V. Suprême décision du Souverain Pontife
Des tendances opposées, variant suivant les dispositions de chacun^ se firent bientôt jour à Paris et a Rome auprès des deux gouvernements qui avaient conclu et signé la convention. Avant la ratification solennelle qui allait imposer aux contractants l'obligation spéciale qui résulte d'un contrat synadagmatique (1), public et international, les souverains des deux cours
(1) Par ce mot nous avons en vue l'effet produit par l'acte du Concordat, en ce qui regarde la fidélité à en observer les articles de la part du S. Père, faisant
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s'entourèrent de lumières et de conseils pour en discuter les avantages, et proclamer devant la nation et le monde catholique la responsabilité qu'on allait assumer. Avant de reprendre le fil historique des événements, sous forme de préambule, je crois utile et intéressant de m'arrêter un instant sur ces dispositions et cet état des esprits, tant à cause du contraste, que parce qu'on y découvre les premiers germes des mésintelligences et des désaccords qui allaient bientôt troubler les nouvelles relations de la France avec Rome, et produire les plus funestes conséquences.
Par les considérations présentées au Premier Consul par le ministre le plus expert de son conseil, Talleyrand, nous verrons que le gouvernement français fut peu satisfait du résultat des négociations, et qu'il avisa au moyen d'y porter remède. Les pensées, les sentiments et les résolutions de la Cour romaine nous sont connus par les votes qu'émirent tous les cardinaux du sacré collège, réunis et consultés dans ce but par Pie VII : ces votes qui jusqu'à présent avaient échappé à toutes les recherches, j'ai réussi à les trouver dans les archives secrètes du Vatican, et je m'empresse de les publier.
On sait que la convention religieuse, telle qu'elle a été pro» mulguée pour recevoir son exécution, trompa en partie l'attente des catholiques et du souverain Pontife, parce que Bona' parte, ou plutôt son conseil, manqua à sa parole.
Ce serait une erreur historique que d'attribuer à Bonaparte la première idée des articles organiques. Ils viennent des hommes, et ils étaient nombreux, qui étaient alors les princi-'
abstraction de la question métaphysique, que discutent les théologiens canonistes, si le souverain pontife a le pouvoir ou la capacité de s'obliger Ululo slrictx jusiitise. Dans tous les actes et dans le style en usage dans la diplomatie pontificale, ce Concordat porte le nom de convention, de contrat, et non de loi ou de décret, à la manière plus ou moins des privilèges et induits, comme celui de 1516 entre Léon X et Francois I" .
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paux représentants des pouvoirs publics : conseil d'Etat, tribunal, corps législatif, sénat, magistrature, chefs d'armée, qui tous, ou presque tous, contrarièrent le Premier Consul dans sa grande œuvre de pacification religieuse, et entravèrent sa loyale et franche application. Parmi eux, le ministre des affaires étrangères, l'ancien évêque d'Autun, fut au premier rang ; et je ne crois pas me tromper en affirmant que l'assujettissement de la religion à l'Etat dans l'exercice public de son culte, dans le fonctionnement organique de ses ministres et le développement de son œuvre sociale, est dû à Talleyrand, J'en apporte pour preuve le document suivant.
Après avoir examiné les pièces venues de Rome, comme il ne les trouva pas à son goût, quoiqu'il eût témoigné sa satisfaction et son contentement aux ministres pontificaux, Talleyrand, douze jours avant la solennelle ratification, c.-à-d. le 29 août 1801, présenta au Premier Consul un rapport destiné à l'éclairer.
Après avoir relevé quelques légères modifications faites à Rome dans le texte de la Bulle, il expose à grands traits la ligne suivie par le gouvernement dans cet arrangement avec Rome. « Je ne remettrai pas sous ses yeux, dit-il, les motifs qui l'ont porté à décider le rétablissement de la paix religi(;use, comme moyen d'ordre public dans les rapports du gouvernement aux citoyens, de concorde sociale dans les rapports des citoyens entre eux, et de bonne intelligence politique dans les rapports extérieurs de la France avec les autres peuples. H reconnaît la nécessité d'une religion pour la bonne marche de l'Etat/ il a vu (le Premier Consul) que la philosophie s'était sentie incapable de préserver seule, dans les temps d' agitation publique et même dans les temps ordinaires^ le lien des mœurs sociales, ainsi que Vharmonie des opinions individuelles ; et quelle désirait elle-même le retour d'un établissement religieux, SUBOR- DONNÉ AUX INSTITUTIONS ET AUX LOIS POLITIQUES. »
Il pose ensuite le problème : « Le mode de ce rétablissement, tel qu'il est arrêté par la convention ecclésiastitjue, remplitelle à cet égard les vœux de la philosophie et ceux du Premier Consul ? C'est ce qu'il importe, et la seule chose qu'il importe d'examiner. » Et voici textuellemenient comme il y répond :
< ... Je ne dissimulerai pas que, dans le résultat des dernières discussions, on s'est écarté de quelques-unes des bases que le Premier Consul avait d'abord posées, et auxquelles il paraissait utile de tenir. Il est fâcheux que la profession de foi personnelle des membres du gouvernement ait été introduite dans un acte public ; que l'ancien serment du clergé ait été rappelé sans modification: qu'on ait laissé une trop grande latitude à la faculté de faire des fondations ecclésiastiques ; qu'il y ait été fait mention de séminaires et de chapitres; et qu'on n'ait pas pourvu, dans le texte même de la convention, aux intérêts même du clergé constitutionnel, et h ceux des prêtres sécularisés par le mariage ou par volontaire abdication.
« Mais puisque les agents du Saint-Siège se sont obstinément refusés à déférer sur tous ces points aux vues du gouvernement, puisque quelques-unes de ces vues sont remplies par la Bulle du Saint-Siège, et que le gouvernement a toute faculté, par des actes postérieurs, d'accomplir toutes les autres (vues) à son gré, je pense que le Premier Consul riîste absolument à cet égard dans la même position indépendante, où il se trouvait, avant la dernière période de la négociation (1). >
Comme on le voit, Talleyrand, ici, avec une souplesse de" conscience admirable, et une facilité merveilleuse à sortir d'embarras (un renard pareil ne pouvait manquer d'expédients), jette dans l'esprit de Bonaparte, comme dans un terrain en ja-
(1) Docum. Concord., III, n. 778, p. 348. (Aff. élrang. Rome, vol. 931). Quelle impudeur de langage d'un évêque prévaricateur !
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chère, les premiers germes des articles organiques. Ces germes, Talleyrand, dans son esprit, les voyait déjà grandis et développés, et en cet état les présente de loin à Bonaparte, afin que, sous sa main, ils parviennent promptement à maturité sur la terre catholique de France, et y produisent ces fruits amers que ne bénira pas le Maitre du champ, ni celui qui est ici-bas son Vicaire. Ainsi, cet homme qui, selon nous, avait insinué à Napoléon la première idée d'une pacification religieuse à sa façon^ les lui présente avec un artifice calculé. Nous citons textuellement :
« Si le Premier Consul accorde sa ratification à la convention, il lui sera possible de pourvoir aux inconvénients majeurs qui pourraient résulter de son exécution littérale par des arrêtés particuliers relatifs h chacun de ces inconvénients. Ainsi, la profession de foi des membres du gouvernement pouvant être mal interprêtée par les communions non catholiques et non chrétiennes, il est facile de repousser celte interprétation par des arrêtés qui rétablissent le culte de ces communions, avec la même liberté publique et les mêmes faveurs qui ont été accordées au culte catholique. 11 est également aisé de pourvoir par des arrêtés de gouvernement, aux restrictions à mettre à la faculté de faire des fondations. Quant à la forme du serment, comme elle ne pèche que par excès, rien ne s'oppose à ce qu'on supprime, dans la pratique de la prestation, quelques-unes des clauses qui peuvent en effet porter ombrage, et donner de l'inquiétude sur l'usage que , dans l'avenir, des gouvernements moins amis de la liberté que celui du Premier Consul (!) pourraient faire de la subordination entière du clergé français à leurs vues (1) . »
De cette manière, avant même que le Premier Consul de la république française n'approuvât et ne ratifiât de sa signait). L. c.
ture le traité convenu et discuté presque mot pour mot entre les plénipotentiaires des deux parties contractantes, on avait l'intention déjà de ne les appliquer qu'en partie. Ainsi se préparaient des additions unilatérales ; et pour montrer leur filiation ou au moins leur parenté avec les articles légitimes et convenus, leur faire supposer la même origine, on leur donna le nom d'articles organiques ; taudis qu'en réalité, et pour employer un mot nouveau mais expressif, ils n'étaient qu'une superfétalion. Nous y reviendrons.
C'est avec d'autres dispositions et dans un tout autre esprit, en fait de bonne foi et de sincérité, qu'on procéda, à Rome, à l'examen de la convention qu'on venait de passer, aussitôt que la nouvelle y parvint, avec les pressantes recommandations du card. Consalvi de mener les choses avec la plus grande célérité. Avant de quitter Paris, pendant son rapide voyage, et dès sou arrivée à Rome, Gonsalvi, par lettres et de vive voix, imprima autour de lui une telle activité qu'en peu de temps toutes les délibérations purent être prises, et qu'au bout de dix jours cette laborieuse afiaire était terminée.
Par ses ordres, Mgr Di Pietro, homme de grande valeur et de science eminente, fit composer et imprimer tout le dossier nécessaire aux divers cousulteurs pour l'étude et l'examen de la matière h traiter (1). La convention avec tous les arti*
(1) Le dossier, assez volumineux, contient rensemble de toute la négociation de Mgr Spina et du card. Gonsalvi, avec les documents et pièces qui s'y rapportent. 11 a pour litre: Examen du traité de confenlion entre le S. S..., il est divisé en quatre parties. Voir ce que nous avons dit plus haut sur ce très rare exemplaire, le seul qui ait été conservé. C'est à cet Esame que renvoient les cardinaux consulteurs dans les citations de la III, IV^ partie, etc. : il se trouve aux Archives du Vatican [Francia, Appendice Epoca ìsapoleonica, vol. XXV).
des fut soumise h tiois épreuves (1). On tint une première congrégation de cinq cardinaux : la majorité, composée des card. Albani, Antonelli et Gerdil, auxquels il faut ajouter Mgr Di Pietro, fut d'avis « qu'on ne pouvait ratifier » les articles I et XIII, relatifs, l'un à la publicité du culte, et l'autre aux biens de l'Eglise aliénés. Voyant ce désaccord, le Pape fit consulter six théologiens, dont « trois opinèrent négativement, du moins en ce qui est du premier article, les trois autres furent pour Paffirmative (2). »
Devant ce partage d'opinions, Pie VII qui déjà avait à ses côtés l'aide puissante de Gonsalvi arrivé de Paris à grandes journées, voulut avoir non plus seulement l'avis de la congrégation Cardinalice, chargée des affaires éclésiastiques de France, mais celui de tout le sacré collège résidant h Rome. II jugea
(1) Avec quelle prudence le Vicaire de Jésus-Christ, le Chef de l'Eglise universelle, malgré son autorité suprême, ne prépare-t-il pas ses décisions et ses actes? On voit ici comment celui à qui Dieu a donné toute puissance sur les âmes agit pour user de ce pouvoir sans contrôle. Exemple donné à tous les pasteurs, à tous les ministres subordonnés dans l'Eglise, pour qu'ils aient à le suivre dans l'exercice de leur autorité, à imiter sa prudence, sa longanimité, son équitable justice, sa paternité, à s'efforcer enfin de montrer leur sagesse plus que leur pouvoir, d Prœlatorum inlegriias salus est subdiiorum » est-il écrit. C'est qu'agir /jn/demment, ag'w paternellement, n'est pas le */c volo, sic jubeo, sii pro ratione voluntas ! L'Eglise a d'autres manières, d'autres maximes : Dominentur nobis regulae, non regulis dominemur, dit le Pape Saint Célestin. Nous nous sommes bien écartés, en France, des règles canoniques si souvent rappelées par Pie VI et Pie VII !
(Note du Traducteur)
(2) On trouvera plus loin les noms des six théologiens, ceux-là mêmes que les cardinaux tenus au secret le plus rigoureux pouvaient consulter. Le vote du P. Soldati, secrétaire de la congrégation de l'Index, commence ainsi :
« Les deux articles I et XIII du traité souscrit à Paris le 15 juillet dernier, sur lesquels il m'est enjoint de donner brièvement mon avis, sont d'après moi à l'abri de toute censure, pourvu qu'on les considère aves toutes les circonstances et les conjonctures urgentes où nous nous trouvons, et dès lors je crois que les deux articles peuvent être ratifiés tels qu'ils sont et sans restriction... » Ainsi s'exprime, quant à la substance, le P. Merenda, commissaire de la congrégation de l'Inquisition, dans un écrit de longue étendue (Archiv. Vatic, Francia. Appendice... vol. XI ; Carton C.)
qu'il en valait la peine, cai' depuis le schisme des pays du nord, aucune affaire ne lui sembla plus grave et plus imnortante.
Les documents déjà imprimés furent distribués. On recomr manda « le secret le plus impénétrable )), celui du Saint-Office, et on désigna les théologiens qu'on pouvait consulter : il fut ordonné à chaque cardinal d'apporter son vote par écrit, le jour marqué pour la réunion du sacré-colIége en présence du S. Père, c'est-à-dire le 11 août (1). L'examen et le vole ne devaient avoir pour objet que les deux seuls articles qui, dans les consultations précédentes, avaient donné lieu à des controverses. Vu l'importance extraordinaire de cette consultation, et afin de mieux suivre les votes de ces conseillers du S. Siège, il est bon que nous les rapportions ici dans le double texte officiel où ils furent écrits et signés à Paris.
Articulus Primus.
Article Premier.
Religio catholica, apostolica, romana libere in Gallia exercebitur :
cultus publicus erit, habita tamen ratione ordinationum quoad politiam, quas gubernium prò publica tranquillitate necessarias existimabit.
La religion catholique, apostolique et romaine sera librement exercée en France : son culte sera public, en se conformant toutefois aux règlements de police que le gouvernement jugera nécessaires pour la tranquillité publique.
Articulus 13.
Article 13.
Sanctitas Sua pro pacis bono, felicique religionis restitutione, déclarât eos, qui bona Eclesiae alienata acquisiverunt, molesliara nullam habituros neque a se, neque a romanis ponlilicibus successoribus suis, ac consequenter pi'oprietas eorumdem honorum, redditus et jura iis inliaerentia immutabilia pênes ipsos erunt, atque ab ipsis causam habentes.
Sa Sainteté, pour le bien de la paix et 1 heureux rétablissement de la religion catholique, déclare, que ni elle ni ses successeurs ne troubleront en aucune manière les acquéreurs des biens ecclésiastiques aliénés, et qu'on conséquence la propriété de ces mêmes biens, les droits et revenus y attachés demeureront incommutables entre leurs mains ou celles de leurs ayant cause.
(1) Par un billet circulaire du 8 août, Mgr Di Pietro avertissait les cardinaux
286 CHAPITRE THEIZIÈME
Au jour indiqué (11 août), tous les cardinaux portèrent leur vo^e en feuilles autographes qui furent remises au secrétaire Mgr Di Pietro, et c'est dans ses papiers, conservés aux archives *yaticanes, qu'elles se trouvent encore. On ne peut se défendre .d'un sentiment de respect et même d'une émotion saisissante en feuilletant ces vénérables écrits : on croit entendre et presque voir, à un siècle de distance, ces princes de l'Eglise catho lique, vieillards en grande partie, pleins de sagesse, de gravité, de religion et de sainte liberté, faire couronne autour du Successeur de Pierre, l'aider de leurs conseils et de leur dévouement à conserver sans tâche le dépôt de la foi, et venir tous, l'un après l'autre, à la fois respectueux et libres, attendant un( décision définitive de la bouche de celui sur la tête august< duquel ce sacré dépôt a été iuimédiatement placé par Jésus Christ. Tous ou presque tous ces cardinaux avaient soufFer de graves dommages de la part des Français ; biens confis qués, prison, exil, peines pécuniaires... Néanmoins en expri mant leur avis dans une question qui intéressait au suprêm» degré cette république persécutrice et sanguinaire, ils n'ont pa une parole de blâme, pas une plainte ou un retour personne sur eux-mêmes : leur seule pensée dominante, c'est l'intérêt d^ la religion de Jésus-Christ, sa conservation intacte dans cetti portion illustre de la chrétienté qui est la nation française Voilà la seule pensée qui les pénètre tous, tant ceux qui opi nèrent pour la ratification pure et simple que des autres qui e: jugèrent différemment, ou conseillèrent d'exiger quelque modi fìcation ou retouche dans la forme des articles.
du jour (Il du mois) où se tiendrait la congrégation Co'um. Sanctitsimo, Il envo à tous le dossier imprimé et recommande le secret du S. OfBce envers n'impori qui, excepté les théologiens suivants qu'il pouvaient consulter :
Mgr Fenaja, archev. de Philippes, Vice-gérent dans la cong. du S. OfBce Mgr de Magistris, évêque de Gyrène, théologien examinateur des évèques ; P. Me renda ; P. Soldati ; P. Clementi,, ancien général des Serv. de Marie ; l'abbé D Antonio Durani,
PAniS ET ROME APRÈS LA SIGNATURE DU CONCORDAT 287
Nous 'allons rapporter dans leur teneur toutes ces appréciations dans l'ordre où on les trouve disposées aux Archives secrètes du Vatican. Elles ont été classées par Mgr Di Pietro qui de sa main les a groupées sous ce titre.
Votes originaux de tout le Sacré-Collège, au sujet de la ratification de la convention pour les articles I et XIII. Congrégation tenue en présence du T. S. P., le 11 août 1801.
Vote du cadrinal Gebdil.
S. Charles 11 août 1801 (1).
« .... S'il s'agit de la ratification pure et simple, je rfe pourrai sans trahir ma conscience dissimuler l'amertume de mon âme relativement surtout aux articles I et XIII.
Que l'exercice du culte doive se conformer aux règlements de la Police..., « l'expression, sous cette forme [ut jacet), semble indiquer un assujettissement à l'autorité, incompatible avec l'indépendance de l'Eglise dans la détermination des règles du culte.... »
(1) Ce vote ne porte pas de signature, et a été évidemment écrit par l'un des théologiens ci-dessus nommés. Mais comme il est daté de S. Gharles(de Catinari), et que le nom de Gerdil ne figure pas autrement dans la liste des votes, je suis amené à attribuer celui-ci à cette Eminence, dont l'avis était fort apprécié. Toutefois je rapporte aussi son vote résumé, qui se trouve sur une autre feuille avec ce
titre
Registre des votes exprimés par les Eines Cardinaux qui assistèrent à la congre- . gation de tout le Sacre-Collège, tenue en présence de S , S . le soir du 11 août, pour décider si on peut ratifier la convention négociée entre le S. S. et te gouvernement français et signée d Paris par les plénipotentiaires respectifs le 15 Juillet dernier, bornant l'examen aux deux seuls articles I et XIIJ .
Eme Gerdil, Art. lo' : Croit qu'il ne peut être ratifié purement et simplement,
mais avec reserve.
Art. XIII : Qu'il peut être ratifié en ayant soin d'ajouter quelque chose pour préserver les droits [du Saint-Siège), en les restreignant aux droits temporels. (ArchiT Vatic., Francia, Appendice epoca Nopoleonica, vol. IX, Carton G.).
288 CHAPITRE IREIZIÈME
« Et qu'on ne dise pas, qu'en vertu de la ratification le gouvernement vient à acquérir par concession pontificale ce droit qu'il n'aurait pas par lui-même, cela n'avancerait à rien, car 1° Le règlement du culte est un droit propre de l'Eglise, non moins incommunicable que le droit de décider les controverses et les questions de dogme, comme l'avoue Fleury luimême, quand cet auteur traite de l'autorité législative essentielle à l'Eglise ; » 2° en accordant ce droit par convention à un gouvernement, on ne peut le refuser à un autre qui le demandera. « On ne serait pas peu étonné bientôt de voir paraître et pour ainsi dire sous les auspices de faveurs pontificales la maxime nouvelle, que la Discipline extérieure de l'Eglise est soumise à l'inspection du gouvernement politique. »
Il croit remédier à cela, en insérant dans la ratification deux mots par lesquels S. S. déclarerait que, par ces concessions, Elle n'a pas l'intention de déroger au principe incontestable de l'indépendance de l'Eglise dans la fixation des formes du culte sacré et religieux.
Au sujet des biens nationaux, c.-à-d, de ne pas inquiéter les possesseurs actiiels, en substance il admet l'article.
Vient ensuite le vote de l'un des cardinaux les plus compétents et les plus illustres de tout le sacré-collège, par la science, la religion et les mérites personnels ; vote ou avis d'autant plus remarquable, que le cardinal Antonelli avait été consulté particulièrement par le S. Père et par le card. Consalvi au cours des longues négociations du Concordat, et dans les circonstances où elles furent sur le point de sombrer, comme nous l'avons raconté en temps et lieu.
Cardinal Evììque de Porto et de S'^ Rufine (Léonard Antonelli)
Il commence par dire que, dans une Convention solennelle, comme celleci qui servira de modèle à tous les autres gouvernements, le S. Père doit lo se servir d'expressions très claires ; 2° n'émettre aucune proposition qui soit, je ne dirai pas hérétique, mais en aucune manière fausse ; 3" on peut parfois taire la vérité, tolérer de fait un mal, auquel il serait inutile, ou même dangereux de s'opposer ; mais on ne peut jamais dissimuler la vérité, quand le devoir d'une fonction oblige à la faire connaître...
Il se demande donc s'il y a quelque proposition, « qui sonne mal in sensu obvio, par laquelle sinon directemeot, du moins indirectement on en vienne à approuver une doctrine malsaine, et non conforme aux maximes de l'Eglise. »
Il reconnaît que le card. Consalvi a changé ici ou là quelque expression. « S. Emce a été encore forcée de faire quelque changement substantiel; mais il serait facile de démontrer qu'il n'y a rien dans ces changements qui altère le dogme ou la discipline, et que, vu les circonstances majeures où il s'est trouvé, le danger de voir s'éteindre pour toujours la religion en France, et ses ennemis en triompher,... il a très bien fait de se relâcher un peu d'une sévérité inopportune, dans l'espoir que le temps et surtout que Dieu nous fournisse des occasions plus favorables. »
Il lui semble en outre que toute condescendance, restreinte aux justes bornes de la vérité et du devoir, est bien compensée par trois avantages très précieux et d une valeur inappréciable : celui de rendre à la France le libre exercice de la religion catholique; de reconnaître la primauté de juridiction du Pape...,; de rétablir à nouveau la hiérarchie ecclésiasti' que.
Il démontre donc par des exemples la condescendante indulgence de l'Eglise afin d'obtenir l'unité et la concorde, « en sauvegardant toujours l'orthodoxie des principes. On permit aux grecs d'omettre dans le symbole le mot Filioque, pourvu qu'ils crussent que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils. L'usage du Calice fut permis en Bohême, à la condition de confesser que le Corps et le Sang de Jésus-Christ sont contenus sous l'une et l'autre espèce. S. Grégoire accorda un grand nombre de dispenses à S. Augustin, apôtre de l'Angleterre. Laissant de côté tant d'autres exemples, qu'il me suffise de rappeler celui de Paul III dispensant les Indiens nouvellement convertis de l'observance des fêtes en dehors du dimanche des jeûnes, et de tous les empêchements qui ne découlent pas du droit divin.
c Je regarde les français comme ressuscites à la Foi : il faut donc user avec eux lac le, non solido cibo, quia non possunl portare modo^ selon la sainte et charitable conduite de S. Paul. »
C'est pourquoi il conseille la ratification de tous les articles; mais sur le l^i'et sur le XIll au sujet desquels on demandait l'avis du sacré-collège, il fait beaucoup de réserves. Il dit « que ces mots (l article) : en se conforformant... sont inadmissibles.
// s'agit ici de matières qui appartiennent au dépôt de la foi,.. Les mots « en se conformant » corrompent tout ce qu'il y a de bon dans l'ar-
RiNiERi. — La Diplomane Pontificale au XIX siècle. — Tome 1 19
ticle. Il disserte sur les signes externes par lesquels se manifeste le culte : il distingue les manifestations de ce culte dans l'enceinte des églises de celles qui se font au dehors ; et il conclut que l'article, ne faisant aucune distinction, dans son sens obvie ou naturel, donne le droit au gouvernement de le régler tant au dehors que dans l'intérieur des Eglises. Le S. Père « souscrit donc un article digne de censure et erroné ». A l'appui de cette interprétation il cite le concile de Trente, Sess. 22, ds sacrificio Missœ, ch.V. sur le but et la sainteté des rites sacrés ; et le can. 3 de la Sess. 7, sur les rites propres des sacrements. Ces rites, dit-il, sont publics dans les églises : le gouvernement aura donc le droit de les régler, d'après l'axiome ; ubi lex non distinguit, nec nos distinguer dehemus.
Même dans la fausse hypothèse que l'article ne regarde que l'extériorité du culte, il y a d'autres manifestations du culte auxquelles les fidèles sont tenus hors des églises, et qui sont indépendantes de l'intervention laïque. La sanctification des fêtes..., la cessation des oeuvres serviles, la fermeture des magasins, l'obligation d'entendre la messe, le convoi des cadavres, le saint viatique aux malades, l'extrême-onction, la proclamation des bans de mariage, le son des cloches, les processions de la Fête-Dieu, des Rogations... relèvent exclusivement de la juridiction des Evèques, et si le pouvoir laïque y mettait empêchement, ils y verraient une atteinte à la liberté de leur ministère sacré. » Et qu'on ne dise pas qu il y a des gouvernements où l'on supporte des empiétements de ce genre. « Il y a, dit-il, une grande différence entre le silence et l'approbation, entre tolérer et consentir, entre dissimuler un mal auquel on ne peut remédier et reconnaître le droit et la compétence d'une autorité illégitime. »
Par conséquent ratifier un tel article... « ce serait blesser la liberté de l'Eglise, non seulement en France, mais dans le monde entier, ce serait
donner un exemple très pernicieux et sanctionner toutes les innovations
de ces princes qui, dans ces dernières années, ont osé violer la liberté du gouverneniont cxléi-ieur de l'Eglise... Le culte extérieur que les fidèles rendent à Dieu est une partie de la religion, c'est un hommage public oUerl à la Majesté divine par des rites de piété et de religion, c'est une expansion extérieure du culte intérieur, qui a^jpelle les regards de Dieu, élève les hommes jusqu'à lui, les édifie mutuellement et les réunit dans la foi et la charité. Peut-il y avoir objet plus sacré, qui appartienne davantage à la juridiction de l'Eglise ? Beaucoup de protestants l'ont eux-mêmes avoué, comme on-peut le voir dans l'ouvrage du P. Liruti De finibus utriusque votestatis, imprimé à Ratisbonne en 1781. »
Il cite ensuite les grandes autorités de Bossuet, et des Pandectes, pour
compléter celte démonsliatiou ; il considère, après cela, à quel gouvernement on fait ces concessions. Il fait remarquer qu'un Constantin, un Valentinien et un Théodose, pourtant de vrais et sincères protecteurs de l'Eglise, outrepassèrent quelquefois les bornes. C'est ici qu'il faut citer les termes d'une effrayante vérité dont se sert, dans une véhémente apostrophe, cet illustre Cardinal:
« Qu'attendre d'un gouvernement qui, après avoir proscrit de ses provinces la religion catholique, après l'avoir persécutée par les plus scandaleux décrets, et s'être souillé du sang de tant de martyrs, lui permet à présent d'y rentrer, non en tant que religion dominante, mais comme opinion religieuse de la plus grande partie du peuple, non par amour, mais par crainte, non par respect, mais par politique ? 11 la veut donc, mais dépouillée et nue, n'ayant que peu de ministres, et des ministres salariés, des ministres nommés par le gouvernement lui-même, ministres qui dans le temps passé ont alimenté eux-mêmes l'incendie, ministres qui veulent passer pour catholiques, quoique auteurs du schisme, et sans être réconciliés par le repentir ; du côté opposé, les pasteurs légitimes, les confesseurs de la foi de Jésus-Christ exilés de leur patrie, et ce qui est plus fort (et que je ne puis dire sans larmes) avec le glaive même de Pierre retranchés et séparés de leurs troupeaux ; religieux bannis de tous les coins d'un si vaste empire, vierges sacrées sans asile, chapitres et séminaires sans ressources, temples, tristes et sombres restes des profanations qui les ont souillés, fondations, legs, œuvres pies, prérogatives, immunités abrogées et anéanties, en un mot un squelette sans esprit , exsangue, décharné, desséché ; voilà le fantôme de religion que l'on rétablit en France, et ceux qui ont dessiné un si lugubre tableau ont le couraga de s'en faire gloire et d'usurper le titre de restaurateurs de la religion?... » 11 est donc d'avis que « l'on supporte tout, mais qu'on n'y coopère pas : qu'on se taise, si parler n'est d'aucune utilité, mais si on parle, qu'on dise la vérité, car on ne doit voir qu'elle dans la bouche du prêtre ; et la persévérance à la défendre et à la soutenir obtient la protection de celui qui habitat in cœlis, irridebit et subsannabil eos, qui convenerunt in unum adversus Dbminum et advevsus Christum ejus. » Paroles prophétiques I
Quelques autres Cardinaux opiuèient pour la négative s//«pUciter ; ce furent les card. Garafa di Belvedere, Valentino Mastrozzi, le fier cardinal espagnol j,De Lorenzaua, vieillard de
79 ans, et le Napolitain Ferdinando Maria Salnzzo. Quelquesuns réclamaient une modification de mots. C'étaient les card. Brancadoro, Gallarati Scotti de Milan, et le florentin Giovanni Rinuccini (1), dont je rapporterai plus loin l'avis, tel qu'ils l'ont écrit.
Les raisons qui faisaient un devoir de ratifier le concordat déjà signé, ce furent, en général, les cardinaux les plus jeunes du sacré-collège qui les firent valoir avec force et clarté. C'étaient également des hommes de talent, expérimentés dans le maniement des affaires, et profondément versés dans la théologie et la jurisprudence canonique : tels, par exemple, les cardinaux Roverella, Vincenti, Della Somaglia, Garandini, Pignatelli, etc.
(1) Le vote de Rinuccini est suivi de ce P. S., écrit de la main du Secrétaire Di Pietro, que je transcris mot à mot : « L'avis de ce Cardinal, dans la congrégation qui a été tenu hier au soir (11 août), a subi quelques changements et modifications, à la suite des éclaircissements donnés par le Secrétaire d'Etat, et non contenus dang les documents imprimés, parce qu'ils furent donnés de vive voix. »
Dans cette congrégation se réalisa ce que Consalvi répétait si souvent dans ses lettres : de cife voix f expliquerai, je dirai tout ! Ici encore cet homme de prudence consommée ne confia rien à la plume : son vote ne fut pas éciit, du moins usqu'à présent je n'en ai trouvé aucune trace, et je regarde cela comme une vraie perte.
Pour comprendre cette mesure de prudence de Consalvi, qu'on fasse attention à ces paroles qu'il écrivait de Paris au Card. Doiia (L. <hi(fr. du 21 Juillet) :
« Encore une fois je recommande à V. Em., que les chiffres et les lettres plus délicates, que j'ai expédiés par le courrier Bartolomeo, soient conservés avec le plus grand soin, et qu'en outre, ceux à qui, pour le bien de la chose, on croit nécessaire de tout dire, gardent le secret le plus impénétrable, parce que si on vient ici à savoir que jai écrit tout ce qui s'est passé en fait de changements et de difficultés sans cesse renaissantes pendant la négociation, on peut en concevoir du dépit, quoiqu'il n'y ait rien de blessant à leur adreste. . . »
PARIS ET nOME APRÈS LA SIGNATURE DU CONCORDAT 293
Je transcris les votes des trois premiers, qui nous donneront une idée de la manière de penser des autres.
Cardinal Roverella.
Après avoir exposé les deux articles en cause et cité plusieurs documents pontificaux, il arrive à la question ; « — Je crois, dit-il, qu'il est de là prudence de tout supérieur ecclésiastique de porter et adopter des lois qui ont directement pour objet la tranquillité publique... Je ne vois donc pas ce qui nous empêcherait de nous aider de lois qui ne sont pas substantiellement opposées à la religion catholique, mais plutôt en sauvegardent la décence et le respect. Par conséquent je ne vois rien qni fasse un obstacle invincible à une ratification si utile et si nécessaire. D'autant plus que dans la convention on n'attribue aucunement à la puissance laïque le droit de légiférer sur le culte catholique; on se contente de permettre aux supérieurs eclésiastiques de se conformer aux lois que le gouvernement jugera néces» saires pour la tranquillité publique » Et cela, en vue des circonstances exceptionnelles...
Eu ce qui est de ne pas inquiéter les acquéreurs des biens de l'Eglise, il est également d'avis qu'on peut ratifier l'article XIII ; car, fait-il observer, ce n'est pas là reconnaître que ces biens aient été légitimement acquis, ni qu'on soit absous des irrégularités, ce qui ferait quelque difficulté pour les acquéreurs non catholiques.
« Mais j'ose avancer que, quand même cette expression importerait une véritable condonation en faveur d'un acquéreur quelconque, je ne verrais pas de difficulté à l'approuver..., car l'indulgence n'a pas en vue l'acquéreur, mais l'utilité publique ou la tranquillité publique. » C'est un fait que le Pape peut aliéner les biens de l'Eglise, quand il y a des motifs suffisants ; « ... qui donc, ajoute-t-il, hésitera à penser que la paix et la tranquillité d'un royaume, et un schisme, si on les compare à la condonation de biens matériels, ne soient une cause juste, je dirai même nécessaire de l'indulgence pontificale. Quant à moi donc, il n'y a pas de difficulté..., pourvu qu'on n'approuve pas la maxime hérétique déjà réprouvée par Pie VI de sainte mémoire, qui reconnaîtrait à la Nation le droit de faire de ces aliénations. Ce qui certainement n'a pas lieu dans l'article indiqué... »
Il traite ensuite la question des non-catholiques possesseurs de biens de l'Eglise, dont on ne trouve aucun exemple. Il fait remarquer que dans les brefs des dispenses du card. Polus (8 mars, 28 juin 1554), les
294 CHAPITRE TRBIZIKME
hérétiques ne furent pas exclus de ces concessions. Il cite encore d'autres exemples. « S'il fallait dire, ajoute-t-il, que l'Eglise absout des censures un hérétique qui a acheté des biens ecclésiastiques, ce serait sans doute chose ridicule ; mais en disant qu'aucun acquéreur des biens ecclésiastiques ne sera inquiété, il n'y a là aucune difilculté, pourvu qu'un motif valable vienne justifier cet acte d'indulgence. — Mais il n'y a pas d'exemple... — Avec une pareille règle, jamais on n'eût fait de concession. H faut bien qu'il y ait un premier exemple : on doit regarder seulement si cela peut se faire, et s'il y a pour le faire un juste motif... »
HippoLYTE Cardinal Vincenti.
Après un mûr examen des articles I et Xlll de la convention, je crois qu'on peut et quon doit les ratifier. On le peut, car on voit par le sens littéral de l'article l*"", qu'on n'y donne au Gouvernement aucun droit sulle culte, mais seulement celui de ne pas permettre en dehors des Eglises certaines fonctions qui, vu les circonstances actuelles (et il faut espérer qu'elles ne seront pas de longue durée) pourraient troubler la tranquillité publique. C'est là une prudente précaution, une vraie mesure de police, dont les ecclésiastiques eux-mêmes, loin de s'y opposer, devraient selon moi leur savoir bon gré. Que veut-on de plus, du moment qu'on dit expressément que « Religio libere exercehitur » que « Quitus puhlicus erit .' » Les éclaircissements, les notes officielles rapportées aux n. 7 et 8, troisième partie, éloignent toute hésitation, toute crainte de l'esprit.
A l'art. 13, le Pape n'approuve rien, n'accorde rien, il déclare seulement, pour le bien de la paix, que ni lui, ni ses successeurs n'inquiéteront les acquéreurs des biens de l'Eglise qui ont été aliénés, et qu'en conséquence ils en demeureront pacifiques possesseurs. J'ignore jusqu'à quel point l'article conçu en termes aussi restreints peut tranquilliser les consciences timorées des catholiques. Quoiqu'il en soit, le principe reste sauf, et sauf également le droit de l'Eglise. Mais, quand même il s'agirait d'une concession véritable et absolue, est-ce que, par hasard, le bien de l'Eglise ne commanderait pas ce sacrifice ?
Etant donc acquis qu'il n'y a pas de motifs puissants qui empêchent Sa Sainteté de souscrire les deux articles en question, il est facile de comprendre combien il importe de procéder à leur ratification. Il ne s'agit de rien moins que de faire cesser une des plus cruelles pers^écutions qu'ait jamais endurées l'Eglise, de rappeler dans son sein des millions et des millious d'àmes, ou de perdre un royaume si puissant et si vaste que la
France, et avec lui eacore une grande partie de l'Italie. Le refus serait attribué à la mauvaise foi, aux tergiversations, à des suggestions malveillantes et étrangères : il ne ferait qu'aigrir les esprits, et nous conduirait à la dernière ruine. D'autres gouvernements ont fait et font pire sur chacun de ces points. En Italie même et sous nos yeux, nous en avons des exemples. On s'est tu, et on se tait. Comment refuser les mêmes choses, ou même moindres, à un Gouvernement qui en les demandant avoue qu'il ne se reconnaît pas ces droits, mais les reconnaît dans le Pape ?
« Voilà ce que là-dessus... ^ !
« HippoLYTE Cardinal Vincenti. »
Plus explicite encore et plus hardi fut le card. Jules Marie della Soinaglia, né à Plaisance (9 juillet 1744) de très noble famille, très aimé et très estimé de Pio VII, et nommé Vicaire de S. S. Pie VII dans la ville de Rome. Et lorsque, en 1815, ce Pontife dut s'éloigner une seconde fois de Rome, il chargea le card, della Somaglia du gouvernement des Etats pontificaux. En 1801 il était âgé de 57 ans.
Le Card. Della Somaglia
Il commence ainsi: « Plus on approche du moment de mettre la dernière main à la grande affaire, plus on se meurtrit aux épines qui l'entourent de toutes parts. » D'un autre côté cependant il s'agit de sauver une nation, dont l'influence est dominante dans le monde. Si donc le S. Père peut conclure ce traité, sans blesser le dépôt de la foi, et les règles fondamentales de l'Eglise, < il faudra conseiller à S. Sté de signer la convention qu'on propose, quelque pénible et douloureux que soit ce grand acte. >
Le S. Siège, dit-il, fait trois sacrifices : celui de la religion dominante en France, malgré une situation tant de fois séculaire: la nouvelle circonscription des diocèses avec la démission des anciens évêques; l'immense spoliation des biens de l'Eglise. Ces sacrifices avaient déjà été consentis au gouvernement par les projets envoyés de Rome.. Or, entre ceux-ci et la convention signée à Paris par les plénipotentiaires pontificaux, y a-t-il une différence susbstantielle ?
En examinant un à un ces chefs, il démontre clairement qu'on n'en trouve pas.., et à la fin : « Je conclus, dit-il, qu'il n'y u pas de raison suffisante
296 CHAPITRE IREIZIÈME
pour refuser de ratiGer le traité. J'ajoute que, selon moi, le Pape encourrait dès maintenant le blâme d'un grand nombre, et, avec le temps, celui de tous, pour avoir, par une rigueur excessive et mal réglée, ouvert à deux battants la porte au plus funeste des schismes, qui détacherait presque toute l'Europe du Chef visible de l'Eglise, quod Deus avertati... » De ma résidence au Séminaire romain, ce 11» jour d'août 1801.
Giulio Maria Card. Della Somaglia,
Vicario di N. S.
Voici maintenant les votes des autres cardinaux: Le Card. Gabrielli.
Il reconnaît que dans l'article I « on dit implicitement tout ce que le S. Siège désirait dans les projets envoyés de Rome. » Sur ces mots « en se conformant aux règlements de police nécessaires à la tranquillité publique » il fait la réflexion, que « ce ne sont pas des lois de Constitution, mais des règlements de police ; et qu'ils ne doivent ni ne peuvent avoir pour but de commander au clergé, puisque la Constitution tolère seulement les religions, bìaìs aux peuples, au public; le clergé n'est pas tenu à obéir, mais à se conformer [conformarsi ossia uniformarsi). Ils regardent enfin non le libre exercice, mais uniquement le culte public, non le dogme par conséquent, mais la discipline, laquelle est variable. Comme la Constitution tolère toutes les religions, il faut nécessairement des règlements de police pour chaque lieu, pour obvier aux désordres et à tout ce qui pourrait troubler la tranquillité publique. L'article n'a donc que cela en vue.
Mais le gouvernement peut abuser (1) ? En ce cas ce sera un abus, et non une convention ou une concession, et le S. Siège pourra toujours réclamer contre de tels abus en se confondant sur ce même article.
(1) Inutile de faire remarquer qu'on a prévu à Rome tout ce qui pouvait arriver et tout ce qui arrive réellement. Prétendre que le Concordat est cause de ces abus ferait manquer de logique. Si le Concordat venait à être dénon<;é, croit-on que les oppresseurs de la liberté seraient à court de prétextes pour persécuter la religion ? (Trad.)
Au sujet de l'art. XIII, il lui semble que le S. Siège y reconnaît au pouvoir laïque, malgré les sainls canons, le droit d'usurper les biens de l'Eglise. C'est pourquoi, après une dissertation assez subtile, il conclut ainsi : < Cet article étant contraire aux maximes et aux formes canoniques, toujours observées par l'Eglise quand il s'est agi de paciGer les consciences et les royaumes, je ne crois pas pouvoir vraiment l'approuver purè et simpliciter .
Vote du Card. Albani.
A l'égard de la limitation de temps, je me contenterai de rapporter les objections faites par quelques-uns de mes Em. Collègues durant la dernière congrégatiou partielle et que j'ai approuvées,
Quant AU premier art., on a fait deux difficultés : l'une regarde ce qui a été omis, l'autre regarde le principe qu'on y pose. Sur la première, on a relevé l'omission, dans cet article, de cette clause, qu'on ôtait les obstacles qui pouvaient s'opposer au libre exercice du culte catholique, laquelle expression aurait signifié l'abolition des lois ihipies, faites dans les dernières années contre notre sainte religion ; mais cette objection ne m'a pas convaincu, car ces lois sont par le fait abrogées, et de plus, parce qu'il est dit dans l'article, que Religio cathotica, apostolica, romana libere exercebitur : donc s'il y avait des obstacles, ils sont par le fait enlevés par ces mots du traité. La seconde difficulté qui a été proposée, sur la maxime qu'on met en avant, a été considérée comme beaucoup plus grave, parce que dans le susdit article on subordonne l'exercice du culle de notre sainte religion au caprice du gouvernement. On a répondu qu'il y a encore beaucoup de princes catholiques qui, dans leurs Etats, se règlent sur cette maxime ; Joseph II, en particulier, a fait des lois spéciales et stipulé des règlements bien étranges sur l'exercice du culte religieux catholique. Mais une pareille réponse, au lieu de résoudre la difficulté, la rendrait plus sérieuse, car les souverains pontifes et les bons évêques s étaient toujours opposés de toutes leurs forces à de pareils attentats, (l)et Pie VI de S.-
(1) Si telle fut la conduite des évêques d'Allemagne, on peut se demander quelle fut celle des nouveaux évêques de France? Elle ne pouvait être sauvée que par de véritables évêques tels que l'Eglise les demande, conformes à Jésus-Christ, unis d'esprit et de cœur au Saint-Siège. Or, l'hisloiie est là pour démontrer que, sauf quelques exceptions, le corps épiscopal, composé d'éléments dispaiales, au lieu d'agir avec ensemble et de résister avec le Pape Pie VII, fut, en général, remar-
298 CHAPITHK THKIZIÈME
M. se hasarda à entreprendre le désastreux voyage de Vienne pour persuader à l'empereur de renoncer à de si dangereuses nouveautés. Si on souscrit l'article en question, et si le S. P. le ratifie, on ferme la bouche à tant de zélés Pasteurs, et le S. Siège se trouvera désarmé pour pouvoir faire en pareils cas ses justes représentations habituelles.
Article 13.
L'autre article sur lequel Mgr le Secrétaire et deux cardinaux discutèrent vivement fut le 13". Le S. P. y promet, en son nom et au nom de ses successeurs, de ne pas inquiéter ceux qui ont acquis les biens de l'Eglise. Ensuite -comme conséquence) il ajoute, que la propriété de ces mêmes biens et les droits y attachés, demeureront incommutables entre leurs mains, ce qui équivaut à dire que le S. P. les regarde comme légitimement acquis dans leur durée, ventes et achats, tandis que l'injustice de ces acquisitions saute aux yeux de tous, et que la proposition a été condamnée dans les conciles généraux.
Article 3
J'ai parlé de cet article dans mes autres votes, et à l'heure actuelle je ïne borne à dire que je crains que le S. P. n'en ait à souffrir bien de^ amertumes.
Il faut cependant considérer, qu'il s'agit ici de chose faite, et que le traité est déjà signé par les plénipotentiaires de Sa Sté. Dès lors, si on peut
quable de timidité et de servilisme et préféra courber la tête devant la puissance temporelle, et ses empiétements continus et successifs sur le domaine reli» gieux. Le Souverain Pontife souffrait la persécution, l'exil, la prison, les privations plutôt que de sacrifier la justice et la vérité, sous le poids des afflictions dont on l'abreuvait. S'il eut voulu agir par des vues terrestres, il lui eut été facile de capter les bonnes grâces des hommes hostiles à l'Eglise. Il préféra souffrir. « Voilà ce que les nouveaux évoques de France auraient dû faire en organisant leurs diocèses, animés d'un courage semblable à celui de leur Chef spirituel. » (Cf. Journal du Droit Canon, 1895, p. 211). Au lieu de cela, nous voyons, en 1811, un simple prêtre, l'abbé Emery, faire plus d'impression sur Napoléon que tous les évêques ensemble, et mériter de lui cet éloge : « L'abbé Emery a parlé en homme qui connaît et qui possède bien son sujet; c'est ainsi que je désire qu'on me parle. » Et en se retirant, sur tant d'évêques présents, il ne salua que le seul abbé Emery, à la gloire duquel il n'a manqué que d'être mis en prison, comme le vicaire général de Paris, l'abbé Paul d'Astros, le futur Archevêque de Toulouse, qui fut enfermé au donjon de Vincennes.
(Note du Traducteur)
de quelque manière sauver l'essentiel, nous sommes presque forcés de soutenir ce qui est fait. M. le Card. Secrétaire d'Etat affirme avoir la faculté de pouvoir être plus large dans la bulle, et d'y donner quelque explication ultérieure aux articles. La note ministérielle donnée à Paris par l'abbé Dernier, marquée du n. I, fournit, quant à l'article premier, le moyen d'en donner l'explication dont il a besoin, en limitant l'ingérence du gouvernement aux circonstances présentes. De même pour le second article des biens de l'Eglise, où ou ferait clairement savoir que la condonation faite par S. S. en son nom et pour ses successeurs, de ne pas troubler les détenteurs de ces biens, est le titre principal de leur possession : cette restriction pourrait facilement être exprimée dans la bulle par Mgr le Secrétaire, et serait une sauTegarde contre nos ennemis.
Gius. Card. Alba.m.
Le cAKuiNAL Vallnti Gkécokio
Ne trouve aucune difficulté sérieuse qui s'oppose à 1 approbation des articles.
Le card. Mattei.
Il est d'avis que, « puisqu'on ne peut maintenan ^déclarer la religion comme dominante, on ne peut non plus d'un coup établir l'entière liberté de son exercice ; il me semble qu'on peut admettre l'article premier. » Et il en donne pour raison : i» qu'on n'y permet ou qu'on n'y sanctionne rien qui soit directement opposé aux principes de la religion et au dogme catholique, car en ce cas on ne pourrait jamais y consentir ; 2° que, d après les notes officielles, ce règlement se borne aux circonstances présentes » et que, même dans le cas d'abus de la part du gouvernement, il lui paraît que le bien l'emporte sur les inconvénients qui pourraient en résulter. Il fait ensuite quelques observations foit justes, comme d'exiger qu'on revienne au calendrier romain, etc.
Sur l'art. XIII, «je ne rencontre, dit-il, rien qui s'oppose à son acceptation. Dans tout cet article je ne remarque aucune expression qui indique, de la part du S. Siège, une approbation directe ou une concession qui ratifie à son origine l'acquisition ainsi faite de biens ecclésiastiques... »
Le Card. Cahaia Di Belvedere
Il ne conseillerait pas au S. Père d'approuver l'article 1«'", qui est contraire au pouvoir donné par Jésus-Christ aux apôtres, à S. Pierre, et îi son
300 CHAPITKE TRBIZIÊME
successeur, de régler la discipline même extérieure des églises. Mais si on ne peut rien obtenir de plus du gouvernement, il faudra restreindre l'exercice du culte dans 1 intérieur des églises. Quant à l'article XIII, il l'approuve.
Le Card. Joseph Doria.
« L'article l^"" pouvant être considéré comme une concession faite par V. Sté en vue d'obtenir le libre exercice de la religion, et pour la tranquillité publique, je ne vois rien qui s'oppose à sa ratification, car dans la note oflicielle de l'abbé Bernier, n. VII, il est clairement dit qu'on n'a pas l'intention d'enchaîner l'exercice extérieur de la religion, mais qu'on veut seulement céder aux circonstances, actuelles. »
... Il approuve de même l'art XIII et conclut :« Pour le bien delà religion, et pour le salut de tant d'âmes, mon très-humble avis est que V. Sté peut ratifier la convention, telle qu'elle a été souscrite. »
Le Card. Livizani.
Après avoir exposé le sens des deux articles en question, il ajoute : « Par cet arrangement consenti en d'aussi urgentes conjonctures, et sous de telles réserves, V. Sté ne sanctionne pas l'assujettissement in genere du ministre ecclésiastique au pouvoir laïque dans l'exercice du culte, ni le droit de propriété pour les acquéreurs des biens ecclésiastiques, indépendamment de toute autorisation ecclésiastique (ce qui serait une maxime erronée) ; n^ais on y accorde seulement, par rapport au culte, une sujétion temporaire restreinte aux cas de nécessité et aux seules fonctions extérieures, non essentielles et intrinsèques au culte religieux. Et pour les biens de l'Eglise, on n'y reconnaît le droit de propriété aux acquéreurs que dans le sens et en vertu du consentement du S. -Siège auquel il a jugé devoir s'engager en vue de l'utilité spirituelle qu'il en attend, et en présence de la terrible alternative où il se trouve, ou d'accepter la transaction ou de l'ompre. »
Le Card. François Lorenzana.
Déplore qu'on mette sur le même pied d'égalité la religion catholique et les autres sectes. Toutefois (1) « la plus grande difficulté se trouve dans
(1) Ce sont les termes précis de son vote dont j'ai conservé toute l'originalité. Que le lecteur veuille remarquer que tous ces voles sont autographes.
l'art XIII, car le Pape ne peut, d'une manière aussi generale, valider ou invalider les contrats, ou l'aliénalion des biens de l'Eglise de France : tout au plus a-t-il le droit, quand une puissance catholique recourt au S. Siège pour un doute particulier, de déclarer, ou interpréter, modérer ou dispenser, s'il s'agit des dernières volontés de testateurs ou de bienfaiteurs qui ont donné leurs biens à l'Eglise ; vu donc le texte de l'article 13, tel qu'il est proposé, si général qu'il pourra étonner et scandaliser l'Eglise de Dieu, quand on verra le Pape approuver d'un seul coup toutes les aliénations et ventes des biens ecclésiastiques qui se sont faites en France au temps de la révolution, je crois, sauf le jugement suprème de Votre Sainteté, qu'on doit faire des instances pour que l'article conserve sa première forme approuvée par V. S.
Francesco Card. De Lorenzana »
Le Card. Busca.
Il est d'avis qu'on peut ratifier les deux articles proposés « tels qu'ils sont sans aucune restriction » en raison des circonstances où se trouvent l'Eglise et la religion.
Le Card. Bokgia
Il e-vamine longuement tout le Concordat ; en somme, pourt.int, il approuve le fait.
Le Card. Pignatelli.
« On demande mon avis sur les articles I et XIII, si on doit et si on peut les ratifier prout jacenl en toute sécurité de conscience : je n'hésite pas à répondre affirmativement, pour tous les deux.
« Le traité sur lequel on délibère en ce moment, ce n'est pas une bulle dogmatique, ni les articles autant de canons doctrinaux sur lesquels le Siège apostolique ail à prononcer une définition. Ce n'est pas autre chose qu'un Concordat, par lequel chacune des deux parties accepte un règlement pratique, en vue de rétablir la religion catholique en France, et de prévenir les plus graves dangers spirituels que le retard à faire une convention, ou la rupture de celle-ci pourrait sans aucun doute occasionner à la France et à ce saint Siège apostolique. »
Il faut donc se demander s'il y a quelque chose dans la convention qui blesse les principes de la Foi et des, bonnes mœurs. « Or je ne vois rien
de pai-eil dans les deux articles. » Car, dans le l^"", il ne découvre qu'une mesure temporaire qui a trait à l'exercice extérieur du culte ; et dans le XIII«, qu'âne tolérance à V abandon de certains biens ecclésiastiques : choses permises à cause des très graves motifs qui militent en faveur de cette mesure, et même qui l'imposent. Il répète donc « qu'il faut répondre : affirmative quoad utrumque et ad mentem, et mens est (et cela pour plus grande précaution dans une affaire si délicate et si importante). »
Il conseille donc que, dans la bulle de ratification, on exprime les circonstances qui ont fait agir le S. -Siège, et qu'on y expose les limites dans lesquelles il juge que doit être circonscrit l'exercice public du culte. « C'est l'avis qu'émet le soussigné.
F. Card. Pignatelli. »
Joseph Card. Firrao.
Dans les circonstances et les limites où est stipulé l'exercice du culte public, il approuve l'art. I^"". Quant à l'art. XIII, en admettant qu'il n'y a pas dans le passé un exemple semblable. « à cause de biens temporels aliénés, écrit-il, voudrions-nous risquer de ne pas voir la religion rétablie dans le très vaste pays de France, et mettre en péril une partie de l'Italie, et peut-être même de l'Europe, ce qui pourrait facilement arriver, s on ne profitait pas d'une occasion aussi favorable ? S'il est vrai qut l'Eglise, par le passé, s'est toujours abstenue de pareilles concessions en faveur des hérétiques et des schismaliques, il est également très vra que jamais elle ne s'est trouvée en des circonstances aussi cruelles e aussi dangereuses.
Cela étant... » i
Le Card. Brancadoro.
Vu les circonstances, « je ne crois pas, dit-il, que le S. Père doive ratifier l'article premier, où l'on voit clairement le but que se proposi le Premier Consul, c'est-à-dire, que le pouvoir civil ait le droit de régie la discipline extérieure de l'Eglise, comme cela résulte de la 2« note di l'Abbé Bernier, (IV^ partie, n. VII), s Et regardant ceci comme démontré i pense que le S. Père ne peut le permettre. Il présente donc une petit modification dans l'expression relative à l'exercice extérieur du culte ; et i déclare qu'il se range à l'avis de la majorité, quand même cet avis n serait cas conforme au sien.
PArÌs et nOME APRÈS LA SIGNATURE DU CONCORDAT 303
Sur lart. XIII il se montre quelque peu hésitant, et voudrait également qu'on le modifiât.
GiovAN Philippe Gallarati Scotti,
Dans l'art, l»"" il voit une usurpation de la part du gouvernement français du droit de régler le culte, droit que J. C. a privath'enient accordé à l'Eglise. 11 est par conséquent davis que, dans la ratification, le S. Père déclare entièrement sauf le droit qui lui appartient tant sur la règle du culte, que sur Vinaliènahilité des biens de l'Eglise.
Le Gard. Charles Della Porta.
S'exprime dans les mêmes termes que ceux qui approuvent la ratification.
Valentin Card. Mastrozzi.
Sur l'art, lo'" répond négativement, surtout parce que la puissance civile s arroge un droit qui a toujours été soutenu par les protestants, et qui serait d'un effet déplorable pour les autres gouvernements.
Quant aux dispositions de l'art. XIII, il les trouve contraires aux canons, et il répond par conséquent negative. « Mais parce que V. Sainteté a tout pouvoir de dispenser des biens ecclésiastiques, je respecterai toujours ses déterminations suprêmes. »
Le Card. Carandini.
Sur le l*"" article: «... En limitant, écrit-il, ces règlements aux mesures de police seulement et au seul cas de nécessité, on leur ùte tout caractère nuisible. « Dans le cas où par la suite, le gouvernement se permettrait de les appliquer à tout ce qui regarde le culte, il répond 1» par le mot de S. Hilaire : Maie intelligitur fie mot Omoousion) : quid ad me bene intelligenlem ? 2° il considère une pareille interprétation comme violente... II continue donc :
« Je passe à l'article XIII. Dès lors qu'on y admet, que l'incommutabilité de propriété et de possesion entre les mains des acquéreurs est la conséquence de la promesse que fait V. Sainteté pour Elle et pour ses successeurs de ne pas les troubler, ce droit de domaine ne peut plus se rapporter aux lois républicaines d'autrefois, mais on doit l'attribuer à la
susdite promesse, par laquelle ou reconnaît même en France, que V. S. est le suprême dispensateur des biens de l'Eglise.
« Que V. Sainteté daigne jeter un regard sur la situation où est actuellement la France, et Elle verra s'il est opportun d'user d'une prudente condescendance, à l'exemple des premiers théologiens et docteurs de l'Eglise, et de ses prédécesseurs. Le Pape Nicolas II avait accordé au roi d'Angleterre Edouard et à ses successeurs le privilège qu'avec le conseil (et non le consentement) des Evèques et Abbés dans toutes les Eglises d'Angleterre constituatis uhique qux recta sunt. Noël Alexandre, qui le rapporte dans la vie de ce Pape, dit: « Amplissimum privilegium ! Quo utinam Serenissimus M. Britannise Rex frui malit, quam set Ecclesiam Anglicanam caeperat nuncupare. »
Si ce docte et pieux théologien regardait comme bien employé un privilège dont je n'ai jamais vu le pareil, afin de ramener l'Angleterre à l'Eglise : que n'aurait-il pas dit de ces deux articles beaucoup moins larges, dont il est question pour réunir la France au S. Siège ?
« Et pour savoir jusqu'à quel point Votre Sainteté peut pousser sa prudente condescendance économique, pour le bien de la paix, qu'Elle ne perde pas de vue l'exemple du grand S. Basile, qui, sur un point bien plus important, tel qu'était la divinité du Saint-Esprit, recevait à la Communion ceux qui confessaient la Foi de Nicée, niaient que le Saint-Esprit fût une créature, mais refusaient de confesser manifestement sa divinité.
Qu'Elle considère encore comment S. Grégoire-le-Grand, pour ne pas exaspérer l'esprit de la Reine Brunehaut, évita dans sa lettre de nommer le 5""" Concile œcuménique qui déplaisait tant à ce tte Reine, et dont il avait pourtant parlé dans sa première lettre. L'Eglise en fournit bien d'autres exemples.
« Grâces à Dieu, nous sommes assez loin de pareilles extrémités. Je les ai rappelées, afin qu'on voie jusqu'où l'Eglise étend sa condescendance pour le bien de la paix. Du reste les deux articles me semblent exempts de censure.
« Je soumets néanmoins mon appréciation au jugement supérieur e meilleur de Votre Sainteté.
11 Août 1801
F. Card Carandini. »
Card Rinuccini.
Le l^"" art. sur l'exercice du culte « ne peut être ni admis ni ratifié, car
PAniS ET nOME APRÈS LA SIGNATURE DU CONCORDAT 305
ce serait faire dépendre du gouvernement ce pouvoir spirituel que l'Eglise a reçu de Jésus-Christ. »
Pour Tart. XIII,.,, « ce serait reconnaître comme légitime l'usurpation des biens ecclésiastiques, comme justes les ventes et les achats de ces mêmes biens, tandis que leur injustice est manifeste à tous : je crois que l'Eglise peut tolérer un mal pour en éviter un plus grand, mais l'approuver jamais, »
Qu'on relise ce qui a été dit plus haut de l'avis ou vote de ce Cardinal.
Card Ferdinand Saluzzo,
« .., Pour ne pas trahir ma conscience, je dois dire que Votre Sainteté ne peut ratifier la convention, » Et il en donne comme motif la contradiction où Elle tomberait si, après avoir dit dans les projets romains précédents, et dans une de ses lettres au Premier Consul : « nous ne pouvons accorder rien de plus, » on voyait que maintenant Elle Paccorde. » Après s'être étendu sur plusieurs autres concessions, il en arrive au point principal :
•« Je vois que, dans la convention signée à Paris, on a dépassé de beaucoup les limites des facultés comprises dans le bref du ministre; on lui permettait uniquement de pouvoir changer quelques expressions qui ne toucheraient à rien d'essentiel ; or, dans la convention, il y a eu des changements très significatifs, qui affectent des points substantiels, comme on le remarque dans les articles I et XIII, puisqu'il ne nous est pas permis de parler ou traiter des autres articles où l'on trouve des changements aussi graves.
« Et pour dire la vérité, Très Saint Père, je suis on ne peut plus peiné d'avoir à le constater...»
Pour en venir aux deux articles : il trouve le premier inadmissible, à cause des mots « se conformant aux règlements », qui, donnent au pouvoir civil la direction du culte sacré !
Quant au XIII<=,.., a on est péniblement impressionné par ces mots de la seconde partie « en conséquence la propriété des dits biens... » qui, au sens naturel, feraient entendre que les acquéreurs ont la propriété de ces biens non par une condescendance de V. B., mais en vertu des lois républicaines, titre insuffisant pour transférer la propriété des biens ecclésiastiques. »
... Il ajoute « le grand scandale qu'il y aura dans l'Eglise, quand on verra le Chef visible de cette même Eglise livrer aux athées, aux juifs, à des hérétiques obstinés... tant de biens consacrés à Dieu par la piété des fidèles ; et Dieu veuille qu'une concession aussi excessive ne détourne pas
RiNiBRi. — La Diplomatie Pontificale au. XIX siècle. — Tome l 20
désormais beaucoup de fidèles de faire donation do leurs biens à l'Eglise. Je soumets cet avis...»
Comme on l'a déjà fait observer, le card. Consalvi (le plus jeune de tous les cardinaux) ne donna pas, à ce qu'il semble, son vote par écrit : dans le compte rendu abrégé des votes de tout le sacré collège, que nous avons cité, le vote de Consalvi, est marqué avec la formule ordinaire : Article l ... croit quon peut le ratifier pure et simpliciter. Article XIII : croit qu^on peut, etc.
En dernier lieu la décision du Souverain Pontife est indiquée dans le compte rendu ainsi qu'il suit : « Sa Sainteté sur le l®"" article a décidé qu'on peut le ratifier, sauf quelque réserve ou dans la bulle ou dans la ratification. Sur l'article XIII a décidé qu'il peut être ratifié (1). » Consalvi rendant compte du résultat de la congrégation envoyait en chiffre (16 août) l'information suivante : « On a tenu une congrégation générale en présence du Pape : Sur l'article 1**", il y a eu dix-huit voix pour la ratification pure et simple, sans compter celle de S. Sainteté ; et onze voix contraires, exigeant quelque réserve ou modification. Difficilement j'ai pu faire comprendre qu'il était impossible de la mettre dans le corps même de l'article.., Quant à l'art. XIII^ six ou sept voix seulement ont été pour la négative. Par conséquent aucun obstacle sérieux ne s'oppose à cette affaire (2). »
En reprenant maintenant la suite des faits, nous venons quand et comment eut lieu de part et d'autre cette solennelle ratification.
(1) Archiv. Valic., Francia, Appendice Epoca Napoleonica, vol. IX, Carton G.
(2) Archiv, cit., Nunziatura di Francia, vol. 598 ; Docuin Concord., Ili, n. 738,
Ratifìcatiou officielle du Concordat
(8 septembre 1801)
Sommaire
I. Premier germe de l'aversion de Bonaparte pour le card. Consalvi. Le Premîei" Consul ne consent pas à la rétractation des prêtres intrus, parce que cela jurerait avec les temps nouveaux !
II. Nouvelle conférence des plénipotentiaires au sujet de diverses modifications de la bulle papale sur le Concordat : exigences du gouvernement français en faveur des prêtres constitutionnels ou schismatiques.
III. Consalvi retourne à Rome : froid accueil qui lui est fait. Activité et travail à Rome ; les actes en sont expédiés à Mgr Spina à Paris avec des modifications à ajouter à quelque article, si c'était possible.
IV. Spina est forcé de présenter les actes sans les modifications désirées. Approbation et contentement du gouvernement français,
Y. Ratification officielle du Concordat : échange des actes entre les deux parties contractantes. Cadeaux diplomatiques : fête à Rome. Illumination de la Yille. VI. Les Français aiment l'Opéra,
Le résultat qui, dans la journée du 15 Août 1801, consomma les efforts des négociateurs, et mit un terme aux discussions orageuses de tant de conférences, satisfit le Premier Consul : et, vu l'importance de ce grand fait par rapport aux projets qu'il ruminait depuis longtemps, il avait certainement raison. Il ne fut pas aussi satisfait du plénipotentiaire pontifical ; trouver devant
lui un homme qui fit échec à ses volontés, et surtout un Cardinal de cette Rome pontificale dont il avait ruiné les finances, qu'il avait dépouillée des objets les plus précieux, pierreries, or, argent, tableaux, statues, manuscrits, livres... transportés à pleins chars à Paris, et de tant de personnes envoyées en prison ou en exil, c'était pour lui un fait nouveau en ce moment où les ministres de toutes les puissances européennes tremblaient en sa présence.
Consalvi, comme il le raconte lui-même dans ses Mémoires, comprit cet état d'âme de Bonaparte dans une circonstance où en qualité de ministre Ju Saint-Siège, il assisthit, à la tête du corps diplomatique, à une parade militaire, à une revue du régiment des hussards par le Premier Consul, le 24 Juillet (1). Il passa devant le card. Consalvi, le regarda fixement, mais ne lui adressa ni une parole ni un salut, tandis qu'il prodigua toute sorte d'amabilités au Comte de Cobenzl qui venait après lui. Le Cardinal eut l'air de ne pas remarquer l'impolitesse, et, sans attendre que Bonaparte revînt sur ses pas, rentra de suite chez lui pour faire ses préparatifs, et pouvoir au plus tôt retourner à Rome (2).
Les raisons de ces dispositions d'esprit de Bonaparte envers le ministre pontifical, outre le ressentiment, inné en lui, contre tous ceux qui lui faisaient quelque résistance, provenaient de ce que le Cardinal lui avait reproché de mettre en avant de nouvelles prétentions, lorsque déjà on était convenu de tous les articles du Concordat.
(1) Cette parade eut lieu effectivement ce jour-là. Dans le Moniteur universel (n. 306) on Ht : « Paris, le 5 thermidor (24 juillet) : Le 3e régiment dea hussards a défile à la parade .. . » Tout ce que Gonsalvi raconte ici dans ses Mémoires, c. à. d. la conférence qu'il eut avec les plénipotentiaires au sujet de quelques modifications à introduire dans la bulle papale, n'arriva pas après cette revue, mais après l'audience du 20 juillet, dont nous allons parler, et après celle du 21 où il prit congé.
(2) Mémoires du Cardinal Consalvi (1866), I, 417
« A randieiice qu'il m'accorda le 20 juillet, écrit Consalvi au card. Doria, il me dit toul-à-coup qu'il nommerait sept ou huit intrus aux nouveaux évêchés. V. Em. ne peut imaginer ce que j'éprouvai devant une pareille proposition... ! »
Mais adroit comme il élait. Consalvi lui opposa de suite une raison, qui, précisément parce qu'elle était vraie, donna un soubresaut à Bonaparte qui voulait avoir toujours raison, surtout quand il avait tort. Il lui répondit doue que des intrus ou constitutionnels à nommer aux sièges épiscopaux, c il n'en est pas question dans le Concordat. — Il répliqua vivement qu'il était bien surpris d'entendre pareille chose, qu'il avait cru que tout était réglé avec le Concordat, et qu'ils y étaient compris, » Consalvi lui démontre qu'ayant mis dans le texte évêques titulaires au lieu de légitimes, « afin d'être sûr que par ce mot on ne voulait pas parler des intrus, il avait demandé et obtenu une note officielle, par laquelle le Gouvernement déclarait que les intrus n'y étaient pas compris. » Et c'était la vérité. Il lui rappela en outre la promesse faite au nom du Premier Consul par Martiniana dans sa lettre à Pie VII, par laquelle ce Cardinal annonçait qu'il ne serait aucunement question des intrus.
A cette réponse de Consalvi, le Premier Consul entra dans une grande colère, surtout de se voir rappeler les paroles de Martiniana, écrites au S. Père en son nom. « Il reprit alors (raconte Consalvi dans sou rapport officiel) : que devront-ils donc faire, pour rentrer dans le sein de l'Eglise? — Je répondis: Se rétracter conformément aux brefs de Pie VI. Je ne saurais dire à quel point il en fut choqué, car il répondit en substance que se rétracter est un déshonneur et qu'il ne le permettrait jamais (1). » Avec des idées pareilles, s'il n'avait dépendu que de lui, il aurait
(2) Consalvi à Doria, 'l'k juillet 1801. (Archiv. Vatio., Nunziatura di Francia, vol. 598 A).
aussi supprimé le sacrement de pénitence, et même la vertu de la contrition !
Ils étaient, certes, bien légitimes ces actes de réparation exigés par le Saint-Siège J mais en ces circonstances et avec de tels hommes pour qui la pénitence et l'humilité chrétienne non seulement étaient chose inconnue, mais signifiaient lâcheté et infamie, on ne pouvait espérer qu'ils seraient acceptés, ni même écoutés. C'est pourquoi le Premier Consul, dit Consalvi, « me répondit du ton le plus résolu qu'il ne permettra aucune rétractation, qu'un homme qui se rétracte perd à jamais son honneur.,, que toutes ces rétractations sont actuellement impossibles, en France surtout après la Révolution. Et il a conclu qu'il faut combiner un moyen par lequel, sans rétractation, ils seront réadmis dans le sein de l'Eglise... »
Quel bouleversement d'idées et de sentiments avait produit dans le monde cet esprit de i'é^>olution^ qui, jeté à tous les vents par ce ramassis de sophistes libertins qu'on appela philosophes, accueilli et réchauffé dans les loges diL Grand Orient de Paris, et de là répandu dans toute la nation... envahit les intelligences et fut l'âme de l'assemblée nationale, de la Constituante, de la Convention, du Directoire, du Consulat, de l'armée, du peuple, du clergé.., et faisait de la génération nouvelle un vrai rassemblement de païens !
D'après Consalvi, Bonaparte ne croyait même pas que les prê" très Jureurs et intrus fussent hors de l'Eglise. On n'en sera pas trop étonné, quand on saura que beaucoup de ces prêtres et même de ces évêques, comme un Le Coz, devenu archevêque de Besançon, non seulement se croyaient dans le sein de l'Eglise, mais étaient persuadés qu'ils étaient le centre vivant de la primitive Eglise de Jésus-Christ, et prêchaient aux peuples que la révolution était la plus pure expression et la pratique très sainte de l'égalité et de la liberté évangéliques ! Cependant telle n'était pas la croyance de l'ex-évêque d'Autun !
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Si Bonaparte avait trouvé dans les deux autres consuls ses collègues et dans ses ministres des conseillers chrétiens, il eût cédé en ceci et en bien d'autres choses. Mais « les principaux ministres,, au dire de Consalvi, sont les plus acharnés protecteurs des prêtres constitutionnels. » Ce sont eux qui, avec Grégoire et autres du même acabit, manœuvraient pour faire rompre le Concordat déjà conclu, et espéraient une rupture de la constance du Pape à exiger la rétractation des prêtres jureurs. Le gouvernement ne pouvait, d'autre part, ne pas protéger âes anciens serviteurs.
Il en était donc h « ce point, dit Consalvi, que les constitutionnels s'étant sacrifiés pour le gouvernement, celui-ci ne doit pas les abandonner, mais les soutenir, s'il ne veut plus tard s'exposer à ne trouver personne qui consente à se sacrifier pour lui (24 juillet, 1. chifF. à Doria). » Voilà le secret de l'énigme.
Mais pour terminer cette question, et d'autres qui firent l'objet de cet entretien, le Premier Consul renvoya le Cardinal à une nouvelle conférence avec son frère Joseph ; elle se tint chez celui-ci le 23 Juillet, et réunit de nouveau tous les plénipotentiaires respectifs des deux Cours. La discussion roula sur divers sujets, mais principalement sur les modifications à introduire dans la bulle par laquelle le Souverain Pontife devait donner au Concordat sa solennelle ratification devant le monde catholique: On y travailla de longues heures, et on parvint à rédiger un texte qui devait servir de minute pour le S. Siège. Entre autres choses, les plénipotentiaires français voulurent qu'on éclaircît les suivantes :
1° Que le droit de nomination appartiendrait uniquement au Premier Consul, tandis que dans le premier texte du Pape
on lisait : jus nominandi ad archiepiscopatus et episcopatus,... Primo Consuli... coiicedimus.
1° Qu'on n'y donnât pas à espérer la restauration des monastères de la part du Gouvernement ; contre le désir du Pape, qui dans sa bulle recommandait aux évoques. .. ut cœnohia et monasteria instaurentur.
3° Qu'on ne ferait mention d'aucune supplique du gouvernement, pour motiver la sanction apostolique, mais de la nécessité de la chose en elle-même et de la nature de la convention.
4" Qu'on mentionnerait dans la bulle la ratification de tous et de chacun des articles concertés, admis et signés du Concordat. On fit aussi disparaître quelques expressions consacrées par l'usage et admises comme formules dans le style de la Chancellerie romaine (1).
On traita aussi, dans cette nouvelle conférence, des ecclésiastiques qui avaient renoncé h leur état et des intrus, c'est-àdire des prêtres qui avaient juré la constitution civile ou schismatique. A l'égard des premiers on spécifia dans la bulle, que le Saint-Père userait envers eux de condescendance fraternelle, comme l'avait fait Jules III pour les prêtres apostats d'Angleterre en leur adressant un bref particulier.
Quant aux seconds, les plénipotentiaires du Premier Consul insistèrent au nom du gouvernement pour qu'on mit un terme à la situation de ces schismatiques séparés de Rome. Ils donnèrent à entendre qu'il fallait attribuer ce schisme au gouvernement, et que, s'étant conformés à ses décisions constitu-
(1) « On ne les y voulait pas, ou parce qu'elles ne répondaient pas aux idées du gouvernement, ou bien parce que, disent-ils, elles feraient rire en France, par ex. d'appeler l'Eglise « dilecta Cbrisli sponsa». Voire Emce peut voir par là quelle est leur nuance et leur couleur. » (Consalvi à Doria, 24 juillet 1801. ArcLiv. Valic, JVunziatura di Francia, vol. 598 A)
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tionnelles confirmées par le Roi le 27 novembre 1790, ils s'étaient entièrement sacrifiés : le gouvernement ne pouvait dès lors non plus abandonner les siens ! • Les ministres pontificaux répondirent que c'était précisément pour ne pas révoquer les brefs qui les condamnaient que Pie VI n'accepta pas l'accord que lui fit proposer le Directoire au mois d'août 1796, par l'entremise des commissaires Garrau et Saliceti (1). On lut la lettre du card. Martiniana au Pape, écrite au nom du Premier Consul, dans laquelle celui-ci disait qu'on ne parlerait pas des intrus. Toutefois, vu les désirs du gouvernement, ils s'emploieront auprès du Pontife, afin qu'il use des moyens les plus doux pour les engager à se" démettre de leur ministère, en s'adressant à eux par voie indirecte, puisqu'il ne pouvait directement les interpeller, du moment qu'ils s'arrogeaient un litre que le Pape ne leur a jamais reconnu.
Il fut donc réglé de s'en rapporter sur ce point aux décisions du S. Père et du premier Consul, qui tous deux souhaitent la fin de ce schisme. Les orateurs français recommandaient instamment à Consalvi de s'employer h Rome pour cette affaire majeure^ et d'en venir à bout d'une manière qui ne fût pas humi^ liante pour les intét essés^ ni contraire aux vues du gouvernement. C est pourquoi^ en faisant tout pour la religion, il ne pouvait souffrir qu'on astreignît à une rétractation formelle les' hommes de la Révolution (2) !
Enfin on demanda pour la France un légat, qui fût cardinal,
(1) Le Directoire, entre autres conditions injustes, voulait inifoser nu Pape la révocation des brefs par lesquels Pie VI avait condamné la constitution civile du clergé de 1790. Mgr Caleppi délégué par le Pape à Florence répondit énergiquement aux commissaires français, que le S, P. n'y consentirait jamais. Ce refus fut suivi de l'invasion des Etats Romains par ^le général Bonaparte, de l'infâme paix de Tolentino, de l'occupation et du sac de Rome par Berthier, Cervoni, Masséna, Gouvion-Saint-Cyr. . . , de l'expulsion du Pontife octogénaire, son exil, ses diverses stations... et sa mort sur le territoire de la république française !
[2] Docum, Concord., III, n» 665.
avec tous les pouvoirs inhérents à ce titre, qui ferait entre les mains du nouveau gouvernement le serment usité autrefois envers les rois de France, sans cependant faire aucune opposition aux droits et privilèges de l'Eglise gallicane : après cela on lui rendrait tous les honneurs et les égards dus à sa dignité. Le personnage qui serait revêtu de ce caractère dans le nouveau royaume de France fut désigné et demandé par le Premier Consul : c'était le card. Caprara.