alliés ; on ne nuira pas à l'un ni à. l'autre : sur les frontières, on ne tolérera point de gens d'armes, brigands cl coureurs, dans un rayon de. . . Les conservateurs, ou leurs délégués, y veitleroul, feront restituer les dommages, et pourront exiger des cautions.
H) Lettre du Grand Turc au roi de Hongrie pour lui annoncer la prise do Modon, datée deModon même, en style oriental : leTurcappeilo les Vénitiens InfidHes de Dieu, mus par le diable, il dit : n Ma Majesté Impériale... Mon |ière, mcsaieux,.. l'immonde armée de Venise... « J'ai pris la belle ville de Modon, avec quantité d'arlilluric. Miracle..., Irtclieté des Vénitiens Secours du Dieu céleste el force du Tout-Piiissanl. ...J'ai donné en proie à mon armée les biens eifamilia. Pas un homme n'a écliappédelaville.« Je vous écris cela comme à mon ami, pour que vous vous réjouissiez avec moi,
260 LA DIPLOMATIE AU TEMPS D£ MACllliVVEL
Alliances, — L'alliance est le pacte par lequel on convient d'être « ami des amis, ennemi des ennemis. » (/est une coalition de puissances, identifiant leurs forces et leurs intérêts '. Les alliances jouent le premier rôle dans la vie internationale, au commencement du XVP siècle. Mais les philosophes, les canonistesse demandent si elles sont morales et licites.
Erasme, dans son Institution dun prince chrétien, dédiée au futur Charles Quint, traite assez sommairement la question: « La bonne foi, dit-il en subtance, oblige à observer les traités ; cependant un traité qui n'a pas pour objet Futilité publique n'est qu'une conspiration. Le traité, par son essence, est le procédé pour clore une guerre ; tandis qu'aujourd'hui on l'emploie pour la déchaîner '».
Le jurisconsulte Lopez, de Ségovie, a consacré toute une étude ", bourrée de textes, à serrer de plus près l'idée restée flottante dans l'esprit d'Erasme. Lopez, qui est espagnol,posc la question en ces termes : « Pour les uns, il y a le devoir évangélique de la paix ; pour les autres, le devoir chrétien de se confédérer pour reconquérir le tombeau du Christ. * Comment concilier ces deux opinions ? Chacune d'elles emprunte un bon nombre de textes au nouveau et à l'ancien Testament, aux pères de l'Eglise, aux jurisconsultes, au droit canon. — La guerre, disent les uns, n'est pas iUicite en soi : Oldrade et
et je vous envoie un anilrnssadeur qui vous retncllra ces leltres » (Sanuto^ III, 797-798).
i) Nous avons déjà cilê la définition fort insuffisante de Martin de LoiU : « Federatus populus dicitur, qui habet treupm cum alio » (De confederatione, q. 24).
â) Institutio pHncipis christiania § De fœderibus.
3) Joannis Lupi, A. S. protonotarii, traclalus dialogus de confederatione principum, imprimé à la suite du traité du même auteur De libertate e(7c/e</a$/ica. Nous suivons l'édition du 8 février loti. Ce traité célèbre fut réédité à Paris en 1517 par Jean Petit;
4)F«36vo,
31ATIÈRË DES TRAITÉS 261
Yabbas Siculus iiotaumieiit en ont établi la légitimité : or, Talliance n'est qu'un procédé de guerre. La Bible en fournit mille exemples, notamment celui de Dieu, qui, dans la Genèse, fait alliance avecAbrabam, qui, dansTExode *, dit aux Israélites : «Je serai Fennemi de vos ennemis », et promet d'attaquer qui les attaquera. On peut donc s'allier au moins à un prince fidèle ! — Réponse des autres * : Les textes interdisent tout rapport quelconque avec les hérétiques, lespayens, les excommuniés. Quant àDieu, dans l'Exode, il n'exclut aucune nation, et il agit en suzerain plutôt qu'en allié ; il protège les Juifs contre ses propres ennemis, il dit à Israël: « Ne t'attache pas à un peuple, qui te ruinera, qui te fera connaître les faux dieux». Mais la doctrine divine enseigne ceci ': « Tu ne calomnieras pas ton voisin, tu ne l'opprimeras pas par la violence,... tu ne haïras pas ton frère,... Aimez-vous les uns les autres. Beati pacifici ! «etc., etc.; de sorte que lamitié conclue pour créer chez autrui le trouble et la division ne diffère pas de l'idolâtrie*, et que le pape, vicaire du Christ, chargé de paîlre les brebis par un suprême magistère, et d'assurer la paix au monde, * comme l'ont affirmé tous les papes, doit frapper de censures et de peines morales tout contempteur du précepte divin d'amour mutuel, de paix, de charité. »
Lavérité, selon Lopez, se trouve entre les deux théories, qu'il juge trop absolues: « L'alliance obéit aux règles de la guerre ; légitime, quand elle est juste, défensive, consacrée à garder la paixmutuelle, — l'aide mutuelle, bonne en soi,etdedroit naturel •, devient un devoir pour soutenir un voisin contre une
\) cil. xxxiv.
2) Fo 37 vo.
3) Fo 39 ro.
4) Fo 40 vo.
5) Fo 41 vo.
6) « Cum naturali jure cunctos principes, et gos prascipue qui proximitale
■» ir»-*»-»- *
863 U DIPLOMATU AU TSHPS DS HACHIAVKL
Agression Injuste ; c'est la seule manièrede paralyser un vo!-> BinBçe turbulent '. Use confédération ne représente pas nécessairemeat une conjuration ou une conspiration. Innocent III, Innocent lY ont allégué de très justes alliances, Ainsi l'alUancc sera morale en soi ronti-c les Mahoniétans, contre les hérétiques, bref contre les fauteurs d" erreurs, mais non pour des vengeances privées ; et si le bien de l'un doit nuire à un autre, mieux vaut s'abstenir'".
Ici, se présente une difficulté : on a contracté, sous serment, une alliance offensive et défensive ; le serment obligcl-il h prêter appui pour une cause injuste ? Non '. Le serment ne vaut que « in justis atque licîtis, » on ne saurait l'admettre comme lien d'iniquité ; ce serait un crime d'y obéir jusqu'à l'injuste : mais l'obligation de s'y soustraire sur un point no délie pas du reste *.
L'alliance avec les infidèles est-elle permise ? Nous retrouvons ici k son point aigu la dispute classique. Les uns disent oui: sans doute, mieu^ vaudrait chasser le monde musulman, ils en conviennent ; mais ils allèguent : 1" rimjKissibilité matérielle ; ce serait tenter Dieu que de sortir des voies pratiques, et Jésus Christ lui mOmc a apprécié le rôle de la force ; 2° le précepte évangélique de tcmlre la joue gauche, de rengainer l'épée et de prier, l'exemple des saints, des martyrs '. — Lespartisans du système contraii'e répondent que le martyre n'est qu'un acte de perfectiou, au devant duquel il ne fautpas aller, que le précepte de la joue gauclic n'empêche pas la lé-
sanpuinis ac mutuorum ollicionini nerossiludiiie vincuntur, ah injuriiset injuslis invasionibus, muluà vicissitmlinc, se invicem lenere et derenderc deceal. . . B (AU''' entre l'Anglelcrre et la Hrelagne, 1» février M89). t) Fo a V. a Non infeienJa, sed depellenda injuria lex virlutis est ».
2) Fis 44 I*. 43 Y°, 45 v*. « Bcllum gerilur iil pax adquiralur».
3) F- 48 ro.
4) n Utile iicriiiutiknoQ vitialur» (Cl. Peirini Bclli, op. dt.,Co67vo).
5) F* 31 rû.
en excommuniant Venise, qui détenait une partie des territoires pontificaux. Venise s'allie avec le Soudan d'Egypte, qui pourtant détient les Lieux Saints, avec le Grand Turc
Cependant ces théories laissent au moins leur empreinte sur la rédaction des actes d'alliance, où le côté offensif occupe (au commencement du XYI"^ siècle) une place aussi dissimulée que possible.
Une alliance * naît naturellement d'ambitions ou d'intérêts communs, souvent fort légitimes *. Sa négociation exige dos pouvoirs rigoureusement précis ', et des ambassadeurs fort discrets, fort avisés, qui sachent attendre les ouvertures \ Elle
1) Traité de Trente, 13 oct. 1501 (Allemagne et France), « pro se et successoribus, vassallis, subditis, regnis, patriis, terris et universis dominiis suis, bonam, meram, et puram atque sinceram pacem, amicitiam, benevolentiam, intell igentiam, ligam, unionem, ac confœderationem inviolabilem et perpetuam atquc omni «evo duraturam... », stipulant Taidc de la France contre les Turcs, la Hongrie et la Bohême, pour le couronnement de l'empereur, un versement de fonds, et pour la France Tinvestiture de Milan et Taide de r Allemagne à Milan.— « Ligas, confederaciones et amicicias» (Pouvoir anglais de 1400. Douet d*Arcq, Choix de pièces, 1, 169). « Rachomandigia etadherentia » (Traité d'alliance et d'adhérence de Grimaldi avec Florence, 1423. Saige, Documents, \, 47). u Intelligencia et liga » (Lettre du dauphin au duc de Milan, 6 oct. 1460. Lettres de Louis XI, I, Ml), « Pax, amicitia, liga» confederatio et guerrarum abstinentia » (Traité d'Angleterre et Allemagne, 14 août 1502, pat. d'ambass.). « Una bona, vera, fideiis, legalis, sincera ac indissolubilis pax,unio, amicitia, liga, fralernilasetconfaHleratio » (Traité de Cambrai, 1508, 10 déc.) Pouvoir de Louis Xï à Thierry de Lenoncourt et autres pour renouveler les « alliances » (19 juillet 1477. Fr. 15538, 5). (( Paix perpétuelle, amitié, alliance, confédération, bonne et vraie union, par laquelle le duc promet vivre en bonne paix, amour et union avec le roi... » (France et Bretagne, 2 novembre 1485). « Paix, amitié, union, ligue et confédération » (Angleterre et Castille, 9 fév. 1505). « Paix, union, amitié, confédération et alliance perpétuelle» (Navarre et France,7 sept. 1512).
2) En 1391, Charles VI méditait une croisade. 11 avait promis au roid'Arménie de Taider à reconquérir son royaume, en reconnaissance de ses efforts pour la paix entre la France et l'Angleterre (Jarry, La vie.,, de Louis de France, p. 56).
3) Pouvoir pour renouveler alliance et confédération avec notre frère le roi de Castille, 15 février 1395-96 (K. 1638, d. 2).
4) Les ambassadeurs charges de conclure une alliancedoi vent «faire diligence
se conclut dans la même forme que tous les autres ti*aitéK', même par cédule ' ou simple acte privé ' ; mais la cire jaune y intervient naturellement, comme signe de perpétuité *. Les articles secrets peuvent faire Tobjet d'un protocole à part ".
La rédaction des alliances déborde de formules redondantes ; c'est le sanctuaire du verbiage, le temple des mots. Chaque expression, d'importance même secondaire, donne lieu à un défilé de synonymes, empruntés au formulaire que conservent précieusement les chancelleries. On répète aussi les mots eux mêmes, avec des variations de mode ou de temps ; on met le nom au singulier, puis au pluriel, le verbe au présent, puis au futur ^
Les stipulations doivent présenter un caractère d'union, de réciprocité, de symétrie matérielle ' ; on formule chaque sti-
par bons et discrets moyens, d'entendre et savoir d'eulx quelles alliances et confédération ils veulent avoir avecques le Roy » et conclure au mieux des intérêts du roi (Instruction de Louis XI, 1479, a. st. Fr. 3884, fo314, yo). i) L'alliance sera constatée par des lettres patentes baillées « en forme deue » et par une promesse et serment solennel (Instruct. de Louis XI. Fr. 3884, fo3i2).
2) Pacte de confédération et d alliance entre M. etM™e de Beaujeu et le duc de Lorraine, 23 sept. 4484 : sous forme de ccdule en français (Preuves de Vtiist. de Lorraine, t. VI, col. cclxxxi).
3) Traités d'alliance entre les Grimaldi et Gênes, 23 février 1447, 5 avril 1448 (Saige, Documents^ 1, 185, 194), en forme de pacte privé.
4) France et Lorraine, Chartres, 15 août 1474. Patente signée: « Louis », sur le repli : « Par le Roy, Vous, le sire d*Argenton présent »; contre-signéc : « Tilhard », scellée du sceau de cire jaune, pendant sur double queue de parchemin. — Patente du 9 juillet 1474, par laquelle le duc de Lorraine renonce à l'alliance du duc de Bourgogne, sans signatures (Invente du Fourny, fr. 4885, f»s 10791 et 10796 v»).
5) Articles secrets du traité de Cambrai (Quinsonas, Matériaux pour servir à V histoire de Marguerite d' Autriche y lil, 207 ; Dumont,'etc.).
6) « Trademus et delibcrabimus, tradent et deliberabunt, tradive et deliberari faciemus et facient » .
7) L'alliance d'Espagne et France (11 nov. 1500) met en parallèle la renonciation parla France au Roussillon (qu'elle possédait), la renonciation par TEspagne à Montpellier (qu'elle ne possédait pas).
366 LA DIPLOMATIE AU TEMPS DE MAaiIAVEL
pulation commune en commun, ou bien on la découpe en au* tant de paragraphes qu'il y a d'alliés.
L'alliance repose toujours sur les mots d amitié, d'union, de fraternité ; la liberté des parties y est sous-entendue, mai» le contrat offre nécessairement un aspect d'égalité. Toutefois, dans une alliance du roi d'Angleterre avec le jeune archjduo Charles d'Autriche, encore enfant, et appelé par Tacte même a devenir gendre do son co- contractant, l'obligation de fraternité se transforme en <( paternité » '.
L'alliance admet toutes stipulations spéciales que dictent les circonstances et Tintérêt des parties : droit de passage pour des troupes, subventions financières *, indemnités, censures ecclésiastiques ^, prises en solde *, mariage, etc., etc. ; stipU' lations ar])itraires et changeantes, qui échappent à toute codi* fication. Mais il y a des clauses essentielles, qui se retrouvent dans toute alliance : ce sont les stipulations de compréhension matérielle, de compréhension personnelle, et de durée.
Deux stipulations sont étroitement connexes : celles d'cten* duc et de durée ; une alliance très étroite est par cela même qualifiée de perpétuelle.
Compréhension matérielle. — De ce chef, Tétenduo des alliances varie beaucoup. Certains pactes, qualifiés al*
l) Alleiîiajçne et Angleterre, 26 mars 1508 : le roi d'Angleterre prendra à cœur les affaires du prince des Es pagnes, « sicul pientissimum ])atrem dileclissinni tîlii honores, status, dignitates, causas, res et negotia liabere, reputare et Iractare decct et convenit. »
â) Traité de 1498, France et Savoie (Cf. Carutti, Stovia délia diplomazia di Savoja, I, 250), — Blois, 1514 , acte par lequel les ambassadeurs doLuo^ues, en reconnaissance des bons offices et de la protection de Louis XIÏ, s'obligent à fournir passage et vivres à son armée, à ne pas favoriser ses ennemis, à lui verser 30,000 1. 1. en douze termes, aux foires de Lyon (J. 990, 10).
.3) Traité de Verceil, 1495. Le duc de Milan s'engage à faire casser et révoquer par le pape les censures promulguées contre le roi de France. Indemnité de guerre au duc d'Orléans.
4) Alliance entre Charles Vlll et les Suisses, 4 août 1484. La France s'engage à ne prendre eu solde aucun suisse à l'iusu des cantons.
AlAîlËItE DES TRAITÉS 267
liances pour la forme, ne représentent en réalité que des actes de paix ou d'amitié. L'alliance de la France et du Danemark en 1498 n'est qu'un pacte d'amitié et de libre commerce, en un article, quoique perpétuelle : Talliance dcTEs* pas^ne et de la France, la même année, une simple paix, et même une paix suspensive ; elle stipule le maintien des droits réciproques (qui seront jugés, dans un délai indéterminé, par une commission arbitrale), la simple suspension deBrepré-» sailles et des marques, la restitution des prises sur mer *.
Au dessus de ce premier degré, se trouvent les alliances militaires, à part, en vue d'une guerre, qui fixent le plan d'opé' rations, le chiffre des contingents de ten*e et de mer et les mesures d'entretien, de ravitaillement et de commandement, le sort des places ou pays à conquérir ou à occuper '. Une convention de ce genre mérite à peine le nom d'alliance, et
on la qualifie assez vaguement '.
Enfin, à l'inverse, un pacte d'alliance entre deux parties, de qualité inégale, dont l'une se met entièrement aux ordres de l'autre, ne constitue plus une alliance proprement dite, mais une vassalité déguisée * : il s'appelle plus spécialement adhé-
1) 5 août 4498. Stipulation « sans préjudice de lousnos droits ». Quandun do nous voudra les faire vérifier, chacun devra , dans le délai de deux mois à partir de la réquisition, élire des arbitres en nombre égal, qui, dans les deux mois suivants, devront se réunir en lieu neutre, et rendre un jugement, qui sera obligatoire. — Nomination de conservateurs.
2) Angleterre et Bretagne, 10 févr. 1489. Articles séparés du traité de Cambrai, 10 déc. 1508, contre les Vénitiens.
3) « Pacta, conventiones et fœdera » (Pape, France et Allemagne contre Venise, Blois, 22 sept. 1504). « Intelligenlia, fœdus, unio » (Patente d'ambassadeurs pour la confédération d'Heçri VllI et Ferdinand, 20 déc. 1511).
4) « L'adhérent d'une alliance est un protégé, mais non un assujetti » (Petrini Belli, op cit,, p. x). Cependant, les jurisconsultes gibelins sont portés à assujettir les petites puissances aux grandes : « Adhérentes dicunlur qui sunt sub eodem velle cujus et princi palis », déclare Martin de Lodi {De confederatione, q. 27). .
reuce *. On appelle aussi alliance ou confédération le pacte d^union intime qui réunit diverses contrées en une seule '.
La véritable alliance consiste dans l'amitié ^ étendue aux amis de Tami et complétée par ThostUité à ses ennemis, parfois dans l'obligation de se conduire « en bons parents » *, envers et contre tous '\
i) Osio, Documenli, 1, p. â51. 4 juillet i385. Gerardo, marquis de Ceva, faisant alliance offensive et défensive avec Jean Galéas, duc de Milan, se rcconn^ii adhérent de Galéas pour divers domaines spécifiés. Cf. II, 348 : liste des adhérents des ducs de Milan notifiée au duc de Savoie.
2) Confédération des cantons suisses. Alliance de Litlmanie et Pologne, 23 ocl. -toOl, stipulant que la monnaie sera identique, a prospéra et adversn communia», et les traités antérieurs communs, sauf ce qui serait contre le droit de chacun.
3) France et Castille, 12 oct. 150a : « tanquam du»* animte in uno et eodem cor pore ».
4) Promesse réciproque, d'être « bons, vrays, parfaits amis et alliés » durant le cours de leurs vies, — de se conduire en bons parents, — i)Our toute affaire touchant rhonneur ou les biens et seigneuries : «de s'aider, conseiller et conforter contre tous, sauf »... (c'est à dire à toute réquisition), de donner conseil dans le plus })ref délai, et des troupes (sans limites) aux frais du requérant (Bourgogne et Bretagne, 18 novembre 4402. Mém. de Bretagne, II, 723). Promesse d'être bons, vrais et loyaux amis, de garder et conserver leurs personnes, défendre leurs honneurs, états, pays, seigneuries et sujets, contre tous ceux qui jKîuvent viv^ ou mourir (sans excepter homme quelconque), qui voudront leur faire la guerre..., d'être amis des amis, ennemis des ennemis : a mettronset remplirons, pour luy et en son aydeetsecours,nous,nos pays et sujet/y lantpresens que advenir v, k première requête, « ainsi que bon et loyal parent, amy et allié doit faire pour son bon parent, amy et allié » . On excepte le duc de Bourgogne et les alliances antérieures (Bretagne et Lorraine, Rennes, 30 juin 1472. Invent«du Fourny, ms.fr. 4885, fo 10790 vo). Pat. commune de nomination d'alliés entre Louis XII et la Castille : «Ludovicus... et nos Johannes de Silva...oratores ac nuncii... Notumfacimus... » : d'après le traité, nous devons déclarer nos confédérés dans les trois mois. II y a entre nous, «< conjunctio animorum et unanimités, adeo ut nemo si t amicus aut inimicus unius nostrum qui non idem sit alterius ». Nous nommons ensemble, « unanimi consensu », le pape, l'empereur, les rois d'Angleterre, l'archiduc, la Hongrie, l'Ecosse, le Portugal, les ducs de Savoie, de Venise, de Ferrare, Ie< marquis de Montfcrrat et Mantoue, Florence, la Suisse ou haute ligue d'Allemagne. Signée: ff Loys» (seulement); contresignée: « Per regem, Robertet » (O.ng. parch., sceau enlevé. K. 1639, d. 3, n® 13).
i)) France et Venise, 23 mars-21 avril 1513 (avec convention militaire).
Comme elle suppose nécessairement un état préalable de paix ou d'amitié ou des stipulations équivalentes, ou y trouve des dispositions relatives à la liberté et a la sûreté du commerce * : des liquidations d'intérêts passés ou présents aussi l>ien que futurs : amnistie, restitutions diverses, libération de prisonniers '.
Kn cas de difficultés antérieures encore insolubles, on recourt à divers expédients pour construire une amitié sur un terrain mal assis. La célèbre alliance de Cambrai (1508) règle, |>lus ou moins définitivement, certains débats relatifs aux possessions de Tarchiduc en France, aux droits du marquis de Rothelin sur le fort de Joux, dans le Jura, à Tin vestiture.de Milan pour la France : elle stipule le statu quo dans toutes les vieilles querelles entre Tempire, la maison d'Autriche, la Bourgogne et la france. Pour les affaires de Navarre, elle fixe un an de statu quo. Comme on n a pas réussi non plus à formuler une entente pour certaines difficultés aigufts en Gueldre, on convient en détail de nommer dans Tannée des arbitres pour les juger. Il est enfin conclu qu'une conférence amiable se réunira dans les trois mois pour régler les questions de droit pendantes, en Flandre, entre la France et les, officiers deTarcbiduc. Ainsi les vastes plans de l'alliance de Cambrai reposent sur une liquidation pénible et très incomplète.
Les alliés, naturellement, interdisent formellement à leurs sujets tout acte privé de guerre (prises maritimes ou autres) ', et s'interdisent à eux mêmes de favoriser aucun acte hostile *,
1) Angleterre et Milan, 4 oct. 1490 : France et Venise, iol 3 : Angleterre et Saxe, 1503 : France et Aragon, 12 oct. Io0o,elc.
â) France et Aragon, 12 oct. 1505 : France et Angleterre, 7 août 1514 : Cambrai, 1508.
8) Angleterre et Allemagne, 1502 etc.
4) Angleterre et Saxe, 1505.
270 LA DIPLOMATIE AU TEMPS DE BlACHIATEL
fût-ce par personnes intopposéos * : ils ne doivent pas donner passage à une armée ennemie pour attaquer un allié *.
L'alliance comporte un appui mutuel contre les adversaires intérieurs ou extérieurs. Ainsi, un pays ne laissera aucun de ses citoyens prêter aide aux rebelles, aux réfugiés, aux criminels de lèse-majesté dt» son allié. D'office, ou à premier avis de rallié', il fera arrêter tout personnage de ce genre, pour le livrer, par la voie la plus si\re, à l'allié *, ou simplement pour l'expulser, ou, au contraire, pour le poursuivre lui même et le condamner à la peine capitale, comme son propre rebelle '. Le principe est inbérent à lalliance ; la sanction seule varie suivant Tintimité des conventions. Ces clauses s'appliqueront-elles rétroactivement aux réfugiés antérieurement fixés dans le pays ? L'alliance de l'Angleterre et de T Allemagne, du 14 août 1502, stipule formellement cette rétroactivité ; il faut, sans doute, une convention expresse sur ce point.
Les stipulations contre les ennemis extérieurs présentent plus d'importance, car il s'agit de fixer l'aide militaire et son emploi. On peut déterminer d'avance reffectif de troupes à fournir •, stipuler que, contre telle puissance, un souverain allié devra marcher en personne, et par conséquent avec une bonne armée \ ou bien s'en rapporter à la raison ', aux facul-
1) Navarre el Franco, 7 sept. 1312.
2) Id.
3) Dans los dix jours : Anglelcrre el Allemagne, 14 août 150:2, 1505, io08 : dans les vingt jours, Angleterre et France, 1514 Uc criminel sera remis au porteur de la Itîttre).
4) France et Angleterre, 1514 : Angleterre etCastille, 9 fév. 1505 : Espagne et France, 11 nov. 1500. *
5) Angleterre et Saxe, 1505.
6) France et Fspagne, 1300, 1505 : France et Angleterre, 1514 : Louis dauphin et Milan, 1401 (Archivio Sforzcsco).
7) Aragon-Gastille, et Angleterre, :2l juin 1510 : en cas d'empéchcmenl, le souverain devra fournir une armée aussi forte que s'il était présent.
8) Allemagne et Angleterre, 26 mars 1508 : Angleterre et Caslille, 9 février 1505.
tés de chacun *, promettre d'agir « honnêtement » ■, de faire guerre « chaude » ou « aspre » • : ou encore, après un préambule sentimental, s'engager à se procurer « Tadrancement » Tun de l'autre, sans rien épargner, de son corps, de ses biens, de ses amis *. Il est de règle que l'engagement de mutuelle défense est tenu quand on a fait tout son possible *.
L'aide sera dû dans tous les cas de guerre, sans réserve •, ou bien suivant des réserves stipulées : par exemple en cas de guerre défensive ', de guerre dérivant du traité *, de guerre convenue ou prévue par les contractants •, ou sur réquisition d un des contractants ". L'alliance, tout en conservant la forme défensive, — dont elle ne se départit ja-
\) Afigleterre et Saxe, 450Ô.
â) Les deux contractants seront tenus de s*aider pour toute guerre entre* prise d'accord, dans une mesure qui sera fixée à ce moment. Le roi de France participera à la croisade selon sa dévotion, de telle sorte que « dictl principeâconf»^deratiet universa christianitas merito debebunt contentari ;» il se fera le promoteur de la croisade et y prendra la part qu*il jugera convenable (France et Hongrie, 1300).
3) France et princes allemands, janv. 1479, anc. st. (Fr. 3884, fo 312).
4) Bourgogne et marquis du Pont (4409. Circourt et van Wervecke, no 283).
5) Martini Laudensis^ Tractatus de confederatione, pace et conventionibus principum, q.. 4.
6) Angleterre et Castille, 9 fév. 1S03.
7) « Liga, et intelligentia » de 1461, entre Louis dauphin et le duc de Milan : promesses réciproques d*amour et de bienveillance entre les parties et leurs héritiers : ligue universelle contre tous : on s'aidera, et se défendra contre tous ceux qui attaqueraient, offenderent ("Archivio Sforzesco).
8) France et Angleterre, 1514.
9) Les parties conféreront a honnêtement », par ambassades, de toute affaire ardue qui pourra subvenir (France et Hongrie, ISOO).
10)Aragon-Castil)e, et Angleterre, 21 juin 1500: « si une puissance, même alliée, commettait un fait de guerre, le souverain envahi avertira l'autre qui s*opposcra, et au besoin fera la guerre à l'envahisseur, dans les six mois de la réquisition «.D'après MartindeLodi, la nécessité d'une réquisition se présume : « Gonfederatus non tenetur dominum juvare, nisi sit requisitus » {De covfederationByq. 28).
272 LA DIPLOMATIE At) TSMPS DE MACHIAVEI
mais,— peut désigner spéciakmpiit certains enne et contre tous, sans aucuns réserver ne excepter ment contre tel.... « sa femme, leurs enfans et | et à naistre, leurs pays, seigneuries et siihgectz, dès lors lesdis (damoiselle, évesque et députes et déclareront leurs ennemis mortels et leur : mortelle la plus grande et la plus aspre qu'ils
La désignation d'un eunemi éventuel peut rési tcment de la clause par laquelle on « excepte ' > serve », de part et d'autre, certains pays '.
En l'absence de stipulations spéciales, la clau amis » n'obligea ub appui effectif que pour les ch saires », et non pour celles qui sont « volontaires
Il est d'usage de stipuler expressément qu'auc ties ne pourra conclure de trêve ', et, à plus for paix, sans le consentement de ses alliés * : cepent accepter une trêve, sous réserve de l'inclusion di un certain délai ; faute de réponse satisfaisante
i) Franccct princes allemands contre le duc irAulriclie;j (Fr. 3884, foaia).
3) Aiifclclun-e et Saxe, ISO:!.
3) Alliance de Bude, 1^00 (France et IIon(j[rie) ; en casde puissances réservées ou exceptées, a|>pui mutuel par les arui'
4) Petrini Belll, op. cit., f 67 v. Cependant, d'après Mar parties dans une coDfiklération sont liées de plein droit ; lamii sance à la majorité (q. 44).
3) Dans une ligue, undcs membres ne pcutpas cntretenii ambassadeurs d'adversaires, sans exciter de justes soupçoni cret de Ludovic le More avec les ambassadeurs de France, Sa s Benedctti, Ji fatto d'arme del Tara, éd^i 1863, p. S34).
6) France et Hongrie, loOO : Angleterre et Danemari, 6 ( gleterre et Castille,lS03, 1511. —La trêve ne pourra être com nitiens sans consentement mutuel (Pape, Allemagne et Fran n'y aura pas de trAvc sans accord, dans toute guerre entrepris magne et Angleterre, 1o08'.
MATIÈIŒ DES TRAITÉS ^73
trêve sera nulle * ; mais un contractant, fatigué par la guerre ou médiocrement intéressé, réussit à esquiver ses engagements, ou à peser sur les événements, parune trêve, en fixant un long délai ' pour la réponse de son allié.
Entre petits princes, les alliances consistent aussi à s'aider en paroles, en conseils et en démarches.
Compréhension personnelle, — Une alliance comprend non seulement les contractants, mais leurs sujets, vassaux, amis et confédérés •. Les sujets et vassaux sont connus ; encore est-il quelquefois bon de les nommer particulièrement, pour affirmer la souveraineté. C'est ainsi que Louis XII fait nommément inclure le duché de Milan dans plusieurs de ses alhances. Il y a des personnes participantes au pouvoir qui réclameront leur inclusion, pour affirmer un rôle personnel : à Milan, la femme du duc*, en 1461, et plus tard Ludovic Sforza, comme régent. Quant aux alliés, c'est un devoir de les inclure * nominativement. La nomination a lieu, soit dans l'acte même*, soit dans le délai spécifié par l'acte '. Elle est notifiée au tiers par une lettre de son allié ; ainsi informé et mis en demeure, le tiers accepte ou refuse k son gré l'inclusion '. Cette clause ne s'applique qu'aux alliés préexistants ; mais il est permis de Téten-
1) Malgré sa ligue avec Venise, Ludovic le More se croit autorisé, en 1495, à traiter séparément avec Charles VIII. 11 se contente de communiquer l'accord aux provéditeurs vénitiens, en disant qu^il voulait la paix et en les invitant à y accéder. * â) Fr. 3884, fo 312.
3) A l'inverse, le confédéré de l'ennemi est ennemi /'Martini Laudensis, De confederatione, q. 26).
4) Louis dauphin et Milan, i'^f juin 1461 (Archivio Sforzesco). ri) Traité de Bude, 1500.
6) Angleterre et Allemagne, 14 août 1502.
7) Trois mois, Pape, Allemagne et France, loO't : les instructions laissent à cet égard une latitude (Inslron à Ch. de Carrelto. Archives, du Vatican, Instvuitioni alli nuntii, reg. 238, fo 45).
8) V. Dumont, m, n, 364 ; lY, i, 117, 196.
wm
274 LA DIPLOMATIE AU TfiMPS Dfi MACHIAVEL
dre aux alliés futurs *. Rien n'empêche aussi de « nommer » des non-alliés.
On peut stipuler ta déchéance dePallié nommé, qui enfrein* drait Talliance V Au lieu de « nommer » des alliés, on peut se borner à les « réserver » ".
Il y a des réserves « honorifiques », qui s'appliquent au pape et à l'empereur honoris causa *, et des réserves, ou exceptions dues» Un vassal ne contracte pas valablement une alliance ou une adhérence, sans excepter son suzerain, contre lequel il n'a pas droit de porter les armes' : Tin verse n'est pas vraie ; le suzerain peut contracter une alliance contraire à son vassal •. L'adhérence crée une situation semblable à la vassalité^.
i) France et Navarre, 7 sept. 1512.
2) Après la nomination des alliés, dans Talliance de France et d'Angleterre de iS14, il est stipulé que le roi d'Ecosse, nommé par la France, sera exclu, si, par son ordre, ou sans son ordre, 300 écossais commettent un fait de guerre après le 15 septembre suivant,et en refusent réparation due dans les quarante jours : d'autre part, TAngleterre respectera l'Ecosse. Les alliés nommés de • vront adhérer par lettres, à grand sceau, signées de leurs mains, dans un délai de trois mois (sauf le pape, h qui aucun délai fixe n'est imposé).
3) France et Suisse, 16 mars 1499 : les Suisses dans toute paix devront réserver et inclure la France : on réserve le pape et Tempereur. Traité de Bude, 1500 : Venise est réservée et exceptée, avec faculté d'adhérer si elle veut. Ligue envers et contre tous, sauf le pape et rempereur, et divers.
4) France et Venise, 1513.: Le pape est réservé et aura le droit « honorifique » d'y entrer. — D'après Martin de Lodi, toute ligue contre le pape ou l'empereur est radicalement nulle (q. 61). — Traité de Gleppié, 26 octobre 1452, entre la France et la Savoie: alliance perpétuelle : les deux parties s'aideront mutuellement contre tous ennemis, sauf tels et tels (le pape et l'empereur en première ligne, selon la réserve coutumiôre); la Savoie fournira 300 lances, à la solde de France (Fr. 5909, fo 227 vo, 228).
5) France et Venise, 1513; Angleterre et archiduc, 24 fév. 1495; France et Espagne, 1505.
6) Ajournement au parlement contre le comte de Flandre, qui s'oppose à Talliance du roi avec le comte de Hainaut(6 oct. 1311. Arch. de Mons, Trésorerie des ch. dés comtes de Hainaut).
7) Un seigneur, qui se déclare, par traité, serviteur du roi, prend l'engagement de ne pas contracter d'alliance sans l'autorisation royale (Traité de Louis XI et du comte de Bresse, 14 août 1478). En revanche.le roi s'engagea le défendre envers et contre tous,et lui donne des seigneuries ou des pensions.
MATIÀRÊ des tRAlTÉS 27S
' Il est extrêmement rare de réserver une obligation réelle, résultant de traité antérieur*. Les alliés, sauf les réserves indiquées, conservent d^ailleurs leurliberté d'action, à moins de pacte formel : dans Talliance de 1500 avec la France, les royaux d'Espagne s'engagent à n'ouvrir au sujet de Naples aucime négociation avec qui que ce soit.
Durée des alliances, — Une alliance sérieuse ne s'improvise pas ' ; elle repose sur de longs rapports et des intérêts permanents. Aussi peut-on dire que les alliances sont traditionnelles) ou qu'elles ne sont pas ' : c'est pourquoi Ton a soin dans le texte, dans la ratification, de rappeler les précédents favorables. Les alUances sont ordinairement stipulées perpétuelles *, « perpetuo duratura..., omni aevo duratura » *, et héré-
1) Dans l'aliiance de France et Navarre, de loi2, la Navarre se déclare obligée par traité à ne laisser passer aucun ennemi de la Castille et de TAra* gon et maintient cette clause.
2) On ne peut considérer comme une alliance le pacte entre la France et Jeani«r, roi de Castille, Léon et Portugal, du 13 février 4388., pour envoyer des galères, « cette année, » contre « notre adversaire d'Angleterre » (K. 1638, d. 2).
3) La ligue des puissances italiennes ou quasi -italiennes^ contre Charles
VIII, est signée pour 25 ans, le 1er mai 1495, mais le traité de Yerceil,
en septembre suivant (Lùnig, Codex, xxiv), enest la négation.
4) Articles arrêtés entre Louis XII et les ambassadeurs de Maximilien, contre Venise, de confraternité « omni evo et tempore duraturam, adeo quod tanquam una anima in duobus corporibus erunt, amici amicorum et inimici inimicorum » (Copie orig. sur papier, signée : « Loys. » J. 990).
5) V. not. Lettres d'alliance de Venceslas, j^oi de Bohême, avec Louis d'Orléans, « contra omncs », sans aucune exception, sauf le roi, et projet de mariage de Charles d'Orléans avec Elisabeth, fille du feu Jean duc de Gueldre (31 mars 1398. Douet d'Arcq, Choix de pièces, 1, 140). Ligue du comte de Vertus et du duc d'Orléans (27 déc. 1393 ; publ. par G, Romano, dans VArchivio storieo lombardo, 1889, p. 328). Traité d'amitié entre Henri, duc deLancastre, et Louis d'Orléans (Paris, 17 juin 1399) ; patente du duc de Lancastre en latin ; il constate que les deux princes ont résolu de sceller leurs bons rapports par une ligue, confédération et alliance, d'où « censeatur dcvenire » bonne et honnête amitié entre eux, « in no mine Cunctipotentis et S™e Trinitatis, exemplar » et base de la parfaite charité et de « amicicie pulcherrime, sine cujus gratie et favoris brachio ncc rite nec féliciter aliquidmaturatur.wll
27g la diplomatie au nups m Machiavel
(litaircs. Les parties stipulent pour elles mêmes, leurs enfants nés ou 4 naître, et leurs successeui-s '. Quelquefois, l'alliance est simplement à vie ' : ce qui revient à peu près au même. Kn tout cas, a chaque cliangement desouveraîn, on juge utile de renouveler les alliances % et le fait qu'elles ont duré jusque là offre la meilleure garantie de renouvellement '.
nomme les personnes qu'il excepte Je la ligue. La ligue consislern à être bons amis, à s'aider sans cesse « verbo et fiiclo », il se soutenir « remcdiis,viis, ingeiiiis, consiliis, viribus, auxiiiis, copiis, exerctiibuset céleris adminiculis: » elfe durera ce que durera la trtve (ou la paix future) entre le roi de France et le roi d'Angleterre (Douet d'Arcq. l'Ucet inédites, l, 15").
t) Navarre et France, lo0.n, 1312. V. Dumonl, III, n, U, 02, «4, 97, 147; IV, 133, 135 Ole.
i) Alliance de la ville et l'évi^^ue de Melx avec le duc de Lorraine, pour la durée de la vie du duc et des fonctions de l'évêque (i486. Circourt el van Wervecke, Docnineiiis luxembourgeoit, n" 234), France et Angleterre, 1514. Traite de Cambrai, 1o08.
3) Renouvellement de ligue, entre la France et la Castille {ii avril 13B1. Doiiet d'Arrc|, Choix de pièces. I, p. 14 el s.), en forme de patente laline, des ambassadeurs espagnols, suivie du lexlc des pouvoirs, « élendaiit* purement el simplement l'ancienne ligue coDclue entre les pères aux rois actuels, sans la reproduire, el en la mettant simplement â jour. Vence^las, roi aelucl des Romains, est substiloé ï son père dans l'exception. Le dur de Lancasire remplace le roi de Navarre, comme désignation de prisonnier d'Etat en cas de guerre. — l'roniesseduilue de Bretagne, de r«nlinuer avec la duchesse d'Orlénns et son lils son alliance (1er mai 1408. Id., 1, ;iOd). - - Kenouvcllemeut d'alliance entre Louis XI, cl la duchesse Bonne de Milan et son fils Jean Gftiéas {14 août 1478. Ms. Moreau 731, 197). Le conseil de Cliarles Vlll, dès le début du rOgne, déclare avoir envoyé des « Icgalos b en Italie, surtout ii Home, en Allemagne, en Espagnccn Ecosse, en Flandre, en Aoglelerrc, confirmer les alliances (Discours du cliancclier. Bemicr, Jounuil dit Ètats-Ginéraux de i484, p. SO).
4) Voici, à titre de s|>écimen de l'élaboration d'une alliance, le résumé de l'instruction de Louis XII à son ambassadeur en Angleterre, le président de Normandie, cliargé de négocier daeeonl avec le duc de Longueville el Thomas Boliicr : v Les Suisses, que le rôi d'Angleterre désire comprendre dans l'alliance, devront y adhérer dans les trois mois, el le roi il'Anglelerre devra signifier l'adhésion dans les deux mois,|iarleltressccltéesde son grand sceau, aliachées aux lettres de romprchensiou. Le;i détenteurs de Milan, de Ui^nes, ne seront pas inclus par le roi irAnglcterre. Si le roi d'Angleterre fait diUiculté de prometti-e des secours contre Milan, on pourra inscrire celle clause dans une lettre ii parLLe traite vaudra jusqu'à un an après la mort du dernier
MATIÈUE DES TKÂITÉS 277
Il y a aussi liovi do renouveler, ou tout au moins de ratifier postérieurement, une alliance, même perpétuelle, lorsqu'un dos si^ernal aires, engagé comme héritier de la couronne S devient roi, lorsqu'un mineur devient majeur'...
des deux rois. Le successeur du prêmouraiit devra Je ratifier par patente à grand sceau,qu'il notifiera à l'autre roi. Louis XII réclame Tournai et toutes autres terres occupées depuis la dernière dcscenlc.Si le roi d'Angleterre refuse absolument Tournai, passer outre sans la nommer. Au pis aller, si on ne peut retrancher Tournai du 20» des articles envoyés par lo conseil d'Angleterre, supprimer au moins la mention : « lanquam subditi legis Anglia» «. Le roi d'Angleterre devra se contenter pour ses nationaujj de l'exemption des tailles mises depuis quarante cinq ans, attendu que les traités ne font mention que de trente ans. F!n échange des i 0,000 archers (fuc l'Angleterre assure à la France, la France peut lui assurer 10.000 hommes de cheval. Les Anglais jouiront .'i Bordeaux des ]>rivilègcs dont ils jouissaient avant la dernière guerre. Le roi nomme pour ses alliés le pape, l'empire. l'Kcosse, la Hongrie, le Portugal, le Danemark, la Navarre, la Savoie, la Lorraine, la Gueldre. Venise. Florence, l'évéque de Liège, Mantoue. Monlferrat, Saluées. Sedan. Ne pas admettre peur l'archiduc, nommé ]mr TAnglelerre, le titre de duc de Bourgogne ni mention de la Flandre et de l'Artois, qui appartiennent au roi. Insister très énergiquement pour la restitution de Tournai, Saint Amand et Mortagne. Envoi de l'article libellé à ce sujet, et qu'on ne peut admettre. C'est la grosse question (1.^14. Copie, ms. fr. 15870, no 42).
1) Alliance de l/Ouis XI avec F. Sforza, du G octobre i460 : ligue absolue entre eux et leurs descendants; soit comme dauphin, soit plus tard comme roi. Louis défendra Sforza envers et contre tous, lui, la duchesse sa femme, et ses enfants ; Sforza lui enverra 4.000 hommes d'armes et 2.000 archers, deux mois après toute réquisition, {)Our un an. et se conduira en bon parent. Les deux parties se défendront cordialement, intimement en toute occasion, eux, leur famille, leurs sujets, oITicicrs, l'eudataire<. etc. Parmi eux, Louis nomme Jacques de Valperga, injustement traité par le duc de Savoie : Sforza le défendra, et le remettra dans l'état où il était au 4 septembre dernier, (laston du Lion est chargé de faire ratifier le traité par Sforza (Lat. 10133, fo 28). — Alliance du ier juin 1461 (Archivio Sforzesco). — Patente de François Sforza approuvant le renouvellement de la ligue conclue autrefois entre lui et le roi alors dauphin, Milan, 2o janvier 1464 : teneur du renouvellement du 22 décembre 1463. entre Louis XI et Albrico Maletta, ambass. de Milan, à Novion près Abbeville. Louis XI a exigé qu'on ajoutAt que le duc de Milan s'engage : l» .'i ne pas aider Philippe de Savoie contre son père ni contre le roi ; 2<' à ne pas se mêler des affaires de Savoie sans le gré du roi. Louis XI consent que la duchesse de Milan, B^^ Maria, soit comprise dans la ligue (Copie contempor®, J. 496, n» 3).
2) Le prince d'Espagne, quand il aura quatorze ans> ratifiera le traité et
La passatio^ d'un nouveau traité n'abroge pas de plein droit les engagements antorieurB, eu ce qu'ils n'ont point de contraire au nouveau ^ ; mais il arrive trop souvent qu'une alliance déroge, expressément même» à des alliances conclues avec des tiers et les abroge en fait '. Si plus tard on revient à la première alliance, les convenances veulent qu'on procède à un simple « renouvellement » •.
Les ambassadeurs confirment assez souvent une alliance par serment ^, et Ton peut stipuler que Talliance commencera séance tenante '. t'ette clause ne dispense pas de la ratification et du serment par le souverain % dans le délai stipulé \ ni de
les traités antérieurs sous son grand sceau, dans les deux mois de la première réquisition (Allemagne et Angleterre, 1508).
i) Angleterre etCaslille, 1511 : Angleterre et Allemagne, 1508 : traité de Cambrai, 1508.
2) Nonobstant toute alliance,sans exception (Allemagne et Angleterre, 1508). Le roi et le duc de Bretagne déclarent renoncer à toute alliance antérieure contraire à la leur (Alliance de Charles YIU et du duc de Bretagne. Bourges, 2 novembre 1485).
3) En 1474, le duc de Milan abandonne Talliance de Louis XI pour celle de Bourgogne. V., le 18 août 1478, traité de renouvellement d'alliance entre Louis XI et les ambassadeurs de Milan (Gommines, éd. Dupont, III, 324).
4) Allemagne et Angleterre 150:2. Pape, Allemagne et France, i.')04. France et Espagne, 5 août 1498. 13 janvier 1509 : approbation du traité de Cambrai, sous serment, par les ambassadeurs de Maximilien, en forme de procès verbal de notaires impériaux apostoliques (Ms. Moreau 418, f»» 86-91). — Serment par les ambassadeurs d'Espagne, sous hypothè(fuede leurs biens, peine de parjure, et clause pénale de.l 00.000 marcs d'or, que le traité par eux souscrit sera observé; soumission, pour ce, du roi d'Espagne à la justice de la Chambre apostolique (1478. Dumont, III, n, 55). « Générales renuncialiones juxta formam antiquam Confœderationum » (Id., col. 2).
5) Angleterre et France, 1514.
6) Ms. fr. 3884, 312 vo. — Ratification et serment, dans un mois (Navarre et France, 1512), dans trois mois (Pape, Allemagne et France, 1504), dans quatre mois (Angleterre et Castille, 20 déc. 1511). On fera remettre la ratification avant Pâques à Londres par un ambassadeur (Angleterre et Allemagne, 26 mars 1508). Serment à première réquisition d'ambassadeur et ratiflcation dans un an, de la date des présentes (Aragon-Castille et Angleterre, 1510).
7) V. des ratificalions d'alliance, dans Dumont, lîl, ii, 68, 108, 109, 250, IV, 1, 179, 198.
MATIËRK DES TRAITÉS 379
la publication aussitôt après la ratification \ Les ratifloationB ont lieu par patentes motivées, ornées d'un touchant préam* bulo (sur la doctrine évangélique, sur les maux.de la guerre, etc.), contenant les articles, scellées du grand sceau, avec sijg^nature autographe '. Le pape enregistre sa prome«se en bref \ Il est excessivement rare qu'on donne aux ambassadeurs des pouvoirs qui dispensent de ratification*.
La publication des alliances fait courir normalement les délais stipulés, les obligations contractées '. Elle a lieu, en un délai spécifié, aux endroits habituels '. Elle prend aussi la forme de notification \
Quant aux garanties morales ou matérielles des alliances, «
i) Angleterre et Allemagne, 1502. La ratification dans les deux mois sera déposée à Londres, le serment prêté devant un envoyé spécial, la publication immédiate aussitôt la ratification. Cf. Dumont, III, ii, i88.
S) Paris, 31 août 139B. Serment de Jean Galeas Yisconti d'être confédéré du roi de France, en considération de toutes ses bontés (J. 609, 4 ter)*
3) Maillane, 18 mai 1514. Promesse de Léon X détenir Louis XII pour son fils bon, dévot, et très cher, et de le soutenir contre tout roi, priqce, potentat, république, etc. (Copie mod., lat. 9039, fo 1).
4) France et Hongrie-Pologne, 1500 : la Hongrie et la Pologne enverront de suite deux ambassadeurs en France avec pleins pouvoirs de clianger, confirmer et infirmer. L'alliance du Î2 septembre 1504 (Pape, Allemagne et France) porte que Maximilien la jurera ; mais que, faute d'exécution dune clause quelconque, le roi de France ne sera obligé à rien.
5) Navarre et France, 1612. Ratification et serment dans un mois : sitôt la publication, la Navarre se déclarera contre l'Angleterre.
6) Angleterre et France, 1514.
7) La ligue sera notifiée sans délai aux réservés, pour qu'ils n'en ignorent pas (Bude, 1500). Signification, par Bonne et GaléasSforza, de l'alliance avec Lambert Grimaldi (15 juillet 1477. Saige, Documents, I, 550). « Si unquam de fide spcctabilis Lamberti Grimaldi, Monaci domini, dubitaverimus, is in presentia omnem profecto dubitationem nobis ademit vel hoc uno argumento », qu'il a fait spontanément œuvre d'adhésion, et a prêté serment comme citoyen de Gènes. Nous l'avons pris sous notre protection et tutelle comme très fidèle. Ordre de le considérer comme bon citoyen de Gènes. A la fin : « Presentibus valituris durante tempore predicte adherentie »«
280 LA DIPLOMATIE AU TEMPS DE MACIIlAVfcL
ce sont les garanties, non comminatoires, de droit commun poussées à un degré élevé : échanges d'ordres*, mariages, versements d'argent*, intervention des Etats ', du parlement*,, des principaux serviteurs ^ ou notables \ ou même porte-fort d*un autre prince'; même, en dépit des principes, confirmation du pape '.
i) Angleterre et Allemagne, 1502.
â) France et Espagne, 1505.
3) Alliance de France et d'Angleterre, 7 août 1514, stipulant ratification, confirmation et serment, en France par les Etats « rite et débite convocatos », en Angleterre par le parlement : confirmation par le pape dans les douze mois qui suivront la date des présentes, avec sentence d'excommunication préventive (nunc pro lune, et tune pro nunc) contre toute inobservation.
4) Enregistrement du traité au parlement de Paris et à la chambre des comptes, à la chambre impériale, au grand conseil de Tarchiduc et à sa chambre des comptes de LUle (Traité de Cambrai, 1508).
5) Alliance du duc de Bourgogne et du marquis du Pont (Circourt et van Wervecke, no 283). Stipulation d'obligation de sûreté à souscrire par les personsages spécifiés (Angleterre et archiduc, 1495). Ratification par les princes de l'empire (Trente, 1501).
6) France et Savoie, 27 oct. 1452 (Fr. 5909, fo 228). L'alliance sera confirmée par 200 « chefs d'oslels à de Savoie.
7) Alliance de Bude, 1500. L'ambassadeur de Pologne ne justifiant pas de pouvoirs suffisants pour jurer ralliance,lc roi de Hongrie se porte fort que le roi d« Pologne y accédera par sa première ambassade en France. — Pat. du roi de France, s'en gageant à ne rien entreprendre contre le duc Albert de Bavière, le fils aîné du duc, les pays de Hainaut, Hollande et Zélande, ot i\ faire en sorte que les princes auxquels il mariera ses enfants agissent de même, [«rcille promesse lui ayant été faite par le duc (IG mars 1374, anc. st. Carlulaire des comtes de Hainaul, II, 233).
8) Stipulation de demander au pape la confirmation du traité (Espagne et France, 1500). (^f. ci-dessus note 3. Dans la ligue de Cambrai (1508), le pape est môme institué simple conservateur : du reste, il était l'àme de celte ligue, et, loin delà réprouver, il l'îivait provoquée et préparée, tontre Venise, pour le recouvrement des lieux appartenant au Saint Siège, au roi de France on Milanais, au roi d'Espagne dans ses royaumes, et à l'archiduc. L'instruction papale de 1504 portait : Saluer .le roi très chpélien,}ui dire que le pape est heureux des ])rotestations pacifiques que Louis XII lui a transmises par le marquis de Carretlo et par Edouard (Bu]lion),i( nuntios suos », et de la nouvelle de la trêve de trois ans avec le roi des Romains, l'Espagne et l'archiduc. Le roi a envoyé au pape divers capitula d'arrangement, que le paj>e ne repro-
L'exécution loyale d'une alliance intime assimile deux Etats l'un à l'autre *. On peut, pour parer à des difficultés prévues, instituer conservateurs des souverains voisins ', ou plus simplement des commissions mixtes arbitrales *, permanentes au besoin *, et stipuler qu'une- iAfraction sera réparée, qu'elle n'annulera pas le contrat *.
Nous n avons pas besoin d'ajouter que même les alliances n'écrivent pas Thistoire, qu'on les souscrit souvent avec des
(luit pas, parce qu'il a répondu à Edouard. Le pape recouvrera Ravenne, Faenza, RiFnini,Iinola, Césène, Porto Gesenate, et tous ses droits :on fixera le contingent militaire de chacun et celui qu'on demandera à Florence et Ferrare. On pressera l'Espagne d'entrer dans la ligue: en cas de controverse sur la succession du royaume de Naples, elle sera déférée au pape, qui s*etforcera de Tapaiser, comme il a répondu à Edouard. La ligue a pour but de récupérer tout ce qui a été pris et d'envoyer des secours convenables contre les Turcs. Guido, duc d'Urbin, préfet de la ville, y sera reçu avec tous ses biens légitimes. Aucun confédéré ne pourra prendre à sa solde le sujet d'un autre ni se mêler en ses aff'aires. Dans un délai donné, on nommera ses confédérés: mais les Vénitiens sont exclus. S'il est nécessaire de procéder contre Venise par censure et interdit, les confédérés y prêteront la main, et concéderont des représailles. Pour le royaume de Naples, se référer aux réponses emi)ortées par Edouard. La confédération sera publiée solennellement dans les vingt cinq jours de sa conclusion. On échangera des ratifications authentiques. Aucune partie ne pourra traiter intlividucllement avec Venise ou avec un ennemi d'une autre (i4 mai 1504. Archives du Vatican, InstruUioniaUi nunfiit reg. 2H8, f^ 45).
1) Louis XI déclare les Pazzi coupables de lèse-majesté, comme si l'assassinat de Julien de Médicis était un attentat contre sa propre personne (Uuscr, Bezieliungen der Mediceci\ cité par Delaborde, p. ilG).
2) Demande au roi d'Angleterre d'être conservateur de la ligue (France et Castille, i505). — Toute difficulté sur le traité sera résolue à l'amiable. Seront conservateurs: le pape,les rois d'Angleterre et d'Aragon, les princes du Saint Empire. Ratification et serment dans un mois (Tr. de Cambrai, 1508).
3) Deux arbitres de chaque côté (Angleterre et Saxe, 1505).
4) Les demandes en revendication par des Napolitains seront jugées par une commission mixte de quatre arbitres (deux français, deux espagnols), avec pouvoir de constituer elle même uri cinquième arbitre (Espagne et France, 1500).
5) France et Angleterre, 4514.
282 LA DIPLOMATIE AD TEMPS DE MACHIAYEt
arrière-pengécs * et que leur exécution donne lieu à un travail diplomatique '.
2*^ Traités commerciaux et pactes financiers.
Nous diviserons les traités de commerce en traites de libreéchange et en traités de protection.
Traités de libre-échange, — Dans les républiques (d'Italie), les principaux citoyens recherchent peu les mission^ publiques et ne le» acceptent qu'à titre accessoire ; l'argent est maitre de TEtat et les affaires commerciales ou industrielles tiennent la première place, noblement associées, d'ailleurs, au culte raffiné de Tart et dos lettres. Le souci des intérêts commerciaux inspire donc presque toute la politique de ces États ; Venise abandonne Talliance française par suite d'une ordonnance de Louis XI qui prohibait les importations noua pavillon étranger •. Ainsi, les questions purement économiques ou commerciales deviennent nécessairement politiques ; les Génois se plaignent prés du due de Milan, en 1493, de mar^ chauds milanais qui ne font pas honneur à leur signature* ; Ve* nise reçoit de Lisbonne des rapports perpétuels sur les arrivages dcTInde en Portugal. D'autre part, ces Ktats vivent d'activité internationale, et, quoique riiistoire soit pleine de guerres nées de leurs rivalités commerciales, ils professent logi-
1) Florence demande au roi de Naples la permission de s*i}ngager avec Charles VUI, en le prévenant que l'engagement ne sera pas tenu. Le roi de Naples refuse ce jeu dangereux (1493. Delaborde, ouvv, cite\ 291).
i) Louis XI prie le duc de Milan de rappeler les navires génoisenvovés au roi René allié de la France (Lettre en italien; 1469. Lett. de Louis AT, IIL 321). Dépêche vénitienne à l'ambassadeur en Angleterre, du 26 nov. ISiâ (Arch. de Venise).
3) Perret, BibL de l'Ecole des Chartes, Ll, p. ili.
4) 13 novembre 1493. Arch. de Gènes, L,itterarum, 36: 1812. 5)V. not. Sanuto, V, 842.
MATIÉRK DES TRAITÉS 383
quement le principe pur et simple du libre-échange, ' donnant ainsi un démenti, tout humain, à leur conduite.
L'Angleterre, qui ressemble fort aux républiques, s'en rapproche aussi sur ce point ; l'esprit commercial y tient une grande place ; mais l'Angleterre est protectionniste '.
Dans les monarchies, au contraire, le culte de l'épéc ou du pouvoir l'emporte sur le culte des intérêts privés. La France, notamment, est un pays agricole et chevaleresque, où le négoce, l'industrie, la banque rencontrent une sensible défaveur. Le dernier des ordres de l'Etat, le tiers-état, confond pêlemêle la bourgeoisie commerçante avec les geus de métier, les ouvriers. Le grand commerce d'armements maritimes se trouve en extrême décadence'; les banques decréditel de change sont aux mains d'étrangers. Pourtant, a» commencement du XVI' siècle, le petitcommerce se réveille etprend tout d'un
1) V. pour Avignon, nos Coulâmes et règlements de la République d'Avignon, p. 16.
2) Le même Henri Vil d'Angleterre, qui édicle des mesures rigoureusement proliibitives, signe l'énoncé de principes tels que ceux-ri, quand il s'agit de protéger les Anglais TOyageant au dehors : n Nunc siquideni terrée marisque globum quo mortalcs omnes fruimur, idcirco a divina providentia ronstitutum fabricatumquc fuisw constat ut universo animantium generi communis scmper pateret sedes alque eo uti pro arbitrio cuique lieeret, utpoto commuiii omnium domicilio. llinc esl quod et nosirorum aliqui ad aliéna [icregrinaque régna et peregrinorum exterorumque nonnulli ad nostra, scu volunlalc sou necessitatP ducti, scsc quandoque Iransferunl. Reni profeelo non minus iequam quant et humanam et jocundam u (Pat. du 4 fëv. 1486. VV.Campl)elI, Materials for ahiilory of the reîga 0/ Henry VII, I, 27.^>). Le due do Milan, écrivant, en 1470, au roi d'Angleterre, pour obtenir la lilicrté d'exportation des laines, s'appuie sur le principe du libre-échange : «L'ambassadeur du roi, dit-il en substance, a promis des tempéraments ]iour les Italiens. Voire Majesté doit sans doute pensera l'avantage de ses sujets, mais il serait digne U'Elle d'ouvrir les ressources de son royaume au plus grand nombre. Si Elle ne |ieut donner la liberté de uumniercu & tous les Italiens, qu'elle la donne au moins à nos peuples. Autrefois, sans traité on l'avait, et maintenant, avec traité, vous la refuserioi ! « (Lat. 104,'Î3, fo 481 v").
3) V. de Mas Latrie, Riiad'ons et commeri-e île l'Afriijue septentrionale, édit. iD-12, Paris, 1SS6, p. I48d,
coup un tel essort qu'à eu croire Seysscl, tout le niondo, en dehors de la noblesse, et encore sauf exception, veut se faire marchand et tient boutique. Seyssel estime que, depuis le règne de Louis XI, c'est à dire depuis vingt ans, le nombre des magasinsa cru dans une proportion de cinquante pour un. Aussi le même écrivain, bien avant Sieyès, réclame-t-il dans TEtat une représentation spéciale pour les négociants. A cette époque, les familles opulentes du négoce tiennent la première place dans la gestion des affaires publiques financières.
En France (comme partout), le grand commerce se trouve concentré dans un petit nombre de maisons puissantes ; mais, ici, les intérêts particuliers de ces maisons n'influent pas sur la marche des affaires publiques. Sans doute, un grand marchand occupe personnellement une large situation ; on prononce son oraison funèbre, comme celle d'un personnage, on vante, sur sn tombe, son habileté dans les achats, sa loyauté, Tutilité de ses échanges, on en tire des déductions morales*, mais enfin ses intérêts privés sont des intérêts privés, qui ne donneront naissance ni à l'envoi d'une ambassade ni à des expéditions militaires : VEtat ne leur doit que la sauvegarde générale due à tous les citoyens. Là encore nous revenons au principe du libre-échange.
Le commerce a droit à la liberté, partout où ne règne pas la guerre', « tant hors le royaume, en paysnon contraires au roy, que dedens ». Que le gouvernement ne laisse point décerner de marques et de contremarques irrégulières, qu'il entretienne bien les routes, qu'il veille sur la monnaie pour enipê-
1) Suivant les textes : w Le royaume des Cieux est semblable à un marchand qui recherche des pierres précieuses, » ...« J'ai acheté une maison, et il me faut aller la voir » (Ser moues aurei funèbres,.., imprcss. gothiq., petit in-iâ, de 1519, chez P^ Gaudoul, sermo quintus, scrmo sextus).
i) Evcrardi Consilia, Louwa'm, 1516, Consun^ 90, De Hbertatc navigandi (publ. en 1603}.
MATIËI1E DlûS THAlTtS 285
clior i'oxporlation de la monnaie indigène et l'agio sur la monnaie étrangère ', et son devoir estaccompli. Il maintient l'état légal, qui est la règle dclibertc, conformément aux vieilles prescriptions du droit canon^; et, théoriquement, cet état ne peut être trouble que par des faits anormaux, guerre ou i-eprésailles.
Avant tout, les rapports commerciaux tiennent donc ii l'état (le paix ou de guerre, et ils ne dépendent qu'A ce titre, c'est à dire fort indirectement, de la diplomatie. Ils ne nécessitent pas de stipulations <lirec tes ; la guerre supprime tous rapports, commerciaux ou autres ; la paix entraîne, tacitement ou expi'cssément ', le rétablissement de la liberté de circulation et d'échange *. Les conservateurs d'un traite ont la mission de maintenir cette liberté, et peuvent en recevoir la charge expresse.
La suspension ou l'entrave des relations commerciales peut
l)Lu$ EUits d(t JiSi réclament la liberté commorcialc intérieure et extérieure, la suppression des |icaget> et acquits, spécialement du droit d'un écu par tonneau de vin en Picardie et Boulenois. « Il y a trop de foires :on y introduit lies monnaies étrangères qui donnent lieu fi un agio. Réduire à deux les quatre foires de Lyon, cl les placer plus loin de h frontière. Diminuer les tailles. L'imposition foraine se perçoit partout, avec vexation : la faire loucher seulement à la frontière. Empêcher la sortie des monnaies françaises et attribuer une valeur lîxc aux monnaies étrangères. Ne pas donner.'! ferme les (laiemenls des haullt pastages « (Cahier annexé au Journal de nasselin, p. 699, 700).
H Est frappé d'excommunication quiconque arrèleou dépouilledes pèlerins se rendant à Rome, ou clierche à molester par de nouveaux péages, par des im|M)ls, les comnlervants, — jusqu'à satisfaction {Deerelum Gratiani, secundu pars, causa xxiv, quest. m, c. 23, édition Friedberg, I, c. 996-907).
3) Navarre et France, 47 juillet et 7 sept. 1513 ; France cl Espagne, 12oct. , I50S : Angleterre et Saxe, 30 déc. iSOo etc.
i) "Stipuler tmnne paix et amitié pendant <lix ans. Sujets, navires, inarclian<discs iMurront librement circuler, comme Ixms amis, sans sauf conduit: h's navires pourront faire escale, s'approvisionner en payant les mi^nies droits' que les sujets. On ne pourra introduire dans les ports aucun objet volé, sauf aux ennemis du seigneur des ports, ni en arrêter ou en débarquer rien « (InstroiiiiorenlincàN. Machiavel, pour Monaco, lîiH. Saigc, II, l(H3),
Àtib LA DIPLOMATIE AL' TEMPS DE MACHIAVEL
cependant motivni dos négociations spéciales, surtout pour rêclamor contre des faits de piraterie '. En état même de guerre ouverte, des négociations commerciales auront pour but soit de garantir la liberté des neutres ', soit, comme nous l'avons dit, de conclure une trCve marchande, « communicative et mercantile » ', accessoire ou non à une trfivc principale ', et dont on se contentera parfois à défaut de paix '. Lorsqu'il y a eu simplementguerre eommerciale(représailles. prises maritimes), la convcnlion consiste dans une liquidation des réclamations ', simple pacte, qui produit un rapproche- Il Sur une rùclamation du duc de Bourgo;;ne, Louis Xt ordonne de poursuivre et de punir ien gens de llonfleur, qui ont pillé des marclianda bretons, el lie res|)ocler le commerce breton (1468. Lettres de Louis XI, Uh
i) A In conrt^reune de Tournai, leiO ociqhre 1407, il fut réglé que, malgré la guerre avec l'Aniçk-lerrr, le commerce eutrt' la Hollande et la France continuerait sûrement, mais qne les Français auraient droit de visite sur tout navire hollandais rencontré en mer, [wur s'assurer qu'il ne jiorle aucun anglais et vérifier l'origine et la provenance des inarcliandises. Tout vaisseau qui cherchera à s'y soustraire pourra âlre capturé (Douet d'Ai'cig, Chou de pièces, (, 30aels.). '
3) Ayant enlrcpris de conclure avec l'Angleterre une trêve marchande, le duc de Bretagne fail porter au roi de France par un liËraut copie de ses instructions à son ambassadeur. Charles Vil le remercie, par une lettre directe, de celte communication (1486. Dupuy, ouw. cité. H, 83).
4) Pouvoirdu roi d'Angleterre à ceux qui doivent traiter avec les ambassadeurs de France 03 lëvrier 1471). Traité de Londres (16 février 1471), sur les irAves et l'entrecours de marchandise ; « traité de ireves, seur estât, abstinence de guerre el enlrccours de marchandise u pour dix ans{I{yiner, V, 181, 183). Les articles slipulenl la liberté des |ièlerins, des étudiants, de tous sujels iillant d'un royaume à l'autre ; le premier arlicle stipule la lilkerlé de circula lion absolue, sans taxes, des marchands.
3) :i juin liBt). Les ambassadeurs hrelons en Angleterre, pour ta paix. n'obtiennent qu'uue t:>He marchande, viagère, ex])irant un an aprt-s la morl du derniersurvivanl, soilleroi d'Angleterre, soit le duc de Bretagne (Jf^m. d« Bretagne, III. ;iOH).
ti) Renoiiciaiiun |iar Lucien Griinaldi, aux mains de Machiavel, ambassadcurde Florence, pure et simple, sponlanée, gratuite, desdroits hérités de ses prédérosMmrs contre Fiotenec, pour le.s<|uels ont été o laxate marche seu re-
ment politique *, et sert aisément d'ouverture pour un arrangement positif *. Cette liquidation se formule, ou par de simples patentes unilatérales de sauf conduit et de révocation de représailles^ ou par un acte d'entrecours.
LVn^r(?cowr5 (en latin, intercursus, concordia,commercium), est un traité véritable, que des ambassadeurs, dûment accrédités, signent et s'engagent à faire ratifier et publier. Cependant l'acte d'ontrecours, considéré comme un simple retour au droit, ne constitue qu'une « intelligence » sans portée politique intrinsèque ; toute puissance peut se le permettre en dehors de son cercle d'alliances, sauf à aviser ses alliés, par convenance, du but réel de la négociation *. Au point de vue commercial, il ne vaut pas beaucoup plus qu'une révocation de représailles ou qa'une trêve marchande. Conclu avec ou sans délai de dénonciation, il a l'inconvénient de donner une certaine pul)licité aux difficultés qu'il répare *. Pour l'avenir, il n'apporte
presalie criminales : » en latin {Acte notarié avec formules de droit romain. 27 mai 4511. Saige, Documents, II, 110).
1) Tamerlan, après avoir battu Bajazet, entre en rapports avec Charles VI par Joseph, métropolitain d'Orient. Il lui écrit qu'il a dû combattre Bajazet à cause de sa violation des traités, quoique de la même religion ; il lui propose de rétablir les bonnes relations de leurs prédécesseurs et d'établir des relations entre leurs marchands (Lettre en persan, datée de 805 de l'hégire). Charles VI accepte, par lettre, en latin, du 15 juin 1403, accréditant l'archevôque Jean : il admet la lil)erlé réciproque du commerce, il dit qu'il est utile et convenable que des souverains, même de foi différente, soient unis par la bienveillance, quand il peut en résulter des avantages pour leurs sujets (Flassan, Diplomatie française, I, 189).
2) Dép. de Bencd. Spinola, au duc de Milan, Londres, 29 juillet 4400, relative aux négociations pour la concession d'un sauf conduit aux marchands milanais, et pour des projets d'alliance et de mariage (Lat. 10133, 483).
3) Il est conclu « communication et entrecours de marchandises » entre la France et le Portugal. Avis en sera donné à l'Espagne, notre vieille alliée, pour qu'elle ne croie pas que cette « simple intelligence » couvre une alliance. Une enquête est ouverte sur les faits signalés par l'ambassadeur (1484, Reg, du conseil de Cfiarles VIII, p. 78-80),
4) Le conseil de Flandre ayant communiqué à l'Angleterre des plaintes
d'autres garanties qu'une parole d'observer le droit commun. Or, si la guerre autorise la course maritime réglementée *, en temps de paix un gouvernement s'exposerait à la guerre et au mépris en refusant justice pour la piraterie d'un de ses nationaux ' : les souverains tiennent de plus en plus à assurer la sécurité extérieure de leurs sujets *. Même en cas de décla-
dc marchands, prie Tarchiduc (alors en Espagne) de signer la minute d'un acte d'entrecours, qu'on ne délivrera que s'il le faut pour éviter un plus grand mal, vu aussi « que tousjours ledit entrecours se peut ' rappeller en le signifiant ung an devant » (1506. LcU, de Louis XII, I, 76).
i) tt Le gaing que fera la nau », après paiement delà partie et victuailles et des emprunts qu'on a pu faire, il en sera tenu compte au seigneur des naux. L'amiral, le capitaine et les armadeurs doivent le jurer. La répartition du gain a lieu aussi entre tout l'équipage, par les soins de l'amiral, suivant des règles très strictes. Le capitaine qui monte une galée pour son compte, et non pour une seigneurie, a droit à la quinte partie du gain (Fr. 25376).
2) Les Vénitiens accusent les chevaliers de Rhodes d'avoir eu intelligence avec un capitaine génois, qui portait de Barbarie à Alexandrie 600 Maures du Magreb, 80,000 doble, i200 bouteilles d'huile in zare^ telle carpetCy etc., et d'avoir capturé ce vaisseau, fait esclaves les Maures, et pris le reste du butin (1508. Sanuto, VU, 239). « Johannes Gomes de Sancto Sebastiano, consul Hispanorum in hac civitate (Gênes),» va avec les envoyés de Gênes réclamer à Monaco un navire arrêté indûment par un espagnol (3 mars 1452. Saige, Documenls, I, 227). Diflicultés entre la France et Florence à cause d'un bateau florentin, capturé par Lucien Grimaldi, pour avoir refusé le péage. Louis XI refuse nettement de s'en mêler, quoique le seigneur de Monaco soit son pensionnaire (1511. Dépêche d'Accaiuoli. Ibid,, lï, 404). — Arch. des AfiF. Etr., Gênes 1 ,Memorie Genovest, f* 68. 12 juin 1505 : délibération sur la reprise du commerce et la paix avec le roi de Tunis. (Gênes 3, f» 226 v») : 26 avril 1502 ; instruction à Jacq.Senarega, envoyé à GonsalveFerrand pour le navire Dos • sola,jcté parla tempête su ries côtes deCalabre. — Instruction de Louis XI à ses ambassadeurs en Bretagne, l«r décembre 1470 (Fr. 3884, fo 280). — Négociations entre Venise et Jules II, à propos des barques de sel indûment retenues par les Vénitiens (Bibliothèque du Vatican, Codici Vaticanis 260, fo« 97- 109).
3) En 1512, Louis XII attache un grand prix à la restitution des biens ciilevés à cinq marchands français par des Anglais : il s'en entretient personnel» lement avec l'ambassadeur d'Allemagne, qui s'entremet (Lelt, de Louis A7/i III, 266). Les chevaliers de Saint Jean ayant saisi sur des galères vénitienne^ des inarchandiscs turques, Louis XI prie le duc de Milan d'intervenir entre Rhodes et Venise pour empocher la guerre (1464. Lelt. de Louis .\T, H, 225).
ration de guerre, le progrès du droit public exige qu on laisse aux ennemis le temps de liquider leurs affaires et de se retirer *. Plus dangereuse est la situation de commerçants ennemis dans une ville prise d'assaut ; ici, une clause de la capitulation devra assurer leur sécurité ', sinon ils courent risque de subir les lois de la guerre '. Un acte d'entrecours ne change rien à toutes ces éventualités. Les saufs conduits individuellement obtenus, comme nous Tavonsdit, pour certaines personnes *, pour un navire '..., valent beaucoup mieux.
1) Ludovic Sforza prétend avoir empêché Charles VIll de confisquer les biens des Florentins établis en France (avril 1494. Delaborde.E^rped. de Ch. Vin, p. 340). Grida de Milan, défendant à tout sujet du roi d'entrer au service de Venise, ou de lui fournir aucun objet d'industrie : fixant un délai de trois semaines ù. ceux qui seraient engagés pour se dégager, sous peine de mort ipso facto sans procès (12 mars 1509. Sanuto, VIÏI, 33). A la réception de cette grida, le consul milanais réunit les marchands milanais, à Venise, dans un local secret. Les marchands sollicitent Toblention d'une licence moyennant finance^ ou un délai dedeux ans (/<i., VIII, 34). Le gouvernement vénitien* répond par une défense absolue à tout milanais de sortir du territoire, sous peine d'une année de prison d'Etat et de confiscation de tous les biens ; peine applicable à quiconque leur fournirait un moyen de sortir (26 mars 1509« Sanuto, VIII, 36).
2) Capitulation de Bordeaux, 8 oct. 1453. Chaque vaisseau anglais aura un sauf conduit spécial, de l'amiral, et un délai de trois moisy pour fréter ce que bon lui semblera : vin, fers, etc. (Favre et Leceslre, Le Jouvencd, II, 365). Capitulation de Brescia, rapportée avec indignation dans une dépêche de Venise au résident vénitien.à Rome, du 25 oct. 1512 (Arch. de Venise).
3) A l'entrée de César Borgia à Sinigaglia, en 1503, les marchands vénitiens vont à son avance et, comptant sur la bienveillance du pape, déclarent à César leur qualité. Celui-ci entre aussitôt dans une colère épouvantable, et ordonne de piller leurs marchandises, qui valaient des milliers de ducats. Le gouvernement écrit aussitôt à son ambassadeur à Venise de réclamer la restitution (Villari, Dispacci di Glustiniarif I, 515).
4) «Congé, seurctéet sauconc|uit»àun négociantet à un marin, de venirdans le royaume décharger leurs marchandises aux lieux ordonnés par le roi {Reg, ducotisetl de Charles Vlll, p. 161) : saut conduit pour quatre marchands perpignanais, actuellement à Barcelone, de venir demeurer en Languedoc deux ou trois ans, avant de retourner à Perpignan (W., p. 16'*).
5) Mémoire de Pennée, publ. par M. de la Border ie, Complot breton dô MCCCCLXXXXn, Archives de Bretagne^ t. II, noxxxii.
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L'acte d'entrecours itipule que les marchands des deux pays pourront circuler, séjourner, commercer... librement, en se soumettAat aux règ:lement8 locaux et aux taxes indî- §rènes. Le commerçant étran^r doit obéir aux lois * ; acquitter les péages', les g;abelles intérieures sous peine de ooofiacation', et, en outre, les droits d'importation et d'exportation dont noua parlerons plus loin ; en Angleterre, il n'a pouvoir d'aborder ou de lever l'ancre que dans un port mom d'un cODimisaaire royal de surveillance * ; l'étranger ne pourra emporter aucune marchandise prohibée.
Les patentes, qui rétablissent ou garantissent à, nouveau la liberté commerciale, soit en exécution d'un traité de paix *, soit par suite d'unc'négociation spéciale, stipulent pleine et entière liberté, sécurité de circulation, de commerce, et nécessairement de justice * ; suppression des taxes spécia-
1) Le commerçant étranger ipii îail faillite esl arrëlê et trailé aussi seloo la loi du pays (Sanulo. VI, 3T7).
S) Patente de Charles VIII, comme comte de Provence, confirmant le p^ge de Honaeo, dijh confirmé par Louis XI et consacré dans son traité avoc Genes({T oct. 1495. Saige, UQc»menU, II, 14).
3) Ordre du rot au sire du Bouchage, de s'occuper de la réclamation plttsieura fois adressée au duc de Savoie, pour la restitution A Jean Michel de PiBrrevive,niédecinduroJ,et il ses frères, de sept balles de toile, qu'il envoyait par la PA i Venise pour avoir an échange des drogues pour le roi, et qui ont été saisies pour* certaine faulledelcsgabelles g (Pr. a93î, fv 49).Cette réclamation D'élaitpaa fondée. Endroit, si un marchand n'acquitte pas un péage, la marchandise esl conftsquiS;, quand même sa ruine et celte d'autres persimaas en résulterait (Le Jouvenul, II, p. 13).
4) Traité d'entrecours entre l'Allemagne et l'Angleterre, 19 juin 150S (Bymer).
5) Patente de Penlinand et d'Isabelle, t la suite du traité de paix de 1493 avec laFrance : en latin, constituant les conservateurs pour e:iècuter le traité et protéger la liberté du commerce (Perpignan, i8 sept. 1493) : pat. de saut conduit général pour le commerce français en Espagne, en latin (Perpignan, 33 sept. 1493. K. 1368, d. û, pièces 6 et 7 du cahier de transcription).
6) Les marchands anglais étant harcelés en Suéde et en Danemark de poursuites judiciaires sans moiif, le roi de Danemark déclare les prendre, i cet
Matière des traites 291
les*. Elles s'appellent sauvegarde, sauf conduit général, en latin « salvamentum, salvagardia' ». Souvent rédigées en forme solennelle, elles n'ont pourtant d'autre sanction que la « parole de roi » '. Elles sont envoyées à Tintérieur, promulguées, publiées, 'et, au besoin, complétées par les ordres nécessaires *. Les trêves marchandes ne valent d'ordinaire que pour
égard, sous sa protection. En cas de poursuite pour contrats ou quasi-contrats passés ailleurs, les tribunaux locaux ne se déclareront compétents que si un danois était en cause. En cas de décès, les biens passeront librement aux anglais héritiers et seront provisoirement sous la garde des autorités locales. Les pourront avoir des facteurs et des comptoirs, selon le droit commun, dans certains ports, pourvu que les facteurs y résident une année entière. En cas de naufrage, ils garderont leurs épaves, sous la sauvegarde des autorités. Aucun pirate ne sera reçu dans les ports (Traité de -1490, Angleterre et Danemark). Le traité d'alliance entre l'Angleterre et la Saxe, du 30 décembre 1505, stipule la liberté de commerce et de circuhition. Il décide que, dans les procès internationaux, deux conseillers seront spécialement délégués pour rendre un jugement rapide. L'amitié entre la France et l'Angleterre, du 23 mars 1310, supprime toutes représailles et garantit Teflicacité de l'action en justice. Cf. le traité de France et d'Angleterre, en 1498 (Dumont, III, ii, 401).
1) Barcelone, 19 août 1506. Patente de Ferdinand le Catholique (en latin), constatant que, les années précédentes, « nous » et la France avons fait des a prohibitiones » et imposé quelques « excessivavectigalia»surtous«pannis, mercanciis et mercibus, » venant de France en Espagne, notamment de Narbonne, Toulon, Garcasson ne, ou vire versa, notamment de Roussillon. Le commerce a été arrêté en grande partie, bans le traité d'amitié avec la France, il a été conclu de lès supprimer : le roi de France l'a fait. Nous le faisons aussi. Nous supprimons les droits établis par nous et notre père, et ne laissons que les anciens. Les Français [)ourront commercer ici et en notre royaume de Sicile, en toute liberté, sans aucune redevance, mais à la charge de suivre le présent acte, sous peine de noire colère et de 1000 ducats d'amende (Orig., parch., signé, grand sceau rouge pendant sur lacs de soie rouge et jaune. J. 195 B, 25).
2) L. de Mas Latrie, Du droit de marque, . .,p. 45.
3) 26 février 1485. Lett. de sauvegarde par le roi d'Angleterre, pour les marchands de Milan (Lat. 10183, 428 v'). Saufconduit général de commerce accordé par César Borgia aux Florentins, 19 oct. 1502 (dans les Œuvres de Machiavel, Légation au duc de Valentinois). Saint Germain en Lave, 15 août 1514 : proclamation solennelle du roi, publiant la paix avec l'Angleterre et la liberté de commercer sans sauf conduit (Arch. de Milan, Pot. Est., Francia).
4) Ordre du roi de France au comte de Flandre de protéger les marchands
un délai spécifié, fût-il long, sauf renouvellement *. Les patentes valent habituellement in infinitinn, c'est à dire jusqu'à révocation, mais, en cas de révocation, elles stipuleiit un délai variable, — quatre mois*, — six mois', — pour la liquidation des aflaires.
Nulle garantie internationale ne vaut un bon privilèç^e de naturalité, qui, en assurant, comme nous le savons, le droit de citoyen, défie toutes les taxes exceptionnelles et les repré-
écossais qu*il a autorisés à commercer librement (14 juillet 1â9o. Saint Génois, Inventaire des chartes, no 77â).
1) La trêve marchande do Picquigny, avec TAngleterre, est renouvelée à Rtaples, le 5 novembre 149â, et l'amiral de Gravilie est un de ses conservateurs (Perret, L. Malet de Gravilie, p. 155).
2) Pat. du roi de France sur « l'amytic et Tentrecours de la marchandise, » avec le Portugal. Portée par héraut. En latin assez pompeux : Dieu est le salut de tous : les rois doivent suivre les vestiges hérôditaires,surtout pour le repos des sujets: nous nous rappelons Tamour singulier qui régnait, entre « potentissimos inclytissimti' recordntionis reges pra^decessoresnostros », Alphonse, et Louis notre porc, u quorum nominc gestarum rerum gloria etaccumulatalaudemiriticerecreamur : » et nous, leurs fils, nous devons suivre ces très glorieux exemples, dont nous récoltons les fruits ; pour étreen amitié avec le roi Jeandc Portugal, nousdonnonsàses sujets et à leurs vaisseaux, marchandises, etc., pleine et entière sûreté, pour aller, venir, commercer, etc., comme autrefois, u servatis semper antiquisnostrisconfœdcrationibuset aliis ordinamentis » (allusion à TEspagne ({u'on juge inutile de nommer). En cas de rupture « ab hac concordia et commercio,» la dénonciation devra avoir lieu quatre mois d*avance (Contres, du conseil, G sept. 1484. Reg. du cotueil de CItarles Vllf, p. 91). Traité de commerce entre le Portugal et la France, T janv. 1485. Simple patente de sauf conduit marchand ; avec stipulation que, si Tun des deux rois voulait jamais la rapporter, il devrait un délai de quatre mois pour les marchands.
3) Lettres de Ferdinand le Catholique, portant privilège pour Lucien Grimaldi et ses sujets de circuler et commercer librement dans ses Etats (6 ocl. 1511. Saige, Documents, 111,1 19): en forme de mandement (en latin), iiccordé sur la demande de Lucien, portant sûreté et sauf conduit pour lui et ses sujets, sur la parole du roi, « nostris verbo et bona fide regiis »•, « guidaticum et salvus conductus, quod et qiieni durare volumus ad nostrum beneplacitum, et, post ipsiusbeneplaciti rcvocationem, per menses sex » ; ils ne pourront « capi, detineri, marchari, cxecutari, conveniri... » en raison des marques décernées contre les Génois.
• « mm
MATIÈRE DES inAlTÉS 293
sailles. (l'est pour obtenir ce privilège et pour profiter du prestige du pavillon français en Orient que, depuis la fin du XIV*' siècle, les Génois sollicitèrent à plusieurs reprises leur annexion à la France*.
Il y a aussi des privilèges permanents de quasi-naturalité qui assimilent aux nationaux ^
En résumé, on peut dire qu*en principe les commerçants n'ont pas k compter sur la diplomatie. La diplomatie n'intervient que pour réparer les cas extrêmes qui atteignent les intérêts publics. Elle se désintéresse des opérations commerciales. C'est aux commerçants eux mêmes qu'il appartient de se créer des rapports, de faire valoir leurs droits et leurs intérêts, de se procurer des renseignements, de se faire appuyer. Il existe dans ce but toute une organisation internationale, qui n'a rien de commun avec la diplomatie : celle des consuls.
Pour bien comprendre l'organisation des consulats, il faut se rappeler que la société du Moyen Age repose sur un s\ stème de groupes sociaux, librement dirigés par leurs membres les plus qualifiés. Partout où se trouvent un certain nom-
i) Ordonnance de naluralité pour la ville de Gènes (février i5i0. Fr. ;)501, r.xi). Articles que demande le srOctovien [Frcgoso] (sous François l'«". Fr. 2961, fo« 3-4).
2) Ligue de France et Venise, 23 mars-21 avril 1313, assimilant les commerçants vénitiens en France aux régnicolcs. Dans le trailé d*allianco j)ass6 à Florence avec les Florentins le 25 novembre 1494, Charles VIII leur donne toute liberté de voyager et de trafiquer dans ses Etats, d'y posséder des bénéBces, enfin d'y jouir du même état que les Français, « au nombre desquels il voulait désormais qu'on les comptAt ^' (XrcUivio slorico ilaliano, I, p. 348- 373) .Ordonnance de Charles VIIL concédant en Provence aux Monégasques les mêmes droits commerciaux qu'aux Provençaux (2:2 uc t. 1495. Saige, Documents, 11,15). Même ordonnance, de Louis XII, en juillet 1498 (mentionnée» p. 20, note). Les habitants d'Avignon et du Comtat avaient droit de circuler avec leurs marchandises dans tout le royaume, sans autres péages ni droits que les Français (Bernier, Reg, du conseil de Charles Vlll, p. 12),
>4 U DIPtOHATlE AC TEMPS DE HlCHIiVGL
'e d'artisans, d'industriels, de commerçaots, d'artistes,.. bref, bommesrapprochésparuncsimilitudedesituatioQ.ilsseconsruent en un corps moral qui ne manquera aucune occasion affirmer, ne fût-ce que par des bannières ou des procédions, n existence, son individualité. Chaque groupe travaillera à se éer un centre de réunion , k obtenir des privilèges. Ce système infère une autorité, parfois abusive, au\ capacités du groupe, ais il assure à tous ses membres une garantie effîcace de U- ;rté personnelle et d'indépendance à l'égard dcspouvoirspulics. Le même système se retrouve dans l'administration polîjue ; il sert de hase à l'organisation municipale et au self go- •mmeni. En sorte que le roi, symboletrès respecté de l'autolé divine, ne possède en fait qu'un pouvoir fort restreint vis vis de tous les groupes sociaux, corps municipaux ou corps ; métiers, lesquels s'administrent eux mêmes, par des magisats élus, qui s'appellent consuls, syndics, balles, etc. Par un effet des mêmes idées, les étrangers d'une même itionalité ont cherché partout à se grouper en corps, et A i^oir des magistrats, que les Italiens nomment consuls, ou iC/es, les Anglais maî/res', chargés de présider à l'adminisation de leur communauté, et d'y rendre intérieurement la istice ; ils ont cherché à faire reconnaître par le gouvemelent local ces magistrats, et à obtenir pour le corps moral >ut entier une somme plus ou moins grande de privilèges, our consacrer leur union, les étrangers habitent autant que ossible une même rue, un même quartier, et forment vo- )ntiers une ville à part dans la ville. C'est ainsi que les Juifs
1) n ... JolianniWilsliirG,magLstro societatismercalorum Anglia;,inoppido ndcwarpensi aul Burgensi, aut crleris locis infra terras palrîas et dominia rclûducis Austriœ » (Angleterre et Riga. 26 nov. 1498. Bymer. Cf. le traité ,'ec Florence du IS avril 1490, autorisant les commerçnnlsaaglais à Pise à y ^oir UD ou plusieurs « jiiagislcr, sinilicus, actor ». DumODl, III, ii, 348).
MATIÈRE DBS TRAITÉS 29S
(considérés et se considérant eux mêmes comme un peuple étranger) ont partout accepté et recherché une habitation à part, avec des temples, des écoles, des institutions de bienfaisance librement entretenues par leur budget spécial, avec des balles ou consuls, un conseil de direction^ des percep teurs spéciaux pour leurs taxes^ des tribunaux à eux pour les affaires à régler entre eux*. Les nations chrétiennes ont agi de même, partout où elles Tont pu, c'est à dire partout où leurs nationaux se sont trouvés en nombre suffisant pour constituer une corporation, et où le gouvernement s'est prêté à leurs velléités '. Il y avait en France des consuls, mais simplement tolérés*. Cette institution a eu plus de raison d'être et plus d'exteûsion en Orient. Là, les gouvernements musulmans ont reconnu aux consuls chrétiens une existence officielle ; à Pera, une importante colonie vénitienne ûorissait sous la direction d'un balle *. Mais, même en Orient, on ne reconnaissait aux consuls d'autre caractère que celui de représentants officiels de leurs concitoyens. Ils n'avaient point de commission diplomatique et ne prétendaient à aucune immunité spéciale. Leur rôle, très pénible, et qui exigeait beaucoup d'énergie, consistait à recevoir, héberger et
1) Les Juifs dans les Etats français du S^ Siège au Moyen Âge,
2) V. Rey, Les colonies françaises de Syrie aux XII^ et X!II^ siècles : De Laiguc, L'Institution consulaire^ dans la Bévue d'Histoire Diplomatique, année 1890, p. 544. Dans les privilèges cités, qui sont accordés à la nation, il n*est pas question de consuls. Le baile vénitien de Gonstanlinople prit d'abord le titre de podestat.
3) Le consul des Florentins à Lyon (cité par Sanuto, III, 4481).
4) Ce baile faisait fonction de consul général : quatre consulats dépendaient de lui. Il avait admis dans la communauté vénitienne de son quartier des protégés, arméniens, juifs (V. Nys, Les oiiginesde la diplomatie , p. 20). Cependant, il n'avait à aucun titre rang de résident, et Ton voit le gouvernement de Venise, malgré sa présence, chercher à établir à Constantinople une ambassade résidente.
diriger les commerçants ou les pèlerins*, à rendre la justice à leurs nationaux', à représenter les intérêts des absents et même à faire connaître les produits de leur pays '. Les consuls ne représentent point leur gouvernement * et se tiennent entièrement distincts du service politique . D y a un consul milanais ÙL Venise ', quoique Milan y soit représenté par un résident. Le
i) Bertrandon de la Brocquière parle du prêtre ailaché au consulat vénitien à Damas, qui disait la messe au consulat et servait d*aumônier aux marchands (Ch. Schefer, Note sur les miniatures. ,, de la Relation du voyage d'outremer de Bertr, de la Brocquière, p. 5). En 1364, le consul des Francs à Alexandrie était un français, qui avait épousé une chrétienne indigène. Il recevait, hébergeait môme à leur arrivée et présentait au gouverneur les commerçants chrétiens (Relation du florentin Frescobaldi. V. Schefer, Le voyage d* outremer, p. ix). En 1483, des pèlerins célèbrent la messe à Alexandrie, avec des hosties que' leur fournit le chapelain du consul de Venise (Schefer, Le voyage d'outremer^ p. xxvi). Le consul a une chapelle : il accueille les pèlerins qui passent avec atfection, les embrasse et met sa chapelle à leur disposition (Evagatorium, de Faber, cité ibid,,\). xxx).
2) V. M. le comte de Mas Latrie, Hist. de Chypre, t. III, p. 838 : Venise avait à Chypre un consul chargé de rendre la justice à ses nationaux, et de ' défendre les privilèges; il devint juge de ses nationaux en toute affaire.
3) « Les Vénitiens tiennent un officier en Damas, pour le trafic de la marchandise, qui est comme un consul, bailli ou baillif. Il meinedes artisans de Venise pour s*en servir, car, estant homme de réputation, meine un cousturier, cordonnier, barbier, médecin apolicaire, vestus à la manièrede son pays, comme aussi de plusieurs austresmestiers » (Relon de Bertr. de la Brocquière, en 1458, citée par M. Schefer, Note sur les miniatures.,,, de la Relation du voyage d'outremer de Bertr, de la Brocquière^ p. 6).
4) Cependant M. de Laigue cite (p. 546), d'après Rymer, des patentes de 1483, par lesquelles le roi d'Angleterre commet d'office àPiseun consul d'Angleterre, « magistrat particulier pour définir et juger les différends de nos sujets ». Il ressort de la patente que le roi voulait par là encourager rétablissement de comptoirs anglais à Pise. Or, faute de nationaux, il choisit un florentin, Ph. Strozzi. — Le consul de Venise à Barcelone était siennois (Sanuto, VI, 511). Il semble, du reste, que les consuls vénitiens étaient choisis à Venise même par les commerçants : les négociants de Damas, écrivant à la seigneurie la mort du consul et des nouvelles, font Télogedu consul, et de son fl infinie patience, dans ce pays atroce ». Nous sommes restés, disent-ils, «sans, magistrat et sans chef» fsept. 1502. Sanuto, IV, 537).
5) Sanuto, III, 1578. Un consul de Venise à Londres (1302. W., IV, 387).
consul n'est ni nommé ni rétribué parle gouvernement' 'jui peut lui ordonner, en cas de rupture, de cesser ses fonctions'. D'autre part, U faut qu'il soit, expressément ou non, a^réé par le gouvernement local'. A Venise, on voit des consuls vénitiens, il leur retour, rendre compte de leur gestion au conseil, comme de vrais résidents ; mais, là même, on ne les traite pas en diplomates. Un ancien consul à Damas raconte ses travaux et ses dures épreuves ; il a été notamment mis en prîson : le doge le félicite et dit qu'il a eu toutes les infortunes, sauf celledêtre battu, comme d'autres consuls*.
Les coqsuls, malgré la grande importance de leur r6le, font peu pai'Ier d'eux ; ils n'interviennent en dehors de leur communauté que pour amener le règlement à l'amiable d'une réclamation contre un de leurs nationaux' et défendre leurs privilèges. Dans les importants consulats, il y a un vice-
i) M. [{cyd considère à lort les consuls comme des o fonctionnaires » rétribués par le gouvernement : il montre lui même que les coosuU iierccvaienl une coniribution sur les passagers qu'ils protÉ^eakM (Archives de l'Orienl latin. I. ][, p. 3^5 et s.).
2) Lettre du T juillet 1494 (.^rcli. de G^ncs, Lillerarum, 36 : iSH).
3) 3 déc. 1302. Conlirmoi'de Aug.Calvi, consul des lombards (Arcli. du Min. desAff.Elrang., Cènes i, ("îi"!).
4} S6 août ioOO. Beneto Sanudo, consul remplacé k Damas, vienl rendre rample de sa gestion au conseil. Il y a été trois ans el demi au milieu de jxts- (esct decliangemenlsdeseigneurs. Lorsdc la peste, il resta avec trois marchands senlemcn t. Il a couru de grands dangers dans les événements politiques el les guerres, llaeu ii lutter [wur les taxes qu'on a imposées. Il a Été mis en prison. Le commerce vénitien est florissant : on trouve 1 à 1/3 0/0 d'inlérét par mois. Après avoir remis le service fi son successeur, il s'est embarqué ; sa navigation a été longue et périlleuse ; il a dû débarquer h Tripoli incognito, il a l'ailli être pris par les pifales. H reçoit les félicitations du doge. Ou remarque, d'ailleurs, qu'il est gros el gras (Sanulo, III, 674).
5) Lettrcdu doge lie Gènes .'i Jean Grimaldi, 3 mars U3:î (Saige, I, 327). Les pachas réclament h Constanlinople prés du Imile vénitien, contre un vénitien qui a enlevé une esclave d'un turc, et qui veut, ou 1,000 aspri ou gardercetteesclavedoOB. Sanulo, Vil, 613).
398 LA DIPLOMATIE AU TEMPf) DK MACHIAVEL
consul et un secrétaire '. Venise, comme nous t'avons dit, se fait envoyer par ses consuls en Orientdes renseignements politiques confidentiels': mais, à vraidire, eesrcnseignements politiques ont un objectif tout commercial.
Dans le même ordre d'idées, elle chargera au besoin un consul en Orient de communications politiques '. Certains consuls, d'ailleurs, ont acquis en Egypte près du Soudan une influence personnelle considérable, L'Egjpte, clef des Indes, est la terre bénie de toutes les intrigues consulaires *. C'est un consul de France qui obtient pour son pays le libre accès des LieuK Saints *.
On pourrait, jusqu'à un certain point, assimiler aux consuls l'agent que tous les pays chrétiens entretiennent & Rome : le procureur en cour de Rome, Cette fonction parait fort ancienne : elle est très recherchée. Son titulaire est, d'ordinaire,
1) Le secrétaire du haile vénilicn de Pera envoie un long rapport cliiffré, ponr<1ireque les ambassadeurs de Hongrie et de Pologne sont là, bien traités (juin. tSIO. Sanuto, XI, 394). Rapport politique du vicc.consul d'Alexandrie (1303. /d., V, 162). Rapport |iotitiqiie du vic(^consut vi^nitien fi Fera, aprf's le départ de l'amlrnssaileiir (l.'lOit, Id., V, S97), Un consul vénitien, retenant d'Alexandrie, attribue tout ce qui s'est produit de mal â non viecronsul qui voulait « faire le consul », et aux zizanies des marcliands entre eux (1510. irf., XI, 75).
2) Rapports politiques ou actes diplomatiques des consuls véniticnsâCliio (Sanuto, [11, iSM, 1u),à Tunis (III, 1262), à Naples <IV, 388), à Alexandrie (III, 4TC). Dé pôc lie, toute |iolitique,dusénatde VeniseA son consul fi Alexandrie (27 septembre ISOQ. A. de Venise, Secreto '.a, 6i V).
H) Uép. itu 37 se|)t. 1309, au consul à Alexandrie, le chargeant de représenter au sultan les intrigues des Gt^nois, îles français et des (^lalans (A. de Venise, Secrclo 42, 61 v«).
4) Le consul catalan gouverne le Soudan d'Egypte. 11 l'enlrelicnt de vastes projets r faire venir de France des g.iliVes, chasser de l'Inde les Portugais.. . C'est ci'tle question de l'Inde qui lui tient k cœur (1511. Sanuto, XII, 307).
,">) Le Soudan, guerroyant avec Rhodes en 1,110, ordonne dans un accès de fureur de détruire l'église de Jérusalem. Il revient sur rctle décision, sur les représentations du consul de la nation Française, Philippe de Parées, Il fait simplement murer les Lieux Saints, puis il en otTre le protectorat à la Franc» (1,'ill. Le Maire de Belges, Le sauf conduit donné par le Souldon..-)
FLOMATIE AD TEHPS DE MACHIAVEL
t il honneur d'avtJtr li Rome sob procufournit, au besoin, des renseignements poli-
'oit, le commerce, placé en dehors de la tui de l'Etat, possède lui même, par ses conle système de l'association libre et de la uellc, son outillage international propre.
Iroit à des traités spéciaux ; ses consuls lui ladeurs, mais il n'en est pas fait mention A les traités n'interviennent que pour réta-
i n'ont à demander fju'une chose, la paix, et uc, c'est Jt dire qu'on fasse hautement res- I national. Le soldat sème, le diplomate la- •çant vient récolter. Le réveil du commerce lis XII est dû, selon Claude de Seyssel, à putation que les François ont en Italie, Allc- , Angleterre et autres pays et provinces, e terrestres, pour raison des grans vict^iires r& eu... ' »
l'aurait pas le droit de s'attacher à une ame couvrir de l'immunité diplomatique, lui ou /immunité disparaîtrait même pour les
aupliin et de la reine de Sicile, celui-ci nommé Parit)assadour anglais. Quiclierat, Th. Baiin, IV, 378). cour de Rome de Mar);ueriU! d'Aulriclie lui envoie des ^s (Uta. Lelt. de Louis Xll, IV, 169). Du reste, .il, on se procure des rcnseigncmenls |irès de qui on simples comme^;^anls. V. un interrogatoire sur l'état le l'Angleterre, à un marcliand italien qui nrriveU'An- 1. fr. 15541, n'i58.
iXll; |i. Si, V" ; cf. p. ftj r«.
es à Venise, prenant congé pour aller en France, renés et demande qu'on l'encmple de droits |.ioùt 1300.
âOâ LA DIPLOMATIE AU TEMPS DE MACHIAVEL
avec l'ennemi *, car « on ne peut pas nourrir ses ennemis *. » Cette interdiction vaut souvent mieux qu'une armée, pour remporter la victoire'. A plus forte raison, interdit-on le transport des armes *. Le sujet qui viole ces ordres essentiels', le fait à ses risques et périls et n'a rien à attendre de la protection royale*. Cependant, comme Tarme de l'interdiction a deux tranchants et se retourne aussi contre le pays qui Tem-
1) Charles VIII, en guerre avec l'archiduc, invile le duc de Bretagne à prohiber tout commerce entre ses sujets et lui (i486. Dupuy, Hist. de la réunion de la Bretagne, II, 93). Défense de Louis XI de faire aucun commerce, sur les terres du duc de Bourgogne (8 oct. i470. Fr. 3887, no 16). 9 août IlSOi. Défense de commercer avec le roi de Tunis, attendu les injures des Tunisiens envers les Gc^uois (Aflf. Etrang., Gênes 2, f** i2â7). Ordre du roi au comte de Flandre d'empêcher ses gens de transporter en France des marchandises anglaises et de ne point molester les ofticiers du roi qui les confisquent (8 mai 1295. SainlGenois, Invenlaire des cluwtes, n* 760). Le roi de France défend que les marchandises exportées de France enllainaut passent en Flandre (Ordre en exécution de celle ordonnance, 18 mai 1313. Archives de Mons, Trésorerie des chartes des comtes de Hainaut).
2) L'ambassadeur d'Espagne à Kome dit à celui de Venise que, si le pape se déclare trop hautement pour la France et l'Allemagne, la cherté des vivres à Rome ne fera que croître ; les importations de Naples, de Sicile et d'Espagne qui alimentent Home se restreindront, car u on ne peut pas nourrir ses ennemis» (cet. 1504. Dispacci diGiustiniant III, 276).
3) En 1337, le roi d'Angleterre ruine les Flamands, en interdisant Texportation de laines brutes en Flandre. Il ne leur rendra cette exportation que s'ils entrent dans son alliance contre la France (Froissart, 1,370).
4) Le duc de Bretagne fait acheter à Milan des harnais de guerre, qu*il fait entrer en France cachés dans de la soie. On les arrête en Auvergne (1481. Jean de Roye). Ordre réitéré du roi au comte de Flandre d'empêcher le transport d'aVmes, de chevaux ou d'hommes en Angleterre (12 juillet 1294. Saint Génois, Invenlaire des chartes, n« 730).
5) Ou Tami. On peut aussi, dans les traités de commerce, rappeler expressément l'interdiction d'introduire subrepticement des marchandises ennemies (Angleterre et Pays Bas, 1478. Dumont, III, u, 31).
6) 6 nov. 1 497, Deme trio Costa est envoyé à Milan parles Génois, demander qu'on lève l'inlcrdit de négocier ou d'accéder aux foires de Lyon (Arch. des Aff. Etr., Gènes 2, fo 226 v»). Cf., en 1288, envoi d'ambassadeurs par les Milanais à Philippe le Bel pour lui demander la liberté de commercer en France (J. 990).
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MATIÂRE DRS TRAITAS $03
ploie, la sagesse apprend à ne pas montrer trop de rigueur ' et à fermer les yeux sur quelques irrégularités '.
En tout temps, et par tous pays, une surveillance extrêmement active s'exerce sur l'exportation des denrées alimentaires, spécialement du blé et du vin *.
Les populations se soulèveraient, si elles voyaient partir leur blé pour l'étranger * : chaque ville *, chaque province
i) Pat. du 30 janvier 1473-1474, portant pouvoir, - exceptionnel, — pour un mois à Georges de la TrémoïUe, gouverneur de CliampagnCy de délivrer des congés aux gens du pays pour porter en Bourgogne, pays adversaire, du vin et des ardoises, et rapporter autre chose. Cette mesure est nécessitée par la pauvreté du pays, que ce commerce nourrit (L. de la TrémoïUe, Archives d/unserviteur de Louis Xf, p. 59 et suiv.]. Bref du 13 juin 1504» autorisant les Syracusains, à envoyer des victuailles « ad partes infideliuni » (Arch. du Vatican, Nap. 13, p. 47).
2) i novembre 1495. Instruction de Ludovic Slbrza, relative aux réclamations françaises : Nous ne pouvons, dit-il, empêcher les deux vaisseaux génois incriminés, de trafiquer : on verra si on peut veiller à ce qu'ils ne s'engagent pas au service de Naples, mais la liberté commerciale les protège (Arch. de Milan, MUit\ Guerre, 1495).
3) Le roi autorise l'exportation en Uainaut de toutes les marchandises de France, sauf les vivres {Monum, pourVhist, des prov, d$ Namur, de Hai-
naut et de Ltixembourg, III, 694).
4) Emeute à Abbeville, en déc. 1409, parce que des vaisseaux anglais et hollandais chargeaient des blés, et que le pain renchérissait de 2 deo. par pain. Les offîciers royaux sont menacés. On allègue qu'on croyait qu'il s'agissait d'Anglais : rémission (Douet d'Arcq, Choix de pièces, I, 3:21).
5) a Ledimenchc vint huitiesmejour d'avril mil cinq cens et quatre, après disner, eu l'ostel commun. . . . Mesdits seigneurs les conseillers ont esté assemblez pour donner ordre et demander provision a garder le transport et yssue des blez, qu'ilz ne soient transportez hors de la ville et que la ville ne demeure despourveue, mesmement pour ce que il est bruyt quele roy doit bresvcment retourner en la ville. Et a ceste cause a esté advisé en fere ferc la deifense par le meilleur moyen que faire se pourra. » — Louis XII ne vint h Lyon que le 24 mars 1507 : peut-être n'était-ce là qu'un prétexte pour les mesures prises contre la famine, qui ne tarda pas à sévir cruellement, au point qu'on en vint k ordonner aux boulangers de cuire du pain pour les bonnes gens sous peine d'être « penduz et estranglez » (Délibérations du corps de ville de Ljon. du 2 S avril, du 31 novembre 1504. Archives communales de Lyon,BB. 24, f456,472).
s'oppose à ce que le blé sorte de son territoire *. La lutte à cet égard constitue le plus grand danger que puissent courir l'unité ^française et la paix publique *, et, pour le dire en passant, le désir de conserver les blés est aussi le principal facteur du particularisme italien ^ A Venise, des décrets du doge, en 1499 et 1500, interdisent l'exportation du froment, des fèves, des légumes *. En Milanais, il était défendu, sous peine de confiscation, d'exporter les grains, farines, légumes * : de cette mesure naquirent, pendant tout le XV*" siècle, des guerres avec le1sSuisses,réduits àla famine: le duc de Milan dut céder quel- (juefois, sauf à reprendre ses concessions * ; il dut s'engager envers le territoire de Bellinzona k défendre l'exportation du bétail de ce pays, mais à y laisser arriver les blés du duché \
1) Les habitants de la Rochelle dcmandenl l'interdiction de la traite des blés de Giiyenoc, de Saintonge et d'Aunis (Vtpsen, CalaL du fonds Bourré, no it84).
2) Le blé était cher à Paris ; des mandements royaux ordonnent d'en envoyer de Beauce: grande agitation populaire; le blé, de 28 sous ou â francs, monte à plus de 5. 11 y a « bruyt et murmure de peuple, péril et dangier » (1482. Lettres publ. par Mandrot, Ymbert de Batarnay, p. 313-317).
i\} V, not. le compte d*Asti de 1463-6i, KK. 321 ; le gouverneur d'Asti tient rigoureusement la main k empêcher les transports illicites de blé.
4) Décrets du doge de Venise, prohibant Tcxportation des fi'^ves et légumes (4 juin 1499. M. lat. 10142, fo 70), des blés (7 sept. 1500. Ibid,, f- 99).
5) Ordc* de 1386, Àntiqua Ducum Mediolani Décréta, Milan, 1654, f^, p. 103. Cf. Faucon, Rapport de deux missions, p. 49.
6) <( Le Milanais peut réduire les Suisses en défendant l'exportation de blé^ et en envoyant quelques troupes à Bellinzona » (Rapp. du syndic de Biasca, nov. 1475. Dép. desamb. milanais, l, 2o6).
1) Bolletttno délia Soizzei*a Italiana, t. II, p. 4-o. Réponse de Ludovic le More (7 février 149o) aux demandes de la commune de Bellinzona, à propos de son avènement. Les gens de Bellin/.ona demandent que les bénéfices soient exclusivement donnés à des indigènes ; ayant les charges de la guerre, ils désirent les bénéHces religieux : d'ailleurs, c'est le seul moyen d'assurer le culte. Ils demandent la défense de vendre à l'étranger toute béte « bovina. pegorina, o vero caprina. » née ou élevée « in dicta terra et contado », — « questo per e>sero la terra stérile et H hccari noslri non pono comprare carne ne grasso ultramonte perle exemplionc loro: » ils demandent l'autorisa-
MATIÈRE DES TUAITÉS 305
Cette faveur ne fît qu'aiguiser l'appétit des Suisses; ils s'emparèrent de Bellinzona, et se répandirent violemment dansle Milanais, pour arracher Tautorisation d'en exporter du blé *...
Aussi voyons-nous les voisins désireux de paix stipuler une prohibition absolue d'acheter du froment ni un grain quelconque les uns chez les autres*.
En France, des ordonnances de 1486 et de 1507-1508 défendent, sous les peines les plus dures,rexportation des blés * : malgré leur caractère général, elles ne sont en réalité que des expédients, destinés à tomber en désuétude dès que les circonstances économiques le permettront, et motivés par Tétat de l'opinion ou par la guerre. Les défenses les plus solides se trouvaient à la porte des provinces ; là encore, l'autorité royale intervenait, avec une barrière mobile, maintenue *, ou abaissée • suivant les circonstances. Le roi concédait aussi, à titre de faveur, un permis d'exportation à
tion de transporter,sans droits el de toutes les parties du duché, à Bellinzona, « some mille de grano ogni anno, per uso de dicta terra, siando quello paese penurîoso, et non fa biade per tri mesi de Tanno ». Ils demandent encore qu'on ne construise pas de nouveaux forts (en temps de guerre, disent-ils, les citoyens s'en chargeront) et qu'on restreigne les droits des châtelains, i) V. notre brochure, La conquête du Tessin,
2) Pacte entre les gens de Monaco, Menton et Roquebrune, et ceux de Vintimille, 28 oct. 1483 (Saige, I, 574).
3) Sous peine de prise de corps, de contiscation, de bannissement ; le blé ne peut sortir du royaume qu'avec une signature du roi {Ordonnances, XXI, p. 363, 12o, 364. Chevalier, Ordonnances relatives au Dauphinét no 567).
4) Ordre de Charles VIII, de Montils les Tours, 27 juillet 1491, défendant l'exportation des blés de Saintonge, sauf [)0ur l'armée de Bretagne (Fr. 20615, 23).
5) Lettre d'un dauphinois, demandant, vu le bas prix des blés, l'autorisation d'en vendre hors de la province (Catal. du fonds Bowm, no 1200). A la demande de la Bourgogne et en considération des besoins de la cour à Lyon, où il faut des blés, des avoines, des vins, Louis XII permet, par patente du 30 mars 1502, l'exportation de Bourgogne en France de toutes marchandises. Cette exportation ne pourra être suspendue que par patentes royales ou sur la requête des élus des États (Ordonnances, XXI, p. 301).
des particuliers ou autres'. La police était si Heureuse qu'on ne pouvait transporter du blé en cabotage d'un port français â. un autre sans l'autorisation du roi '. De plus, en cas de disette ou dans l'éventualité d'une ^erre. l'administration favorisait l'importation des blés étrangers par tous lesmoyens en son pouvoir : dégrèvement de tousdroitsetpéages*. démarches ou réclamations près des puissances voisines pour obtenir la libre circulation des convois de grains*, au besoin même envois oHiciels *.
1} MandeincQls royaux aulorisant à laisser passer en Haioaut des blés, vins ou autres vivres venant de France (au camp devant Lille, 30 juillet t39T. Mmutmtnti pour xeroir à Chitlotre dit provinct* de iVimur, de H<iifuiiiI et de Luxembourg, 1,359: S9 oct. 1314. Id., 111, 40). Marguerite de la Roche, veuve de Haiil£, demande la traite de âl)00 tonnes de froment de ses terres, afin de payer de^ travaux de rortiflcation (Cnt. Bourré. t20T). Aulorisalions an comte d'Angouléme d'exporter en rraochise 1800 tonneaux de blé pour l'Espagne (févr. 1488, a. st. Fr. 201179, p. tîj), au prince d'Orange d'exporter 2500 tonneaux de blé (mars U9t. H., p. 61t, etc.
2) Mand' du gouverneur de (luyenne, aulorisant un marchand de Bayonne à transporter à Bordeaux BO tonnes de blé, sous caution de ne pas les faire sortir du royaume (I*'' oct. 1487. Catal. du fonds Beurrr,u- 1070).
3i Pat. du doge de Gènes, de libre entrée pour les vivres, et de sauvegarde pour tous ceux qui en apporteront, attendu la disette (13 août 1494. Arch. de Gènes, Utttrarum, 36 : ISIS).
4) Bref aux Vénitiens pour les inviter k ne mettre aucun obstacle à l'envoi de Troments achetés par le- pape, pour l'approvisionnement de Home, dans la Marche d'Ancûne (31 déc. 1505. Sanuto, VI, 290). Lettre du doge de Gènes à JeanGrimaldi (âSjuin iiài. Saige, 1, SB9), se plaignant vivem>;nt que Grimaldi arrête et prend les passages de vivres ; le ]iréambule est solennel : « Assai ce dole havervi ad scnvere di simile maleria, Uquale ad noi da admiratîone, dispiacerc et carico... » : les Anciens se plaignent, au nom de toute la Hépublique ; mille plaintes personnelles... Rien ne peut être plus pénible...
5) Bn 1475. dans la crainte d'une descente des Anglais k Bordeaux ou à Bayonne. le roi ordonne de munir de blé ces deux places, et d'y iransfrarter lies blés de Saintonge, de Bas Poitou et d'Aunis. Un taxe la fourniture de blé à faire dans chnque (ta^s. Cette mesure se heurte à beaucoup de réclamations. On se plaignait en Saintonge de n'avoir pas la moitié de la consommation nécessaire au pays. Les propriétaires de péages réclamaient aussi contrel'exemptjon accordée, dont, selon eux. quelques marchands seutf> profilaient. On pliait
Matière des traités 307
Le TÎa est compris parmi les denrées alimentaires dont on peut favoriser l'importation ' ; son exportation n'est gênée que par des droits ', dont les princes ' ou les souverains étrangers obtiennent souvent dispense '.
Quant au sel, objeten France d'une sorte de monopole, l'exportation en était interdite, sauf en Languedoc ' ; son importation également, même en Languedoc*.
le blé. Il fallut Initier les gonlilshommes. Parllieoay refusa absolament, sur l'ordre de Du n ois, et le rai clul dàer pour celln viWefCatal. du lond* Bourré, no" 88i, 884, 886-7-8-908). Casai, 18 avril toOO ; Lettre Ues conseillers de Montferral, demandant un saul conduit pour les vivres qu'ils sont prêts a envoyer à l'armée « qui esl ici, •> sans perdre de temps. Casai, 14 avril 1500; Lettre du marquis de Monferrat «à son bon cousin » L, deLa.Trémoille. Vous m'avez écrit, dit-il, pour vous jilaindre qu'on ail cessé d'envoyer des vivres. On n'a Jamais cessé, mais aujourd'liui même 25 cavaliers, allant au camp, ont été volés et battus par des allemands et divers de vos soldats. On rançonne l'un à un ducat, l'autre à deu:i... Y veiller ; sans cela, plus d'envois (Ai'ch. de M . le duc de la Trémoïlle, autogr.)
1) 4 sept. (49t. Sauf conduit pour le vin (Arcb. de Gênes, LUterarum, 36 : 18i9).
3) Ordonnance du 9 août 1514 élevant à 4 écus d'or l'impôt sur tout tonneau (de deux pipes) de vin exporté : ordre du 15 septembre, modérant cet impôt à un écaiOrdonnances, XXI, p. 557, 5641.
3) Pat. autorisant le Dauphiné à faire transiter dans le royaume loutle blé et le vin qu'il voudrait, sans payer aucun droit (2Û juill. 1343. Chevalier, Ordonnaneei retal. au Daupliiné, n" 145). Mandements royaux, pour le transport franc de vin destiné au comte de Uainaut |22 mars 1393. Monuments pour servir à l'histoire des province* de JVamur, de Haiiuiut et de Luxembourg, I, 433) ; de 200 queues de vin au duc Albert de Bavière (ti février (365, anc. st. Vidimus aux Arcli. de Mons, Trésorerie des chitrtes des comtes de Hat'iaut).
4) Une dispense coutumière eiislaiten faveur de Saint Halo (Si- Malo, 27 janv. 1496, cerliiicat des chanoines de celle ville que Jean de Villedieu, bourgeois et marchand de S> Malo, prend k Bordeaux 60 pipes de vin en franchise, sur les 300 pipes qu'on peut amener par an en franchise de Bordeaux à S» Malo. Fr. 36106, 51).
51 L'exportation du sel était exceptionnellement permise en Languedoc, moyennant un droil de 5 den. par qujnlal et seulement sur autorisation spéciale, lorsque les greniers étaient approvisionnés pour cinq ans lOrdounarices, XXI, p. a43).
6) Défense aux habitants des jugeries de Verdun, Rieui et Conserans, de s'approvisionner de sel d'Aragon iOrdonnances, XXI. p. 14„ En Dauphin^,
if»
Telles sont les « marchandises défendues m par nécessité.
La faculté de sortir des marchandises de cette catégorie s'obtient, diplomatiquement, par voie frracieuse et par mesure individuelle : elle résulte de patentes prises en faveur d'un prince ou d'ungrand personnage, pour une quantité spécifiée*. L'exportation des céréales peut pourtant donner lieu à des guerres et h des traités, comme en Milanais ; sur ce chapitre on se montre généralement inflexible.
^ 2* Mesures commerciales.
Nous trouvons à la fin du Moyen Age Tindustrie et le commerce fort spécialisés. L'Italie achetait des laines brutes en Angleterre et en France*, la Flandre en Angleterre' ; on n'admettait, dans un grand trousseau, que la toile de Cambrai, ou, à la rigueur, des bords du Rhin * : Avignon et la Lombardie
(^'. faute de mieux, on frappait le sel de droits prohibitifs (Pat. établissant un
droit sur le sel au passage en Dauphiné }K)ur entrer dans le royaume, la province étant exempte de droits, lo mars 1367. Chevalier, Ordonnances relat.au Dauphiné, no 177).
i) V., notamment, les licences, sauf paiement des droits, pour importer on Angleterre des vins de Bordeaux (1489, 1490. \V. Campbell, JUatêrials.., of the reign of Henry Vil, 11, 393, 512, 531, 5 i6), pour exporter des laines (id., 434), pour ex{K)rter de Douvres à Saint Orner 100 bœufs et 600 moutons (tV2., 442) ; à des armateurs génois, pourcxporter des laines au delà du détroit de Gibraltar (td., 449, o37);méme licence pour un marchand anglais (id,f 546). Supplique des marchands de Milan pour exporter des laines franvaises (Ârcli. nat.,J. 990, .1).
â) V. une lettre du duc de Milan au roi d'Angleterre, du 4 oct. 1490, sur la question des laines (Lut. 10133, fo 486 v»). Ordre du roi de France au comte (le Flandre do restituer des laines achetées en Flandre par des marchands florentins etsiennois, et saisies sur eux (22 juin 1295. Saint Génois^ Inventaire deê chartes, no 769). Cf. Desimoni et Belgrano, Relazioni di Genoca colle Flandre (8% 1871).
3) Bruges et la Flandre, tissant des draps, ont besoin des laines d'Angleterre, des blés de Hainaut : elle^ vivent d'industrie et sont tributaires pour les matières premières (Froissant, éd»'» Lucc, I, 389, 129, 412).
4) Trousseau de Bianca Maria Sforza, femme de Maximilien (Calvi, Bianca* Maria Sforza^Viscanti, p. 140 et suiv.).
MATJÈHE DES TRAITÉS 309
tétaient célèbres pour les draps d'or et de sole ', Gènes pour les bijoux et filigranes*, Florence pour le velours bleu et Torfilé ^ Milan pour les armures *... Venise, victorieuse de Gènes sa rivale, prétendait au monopole des transports de la Méditerranée ; comme Gônes, elle avait de grands intérêts en Espagne et se chargeait volontiers des exportations de ce pays ^ : surtout, elle accaparait presque exclusivement Timportation en Europe des produits d'Orient et d'Extrême-Orient, épices de l'Inde, sel de Chypre, coton de Tripoli, etc. ^ Deux grands hommes allaient changer la face des choses : Christophe Colomb et Yasco de Gama. La découverte de FAmérique passa presque inaperçue ' : les Danois connaissaient le continent du Nord, les Portugais le Brésil, on n'entrevit jïas de suite les conséquences économiques de la main-mise sur un nouveau monde, qu'on croyait l'ancien ; on y vit un fait capital pour la foi et pour la civilisation % mais le commerce ne rêvait que d'échapper au monopole de Venise,
1) iiOl. Reçu de draps dor et de soie, commandés, en passant à Avignon par lo duc d'Orléans à Jean Carençon, marchand (Nouv. acq. t'r. 365^, I9i0.
2) Catain d'Aft1isco(deKiesclii),gtMiois, est le grand marchand de l)ijoux,à Paris, à la fin du XIV« siècle (L. de La Tromoille, Guy de la Trémo'illey p. 29».
3) Fr. to538,9C.
\) « Les bons mires sont en Salerneel à Millan les bonnes mailles ^armures)». {LcdicldesjHiyx, Alonlaiglon et Rothschild, Ane. jyohies françaises, H, p. HO). Cf. Arch. du Coll. héraldique, no 3-23 ; en 1410, le duc d'Orléans porte deux hauberjons d'acier de Milan.
5) Traite avec Gènes. -28 juin 1406 (Dclaville le Roulx. Il, 180. Cf. p. 183- 183).
6) Heyd, Hist. du commerce duns le Leoanf, é«iition franc., II, p. 563 et suiv. : Mas Latrie, Relations et commerce de l'Afrique .septentrionale, Paris, 1886, p. 462 et suiv.
7) C^" de Alas Latrie, oucr. ciUK |). 503.
8i « Les Portugais et les Ks|)agnoIs, mais surtout Colomb, méritent de grands éloges pour ces merveilleuses découvertes, qui ne sont dues qu'à leur industrie, leur courage et leurs travaux. Mais la gloire en serait bien plus éclatante si la soif de Tor n'avait pas été l'âme de cette entreprise..,», dit encore Guichardin (liv. VI, ch. ni).
Jtc'
en s'ouvrant vers les Indes une autre route que la Syrie ou TEgypte. Aussi la découverte de Vasco de Gama fit-elle une immense impression, et une émotion violente s'empara de Venise, lorsqu'il se vérifia, en 1501 , que désormais les produits de rinde arrivaient directement en Portugal sans transbordement. Venise se sentait perdue ; elle l'était *.
Cette chute fut la plus retentissante, mais non pas la seule. La lutte commerciale, à lafin du XV* siècle, parait très âpre. En dépit de tous les principes, les gouvernements, même les plus libre-échangistes, descendent eux mêmes dans l'arène, plus ou moins ouvertement, plus ou moins publiquement.
Venise, qui vit de l'industrie des transports, frappe d'un impôt de 6 0/0 toute marchandise exportée sous un autre pavillon que le sien *. L'Adriatique, « notre golfe » ', lui appartient ; l'entrée d'un navire étranger dans ces eaux lui semble un sacrilège*. En Espagne, un ordre de 1500 prohibe simplement les exportations sous autre pavillon que le pavillon espagnol '. Edouard IV d'Angleterre, en 1484, cherche à implanter dans son royaume l'industrie du drap, en accordant à deux marchands génois, Jean de Salvo et Ant. Spinola, des privilèges, à condition d'établir des fabriques avec desou-
i) Sur la décadence du commerce de Venise avec le Levant à partir de 4503, V. Ueyd, Hist. du commerce dans le Levant, II, p. 543 et suiv.
2) 1510. Sanuto, X, 574.
3) L'entrée de la Baltique était interdite par le Danemark aux navigateurs étrangers. Dans le traité de 1490 avec l'Angleterre, on accorde toutefois que, si un navire anglais y est jeté par la tempête ou y navigue pour toute autre ce juste cause >», il paiera les mêmes droits que pou r naviguer dans rOresittWt A, c'est à dire dans les eaux danoises (Dumont, III, n, 245, c. 1).
4) Réponse du doge à l'envoyé de Pesaro (1504. Sanuto. V, 1029) : dépêche vénitienne aux ambassadeurs à Rome (28 déc. 1509. Arch. de Venise, Secreto 42, 102).
5) « Propositio de rébus Ilispanie », 26 oct. 1500 (Arch. duMinisl. des Aff, Étrangères, Gcncs 2, fo 233 vo).
vriers italiens '. L'Angleterre fait plus ; eUe a des droits d'importation et d'exportation, et, dans tous les ports importants, des commissaires royaux vérifient avec rigueur les partances et les arrivages *.
A Milan, un impôt frappait les armures d'exportation •.
Bref, on ne cherche plus seulement à retenir les denrées alimentaires ; les pays cpii possèdent une industrie spéciale en frappent les produits d'un droit de sortie particulier aux étrangers ; les autres luttent pour acquérir ces spécialités ; les gouvernements pèsent en faveur de leurs industriels nationaux, un peu au hasard^ et sans méthode.
Louis XI, en France, poussa ce protectionnisme intermittent jusqu'à des mesures radicales, que n'eurent garde d'imiter ses successeurs. Il ne craignit pas de rendre FËtat lui même fabricant, commerçant, armateur. Au mépris des règles du droit des gens, il introduisit en Angleterre, sous le couvert d'une ambassade et des immunités diplomatiques, un chargement de produits français, pour constituer à Londres une exposition française, qui d'ailleurs ne réussit pas *. Il établit, avec
4) 27 février 1483 (ChampolHon Figeac, Lettres de rois.., Il, n» 499).
2) L'Angleterre entretenait dans les ports des inspecteurs nommés par le roi, pour vérifier le chargement de tous les bateaux et môme de toutes les personnes pouvant passer pour suspectes, et arrêter les partances contraires aux édits, notamment l'exportation du numéraire ou de l'argenterie (Pat. de Henri VII, du 1er sept. 4485, publ. par W. Campbell, Materials for a history ofthe reign of Henry Vil, t. I, p. 28-31). Sur le système commercial de l'Angleterre, V. The commercial poltcyof Edward III, par M. W. Cunningham, dans les Trans. ofthe R. Historical Society (année 4889, p. 197 et s.). Les droits d'exportation, en France, étaient affermés par chapitres. Louis XI admet en 1463 une demande d'indemnité, formée par le fermier des droits d'exportation sur Genève, à la suite de la défense d'aller à Genève (Lettres de Louis XI, 11,140).
3) Dispense pour une armure destinée au duc d'Orléans (Fr. nouv. acq. 3655, 217).
4) V. notre mémoire, Un projet d'exposition internationale, lu à l'Académie des Inscriptions et Bel les- Lettres,
des ouvriers italiens, des métiers de draps d'or, de soie, d'argent, de soie torse et filée, directement soldés parle trésor royal, et, sous prétexte de couvrir cette dépense, il établit un droit de douane de 5 0/0 ad valorem sur les draps et soieries similaires venant de l'étranger*. Des commissaires royaux étudièrent les mines, leur richesse et leur exploitation '. Le roi ne reculait pas devant des prohibitions absolues * ; et, pour appuyer pratiquement sa thèse^ il donnait l'exemple d un habillement plus que modeste, afin d'exclure les draps ou les fourrures précieuses provenant du dehors *. Il s'émut de voir ouvrir aux navigateurs danois le port de L'Ëcluse '. Sa mesure la plus énergique (elle suscita en Italie une tempête de réclamations) consista dans l'interdiction absolue de recevoir en France toute épicerie du Levant, qui n'arriverait pas sur bateau fran-
t) 17 oct. 1483. Nomination d'un receveur pour les 5 0/0 établis sur les draps d'or, soie, argent, soie torse et filée, afin de paver ces ouvriers. (K. 76, no 6). — Pat. de Paris, 20 mars 1509, constatant qu'Antoine de Vestz était conservateur des foires de Lyon; les foires ayant été transportées à Bourges, le roi, le 24 août 1484, nomma conservateur le s^ de Culant, bailli de Berry, et donna en échange à Ant. de Yestz un droit de 100 1. t. par an sur l'aide ou tribut de 5 écus pour cent qui frappait l'entrée des draps de soie à Lyon et ailleurs au royaume et en Dauphiné, jusqu'à ce que Vestz fût pourvu d'un autre office (Ord® de payer six ans d'arriéré. Fr. 23718, I3S).
2) CataL du fonds Bourre, no 711. Ordre d'envoyer en Catalogne et en Roussillon une commission pour constater l'existence de mines d'argent et de plomb, et pour rapjwrler des échantillons.
3) Parfois, ces mesures trahissent des préoccupations politiques. Louis XI autorise les marchands anglais à venir à Bordeaux ; mais il frappe d'un .droit de 12 deniers par livre (soit 5 0/0) toute marchandise entrant ou sortant à Bordeaux, et d'un droit de 20 sous chaque tonneau de vin, — sauf les marchandises allant et venant des propriétés extérieures des Bordelais (1475. Fonds Bourré, L. 60-61).
4) Seyssel, Hist. du roy Loys XU^, p. 43.
5) Lettre de Phil. de Ravenstein à Louis XI, pour s'excuser d*avoir ouvert aux navigateurs danois le port de l'Ecluse. On demandait cette mesure depuis longtemps, elle est à l'avantage du roi. Long mémoire à ce sujet (L'Ecluse, 20 mai. Nouv. acq. fr. 1231, p. 19).
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rais'. Il fit plus, il esi ports en y consacrant c
Ces mesures trop ex vcmcineat continua à telle ou telle marchant Castille et de Léon'...
foires de Lyon, pour les mit à une rég'lemeatati daient '.
Dans un autre ordre d deCharles VIT n'était, à idées protectionnistes. ] tière l'croigration de l'i français le revenu des montant des vacances.
Cliarlcs V établit, et foraine sur toutes les m
1) LouÎK XI vient depublii H aromatum », sauf ceux vi supprimer tout commerce. « (Ldlre <lu dur di- Milan .'t L
i) L.OUJS XII. |>our prolégï morairc, frappe d'un droit d' introduii par terre on par m duirc de dix sous le droit, qi Irebande (Ordonnances, X>
3) Prohibilion en Langucd par ordonmincc du 14 juillet
4) Paris demandait les foi sent Tarifent dans le royaun pri^s de la Iroolière (Heg. du
.1) Tous marctiands étrangi après la foire, pour sortirdu les choses défendues, et 1' peuvent vendre dans le rov.
de Chartes VW,p. liSj. "
sition, réorganisée en 1392, puis par une ordonnance de Char-
les YIIl de 1488 enregistrée en cour des aides le 12 juillet 1503, se heurta toujours à mille difficultés pratiqués de vérification. La fraude s'opérait, soit par les issues dépourvues d'une surveillance suffisante, soit par des déchargements fictifs *. Cependant une nouvelle ordonnance du 20 octobre 1508 maintint les droits d'issue sur toutes les exportations*. On prit aussi des mesures contre l'exportation de For et de l'argent.
Toile est la situation à laquelle les traites de commerce proprement dits peuvent remédier dans une certaine mesure •. Le traité de commerce du 15 avril 1490, conclu pour six ans entre TAngleterre et Florence, nous montre aux prises deux puissances, Tune protectionniste, Fautre libre-échangiste. Il vise le commerce des laines avec l'Italie. Les Florentins auront à Pise le seul dépôt de laines anglaises en Italie, Venise exceptée qui pourra directement tirer d'Angleterre 600 sacs de laine par an. La marine anglaise seule transportera ces laines à Pise : Pise sera port-franc. Les Anglais pourront s'y constituer en corporation, avec un ou plusieurs chefs chargés de les administrer et de leur rendre la justice. Les procès entre un anglais et un indigène ressortiront à un tribunal mixte, composé du consul anglais et du podestat pisan *.
Le traité du 7 juillet 1497 entre T Angleterre çt les Pays Bas ne vise que l'abolition des droits protecteurs *, impôt spécial
1) Recueil des Ordonnances, de Rebuffi, Lyon, 1673, p. 700 et suiv.
2) Ordonnances, XXI, 879.
3) Alliance de l'Angleterre et de Parchidiic, 24 févr. 1495, stipulant la liberté commerciale : les pirates seront exclus des ports : ce qu'ils auront pris ne pourra être vendu et sera saisi : suspension diBs représailles ; les Anglais pourront faire sortir des Pays Bas de l'or et de l'argent, moyennant un certifie^ gratuitement délivré.
4) Endenlure (Rymer).
5) Cf. Pétition au roi d'Angleterre, en décharge d'impôts, des marchands anglais lrati(|uant de Londres avec la Hollande, la Zélande, le Brabant et I^
dlt> LA DIPLOMATIE AU TEMPS DE MACHIAVEL
tinction de la piraiprie ' ; on peut stipuler encore l'exemption ou la suppression des représailles, le statu guo en matière d'impôts, c'est à dire le privilège de ne pas payer les imjxJts qui seraient établis par la suite *, la suppression de tout impôt spécial *, et même la liberté de commerce pour des tiers '. Les traités synallagmatiques de commerce * appartiennent
eUlesPajrsBasta juiUel 1478, ai fi;vrier149:i.Dumon(. 111,11. St. 321, 338).
I) Les maires et gouverneurs pourronl exiger des vaisscaui sortant du port caution, du double de leur valeur, de ne pas faire acte de piraterie. En l'-clmngu, ils en donneront lettres authentiques, dûment sœllées (Alliance d" Angleterre et Bretagne, tO février U89). Celle stipulation esl asseii usuelle. Cf. le traité de 1490 entre l'Angleterre et le Danemark (DumonL, III, ii, S4.1. c. S). La vente des biens pris par des pirates est nulle (Traité de l'Angleterre et des Pays Bas, 1478. Duniont, Ul, ii, lit).
î) Les vins exportes sur l'Angleterre sont exempts des nouveaui impôts, ronformément au traité (Ordontumces, XXI, p. 557, 564). Un droit, « drirliim seu rcvai<,de 4 deniers par livre, payable par le porteur.frappe tout transjiort de marchandi.se entre Gènes et l'est de la France ou viee tenta ; rc droit esl étendu aux commervanU de toute nationalité. Stipulation, sous c^lle coU' dition. de si\relé uJ)solue des Génois en France ou vice veria, nonobstant lOLiles marques, contremartfucs, représailles ou exécutions qucleonques. — et toutes guerres, délits, nouveautés, crimes, etc. Toute vexation sera sévi-rrnient punie. Les Français auront droit d'ester en justice à Gènes; ils seront dis|iensi's de la caution judii-atiim Mfvi, qui frappe les étrangers (Règlement synallagmatiquc de iHîi. Saige. 1. 177 et suiv.).
3' Le traité de counncrce entre l'.Anglc terre et la Castililc stipule suppression de tonte taxe S|)éciaie contre les marchands de I une ou l'autre nation. établie « ab origine Mundi usque ad datani pripsentinm ■ et « pro |)er|ieluis futiiris lemporibus » ( 1 5 mai 150G. Rymcr).
4)l>aixet amitié, France et Angleterre, i'i mars 1510. Toutimpét nuisible au commerce de lune o» l'autre ]iuissancc, établi depuis 47 ans, sera supprimé : sauf les im|>ûts de droit commun. Tous marchands, même de Venise. Florence, Gènes, navigueront librement, armés pour leur sécurité, k condition de ne rien faire d'hostile. — Paix et amitié de France et d'Angleterre, 7 août 1514 : stipulant la liberté de commerce et de cireulation ])Our tous, archevêques ou marchands (avec escorte jusqu'à 100 hommes armés], et bwis procédés, sans représailles ni marques. Toute taxe spéciale sera supprimée, il remonter il 4â ans, sauf les taxes communes. Les Vénitiens, les Florentins, etc., pourront naviguer; les elianccllerics ne déclareront plus de représailles. Confirmation des privilèges des marchands anglais k Bordeaux.
5> Oud'enirecours : « Appuncluanienta, conventiones, conconliie etconclu-
surtout à la pratique anglaise. Leur caractère est presque purement conventionnel et expérimental, avec les formes habituelles. S'ils stipulent une paix perpétuelle, nous y retrouvons les longues énumérations de synonymes destinées à comprendre tous les cas et à dissiper toute équivoque, les phrases immenses, chères aux rédacteurs de protocoles.
On convient non seulement pour les princes et leurs héritiers, mais pour tous leurs lieutenants, capitaines, baillis, échevins.,., avec un « et cœtera » après Ténumération compendieuse *...
Il y a aussi de véritables traités rédigés dans la forme française de patentes, ou d'ordonnances unilatérales.
En France, sept privilèges, en forme d'ordomiances, de Louis XI et de Charles YIII, assurent à la Hanse teutonique la même liberté qu'aux nationaux, et quelques prérogatives spéciales : le droit de commercer, même en temps de guerre, le droit d'ester en justice sous simple caution juratoire *. Dans l'ordonnance de septembre 1483, Louis XI établit conservateurs perpétuels divers fonctionnaires, avec mission d'arbitrer les difiérends qui pourraient se produire sur l'interprétation du texte.
Matières financihes, — • Une ambassade peut avoir à traiter de matières politiques d'ordre commercial : emprunts, paiements internationaux.
1" Un gouvernement, dans les cas extraordinaires, emprunte à l'intérieur près de ses plus riches sujets ou par des avances sur les receveurs des finances. Au dehors, quel que
siones pacis, amicitiarum, ac mcrcium intercursus per terrain, mare, et aquas dulces et ubique locorum » (Traité de l'Angleterre avec Riga, 26 nov. 1498. Rynier).« Capitula merci moniorum ac mercium InlCrCursiis » (Traité de i' Angleterre et des Pays Bas. i8 mai 1499. /rf.).
i) Traité de l'Angleterre avec la Caslille, io mai 1506 iRymfer).
-2) Recueil des Ordonnances (1463 à 1 490) .
soit le crédit d'un prince ou d'une nation, les emprunts ne se contractent que sur gages. Pour gager un emprunt à Venise, l'opulent duc de Bourgogne envoie ses bijoux *. En octobre 1495, un secrétaire du roi de Naples vient à Venise emprunter de Targent sur des joyaux ^ La reine Isabeau de Ba^ière confie ses joyaux à Louis de Bavière pour emprunter 75,000 livres '. Le duc d'Orléans, pendant sa captivité, disperse les diamants de sa maison chez les « lombards », à Bruges, à Avignon, à Venise et ailleurs, afin d obtenir des avances*. Le gouvernement mf^me de Venise, pour trouver 2,000 ducats dans son propre pays en 1513, met en gage une couronne d'or enrichie de pierreries chez un banquier patricien *. En France, Avignon et Montpellier sont les villes de banque où l'on trouve le mieux à emprunter *.
Toute opération d'emprunt à l'extérieur présente un caractère politique ^ ; un allié doit la favoriser' ; s'y refuser, lorsque l'emprunt parait bien gagé, passe pour un grief *, ou pour un service rendu aux nations adverses ".
1) 1473 : Jean do Roye. 1475 : Dép. des amb. milanais, I, 29.
^) SsinudOf Spedizione, p. 630.
3)i40o J. 426, no 28.
4) Blanc seing à Raoul de Gaucourt. 18 mars 1446 anc. st. (K. 536, IL — V Histoire de Louis XI f, t. 1).
5j Conseil des X. il juillet lol3. Décision d'emprunter 2.000 ducats sur une couronne d'or, ornée de perles, balais, émeraudes, pierreries, etc. , du trésor de Saint Marc, mise en gage chez noble Zacharia Gabriel, sur l'offre obligeante de Marco Bollani elAnl" Grimani, procurateurs ('A. de Venise).
6) « Où l'usure s'exerce turpissime » (Vital de Nîmes, Tractatus insignis et prerlarus de Collationibus, Lyon, 1510, f. civ ro).
7) Louis XI expulse de France le banquier florentin de Lyon Nori, pour avoir prêté de l'argent à ses adversaires (1468. Lett. de Louis XA,1II, 251).
8) Cautionnement du duc de Milan auprès de marchands de Milan, pour 57.000 écus soleil prêtés à la France, et que le trésorier des guerres à Lyon leur rendra en novembre (Asti, 27 septembre 1494. Lat. 10133, fo 490).
9) Lettre deCommines. Kjervyn, Lettres et négociai ions, II, 100.
10) Le duc de Bourgogne remercie Ibrt le duc de Milan d'avoir répondu à
HATliRi: DBS TRAIT]
Voici comment un emprunt se coati milanais vient à Lyon pour un petit eir vendredi 14 mars 1466, une lettre du de Zactiaria, gérant de la banque Fran reau Lyonnais, de la banque Mêdicii coup de difficultés. Le leudemain 1"» i accord. L'ambassadeur met eu gage gent, dont inventaire est dressé séance ment de Ut, en échange de 2,600 duc 15 septembre suivant, avec un intérêt et demi pour cent par mois, ou 18 deur n'a rien pu obtenir de mieux. De p souscrire une obligation personnelle d air l'obligation semblable d'un certaii lanais et agent secret, établi à Lyon. ( banque précompte 500 ducats 41 gros et 12 ducats pour une fourniture de qi les 500 ducats ayant été avancés eu Oa outre, 40 ducats de change, pour leur df roi ' en grox de monnaifi courte, c perte d'un huitième. Soit net à touche 18 gros, et à rembourser 2850 ducats i
Un prince opulent peut prêter de l'a propres fonds, mats le fait se produit 1
l'ambassadeur de l'arcliiduc qu'il ne |M>uvail li Dépêche" des ambass. milanais. II, SIS).
i) 15 mars 1466. Inventaire de la vaisselle d banque Franc. .SasseUi ei O', en gage pour larges, remboursable le li> septembre, suivant ( [le Milan (Areliivio Sfor/.esco).
2) Sci/e gros valaient un franc.
3) Rapport de l'Hivoyé de Milan au duc (B^ eliiïio Sfor?.esco). ^
4) En 1494, Ludovic St'orza prête ainsi at
2** Des clauses très diverses de traités entraînent des déplacements internationaux de numéraire: paiements de dot,achats quelconques (par exemple d'un navire de guerre), ou bien obligations d'Etat, pour rengagement ou le rachat d'un territoire \ pour paiements de pensions, d'indemnités... '. Les ambassadeurs peuvent ainsi se trouver comptables : ils ont aussi à recevoir l'argent qui leur est envoyé pour leur propre entretien.
Pour cette comptabilité et ces envois de fonds, il n'existe pas de règle bien spéciale. On s'en tire de son mieux.
On peut envoyer l'argent parles postes : André de Burgo, ambassadeur des Pays Bas à Paris, demande qu'on lui adresse ainsi son traitement •. Au besoin, ce procédé sert pour
d'Orléans fait à Tempereur Vcnceslas un prêt, remboursable à Paris, et cautionné par le patriarche crAntioche et six autres personnages (Circourt et van Wervecke, Documents luxembourgeois, no* 46, 47, 72, 78). Alexandre VI accuse le roi de Napics de soutenir les Golonna par un prêt (Dépèche du roi, du 7 juin 1493. Trinchera, Codice aragoMse, il, p. n, p. 41).
i) V., par exemple, la lettre de Fr» Sforza à Louis XI (en latin), du 21 novembre 1463 : « Christianissime Rex w. Il le remercie de ses lettres, du don de Gènes (remerciements avehementmimi ») ; il se dit prêt à tout pour son « honorem,laudcm, nomcn, gloriam, amplitudinem. » Quanta Taffaire d'Asti et la revendication de Milan par le duc d'Orléans, il déclare s'en référer à la sentence du roi. On a parlé de 200.000 ducats d'indemnité. Il laisse entendre qu'il accepterait (Archivio Sfoncesco).
2) Clause très fréquente. Ainsi un traité avec le comte palatin du Rhin, duc de Bavière, sti()ule que le roi prendra à sa cour un des fils du palatin et lui fera une pension de 8.000 liv. Le palatin enverra à Tuniversité de Paris un autre de ses fils (Faîne a 15 ans, le deuxième 14, le troisième 13) ; le roi l'aura pour recommandé et lui fera avoir Un évèché et des bénéfices.Lo comte quitte le roi d'une dette de 72.000 l.que Charles VIII aurait contractée envers lui (1499. Portef. Fontanieu). — On trouve généralement un détour de ce genre pour couvrir les stipulations financières : officiellement, Alphonse d'Aragon répond à son ambassadeur L. Podio, qui lui disait qu'on pourrait tirer plus de 200.000 écus d'or de la paix qu'il allait donner à Venise et à Flo^ rence, u qu'on donne la paix, on ne la vend pas » (Panormita, Spéculum boni principis, xlv).
3) 2 sepL 4510 (Lett. de Louis Xll, H, 16).
MATIÈRE DES TUAITÉS 321
des sommes considérables, car Maximilien promet à Marguerite d'Autriche de lui rembourser 2,500 florins, sur les fonds qu'il attend d'Angleterre par le maître des postes ' .
Le pape, qui possède en France des collecteurs de décimes, peut y faire un paiement par simple virement*. Louis XI, pour rester maître des envois d'argent eu cour de Rome, essaya de créer à Montpellier une banque spéciale chargée de les concentrer et de les transmettre '.
On recourt souvent à Tintermédiaire des banques, par lettres de change *, par lettres de crédit circulaires % ou simplement sur présentation de cédules mises en recouvrement®. C'est un procédé très dispendieux. Pourtant, il faut passer par les banques itediennes pour les envois de fonds en Orient',
1) Lett. de Louis XII, IV, 163.
2) Lettre d'Eugène IV, 19 mai 1446 (Lettres du Louis XI, I, p. 213).
3) Rapport à Louis XI, indiquant Paris, Lyon ou Mont()ellier, comme les villes préférables pour établir les banques où sera obligé de passer l'argent envoyé en cour de Rome,et recommandant L.Nyvart pour Montpellier. Rapport au roi sur l'exportation des espèces d'or et d'argent. Lettre de. . . à Louis XII pour lui annoncer qu'il a nommé Louis Nyvart pour tenir à Montpellier la banque des envois d'argent à faire en cour de Rome (1463. CataL du fonds Bourré, nos j68, 204, 221).
4) Les paiements en Allemagne peuvent se faire par la banque Fugger, qui est la banque de l'empereur (Dépêche de Fr. Vetlori, 29 mars loOS, dans les œuvres de Machiavel). Envois pour Charles d'Orléans en Angleterre par la banque de J. Victor {Hist, de tous XI f, t. I) ; paiements, du Dauphiné à Bruges, par lettres de change (Lettre du dauphin, libS. Lettres de Louis XI, 1, no Lxxv); paiements, de Naples en France,de Venise sur Naples, par lettres de change (juin 1500. Sanuto, III, c. 379).
:>) 22 avril 4478. Reçu par Laurent de Médicis, Frois Sassetli et G'% banquiers à Lyon,du sire Du Bouchage, de 10.000 écus d'or, à mettre en a bonne etloialle marchandise » à moitié perle et gain.Ouverture d'un créilit égal sur la banque Laurent et Julien de Médicis et (]■% payable à volonté à Florence ou à Milan, Venise, Rome ou Naples (Mandrot, Ymbcrt de Batarnay^ p. 360): le compte resta ouvert jusqu'en 1495.
6) Un maître d'hôtel du dauphin Louis dépose, à la banque Giustiniani de Gênes, quatre (juittances de quatre termes de la dot de Charlotte de Savoie, à rendre si elles ne sont pas payées (Catal. Bourré, n» 16).
7) Le baile vénitien à Constantinoplc offre aux pachas pour 8.000 ducats
33â LA Dlt^LOlfAtlB AtJ TEUPS DE MâCHIAVËL
et par les banques vénitiennes pour la Hongrie. Louis XII enroie par Venise mille écus à son ambassade en Hongrie ; ces mille écus sont d'abord transformés en 560 ducats, puis réduits à 583, ce qui rend l'opération singulièrement usnraire * . En 1397, pour faire parvenir à Bajazet 75,000 ducats, le duc de Bourgogne doit en payer 108,500 *, compris le change, les frais, les intérêts. Louis XI avait fait vœu d'envoyer, pour lui et pour son fils, une aumône au Mont Si^al. Le vénérable couvent de Sainte Catherine, au Sinaï, avait à Venise deux fondés de pouvoirs, Antoine et Pierre Loredan, suivant procuration générale de l'économe en date d'octobre 1472' : c'est à eux que s*adressa Louis XI ; mais la négociation fut fort compliquée. Le 30 août 1480,Loredan,en recevant une somme, s'engagea à procurer la quittance du Sînal dans le plus bref délai ^ : cet engagement, passé devant notaire impérial, fut publié, un certificat du doge de Venise, lui même, eu fait foi. Les choses de passèrent de même en septembre 1481 et 1482; enfin, en septembre 1482, le couvent du Sinaï donna un man-
de présents : il 9vaitS.500 ducats, il reçoit le reste en lettres de change (1508. Saauto,Vll| 649). Le comte de Nevers emporte à la croisadedes fl<M*ias de diverses sortes, des bijoux, des lettres de change sur des marchands de Venise (Delaviile, La France en Orient, II, 382). Sa rançon est payée par des marchands de Venise, de Gènes, ou des comptoirs d'Orient, sur lettres de change, ou par avances : l'argent est concentré à Venise et embarqué en espèces sur un bateau (/d.,87).
i) Sanuto, ni, 451, 45o. Voici quelques parités des monnaies, an XVe siècle : en 1459, le genou ou jonwm d'or vaut IX liv. XV s., Técu d*or français ÏX liv. VII s. VI d., le florin astcsan till liv. Vllï s. (IlK. 319). Ea 1461, le jannm, X 1. D s. VI d., l'écu, IX 1. VII s. VI d., le florin du Rhin, VU 1. XVII s. VI d., le florin d'Asti, Ull 1. VIII s. (KK. 320. En 4463. le jannin, iC 1. 2 s. 6 den., l'écu, 9 1. 7 s. 6 den., le florin du Rliin.7 1, 17 s. 6den.,le florin d'Asti, 4 1. 8 s. KK. 321). '
2) Delaville L. R., ouvr. cité, II, pièce x.
3) Cédule en latin. Ms. lat. 17783, fo 1,
4) Ms. lat. 17783, fû* 3, 2, 4, 8, 9, 13.
dat spécial pour rece Louis XI mourut 1' remit un reçu régulii gent était transmis pi Pour deseo vois coe nature, au moins pot recevra unemissioai cher l'argent, * ou pre caution, Cette derniè des responsabilités pi cautionner personne!
1514,par lequel la F ronnes à l'Angleterr
i) La dot de Cliarlotle de la banque Barnabe Gii meut,de l)lois,5 mars ti>Q tholin, marctiand iloresLi:
avoir payé à AsLi et Milai tretien de (lix liuit gros cl 134).
i) Le duc de Savoie Faucigny, paie partie en phin, auquel le dauphin 1 p. 206-^09).
'i) Cliarles d'Orléans ei parsoa chambellan Hectc
4)16(K:lokrel496il>ai< la garnison du château d 'éans, 3ocl. itm : PaK payer aux aJnbiissadeurs â.ûO0, pour partie de l(l( (Fr. 20610, no. 48, m.
5) Pouvoirs spéciaux a] marijuis de Aotlidin, \ président <le Normandie, amiableineiit à un millio Xli .comme représentai)!
livres. Les paiements ont lieu ordinairement chez le créancier*. Lorsqu'ils s opèrent en dehors d'une négociation, l'argent est chargé sur des mulets * et expédié par les soins des services linanciers', sous la gai*de d'agents de conliance *. Ou, s'il y a lieu, on délègue, avec des pouvoirs spéciaux très précis et très formols ',mi ou plusieurs agents « solvables et féables », pour recevoir la somme attendue et en donner ample quittance *. On cherche à économiser le change en envoyant de Tor, cependant on ne peut y échapper tout à fait\ Au com-
en Lave, i9 juillet 4514. J. 920, n** i). Vidinms de robligation souscrite par les ambassadeurs de France, pour cette somme : obligation devant notaires, reproduisant le pouvoir, cl à laquelle sont tenus personnellement les ambassadeurs : formules dévelopi)écs de style notarial (J. 920, no 7).
i) Pat. de paiement de 300.000 fr. au duc d*Orléans, pour remboursement de ses paiements à Gênes (Ms. Moreau ÂOo, f** 267 v*,268). Ordre du roi au receveur de (^arcassonnc de venir apporter à l\'iris tout Pnrgent possibIe,le roi ayant résolu d envoyer à Lucques son maître d*hotel Hugues Guieret (20 novembre 4334. Fr. 20590, n® 40). Engagement du sire de Bueil de payer pour sa ranvon 4.000 salir^ de Iton or, a Rouen ou autre ville anglaise, et en monnaie anglaise (1439. Favre et Lecestre, Le Joucencel, H, p. 321).
2) Bernier, Jotirnal des Etals Généraux de 4484, p. <)74.
3) Les crédits sont ouverts par mandements ordinaires de finances. Mandements divers de (Charles VI pour dos paiements au comte d*Ostrevant, au duc Albert de Bavièrc. . . <4389-1406. Cartulaire des comtes de Hainaut, III, 437, 463,467,472, 501, 27o).
4) Pour le rachat des villes de la Somme, Louis XI envoie 200.000 écusd'or au duc de Bourgogne, par Etienne Chevalier et Bourré (ocl. 4463. CataL Bourré, no 230).
ri) Formule de pouvoir (sans noms ni date), en latin, pour « aliquos probos et fidèles viros. qui habeant potcslatem, iilani (la somme de 40-000 liv. tourn. convenue par la diète de Zug avec le roi très-chrétien Louis, pour régler le différend existant « occasione stipendiorum suorum ») rccipiendi, atque quictantiam nomine totius lige nostre eidem X"û dno Régi et suis in validissima et ainplissima forma tradendi n: sous forme de sous seing privé, mentionnant la stipulation expresse de ratification formelle du pacte de Zug (Fr. 3087, fo 236).
6) Patente de Louis dauphin, portant mandement et pouvoir à G. de Bernes de rerevoir .14.000 écus d'or dus par le duc de Savoie (3 avril 1446. Lettres de l.ouû AY, I, 205).
7)Ën 444o» le trésorier des guerres fait verseraux ambassadeurs du roi àGènes
MATIËKIi DES TIIAITÉS
meiiccmeiit (lu XV" siècle, en 1416, en 1417, nous le change à iJiO livres pour 3,01)0 cens ' d'or do F Lombardie. Au commencement du XVI° siècle, il a I tinîssé. Eu 1494, Charles VUI achète de l'or en Italii nant un change variable de t à 2 0/0 ' ; en 1505, oi an receveur général Bobier que 5 deniers par livre paicmçntsd'écusd'or, en Allemagne '.Knpriiicipe, les: étrangères n'ont pas cours dans le royaume ', mai
33.100 llorins, de 30 sous plùce, en moniiHie de la ville (Les nn en d<5penscnl i9">48iLemlinti':l]ertlcslroii])csqu'ilsex|iËdiei)t à Ai; lU donnent nu doge Tliomns de Camjiofrcgoso 'i.OOO ducaLs ou pour presser l'nR'nirc, & ses frères SJO florins, ù. un citoyen de ( Sac, S2 florins pour v avoir Irnvaillii, au nolairo T florins. Ms.I ^39).
1} 141U, sur 1.000 feus d'or envoyés au comlc de Vertus, 7 rhirei du Coll. hirald., n'587); I41T, sur It.OOOécus, .",40 liv 588).
i) Hand'. de Naples. 14 mars 1494 (Kr, 28717, 166).
;() Pat, de Louis XII, contres. Rntiertet. de l'aris. îi fé\rierlj crivnnt de payer sur la recctic générale de Normandie au rcccvi lloliicr JGtiS:) liv. l,, soit Î4,135 |>our partie de 96 .5oO, ordonna reste des 100.000 livres ducs nu roi des Romains jwur l'invcslilu S(ii\*nnl le traite conclu cnlrc lui et le roi de Casiille, son lils, du nous. Nous avons [layé, en seplembrc, déjà â.OtiO écus couroiim d'itreclit et au cliancelier de Tjrol, ses ambassadeurs: [dus, 2.Î [tartic de 10.000 ordonnées à itjslrihuer en vais!!ellc d'argents ccrU |icr.«onnagcs nautourdes rois des Roinninselde (iastjllc. parles so dinal d'AmboiKC, notre cousin, légat en Fi'nncc. qui s'en va (!i avec plusieurs conseillers et ambassadeurs, pour le fiut île ['in nHlre.4 grandes all'nires. AOn d'éviter des frais di' clian^-e, il n fnll ces 30.635 livres eu écus d'or. » lesqucl/. ^e pourront recouvn ncliapicr a quelque lare et perte ». On nlloue .'j, (!c;i. ftnr piùce R général |iour cette conversion (fr. 3Û6I6, ni> 46). Copie du re^'U Pliiljl)ert Naturel, prévint d'L'trcclit. et Cyprien de Scrutom, clia Tyrot, nmbnssadeurs. de H75 liv. tournois, soit 300 érus d'or cour |>arlic deâ.OOO cens d'or en déduction des 100.000 (lllois, 34 sept. no 47).
4) Dcl'ense d'user en DaupUiué d'autres monnaies que celles pape et de l'empereur (1384. Chevalier, Oidonn. relatnet au n° 308). Toutes monnaies étrangères sont prohibées en Daujiliiné.
"^T-qs^^S^îr
fait, le développement du commerce en introduisait sans cesse. Dès 1470, on se plaignait dans le Midi de Tinvasion des monnaies étrangères, notamment de celles d'Espagne et de Béarn, qui ne valaient pas celles de France *. La rareté du numéraire obligea à se relâcher de la rigueur première, et à admettre les pièces étrangères dans une limite qu'on chercha d'abord à rendre aussi étroite que possible*. Sous le règne de Louis XI, Torfrançaisse cache, Tagio monte à20 0/0cnl484.Delà, de vives plaintes : « le marc d'or et d'argent est tellement haulcé que c'est pitié », Tonne voit plus que des monnaies étrangères *. On attribuait le mal aux gros paiements faits à Rome et en Angleterre, et aux foires de Lyon où s'importaient quantité de soieries étrangères *. On accusait les marchands étran-
4404, sauf celles de Savoie ; mais le dauphin peut battre monnaie (27 avril 14iO. — Id., no» 263, 264, 289). En 4498, diverses lettres de grâce sont accordées à des gens coupables d'introduction de monnaies étrangères et d'agio. V. JJ. 230, f«> .^3: des merciers d'Eu ont été arrêtés pour avoir introduit sur les marelles des deniers etmaillesde Fauquemont, qui ne sont au coin du roi (deux mailles valent un denier tournoi). Ils les passaient sans difficultés et y gagnaient 400 0/0 {Id., f» 42 vo). Un marchand de Yerneuil avait acheté d'un changeur des écus d'or au soleil, à la couronne, et autres pièces d'or, beguets et de moindre poids que ne prescrivent les ordonnances, et aussi des gros de Milan et autres blanches monnaies, défendues par les ordonnances et mises au billon {Id,, fo 64 v®).
4) Lettre de Jean de La Loère (Ca/al. du fonds Bourré, no647).
2) Il est permis d'en recevoir dans les ports où il n'y a pas de changeur, à condition de la porter de suite à la monnaie la plus prochaine (Ordonnance du 31 août 4493). Une ordonnance de 1507 donne cours légal à certain écus et blancs de Savoie (Ordonnances, XXI, p. 50 n., 360). Une ordonnance du 14 juin 4506 autorise le cours des monnaies d'or et d'argent d'Angleterre, de Venise, Florence, Gènes, Sienne et Bologne, de Hongrie, de Castille, de Portugal, à un taux spécifié (W., p. 341). *
3) Bernier, Journal des Etats Généraux de 1484, p. 671, 699.
4) L'argent s'est écoulé du royaume : d'abord, du fait du pape : par les indulgences, décimes et voyages en cour de Rome : par les légats « qui en ont donné de merveilleuses évacuations,... et veoit l'en mener les mulet?, chargez d'or et d'argent. . . » : et aussi, à cause des draps de soie et des foiresde Lyon : il s'est écoulé en Angleterre, par la guerre de Barcelone, et le sou-
MATIÈRE D£8 ThÀlTÉS 327
gers de spéculer sur le drainage qu'Us opérai€a:it, d'élever facticement Tagio \ de verser Tor français h des monnaies étrangères pour en tirer de nouvelles espèces de titre inférieur *. On expulsa des monnayeurs étrangers établis k Bayonne •, et les ordonnances de Charles VIII (31 août 1493), de Louis XII (4 juillet 1498), interdirent toute exportation d'or ou d'argent * sous quelque forme que ce ftft *. Nous n'insisterons pas sur ces faits économiques. Bomons*^nous à dire qu'en matière de paiements internationaux, on cherche à évi* ter les déplacements et à payer, autant qu on peut, par imputa* tion ^Les paiements officiels internationaux qui ne présentent pas un caractère d'affaire d'Etat (règlements de dot ', achats de vaisseaux '...) ont lieu sur obligations ordinaires. On peut stipuler, pour plus de sûreté, que le montant de la dot sera placé en dépôt dans une bonne maison de banque, jusqu'au mariage •,
doiementde gens d'armes étrangers (Cahier des Etats de 1484, à la suite du Journal d$ Masselin, p. 671).
1) Une rixe d*inlérêt se produit, dans le Nord, sur le bruit « qu*on vouloit ravaler les monnoyes de Flandre » (JJ. 833, 404 v*).
2) Calai, du fonds Bourré y nol036.
3) 23 janvier 1501 -â. Ordatinanm, XXI, 897.
4) Ordonnanceg, XXI, p. 50 note, p. 53, 301.
5) La même interdiction existait en Angleterre.
6) Louis XII assigne au duc de Savoie une pension de 10,000 ducats, sur les revenus du Milanais (Cf. J. 506, n*" 13),
7) Compte final delà dotdeValentinedeMilan, établi par Jean de Garancières : sur papier, sur deux colonnes : le même, établi par J. dePorro, à Milan, sur pareil., à pleine ligne. En les arrêtant, on les échange. Celui de Porroest donné au duc d'Orléans, l'autre au duc de Milan (Jarry,Ffe..p de Louis de France, p. 407).
8) Le roi d'Ecosse approuve Pachat d'une net' de guerre au roi par le duc d'Albanie (Achetée, à Paris, le 2 avril 1514) ;/rachat est souscrit par Antoine du Prat, représentant le roi, devant Jean du Pré et Jean Dain, notaires, moyennant 40.000 liv. (28 juin 1514. Fr. 20615 ; lat. 17064, n» 256).
9) Traité entre Maximilien et Henri VU, pour le mariage de l'archiduc Charles et de Marie d'Angleterre, 28 février 1508. Le roi d'Angleterre dépo-
328 , LA DlPLOMATli: AU TEMPS DE MACHIAVEL
Les grands versements de fonds convenus par traité comportent des délais : délais de rigueur, que seule peut modifier une déclaration formelle du créancier \ Tout terme appelle des garanties ' à spécifier dans Tacte. C'est ainsi, comme nous Tavons dit, qu'une bulle pontificale garantit, en 1500, le paiement d'annuités convenues entre la France et l'Angleterre.
Le pouvoir pour toucher ou recevoir est précis *. L'agent accrédité pour recevoir apporte une quittance en bonne et due forme, à laquelle il se conforme aveuglément *. Celui qui paie exigera cette quittance '.
Louis XII ayant à faire à Londres des versements annuels
sera la dot (i 00.000 couronnes d*or) dans la maison de commerce Frescobaldi ou toute autre, de bon crédit, établie à Bruges.
t) Pat. en forme ordinaire, accordant à Tarchiduc un délai pour la somme de i.OOO liv. vienn., dues par lui (1508. LeGIay, Nègociaitons^ I, 62).
2) Pour payer au duc de Gueidre son hommage, le duc d'Orléans lui envoie des joyaux. Une contestation s'élève sur leur valeur (1404. Circourt et van Wervccke, Doeuments luvembourgeoiSy n» H3):le duc dut s'engager à déposer un bon gage dans les mains du comte de Namur (W., no 206). Accord du 1.1 mai 1411, pour la rançon de 7r prisonniers faits par Amé de Sarrebruck, le 25 juin 1409. La rançon est fixée à 25.000 écus, plus 4.800 ))our dommages de guerre, au total 30.000. Des ploiges et otages sont donnés (Invent, do Du Fournyfr. 4881, p. 3116).
3) Patentes d'Henri VII, de ('.alais, 1 1 novembre 1493, résumant toutes les stipulations du traité de Picquigny et portant pouvoir de toucher (J. 919, no 28).
4) Patente de Louis XII^ datée de Blois, 2 juin 150.1, rappelant qu*au mois (le septembre dernier, il a fait payer 500 écus d'or îiux ambassadeurs du roi (les Romains, comme quart de l'acompte de 2.000 (ou 3.500 livres) sur lOO.OOO livres. Depuis, on a fait remettre 96.500 livres par Fn^nçois Ra, receveur de la monnaie, h Jean Bontemps. receveur général du roi des Romains. Mais Bontemps les a refusées, en disant (pi'il a.vait une quittance de 100.000 livres, et qu'on ne lui ])roduisait pas due quittance des ambassadeurs. Ra a dû souscrire une cédule personnelle de garantie des 2.000 écus restant dus. Le roi ne veut pas payer plus de 100.000 livres. Il ordonne d'allouer k Ra, pour le couvrir, une décharge formelle des 5.000 écus donnés aux ambassadeurs (contr. Robertet. Fr. 20616, n» 50).
5) (Quittances de l'empereur, de 100.000 écus, |K)ur Tinvestilure du duché de Milan (1505, 1509. Fr. 10433, fs 171 v». 175 vo).
MATIÈHE DES TRAITÉS
fort importants ', Noit pour sos annuités au vc soit pour ses pensions aux grands seigneurs à ce service un agent financier spécial *.
3° Conventions de voisinage.
Les conventions de voisinage, actes spécii point quelconque des rapports quotidiens de de simples conventions de police, sans prête vent durables, destinées à assurer la tranqu Nous en avons précédemment cité plusieurs t del)ornage,pactesde neutralité, pactes d'arbil pactes de ne point extraire de blé l'un chez 1 ranger aussi dans cette classe les consentions ri tion ou à l'extradition des malfaiteurs do droi do plus simple que l'extradition des réfugié: que ce pacte se trouve rarement * : mais on ' ne répugne pas à s'accorder réciproquement ses pi-opres nationaux pour crime ou délit ci gor. La Savoie et le Dauphiné passent, en lî ce genre, qui cadre mai avec nos idées niodi
I) Les frais de cliangc. [Mur aclial il éc os anglais, sv n ou 660 livres.
3) Mandem. de trésorerie, du ii fi'v. 1500. Porief. Foi :i) Coii]|>les (les versements, l'r. 10:180, 10378. 1031(1
quitL-inccs des pensionnaires soni scolk^ cl signées : Calais, en 1503. I.'ngCDl recoil des appoinletnenlis variai ((lc800à 1.000 livres). ISOOIiv, en KiOO.
4) Nous avons publié un pacte de ce i;cnrc dans la Rt malique. l" année, n" 1.
o) Patente, delà convention entre Cliaries V. roi de Fi Savoie, (lortanl que les sujets delphinaux, qui auront en Savoie, seront remis aux officiers de Chambérj', et k ront commis des crimes en tbupliiné, remis aux allie mars 1376. Chevalier, Ord. retat. au Dauphiné, n» 190
330 LA DIPLOMATIK AU TEMPS DB UACHIAVEL
4^ Pactes de mariage.
Pour le fond, les mariages entre souverains sont soumis au droit public : rengagement fait souvent corps avec un traité*. La clause que les père et mère répondent de raccomplissement futur du mariage de leurs enfants mineurs ', immorale en soi, est considérée comme morale pour les souverains. En revanche, dans les mariages princiers, on se montre moins strict pour l'application du parjure.
La raison d'Etat domine tout *. Jusqu'à la consomma* tion directe et matérielle, les pactes ne représentent qu'une valeur relative : la parole donnée peut se trouver en con* Ait avec d'autres engagements, avec une nouvelle alliance à sceller par une nouvelle union, avec rengagement de ne point négocier de mariages dans certaines maisons royales, avec des difficultés matérielles*... Le premier devoir d'un roi consiste, eu effet, à avoir le plus possible d'enfants, parce que ce sont autant d'instruments de sa politique. L'absence de fils laissa dans la politique de Louis XII une lacune si déplorable que, pour y suppléer, le roi profita d'une grossesse de la reine, et convint d'un mariage « entre le daulphiu
I ) Traité d'Arras (23 dcc. 1482) entre Louis XI et Tarchiduc, contenant l'accord de mariage entre le fils du roi et Marguerite d'Autriche [Placards et or^ donnâmes de Brabant, IH, 616).
2) Lettres de Charles V, promettant d*observer et de faire observer par sa fille Marie le contrat de mariage de cette princesse avec Guillaume, fils du duc Albert de Bavière (17 sept. i37S. Cartulaire des comtes de Hainaut, II, 247).
8) Mémoire d'Everardi et autres jurisconsultes (lo06. Le Glay, Négociations, l 195-199).
4^ « J'ai déjà défendu au roi d'Espagne de s'unir par des mariages aux maisons d'Angleterre et d'Autriche ; si je lui interdis encore la maison du roi Ferrand (de Naples^ il pourra m'accuser de ne vouloir point qu'il marie ses enfants ». dit Charles Vm (1494. Dchborùe, .JExpédit. de Çft. VHI, p. 261).
MATIËHK DBS TRAlTtS 33i
de France présent ou advenir » et l'une des filles de l'archiduc ' : clause nulle endroit canon, maïs admise en droit public, comme article de traité. Le droit public admet aussi une obligation de mariage entre personnes désignées in génère : par exemple, la promesse d'épouser une des filles du roi de Hongrie ou une de ses nièces, pourvu qu'elle soit l'héritière du royaume. .-
La liberté de consentement n'est pas, non plus, un élément indispensable des mariages entre princes ; il suffit d'un consentement officiel, au moment de la consommation. Les maliages sont stipulés et arrêtés par engagement réciproque des parents.
On attache plus d'importance à l'observation tics régies extérieures, telles que les dispenses de parenté, bien souvent nécessaires. Mais, là encore, la question d'Etat domine tout. Cbarlei VIII scandalisa les esprits timorés en enlevant & Rennes sa jeune cousine Anne de Bretagne, déjà mariée par procureur au roi des Romains, et en l'épousant & Langeais avec un cérémonial extrêmement sommaire, très inusité et à coup srtr fort incorrect. Néanmoins, moyennant le serment prêté par la princesse qu'elle n'avait pas été enlevée. Innocent
i) Par patente de Blois, 31 novenihre, Louis Xll approuve les articles arr^tré par le cardinal d'Ainboise avec l'eniiiereur à Trente (sans le^i reproduire) : H ainsi qu'il pcull aparoir par iceuU articles, 1esi|uel/. despuis nous ont esle?^ monstre/, el communiquer ■. Par patente de Blois, 14 décembre, conlresigni^o duconseil (cardinal d'Amboise.votis, l'év^qued'AIbi, GiéJ, Louis Xll consiste que, pour l'apaisement des différend», mariage a été convenu « entre ledaupliinde France présent ou advenir n ol l'une des filles de l'archiduc : i< Nous avons promis et proniettonsenbonefoy ctparoledeRoy, |H)urnous,nozhoirset successeurs p resens et a venir, parées dites presenles, d'avoir, tenir el faire tenir ferme, es table et agréable a lousjours le mariage d'entre ledit daulpliin de France. . . » etc. Pat- de Maximilicn, en françait, donnée sur la demande (Je Roberlet, secrétaire et <>' ambassadeur », reproduisaat ces deux leUres, certifiant les avoir reçues; " el en sommes eontcns» (Copie aullienlique. Fr. 2961, fo 21).
> i^jy-^^M
YIII répara tout par des dispenses antidatées*. Il y a donc, à ce sujet, un droit spécial et très large.
La forme des mariages royaux ne présente de particularités qu'au point de vue du cérémonial. Le mariage est arrêté, comme toute autre affaire, par protocole, endenture, procès verbal ou patente d'ambassadeurs^; la forme de patente
{) llist, de Louis XII, L II.
2) Patente de François de Busieiden, archevêque de Besançon, Guill« de Croy, sr deChiôvre etd'Arschot, grand bailH de Hainaut, Philibert dit la Mouche, s>" de Veyre et de Couroy, chambellans, Nicolas de Ruler, prévôt de S^ Pierre à Louvain, tous conseillers de l'archiduc, prince de Castîlle, duc de Bourgogne, Brabant,etc., comlede Flandre, d'Artois, etc., Jean deCourleville, bailli de Lille, conseiller et maître d'hôlel de Tarchiduchesse. Pierre Anchemant, sccrélaire de l'archiduc, « tous ambassadeurs, procureurs et messagiers ospeciaux » de Tarchiduc et de larchiduchesse. Pour confirmer les liens et parenté, nous avons, disent-ils, demandé au roi et à la reine lamaindeM"'' Claude pour le duc de Luxembourg. Mgr le duc de Bourbon, le prince d'Orange, le comte de Nevers et Michel Jean Gralla, ambassadeur des roi et reine deCnslille et Léon, lont demandée avec nous. Le roi et la reine Tont accordée, et ont délégué, pour tout conclure, le chancelier de Rocheforl, Louis d'Amboise, évé(]ue d'Albi, P^ de Rohan, seigneur de Gié, maréchal ; après plusieurs réunions en présence ou en l'absence du roi, on convint do l'accord qui suit : Le mariage aura lieu dès la puberté; Claude succédera ù tous les biens de ses parents, à moins d'enfanls mâles : dans ce dernier cas, elle aurait pour tout droit 3(K).000 écus d*or, soit âOO du roi et 100 de la reine : on la vêtira et « enjouaillera >» convenablement. De ces 300.000 écus, ii)0 seront payés le jour de la solennisalion du mariage, le reste en trois annt'es suivantes, par trois annuités. Claude sera menée aux frais du roi ; elle recevra un douaire de 2o.000écus d'or, avec des places et forteresses convenables, dans des pays de la souveraineté du roi autant que possible, sinon en Hainaut. Si l'un des futurs meurt avant le mariage, le mariage aura lieu avec un autre enfant, autant que [lossible. S'il naît du mariage plusieurs enfants m«11es, l'un deux devra prendre le nom et les armes de Bretagne : tout cela a été promis « en parole <le roy » et juré, certifié par les ambassadeurs le... (sic) août ioOl. Signatures autographes : l'archevêque de Besançon, Guill. de Croy, La Mouche, de Veyre, Ruter, De Courteville (Quatre sceaux rouges pendants). Pouvoir (attaché) de l'archiduc et l'archiduchesse, commettant l'archevêque de Besançon, Chièvres, Veyre, le prévôt de Louvain et Jean de Courteville, en appelant avec eux Anchemant, i)Our traiter du mariage projeté, avec procuration et promesse de ratification (Bruxelles, 37 juin 1504. Deux grands sceaux rouges pendants. Orig. J. 9I>1, no 2).
MATIÈHE DES TnAITÉS
d'ambassadeurs semble dominer ; le styl celui des traités de paix ; on retrouve l'éli à Dieu, etc. On scelle en rouge '.
La stipulation de mariage est garant ments, cautions', ou toute autre. voie* :
conservateurs pour assurer son eTcécution voir tous les détails ot toutes les bypothi mort, régler même le voyage de la futur tiennent dans la convention une très gra
On dresse le contrat en forme notari babitucl (renonciations aux exceptions moins '.
La M solennisation du mariage > se pi
1) On Irouve parfois un acle de mariage scellé d en jaune : le • tractatus malrimonii » de Louis de France (t;i74) est ainsi scellé, sur lacs vert et viol danl le mariage ne se lit pns.
2) 148";. Leduc de Bretagne, le prince ii'Orang( lesse de Laval donnent leurs scellés |K)ur le mari Anne de Bretagne. Le duc d'Orléans refuse le sien nion de la Bretagne, 11, Kl)).
3) Avant lemaria);c d'Anne de Bretagne avec L fortes de Bretagne restent II la disposition du roi.
4) Une garantie spéciale aux instruments de m: en cas de rupture par article séparé (Traité du mai avec Anne d'Angleterre, 3 août 1480 ; article additi pension viagère (te 8.000 liv. ù la princesse, si le pi par Philippe, et de 4.000 à Philippe, dans le cas ci
5) Contrat de l'archiduc Hharies et de Claude (Dumont. Léonard etc.).
6) Contra: de mariage de Louis, duc' de Touraini passé pardeuxnotaires impériaux apostoliques {Jai p. 393 et s.). Contrat de mariage de Pierre de Bou K. ooi, Xi). Actes du mariagede Louis de Hongri eu 1374 (J. 'to8, n» I, i, 3, 4: Mottuiuenta llttiiyi III, p. 77. 1* contrat passé à Paris, devant noiaii pouvoir des amliassadeurs de Hongrie en latin ; liuTl sceaux de cire rouge), etc. etc.
334 LA DIPLOMATIE AU TRMPS DE MACRUVEL
foruiPSj alors usitées : « a future », lorstjue l'un des deux é]»oiix u'a pas atteiot l'Age de itulw-rié, it» « per verba de présent! », si tous deux peuvent se marier. Le mari est représenté par un ambassadeur, muni k cet égard de pouvoirs tout à fait spéciaux. Le mariage t a futuro », sorte de flaneailles solennelles dans la vie civile, a moins d'imporfanee encore dans la vie internationale et y est habituellement négligé. Le mariage » pep vei-ba de presenti », au contraire, signifie un mariage vrai, l'our mieux en accentuer le caractère définitif, non seulement l'ambassadeur passe l'anneau nuptial au doigt de ia mariée, mais il se livre respectueusement A quelque démonstration niatéiielle de prise de possession : baiser la mariée, mettre unojambe dans son lit.,.; procès verbal en est di'cssé'. y\ pîirtir de ce moment, la femme reçoit le titre de son mari ; si elle est souveraine elle même, le nom de sou mari figure dans ses actes*. Néanmoins, le mariage n'est lé-
t) « Aujounluv XIX» jour (t'octolirc, l'an mil cinii censelcinq, au ehastetu de Bloys, et en la présence (Il> Irês liaull, trùs exc<'llant cl très puissani prince l^js, par la graw' dp Dieu très chrestieii Roy de KniDue, de la Royne, sa coinpaigac. L-lde Mes^iieurs les cardinaulxd'AmlHiise. légal en France, el de Clerinoiit, .Mous, le prince de Koix, me^siresTlionmsMalferil, docteur en chascun droit, regcnt la cliaiicellerie, et Jelian Anguen'a.docleuren tlieologie, provincial el imjuisiteur en la principaullo de Catlialongnc, ambassadeurs de très liault, très cxcellaiit cl Iri-s poissant prince doinp Kcrrand. cailiolicciue Roy d'Es|iai};ni!, messieurs le clianiiellier, les evesijues d'AIbi et de Paris, les sirus de la Ttvnioille, premier cbambellan, cl de (înLville, admirai de France, et plusieurs autres, le maiiage a esté fail, coiicluil et accorde, par parolle de prc.scnl, entre illuslrissinie dame, madame Germaine de Foîx, du vouloir el consenti'] lient dudit très ehreslien Kot^ de France, et illustre domp Jcliao de Silva, l'oiite île Sifii^tes, aussi ambassadeur dudit uatbolicque Hoy d'Espai- Ifac, t'te,, pour el au nom el comme |)rocureur exprès el espccial d'iceliiy Boy d'K8])aigne, el en verlu du povoir a luy sur ce baillé par ledit Roy d'Espuignu. Lequel, eu la présence des dessusdits, a esté veu el leu. En lesmoing de ce, nous, uotiires et secrétaires dudil très cbrcstien et catholic dcssusdita que Hoys fsic), avons signé ces présentes de no/, seings manuels, es an et jour. Hobcrtêt. Passaniont » (Orij;. [larch. K. mm, d. 3).
â) Actes d'Anne do Brelii^'iie el deMaximilicn, roi el reine des Romains.
MAliÉRE DES TRAITÉS 33S
gaiement complet et indissoluble que par la consommation * ; et, avant même de procédera cette consommation, on peut juger bon d'ajouter une nouvelle cérémonie religieuse *.
La rupture d'un mariage avant Theuçe décisive entraine des négociations, des ambassades |)énibles, pour réclamer les bijoux offerts par le mari*, ou même la personne de la pseudoépouse ^ Il n'est pas sans exemple que le versement des dots
1) Jean d'Orléans, comte d'Angouléme, filsde Louis deFrasce et de VaLen-
tînede Milan, prisonnier enAngl6terredel4i2ài444, donna procuration, le 22
octobre 143^^ à Jean- bâtard d'Uriéan«, seigneur de Yaubonnais, pour traiter
son mariage avec la tille ainée d a vicomte de Rohan , «on consi n , et pou r demander
les menbles et joyaux qui convenaient à cetétablisseineot; le cootrat fut dressé
le 30 décembre, les dispenses accordées à cause de la parenté au quatrième degré.
Mais la fiancée se lassa et révoqua, le 1^ juillet 1433, sa procuration, pmseile
épousa François de Rieux. Le duc d'Orléans, qui avait ignoré, paraift-il, la
révocation, se plaignit: Charles VII, par lettres de Nancy, 30 novembre 1444,
ajourna le vicomte de Rohan à plaiderpour cette affaire devant le parlement de
Paris : le vicomte, pour s'en défaire, offrit sa troisième fille Marguerite, que
le comte d^Angoulème accepta (Dom Morice, ms. de la Bibliothèque de Nantes
1808, fo 113).
â) Mariage de Louis XU et Marie d'Angleterre.
3) Envoi privé, pour reprendre des bijoux donnés à son ex4iancée, 26 juil* let 1504 (Saige, II, 32).
4) On {)eut voir, pour la restitution d'une reine qui'a cessé de plaire,la convention du 27 mai 1401, entre les ambassadeurs de France et d'Angleterre,arrétée en une conférence spéciale à Lenlinghen, après beaucoup de pourparlers préliminaires : « Madame Y^abel, Royne d'Angleterre, sera restituée k son père franchie et deslié de tous liens de mariage et autres obligations quelconques. » Les ambassadeurs arrêtent une minute de la quittance qui sera dcMinée par le roi et les régents de France, et s'ajournent au 6 juillet pour vérifier si la quittance définitive y est conforme. On arrête de même le texte des saufs conduits ; deux chevaliers iront, simultanément, de part et d'autre, porter et jurer les saufs conduits aux seigneurs ordonnés pour cet ofike (à Calais, à Boulogne). Puis on remettra la reine à Lenlinghen, ensemble ses joyaux et biens, justifiés par inventaires et cndcntures. On remettra « main à main» la quittance. Le premier jour qu'elle sera dans une forteresse de son père, la reine remettra elle môme une quittance avec serment. Les plus grands seigneurs, de part et d'antre, jureront réciproquement de se défendre jusqu'à ce qoe îles Anglais seieni reventts à Caiais, les Français 4 Boulogne. Quand la reine sera en son plein âge, elle devra donner uiie nouvelle quittance avec serment. Un sauf conduit sera délivré pour aller la cher^
princières donne aussi lieu à difficultés, soit par des retards (réchéances \ soit même par Févaluation exagérée de certains apports «.
Le traité de mariage n'est qu'exceptionnellement isolé ; il fait habituellement partie d*un traité de paix ' ou d'alliance : mais les pouvoirs sont spéciaux et séparés : le serment de ratification du traité peut se confondre avec la célébration *.
cher. Quatre jours après sa reslitution, on reprendra les conférences pour les affaires débattues entre les deux pays (Rymer, I, I, 3) : en conséquence, un mandement du roi d* Angleterre porte sauf conduit sans réserve à 500 personnes^ « de quelque estât, nation, ou condition qu^ilz soient, à cheval ou à pié, désarmez, prélats, ducs, contes, Darons, duchesses, contesses, dames », etc., pour aller, séjourner, etc., entre Boulogne et Calais, ledit voyage faisant, en venant chercher îi Douvres « nostre très chière et très amée cousine, Vsabelle Royne d'Angleterre ». Sous Charles VIII, la restitution de Marguerite d'Autriche fut hérissée, aussi, de diflicultcs. En traversant la frontière, la princesse délivra quittance de tout droit.
1) Dot de Louise de Savoie (Uist, de Louis XI f, t. II).
2) Evaluation du comté d'Asti, dans la dot de Valentine de Milan (Hist.de Louis XU, t. I).
3) « Considerando praeterea quod non parva sunt aut nogligenda niatrimonii bona, cum ex hoc, tanquam seminario Reipublicce, m.iaant liberi, nepotes iK)sterique omnes ; soient etiam {ter hoc mutuum charitatis vinculum omnia fore tranquilla, fausta atque fortunata » (Pat. commune des commissaires anglais et des ambassadeurs d'Espagne pour le mariage du prince Henri de Galles et de l'infante Cîitherine de Castille et d'Aragon, âOjuin 1303. Dumont).
4) V. dans Rymer (VI, 74, 81), les actes de mariage de Louis XII et de Marie d'Anglelerre.(P. 62): Saint Germain enLayc,29 juill. ioU, pouvoir au duc de Longucville,et autres pour épouser Marie d'Angleterre « per verba de presenti », en latin ; pouvoir aux trois ambassadeurs de s'engager pour un million, également en latin ; (p.7l) 8 août loi 4, pouvoir au duc de Longueville pour cfH)user c per verba de presenti » en latin ; (p. 72) discours de l'archevêque de (iantorbcry, chancelier d'Angleterre, et de Jean de Selva, à ce sujet; (p. 7«i) Paris, 14 sept. 1511, patentes latines ratifiant le traité avec l'Anglelerre, et serinent du roi, en français: (p. 76) procès verbal de ce serment, en latin, par des notaires, en l'église des Célesllns de Paris, après la messe, 14 sept. 1514 ; (p. 76-77) acte du mariage, dont François, duc de Bretagne et de Valois, comte d'AngouIême, est premier témoin ; procès verbal latin, de deux notaires, 14 sept. 1514.